GE.2021.0113
CDAP - GE.2021.0113 - 2023-06-15 - A.________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
15 juin 2023Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 juin 2021 relative à la signalisation de l'avenue de
l'Université, de la place du Tunnel et de la rue du Tunnel (FAO n° 48).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire à Lausanne d'un immeuble locatif, sis à la
place du ******** (parcelle no ******** du cadastre communal),
dont le rez-de-chaussée est occupé par un ******** ainsi qu’une ********.
B.
En juin 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a
lancé un concours d'idées, dont le cahier des charges a été alimenté par les
réflexions issues d'une démarche participative préalable, en vue du
réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel. Elle a retenu sur cette
base plusieurs propositions d'urbanisme, qui lui ont permis d'élaborer une
image directrice.
Préalablement au réaménagement à long terme du
secteur Riponne/Tunnel, des aménagements transitoires, facilement adaptables ou
réversibles, seront réalisés. Cette phase transitoire, qui s'effectuera par
étapes successives, permettra de tester sur le terrain les propositions
retenues. La première étape concerne la place du Tunnel. Les aménagements
prévus consisteront notamment en la création sur partie sud-est de la place
d'une zone piétonne, qui sera agrémentée de divers équipements (tables, bancs,
espaces de jeu, etc.). Les axes entourant ces espaces seront par ailleurs
passés en zone 30. Ce projet impliquera la suppression de 39 places de
stationnement pour véhicules "parcage contre paiement, sans macaron".
Le 6 mai 2021, la municipalité a adopté les mesures
de signalisation routière nécessaires à la réalisation des aménagements
transitoires envisagés sur la place du Tunnel. Ces mesures ont été publiées
dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la rubrique
"Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic
routier".
C.
Par acte du 15 juillet 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
décision, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le recourant
invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant l'absence de mise
à l'enquête publique; sur le fond, il se plaint d'une violation du principe de
la proportionnalité et du principe de coordination.
Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la
municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 21 septembre 2021, la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a conclu au rejet du
recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans leurs écritures complémentaires des 7, 27 et 28 janvier 2022.
Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles
déterminations.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à
l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est
également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al.
1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de
droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure
l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu
(cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).
En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus
difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la
qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une
ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à
propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions
du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent
également constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent
l'utilisation d'un immeuble ou la rendent sensiblement plus difficile pour les
riverains propriétaires ou la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du
14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9
novembre 2007 consid. 2.2, cf. ég. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021
consid. 1c in fine).
b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un
immeuble locatif, sis à la place du Tunnel 4, soit à proximité immédiate des 39
places de stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression.
Pour l'autorité intimée, cette mesure n'aura néanmoins
aucun impact pour le recourant ou un impact uniquement marginal n'atteignant
pas l'intensité et la spécificité requises par l'art. 75 LPA-VD, si bien que le
recours devrait être déclaré irrecevable. Elle souligne en particulier qu'il
existe dans le quartier de la place du Tunnel plusieurs solutions de parcage
pour le public. Selon ses calculs, les automobilistes disposent ainsi dans un
périmètre de 300 mètres de 218 places de stationnement sur le domaine public,
auxquelles s'ajoutent les 1185 places du parking de Riponne. Elle relève en
outre que seize places seront ouvertes aux macarons comme mesures de
compensation dans le quartier du Vallon à proximité de la place du Tunnel.
Compte tenu des nombreuses possibilités de parcage
mentionnées par l'autorité intimée, il est douteux que le recourant soit
significativement plus touché par les mesures litigieuses que d'autres
personnes souhaitant se garer au centre-ville (cf. dans ce sens, arrêts
GE.2021.0176 du 12 décembre 2022 consid. 1c et GE.2020.0226 précité consid. 1d
concernant également la ville de Lausanne), même si les 39 places de
stationnement dont la suppression est prévue se trouvent directement en face de
l'immeuble dont il est propriétaire. Cette question et celle de la qualité pour
recourir souffrent toutefois de demeurer indécises, le recours devant de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en
matière de signalisation routière.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons
sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous
réserve de recours à une autorité cantonale.
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que
le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut
déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il
peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques
et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec
cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2
novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La Municipalité de Lausanne
dispose d'une telle délégation de compétence.
b) L'art. 3 al. 3 LCR prévoit que la circulation des
véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou
restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand
transit. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou
prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit
et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes
handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour
préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences
imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation
peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans
les quartiers d'habitation (al. 4).
c) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière,
aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement
vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le
tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de
première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les
particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid.
3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017
consid. 4c et les références).
3.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu. Il reproche plus précisément à l'autorité intimée de ne pas
avoir mis en oeuvre l'enquête publique requise par l'art. 13 de la loi vaudoise
du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
a) A teneur de l'art. 107 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il
incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de
publier, en indiquant les voies de droit, notamment les réglementations
indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres
signaux ayant un caractère de prescription (let. a).
Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du
règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV
741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations
spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR,
sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon
l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une délégation
de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou restreignant la
circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO.
b) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LRou régit
tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des
routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal. S'agissant des "compétences" en la matière, il
résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède
à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité
administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en
traversée de localité délimités par le département, après consultation des
communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer
la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).
Consacré à la "planification et construction
des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en
particulier ce qui suit:
"Art. 8 Planification
1 Les études de base formant le plan sectoriel du
réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à
construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de
l'économie, compte tenu des liaisons existantes.
2 Elles fixent les tracés des routes en fonction
des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de
l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
3 Les éléments déterminés par des études sont
adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de
coordination tenues à jour.
Art. 11 Projet de construction
Tout projet de construction de route comporte le tracé et les
ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que
les raccordements aux routes existantes.
Art. 13 Procédure
1 Les projets de construction sont mis à l'enquête
publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance
réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils
font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption
est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC [loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, BLV 700.11] sont applicables par analogie.
[…]
Art. 17 Changement d'affectation
1 La procédure, en matière de désaffectation d'une
route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par analogie.
[…]"
c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3 et les
références).
Selon la jurisprudence, ni le droit cantonal ni le
droit fédéral ne prévoient que les mesures de réglementation du trafic –
qu'elles soient fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR ou sur l'art. 3 al. 4 LCR –
devraient être soumises à une enquête publique, à l'instar des plans d'affectation
ou des permis de construire; de même, aucune disposition légale spéciale
n'impose à la municipalité de donner aux propriétaires et locataires riverains
des voies publiques concernées l'occasion de se déterminer préalablement à
propos de telles mesures (cf. arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 4c;
GE.2015.0182, précité, consid. 5b; ég. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 5.8 ad
art. 3 LCR et les références, précisant dans
ce cadre qu'"en pratique, on constate cependant que pour éviter des
recours, les autorités compétentes préfèrent, du moins dans certains cas
délicats, consulter préalablement la population directement concernée").
d) En l'espèce, les mesures litigieuses ne sauraient
être assimilées à un projet de construction au sens des art. 11 et 13 al. 1
LRou, contrairement à ce que le recourant soutient. La décision attaquée ne
porte formellement que sur des modifications de la signalisation routière. Elle
n'implique en tant que telle ni construction ni même réaménagement de peu
d'importance au sens de l'art. 13 al. 1 LRou. Les quelques aménagements
envisagés dans ce cadre, consistant en la pose de tables, de bancs ainsi que de
plantes, sont en effet limités et ont pour principal but de rendre le caractère
piétonnier de la zone manifeste pour les usagers, pour des raisons notamment de
sécurité des piétons. Il convient d'admettre qu'ils s'inscrivent ainsi dans les
mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation. Comme
la cour de céans l'a déjà jugé, de tels aménagements sont inclus dans la
procédure de signalisation à laquelle ils sont liés et ne nécessitent dès lors
pas l'ouverture d’une procédure complète de planification (cf. arrêts
GE.2019.0067, précité, consid. 4d/aa, qui concernait le réaménagement d'une
place du centre-ville d'Aigle; AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 3c).
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les mesures
litigieuses ont été rendues dans le cadre d'une phase transitoire, visant à
tester sur le terrain les propositions retenues pour le réaménagement de la
place du Tunnel, et qu'elles sont dès lors susceptibles d'évoluer sur la base
des observations qui seront faites. Ce caractère provisoire justifie d'autant
moins la mise en oeuvre d'une enquête publique (cf. arrêt GE.2019.0067,
précité, consid. 4d/aa, qui portait également sur des aménagements
transitoires), qui – si l'on suit le recourant – devrait être nécessaire pour
chacun des aménagements qui pourraient être "testés" durant
cette phase, ce qui ne saurait être exigé de l'autorité intimée.
Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée de pas avoir suivi la procédure prévue par l'art. 13 LRou.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3c
in fine), elle n’avait pas non plus à interpeller le recourant et lui
donner l’occasion de s’exprimer sur les mesures envisagées.
4.
Sur le fond, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Il fait grief notamment à l'autorité intimée de n'avoir pas
pris en considération l'intérêt public à maintenir des alternatives de
stationnement sur le territoire communal. Il relève sur ce point que le plan
directeur communal ne prévoit pas de réduction du nombre de places de
stationnement sur le domaine public au centre-ville.
a) Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les
marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut
là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une
réglementation locale du trafic (qu'il s'agisse d'interdictions et restrictions
temporaires au sens de l'art. 3 al. 3 LCR ou d'autres limitations et
prescriptions au sens de l'art. 3 al. 4 LCR; cf. art. 107 al. 1 OSR et Bussy et
al., op. cit., n. 1.1 ad
art. 107 OSR), l'art. 107
al. 5 OSR prévoit que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but
en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Si les cantons et les communes bénéficient d'une
grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF
1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de
l'art. 3 LCR doivent ainsi respecter le principe de la proportionnalité. En
d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que
si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en
restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible
la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas
outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité,
consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11
mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy
et
al., op. cit., n. 5.7 ad
art. 3 LCR et les références).
b) En l'espèce, les mesures litigieuses s'inscrivent
dans le cadre plus large du projet de réaménagement de la place du Tunnel et de
celle de la Riponne, dont l'objectif est, selon les explications de l'autorité
intimée (cf. rapport technique du Service communal des routes et de la mobilité
du 2 juin 2021, p. 9), d'offrir de nouveaux espaces publics, d'améliorer la
qualité, la sécurité et le confort des déplacement des usagers, notamment des
piétons et des cyclistes, d'améliorer la qualité de vie et de séjour dans le
quartier et enfin d'améliorer les conditions environnementales du site et de réduire
les nuisances.
Il s'agit-là indéniablement d'intérêts publics
importants. Le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, se focalisant
sur la réduction de l'offre en matière de stationnement engendrée par les
mesures litigieuses. S'il est vrai que la création envisagée d'une zone
piétonne au sud-est de la place du Tunnel impliquera la suppression d'un
certain nombre de places de parc, des solutions de compensation ont été
incluses dans le projet. L'autorité intimée a prévu ainsi des places de parc
réservées pour le stationnement des maraîchers, le maintien global de l'offre
pour les deux-roues motorisés, le maintien des places de pac sur le barreau
nord-est, ainsi que l'adaptation du régime pour les cars (cf. rapport
technique du 2 juin 2021, ch. 4.3.3, p. 11). Elle a tenu également compte des
besoins des résidents en ouvrant aux macarons seize places sur voirie à
proximité de la place du Tunnel dans le quartier du Vallon (cf. note du Service
communal des routes et de la mobilité du 29 avril 2021 à la municipalité, p.
3).
S'agissant du plan directeur communal, dont la
nouvelle version a été adoptée en novembre 2022 (ci-après: PDCom), il ne
prévoit pas le maintien du nombre de places de stationnement sur le domaine
public, contrairement à ce que le recourant affirme. Seul le maintien d'une
offre pour les résidents, par le biais de la mise en place de zones macarons, est
en effet garanti (cf. PDCom, p. 109 ss). Or on rappelle que les places de
stationnement dont la décision attaquée a prévu la suppression sont des places
"parcage contre paiement, sans macaron".
Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée
des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR,
il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics
poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en
jeu, et notamment les intérêts privés du recourant au maintien de places de
stationnement à proximité immédiate de l'immeuble dont il est propriétaire.
Mal fondé, le grief de violation du principe de
proportionnalité doit ainsi être écarté.
5.
Le recourant dénonce également une violation du principe de coordination
prévu par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700). Il soutient que les mesures litigieuses,
singulièrement la suppression de 39 places de stationnement dans la partie sud-est
de la place du Tunnel, auraient dû être accompagnées de solutions alternatives
ou comprises dans le cadre d'une réflexion plus générale, en lien avec les
autres projets actuellement en cours de réalisation au centre-ville, en
particulier ceux du pôle gare, du tram et de la nouvelle ligne de métro.
L'art. 25a LAT, dont le titre marginal est
"Principes de la coordination", a la teneur suivante:
"1 Une autorité chargée de la coordination
est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2 L'autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les
dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes
les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête
publique;
c. recueille les avis
circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et
fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune
ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être
contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la
procédure des plans d'affectation."
Cette disposition s'applique dans les procédures
d'autorisation de construire stricto sensu (celles visées par l'art. 22
LAT) ainsi que par analogie dans les procédures de plan d'affectation (celles
visées par les art. 14 ss LAT – cf. art. 25a al. 4 LAT). Elle n'est en revanche
pas une règle de rang supérieur (quasi-constitutionnel), qui imposerait à
l'Etat, dans tous les domaines d'activités, d'assurer une concordance
matérielle et formelle de décisions diverses. En d'autres termes, elle ne
constitue pas une maxime générale du droit administratif. Elle n'est par
conséquent pas applicable à une procédure de signalisation routière régie par
la LCR.
Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument
de l'art. 25a LAT et de la jurisprudence y relative.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens aux autorités intimée et concernée, qui ont procédé seules sans
l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 10 a contrario
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juin 2021 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.