GE.2021.0116
CDAP - GE.2021.0116 - 2023-03-22 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI
22 mars 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Fondation PROFA Centre LAVI, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Fondation PROFA du 24
juin 2021 lui refusant le statut de victime au sens de la LAVI.
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Direction générale de
l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO) a
signifié à A.________, enseignante auprès de l’Etablissement primaire et
secondaire de ********, l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate
des rapports de travail pour justes motifs au sens de l’art. 61 de la loi sur
le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), la libérant de son
obligation de travailler jusqu’à la décision finale. Elle lui faisait en
particulier grief d’avoir, par le biais de publications sur son profil
Facebook, manqué à ses obligations professionnelles, tant en violant son devoir
de réserve qu’en diffusant des thèses conspirationnistes, sans égard au risque
de répandre le doute sur le sérieux et la fiabilité des collaborateurs de l’école
vaudoise.
Le 3 février 2021, la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture a résilié avec effet immédiat le
contrat de travail de A.________. Cette dernière a contesté son licenciement
devant les autorités judiciaires compétentes, le 26 mars 2021.
B.
Entre-temps, par courrier électronique du 25 mars 2021, A.________ a
informé le Centre LAVI des infractions prétendument commises à son encontre par
sa hiérarchie, en lui demandant de la soutenir dans ses démarches; elle a
ajouté: «pour l’instant, je ne vous demande rien de particulier, juste de
prendre connaissance de ces courriers». Elle a joint à son mail la
dénonciation similaire faite le 23 mars 2021 au Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Par mail du 31 mars 2021, la Fondation PROFA a fait part
à A.________ de ce qu’elle n’était pas en mesure de lui accorder le statut de
victime et qu’elle n’était pas habilitée à intervenir en cas de conflit de
travail et de licenciement abusif.
Le 6 avril 2021, A.________ a porté plainte contre B.________,
directrice de l’Etablissement primaire et secondaire de ******** pour
diffamation et calomnie. Par acte séparé du même jour, elle a également saisi
le Procureur général d’une plainte contre C.________, alors Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, D.________, Chef
de la DGEO, et E.________, Directeur des ressources humaines de la DGEO, pour «diffamation,
atteintes à l’honneur, à la réputation, termes insultants et dans un esprit
dégradant (art. 173ss CPS) et volonté d’humiliation, dans un esprit
malveillant, volonté de nuire», «accusations, humiliation et allégations
mensongères», «peine infamante (art. 173ss CPS)», «calomnie (Art. 174
Code pénal suisse)», «menaces, pressions et intimidation (art. 180 CPS)»,
« contrainte (et répression, terreur, représailles et pressions) (art. 181
CPS)», «discrimination (et intimidation, dénigrement, haine,
marginalisation) (art. 261bis al. 2, et al. 4 CPS)», «abus de
pouvoir/d’autorité (art. 312 CPS)», «harcèlement moral, violence
psychologiques et lésions corporelles simples (art. 123 CPS)», «atteinte
à la liberté d’expression, d’opinion, de pensée (et autres libertés et droits
fondamentaux)», ainsi que «atteintes à [s]es droits constitutionnels et
droits humains (notamment devoir de l’Etat d’éviter le chômage aux citoyens)».
Par courriel du 23 avril 2021, A.________ a
interpellé la Fondation PROFA afin qu’elle lui indique à quelles personnes le
statut de victime était attribué. En réponse, la Fondation PROFA lui a rappelé,
le 26 avril 2021, qu’il était indispensable qu’elle puisse «(…) qualifier
les infractions pénales ayant engendré une atteinte importante et répondant à
un lien de causalité directe entre l’infraction au code pénal commise par une
personne sur sa victime»; elle a requis de A.________ l’envoi de plusieurs
documents à cet égard. Le 19 mai 2021, l’intéressée a transmis à la Fondation
PROFA copie de ses plaintes pénales et a demandé à être reçue. Par courriel du
3 juin 2021, dite fondation l’a informée qu’aucun élément ne lui permettait
d’entrer en matière sur sa demande.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes
(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le
procureur a estimé que les faits allégués par A.________ dans ses deux plaintes
du 6 avril 2021 n’étaient pas constitutifs d’une infraction contre l’honneur,
ni d’une quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle
figurerait dans le Code pénal. La prénommée a recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP).
C.
Par courrier du 13 juin 2021, A.________ a requis de la Fondation PROFA
le prononcé d’une décision sur son statut de victime.
Considérant que ce courrier constituait une
réclamation, la Fondation PROFA a confirmé à A.________, par décision du 24
juin 2021, son refus de lui accorder le statut de victime au sens de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI; RS 312.5).
D.
Par acte du 19 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un
recours contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme, en ce
sens que le statut de victime LAVI lui soit accordé.
Par avis du 21 juillet 2021, le juge instructeur,
constatant que A.________ avait recouru à la CREP contre l'ordonnance du 4 juin
2021, a invité cette dernière à communiquer à la Cour l'issue de la procédure
pénale, sitôt celle-ci connue.
La Fondation PROFA a produit son dossier; elle n’a
pas été appelée à répondre.
E.
Par avis du 3 janvier 2023, A.________ a été invitée à renseigner la
CDAP sur l'état de la procédure engagée devant la CREP et sur la suite à donner
à la présente procédure.
La recourante n'a pas donné suite à cet avis.
Il est apparu que par arrêt du 22 juillet 2021, la
CREP avait rejeté le recours de A.________ contre l’ordonnance du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne du 4 juin 2021. Par arrêt 6B_125/2022 du
16 février 2022, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours formé
par l’intéressée contre l’arrêt de la CREP.
Par avis du 31 janvier 2023, le juge instructeur a repris
l’instruction de la cause et imparti à A.________ un délai au 10 février 2023
pour indiquer si, au vu de l'issue de la procédure pénale, elle maintenait le
recours contre la décision de la Fondation PROFA du 24 juin 2021, ou si elle le
retirait. Le juge instructeur a ajouté qu’en cas de retrait du recours, la
cause serait rayée du rôle du tribunal, sans frais. En cas de maintien du
recours, ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur
le recours, ainsi que sur les frais et dépens (cf. art. 91 et 99 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). A cet égard, la recourante a été rendue attentive au fait la
procédure est en principe gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), mais que des frais
peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (art. 30 al. 2 LAVI).
Par courrier du 10 février 2013, A.________ a
déclaré maintenir son recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
A teneur de l’art. 66 LPA-VD, lorsqu'une loi la
prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions rendues en
première instance (al. 1). Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé
la voie de la réclamation (al. 2).
bb) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVI, les cantons
veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics,
autonomes dans leur secteur d’activité; ce faisant, ils tiennent compte des
besoins particuliers des différentes catégories de victimes. Les compétences
des centres de consultation sont définies à l’art. 12 al. 1 LAVI; ceux-ci
conseillent la victime et ses proches et les aident à faire valoir leurs
droits.
L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application
de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en charge de l'action
sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de
consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de
victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de consultation est
notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les
informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur
être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur fournir l'aide
immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b)
et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers
au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions
prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à
plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions
sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative
est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).
En l'espèce, la recourante a dénoncé à l’autorité
intimée, le 25 mars 2021, les infractions dont elle s’estimait victime de la
part de sa hiérarchie. L’autorité intimée a donc été saisie en qualité de
centre de consultation au sens des art. 9 al. 1 LAVI et 2 LVLAVI. Il s’agit
d’un organisme privé auquel le département compétent a délégué les attributions
du centre de consultation, conformément à l’art. 3 al. 1 LVLAVI.
b) Dirigé contre une décision rendue sur
réclamation, le recours a été formé en temps utile, conformément à l’art. 95
LPA-VD, et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. En outre, la
recourante a incontestablement qualité pour recourir contre la décision
attaquée. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L’autorité intimée a considéré que la recourante ne réalisait pas les
conditions consacrées par l’art. 1er al. 1 LAVI pour être reconnue
comme une victime. La recourante conteste ce qui précède et fait valoir que ces
conditions sont remplies dans le cas d’espèce.
a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la loi (aide aux victimes).
Le statut de victime au sens de l'art. 1er
al. 1 LAVI implique la réunion de trois conditions: une personne a subi une
atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; il existe une
infraction selon le droit pénal et l'atteinte est une conséquence directe de
l'infraction (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle
des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV p. 38s., spéc. p. 42). Il y
a lieu de relever que la notion de victime au sens de l'art. 1er al.
1 LAVI est identique à celle établie par l'art. 2 al. 1 de l'ancienne LAVI du 4
octobre 1991.
La jurisprudence du Tribunal fédéral précise la
notion d'atteinte au sens de l'art. 1er al. 1 LAVI en indiquant
qu'elle doit présenter une certaine gravité. Ainsi, les délits de peu de
gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en
principe exclus du champ d'application de la LAVI.
Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments,
qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de
l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait
peuvent ainsi exceptionnellement suffire à fonder la qualité
de victime si elles causent une atteinte notable
à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions
corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante
de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au
regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement
invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (arrêt TF
6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et
les références; Mizel, op. cit., in JdT 2003 IV pp. 42 et 43).
Selon la jurisprudence, l'échec (ou l'absence) de la
procédure pénale n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes
telle que la définit la LAVI (arrêt TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid.
3.1; voir aussi les recommandations de la Conférence suisse des offices de
liaison de la LAVI [CSOL-LAVI] du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1 p. 15;
Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,
De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau
droit, Zurich 2009, p. 326 in fine). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt
de principe, a confirmé cette jurisprudence et a jugé que, en l'absence de
procédure pénale, la preuve de l'infraction, respectivement du statut de
victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, doit être
apportée au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 II 406 consid. 3.1;
voir aussi CDAP arrêt GE.2019.0036 du 22 août 2019 consid. 3).
Il faut relever que l'arrêt publié aux ATF 144 II 406 se rapportait à des délits d'ordre sexuel commis sur un enfant. Il s'agit
en effet d'un cas de figure dans lequel les conséquences, voire le souvenir,
d'une infraction peuvent se manifester des années plus tard ou la victime
s'être trouvée dans l'impossibilité concrète d'agir à temps (cf. ATF 123 II 241
consid. 3d et les références, concernant une personne qui se trouvait dans une
situation d'isolement social et de grande détresse physique et psychique), ce
qui peut expliquer l'absence de procédure pénale en relation avec de telles
infractions.
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a d’abord
retenu que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de constater
qu’une infraction au sens du droit pénal avait été commise à l’encontre de la
recourante. Pour statuer, l’autorité intimée avait en mains les deux plaintes
dont la recourante avait saisi le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne le 6 avril 2021. Or, cette autorité a refusé d’entrer en matière sur
ces plaintes pour le même motif, à savoir que les faits allégués par la
recourante ne constituaient ni une infraction contre l’honneur, ni une
quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle figurerait dans
le Code pénal (cf. arrêt de la CREP du 22 juillet 2021 consid. 3.2). Cette
dernière juridiction cantonale, saisie par la recourante, a retenu que les
faits dénoncés, plus particulièrement la correspondance du 18 décembre 2020 du
Chef de la DGEO, n’étaient nullement constitutifs d’une atteinte à l'honneur et
qu’à supposer même qu’ils le fussent, ils avaient été émis par le supérieur hiérarchique
de la recourante «(…) dans le strict cadre de son devoir de motiver
l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate des rapports de travail
pour juste motif au sens de l’art. 61 LPers» (cf. consid. 3.2). La CREP a
jugé que le contenu de cet envoi relevait du devoir de fonction de son auteur (art. 14 CP), ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son
arrêt 6B_125/2022 (consid. 4). La CREP a en outre retenu qu’en tant qu’elle
visait la Conseillère d’Etat et le Directeur des ressources humaines de la
DGEO, la plainte pouvait également être écartée, dans la mesure où la
recourante ne prêtait à ces derniers aucune déclaration attentatoire à
l’honneur, ni aucun autre comportement pénalement répréhensible, la
responsabilité qu’elle leur impute relevant tout au plus de la procédure de
licenciement (consid. 3.2). Quant à la directrice de l’Etablissement primaire
et secondaire de ********, la CREP a relevé qu’il lui appartenait de prendre
des mesures pour pallier l’absence de la recourante dès la rentrée du mois de
janvier 2021 et qu’aucun élément du dossier ne laissait par ailleurs apparaître
que la directrice aurait usé, ce faisant, de propos diffamatoires (ibid.).
Force est de retenir que pour l’essentiel, la
recourante est opposée à l’Etat de Vaud dans le cadre d’un litige relevant
exclusivement de la LPers, suite à son licenciement immédiat intervenu le 3
février 2021. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité
(consid. 6), la recourante a porté les questions qu’elle a soulevées dans ses
plaintes devant le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale
vaudoise (TRIPAC) et on ne voit pas en quoi cette institution judiciaire ne
pourrait pas instruire de manière approfondie les circonstances et les
conséquences de son licenciement, cas échéant sur sa santé. Ce seul motif
suffisait par conséquent à l’autorité intimée pour nier la qualité de victime à
la recourante. L'autorité intimée a également constaté à bon droit que la
recourante n’avait produit aucun document à caractère médical attestant d’une
atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le dossier ne renferme aucun
élément sur ce point et la recourante a simplement produit un certificat
médical lui prescrivant un arrêt de travail durant la période du 5 juillet au
31 août 2021, mais qui ne contient aucune explication sur les raisons de cette
incapacité de travail. Enfin, l'autorité intimée a relevé à juste titre, dès
lors que les conditions posées par l’art. 1er al. 1 let. a et b LAVI
n’étaient pas remplies, qu’il ne pouvait pas être retenu que l'atteinte subie
par la recourante était une conséquence directe d’une infraction.
c) C’est par conséquent à juste titre que l’autorité
intimée a constaté que, faute de remplir les conditions posées par l’art. 1er
al. 1 LAVI, la qualité de victime au sens où cette dernière loi l’entend ne
pouvait pas être reconnue à la recourante.
3.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
b) Vu l’art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est
gratuite, mais l’al. 2 de cette même disposition permet au juge de mettre les
frais à la charge de la partie téméraire. Avertie de cette éventualité, la
recourante a maintenu son recours qui pourtant, apparaissait voué à l’échec,
notamment au vu des arrêts précités rendus par la CREP et le Tribunal fédéral.
Non sans hésitation, le Tribunal renoncera toutefois à mettre les frais de la
présente procédure à la charge de la recourante, vu l’art. 50 LPA-VD.
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne compte, vu les art. 55 al. 1, 91 et
99 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Fondation PROFA du 24 juin 2021 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.