GE.2021.0117
CDAP - GE.2021.0117 - 2021-08-13 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Crissier, Orientierungsschule Gräfler
13 août 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire
de ********,
2.
Orientierungsschule Gräfler, à
Schaffhouse (SH),
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 juin 2021
(refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________)
Vu les faits suivants:
A.
C.________, né en 2006, auparavant élève dans l'établissement primaire
et secondaire de ******** et environs, a suivi pendant l'année scolaire 2020/2021
sa 10ème année de scolarité obligatoire au sein de l'établissement
primaire et secondaire (EPS) de ******** en voie générale dans la filière "sport-étude".
C.________ pratique par ailleurs le handball au poste de gardien de but.
B.
Par courrier du 22 mars 2021, la Fédération suisse de handball s'est adressée
au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) pour lui demander si le Canton de Vaud entrait en matière pour
payer les frais scolaires de deux élèves – dont C.________ – afin que ceux-ci
puissent être intégrés à la Suisse Handball Academy à Schaffhouse, qui est un
centre de formation pour les meilleurs talents de Suisse.
Par courrier du 30 avril 2021, la Direction générale
de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a indiqué que,
si elle soutenait de manière générale les parcours sportifs des élèves
particulièrement doués, elle n'était pas favorable au départ d'élèves de 11ème
année vers une structure sportive impliquant une scolarisation en langue allemande
compte tenu de l'importance de la 11ème année comme année de
certification déterminante pour le futur des élèves.
C.
Le 11 mai 2021, A.________ et B.________, les parents de C.________, ont
adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une
demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves tendant à ce que leur
fils soit autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire
au sein de l'Orientierungsschule Gräfler à Schaffhouse. Dans sa lettre
d'accompagnement du 30 mai 2021, A.________ a en substance exposé que les
responsables de la Suisse Handball Academy avaient proposé à son fils
d'intégrer ce centre d'entraînement dès août 2021, ce qui impliquerait qu'il
suive sa 11ème année de scolarité obligatoire à Schaffhouse. Elle
ajoutait que la possibilité de suivre la fin de sa formation en Suisse
alémanique constituait aussi une opportunité personnelle et professionnelle pour
son fils et que les autorités compétentes schaffhousoises avaient réservé un
bon accueil à sa demande, notamment en proposant à l'élève un appui pour l'allemand.
Dans le formulaire de dérogation figure le préavis
de la directrice de l'EPS de ******** du 24 mai 2021, qui a coché la case "défavorable"
et a indiqué ce qui suit :
"Nous estimons que le risque
pour la scolarité de C.________ est important et jugeons préférable qu'il obtienne
son certificat avant de partir à Schaffhouse. Toutefois, nous comprenons qu'il
tente sa chance sportivement et nous ne nous opposons pas à une décision contraire".
En tant qu'autorité communale concernée, le Comité
directeur de l'Association intercommunale scolaire de ******** et environs (********)
a également émis un préavis défavorable le 2 juin 2021, lequel se réfère à un préavis
de l'EPS de ******** et environs qui ne figure toutefois pas au dossier.
D.
Par décision du 21 juin 2021, communiquée par courriel du 22 juin 2021 à
A.________, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de dérogation sollicitée en
considérant que les enjeux scolaires étaient trop importants en 11ème
année pour autoriser C.________ à suivre la fin de sa scolarité obligatoire en
Suisse alémanique.
Par courriel du 18 juillet 2021, A.________ s'est
adressée à une collaboratrice de la DGEO qui avait suivi le dossier et lui a en
substance indiqué qu'un financement avait pu être trouvé pour les frais de
scolarité avec l'aide de la Suisse Handball Academy et que son fils commencerait
sa scolarité à Schaffhouse le 16 août 2021.
Par courriel du 19 juillet 2021, la collaboratrice
de la DGEO a indiqué à A.________ que la décision du 21 juin 2021 ne se fondait
pas exclusivement sur des questions financières et qu'un recours contre cette décision
devait cas échéant être déposé dans un délai de 30 jours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
E.
Par acte du 20 juillet 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déposé un recours contre la décision du 21 juin 2021 auprès de
la CDAP en demandant son annulation. A l'appui de leur mémoire, les recourants
ont notamment produit:
-
une attestation du 5 juillet 2021 du directeur du sport d'élite
et de la formation de la Fédération suisse de handball qui indique ce qui suit (traduction
libre de l'allemand) :
"Je confirme par la présente
que C.________ a été appelé dans le cadre d'une large sélection dans l'équipe
nationale U17 de la Fédération Suisse de Handball. Il est pour nous sans aucun
doute un talent national et va obtenir une Talent Card de Swiss Olympics.
En raison de son potentiel, nous
sommes très optimistes sur le fait que C.________, avec la bonne formation à l'Académie
nationale de Handball pour les hommes à Schaffhouse, pourra accomplir une
carrière active dans l'équipe nationale. L'Académie de Schaffhouse est le seul
centre de formation reconnu par la Fédération suisse de Handball pour le
handball masculin."
-
une attestation du 6 juillet 2021 de D.________, directeur et entraîneur-chef
de la Suisse Handball Academy à Schaffhouse et entraîneur de l'équipe nationale
suisse A, confirmant en résumé que C.________ était un talent national, actuellement
gardien titulaire ("erster Torhüter") de l'équipe nationale U17 et
que, selon les experts, il avait les capacités de rejoindre à terme l'équipe
nationale A s'il suivait la formation de la Suisse Handball Academy où il avait
été admis;
-
un courrier du 15 juillet 2021 des autorités scolaires de la
Ville de Schaffhouse dont il résulte que C.________ sera enclassé dans le collège
******** pour l'année scolaire 2021/2022;
-
une décision favorable du DFJC concernant un autre élève de 11ème
année pour lequel une dérogation a été accordée afin qu'il puisse être scolarisé
à Schaffhouse et intégrer la Suisse Handball Academy.
Dans sa réponse du 2 août 2021, le DFJC (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 9 août 2021, les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires aux termes desquelles ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont
produit le bulletin annuel de leur fils pour l'année scolaire 2020/2021, daté du
24 juin 2021, dont il résulte qu'il a obtenu 21,5 pts aux branches du groupe I
et 13.5 pts aux branches du groupe II. Aucune des moyennes de C.________
n'était inférieure à 4.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui émane du DFJC, est fondée sur la Convention intercantonale
réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui du
domicile (C-FE; BLV 400.95), que le Canton de Vaud a ratifié le 20 mai 2005, laquelle
confère à son art. 8 au département de l'instruction publique (dans le Canton
de Vaud: le DFJC), la compétence de statuer sur une demande de dérogation au
principe de territorialité. En droit interne, la compétence pour accorder des
dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département (art.
64 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO, BLV 400.02]).
La décision du département, qui n'est pas susceptible
de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application de
l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente
jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Emanant
des représentants légaux de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification
ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse au fils des recourants l'octroi d'une
dérogation pour effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire
dans le canton de Schaffhouse au motif que les enjeux scolaires sont trop
importants en 11ème année et qu'il est préférable que celui-ci
termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un départ dans un club alémanique
(et non lémanique comme cela figure de manière manifestement erronée dans la
décision attaquée).
a) Les recourants font valoir en substance que le
fait pour leur fils de pouvoir rejoindre la Suisse Handball Academy sur demande
des responsables de la fédération constitue une plus-value importante pour sa carrière
sportive. Ils estiment également que le fait de pouvoir suivre sa dernière
année de scolarité obligatoire en allemand constitue une opportunité sur le
plan personnel et professionnel pour le futur, tout en relevant que leur fils est
conscient des difficultés que cela peut entraîner. Ils soulignent que les
résultats de leur fils sont au-dessus de la moyenne et qu'il ne souffre d'aucun
retard. Ses résultats se seraient améliorés depuis son intégration dans la
filière "Sport-Etudes" à ********. Ils se prévalent implicitement
d'une inégalité de traitement en relevant qu'une demande de dérogation a été
acceptée pour un élève dans une situation similaire, scolarisé jusqu'ici à ********.
Ils relèvent encore que la situation de leur fils ne différerait pas de celle
d'un élève d'une école privée ou d'un élève dont les parents déménageraient à
Schaffhouse. Enfin, ils soulignent les répercussions négatives qu'aurait un refus
de la dérogation pour leur fils tant sur le plan de sa carrière sportive que
pour sa motivation et la fin de sa scolarité obligatoire.
b) Pour sa part, l'autorité intimée relève dans sa
réponse qu'il n'est pas démontré que le changement d'école dans un autre canton
ne mettrait pas en péril la fin de la scolarité de l'élève. Les motifs liés à
la carrière sportive de l'élève ne justifieraient pas l'octroi d'une dérogation
juste avant l'achèvement de sa scolarité obligatoire. Compte tenu de ses résultats
scolaires, que légèrement au-dessus de la moyenne, il serait préférable qu'il
termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un nouveau cursus de
formation, en particulier dans une autre langue nationale. Selon l'autorité
intimée, le fait que les frais de scolarisation soient pris en charge par des
fonds privés et grâce à l'aide de la Suisse Handball Academy n'est pas de nature
à modifier la décision attaquée dès lors que les critères de la C-FE ne sont
pas remplis. Enfin, s'agissant de l'autre élève concerné par une demande de dérogation
similaire, l'autorité intimée relève que la situation scolaire de ces deux
élèves est différente et que, dans le cas de C.________, la directrice de
l'établissement scolaire a émis un préavis défavorable compte tenu du risque
pour la fin de la scolarité de cet élève.
3.
a) De manière générale, les élèves doivent fréquenter l'école de leur
lieu de domicile ou de résidence habituelle. Même s'il n'est pas expressément
prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – notamment par
l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de prévoir un enseignement de base
suffisant ouvert à tous les enfants – le principe de la scolarisation au lieu
de domicile ou de résidence (et a fortiori du canton du lieu de domicile ou de
résidence) est prévu par toutes les législations cantonales (cf. arrêt TF
2C_820/2018 du 11 juin 2019, consid. 4.2 et réf. citées; arrêts CDAP GE.2019.0039
du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec
la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3; consid. 4.2; Herbert Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème édition, Berne 2003, p. 175).
b) La décision attaquée se fonde sur les principes
figurant dans la C-FE. Il convient toutefois d'observer que cette convention, élaborée
sous l'égide de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin, n'a a priori pas vocation à s'appliquer directement
dans les rapports entre le Canton de Vaud et celui de Schaffhouse. On peut
toutefois s'inspirer des principes figurant dans ce texte s'agissant d'une
demande de dérogation pour suivre la scolarité obligatoire dans un autre
canton.
L'art. 1 C-FE pose le principe selon lequel les
élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,
des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles
de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple)
fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile
(al. 1). La C-FE définit à ses art. 2 à 6 des exceptions (cas particuliers ou
individuels) de portée générale que les cantons romands et le Tessin ont décidé
d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles
et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
Selon l'art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de
portée générale au principe de territorialité sont notamment admises en faveur
d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport
ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption
d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un
établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse. L'art.
4 C-FE précise en outre s'agissant des sportifs et artistes de haut niveau,
dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile et celui d'accueil,
qu'ils sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton
s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de la
situation. Tel est en particulier le cas si des classes spéciales ne sont pas ouvertes
dans le canton de domicile (let. a) et si le lieu de pratique, à un haut
niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de
domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir
l'élève (let. b).
Dans sa jurisprudence rendue s'agissant d'élèves sportifs
en application des dispositions précitées, la CDAP a admis le recours dans le
cas d'un élève de 7ème année (9ème année Harmos) qui
sollicitait une dérogation pour continuer sa scolarité à Genève où il jouait aussi
au football au sein du Servette FC au motif qu'il n'existait pas de structure équivalente
dans le Canton de Vaud pour les élèves de sa classe d'âge (arrêt GE.2010.0099
du 18 août 2010); elle a en revanche confirmé le refus de la dérogation pour un
élève de 11ème année Harmos désireux de poursuivre sa scolarité à
Bienne (BE) afin de pouvoir intégrer la structure de formation du club de
hockey sur glace local, le fait qu'il n'avait pas été sélectionné dans la
structure équivalente du Lausanne Hockey-Club ne constituant pas un motif suffisant
(arrêt GE.2014.0140 du 16 octobre 2014).
c) En droit interne vaudois, l'art. 63 LEO, qui réserve
expressément les accords intercantonaux (al. 3), prévoit le principe de
territorialité selon lequel les élèves sont en principe scolarisés dans
l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents (al. 2). Le règlement peut toutefois
prévoir des exceptions au lieu de scolarisation, notamment pour le projet "Sport-Art-Etudes"
(art. 63 al. 3 LEO; cf. art. 49 al. 2 let. b du règlement du 2 juillet 2012
d'application de la LEO [RLEO; BLV 400.02.1], qui prévoit qu'une dérogation du
département n'est pas nécessaire dans un tel cas). C.________ bénéficie
d'ailleurs actuellement de cette exception, puisque sa mère est domiciliée à ********
mais qu'il fréquente l'EPS de ******** qui comporte une section "sport-étude"
de handball.
Pour le surplus, l'art. 64 LEO confère au
département la compétence d'accorder, à titre exceptionnel, des dérogations,
notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison
d'autres circonstances particulières qu'il apprécie. S’agissant de
l'application de l’art. 64 LEO, la jurisprudence retient de manière générale
que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci
d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande
rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt
public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à
la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que
la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.
La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur
par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier.
Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance
manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande
réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur
de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2020.0112 du
12 août 2020, consid. 2c et 2d qui contient un panorama de la jurisprudence
rendue en application de l'art. 64 LEO; ainsi que not. arrêts GE.2020.0074 du
23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b;
GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).
d) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est
limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de
l'opportunité. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans
les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.
Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a
pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle en aurait apprécié de
manière erronée la portée (arrêts GE.2020.0112 précité consid. 2c; GE.2020.0074
précité consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en cause – à juste titre –
que les critères posés par les art. 2 al. 1 let. b C-FE et 4 C-FE s'agissant des
compétences sportives de l'élève sont remplis. Il résulte du dossier, en
particulier des attestations émanant de la Fédération suisse de handball, que C.________
est l'un des meilleurs joueurs de sa génération au niveau national puisqu'il
fait partie de l'équipe nationale U17 et qu'il est notamment titulaire d'une
Talent Card de Swiss Olympics. Il n'est pas non plus contesté que seule la Suisse
Handball Academy à Schaffhouse est reconnue par la Fédération suisse de handball
comme centre de formation pour le handball masculin. La filière "Sport-Arts-Etude"
de l'EPS de ******** dévolue au handball, que fréquente actuellement C.________,
n'est donc pas équivalente sur le plan sportif à la fréquentation du site de
Schaffhouse. Les conditions pour octroyer une dérogation fondée sur les art. 2
al. 1 let. b et 4 C-FE qu'a appliqués l'autorité intimée sont donc en principe remplies.
Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité
intimée, on ne saurait considérer qu'il appartient à l'élève – ou aux parents de
ce dernier – de démontrer de surcroît que sa scolarité ne serait pas mise en
péril par le changement de lieu de scolarisation. Certes, sous la plume de sa directrice,
l'EPS de ******** a émis un préavis défavorable à la demande de recourants. Ce
préavis doit toutefois être nuancé. D'abord, s'il évoque un "risque
important" pour la fin de la scolarité de l'élève, ce risque n'est pas
documenté. En particulier, les responsables pédagogiques n'indiquent pas que les
résultats de l'élève, son niveau en allemand ou encore son attitude générale ou
son comportement seraient incompatibles avec une poursuite de sa scolarité à
Schaffhouse. Certes, comme le relève l'autorité intimée, les résultats de
l'élève ne sont que légèrement au-dessus de la moyenne. Il n'en demeure pas
moins que ceux-ci sont globalement satisfaisants et que toutes les notes sont
supérieures à 4, si bien qu'on ne discerne pas ce qui pourrait mettre en péril la
fin de la scolarité obligatoire de l'intéressé. Ensuite, la directrice a indiqué
qu'elle ne s'opposerait pas à une décision contraire, ce qui paraît témoigner
d'une certaine réserve quant à la solution du litige. A cet égard, les
recourants évoquent également une réunion du 19 mai 2021 où la directrice de l'EPS
de ******** aurait indiqué que la situation était complexe et qu'elle ne savait
pas quelle serait la meilleure décision pour l'élève. En l'absence de
procès-verbal ou d'autre document, il n'est toutefois pas possible d'établir ce
qui précède. Il n'en demeure pas moins que, même s'il est négatif dans son principe,
le préavis ne constitue pas, au vu de ce qui précède, un élément décisif pour
refuser la dérogation.
Dans sa décision comme dans sa réponse, l'autorité
intimée fait également valoir l'importance décisivede la 11ème année
de scolarité obligatoire comme année de certification. A cet égard, et même si la
portée du principe d'égalité de traitement doit être relativisée au vu du large
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, on doit
relever qu'une dérogation a été accordée dans le cas d'un autre élève qui
souhaitait effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le
canton de Schaffhouse pour intégrer la Suisse Handball Academy. On ne saurait donc
considérer que le simple fait d'être en 11ème année scolaire
constitue un obstacle à l'octroi de la dérogation.
Pour le surplus, on relèvera que la question de
savoir si le Canton de Vaud est tenu de verser une participation financière au
canton d'accueil (ce qui résulte de l'art. 8 C-FE qui n'est toutefois pas
directement applicable entre les deux cantons concernés) ou si les frais de
scolarisation seront pris en charge d'une autre manière excède l'objet du litige
et n'a pas à être pris en considération.
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas
correctement pris en considération l'ensemble des intérêts en présence. Compte
tenu des compétences exceptionnelles de l'élève en matière sportive, qui sont
dûment attestées et en l'absence de motifs objectifs s'opposant à un changement
de lieu de scolarisation, la dérogation aurait dû être accordée. A cela
s'ajoute que les cas de dérogations pour des élèves ne pouvant pratiquer leur
sport à un haut niveau que dans un canton alémanique risquent de rester relativement
rares, ce qui plaide également pour l'octroi d'une dérogation.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la dérogation sollicitée est accordée. Vu le
sort du recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Les
recourants n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 21 juin 2021 est réformée en ce sens que la demande de dérogation du
11.
mai 2021 concernant l'élève C.________ est admise, celui-ci étant immédiatement
autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le
canton de Schaffhouse.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2021
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.