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Décision

GE.2021.0117

CDAP - GE.2021.0117 - 2021-08-13 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Crissier, Orientierungsschule Gräfler

13 août 2021Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges;

Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, à Lausanne

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire

de ********,

2.

Orientierungsschule Gräfler, à

Schaffhouse (SH),

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 juin 2021

(refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________)

Vu les faits suivants:

A.

C.________, né en 2006, auparavant élève dans l'établissement primaire

et secondaire de ******** et environs, a suivi pendant l'année scolaire 2020/2021

sa 10ème année de scolarité obligatoire au sein de l'établissement

primaire et secondaire (EPS) de ******** en voie générale dans la filière "sport-étude".

C.________ pratique par ailleurs le handball au poste de gardien de but.

B.

Par courrier du 22 mars 2021, la Fédération suisse de handball s'est adressée

au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (DFJC) pour lui demander si le Canton de Vaud entrait en matière pour

payer les frais scolaires de deux élèves – dont C.________ – afin que ceux-ci

puissent être intégrés à la Suisse Handball Academy à Schaffhouse, qui est un

centre de formation pour les meilleurs talents de Suisse.

Par courrier du 30 avril 2021, la Direction générale

de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a indiqué que,

si elle soutenait de manière générale les parcours sportifs des élèves

particulièrement doués, elle n'était pas favorable au départ d'élèves de 11ème

année vers une structure sportive impliquant une scolarisation en langue allemande

compte tenu de l'importance de la 11ème année comme année de

certification déterminante pour le futur des élèves.

C.

Le 11 mai 2021, A.________ et B.________, les parents de C.________, ont

adressé à la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) une

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves tendant à ce que leur

fils soit autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire

au sein de l'Orientierungsschule Gräfler à Schaffhouse. Dans sa lettre

d'accompagnement du 30 mai 2021, A.________ a en substance exposé que les

responsables de la Suisse Handball Academy avaient proposé à son fils

d'intégrer ce centre d'entraînement dès août 2021, ce qui impliquerait qu'il

suive sa 11ème année de scolarité obligatoire à Schaffhouse. Elle

ajoutait que la possibilité de suivre la fin de sa formation en Suisse

alémanique constituait aussi une opportunité personnelle et professionnelle pour

son fils et que les autorités compétentes schaffhousoises avaient réservé un

bon accueil à sa demande, notamment en proposant à l'élève un appui pour l'allemand.

Dans le formulaire de dérogation figure le préavis

de la directrice de l'EPS de ******** du 24 mai 2021, qui a coché la case "défavorable"

et a indiqué ce qui suit :

"Nous estimons que le risque

pour la scolarité de C.________ est important et jugeons préférable qu'il obtienne

son certificat avant de partir à Schaffhouse. Toutefois, nous comprenons qu'il

tente sa chance sportivement et nous ne nous opposons pas à une décision contraire".

En tant qu'autorité communale concernée, le Comité

directeur de l'Association intercommunale scolaire de ******** et environs (********)

a également émis un préavis défavorable le 2 juin 2021, lequel se réfère à un préavis

de l'EPS de ******** et environs qui ne figure toutefois pas au dossier.

D.

Par décision du 21 juin 2021, communiquée par courriel du 22 juin 2021 à

A.________, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de dérogation sollicitée en

considérant que les enjeux scolaires étaient trop importants en 11ème

année pour autoriser C.________ à suivre la fin de sa scolarité obligatoire en

Suisse alémanique.

Par courriel du 18 juillet 2021, A.________ s'est

adressée à une collaboratrice de la DGEO qui avait suivi le dossier et lui a en

substance indiqué qu'un financement avait pu être trouvé pour les frais de

scolarité avec l'aide de la Suisse Handball Academy et que son fils commencerait

sa scolarité à Schaffhouse le 16 août 2021.

Par courriel du 19 juillet 2021, la collaboratrice

de la DGEO a indiqué à A.________ que la décision du 21 juin 2021 ne se fondait

pas exclusivement sur des questions financières et qu'un recours contre cette décision

devait cas échéant être déposé dans un délai de 30 jours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

E.

Par acte du 20 juillet 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déposé un recours contre la décision du 21 juin 2021 auprès de

la CDAP en demandant son annulation. A l'appui de leur mémoire, les recourants

ont notamment produit:

-

une attestation du 5 juillet 2021 du directeur du sport d'élite

et de la formation de la Fédération suisse de handball qui indique ce qui suit (traduction

libre de l'allemand) :

"Je confirme par la présente

que C.________ a été appelé dans le cadre d'une large sélection dans l'équipe

nationale U17 de la Fédération Suisse de Handball. Il est pour nous sans aucun

doute un talent national et va obtenir une Talent Card de Swiss Olympics.

En raison de son potentiel, nous

sommes très optimistes sur le fait que C.________, avec la bonne formation à l'Académie

nationale de Handball pour les hommes à Schaffhouse, pourra accomplir une

carrière active dans l'équipe nationale. L'Académie de Schaffhouse est le seul

centre de formation reconnu par la Fédération suisse de Handball pour le

handball masculin."

-

une attestation du 6 juillet 2021 de D.________, directeur et entraîneur-chef

de la Suisse Handball Academy à Schaffhouse et entraîneur de l'équipe nationale

suisse A, confirmant en résumé que C.________ était un talent national, actuellement

gardien titulaire ("erster Torhüter") de l'équipe nationale U17 et

que, selon les experts, il avait les capacités de rejoindre à terme l'équipe

nationale A s'il suivait la formation de la Suisse Handball Academy où il avait

été admis;

-

un courrier du 15 juillet 2021 des autorités scolaires de la

Ville de Schaffhouse dont il résulte que C.________ sera enclassé dans le collège

******** pour l'année scolaire 2021/2022;

-

une décision favorable du DFJC concernant un autre élève de 11ème

année pour lequel une dérogation a été accordée afin qu'il puisse être scolarisé

à Schaffhouse et intégrer la Suisse Handball Academy.

Dans sa réponse du 2 août 2021, le DFJC (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 9 août 2021, les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires aux termes desquelles ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont

produit le bulletin annuel de leur fils pour l'année scolaire 2020/2021, daté du

24 juin 2021, dont il résulte qu'il a obtenu 21,5 pts aux branches du groupe I

et 13.5 pts aux branches du groupe II. Aucune des moyennes de C.________

n'était inférieure à 4.

F.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui émane du DFJC, est fondée sur la Convention intercantonale

réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui du

domicile (C-FE; BLV 400.95), que le Canton de Vaud a ratifié le 20 mai 2005, laquelle

confère à son art. 8 au département de l'instruction publique (dans le Canton

de Vaud: le DFJC), la compétence de statuer sur une demande de dérogation au

principe de territorialité. En droit interne, la compétence pour accorder des

dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département (art.

64 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO, BLV 400.02]).

La décision du département, qui n'est pas susceptible

de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application de

l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Emanant

des représentants légaux de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification

ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse au fils des recourants l'octroi d'une

dérogation pour effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire

dans le canton de Schaffhouse au motif que les enjeux scolaires sont trop

importants en 11ème année et qu'il est préférable que celui-ci

termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un départ dans un club alémanique

(et non lémanique comme cela figure de manière manifestement erronée dans la

décision attaquée).

a) Les recourants font valoir en substance que le

fait pour leur fils de pouvoir rejoindre la Suisse Handball Academy sur demande

des responsables de la fédération constitue une plus-value importante pour sa carrière

sportive. Ils estiment également que le fait de pouvoir suivre sa dernière

année de scolarité obligatoire en allemand constitue une opportunité sur le

plan personnel et professionnel pour le futur, tout en relevant que leur fils est

conscient des difficultés que cela peut entraîner. Ils soulignent que les

résultats de leur fils sont au-dessus de la moyenne et qu'il ne souffre d'aucun

retard. Ses résultats se seraient améliorés depuis son intégration dans la

filière "Sport-Etudes" à ********. Ils se prévalent implicitement

d'une inégalité de traitement en relevant qu'une demande de dérogation a été

acceptée pour un élève dans une situation similaire, scolarisé jusqu'ici à ********.

Ils relèvent encore que la situation de leur fils ne différerait pas de celle

d'un élève d'une école privée ou d'un élève dont les parents déménageraient à

Schaffhouse. Enfin, ils soulignent les répercussions négatives qu'aurait un refus

de la dérogation pour leur fils tant sur le plan de sa carrière sportive que

pour sa motivation et la fin de sa scolarité obligatoire.

b) Pour sa part, l'autorité intimée relève dans sa

réponse qu'il n'est pas démontré que le changement d'école dans un autre canton

ne mettrait pas en péril la fin de la scolarité de l'élève. Les motifs liés à

la carrière sportive de l'élève ne justifieraient pas l'octroi d'une dérogation

juste avant l'achèvement de sa scolarité obligatoire. Compte tenu de ses résultats

scolaires, que légèrement au-dessus de la moyenne, il serait préférable qu'il

termine sa scolarité obligatoire avant d'envisager un nouveau cursus de

formation, en particulier dans une autre langue nationale. Selon l'autorité

intimée, le fait que les frais de scolarisation soient pris en charge par des

fonds privés et grâce à l'aide de la Suisse Handball Academy n'est pas de nature

à modifier la décision attaquée dès lors que les critères de la C-FE ne sont

pas remplis. Enfin, s'agissant de l'autre élève concerné par une demande de dérogation

similaire, l'autorité intimée relève que la situation scolaire de ces deux

élèves est différente et que, dans le cas de C.________, la directrice de

l'établissement scolaire a émis un préavis défavorable compte tenu du risque

pour la fin de la scolarité de cet élève.

3.

a) De manière générale, les élèves doivent fréquenter l'école de leur

lieu de domicile ou de résidence habituelle. Même s'il n'est pas expressément

prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – notamment par

l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de prévoir un enseignement de base

suffisant ouvert à tous les enfants – le principe de la scolarisation au lieu

de domicile ou de résidence (et a fortiori du canton du lieu de domicile ou de

résidence) est prévu par toutes les législations cantonales (cf. arrêt TF

2C_820/2018 du 11 juin 2019, consid. 4.2 et réf. citées; arrêts CDAP GE.2019.0039

du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec

la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3; consid. 4.2; Herbert Plotke, Schweizerisches

Schulrecht, 2ème édition, Berne 2003, p. 175).

b) La décision attaquée se fonde sur les principes

figurant dans la C-FE. Il convient toutefois d'observer que cette convention, élaborée

sous l'égide de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la

Suisse romande et du Tessin, n'a a priori pas vocation à s'appliquer directement

dans les rapports entre le Canton de Vaud et celui de Schaffhouse. On peut

toutefois s'inspirer des principes figurant dans ce texte s'agissant d'une

demande de dérogation pour suivre la scolarité obligatoire dans un autre

canton.

L'art. 1 C-FE pose le principe selon lequel les

élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire,

des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles

de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple)

fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile

(al. 1). La C-FE définit à ses art. 2 à 6 des exceptions (cas particuliers ou

individuels) de portée générale que les cantons romands et le Tessin ont décidé

d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles

et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.

Selon l'art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de

portée générale au principe de territorialité sont notamment admises en faveur

d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport

ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption

d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un

établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse. L'art.

4 C-FE précise en outre s'agissant des sportifs et artistes de haut niveau,

dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile et celui d'accueil,

qu'ils sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton

s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de la

situation. Tel est en particulier le cas si des classes spéciales ne sont pas ouvertes

dans le canton de domicile (let. a) et si le lieu de pratique, à un haut

niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de

domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir

l'élève (let. b).

Dans sa jurisprudence rendue s'agissant d'élèves sportifs

en application des dispositions précitées, la CDAP a admis le recours dans le

cas d'un élève de 7ème année (9ème année Harmos) qui

sollicitait une dérogation pour continuer sa scolarité à Genève où il jouait aussi

au football au sein du Servette FC au motif qu'il n'existait pas de structure équivalente

dans le Canton de Vaud pour les élèves de sa classe d'âge (arrêt GE.2010.0099

du 18 août 2010); elle a en revanche confirmé le refus de la dérogation pour un

élève de 11ème année Harmos désireux de poursuivre sa scolarité à

Bienne (BE) afin de pouvoir intégrer la structure de formation du club de

hockey sur glace local, le fait qu'il n'avait pas été sélectionné dans la

structure équivalente du Lausanne Hockey-Club ne constituant pas un motif suffisant

(arrêt GE.2014.0140 du 16 octobre 2014).

c) En droit interne vaudois, l'art. 63 LEO, qui réserve

expressément les accords intercantonaux (al. 3), prévoit le principe de

territorialité selon lequel les élèves sont en principe scolarisés dans

l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents (al. 2). Le règlement peut toutefois

prévoir des exceptions au lieu de scolarisation, notamment pour le projet "Sport-Art-Etudes"

(art. 63 al. 3 LEO; cf. art. 49 al. 2 let. b du règlement du 2 juillet 2012

d'application de la LEO [RLEO; BLV 400.02.1], qui prévoit qu'une dérogation du

département n'est pas nécessaire dans un tel cas). C.________ bénéficie

d'ailleurs actuellement de cette exception, puisque sa mère est domiciliée à ********

mais qu'il fréquente l'EPS de ******** qui comporte une section "sport-étude"

de handball.

Pour le surplus, l'art. 64 LEO confère au

département la compétence d'accorder, à titre exceptionnel, des dérogations,

notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de

terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison

d'autres circonstances particulières qu'il apprécie. S’agissant de

l'application de l’art. 64 LEO, la jurisprudence retient de manière générale

que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci

d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande

rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt

public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à

la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que

la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.

La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur

par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne

doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur

sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia

175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier.

Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance

manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande

réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur

de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêt GE.2020.0112 du

12 août 2020, consid. 2c et 2d qui contient un panorama de la jurisprudence

rendue en application de l'art. 64 LEO; ainsi que not. arrêts GE.2020.0074 du

23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b;

GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).

d) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est

limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de

l'opportunité. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à

celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans

les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.

Le Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a

pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle en aurait apprécié de

manière erronée la portée (arrêts GE.2020.0112 précité consid. 2c; GE.2020.0074

précité consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée ne remet pas en cause – à juste titre –

que les critères posés par les art. 2 al. 1 let. b C-FE et 4 C-FE s'agissant des

compétences sportives de l'élève sont remplis. Il résulte du dossier, en

particulier des attestations émanant de la Fédération suisse de handball, que C.________

est l'un des meilleurs joueurs de sa génération au niveau national puisqu'il

fait partie de l'équipe nationale U17 et qu'il est notamment titulaire d'une

Talent Card de Swiss Olympics. Il n'est pas non plus contesté que seule la Suisse

Handball Academy à Schaffhouse est reconnue par la Fédération suisse de handball

comme centre de formation pour le handball masculin. La filière "Sport-Arts-Etude"

de l'EPS de ******** dévolue au handball, que fréquente actuellement C.________,

n'est donc pas équivalente sur le plan sportif à la fréquentation du site de

Schaffhouse. Les conditions pour octroyer une dérogation fondée sur les art. 2

al. 1 let. b et 4 C-FE qu'a appliqués l'autorité intimée sont donc en principe remplies.

Contrairement à ce que paraît soutenir l'autorité

intimée, on ne saurait considérer qu'il appartient à l'élève – ou aux parents de

ce dernier – de démontrer de surcroît que sa scolarité ne serait pas mise en

péril par le changement de lieu de scolarisation. Certes, sous la plume de sa directrice,

l'EPS de ******** a émis un préavis défavorable à la demande de recourants. Ce

préavis doit toutefois être nuancé. D'abord, s'il évoque un "risque

important" pour la fin de la scolarité de l'élève, ce risque n'est pas

documenté. En particulier, les responsables pédagogiques n'indiquent pas que les

résultats de l'élève, son niveau en allemand ou encore son attitude générale ou

son comportement seraient incompatibles avec une poursuite de sa scolarité à

Schaffhouse. Certes, comme le relève l'autorité intimée, les résultats de

l'élève ne sont que légèrement au-dessus de la moyenne. Il n'en demeure pas

moins que ceux-ci sont globalement satisfaisants et que toutes les notes sont

supérieures à 4, si bien qu'on ne discerne pas ce qui pourrait mettre en péril la

fin de la scolarité obligatoire de l'intéressé. Ensuite, la directrice a indiqué

qu'elle ne s'opposerait pas à une décision contraire, ce qui paraît témoigner

d'une certaine réserve quant à la solution du litige. A cet égard, les

recourants évoquent également une réunion du 19 mai 2021 où la directrice de l'EPS

de ******** aurait indiqué que la situation était complexe et qu'elle ne savait

pas quelle serait la meilleure décision pour l'élève. En l'absence de

procès-verbal ou d'autre document, il n'est toutefois pas possible d'établir ce

qui précède. Il n'en demeure pas moins que, même s'il est négatif dans son principe,

le préavis ne constitue pas, au vu de ce qui précède, un élément décisif pour

refuser la dérogation.

Dans sa décision comme dans sa réponse, l'autorité

intimée fait également valoir l'importance décisivede la 11ème année

de scolarité obligatoire comme année de certification. A cet égard, et même si la

portée du principe d'égalité de traitement doit être relativisée au vu du large

pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière, on doit

relever qu'une dérogation a été accordée dans le cas d'un autre élève qui

souhaitait effectuer sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le

canton de Schaffhouse pour intégrer la Suisse Handball Academy. On ne saurait donc

considérer que le simple fait d'être en 11ème année scolaire

constitue un obstacle à l'octroi de la dérogation.

Pour le surplus, on relèvera que la question de

savoir si le Canton de Vaud est tenu de verser une participation financière au

canton d'accueil (ce qui résulte de l'art. 8 C-FE qui n'est toutefois pas

directement applicable entre les deux cantons concernés) ou si les frais de

scolarisation seront pris en charge d'une autre manière excède l'objet du litige

et n'a pas à être pris en considération.

En conclusion, l'autorité intimée n'a pas

correctement pris en considération l'ensemble des intérêts en présence. Compte

tenu des compétences exceptionnelles de l'élève en matière sportive, qui sont

dûment attestées et en l'absence de motifs objectifs s'opposant à un changement

de lieu de scolarisation, la dérogation aurait dû être accordée. A cela

s'ajoute que les cas de dérogations pour des élèves ne pouvant pratiquer leur

sport à un haut niveau que dans un canton alémanique risquent de rester relativement

rares, ce qui plaide également pour l'octroi d'une dérogation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que la dérogation sollicitée est accordée. Vu le

sort du recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Les

recourants n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 21 juin 2021 est réformée en ce sens que la demande de dérogation du

11.

mai 2021 concernant l'élève C.________ est admise, celui-ci étant immédiatement

autorisé à suivre sa 11ème année de scolarité obligatoire dans le

canton de Schaffhouse.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2021

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.