GE.2021.0118
CDAP - GE.2021.0118 - 2021-08-19 - A._____, B._____/Etablissement secondaire de *****, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de *****, Direction générale de l'enseignement obligatoire
19 août 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Alex Dépraz et Pascal Langone,
juges.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement
secondaire de ******** – ********, à ********,
2.
Etablissement scolaire
de ******** ‑ ********, à ********,
3.
Direction générale de
l'enseignement obligatoire, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours B.________ et A.________ c/ décision
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juillet
2021 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de l'élève C.________)
Vu les faits suivants:
A.
C.________, née le ******** 2007, domiciliée chez
ses parents à ********, a suivi sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire
2020-2021 au sein de l'établissement scolaire de ******** – ********.
Au mois de juin 2021, elle a achevé sa 10e année en voie générale
avec un déficit d'un point dans les disciplines du groupe I (français niveau 2,
allemand niveau 1, mathématiques niveau 2, sciences de la nature, option
spécifique italien), un bonus d'un point et demi dans les disciplines du groupe
II (anglais, géographie, histoire-étique et cultures religieuses) et un bonus
d'un point et demi dans les matières du groupe III (arts visuels, musique,
activités créatrices et manuelles). C.________ a été promue en 11e
année, voie générale, par décision du conseil de direction de l'établissement
scolaire du 29 juin 2021 avec les mentions suivantes: français, niveau 2; allemand,
niveau 1; mathématiques, niveau 1; option spécifique (OS) remplacée par des
options de compétences orientées métiers (OCOM). Il importe de préciser que ce
faisant, le conseil de direction a suivi le préavis favorable du conseil de
classe.
Au cours du premier semestre de
l'année scolaire 2020-2021, C.________ a été absente durant 53 périodes, toutes
justifiées. Il ressort d'un rapport de la psychologue scolaire et de la médiatrice
produit en cours de procédure que C.________ leur avait déjà fait part, au mois
de novembre 2020, de manque de concentration et de perte de motivation liés
notamment à des difficultés rencontrées avec un enseignant après la période de
confinement imposé par la pandémie de coronavirus; la jeune fille s'était alors
exprimée au sein d'un groupe constitué de plusieurs élèves, qui a été
accompagné par la psychologue et la médiatrice durant plusieurs mois. Dès le
mois de décembre 2020, dans la mesure où C.________ évoquait d'autres souffrances
personnelles, il a été convenu entre la psychologue scolaire et les parents de
la jeune fille que le suivi de sa situation s'effectuerait en individuel auprès
d'un psychologue privé. Les parents de C.________ ont cependant sollicité à nouveau
l'intervention de la psychologue scolaire le 16 février 2021, leur fille ne
parvenant pas à surmonter ses difficultés d'ordre psychique et la poursuite de sa
scolarité étant dès lors mise en péril. Dès le 25 février 2021, C.________ a
été suivie par la doctoresse D.________, pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, et
son collaborateur psychologue E.________, de sorte que le dossier auprès de la psychologue
scolaire a été fermé.
Durant le second semestre de l'année
scolaire 2020-2021, C.________ a manqué 313 périodes, également toutes
justifiées. Elle a en particulier manqué l'école à 100 % les 29 et 30
avril 2021, puis du 3 au 14 mai 2021, du 17 au 28 mai 2021 et enfin du 22 juin au
2 juillet 2021, des certificats médicaux de la Dre D.________ ayant à chaque fois
été adressés à l'établissement scolaire. Durant cette période, C.________ a
tenté à plusieurs reprises, de retourner en classe, mais en vain.
B.
Le 25 juin 2021, B.________ et A.________, parents
de l'élève C.________, se sont adressés en ces termes à la direction de
l'établissement scolaire de ******** – ********:
"Madame,
Monsieur,
Depuis plus d'une
année, notre fille C.________ (10 VG1) est victime de troubles physiques et psychiques
en grande partie liés à sa scolarisation au sein de votre établissement (problèmes
multi-factoriels). Madame D.________ (pédopsychiatre) qui la suit régulièrement
estime que le seul moyen de lui redonner un élan dans sa formation, est
d'effectuer un changement radical, soit changer d'établissement scolaire. Vous
trouverez, en annexe, un courrier de sa part allant dans ce sens.
Après avoir été
arrêtée à 100 % quelques semaines en mai (certificats médicaux en votre
possession), elle avait essayé de reprendre l'école à temps partiel courant
juin, mais le mal-être a malheureusement refait surface, et la voilà à nouveau
arrêtée à 100 %.
En conséquence, nous
vous demandons de bien vouloir accepter ce changement d'établissement. En annexe,
vous trouverez le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement avec
la partie A nous concernant, dûment remplie et signée. [...]"
L'attestation médicale de la Dre D.________
du 22 juin 2021 annexée au courrier des parents A.________ et B.________ était
rédigée de la manière suivante:
"Demande
de dérogation à la zone de scolarisation
Cette attestation
médicale est établie à la demande de la patiente.
Je soussignée Dr D.________,
médecin spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute, soutiens, par la
présente, les démarches entreprises par Mme C.________ et sa famille à
savoir la demande de changement de collège. Je suis C.________ depuis le 25
février 2021.
C.________ a eu une
année bien chargée sur le plan psychique et se sent en difficultés au sein de
cette classe. Fragilisée, nous avons sollicité un horaire adapté afin de finir tant
bien que mal l'année scolaire en cours. Durant cette période, C.________ s'est
investie dans les devoirs et travaux à domicile.
Afin de mettre
toutes les chances de son côté et pour éviter une reviviscence de sa
symptomatologie, je soutiens cette démarche justifiée et tout à fait personnelle
de changement de collège.
C.________ fait
preuve de présence active aux cours et d'une bonne attitude en classe.
Cette démarche est
nécessaire aujourd'hui à C.________ pour continuer son bon développement
psycho-cognitivo-affectif et lui permettre un bon début d'année scolaire.
Je vous remercie de
lui accorder cette opportunité qui semble essentielle aujourd'hui. [...]"
Le 29 juin 2021, le directeur de
l'établissement scolaire de domicile (soit ******** – ********) a émis
un préavis défavorable au motif que les problèmes de scolarisation de C.________
ne seraient pas liés à l'établissement et que la direction et les enseignants
ont connaissance de la situation et peuvent en assurer le suivi.
Le 30 juin 2021, la direction de l'établissement
demandé (en l'occurrence l'établissement secondaire de ******** – ********)
a fait valoir un préavis défavorable en indiquant qu'une autre solution qu'un
changement d'établissement devait être trouvée.
Quant à l'autorité intercommunale, soit
l'Association Scolaire Intercommunale de la Région de ******** (ASIRE) dont
dépendent les deux établissements scolaires concernés, elle a rendu deux préavis
défavorables le 2 juillet 2021 estimant que les solutions devaient être
trouvées dans l'établissement de domicile.
Par décision du 16 juillet 2021, la Cheffe
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a refusé
d'accorder une dérogation à l'aire de recrutement pour la fin de la scolarité de
C.________, considérant que les raisons évoquées ne pouvaient être retenues et que,
la situation étant connue de l'établissement scolaire de ********, celui-ci
mettrait en place toutes les actions nécessaires pour que la dernière année
scolaire de C.________ se passe bien tant du point de vue psychologique, social
que pédagogique.
C.
Le 23 juillet 2021, B.________ et A.________ ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que leur fille C.________ soit scolarisée au sein de l'Etablissement
secondaire de ******** – ******** dès le 23 août 2021 en lieu et
place de l'Etablissement scolaire de ******** – ********.
Dans ses déterminations du 3 août 2021,
le Secrétariat général du DFJC, agissant au nom du DFJC et de la Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO), a conclu au rejet du recours invoquant
principalement l'inexistence du principe du libre choix du lieu de
scolarisation.
L'Etablissement scolaire de ******** – ********
et l'Etablissement secondaire de ******** – ******** ont également conclu
au rejet du recours dans leurs déterminations respectives du 10 août 2021; ils
invoquent le fait qu'un changement d'établissement entre la 10e et
la 11e année est peu opportun sur le plan pédagogique, que la situation
est connue de l'établissement de domicile et que les structures internes de l'Etablissement
de ******** – ******** (psychologue scolaire, médiation, prévention
harcèlement) seront en mesure d'apporter le soutien nécessaire à C.________
pour qu'elle puisse terminer sa scolarité de manière harmonieuse.
En réponse aux réquisitions de la juge
instructrice du 11 août 2021, l'établissement scolaire de ******** – ********
a produit le 17 août 2021 un rapport commun de la médiatrice F.________ et de
la psychologue scolaire G.________, un rapport de la psychologue scolaire H.________,
un échange de courriers électroniques entre les parents de C.________ et I.________,
doyen pédagogique du cycle 3, ainsi que le relevé détaillé de toutes les absences
de C.________ durant l'année scolaire 2020-2021 accompagné des certificats médicaux
adressés à l'école.
Quant à la doctoresse D.________, elle
a répondu par courrier du 17 août 2021 aux questions que lui avaient posées la
juge instructrice dans sa correspondance du 11 août 2021. Il ressort de ses réponses
que C.________ a été suivie par la Dre D.________, respectivement par le
psychologue E.________, à raison d'une séance hebdomadaire du 25 février au 25
mars 2021; dès avril 2021, elle a intégré un groupe thérapeutique de phobie
scolaire auquel elle a participé toutes les deux semaines en alternance avec
une rencontre individuelle et/ou une rencontre de famille. Actuellement, C.________
est toujours suivie par la doctoresse D.________, qui a encore reçu sa patiente
les 2 et 10 juillet, ainsi que le 14 août 2021. Si une hospitalisation a pu être
évitée, l'état de santé de la jeune fille a nécessité la prescription d'un
traitement à base d'antidépresseurs depuis le mois de juillet 2021, alors qu'il
avait pu être évité jusque-là, une médication plus légère ayant été prescrite à
C.________ depuis février 2021, avec adaptation des posologies au fur et à mesures
des rencontres. La symptomatologie s'est toutefois exacerbée à la fin de
l'année scolaire, raison pour laquelle une médication à base d'antidépresseurs
est devenue indispensable. La Dre D.________ a confirmé l'attestation qu'elle
avait rédigée le 22 juin 2021 soutenant la demande de changement
d'établissement scolaire de C.________ pour l'année 2021-2022. Elle a exposé qu'un
refus serait synonyme de non-reconnaissance de la souffrance de la jeune fille
et de tout ce qu'elle a pu vivre au sein de l'établissement de ******** – ********.
Elle a décrit sa patiente comme étant encore fragile, présentant un état psychique
fluctuant et très tributaire des événements extérieurs, le risque étant celui d'un
décrochage scolaire.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision de la Cheffe du DFJC, qui n'est pas susceptible
de recours devant une autre autorité peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, conformément aux 143 et 144 de la loi du 7
juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO, BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée de n'avoir
pas tenu compte de la situation particulière de leur fille, laquelle a rencontré
durant l'année scolaire 2020-2021 d'importantes difficultés multifactorielles qui
ont induit plusieurs arrêts pour cause de maladie attestés par certificats médicaux.
Ils font valoir que le changement d'établissement serait une mesure radicale, soutenue
par la pédopsychiatre qui suit leur fille depuis le mois de février 2021, dans
l'espoir que celle-ci puisse terminer sa scolarité.
a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août
2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984
(LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63
LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation
scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2 Les
dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les
dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3 Pour
les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une
école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet
Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4 Les
accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit
que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des
dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre
à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile
a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à
traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de
l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce
principe relève d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts CDAP GE.2020.0112 du
12 août 2020 consid. 2c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0096
du 24 juin 2019 consid. 1b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).
S’agissant de la possibilité de
déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (cf. p. ex. GE.2016.0050
du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale
à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation
suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut
de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de
sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être
interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur
but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.
2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que
poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance
manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande
réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur
de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf. arrêts GE.2021.0117
du 13 août 2021 consid. 3c; GE.2020.0112 précité consid. 2c et 2d; GE.2020.0031
du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0096 précité consid. 1b).
c) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD,
le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d’examen du Tribunal
est limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion
de l'opportunité. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle
de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si celle-ci est restée dans
les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité
intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou en aurait apprécié de
manière erronée la portée (arrêts GE.2021.0117 précité consid. 3d; GE.2020.0112
précité consid. 2c; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c;
GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2). L’autorité intimée bénéfice d’un
large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que l’on
soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la
dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires
à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire
les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un
type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général
conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir
ATF 108 I 74 consid. 4a p. 79).
d) Dans le cas particulier, C.________
a rencontré des difficultés manifestement inhabituelles au cours de l'année 2020-2021
puisqu'elle a manqué 53 périodes au premier semestre et 313 périodes au second,
ce qui représente près de dix semaines d'absence. Il résulte du dossier que
plusieurs facteurs sont à la base des souffrances ressenties par la jeune
fille, qui a notamment été marquée par la longue période d'isolement due à la
pandémie de coronavirus survenue au printemps 2020; lors de la reprise de
l'enseignement en présentiel, C.________ a connu des difficultés pour se
concentrer et se mobiliser pour la suite de son parcours scolaire, des
angoisses l'ont submergée l'empêchant finalement de se rendre à l'école. La
situation de C.________ s'est péjorée au cours de l'année scolaire 2020-2021,
la consultation d'une pédopsychiatre étant intervenue à partir du 25 février
2021; les périodes d'absence ont augmenté en fréquence et en durée. Au début du
mois de juin 2021, une tentative de reprendre le suivi des cours a échoué, une
nouvelle absence à 100 % étant survenue jusqu'à la fin de l'année
scolaire. La jeune fille a néanmoins été promue en dernière année de scolarité
obligatoire selon décision du conseil de direction suivant le préavis du
conseil de classe, mais le rapport de la Dre D.________ du 17 août 2021 atteste
d'une aggravation de l'état de santé de C.________ depuis le mois de juillet
2021. Le suivi de la pédopsychiatre est toujours en cours. Durant le second
semestre de l'année scolaire 2020-2021, il s'est agi d'un suivi médical hebdomadaire
doublé de la prescription d'une médication qui persiste à ce jour. Le recours à
une pédopsychiatre en cabinet privé s'est avéré indispensable et continue à
l'être, une prise en charge médicale impliquant un traitement psychothérapeutique
et un traitement pharmacologique important étant prodigués. Ainsi, il apparaît
que les structures de soutien scolaire et para-scolaire, quel que soit
l'établissement scolaire fréquenté, ne peuvent pas offrir une solution à la
problématique médicale de C.________. Le changement d'établissement scolaire
est requis en l'espèce à titre de mesure thérapeutique, un changement radical
de cadre journalier pouvant être propice, selon la psychiatre traitante, à
favoriser une reprise du cursus scolaire de l'élève actuellement en rupture. La
situation doit être comparée à celle d'un adulte qui aurait souffert d'un "burn-out"
et auquel on recommande, lors de la reprise du travail, de changer si possible
de cadre de travail pour éviter de se retrouver dans les conditions de lieu et
d'entourage qui existaient au moment de la cassure psychologique.
Il est vrai que la jurisprudence est
restrictive lorsqu'il s'agit de déroger au principe de l'enclassement au lieu
de domicile, les motifs d'ordre psychologique ne suffisant pas nécessairement à
justifier une dérogation (cf. en particulier GE.2020.0112 précité consid. 4d et
les arrêts cités). Chaque cas doit cependant être examiné séparément, la dérogation
devant servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci
et les autorisations exceptionnelles devant permettre de refléter l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (GE.2020.0074
précité consid. 3c, GE.2020.0031 précité consid. 2b).
Le but fondamental de la loi scolaire est
d'assurer l'instruction des enfants (art. 5 al. 1 LEO) et d'offrir à tous
les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration et
d'apprentissages (art. 5 al. 2 LEO), plus particulièrement à leur faire
acquérir des connaissances et des compétences, à former leur jugement et leur
personnalité et leur permettre, par la connaissance d'eux-mêmes et du monde qui
les entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la vie
sociale, professionnelle et civique (art. 5 al. 3 LEO). Il est donc essentiel de
permettre aux élèves en difficulté de poursuivre leur scolarité jusqu'au terme des
onze années prévues (art. 1 al.1 LEO) et, lorsque cela s'avère nécessaire dans
les situations exceptionnelles, d'accorder des dérogations aux principes
d'enclassement au lieu de domicile pour favoriser l'accomplissement d'un
parcours scolaire qui présente un risque concret d'abandon.
Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
intimée, qui n'a pris que très peu en considération l'attestation de la pédopsychiatre
du 22 juin 2021 qui soutient la demande de changement d'établissement en
préconisant un changement radical d'environnement, la situation de C.________ et
en particulier la gravité de son état de santé psychique présentent un
caractère exceptionnel, qui justifie que l'on examine attentivement la
possibilité d'accorder une dérogation au principe de l'enclassement au sein de
l'établissement scolaire de domicile. Il résulte en l'occurrence de l'instruction
devant la CDAP que l'évolution de la santé de C.________ est préoccupante, la situation
de s'étant ni améliorée, ni même stabilisée (comme c'était notamment le cas de
la recourante dans la cause GE.2020.0112 précitée); au contraire, pour C.________,
le suivi médical se poursuit, avec prescription d'un traitement pharmacologique
plus lourd depuis le mois de juillet 2021, et la pédopsychiatre traitante
recommande le changement d'établissement non seulement comme un signe de
reconnaissance de la souffrance vécue par la jeune fille mais surtout comme une
mesure à adopter pour tenter de permettre à C.________ de terminer sa scolarité
sans décrocher définitivement, l'abandon pur et simple du fin de cursus scolaire
n'étant pas exclu. Cette mesure se justifie ainsi indépendamment des problèmes
qu'a pu rencontrer l'élève avec des professeurs ou des élèves de son actuel établissement
scolaire et qui ne sont au demeurant pas documentés.
En conclusion, même s'il s'agit d'un cas
limite, le tribunal considère que, compte tenu de l'état de santé psychique de
la recourante, dûment attesté par les certificats de la Dre D.________, et de
l'évolution de la santé de l'élève concernée qui présente un risque de décrochage
scolaire qu'un changement radical de circonstances pourrait permettre d'éviter,
la dérogation requise aurait dû être accordée. Il importe dans le cas particulier
de tout mettre en œuvre pour espérer l'achèvement de son cursus scolaire par C.________
et non son interruption définitive.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la dérogation
sollicitée est accordée.
Vu le sort du recours, il ne sera pas
perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants
n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas
lieu de leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD et 10 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 - BLV 173.36.5.1).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 16 juillet 2021 est réformée en
ce sens que C.________ est autorisée à terminer sa scolarité dans l'Etablissement
secondaire de ******** – ******** dès la rentrée de l'année scolaire
2021-2022.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 19 août 2021
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.