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Décision

GE.2021.0116

CDAP - GE.2021.0116 - 2023-03-22 - A.________/Fondation PROFA Centre LAVI

22 mars 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Fondation PROFA Centre LAVI, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Fondation PROFA du 24

juin 2021 lui refusant le statut de victime au sens de la LAVI.

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 18 décembre 2020, la Direction générale de

l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO) a

signifié à A.________, enseignante auprès de l’Etablissement primaire et

secondaire de ********, l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate

des rapports de travail pour justes motifs au sens de l’art. 61 de la loi sur

le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), la libérant de son

obligation de travailler jusqu’à la décision finale. Elle lui faisait en

particulier grief d’avoir, par le biais de publications sur son profil

Facebook, manqué à ses obligations professionnelles, tant en violant son devoir

de réserve qu’en diffusant des thèses conspirationnistes, sans égard au risque

de répandre le doute sur le sérieux et la fiabilité des collaborateurs de l’école

vaudoise.

Le 3 février 2021, la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture a résilié avec effet immédiat le

contrat de travail de A.________. Cette dernière a contesté son licenciement

devant les autorités judiciaires compétentes, le 26 mars 2021.

B.

Entre-temps, par courrier électronique du 25 mars 2021, A.________ a

informé le Centre LAVI des infractions prétendument commises à son encontre par

sa hiérarchie, en lui demandant de la soutenir dans ses démarches; elle a

ajouté: «pour l’instant, je ne vous demande rien de particulier, juste de

prendre connaissance de ces courriers». Elle a joint à son mail la

dénonciation similaire faite le 23 mars 2021 au Bureau de l’égalité entre les

femmes et les hommes. Par mail du 31 mars 2021, la Fondation PROFA a fait part

à A.________ de ce qu’elle n’était pas en mesure de lui accorder le statut de

victime et qu’elle n’était pas habilitée à intervenir en cas de conflit de

travail et de licenciement abusif.

Le 6 avril 2021, A.________ a porté plainte contre B.________,

directrice de l’Etablissement primaire et secondaire de ******** pour

diffamation et calomnie. Par acte séparé du même jour, elle a également saisi

le Procureur général d’une plainte contre C.________, alors Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, D.________, Chef

de la DGEO, et E.________, Directeur des ressources humaines de la DGEO, pour «diffamation,

atteintes à l’honneur, à la réputation, termes insultants et dans un esprit

dégradant (art. 173ss CPS) et volonté d’humiliation, dans un esprit

malveillant, volonté de nuire», «accusations, humiliation et allégations

mensongères», «peine infamante (art. 173ss CPS)», «calomnie (Art. 174

Code pénal suisse)», «menaces, pressions et intimidation (art. 180 CPS)»,

« contrainte (et répression, terreur, représailles et pressions) (art. 181

CPS)», «discrimination (et intimidation, dénigrement, haine,

marginalisation) (art. 261bis al. 2, et al. 4 CPS)», «abus de

pouvoir/d’autorité (art. 312 CPS)», «harcèlement moral, violence

psychologiques et lésions corporelles simples (art. 123 CPS)», «atteinte

à la liberté d’expression, d’opinion, de pensée (et autres libertés et droits

fondamentaux)», ainsi que «atteintes à [s]es droits constitutionnels et

droits humains (notamment devoir de l’Etat d’éviter le chômage aux citoyens)».

Par courriel du 23 avril 2021, A.________ a

interpellé la Fondation PROFA afin qu’elle lui indique à quelles personnes le

statut de victime était attribué. En réponse, la Fondation PROFA lui a rappelé,

le 26 avril 2021, qu’il était indispensable qu’elle puisse «(…) qualifier

les infractions pénales ayant engendré une atteinte importante et répondant à

un lien de causalité directe entre l’infraction au code pénal commise par une

personne sur sa victime»; elle a requis de A.________ l’envoi de plusieurs

documents à cet égard. Le 19 mai 2021, l’intéressée a transmis à la Fondation

PROFA copie de ses plaintes pénales et a demandé à être reçue. Par courriel du

3 juin 2021, dite fondation l’a informée qu’aucun élément ne lui permettait

d’entrer en matière sur sa demande.

Par ordonnance du 4 juin 2021, le Ministère public

de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes

(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le

procureur a estimé que les faits allégués par A.________ dans ses deux plaintes

du 6 avril 2021 n’étaient pas constitutifs d’une infraction contre l’honneur,

ni d’une quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle

figurerait dans le Code pénal. La prénommée a recouru contre cette ordonnance

auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP).

C.

Par courrier du 13 juin 2021, A.________ a requis de la Fondation PROFA

le prononcé d’une décision sur son statut de victime.

Considérant que ce courrier constituait une

réclamation, la Fondation PROFA a confirmé à A.________, par décision du 24

juin 2021, son refus de lui accorder le statut de victime au sens de la loi

fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI; RS 312.5).

D.

Par acte du 19 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours contre cette dernière décision, dont elle demande la réforme, en ce

sens que le statut de victime LAVI lui soit accordé.

Par avis du 21 juillet 2021, le juge instructeur,

constatant que A.________ avait recouru à la CREP contre l'ordonnance du 4 juin

2021, a invité cette dernière à communiquer à la Cour l'issue de la procédure

pénale, sitôt celle-ci connue.

La Fondation PROFA a produit son dossier; elle n’a

pas été appelée à répondre.

E.

Par avis du 3 janvier 2023, A.________ a été invitée à renseigner la

CDAP sur l'état de la procédure engagée devant la CREP et sur la suite à donner

à la présente procédure.

La recourante n'a pas donné suite à cet avis.

Il est apparu que par arrêt du 22 juillet 2021, la

CREP avait rejeté le recours de A.________ contre l’ordonnance du Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne du 4 juin 2021. Par arrêt 6B_125/2022 du

16 février 2022, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours formé

par l’intéressée contre l’arrêt de la CREP.

Par avis du 31 janvier 2023, le juge instructeur a repris

l’instruction de la cause et imparti à A.________ un délai au 10 février 2023

pour indiquer si, au vu de l'issue de la procédure pénale, elle maintenait le

recours contre la décision de la Fondation PROFA du 24 juin 2021, ou si elle le

retirait. Le juge instructeur a ajouté qu’en cas de retrait du recours, la

cause serait rayée du rôle du tribunal, sans frais. En cas de maintien du

recours, ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur

le recours, ainsi que sur les frais et dépens (cf. art. 91 et 99 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). A cet égard, la recourante a été rendue attentive au fait la

procédure est en principe gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), mais que des frais

peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (art. 30 al. 2 LAVI).

Par courrier du 10 février 2013, A.________ a

déclaré maintenir son recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

A teneur de l’art. 66 LPA-VD, lorsqu'une loi la

prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre des décisions rendues en

première instance (al. 1). Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé

la voie de la réclamation (al. 2).

bb) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVI, les cantons

veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics,

autonomes dans leur secteur d’activité; ce faisant, ils tiennent compte des

besoins particuliers des différentes catégories de victimes. Les compétences

des centres de consultation sont définies à l’art. 12 al. 1 LAVI; ceux-ci

conseillent la victime et ses proches et les aident à faire valoir leurs

droits.

L'art. 2 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application

de la LAVI (LVLAVI; BLV 312.41) prévoit que le département en charge de l'action

sociale veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de

consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de

victimes d'infractions. Selon l'art. 9 LVLAVI, le centre de consultation est

notamment chargé de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les

informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur

être fournies et les moyens de les obtenir (let. a), de leur fournir l'aide

immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 LAVI (let. b)

et de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers

au sens de l'art. 16 LAVI (let. c). Selon l'art. 11 LVLAVI, les décisions

prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à

plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1); les décisions

sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (al. 2); la loi sur la procédure administrative

est applicable à la procédure de réclamation et de recours (al. 3).

En l'espèce, la recourante a dénoncé à l’autorité

intimée, le 25 mars 2021, les infractions dont elle s’estimait victime de la

part de sa hiérarchie. L’autorité intimée a donc été saisie en qualité de

centre de consultation au sens des art. 9 al. 1 LAVI et 2 LVLAVI. Il s’agit

d’un organisme privé auquel le département compétent a délégué les attributions

du centre de consultation, conformément à l’art. 3 al. 1 LVLAVI.

b) Dirigé contre une décision rendue sur

réclamation, le recours a été formé en temps utile, conformément à l’art. 95

LPA-VD, et respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. En outre, la

recourante a incontestablement qualité pour recourir contre la décision

attaquée. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a considéré que la recourante ne réalisait pas les

conditions consacrées par l’art. 1er al. 1 LAVI pour être reconnue

comme une victime. La recourante conteste ce qui précède et fait valoir que ces

conditions sont remplies dans le cas d’espèce.

a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la loi (aide aux victimes).

Le statut de victime au sens de l'art. 1er

al. 1 LAVI implique la réunion de trois conditions: une personne a subi une

atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; il existe une

infraction selon le droit pénal et l'atteinte est une conséquence directe de

l'infraction (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle

des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV p. 38s., spéc. p. 42). Il y

a lieu de relever que la notion de victime au sens de l'art. 1er al.

1 LAVI est identique à celle établie par l'art. 2 al. 1 de l'ancienne LAVI du 4

octobre 1991.

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise la

notion d'atteinte au sens de l'art. 1er al. 1 LAVI en indiquant

qu'elle doit présenter une certaine gravité. Ainsi, les délits de peu de

gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en

principe exclus du champ d'application de la LAVI.

Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments,

qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de

l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait

peuvent ainsi exceptionnellement suffire à fonder la qualité

de victime si elles causent une atteinte notable

à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions

corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante

de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au

regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement

invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (arrêt TF

6B_462/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et

les références; Mizel, op. cit., in JdT 2003 IV pp. 42 et 43).

Selon la jurisprudence, l'échec (ou l'absence) de la

procédure pénale n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes

telle que la définit la LAVI (arrêt TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid.

3.1; voir aussi les recommandations de la Conférence suisse des offices de

liaison de la LAVI [CSOL-LAVI] du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1 p. 15;

Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,

De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau

droit, Zurich 2009, p. 326 in fine). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt

de principe, a confirmé cette jurisprudence et a jugé que, en l'absence de

procédure pénale, la preuve de l'infraction, respectivement du statut de

victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, doit être

apportée au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 II 406 consid. 3.1;

voir aussi CDAP arrêt GE.2019.0036 du 22 août 2019 consid. 3).

Il faut relever que l'arrêt publié aux ATF 144 II 406 se rapportait à des délits d'ordre sexuel commis sur un enfant. Il s'agit

en effet d'un cas de figure dans lequel les conséquences, voire le souvenir,

d'une infraction peuvent se manifester des années plus tard ou la victime

s'être trouvée dans l'impossibilité concrète d'agir à temps (cf. ATF 123 II 241

consid. 3d et les références, concernant une personne qui se trouvait dans une

situation d'isolement social et de grande détresse physique et psychique), ce

qui peut expliquer l'absence de procédure pénale en relation avec de telles

infractions.

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a d’abord

retenu que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de constater

qu’une infraction au sens du droit pénal avait été commise à l’encontre de la

recourante. Pour statuer, l’autorité intimée avait en mains les deux plaintes

dont la recourante avait saisi le Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne le 6 avril 2021. Or, cette autorité a refusé d’entrer en matière sur

ces plaintes pour le même motif, à savoir que les faits allégués par la

recourante ne constituaient ni une infraction contre l’honneur, ni une

quelconque autre infraction qu’elle dénonçait, en tant qu’elle figurerait dans

le Code pénal (cf. arrêt de la CREP du 22 juillet 2021 consid. 3.2). Cette

dernière juridiction cantonale, saisie par la recourante, a retenu que les

faits dénoncés, plus particulièrement la correspondance du 18 décembre 2020 du

Chef de la DGEO, n’étaient nullement constitutifs d’une atteinte à l'honneur et

qu’à supposer même qu’ils le fussent, ils avaient été émis par le supérieur hiérarchique

de la recourante «(…) dans le strict cadre de son devoir de motiver

l’engagement d’une procédure de résiliation immédiate des rapports de travail

pour juste motif au sens de l’art. 61 LPers» (cf. consid. 3.2). La CREP a

jugé que le contenu de cet envoi relevait du devoir de fonction de son auteur (art. 14 CP), ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son

arrêt 6B_125/2022 (consid. 4). La CREP a en outre retenu qu’en tant qu’elle

visait la Conseillère d’Etat et le Directeur des ressources humaines de la

DGEO, la plainte pouvait également être écartée, dans la mesure où la

recourante ne prêtait à ces derniers aucune déclaration attentatoire à

l’honneur, ni aucun autre comportement pénalement répréhensible, la

responsabilité qu’elle leur impute relevant tout au plus de la procédure de

licenciement (consid. 3.2). Quant à la directrice de l’Etablissement primaire

et secondaire de ********, la CREP a relevé qu’il lui appartenait de prendre

des mesures pour pallier l’absence de la recourante dès la rentrée du mois de

janvier 2021 et qu’aucun élément du dossier ne laissait par ailleurs apparaître

que la directrice aurait usé, ce faisant, de propos diffamatoires (ibid.).

Force est de retenir que pour l’essentiel, la

recourante est opposée à l’Etat de Vaud dans le cadre d’un litige relevant

exclusivement de la LPers, suite à son licenciement immédiat intervenu le 3

février 2021. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité

(consid. 6), la recourante a porté les questions qu’elle a soulevées dans ses

plaintes devant le Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale

vaudoise (TRIPAC) et on ne voit pas en quoi cette institution judiciaire ne

pourrait pas instruire de manière approfondie les circonstances et les

conséquences de son licenciement, cas échéant sur sa santé. Ce seul motif

suffisait par conséquent à l’autorité intimée pour nier la qualité de victime à

la recourante. L'autorité intimée a également constaté à bon droit que la

recourante n’avait produit aucun document à caractère médical attestant d’une

atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le dossier ne renferme aucun

élément sur ce point et la recourante a simplement produit un certificat

médical lui prescrivant un arrêt de travail durant la période du 5 juillet au

31 août 2021, mais qui ne contient aucune explication sur les raisons de cette

incapacité de travail. Enfin, l'autorité intimée a relevé à juste titre, dès

lors que les conditions posées par l’art. 1er al. 1 let. a et b LAVI

n’étaient pas remplies, qu’il ne pouvait pas être retenu que l'atteinte subie

par la recourante était une conséquence directe d’une infraction.

c) C’est par conséquent à juste titre que l’autorité

intimée a constaté que, faute de remplir les conditions posées par l’art. 1er

al. 1 LAVI, la qualité de victime au sens où cette dernière loi l’entend ne

pouvait pas être reconnue à la recourante.

3.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

b) Vu l’art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est

gratuite, mais l’al. 2 de cette même disposition permet au juge de mettre les

frais à la charge de la partie téméraire. Avertie de cette éventualité, la

recourante a maintenu son recours qui pourtant, apparaissait voué à l’échec,

notamment au vu des arrêts précités rendus par la CREP et le Tribunal fédéral.

Non sans hésitation, le Tribunal renoncera toutefois à mettre les frais de la

présente procédure à la charge de la recourante, vu l’art. 50 LPA-VD.

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne compte, vu les art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Fondation PROFA du 24 juin 2021 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.