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Décision

GE.2021.0115

CDAP - GE.2021.0115 - 2022-05-03 - A._________/Municipalité de Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

3 mai 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mai 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.

Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 15 juin 2021 supprimant une place de parc à la rue ******** (FAO

n° 48).

Vu les faits suivants:

A.

La A.________ est propriétaire à Lausanne d'un bâtiment commercial, sis rue

********/********, qui abrite des locaux loués à différentes entreprises.

B.

Dans le cadre de sa politique de promotion de l'usage du vélo, la

Municipalité de Lausanne développe une offre de stationnement spécifiquement

destinée aux utilisateurs du vélo. Pour répondre à des demandes d'habitants ou

d'usagers ainsi qu'à des observations de terrain, elle organise chaque année

une campagne de pose de stationnements pour vélos. Pour 2021, elle a décidé,

entre autres mesures, de supprimer une place de stationnement pour véhicule à

la rue ********, afin d'y créer huit places pour vélos. Elle a fait publier

cette décision dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 15 juin 2021 à la

rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic

routier".

C.

Par acte du 15 juillet 2021, la A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation. Sur le plan formel, la recourante invoque une

violation de son droit d'être entendue, reprochant l'absence de mise à

l'enquête publique; sur le fond, elle se plaint d'une violation du principe de

la proportionnalité et du principe de coordination.

Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la

municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) n'a pas pris de conclusions

formelles.

La recourante et la municipalité ont confirmé leurs

conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 7 janvier et

28 février 2022.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation

respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par

la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il

convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe

de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation; il doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure

l'action populaire (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et les références). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. arrêt GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1b et les références).

En matière de signalisation routière, la qualité

pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou

locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement

la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),

dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la

restriction contestée. Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus

difficile (cf. notamment ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la

qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à

l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une

ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020 à

propos de la création d'une zone de rencontre). Des restrictions

du stationnement ou la suppression de places de parc (publiques) peuvent également

constituer une atteinte spécifique, quand elles empêchent l'utilisation d'un immeuble

ou la rendent sensiblement plus difficile pour les riverains propriétaires ou

la clientèle (cf. TF 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3 et 2A.70/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la mesure litigieuse consiste en la

suppression d'une place de stationnement pour véhicule à la rue ********, afin d'y

créer huit places pour vélos.

Certes, cette place se situe à proximité (environ 80

mètres) de l'immeuble propriété de la recourante, qui abrite des locaux loués à

différentes entreprises. Toutefois, comme l'autorité intimée le relève, plusieurs

autres solutions de parcage (et pour certaines à distance moindre) existent dans

le quartier. Selon les indications fournies, 365 places de stationnements

publiques, dont 247 sont ouvertes aux autorisations de stationnement prolongé

(macarons), sont ainsi disponibles dans un rayon de 300 mètres autour de

l'immeuble de la recourante. Par ailleurs, le parking collectif de ********,

qui est accessible au public et offre 323 places de parcage, se trouve dans les

environs.

On relève en outre que la mesure litigieuse

permettra la création de huit places de stationnement pour vélos et que des

solutions de transports publics sont disponibles à proximité.

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que

la mesure attaquée, qui n'engendrera qu'une perte de 0.15% de l'offre publique

totale en matière de stationnement dans le quartier, empêchera pour la

recourante, respectivement ses locataires, l'utilisation de son immeuble ou la

rendra sensiblement plus difficile. L'impact pour l'intéressée de la suppression

de la place de stationnement prévue doit être considéré comme minime, ce qui ne

suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. A lire ses arguments sur le fond, la recourante semble du reste plutôt

s'opposer à la suppression à grande échelle de places de stationnement dans le

centre-ville de Lausanne. Or il s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour

la défense duquel le recours en matière administrative est exclu (cf.

jurisprudence rappelée ci-dessus).

La qualité pour recourir de la recourante doit par

conséquent être niée.

2.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de

Lausanne, qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel,

n'a pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 10 a contrario du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV

173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de la A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2022

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.