GE.2021.0115
CDAP - GE.2021.0115 - 2022-05-03 - A._________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
3 mai 2022Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 juin 2021 supprimant une place de parc à la rue ******** (FAO
n° 48).
Vu les faits suivants:
A.
La A.________ est propriétaire à Lausanne d'un bâtiment commercial, sis rue
********/********, qui abrite des locaux loués à différentes entreprises.
B.
Dans le cadre de sa politique de promotion de l'usage du vélo, la
Municipalité de Lausanne développe une offre de stationnement spécifiquement
destinée aux utilisateurs du vélo. Pour répondre à des demandes d'habitants ou
d'usagers ainsi qu'à des observations de terrain, elle organise chaque année
une campagne de pose de stationnements pour vélos. Pour 2021, elle a décidé,
entre autres mesures, de supprimer une place de stationnement pour véhicule à
la rue ********, afin d'y créer huit places pour vélos. Elle a fait publier
cette décision dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la
rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic
routier".
C.
Par acte du 15 juillet 2021, la A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation. Sur le plan formel, la recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue, reprochant l'absence de mise à
l'enquête publique; sur le fond, elle se plaint d'une violation du principe de
la proportionnalité et du principe de coordination.
Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la
municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) n'a pas pris de conclusions
formelles.
La recourante et la municipalité ont confirmé leurs
conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 janvier et
28 février 2022.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation
respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il
convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe
de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure
l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu
(cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).
En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus
difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la
qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une
ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à
propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions
du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent également
constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble
ou la rendent sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou
la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la mesure litigieuse consiste en la
suppression d'une place de stationnement pour véhicule à la rue ********, afin d'y
créer huit places pour vélos.
Certes, cette place se situe à proximité (environ 80
mètres) de l'immeuble propriété de la recourante, qui abrite des locaux loués à
différentes entreprises. Toutefois, comme l'autorité intimée le relève, plusieurs
autres solutions de parcage (et pour certaines à distance moindre) existent dans
le quartier. Selon les indications fournies, 365 places de stationnements
publiques, dont 247 sont ouvertes aux autorisations de stationnement prolongé
(macarons), sont ainsi disponibles dans un rayon de 300 mètres autour de
l'immeuble de la recourante. Par ailleurs, le parking collectif de ********,
qui est accessible au public et offre 323 places de parcage, se trouve dans les
environs.
On relève en outre que la mesure litigieuse
permettra la création de huit places de stationnement pour vélos et que des
solutions de transports publics sont disponibles à proximité.
Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que
la mesure attaquée, qui n'engendrera qu'une perte de 0.15% de l'offre publique
totale en matière de stationnement dans le quartier, empêchera pour la
recourante, respectivement ses locataires, l'utilisation de son immeuble ou la
rendra sensiblement plus difficile. L'impact pour l'intéressée de la suppression
de la place de stationnement prévue doit être considéré comme minime, ce qui ne
suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD. A lire ses arguments sur le fond, la recourante semble du reste plutôt
s'opposer à la suppression à grande échelle de places de stationnement dans le
centre-ville de Lausanne. Or il s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour
la défense duquel le recours en matière administrative est exclu (cf.
jurisprudence rappelée ci-dessus).
La qualité pour recourir de la recourante doit par
conséquent être niée.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de
Lausanne, qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
n'a pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 10 a contrario du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV
173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de la A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2022
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.