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Décision

GE.2021.0120

CDAP - GE.2021.0120 - 2022-04-12 - A.________/Service de la population Secteur des naturalisations

12 avril 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars (recte:

avril) 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Stéphane DUCRET, SD LEGAL CONSULTING, avocat à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, Secteur

des naturalisations,

Centre de numérisation, à Lausanne.

Objet

Contrôle des habitants

Recours A.________ c/ décision du Service de la

population, secteur des naturalisations, du 25 juin 2021 refusant sa demande

de naturalisation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1975, est un ressortissant turc titulaire d’une

autorisation d’établissement (permis C). Divorcé, il réside en Suisse depuis 2001.

B.

Le prénommé a en particulier fait l’objet des deux condamnations pénales

suivantes:

- par jugement

notifié le 8 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de ********

et entré en force à cette même date, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende

à 30 fr. avec sursis de deux ans et à une amende de 2000 fr. pour voies de

fait commises à l’encontre de son conjoint durant le mariage ou dans l’année

qui a suivi le divorce, menaces commises à l’encontre de son partenaire hétérosexuel

ou homosexuel, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité;

- par jugement

notifié le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de ********

et entré en force à cette même date, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à

30 fr. avec sursis de deux ans et à une amende de 600 fr. pour violation

des règles de la circulation routière et conduite dans un état d’incapacité dû

à un taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine.

C.

Par demande du 7 novembre 2018, reçue par l’autorité compétente le 8

novembre 2018, le prénommé a déposé, auprès du Service de la population,

Secteur des naturalisations (ci-après: le SPOP), une demande de naturalisation ordinaire

dans le canton de Vaud pour requérant seul et sans enfant (s). Il indiquait

être alors domicilié à ********. Il précisait également avoir suivi un cours de

français à ******** en 2006 et, la même année, un cours auprès d’une entreprise

de formation active dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration. De

2001 à 2018, il avait travaillé dans différents établissements publics et une entreprise

de production alimentaire. Il n’avait par ailleurs pas de dettes d’impôt et

attestait alors d’un niveau B1 (utilisateur indépendant) pour parler et comprendre

le français et d’un niveau A2 (utilisateur débutant) pour le lire et l’écrire.

Il a produit différentes pièces à l’appui de sa demande de naturalisation, dont

une attestation du 9 octobre 2018 du Centre social régional de ******** (ci-après:

le CSR) selon laquelle il avait par moment bénéficié du revenu d’insertion (RI)

pour un montant total de 39'991 fr. 50 ainsi qu’un extrait du 3 août 2018 du casier

judiciaire suisse destiné à des particuliers selon lequel il ne figurait pas au

casier judiciaire.

Le 9 avril 2019, le SPOP a en particulier requis de A.________

différents documents et informations. Il a notamment prié ce dernier, ce qu’il

n’a pas fait, de compléter, dater et signer un formulaire "Information /

Déclaration", qui précise en particulier ce qui suit:

"Par leur signature les

personnes comprises dans la demande de naturalisation autorisent expressément le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et les autorités vaudoises compétentes

à demander au Bureau central suisse de police un extrait du casier judiciaire ainsi

que du registre des requêtes pour les procédures pénales en cours.

Elles autorisent le SEM et les autorités

vaudoises compétentes à se renseigner, au besoin, auprès de personnes de

référence, des autorités judiciaires, des services de police de la Confédération

et des cantons ainsi qu’auprès des offices de poursuites et des faillites et

des services des contributions.

D’autre part, les candidats à la

naturalisation attestent que:

1. Il

n’y a aucune procédure pénale en cours contre moi en Suisse ou dans d’autres

pays;

2. J’ai

respecté l’ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels j’ai résidé

au cours des dix dernières années (il n’est pas nécessaire de nous informer des

condamnations assorties d’un sursis dont le délai d’épreuve a expiré et qui n’a

pas été révoqué);

3. Même

au-delà de ces dix années, je n’ai pas commis d’infractions pour lesquelles je

dois m’attendre à être poursuivi/e ou condamné/e;

4. Je

m’engage à informer les autorités compétentes en matière de naturalisation de

toute enquête pénale ouverte à mon encontre ou de condamnation durant la

procédure de naturalisation;

(…)".

A.________ a en revanche autorisé expressément le

SPOP à avoir accès aux données figurant dans le programme informatique VOSTRA

(concernant le casier judiciaire) dans le cadre de la procédure.

Le 8 mai 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il

envisageait de rendre une décision de refus dans le cadre de sa naturalisation.

Il avait en effet effectué un contrôle dans le casier judiciaire informatique

VOSTRA et avait constaté qu’il avait fait l’objet de deux condamnations pénales

(cf. supra lettre B.), dont le délai d’élimination d’office était,

pour la première, de dix ans à partir de la date à laquelle le jugement était devenu

exécutoire et, pour la seconde, de trois ans à partir de la fin du délai d’épreuve.

Il relevait ainsi que, compte tenu de ces éléments, il ne remplissait pas la

condition d’une intégration réussie. Il lui accordait un délai pour lui adresser

ses remarques et objections à ce propos.

L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

D.

Par décision du 25 juin 2021, le SPOP a, dès lors qu’il ne remplissait

pas la condition d’une intégration réussie au sens de la réglementation

applicable, refusé à A.________ sa demande de naturalisation.

E.

Par acte du 26 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du SPOP du 25 juin 2021. Il

conclut à ce que sa demande de naturalisation soit admise, libre cours devant

être donné à la suite de la procédure (ch. II des conclusions), et à ce que le

dossier de la cause soit retourné au SPOP, ordre lui étant donné de faire suite

à sa demande de naturalisation (ch. III).

F.

Dans l’accusé de réception au recours du 28 juillet 2021, la juge

instructrice a notamment imparti au recourant un délai pour le versement d’une

avance de frais.

Le 10 août 2021, le recourant a formellement requis d’être

mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’avance de frais.

Le 11 août 2021, la juge instructrice a

provisoirement dispensé le recourant de l’avance de frais et lui a imparti un

délai pour compléter et retourner la formule de demande d’assistance judiciaire

jointe et les pièces justificatives utiles.

Le 27 août 2021, le recourant a produit le

formulaire d’assistance judiciaire, dûment complété et signé et par lequel il sollicitait

l’exonération des frais judiciaires, ainsi que les pièces justificatives

requises.

G.

Par décision du 3 septembre 2021, la juge instructrice a accordé au

recourant, dans la cause l’opposant au SPOP, avec effet au 26 août 2021, le

bénéfice de l’assistance judiciaire consistant en l’exonération d’avances et

des frais judiciaires, mais l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle

de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021.

H.

Dans sa réponse du 3 novembre 2021, le SPOP a conclu à la confirmation

de la décision attaquée.

Le 19 novembre 2021, le recourant a confirmé ses

conclusions.

Le 8 mars 2022, à la requête de la juge

instructrice, le SPOP a produit un extrait du casier judiciaire informatisé

VOSTRA du recourant, état au 10 juin 2020, et un second extrait, état au 7 mars

2022.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours, interjeté contre la décision du SPOP du 25 juin 2021, est

intervenu en temps utile.

b) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de

recours doit être signé ou, si l’autorité de recours permet le dépôt de recours

par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu’elle

admet, parmi ceux reconnus au sens de l’art. 27a LPA-VD; l’acte de recours

doit indiquer les motifs et les conclusions du recours; la décision attaquée

est jointe au recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter

des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

Les conclusions du recours sont formulées de manière

à tout le moins maladroite. L’avocat du recourant conclut ainsi à l’admission du

recours (ch. I), à ce que "la demande de naturalisation du recourant, déposée

le 8 novembre 2018, est admise, libre cours devant être donné à la suite de la

procédure" (ch. II) et à ce que "le dossier de la cause est retourné

au Service de la population, ordre lui étant donné de faire suite à la demande

de naturalisation du recourant" (ch. III).

Le recourant s’est vu refuser sa demande de

naturalisation en raison d’une intégration insuffisante due à des condamnations

pénales. De ce fait, il ressort du dossier en mains du tribunal que les autres

conditions à la naturalisation n’ont fait l’objet d’aucun examen de la part des

autorités compétentes. Dès lors, même si le recours devait être admis, il ne

saurait être question en l’état de prononcer l’admission de la demande de

naturalisation déposée par le recourant, comme pourrait le laisser entendre la

première partie de la conclusion II. Celle-ci, au vu de sa deuxième partie,

doit toutefois plutôt être comprise comme visant à ce que la décision attaquée

soit annulée et que la procédure de demande de naturalisation puisse suivre son

cours, ce que confirme la conclusion III.

En conséquence, le recours respecte, outre le délai

de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée relative à la demande

de naturalisation déposée par le recourant pour des motifs liés à un défaut d’intégration

réussie, compte tenu de condamnations pénales.

a) aa) Aux termes de l’art. 365 du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), l’Office fédéral de la justice (OFJ) gère,

en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 367 al.

1.

CP), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des

profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données

sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du

casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours; ces deux

types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé

(al. 1). Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement

de différentes tâches (al. 2), notamment dans le cadre de la procédure de naturalisation

(let. g).

Conformément à l’art. 366 al. 2 CP, sont notamment inscrits

au casier judiciaire: les jugements pour crime ou délit, pour autant qu’une

peine ou une mesure ait été prononcée (let. a) et les jugements prononcés pour

les contraventions au CP ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance

du Conseil fédéral (let. b). Selon l’art. 367 CP, relatif au

traitement et à la consultation des données, les données personnelles relatives

aux jugements visés notamment à l’art. 366 al. 1 et 2 CP peuvent être consultées

en ligne par différentes autorités (al. 2), dont le SEM (al. 2 let. e) et

les autorités cantonales de la police des étrangers (al. 2 let. g). Le Conseil

fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après

consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence,

étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres autorités judiciaires et

administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur

d’une loi fédérale (al. 3). L’art. 369 al. 3 CP prévoit que les jugements qui

prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté

avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende

comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans. Selon l’art. 369 al.

6.

let. a CP, le délai court à compter du jour où le jugement est exécutoire

pour les jugements visés notamment à l’al. 3. L’art. 371 CP traite

pour sa part de l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers et l’art.

371a CP de l’extrait spécial du casier judiciaire destiné à des

particuliers. Selon l’art. 371 al. 3bis CP, un jugement qui prononce une peine

avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier

judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès.

L’art. 1er de l’ordonnance fédérale du 29

septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA; RS 331) prévoit que

cette ordonnance règle, pour le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) au sens

des art. 365 à 371a CP, différents points, dont la communication de

données (let. e). L’art. 21 al. 1 ordonnance VOSTRA prévoit que la consultation

en ligne est régie par les art. 367 al. 2 à 2ter et 4 CP. Selon l’art. 21

al. 3 ordonnance VOSTRA, les autorités cantonales chargées des naturalisations

au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements

selon notamment l’art. 366 al. 1 et 2 CP ainsi qu’à des procédures pénales en

cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement d’une procédure de

naturalisation (art. 367 al. 3 CP).

bb) Le 17 juin 2016, le Parlement fédéral a adopté la

loi sur le casier judiciaire (LCJ). Selon le communiqué de presse du Conseil

fédéral du 17 novembre 2021 (cf. site Internet de l’administration fédérale),

celui-ci a mis en consultation à cette date l’ordonnance d’exécution de la nouvelle

LCJ, loi qui, selon le Conseil fédéral, implique une reprogrammation totale de

la banque de données du casier judiciaire VOSTRA. L’entrée en vigueur de la loi

et de l’ordonnance est planifiée début 2023.

Le principal impact lié à l’entrée en vigueur de la

LCJ sera l’abrogation des art. 365 à 371 CP, relatifs au casier judiciaire

(Alain Macaluso, Laurent Moreillon, Nicolas Queloz [éds], Commentaire romand,

Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad Remarques préliminaires aux

articles 365 à 371 CP, ch. 1).

b) aa) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018,

définit les diverses conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses

art. 9 ss. Elle distingue entre les conditions "formelles" (art. 9)

et les conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions

"matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit

être réussie (cf. art. 11 let. a LN). L'art. 12 LN précise les critères à

prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette condition. Il prévoit

ainsi ce qui suit:

"1

Une intégration réussie se manifeste en particulier par:

a. le

respect de la sécurité et de l’ordre publics;

b. le

respect des valeurs de la Constitution;

c. l’aptitude

à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;

d. la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et

e. l’encouragement

et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des

enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

(…)".

Le Message du Conseil fédéral précise

ce qui suit concernant la sécurité et l'ordre publics (Message concernant la

révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse [Loi sur la nationalité,

LN] du 4 mars 2011 [ci-après: le Message], FF 2011, p. 2639, spé. p. 2646 s.):

"Dorénavant, la

notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi

l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre

juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent

par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette

terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative, OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la

nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également aux

commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il

en ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de

l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des institutions

de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre juridique objectif

et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit

être considéré, selon l’opinion sociale et éthique dominante, comme une

condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.

(…) Enfin, on peut

affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le

respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà".

Le Message précise notamment encore ce qui suit (p. 2645 s.):

"Bien

que la liste des critères d’intégration figurant aux art. 12 et 20 de la loi

clarifie les conditions de naturalisation, il sera nécessaire de préciser dans

la future ordonnance d’exécution les seuils d’une intégration suffisante, en

tenant compte du développement du droit suisse de l’intégration (cf. le rapport

du Conseil fédéral du 5 mars 2010 sur l’évolution de la politique d’intégration

de la Confédération)".

Aux termes de l’art. 48 LN, le Conseil fédéral est chargé

de l’exécution de cette loi.

Le critère du respect de la sécurité et de l'ordre

publics est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la

nationalité suisse (OLN; RS 141.01), dont la teneur est la suivante:

"1

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne

respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il:

a.

viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave

ou répétée;

b.

n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou

privé, ou

c.

fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la

paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime

de guerre ou incite à de tels crimes.

2.

L’intégration du requérant

n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le

casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée

par le SEM porte sur:

a.

une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un

délit ou un crime;

b.

une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en

établissement fermé, s’agissant d’un mineur;

c.

une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une

interdiction géographique ou une expulsion;

d.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende,

une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail

d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé

comme sanction principale;

e.

une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus,

une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation

de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail

d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé

comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait

ses preuves durant le délai d’épreuve.

3.

Dans tous les autres

cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être

consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant

en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas

être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai

d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

(…)".

Le Manuel sur la nationalité édité par le SEM (ci-après:

le Manuel), valable dès le 1er janvier 2020 pour les demandes

déposées dès le 1er janvier 2018, apporte pour sa part les

précisions suivantes (p. 28 ss):

"321/113 Inscriptions

dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al. 3 OLN)

(…)

Principe

Lorsque le requérant a commis des

infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au cours de la

procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de l’examen de la

demande.

La naturalisation constituant la

dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que le requérant ne

fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit pénal, pour rendre

la décision de naturalisation.

Lorsqu’une inscription figure au

casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés

ci-dessous:

·

Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art.

4.

al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer

est insuffisante. Il faut donc prendre en compte le délai d’élimination d’office

de l’inscription dans le casier judiciaire. En effet, le respect de la sécurité

et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation

doit être exclue jusqu’à élimination complète de l’inscription.

·

La demande ne pourra être acceptée qu’après radiation des inscriptions

relatives à ses condamnations antérieures qui figurent dans le casier

judiciaire, pour autant que les autres conditions soient remplies. L’élimination

de l’inscription survient lorsque le délai d’élimination d’office arrive à échéance.

(…)

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants donnent, sous

une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant qu’une

demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée par le SEM.

(…)

Il convient également de remarquer

que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis partiel,

le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification inscrite dans

VOSTRA".

Selon le tableau 4 (p. 35), relatif à l’art. 4

al. 2 let. d OLN, où il est précisé que le SEM ne traite la demande que lorsque

l’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (extrait destiné aux

autorités et non aux particuliers) a été éliminée d’office, le délai d’élimination

d’office en cas de peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende est

la date à laquelle le jugement dévient exécutoire + dix ans, conformément à l’art.

369.

al. 3 CP. Quant au tableau 6 (p. 37), qui a trait à l’art. 4 al. 3 OLN,

il précise qu’en cas de peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de

30.

jours-amende et de 90 jours-amende au plus, le délai pris en compte par le

SEM pour traiter la demande de naturalisation en cas de succès durant le délai

d’épreuve correspond à la fin du délai d’épreuve, qui commence à courir dès la

date de la notification du jugement, à laquelle s’ajoute un délai d’attente de

trois ans.

bb) Selon le rapport explicatif sur le projet

d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité établi par le Département fédéral

de justice et police en avril 2016 (p. 11), jusqu'à l'entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance, soit l’OLN, le SEM se référait à l'extrait du casier

judiciaire destiné à des particuliers (art. 371 CP), même s'il avait accès aux

données du casier judiciaire que les autorités peuvent consulter jusqu'à leur élimination

(art. 367 al. 2 et 4 et 369 CP). L'ordonnance (alors en projet) prévoit que la

naturalisation sera désormais exclue tant qu'une inscription figurera au casier

judiciaire (casier judiciaire informatisé VOSTRA) parmi les données accessibles

au SEM. Les délinquants étrangers devront ainsi attendre plus longtemps avant

de pouvoir déposer une demande de naturalisation. La naturalisation constituant

la dernière étape du processus d’intégration et devant, de ce fait, répondre à

des exigences élevées, il est légitime d’attendre, avant de rendre la décision

de naturalisation, que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’aucun jugement, y

compris du point de vue du droit pénal. Il importe aussi de rappeler que

l’extrait n’est prévu qu’à des fins privées (par ex., dans le cadre d’une

recherche d’appartement ou de travail). En présence d’inscriptions au casier

judiciaire portant sur des éléments mentionnés au projet d’art. 4 al. 2 let. a

à e OLN, il y a lieu d’estimer que l’intégration est lacunaire, que la volonté de

s’intégrer est insuffisante et que le respect de notre ordre juridique et de

notre système de valeurs fait défaut. Les candidats concernés doivent alors

être exclus de la naturalisation (rapport explicatif p. 11/12).

Dans un arrêt récent (ATAF F-6551/2019 du 18 janvier

2021), le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les condamnations

pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes

pénales en cours représentent globalement un obstacle à la naturalisation, à moins

qu'elles ne portent sur des infractions mineures, auquel cas elles ne constituent

en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (consid.

4.7, et la référence citée). A l’ATF 146 I 49 consid. 4.4, JdT 2021 I 31,

le Tribunal fédéral a pour sa part précisé qu’il n’est pas admissible de fonder

un refus sur un unique critère d’intégration, à moins que celui-ci, tel par

exemple des antécédents pénaux importants, ne se révèle à lui seul décisif.

c) Sur

le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de

cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour être admis à déposer une

demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger

doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles

prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux

années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).

Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une

naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres

dispositions cantonales.

Conformément

à l’art. 25 LDCV, le service, soit le SPOP, consulte le casier judiciaire informatique

VOSTRA; si une des conditions de non-respect de la sécurité et de

l'ordre publics au sens du droit fédéral est réalisée, le service rend une

décision de refus de naturalisation (al. 1). Le règlement d’application de la

LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) précise les modalités de la

consultation et de l'utilisation des données obtenues auprès du casier

judiciaire informatique VOSTRA (al. 3). L’art. 16 RLDCV prévoit ainsi que le

service consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA pour valider ou invalider

dans le rapport d'enquête la réalisation du critère de respect de la sécurité

et de l'ordre public; il consulte également ce casier à réception de l'autorisation

fédérale et, en cas de besoin, à n'importe quel moment au cours de la procédure

(al. 1).

Selon l’art. 29 al. 4 LDCV, en cas de

non-réalisation des conditions matérielles, le service accorde au requérant un

délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai

passé, le service rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas

échéant, préavise positivement à l'attention de la commune qu'il aura désignée

comme compétente

3.

Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée, qui serait basé

uniquement sur ses condamnations pénales, en particulier le jugement notifié le

8.

octobre 2012, faisant valoir un défaut de base légale formelle.

a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5

al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.,

RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde

sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale

signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au

sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité

constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid.

3.1

p. 171; 131 II 13 consid.

6.5.1

p. 29; 128 I 113 consid. 3c

p. 121). L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est

relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des

atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid.

4.2.2

p. 692; 140 I 381 consid. 4.4 p.

386; 131 II 13 consid.

6.5.1

p. 29 s.; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe, l’arrêt TF 1C_632/2019

du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).

b) Le principe de la séparation des pouvoirs interdit

à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en

particulier, il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce

n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 consid. 2.2 p. 326; arrêts TF 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2;

2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2) ou d'une compétence fondée directement

sur la Constitution (ATF 139 II 460 consid. 2.1 p. 462 s.).

Conformément à l’art. 182 al. 2 Cst., le Conseil fédéral

veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale

et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. Les dispositions

ou normes d’exécution (dépendantes) précisent et détaillent le sens et le

contenu de la loi: elles définissent les notions que la loi formule; elles en

organisent l’application; elles la concrétisent. Elles ne contiennent aucun

droit et aucune obligation qui ne soient pas déjà posés par la loi, sauf si

elles doivent combler d’éventuelles lacunes (cf. Pierre Moor, Alexandre Flückiger,

Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, Les fondements, 3ème

éd., Berne 2012, ch. 2.5.5.3/a p. 252; voir aussi arrêt TF 2C_33/2018 du

28.

juin 2018 consid. 3.2, et les références citées).

Toutes les dispositions importantes qui fixent des

règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art.

164.

al. 1, 1ère phr., Cst.). Une loi fédérale peut prévoir une délégation

de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne

l’exclue (art. 164 al. 2 Cst.). Le Conseil fédéral édicte des règles de droit

sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y

autorisent (art. 182 al. 1 Cst.). Les normes ou dispositions de substitution

(dépendantes) établissent de manière originaire des règles de droit; elles introduisent

dans l’ordre juridique des normes originales, des règles "primaires" (cf.

Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, op. cit., ch.

2.5.5.3/b p. 253). La délégation législative est admise pour autant que

plusieurs conditions cumulatives soient respectées (cf. Pierre Moor, Alexandre

Flückiger, Vincent Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3/b p. 254 ss).

4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné par jugement

notifié le 8 octobre 2012 et entré en force à cette même date à une peine

pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis de deux ans et à une

amende de 2000 fr. pour voies de fait commises à l’encontre de son conjoint

durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, menaces commises à l’encontre

de son partenaire hétérosexuel ou homosexuel, contrainte et insoumission à une

décision de l’autorité.

a) Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il n’existerait

dans la LN aucune référence au casier judiciaire informatisé VOSTRA, sur lequel

s’est fondée l’autorité intimée, et que cet élément ne ressortirait que de l’OLN

et du Manuel. Se poserait dès lors la question de l’exigence d’une base légale

formelle pour permettre à l’autorité intimée de rejeter la demande du recourant

sur la seule base du casier judiciaire informatisé VOSTRA. Celui-ci s’opposerait

en outre au casier judiciaire "ordinaire", pour lequel la principale

différence résiderait dans le fait que les inscriptions y sont radiées dans un

délai beaucoup plus court que les inscriptions figurant au casier judiciaire

informatisé VOSTRA.

C’est à tort que l’intéressé estime qu’aucune base

légale formelle ne permet à l’autorité intimée de se fonder sur le casier judiciaire

informatisé VOSTRA.

Pour rappel, aux termes de l’art. 365 al. 2 let. g

CP, le casier judiciaire informatisé VOSTRA sert les autorités fédérales et cantonales

dans le cadre de la procédure de naturalisation. Conformément à l’art. 367

CP, relatif au traitement et à la consultation des données que contient le casier

judiciaire informatisé VOSTRA, le législateur fédéral a conféré au Conseil fédéral

la possibilité, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et

après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la

transparence, d’étendre le droit d’accès visé à l’al. 2 à d’autres

autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons

jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale (al. 3), soit la loi fédérale du

17.

juin 2016 (LCJ), dont l’entrée en vigueur et celle de son ordonnance sont planifiées

début 2023. Le Conseil fédéral a usé de cette compétence et prévu à l’art. 21

al. 3 ordonnance VOSTRA que les autorités cantonales chargées des

naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives

aux jugements selon notamment l’art. 366 al. 1 et 2 CP ainsi qu’à des procédures

pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement d’une

procédure de naturalisation. Il ressort de ces éléments que l’étendue des

données du casier judiciaire consultables par les autorités cantonales de

naturalisation se fonde directement sur une base légale formelle, à savoir les

art. 366 et 367 CP L’on peut relever qu’une telle base légale formelle existe aussi

au niveau cantonal (cf. art. 25 LDCV).

La référence dans l’OLN au casier judiciaire

informatisé VOSTRA, qui se fonde en particulier sur les éléments précités, est en

outre explicite et on ne peut donc plus se référer aux extraits destinés aux

particuliers, comme la pratique antérieure l'admettait. Les dispositions

légales et réglementaires ne laissent en ce domaine aucune marge de manœuvre à l'autorité

cantonale, qui se doit de les appliquer (cf. GE.2021.0110 du 13 octobre 2021 consid. 3b).

b) Le recourant estime par ailleurs que la définition

du concept juridique indéterminé du respect de la sécurité et de l’ordre

publics au sens de l’art. 12 al. 1 let. a LN ainsi que ses critères auraient

été laissés à l’entière discrétion de l’autorité d’exécution de la LN; il n’existerait

à cet égard aucun contour ni aucun "barème" dans la loi formelle,

contrairement à l’OLN qui contiendrait des critères quantitatifs s’agissant des

peines prononcées et fixant des durées limites.

Le Conseil fédéral ne sort manifestement pas du

cadre qui lui a été conféré par l’art. 48 LN dans l’exécution de l’art. 12 al.

1.

let. a LN, lorsqu’il prévoit à l’art. 4 OLN, disposition relative au

non-respect de la sécurité et de l’ordre publics, que l’intégration du

requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le

casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être

consultée par le SEM porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis

partiel de plus de 90 jours-amende (art. 4 al. 2 let. d OLN). Il est

incontestable qu’un requérant à la naturalisation, tel le recourant, qui commet

une infraction ou des infractions pénale(s) qui lui vaut (valent) la

condamnation précitée ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics du pays dont

il souhaite obtenir la nationalité et, du fait de la relative gravité de l’infraction

qu’implique une telle condamnation, qui n’est éliminée d’office du casier

judiciaire informatisé VOSTRA qu’après dix ans (cf. art. 369 al. 3

CP), ne fait pas preuve d’une intégration réussie, et ce indépendamment des autres

critères d’intégration.

L’art. 12 al. 1 LN constitue en conséquence une base

légale formelle suffisante à l’appui de l’art. 4 al. 2 let. d OLN. C’est ainsi

à juste titre que, sur la base de cette dernière disposition, l’autorité

intimée a considéré que l’intégration du recourant n’était pas réussie; les

infractions commises par ce dernier, soit voies de fait à l’encontre de son conjoint

durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, menaces à l’encontre de

son partenaire hétérosexuel ou homosexuel, contrainte et insoumission à une

décision de l’autorité, ont de fait porté atteinte à des biens juridiques d’importance.

L’existence de cette infraction constitue ainsi à elle seule un motif suffisant

pour considérer qu’une condition matérielle à la naturalisation fait défaut et

que celle-ci doit être refusée. Il ressort en outre des indications du SPOP

dans son courrier du 8 mars 2022 que le recourant a fait l’objet d’une nouvelle

condamnation pénale le 17 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende

à 40 fr. et à une amende de 300 fr. Ceci ne peut ainsi que d’autant plus amener

à la confirmation de la décision entreprise, qui n’avait pas tenu compte de

cette dernière condamnation.

Le fait, comme l’invoque le recourant, qu’aucun

autre élément de la décision querellée que la référence au casier judiciaire informatisé

VOSTRA ne contiendrait des éléments en sa défaveur, n’est ainsi pas déterminant.

Cela est d’autant plus le cas qu’il ressort du dossier en mains du tribunal que

les autres conditions à la naturalisation n’ont fait l’objet, compte tenu de la

décision entreprise, d’aucun examen de la part des autorités compétentes.

c) Il n’est enfin pas nécessaire, compte tenu de ce

qui précède, de se référer à la condamnation du recourant par jugement notifié

le 7 juillet 2016 et entré en force à cette même date à une peine pécuniaire de

50.

jours-amende à 30 fr. avec sursis de deux ans et à une amende de 600

fr., et ce indépendamment de la question de l’éventuel défaut de base légale

sur ce point.

d) Les griefs du recourant en lien avec un défaut de

base légale ne sont en conséquence pas fondés.

5.

a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

b) Le recourant a procédé au bénéfice de l’assistance

judiciaire, sous la forme d’une exonération d’avances et des

frais judiciaires.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois,

comme ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera

tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire

(cf. art. 123 al. 1 CPC).

Vu le sort du recours, il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juin 2021 est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 1'000 (mille) francs, est laissé à la

charge de l’Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu

au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.