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Décision

GE.2021.0125

CDAP - GE.2021.0125 - 2022-12-15 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel

15 décembre 2022Français61 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex

Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Commission de recours individuel,

à Lausanne.

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, Service du

personnel, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 5 juillet 2021

Vu les faits suivants:

A.

Titulaire d'un diplôme d'architecte EPFL, A.________ est entré au

service de la Ville de Lausanne le 1er mars 2011. Engagé en qualité

d'architecte, il occupe la fonction particulière d'"architecte espaces

publics", poste colloqué en classes 10 à 03 de l'échelle spéciale des

traitements. Lors de son engagement, les buts et responsabilités du poste ont

été décrits de la manière suivante, le 21 mars 2011:

"(…)

2. Positionnement

hiérarchique

2.1. Dénomination du poste

du/de la supérieur/e direct/e : Architecte adjoint de la cheffe de service

2.2. Postes hiérarchiquement subordonnés (selon

l'organigramme).

3. Mode de remplacement

3.1. Le/la

titulaire remplace:

3.2. Pour les

responsabilités principales suivantes :

Architecte adjoint à

la cheffe de service

Représenter le

service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics

3.3. Le/la

titulaire est remplacé/e par:

3.2. Pour les

responsabilités principales suivantes :

Architecte adjoint à

la cheffe de service

Représenter le

service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics.

4. Raison d'être,

mission du poste

Participer à la structure

pluridisciplinaire des espaces publics composée du bureau des espaces publics

(BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité décisionnel (CEP).

Assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace

public et le suivi architectural dans la phase d'exécution.

5. Buts et responsabilités

Buts

du poste

Responsabilités

principales

moyen

Participer

aux groupes de travail (GEP) et concevoir des aménagements urbains

Conçoit

ou collabore aux projets d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au

design de mobilier urbain.

50

Participer

aux projets des axes forts des transports urbains

Suit

architecturalement les mandats externes de requalification de l'espace

public.

10

Participer

au bureau des espaces publics (BEP) et au comité décisionnel (CEP)

Collabore

aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du

CEP.

10

Participer

à l'élaboration des projets du plan général d'affectation (PGA)

Représente

la vision d'aménagiste de l'espace public dans les planifications

urbanistiques.

5

Total

:

80

6. Délégation de

compétences particulières (Droit de signature, compétences financières, etc.)

Aucune compétence financière

7. Liens fonctionnels

(externes au service)

Avec les autres services pour la

coordination selon les objets.

Avec l'administration cantonale

pour les procédures de planification.

Avec les associations professionnelles pour des

renseignements.

8. Profil du poste

(…)

8.7. Compétences et aptitudes

Organisation du travail

Faculté

d'organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et

efficace.

Autonomie

Capacité de

prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de

supervision et de contrôles.

Implication personnelle

Faire preuve

d'engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité

du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et décisions.

Résistance aux tensions, énergie et

ténacité

Maintenir un

intérêt et un effort constant, pour produire les résultats attendus, faire

face aux différentes situations tendues ou voire en milieu hostile.

Initiative/créativité (dynamisme)

Proposer des

améliorations, rechercher et trouver des solutions, innover.

Ecoute et communication

Entrer en

communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les

besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des messages clairs et

déceler les conflits pour les atténuer.

Expression orale

Faire passer des

messages clairs et pertinents.

Relations avec l'équipe

Aptitude à

coopérer avec ses collègues.

Travail en équipe

Œuvrer au sein

d'une équipe ou collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.

Analyse/synthèse

Identifier et

mettre en relation les éléments d'une situation et regrouper les éléments

d'une situation en un ensemble concis, cohérent et compréhensible.

(…)"

Aux termes du certificat de travail intermédiaire

qui a été délivré à A.________ le 19 décembre 2016:

"(…)

Dans le cadre de sa fonction,

Monsieur A.________ est chargé principalement des tâches suivantes:

·

concevoir des aménagements urbains et participer aux groupes de

travail ad hoc;

-

conçoit, pilote et collabore aux projets interdisciplinaires

d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au design de garde-corps, de

mobiliers urbains et d'édicules;

-

conseille, en matière d'architecture, les maîtres d'ouvrage, la

population et les mandataires;

-

recherche et analyse des mobiliers urbains et rédige des

rapports;

-

supervise des mandataires externes et internes;

·

participer aux projets des axes forts des transports urbains;

-

suit architecturalement les mandats externes de requalification

de l'espace public;

·

participer au bureau des espaces publics (BEP), au comité

décisionnel (CEP) et à d'autres instances décisionnelles;

-

représente le Service d'architecture;

-

collabore aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux

séances décisionnelles du CEP;

·

participer à l'élaboration de documents légaux (PGA, PPA, PDcom,

PDL);

-

représente la vision d'aménagiste de l'espace public dans les

planifications urbanistiques.

En outre, Monsieur A.________

assume les tâches suivantes:

·

participer à l'élaboration de documents de management;

-

conçoit des processus et des procédure;

-

collabore à la définition du système de management interne;

·

organiser des concours d'architecture SIA 142 et 143;

·

superviser des publications;

-

conçoit et coordonne des publications;

-

assure la conception rédactionnelle et iconographique;

-

réalise des photographies.

"(…)

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le

rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des

fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a

adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement

communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale

(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité, le 13 septembre 2016.

C.

Durant le mois d’octobre 2016, A.________ a été informé par courrier des

modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été

indiqué qu'il se trouvait en situation de progression salariale et qu’à ce

titre, il bénéficierait du versement des annuités du nouveau système.

Dans son courriel du 8 novembre 2016, B.________, Cheffe

du Service d’architecture, a rappelé au Service communal du personnel (SPEL) que

la collocation de plusieurs postes au sein de son service posait des problèmes

de cohérence en comparaison avec des postes jugés équivalents ou plus exigeants

au Service d’urbanisme (pièce n°8, autorité intimée). Du mail que B.________ a

adressé au SPEL le 9 décembre 2016, faisant suite à un entretien du 7 du même

mois, il ressort que la prise en compte des demandes de réévaluation du

positionnement concernait les postes suivants :

"(…)

- 710 Secrétaire CS à positionner

en 7

- 726 inspecteur police des

constructions à positionner en 10

- 727 inspecteur police des

constructions à positionner en 10

- 734 inspecteur police des

constructions à positionner en 10

- 735 inspecteur police des

constructions à positionner en 10

- 5857 inspecteur police des

constructions à positionner en 11 par cohérence

- 725 responsable comm Prev Acc

(fait partie des inspecteurs) à positionner en 10

- 720 Chef de chantier à positionner

en 9

- 721 Chef de chantier à

positionner en 9

- 722 Chef de chantier à

positionner en 9

(…)."

Le 12 décembre 2016, le SPEL a informé B.________ de

ce qu’il procédait à la modification du positionnement des postes suivants:

"(…)

- postes de secrétaires (n°712,

2152, 736)

- poste d'architecte analyse/inspection (n° 732)"

et que les demandes concernant les autres postes

(cf. mail du 9 décembre 2016) serait analysée après l'envoi des décisions de

classification.

Le 12 décembre 2016, B.________ a adressé aux

collaborateurs du service, dont l’intéressé, un courriel, aux termes duquel:

"(…)

Sachez que j'avais déjà signalé à Equitas les 31 octobre et 8

novembre derniers la nécessité de réévaluer certains postes dont le

positionnement, suite à des comparaisons avec d'autres services, semble erroné.

J'ai (enfin !) obtenu la confirmation que mes demandes avaient

été enregistrées et que ces réévaluations seraient faites. Il est clair que je

ne peux pas préjuger du résultat.

Actuellement, des entretiens individuels sont en cours auprès

de Mme C.________ et se termineront le 13 décembre prochain. A leur suite, nous

ferons le point. Une analyse comparative sur l'ensemble du service sera de

toute façon demandée et une révision générale des DP.

Quoi qu'il en soit, vu la situation de notre service et les

délais serrés, le recours reste la seule voie à suivre pour l'assurance du

traitement individuel de votre cas.

Vous allez recevoir, à partir du 15 décembre prochain, une

lettre notifiant votre positionnement définitif. Ce courrier ouvre les droits

de recours à la décision. C'est un droit pour chacune et chacun qui ne porte en

aucun cas préjudice. Si un changement de situation satisfaisant vous concernant

arrivait dans l'intervalle, un retrait du recours reste toujours possible".

Auparavant, le 9 décembre 2016, dans le cadre d’un

entretien individuel avec C.________, chargée des ressources humaines au

Service d’architecture, A.________ a demandé une nouvelle analyse de son poste,

en invoquant les raisons suivantes:

"(…)

·

Rôle de représentation du service d’Architecture dans les projets

d’espaces publics.

·

Activités transversales (Spadom, URB, RM, Corps de police, SLG,

SI, EAU, DEVCOM, CULT, SGEJQ etc.) et relations interdisciplinaires. Diversité

des interlocuteurs mandataires (architectes, ingénieurs) et des prestataires

(artisans, entreprises).

·

Organise des concours d’architecture, ainsi que les supervisions

de publications.

(…)"

A.________ a expliqué, au cours de cet entretien que,

depuis la création de la fonction en 2011, aucune vérification du contenu

n’avait été faite et que l’évolution de la fonction après plusieurs années de

pratique n’avait pas été prise en compte. Il a été confirmé à l’intéressé qu’une

demande visant l'analyse complète des fonctions du service d'architecture sur

la base des descriptions de postes mises à jour et une comparaison transversale

devait être effectuée dans les meilleurs délais.

D.

Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016, la

classification du poste de A.________ a été effectuée comme suit :

"(…)

Branche : Infrastructures,

technique et construction

Domaine : Etude,

conception et réalisation

Chaîne : 403 Travaux

professionnels - Spécialiste II

Niveau : 11

Classe : 11

Echelon : 13"

Le 19 décembre 2016, B.________, a adressé aux

collaborateurs du Service d’architecture, parmi lesquels l’intéressé, le mail

suivant:

"(…)

Comme convenu nous avons fait le point avec Mme C.________

suite aux entretiens que vous avez eus avec elle au cours des deux dernières

semaines. Nous avons convenu de faire une demande officielle à Equitas pour une

réévaluation générale du positionnement des postes avec analyse transversale des

fonctions. Cette réévaluation se fera sur la base de DP révisées d'ici fin

février. Nous attendons confirmation d'Equitas et de notre direction ainsi que

les ressources nécessaires pour débuter ce travail. Comme Mme C.________ vous

l'a déjà dit, cette réévaluation n'est pas la garantie absolue d'un nouveau

positionnement, mais apportera plus de transparence.

Concernant le droit de recours il nous a été confirmé que le

recours doit se référer à la lettre décisionnelle et indiquer que l'employé

s'oppose au positionnement de sa fonction et qu'il dépose recours (pour autant

qu'il s'agisse bien du positionnement, sinon il faut indiquer la bonne raison,

par exemple intitulé, salarial, etc.,... !), un argumentaire n'est pas

nécessaire à ce stade.

Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes."

E.

Le 9 janvier 2017, A.________ a saisi la Commission de recours

individuel d’un recours contre la décision de collocation de son poste du 14

décembre 2016, expliquant que celle-ci était fondée sur une description de poste

qui n'était pas à jour.

Le 7 février 2017, A.________ a participé à une

séance d’information et de coordination, à l’issue de laquelle les participants

ont été invités à compléter individuellement ou collectivement la liste de

leurs tâches, afin que les descriptions de poste soient mises à jour. Le 27

juin 2017, A.________ a transmis à sa hiérarchie un formulaire de révision de

description de poste, en y incluant les éléments suivants:

"(…)

4. Raison d'être,

mission du poste

Représenter le service dans tout organe privé et/ou public

traitant à des degrés divers des espaces publics. Particulièrement dans la

Structure des espaces publics (Comité (CEP), Bureau (BEP), Groupes d'étude

(GEP)).

Piloter, concevoir et collaborer à des projets

d'aménagement de l'espace public et de mobiliers urbains et assurer leur suivi

architectural en phase d'exécution.

Superviser et organiser des concours d'architecture de

l'espace public selon les normes SIA 142 et 143.

Superviser et concevoir des publications portant sur les espaces

publics. Participer au développement du service.

(…)

7. Liens fonctionnels

Avec les autres services de la Ville, des mandataires

externes, des maîtres d'ouvrage et d'état, publics et privés, ainsi que des

usagers pour la coordination selon les objets.

Avec les administrations cantonale et fédérale pour les

procédures de planification et de coordination.

Avec les corps exécutifs et législatifs pour des

présentations et des orientations de projet.

Avec les associations professionnelles, les entreprises

spécialisées, les milieux académiques et la société civile pour des

renseignements, des conseils et des partages d'information.

Avec la population pour des informations ou conseils ainsi

que des démarches participatives et autres groupes de travail.

8. Profil du poste

(…)

8.2 Formation

complémentaire, spécialisation

Formation

complémentaire dans le domaine de l'urbanisme, souhaité.

Formation

complémentaire dans le domaine du management de projet, souhaité.

8.3 Expérience recherchée

Aménagement de

l'espace public, exigé.

Management de

projet, souhaité.

Organisation de

concours SIA 142 et 143, souhaité.

Edition et

publication, souhaité.

8.4 Connaissances

particulières

Normes SIA 358 et

500, exigé.

Aisance en

communication/présentation et excellente rédaction en français, exigé.

Normes SIA 102,

103, 112, 142 et 143, souhaité.

Normes ISO 9001,

souhaité.

(…)"

Le nouvel examen effectué par le Service du

personnel l'a conduit à recommander à la Municipalité de Lausanne de revoir le positionnement

des postes d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice

des travaux", soit huit postes du Service d’architecture, lesquels ont

fait l'objet de modifications de leur positionnement. Le poste de A.________

n’a pas été réévalué, ce dont l’intéressé n’a pas été informé.

F.

Par courrier du 14 août 2017, la Commission de recours individuel a

accusé réception du recours et imparti à A.________ un délai de trente jours

pour le motiver. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit un recours motivé.

Dans sa réponse, le SPEL a proposé le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties se sont déterminées par

écrit une seconde fois devant la Commission de recours individuel;

chacune d’elles a confirmé ses conclusions.

Par décision du 10

mai 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le

recours. Sur requête de A.________, elle a rendu la motivation de sa décision,

le 5 juillet 2021.

G.

Par acte du 30 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CADP) d’un

recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens

que son poste (n°00002824) soit classé au niveau 12 de la chaîne 403 Spécialiste

II, avec effet au 1er janvier 2017. Subsidiairement, il conclut à

l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la commission pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Commission de recours individuel (ci-après: la

commission ou l’autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se

déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.

Dans sa réponse, la Municipalité de Lausanne (ci-après:

la municipalité ou l’autorité concernée) propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, le recourant maintient ses

conclusions. Il a réitéré la réquisition formulée devant la commission, soit la

production par l’autorité concernée de tous les éléments ayant conduit à la décision

de classification contestée, à savoir tous les éléments relatifs au processus

de positionnement de son poste avant et après la transition salariale.

Dans sa duplique, l’autorité concernée maintient ses

conclusions tendant au rejet du recours; elle conclut également au rejet des

réquisitions d’instruction.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la

Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut

faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours

suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former

recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des

autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou

communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations

complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième

salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée

aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire

communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé

par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1

RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.

34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de

travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité

fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la

fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement

comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations

ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que

l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions

transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration

communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système

de rémunération dès son entrée en vigueur.

Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du

RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque

collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau

traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte

de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et

d'un facteur de compression (al. 2).

b) Le nouveau système de classification des

fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit

une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.

Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de

compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un

critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.

La compétence professionnelle a un poids relativement

élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences

personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les

sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se

décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère

principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –

Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).

Selon le guide, la grille des fonctions permet de

regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique

document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions

évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations

nécessaires à leur exercice.

La grille des fonctions est composée de deux axes:

- l'axe vertical "métiers" se découpe

en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions

et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de

plusieurs chaînes;

- l'axe horizontal correspond à la valorisation

du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.

Le guide définit la chaîne de fonctions en ces

termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des

compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont

spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme

l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de

sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant

le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et

d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences

spécifiques (arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.2). On rappelle

que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain

schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est

toutefois nécessaire, car il prend également en considération les

caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas

uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65

consid. 5.5.2 p. 71).

3.

a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le

Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du

nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le

Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge

d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit

faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un

système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de

classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de

l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte

l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire

(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334

consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7

février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au

TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en

qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant

le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que

ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une

vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités

prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions

semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux

collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité

spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16

août 2017 précité consid. 3.1.3).

Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19

janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence

pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie

d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de

rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour

de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir

d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de

l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des

marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se

limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation

de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.

3 p. 363).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il

n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;

144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).

b) Quant à la Commission, il découle de ce qui

précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en

principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant

qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la

décision attaquée (consid. III), la grille des fonctions est issue d'un

processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la

correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques

de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

4.

En l'occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu. Il rappelle avoir requis, à plusieurs reprises, tant de la part

de la municipalité que de l'autorité intimée la production de son dossier

complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de

son poste avant et après la transition salariale. Or, ces dernières ont refusé

de transmettre ces pièces. Le recourant a renouvelé cette réquisition dans sa

réplique.

a) aa) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la

loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid.

4.2 p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21

janvier 2019 consid. 3.1).

bb) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Les règles concernant la forme de la procédure,

l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28

ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.

art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon

l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties

sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des

parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît

Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative

vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, rem. 1 ad. art. 33

LPA-VD).

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1

LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties

puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à

leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I

85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en

particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi

ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).

Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des

faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont

ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le

dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration

sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement

ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des

administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne

de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à

l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129

IV 141 consid. 3.3.1).

cc) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid.

6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) aa) En l’espèce, le recourant renouvelle devant

la Cour de céans les réquisitions de mesures d'instruction qu’il avait formulées

devant l'autorité intimée et sur lesquelles celle-ci ne s’est pas expressément

prononcée. L’autorité intimée a cependant rappelé, au considérant II de la

décision attaquée, que le recourant avait eu "(…) connaissance des

motifs fondant la décision de classification qu'il conteste, avant que celle-ci

ne soit rendue, respectivement qu'il était en mesure de se procurer toutes les

informations pertinentes à cet égard s'il ne se considérait pas suffisamment

renseigné". Dès lors, l’autorité intimée s'est limitée à dire

qu'elle s'estimait suffisamment renseignée pour statuer sur le recours, de

sorte qu'elle renonçait à toutes mesures d'instruction supplémentaires. Pour sa

part, la Cour de céans relève que, sur le fond, le recourant conteste la

classification du poste qu'il occupe au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux

professionnels – Spécialiste II", branche "Infrastructures, technique

et construction", domaine "Etude, conception et réalisation". Le

litige est circonscrit à la question de savoir si le poste du recourant doit

être colloqué au niveau 12 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste

II" des mêmes domaine et branche.

Le système GFO a été expliqué, dans les grandes

lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016

sur le site Internet de la Ville de Lausanne (voir aussi les informations

données à l'ensemble des fonctionnaires communaux par le biais de différents

media). Le sens des critères principaux et des critères secondaires est indiqué

dans le guide de la grille des fonctions, qui a été établi à l'attention des

fonctionnaires concernés et dont le recourant a eu connaissance. La pondération

des critères principaux a été rendue publique (cf. consid. 2b ci-dessus), alors

que celle des critères secondaires est confidentielle. Les critères secondaires

pertinents dans son cas ont été explicités à l'attention du recourant,

notamment dans la procédure devant l'autorité intimée. Par ailleurs, les qualificatifs

utilisés dans les descriptifs de fonctions ne constituent pas des termes

techniques, mais des termes du langage courant. Les nuances qu'ils expriment et

la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent

du pouvoir d'appréciation de l'autorité de classification, que la Cour de céans

se doit de respecter, comme il a été dit.

Les descriptifs de fonctions contenus dans la grille

des fonctions sont qualifiés de documents internes; au pied de ces descriptifs

figure en effet le texte suivant:

"Outil destiné aux professionnels formés à l'évaluation

des fonctions. L'interprétation des descriptifs de fonctions doit être

effectuée sur la base des définitions des compétences et sollicitations de la

méthode d'évaluation. Documentation à usage interne VdL [ndr: Ville de Lausanne]. Diffusion ou utilisation à des fins

commerciales interdite. V.4.3".

S'il s'agit de documents internes à

l'administration, ils sont en principe exclus du droit de consulter le dossier

(dans ce sens, arrêt GE.2019.0179 du 9 juillet 2021 consid. 4b/bb). Ces documents ne constituent en effet pas des moyens de preuve,

mais servent exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité de

classification et sont destinés à un usage interne (arrêt GE.2020.0041 du 11

novembre 2021 consid. 4b/bb, confirmé par arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin

2022).

Dans sa réponse au recours devant la commission,

l’autorité concernée a expliqué que certaines fonctions, dont celle

d’architecte, avaient été sélectionnées comme devant faire l'objet d'une

notation spécifique. Cette fonction a donc fait l'objet d'une notation dans le

cadre de la phase d'évaluation des fonctions, qui a abouti au niveau 11. Il

ressort des explications de l’autorité concernée qu’au cours de cette phase, un

titulaire de la fonction précitée, dont le descriptif est analogue en termes

d'exigences à celle du recourant en vigueur à la transition salariale, avait

été interviewé. Elle fait également valoir que le positionnement du poste du

recourant aurait été confirmé dans le cadre de travaux complémentaires, l'objectif

étant de pouvoir positionner des groupes de postes aux caractéristiques

similaires dans une même fonction. Le descriptif de fonction du titulaire

concerné est un document interne, qui concrétise la mission confiée au

fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations

de compétences particulières et sert également de base à la fixation des

objectifs de travail et à l’évaluation des prestations (cf. art. 59 al. 1

RPAC).

On ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir

d’un intérêt prépondérant auquel le caractère confidentiel de ce document

devrait céder le pas. Quoi qu’il en soit, si les pièces dont il demande la

production ne sont pas des documents internes, mais servent à l'établissement

des faits de la cause, il appartient au recourant d'expliciter de manière

suffisamment précise les faits qu'il entend établir à l'aide des pièces en

question (cf. arrêt TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant

l'obligation du Conseil d'Etat vaudois de produire certains documents dans une

procédure devant le TRIPAC). Or, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il

entend prouver par la production des pièces requises ni en quoi les

informations détenues par l'autorité concernée qui ont servi à la

classification de son poste seraient pertinentes pour l'issue du litige. La

formulation utilisée dans sa requête ("la production de son dossier

complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de

son poste avant et après la transition salariale") laisse plutôt

penser que le recourant se livre à une véritable "fishing

expedition" (voir sur ce point arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019

consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c). Au vu de la grande marge

d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions

d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie d'un recours en la

matière doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement

de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de

rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités

(ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019

consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Or, l'évaluation de

la fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité de classification découle

de la comparaison avec de nombreuses autres fonctions.

Force est d'admettre que le recourant a disposé de

suffisamment d'informations pour contester utilement la collocation de son

poste au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste

II", branche "Infrastructures, technique et construction",

domaine "Etude, conception et réalisation" et demander qu'il soit

classé au niveau 12 de la même chaîne, ce qu'il a d'ailleurs amplement fait

aussi bien devant l'autorité intimée (double échange d'écritures), que devant

la Cour de céans (double échange d'écritures également).

cc) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'ordonner la production des pièces requises par le recourant (voir dans le

même sens, arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13

mars 2020 consid. 4c).

5.

Sur le plan matériel, le recourant se plaint tout d’abord d’une constatation

inexacte et incomplète par l’autorité intimée des faits pertinents. En

substance, il fait valoir que la description de son poste, du 21 mars 2011, n’était

plus à jour lorsqu’est entrée en vigueur la nouvelle classification de

fonctions. Dès lors, ce serait de façon arbitraire que l'autorité intimée a retenu que la description de poste

était à jour et représentait effectivement les tâches et responsabilités du

recourant au 1er janvier 2017.

a) Le positionnement du poste du recourant a été

arrêté sur la base d'une description de poste qu’il a signée, ainsi que son

chef direct et la Cheffe de service, le 21 mars 2011. Le recourant fait cependant

valoir qu’outre les tâches figurant dans cette description, il exerçait, au

moment de la transition salariale, d’autres responsabilités, lesquelles

n’auraient pas été prises en considération dans la nouvelle classification. Il se fonde à cet

égard notamment sur le contenu du certificat intermédiaire qui lui a été

délivré le 19 décembre 2016.

Dans ses écritures (réponse, ad "moyens",

n°5.1 ch.19), l’autorité concernée revient sur les explications du recourant.

Elle rappelle le contenu de la description de poste, plus particulièrement les

paragraphes 4 "Raison d'être, mission du poste" et 5 "Buts et

responsabilités"; elle reprend une à une les différentes tâches ou

responsabilités supplémentaires évoquées par le recourant pour les confronter à

ce document et démontrer de façon convaincante que celles-ci en font effectivement

partie intégrante. Dès lors, l’autorité concernée disposait de toutes les

informations nécessaires et pertinentes lorsqu’elle a rendu la décision de

nouvelle classification du poste du recourant.

Comme l’indique l’autorité intimée dans ses

écritures, la description de poste, qui concrétise les responsabilités

principales du collaborateur concerné n’avait nul besoin d’être exhaustive (v.

arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019 consid. 5). Selon les explications de

l’autorité intimée, qui doivent être approuvées, il s’agit d’un contrat de

collaboration qui n’a pas à aller dans le détail des tâches. L’art. 59 al. 1

RPAC dispose à cet égard que ce document concrétise la mission confiée au

fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations

de compétences particulières (2ème phrase). La description de poste

sert de base à la fixation des objectifs de travail et à l’évaluation des

prestations (3ème phrase). Le document signé par le recourant le 21

mars 2011 répond à ces conditions. Quant au certificat de travail intermédiaire

du 19 décembre 2016, on

rappelle que ce document, que le fonctionnaire peut demander en tout temps,

porte sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la

qualité du travail et la conduite du fonctionnaire (cf. art. 63 al. 1 RPAC). En

droit privé (cf. art. 330a al. 1 CO), les indications sur la nature du travail

doivent comprendre la désignation des fonctions du travailleur, ainsi qu’une

description précise et détaillée de ses tâches, missions, activités et

responsabilités importantes exercées, qui doit porter sur l’activité

effectivement exercée même si elle diffère de celle convenue contractuellement

(cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019,

réf. citées, not. arrêt TF 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3.1). Ces considérations

demeurent applicables dans les rapports de service de droit public (cf. Urs

Bürgi/Gudrun Bürgi Schneider, Handbuch Öffentliches Personalrecht, Zurich 2017,

N. 170 p. 55). Du reste, lorsqu'elle établit ce document à l'issue de

l'activité de l'un de ses fonctionnaires (ou, s’agissant d’un certificat

intermédiaire, pendant les rapports de service), l'autorité agit comme

n'importe quel employeur et non plus comme titulaire de la puissance publique (v.

arrêt GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c). Ainsi, ce document,

éminemment personnel, n’est pas destiné à requalifier objectivement le

positionnement d’un poste et ne saurait être invoqué à cet égard.

b) Compte tenu de son pouvoir d’examen et de la

retenue dont elle doit faire preuve lorsqu’il s’agit de revoir des questions de

positionnement, nécessairement techniques, la CDAP considère que les tâches et

responsabilités du poste du recourant sont, pour l’essentiel, suffisamment

prises en compte dans la description de poste du 21 mars 2011. Dès lors, l’autorité

intimée n’a pas versé dans l’arbitraire, ni abusé de son pouvoir d’appréciation

en confirmant cette décision et en considérant que la description de poste

était à jour.

6.

En relation avec ce qui précède, le recourant invoque en outre le droit

constitutionnel à la protection de sa bonne foi, consacré à l'art. 9 Cst.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49

consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une

correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection

de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p.

193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361

consid. 7.1 p. 381 et les références; arrêts TF 2C_398/2020 du 5 février

2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10

mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a; v.

s’agissant de l’applicabilité de ce principe dans la fonction publique, Héloïse

Rosello, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction

publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 133, n. 541, réf. citées).

b) En l’espèce, il est apparu durant la procédure

que, parallèlement à la nouvelle classification des fonctions, des discussions

se sont poursuivies au sein du Service d’architecture avec le Service du

personnel pour la revalorisation de certains postes. Le 21 mars 2016, le

Service d’architecture a formulé une demande de révision de certains postes

actifs en son sein. Le 12 décembre 2016, B.________, Cheffe du premier service

prénommé, a fait part aux collaborateurs de celui-ci de la nécessité de

réévaluer "certains postes" dont le positionnement,

suite à des comparaisons avec d'autres services, semblait erroné. A l’issue de

ce nouvel examen et des analyses complémentaires effectuées, le Service du

personnel a recommandé à la Municipalité, en 2017, de revoir le positionnement

de huit postes au Service d’architecture, lesquels ont fait l'objet d’une

modification de leur positionnement, avec effet au 1er janvier 2017.

Entre-temps, le recourant a reçu, avec d’autres collaborateurs du service

concerné, plusieurs communications de sa hiérarchie pour l’inviter à mettre à

jour ses tâches et transmettre un nouveau projet de description de poste, ce

qu’il a fait. Or, il ressort des explications de l’autorité concernée que cette

démarche ne concernait finalement pas la fonction d’architecte occupée par le

recourant, qui avait été préalablement sélectionnée comme devant faire l'objet

d'une notation spécifique. Seuls les positionnements des postes d'"Architecte-inspecteur/trice"

et de "Directeur/trice des travaux" ont été revus au sein du service

concerné. Le positionnement du poste du recourant a, quant à lui, été confirmé

au niveau 11 de la chaîne 403, dans le cadre de la décision du 14 décembre

2016.

Pour autant, on ne retiendra pas que les supérieurs

du recourant ont adopté, à l’égard de ce dernier, un comportement

contradictoire. Le Service d’architecture a formulé une demande auprès du

Service du personnel, afin que "certains postes" soient

repositionnés dans la perspective de la nouvelle classification des fonctions

de l’administration communale. Cela ressort clairement de l’échange de mails et

des entretiens que B.________ a eus avec le SPEL entre le 8 novembre et le 12

décembre 2016. Du reste, on retire du mail que cette dernière a adressé à ses

collaborateurs le 12 décembre 2016 que tous les postes du service n’étaient pas

concernés par cette démarche, mais seulement certains d’entre eux. Il ressort

des explications de l’autorité concernée que cette procédure ne concernait finalement

pas le poste du recourant. Les supérieurs de ce dernier ne l’ont sans doute

jamais informé clairement de ce qui précède, mais le recourant aurait pu

interroger sa hiérarchie pour dissiper tout éventuel malentendu sur ce point,

même s’il a ultérieurement été invité à transmettre un nouveau projet de

description de poste. Quand bien même les supérieurs du recourant n’auraient

opéré aucune distinction entre les collaborateurs destinataires de ces différents

envois, ce dernier ne pouvait légitimement penser que son poste était également

concerné par la démarche entreprise auprès du Service du personnel. On peut en

revanche regretter que la situation n’ait pas été clarifiée plus tôt, afin d’éviter

que ce malentendu ne perdure, même si le recourant aurait pu se renseigner

auprès de ses supérieurs. En effet, n’ayant reçu aucune information de ceux-ci,

le recourant a motivé le recours dont il avait entre-temps saisi l’autorité

intimée et c’est à la faveur de cette procédure de recours qu’il a appris, sous

la plume de l’autorité concernée, que la demande de révision ne comportait

aucune requête concernant la réévaluation de son poste.

Il n’en demeure pas moins que le recourant n’est pas

fondé à se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Il importe peu que le

Service d’architecture, au sein duquel il travaille, ait accepté de prendre en considération

sa demande d'analyse complémentaire de son poste. Comme l’a retenu l’autorité

intimée dans sa décision, cela ne peut être assimilé à un engagement de revoir

la collocation du poste concerné à la hausse. Le recourant perd de vue sur ce

point quelle est l’autorité compétente en la présente matière, vu l’art. 42 al.

1 ch. 3 LC. Sans doute, il appartient au Service du personnel, à l’issue d’un

nouvel examen et d’une analyse approfondie, de recommander à la municipalité de

revoir le positionnement des postes. Il ne s’agit cependant que d’un préavis

qui ne lie en aucun cas la municipalité; au final, il appartient à cette

dernière autorité, de prendre ou non une décision en ce sens et de réévaluer le

poste concerné, ce qui ne pouvait échapper au recourant. Or, le recourant n’a jamais

reçu la moindre assurance, ni de la part du Service du personnel, ni surtout de

la part de la municipalité que son poste serait réévalué. A tout le moins, il

ne saurait invoquer à cet égard le contenu de l’entretien du 9 décembre 2016,

au cours duquel il a émis la demande qu'une nouvelle analyse du positionnement

de son poste soit réalisée. Comme l’autorité concernée le relève dans sa

duplique, l’interlocutrice du recourant, à savoir la responsable RH du Service

d’architecture, ne détenait pas la compétence de requérir au nom et pour le

compte dudit service une analyse complète des fonctions, ainsi qu'une

comparaison transversale et la rédaction de nouvelles descriptions de poste,

dès l’instant où de telles prérogatives appartiennent exclusivement à la Cheffe

de service en poste. En outre, on ne voit pas que le recourant ait pris, à la

suite des échanges qu’il a pu avoir avec ses supérieurs au sujet de la démarche

entreprise auprès du Service du personnel, des dispositions particulières,

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Rien n’est du reste

allégué à cet égard.

c) C’est par conséquent en vain que le recourant

invoque le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi.

7.

Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité de

traitement. Selon ses explications, il se trouverait, à la suite du refus de

l’autorité concernée d’examiner les tâches supplémentaires qui ne ressortent

pas de la description de poste du 21 mars 2011 dans une situation plus

défavorable que d'autres collaborateurs qui se sont vus proposer une nouvelle

description de poste avant la transition salariale.

a) On rappelle qu’une décision viole le principe de

l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1;

142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une

forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 V 316 consid.

6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).

De la garantie générale de l'égalité de traitement

de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer

un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de

l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,

particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de

rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière

lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais

de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de

nouvelles inégalités. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du

principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,

parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent

être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le

droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement

selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement

posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement

motivées, et donc apparaître objectivement défendables (ATF 143 I 65 consid.

5.2; 141 II 411 consid. 6.1.1).

b) Comme on l’a vu plus haut, la démarche entamée

par le Service d’architecture auprès du Service du personnel a débouché sur une

recommandation auprès de la municipalité à revoir le positionnement de huit

postes, à savoir ceux d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice

des travaux". Ces postes ont fait l'objet de modifications de leur

positionnement; à l’inverse, le poste occupé par le recourant n’a pas été

réévalué. Le recourant ne fait toutefois état d’aucun indice dont il y aurait

lieu d’inférer qu’il aurait fait l’objet en quelque sorte d’un traitement

discriminatoire au regard de ses collègues dont le poste a été réévalué.

8.

Le recourant invoque une violation des art. 34 et 35 al. 1 RPAC Il fait

valoir à cet égard que la décision du 14 décembre 2016 aurait été rendue sur la

seule base de la description de poste du 21 mars 2011, bien qu’il ait été clairement

établi, selon lui, que ce document ne reflétait pas les réelles responsabilités

qu’il exerce.

a) Dans la décision

attaquée, l’autorité intimée a effectué un contrôle de la correspondance

effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et

du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions. S’agissant tout

d’abord du descriptif de fonction (profil-modèle), elle a procédé à une

comparaison entre le niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels –

Spécialiste Il", auquel est positionné le poste du recourant, et le niveau

12 de la même chaîne. Elle a relevé que les fonctions colloquées au niveau 12

se distinguaient de celles colloquées au niveau 11 sur les quatre points

suivants:

- Savoir-faire très

élevé (au lieu d’élevé) propre à une discipline/un domaine;

- Connaissances très élevées (au

lieu d’élevées) des processus et des procédures principalement au sein d'un

service;

- Diffusion de messages au contenu

moyennement complexe (au lieu de relativement complexe), d'une relativement

grande sensibilité, à un cercle de destinataires plutôt hétérogène;

- Conduite

d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant

plusieurs catégories de métiers dans un même domaine (au lieu d’une même

catégorie de métiers).

Le recourant entend plutôt se fonder sur le contenu

de la description de poste révisée, qu’il a transmise à sa hiérarchie le 27

juin 2017, incluant des tâches et des responsabilités supplémentaires, ainsi

que sur le certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 19

décembre 2016. Or, la municipalité n’était pas tenue de prendre en

considération l’un ou l’autre de ces documents pour arrêter la nouvelle

classification du poste occupé par le recourant. On relève en effet que le recourant

a rédigé lui-même le projet de description de poste qu’il a soumis à sa

hiérarchie le 27 juin 2017. Il avait demandé auparavant qu'une nouvelle analyse

du positionnement de son poste soit réalisée et le Service du personnel s’était

engagé à revoir les descriptions des postes dont le positionnement était

questionné, afin qu'une réévaluation de leur positionnement puisse, le cas

échéant, être entreprise; or, comme on l’a vu plus haut, le Service

d’architecture n’a, en définitive, jamais proposé à l’autorité compétente de

revoir la description de poste du recourant. Ni ce service, ni le Service du

personnel n’ont collaboré à la rédaction du projet du recourant qui, du reste,

n’a pas été signé. Quant au certificat de travail intermédiaire, délivré au

recourant conformément à l’art. 63 al. 1 RPAC, on ne voit pas qu’il puisse se

substituer en quelque sorte à la description de poste que le recourant a signée

en 2011 (v. sur ce point, consid. 5a, supra).

b) L’autorité intimée s’est livrée ensuite à un

examen de l’ensemble des critères secondaires inhérents au poste du recourant.

Or, ce dernier s’en prend à l’appréciation de certains critères secondaires.

aa) En premier lieu, les critiques du recourant

concernent le critère principal des connaissances professionnelles, qui englobe

les formations de base et complémentaire. On rappelle qu’il s’agit-là des

exigences requises en matière de formations de base et complémentaire pour

assumer une fonction. Les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction doivent avoir été

acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu.

Ces connaissances font référence au système de formation suisse le plus récent

et représentent un niveau de formation cible (cf. Ville de Lausanne; Guide,

Grille des fonctions, Descriptif des fonctions [ci-après: Guide], novembre 2016, ch. 3.1 p. 11).

En l'espèce, le profil modèle du niveau 11 retient

une formation de niveau Master Université/EPF, ainsi qu'une formation

professionnelle complémentaire. La description de poste du recourant requiert,

quant à elle, la possession d’un diplôme d'une école polytechnique ou d’une licence

universitaire (architecture, aménagement); en revanche, la formation

complémentaire n'est que «souhaitée» et non «exigée». Il importe peu dès lors

que les «nombreuses formations continues» que le recourant dit avoir suivies

depuis son engagement n'aient pas été davantage considérées dans le cadre de

cette classification de poste. Dans les instructions administratives, il est

attendu de chaque titulaire d'un poste qu'il entretienne ses compétences dans

le cadre de son activité, le développement de celles-ci étant supporté par la

Ville (en application de l'IA-RPAC 066.01). Comme l’observe l’autorité intimée,

non seulement le profil modèle est en adéquation avec la description de poste

du recourant en termes de formation de base, mais il est même plutôt favorable

au recourant. Du reste, l’autorité concernée a relevé, dans ses déterminations

durant la procédure devant l’autorité intimée, que le profil spécifique du

poste avait une cote légèrement inférieure à celle du profil modèle, soit 0,5

point de moins (9,5 points pour le profil spécifique, contre 10 points pour le

profil modèle).

bb) La compétence professionnelle inclut le savoir-faire,

les connaissances spécifiques de l'organisation, voire l’aptitude physique. On

entend par ensemble du savoir-faire pratique, les connaissances acquises en

dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des

activités relatives à la fonction (Guide, p. 11).

En l'espèce, le recourant reprend les explications

qu’il avait données devant l’autorité intimée. Il estime que son poste

«nécessite une transversalité importante» et qu'à ce titre, il se trouverait

«au sommet de la chaîne du savoir-faire relativement à son domaine de

compétence». Il ajoute bénéficier à cet égard «d’une spécialisation unique dans

les espaces publics d'un point de vue architectural et d'un point de vue

administratif transversal au niveau de la conception». On relève que le

descriptif de fonction correspondant au poste du recourant mentionne un

«Savoir-faire élevé propre à une discipline/un domaine». Ce dernier valorise

dès lors des connaissances de spécialiste se situant entre des activités

distinctes d'une même discipline et d'un même domaine principal. Or, à teneur

de la description de poste, les missions de celui-ci consistent précisément à

«participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics» et à

«assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace public», notamment

en matière de connaissances pluridisciplinaires et de conception. La

transversalité du poste apparaît ainsi comme ayant été suffisamment valorisée

(4,5 points) dans le profil spécifique.

cc) A cela s’ajoutent les connaissances spécifiques

requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses

procédures (Guide, ch. 3.2 p. 11).

Le recourant relève à cet égard que le Service d'architecture

est certifié ISO 9001, ce qui aurait pour conséquence que son propre management

est soumis à des règles strictes impliquant notamment des processus, des

procédures et des directives édictées pour la bonne marche du service et pour

l'assurance de la qualité des prestations du service. En outre, il fait valoir

que la fonction de représentation du service, assumée par lui seul, serait

également étendue, ajoutant que de fait, son supérieur ne le remplaçait jamais

dans ce type de fonction. Le profil modèle retient sur ce point des «connaissances

élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service».

Comme le relève l’autorité intimée, le recourant est ainsi tenu de maîtriser,

suivre et respecter ces impératifs tant en sa qualité d'architecte Espaces

publics qu'en tant qu’auditeur interne notamment. Sa fonction de représentation

du service fait du reste partie des responsabilités du poste. En revanche, son poste

ne requiert ni de connaître l'ensemble des procédures et des processus internes,

ni les procédures d'autres services avec lesquels il est en contact dans le

cadre du développement de projets d'aménagements de l'espace urbain. Quant à la

connaissance des lois, des ordonnances, des

règlements et normes applicables aux prestations liées à sa fonction et ses

tâches, le recourant ne fait que rappeler que ces connaissances sont inhérentes

à la formation

complémentaire dans le domaine de l'urbanisme qu’il a suivie; elles sont

inhérentes à tout architecte urbaniste. Dès lors,

la valorisation du critère dans le profil spécifique, 1,5 point, ne souffre

d’aucune critique.

dd) Le recourant critique la décision attaquée en

lien avec le critère principal de la compétence personnelle. S’il ne s’en prend

pas directement à la valorisation du critère secondaire de l’autonomie, il

rappelle cependant qu’il assume seul la fonction de représentant du service et

explique que son supérieur «ne le remplace jamais dans ce type de fonction». Le

guide (ch. 3.3 p. 12) prend en considération le degré d'autonomie requis pour

accomplir les tâches définies pour la fonction. L'autonomie est définie par les

éléments suivants : la marge de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et

les répercussions des décisions prises. La marge de manœuvre concerne la

conception des tâches et des processus. L'indépendance dans l'organisation de

son activité est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des ressources

(temps, moyens, personnes). Les répercussions des décisions correspondent à

l'autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions. Le profil

modèle retient à cet égard une marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des

instructions ou directives générales, avec une relativement grande indépendance

dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.

Il apparaît, au regard de la description de poste du

recourant, que son supérieur hiérarchique le remplace pour «représenter le

service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics» (ch. 3.3); le

recourant ne peut donc être suivi dans ses explications. De toute façon, la

définition retenue valorise des tâches de planification, y compris des tâches

conceptuelles, dont le traitement est effectué de manière autonome et qui

repose sur des instructions générales voire sur des objectifs généraux et

stratégiques. Par ailleurs, il est également reconnu une marge de manœuvre du

recourant pour la réalisation de ses tâches, notamment en ce qui concerne la

mobilisation de ressources humaines dans le cadre de projets

interdisciplinaires et de la gestion opérationnelle. Dès lors, la notation

retenue par le profil modèle, à savoir 3 points sur 5, comme au niveau 12 du

reste, n’est pas critiquable.

ee) Le recourant revient sur le critère principal de

compétence sociale, qui englobe le critère secondaire de communication, dont il

critique la valorisation. On rappelle que ce critère comprend les exigences

requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la

situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments

suivants : le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de

la transmission et l'hétérogénéité du groupe des destinataires (Guide, ch. 3.5

p. 13). Le profil modèle du niveau 11 retient à cet égard la diffusion de

messages au contenu relativement complexe, d'une sensibilité relativement

modérée, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène.

Selon ses explications, le recourant serait appelé à

«interagir régulièrement avec des parties prenantes d'une très grande

hétérogénéité tels conseillers communaux (lors de commission du conseil

communal), conseillers municipaux en rapport direct avec le conseiller ayant en

mains la direction supervisant le service d'architecture ou indirect avec

d'autres conseillers municipaux». Il serait également en contact fréquent «avec

les divers niveaux hiérarchiques de l'administration (chef de service, chef de

division, chef de section, chef de projets) ainsi qu'avec des juristes,

paysagistes, historiens, urbanistes, ingénieurs, maîtres d'état, etc.».

L’autorité intimée a retenu qu’en l'espèce, selon la méthode GFO, le fait de

transmettre un message à divers échelons hiérarchiques n'est pas un indicateur

de l'hétérogénéité des destinataires du message. Dès lors, l’argumentation du

recourant selon laquelle il aurait à communiquer régulièrement avec les parties

prenantes d'une très grande hétérogénéité ou encore qu'il soit en contacts

fréquents avec divers niveaux hiérarchiques de l'administration ne saurait être

suivie. Dans ses explications devant l’autorité intimée, l’autorité concernée

avait cependant reconnu que la diffusion de messages devait être adaptée en

fonction des destinataires, notamment lorsque le recourant s'adresse aux chefs

de service, aux chefs de projets, aux mandataires ou encore à des collègues. Il

reste que les messages transmis par le recourant conservent comme objet une

composante liée à l'aménagement urbain et aux espaces publics, que ce soit en

termes de conception, de réalisation ou de suivi de projets. Cet ensemble de

destinataires correspond à la définition d'un groupe «moyennement hétérogène»

mentionnée par le descriptif. Force est ainsi d’admettre qu’il n’y a pas lieu

de valoriser davantage ce critère, dès l’instant où le profil modèle est

conforme aux exigences du poste. Du reste, le profil modèle de la même

fonction, mais au niveau 12, retient également une notation de 3 points pour ce

critère.

ff) Le recourant revient sur le critère principal «Compétence

à diriger et aide à la décision». Le premier critère secondaire distingue la

conduite hiérarchique, la conduite de projet ou la conduite par directives

professionnelles. Par conduite hiérarchique, on entend les exigences requises

par la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées

dans le cadre des entretiens de collaboration; elle se définit à l'aide des

éléments suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la

diversité des fonctions encadrées. La conduite de projet englobe les exigences

requises par la fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de

projet; par projet, on entend des études uniques, complexes,

interdisciplinaires, d'une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs

services et dotées de leur propre organisation. Quant à la conduite par

directives professionnelles, elle comprend les exigences requises par la

fonction à donner des instructions (directives professionnelles) en tant que

personne de référence auprès d'un nombre variable d'intervenants de fonctions

plus ou moins diverses. On entend par directives professionnelles des instructions

données lors d'interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une

coordination par une personne de référence (Guide, ch. 3.7, p. 14). Aux termes

du profil modèle du niveau 11, ce critère secondaire s’entend de la «conduite

d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant une

même catégorie de métiers». Il est valorisé par 1,5 point. Au niveau 12, il

s’agit de la «conduite d'un projet largement opérationnel, et d'une petite

équipe, représentant plusieurs catégories de métiers dans un même domaine»,

critère valorisé par 2 points.

Selon ses explications, le recourant, de par sa

fonction de représentation du service d'architecture dans les projets d'espaces

publics, se doit d'avoir une vision globale de la Ville de Lausanne en lien

avec les objectifs de coordination poursuivis par la Municipalité. Il doit

ainsi «piloter, concevoir et rédiger des documents tactiques interservices

opérationnels d'aide à la décision tels que les feuilles de route du BEP, les

fiches-conseils pour les enclos à conteneurs, le rapport GEP Abribus

intermédiaire, le guide d'analyse et de projets des garde-corps». Ses fonctions

impliqueraient en outre de «superviser régulièrement le travail de

collaborateurs internes (dessinateurs, secrétaires, serruriers, menuisiers,

transporteurs, chefs de projet d'autres services, etc.) ou de prestataires

externes (architecte, ingénieurs, divers maîtres d'état, graphistes,

photographes, etc.) et de piloter des projets interdisciplinaires». Enfin,

toujours selon ses explications, le recourant doit mener des projets «largement

opérationnels impliquant des équipes représentant de nombreuses catégories de

métiers dans des domaines différents (serrurier, menuisier, électricien,

éclairagiste, maçon, dessinateur, secrétaire, maquettiste, graphiste,

photographe, imprimeur, artistes, fournisseur mobilier, transporteurs, etc.)». Il

ressort de la description du poste concerné que les missions consistent à

«participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics composée du

bureau des espaces publics (BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité

décisionnel (CEP)» et à «assurer la conception de projets d’aménagements de

l'espace public et le suivi architectural dans la phase d'exécution». L’autorité

concernée explique qu’au sens de la méthode d'évaluation des fonctions, un

projet exige une pluridisciplinarité pour être valorisé. Or, Il appert que les tâches

afférentes au poste du recourant portent principalement sur un même domaine

d'activité, à savoir l'aménagement urbain des espaces publics. Dès lors, si la

pluridisciplinarité est reconnue, elle demeure dans l’ensemble modérée. Cela

explique que ce critère ait été valorisé par 1,5 point.

gg) L’autre critère secondaire, l’aide à la

décision, a trait aux exigences requises par la fonction à fournir des conseils

à l'intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision. Le

conseil à un supérieur direct n'est en revanche pas compris comme de l'aide à

la décision. L'aide à la décision se définit par la difficulté de conseil, la

diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de l'influence

sur l'organisation (Guide, ch. 3.7, p. 14). Le profil modèle des niveaux 11 et

12 retient à cet égard «Conseil relativement complexe à un niveau

intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances

décisionnelles ayant une relativement petite diversité des intérêts». Ce

critère secondaire est, dans les deux profils, valorisé par 2,5 points.

Selon ses explications, le recourant «pilote,

conçoit et rédige des documents tactiques interservices opérationnels d'aide à

la décision». Il ressort de la description de son poste que le recourant collabore

aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du CEP.

Ainsi, il a été tenu compte, dans le positionnement du poste, que son titulaire

serait amené à apporter son conseil et son expertise dans le cadre de son

activité professionnelle. Devant l’autorité intimée, l’autorité concernée avait

relevé que ce critère secondaire était quelque peu surévalué par le profil

modèle, par rapport aux responsabilités inhérentes à l'exercice du poste du

recourant, notamment au regard du premier indicateur. Il apparaît ainsi que la

notation de 2.5 points est en faveur du recourant et ne saurait être critiquée.

c) Dès lors, il apparaît que la nouvelle

classification dudit poste ne viole pas les art. 34 et 35 al. 1 RPAC, comme ce

dernier le soutient. De même, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en confirmant, au vu des critères, envisagés séparément ou

globalement, que les exigences du poste du recourant étaient conformes à celles

retenues par le descriptif de fonction du niveau 11 de la chaîne 403.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu sort du recours,

les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD). Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours individuel, du 5 juillet 2021,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.