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Décision

GE.2021.0113

CDAP - GE.2021.0113 - 2023-06-15 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

15 juin 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 15 juin 2021 relative à la signalisation de l'avenue de

l'Université, de la place du Tunnel et de la rue du Tunnel (FAO n° 48).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire à Lausanne d'un immeuble locatif, sis à la

place du ******** (parcelle no ******** du cadastre communal),

dont le rez-de-chaussée est occupé par un ******** ainsi qu’une ********.

B.

En juin 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a

lancé un concours d'idées, dont le cahier des charges a été alimenté par les

réflexions issues d'une démarche participative préalable, en vue du

réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel. Elle a retenu sur cette

base plusieurs propositions d'urbanisme, qui lui ont permis d'élaborer une

image directrice.

Préalablement au réaménagement à long terme du

secteur Riponne/Tunnel, des aménagements transitoires, facilement adaptables ou

réversibles, seront réalisés. Cette phase transitoire, qui s'effectuera par

étapes successives, permettra de tester sur le terrain les propositions

retenues. La première étape concerne la place du Tunnel. Les aménagements

prévus consisteront notamment en la création sur partie sud-est de la place

d'une zone piétonne, qui sera agrémentée de divers équipements (tables, bancs,

espaces de jeu, etc.). Les axes entourant ces espaces seront par ailleurs

passés en zone 30. Ce projet impliquera la suppression de 39 places de

stationnement pour véhicules "parcage contre paiement, sans macaron".

Le 6 mai 2021, la municipalité a adopté les mesures

de signalisation routière nécessaires à la réalisation des aménagements

transitoires envisagés sur la place du Tunnel. Ces mesures ont été publiées

dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la rubrique

"Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic

routier".

C.

Par acte du 15 juillet 2021, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

décision, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le recourant

invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant l'absence de mise

à l'enquête publique; sur le fond, il se plaint d'une violation du principe de

la proportionnalité et du principe de coordination.

Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la

municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 21 septembre 2021, la

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a conclu au rejet du

recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans leurs écritures complémentaires des 7, 27 et 28 janvier 2022.

Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles

déterminations.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.

1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de

droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure

l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).

En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus

difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la

qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une

ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à

propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions

du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent

également constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent

l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement plus difficile pour les

riverains propriétaires ou la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du

14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9

novembre 2007 consid. 2.2, cf. ég. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021

consid. 1c in fine).

b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un

immeuble locatif, sis à la place du Tunnel 4, soit à proximité immédiate des 39

places de stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression.

Pour l'autorité intimée, cette mesure n'aura néanmoins

aucun impact pour le recourant ou un impact uniquement marginal n'atteignant

pas l'intensité et la spécificité requises par l'art. 75 LPA-VD, si bien que le

recours devrait être déclaré irrecevable. Elle souligne en particulier qu'il

existe dans le quartier de la place du Tunnel plusieurs solutions de parcage

pour le public. Selon ses calculs, les automobilistes disposent ainsi dans un

périmètre de 300 mètres de 218 places de stationnement sur le domaine public,

auxquelles s'ajoutent les 1185 places du parking de Riponne. Elle relève en

outre que seize places seront ouvertes aux macarons comme mesures de

compensation dans le quartier du Vallon à proximité de la place du Tunnel.

Compte tenu des nombreuses possibilités de parcage

mentionnées par l'autorité intimée, il est douteux que le recourant soit

significativement plus touché par les mesures litigieuses que d'autres

personnes souhaitant se garer au centre-ville (cf. dans ce sens, arrêts

GE.2021.0176 du 12 décembre 2022 consid. 1c et GE.2020.0226 précité consid. 1d

concernant également la ville de Lausanne), même si les 39 places de

stationnement dont la suppression est prévue se trouvent directement en face de

l'immeuble dont il est propriétaire. Cette question et celle de la qualité pour

recourir souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours devant de toute

manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.

A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en

matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons

sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur

certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous

réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise

du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que

le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut

déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il

peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques

et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec

cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2

novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La Municipalité de Lausanne

dispose d'une telle délégation de compétence.

b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des

véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou

restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand

transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou

prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger

les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit

et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes

handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour

préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences

imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation

peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans

les quartiers d'habitation (al. 4).

c) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,

aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement

vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une

pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le

tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de

première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les

particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid.

3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017

consid. 4c et les références).

3.

Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu. Il reproche plus précisément à l'autorité intimée de ne pas

avoir mis en oeuvre l'enquête publique requise par l'art. 13 de la loi vaudoise

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

a) A teneur de l'art. 107 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il

incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de

publier, en indiquant les voies de droit, notamment les réglementations

indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres

signaux ayant un caractère de prescription (let. a).

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du

règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV

741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations

spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR,

sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon

l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une délégation

de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou restreignant la

circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO.

b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LRou régit

tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal. S'agissant des "compétences" en la matière, il

résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède

à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

Consacré à la "planification et construction

des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en

particulier ce qui suit:

"Art. 8 Planification

1 Les études de base formant le plan sectoriel du

réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à

construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de

l'économie, compte tenu des liaisons existantes.

2 Elles fixent les tracés des routes en fonction

des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de

l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

3 Les éléments déterminés par des études sont

adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de

coordination tenues à jour.

Art. 11 Projet de construction

Tout projet de construction de route comporte le tracé et les

ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que

les raccordements aux routes existantes.

Art. 13 Procédure

1 Les projets de construction sont mis à l'enquête

publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils

font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption

est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC [loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions, BLV 700.11] sont applicables par analogie.

[…]

Art. 17 Changement d'affectation

1 La procédure, en matière de désaffectation d'une

route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par analogie.

[…]"

c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3 et les

références).

Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le

droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic –

qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR

devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans d'affectation

ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale spéciale

n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires riverains

des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer préalablement à

propos de telles mesures (cf. arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 4c;

GE.2015.0182, précité, consid. 5b; ég. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle

2015, n. 5.8 ad

art. 3 LCR et les références, précisant dans

ce cadre qu'"en pratique, on constate cependant que pour éviter des

recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains cas

délicats, consulter préalablement la population directement concernée").

d) En l'espèce, les mesures litigieuses ne sauraient

être assimilées à un projet de construction au sens des art. 11 et 13 al. 1

LRou, contrairement à ce que le recourant soutient. La décision attaquée ne

porte formellement que sur des modifications de la signalisation routière. Elle

n'implique en tant que telle ni construction ni même réaménagement de peu

d'importance au sens de l'art. 13 al. 1 LRou. Les quelques aménagements

envisagés dans ce cadre, consistant en la pose de tables, de bancs ainsi que de

plantes, sont en effet limités et ont pour principal but de rendre le caractère

piétonnier de la zone manifeste pour les usagers, pour des raisons notamment de

sécurité des piétons. Il convient d'admettre qu'ils s'inscrivent ainsi dans les

mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation. Comme

la cour de céans l'a déjà jugé, de tels aménagements sont inclus dans la

procédure de signalisation à laquelle ils sont liés et ne nécessitent dès lors

pas l'ouverture d’une procédure complète de planification (cf. arrêts

GE.2019.0067, précité, consid. 4d/aa, qui concernait le réaménagement d'une

place du centre-ville d'Aigle; AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 3c).

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les mesures

litigieuses ont été rendues dans le cadre d'une phase transitoire, visant à

tester sur le terrain les propositions retenues pour le réaménagement de la

place du Tunnel, et qu'elles sont dès lors susceptibles d'évoluer sur la base

des observations qui seront faites. Ce caractère provisoire justifie d'autant

moins la mise en oeuvre d'une enquête publique (cf. arrêt GE.2019.0067,

précité, consid. 4d/aa, qui portait également sur des aménagements

transitoires), qui – si l'on suit le recourant – devrait être nécessaire pour

chacun des aménagements qui pourraient être "testés" durant

cette phase, ce qui ne saurait être exigé de l'autorité intimée.

Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de pas avoir suivi la procédure prévue par l'art. 13 LRou.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3c

in fine), elle n’avait pas non plus à interpeller le recourant et lui

donner l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées.

4.

Sur le fond, le recourant invoque une violation du principe de la

proportionnalité. Il fait grief notamment à l'autorité intimée de n'avoir pas

pris en considération l'intérêt public à maintenir des alternatives de

stationnement sur le territoire communal. Il relève sur ce point que le plan

directeur communal ne prévoit pas de réduction du nombre de places de

stationnement sur le domaine public au centre-ville.

a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une

réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions

temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et

prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et

al., op. cit., n. 1.1 ad

art. 107 OSR), l'art. 107

al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but

en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Si les cantons et les communes bénéficient d'une

grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF

1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de

l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En

d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que

si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en

restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible

la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le

but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas

outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,

consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11

mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy

et

al., op. cit., n. 5.7 ad

art. 3 LCR et les références).

b) En l'espèce, les mesures litigieuses s'inscrivent

dans le cadre plus large du projet de réaménagement de la place du Tunnel et de

celle de la Riponne, dont l'objectif est, selon les explications de l'autorité

intimée (cf. rapport technique du Service communal des routes et de la mobilité

du 2 juin 2021, p. 9), d'offrir de nouveaux espaces publics, d'améliorer la

qualité, la sécurité et le confort des déplacement des usagers, notamment des

piétons et des cyclistes, d'améliorer la qualité de vie et de séjour dans le

quartier et enfin d'améliorer les conditions environnementales du site et de réduire

les nuisances.

Il s'agit-là indéniablement d'intérêts publics

importants. Le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, se focalisant

sur la réduction de l'offre en matière de stationnement engendrée par les

mesures litigieuses. S'il est vrai que la création envisagée d'une zone

piétonne au sud-est de la place du Tunnel impliquera la suppression d'un

certain nombre de places de parc, des solutions de compensation ont été

incluses dans le projet. L'autorité intimée a prévu ainsi des places de parc

réservées pour le stationnement des maraîchers, le maintien global de l'offre

pour les deux-roues motorisés, le maintien des places de pac sur le barreau

nord-est, ainsi que l'adaptation du régime pour les cars (cf. rapport

technique du 2 juin 2021, ch. 4.3.3, p. 11). Elle a tenu également compte des

besoins des résidents en ouvrant aux macarons seize places sur voirie à

proximité de la place du Tunnel dans le quartier du Vallon (cf. note du Service

communal des routes et de la mobilité du 29 avril 2021 à la municipalité, p.

3).

S'agissant du plan directeur communal, dont la

nouvelle version a été adoptée en novembre 2022 (ci-après: PDCom), il ne

prévoit pas le maintien du nombre de places de stationnement sur le domaine

public, contrairement à ce que le recourant affirme. Seul le maintien d'une

offre pour les résidents, par le biais de la mise en place de zones macarons, est

en effet garanti (cf. PDCom, p. 109 ss). Or on rappelle que les places de

stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression sont des places

"parcage contre paiement, sans macaron".

Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée

des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR,

il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics

poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en

jeu, et notamment les intérêts privés du recourant au maintien de places de

stationnement à proximité immédiate de l'immeuble dont il est propriétaire.

Mal fondé, le grief de violation du principe de

proportionnalité doit ainsi être écarté.

5.

Le recourant dénonce également une violation du principe de coordination

prévu par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Il soutient que les mesures litigieuses,

singulièrement la suppression de 39 places de stationnement dans la partie sud-est

de la place du Tunnel, auraient dû être accompagnées de solutions alternatives

ou comprises dans le cadre d'une réflexion plus générale, en lien avec les

autres projets actuellement en cours de réalisation au centre-ville, en

particulier ceux du pôle gare, du tram et de la nouvelle ligne de métro.

L'art. 25a LAT, dont le titre marginal est

"Principes de la coordination", a la teneur suivante:

"1 Une autorité chargée de la coordination

est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2 L'autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les

dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille à ce que toutes

les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête

publique;

c. recueille les avis

circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et

fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune

ou simultanée des décisions.

3 Les décisions ne doivent pas être

contradictoires.

4 Ces principes sont applicables par analogie à la

procédure des plans d'affectation."

Cette disposition s'applique dans les procédures

d'autorisation de construire stricto sensu (celles visées par l'art. 22

LAT) ainsi que par analogie dans les procédures de plan d'affectation (celles

visées par les art. 14 ss LAT – cf. art. 25a al. 4 LAT). Elle n'est en revanche

pas une règle de rang supérieur (quasi-constitutionnel), qui imposerait à

l'Etat, dans tous les domaines d'activités, d'assurer une concordance

matérielle et formelle de décisions diverses. En d'autres termes, elle ne

constitue pas une maxime générale du droit administratif. Elle n'est par

conséquent pas applicable à une procédure de signalisation routière régie par

la LCR.

Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument

de l'art. 25a LAT et de la jurisprudence y relative.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens aux autorités intimée et concernée, qui ont procédé seules sans

l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 10 a contrario

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2021 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.