GE.2021.0112
CDAP - GE.2021.0112 - 2022-02-16 - A.________ /Municipalité de Rennaz
16 février 2022Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne
Despot et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Rennaz,
Objet
Affichage
Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de
Rennaz du 16 juin 2021 ordonnant l'extinction de son enseigne lumineuse de 23
h à 6 h et lui impartissant un délai au 15 juillet 2021 pour se mettre en
conformité
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ SA a pour but notamment l'exploitation de
commerces de meubles et de tout objet mobilier et de décoration, ainsi que tous
travaux liés à l'aménagement intérieur de tous locaux d'habitations,
commerciaux ou industriels.
Depuis 2017, cette société est locataire d'une
surface commerciale au rez-de-chaussée d'une halle artisanale sise à la route
du Pissot, dans la zone industrielle de La Jonnaire, à Rennaz, dans lequel elle
exploite un commerce de meubles avec showroom et atelier, à l'enseigne "A.________".
B.
Le 18 juillet 2018, la Municipalité de Rennaz (ci-après: la Municipalité)
a délivré à A.________ SA un permis pour l'utilisation d'un procédé de réclame
relatif à l'enseigne du commerce, à installer sur la façade ouest du bâtiment,
avec des lettres de couleur rouge de dimensions 550 x 212 cm sur fond bois. Le
permis se référait au préavis positif émis par l'Office fédéral des routes
(OFROU), le 27 juin 2018.
C.
Par décision du 16 juin 2021, la Municipalité a informé A.________ SA que
sur la base de l'art. 14 du Règlement communal sur les procédés de réclame, qui
lui permet de limiter la durée de l'éclairage des procédés de réclame lumineux,
elle ordonnait l'extinction des enseignes lumineuses de 23h à 6h. Elle impartissait
un délai au 15 juillet 2021 à A.________ SA pour se mettre en conformité.
A l'appui de sa décision, l'autorité faisait valoir
que la lumière était forte et pouvait perturber le voisinage. Des plaintes lui
avaient été adressées par des habitants du secteur. Elle précisait en outre que
par esprit d'équité, la mesure concernait toutes les entreprises situées à
Rennaz, quel que soit leur emplacement. A la décision était jointe une photographie
datée du 11 juin 2021 à 00h30 de l'enseigne allumée de A.________ SA.
D.
Par acte du 15 juillet 2021, A.________ SA a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant au renvoi du dossier à l'autorité municipale pour nouvelle
décision confirmant la possibilité de conserver l'utilisation sans limitation
de durée de son enseigne, sous réserve du respect des normes et recommandations
faisant partie intégrante de l'autorisation du 18 juillet 2018.
La recourante conteste que son enseigne puisse
perturber le voisinage dès lors que sa couleur rouge tamisée ferait selon elle
ressortir une intensité lumineuse légère. Elle relève n'être visible d'aucun
voisin direct, mais uniquement des usagers de l'autoroute. Elle soutient à cet
égard avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient par les directives de l'OFROU
et notamment la Norme SIA 491. Enfin, elle souligne avoir obtenu toutes les
autorisations nécessaires pour l'installation lumineuse sans restriction d'horaire
et avoir consenti à des investissements financiers importants.
Par réponse du 1er septembre 2021, sous
la plume de son conseil, la Municipalité a conclu au rejet du recours. Elle expose
avoir reçu des plaintes du voisinage concernant la recourante ainsi que
d'autres enseignes lumineuses du quartier d'activités dont elle fait partie, et
avoir ainsi appliqué son règlement de la même manière pour tous les commerces
de la Commune. Selon elle, la mesure contestée ne viole pas la liberté
économique de la recourante dès lors que celle-ci conserve la possibilité d'allumer
son enseigne de 6h à 23h.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée se fonde sur le Règlement du 11 mars
2019 sur les procédés de réclame de la Commune de Rennaz, dont l'art. 41 dispose
que les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet
d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) dans les 30 jours, selon les art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). En l'occurrence, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'ordre donné par la Municipalité d'éteindre l'enseigne
lumineuse du commerce de la recourante, formée de lettres de couleur rouge de
dimensions 550 x 212 cm sur fond bois, entre 23h et 6h du matin. La recourante
soutient qu'elle doit pouvoir continuer à utiliser et rentabiliser son enseigne
sans restriction d'horaire.
3.
La pose de procédés de réclame est protégée par la liberté économique au
sens de l'art. 27 Cst. (CDAP GE.2017.0204 du 3 septembre 2018 consid. 3a et la
référence). Celle-ci ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36
Cst. L'atteinte doit ainsi être fondée sur une base légale, être justifiée par
un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et
proportionnée au but visé (GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 5 et les
références citées).
a) La loi vaudoise du 6 décembre 1988 sur
les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) s'applique à tous les procédés de
réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le
public (cf. art. 3 al. 1 LPR). Elle est complétée par un règlement
d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; BLV
943.11.1). La municipalité est chargée de l'application de la LPR
et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (cf. art.
23, 1ère phrase, LPR).
La LPR a pour but de régler l'emploi
des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos
public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1
LPR). Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par
leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets
représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou
à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier,
d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter
atteinte à la sécurité routière (art. 4 LPR).
L'apposition, l'installation,
l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à une
autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Les communes peuvent édicter, en
matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application de la loi,
destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et
la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR).
La Commune de Rennaz a fait usage de cette faculté en adoptant le règlement du
11 mars 2019 sur les procédés de réclame, approuvé par la Cheffe du Département
des Infrastructures et des ressources humaines le 30 août 2019 (ci-après: le Règlement
communal).
L'art. 14 du Règlement communal a la teneur
suivante:
"Art 14: éclairage/allumage
1 La
Municipalité peut limiter la durée de l'éclairage des procédés de réclame lumineux.
Elle peut interdire toute réclame lumineuse fatigante pour la vue ou dangereuse
pour la circulation."
Fondée sur cette disposition, la Municipalité était habilitée
à limiter la durée d'éclairage de l'enseigne lumineuse de la recourante.
Reste à examiner si la mesure vise un intérêt public
prépondérant et si elle est proportionnée au but visé.
b) Selon la jurisprudence, les
communes vaudoises disposent d'une autonomie maintes fois reconnue en matière
d'aménagement du territoire et de police des constructions, en particulier
lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de
nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Il en va de même lorsque,
saisies d'une demande d'autorisation d'installer des procédés de réclame
relevant de leur compétence, elles doivent apprécier si, par leur emplacement,
leur dimension, leur éclairage, le genre de sujets représentés, leur motif ou
le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent notamment au bon aspect ou à la
tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un quartier ou
d'une voie publique (GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3c et les références).
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie
toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. La
municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des
principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de
la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la
proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice. Dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères
qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que
par les principes généraux du droit (GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid.
4a et les références).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée indique
notamment avoir été interpellée par des habitants du secteur sur les enseignes
lumineuses de plusieurs commerces de la zone d'activité dont fait partie la
recourante. Elle retient ici une pollution lumineuse nocturne dérangeante pour
la population, de sorte qu'elle a décidé que toutes les enseignes lumineuses
devaient dorénavant être éteintes entre 23h et 6h du matin. Elle produit des
photographies des quelques enseignes qu'elle estime problématiques, dont un magasin
de matériel médical, une station de lavage de voitures ainsi qu'un centre de
loisirs.
Certes, la Municipalité ne prétend pas que des
plaintes auraient été élevées contre la recourante en particulier. En outre, il
ressort du plan du secteur que l'enseigne de la recourante donne sur l'autoroute
A9, de l'autre côté de laquelle s'étend un grand centre commercial. Cela n'exclut
pas qu'elle soit visible depuis d'autres emplacements, ce d'autant que les
enseignes du secteur sont de grande taille. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas
que la Municipalité ait excédé son pouvoir discrétionnaire s'agissant
d'ordonner l'extinction nocturnes de telles enseignes. La recourante ne
démontre au demeurant pas quel préjudice économique la décision est susceptible
de causer chez elle.
Le fait pour la recourante d'avoir respecté les
conditions posées par l'autorité intimée et par l'OFROU lors de la pose de
l'enseigne en 2017, n'empêche pas la Municipalité de pouvoir décider par la
suite, vu notamment les plaintes survenues dans le secteur depuis lors, de
limiter la durée nocturne d'éclairage une telle enseigne. Cette mesure ne contredit
pas les termes contenus dans l'autorisation délivrée à la recourante. Manifestement,
une telle mesure n'est pas de nature à causer un préjudice grave à la liberté économique
de la recourante, au regard de l'intérêt public à diminuer la luminosité des
enseignes commerciales durant la nuit, en l'absence de toute clientèle. A cet
égard, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que la limitation des émissions
lumineuses, y compris dans des lieux déjà fortement urbanisés et éclairés, répond
à un intérêt public (GE.2017.0043 du 12 octobre 2018 consid. 6c/bb).
L'intérêt de la population, directe ou indirecte, à
la tranquillité nocturne, prévaut sur l'intérêt de la recourante à garder son
enseigne allumée la nuit, ce qui n'empêche nullement la recourante d'exploiter
son commerce. L'enseigne peut en effet être allumée de 6h à 23h, soit durant
plus des deux tiers de la journée. De ce fait, la mesure apparaît proportionnée
au but visé.
La restriction à la liberté économique qu'emporte la
décision querellée, en plus de reposer sur une base légale (art. 14 du Règlement
communal), est justifiée par un intérêt public prépondérant et respecte le
principe de la proportionnalité.
Au vu de l’ensemble des éléments, et en particulier
de l’autonomie dont bénéficient les autorités communales dans ce domaine,
l’autorité intimée n’a pas excédé ni abusé de sa liberté d'appréciation en
limitant la durée d'éclairage de l'enseigne de la recourante.
d) C'est en outre en vain que la recourante dénonce une
inégalité de traitement (cf. art. 8 Cst.). La Municipalité a en effet choisi d'ordonner
l'extinction de toutes les enseignes lumineuses de la commune, sans distinction
d'emplacement ou de secteur. Elle vise un but général de limitation de la pollution
nocturne dans la commune. Dans cette mesure, la recourante ne subit aucune
discrimination vis-à-vis d'autres commerces.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Il appartiendra à la Municipalité d'impartir un nouveau
délai à la recourante pour se mettre en conformité.
Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). La Municipalité
de Rennaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité
à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 juin 2021 par la Municipalité de Rennaz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge B.________A.________
SA.
IV.
A.________ SA versera à la Commune de Rennaz la somme de 1'000 (mille)
francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 février 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.