GE.2021.0125
CDAP - GE.2021.0125 - 2022-12-15 - A.________ /Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne Service du personnel
15 décembre 2022Français61 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de recours individuel,
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, Service du
personnel, à Lausanne.
Objet
Fonctionnaires
communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 5 juillet 2021
Vu les faits suivants:
A.
Titulaire d'un diplôme d'architecte EPFL, A.________ est entré au
service de la Ville de Lausanne le 1er mars 2011. Engagé en qualité
d'architecte, il occupe la fonction particulière d'"architecte espaces
publics", poste colloqué en classes 10 à 03 de l'échelle spéciale des
traitements. Lors de son engagement, les buts et responsabilités du poste ont
été décrits de la manière suivante, le 21 mars 2011:
"(…)
2. Positionnement
hiérarchique
2.1. Dénomination du poste
du/de la supérieur/e direct/e : Architecte adjoint de la cheffe de service
2.2. Postes hiérarchiquement subordonnés (selon
l'organigramme).
3. Mode de remplacement
3.1. Le/la
titulaire remplace:
3.2. Pour les
responsabilités principales suivantes :
Architecte adjoint à
la cheffe de service
Représenter le
service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics
3.3. Le/la
titulaire est remplacé/e par:
3.2. Pour les
responsabilités principales suivantes :
Architecte adjoint à
la cheffe de service
Représenter le
service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics.
4. Raison d'être,
mission du poste
Participer à la structure
pluridisciplinaire des espaces publics composée du bureau des espaces publics
(BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité décisionnel (CEP).
Assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace
public et le suivi architectural dans la phase d'exécution.
5. Buts et responsabilités
Buts
du poste
Responsabilités
principales
moyen
Participer
aux groupes de travail (GEP) et concevoir des aménagements urbains
Conçoit
ou collabore aux projets d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au
design de mobilier urbain.
50
Participer
aux projets des axes forts des transports urbains
Suit
architecturalement les mandats externes de requalification de l'espace
public.
10
Participer
au bureau des espaces publics (BEP) et au comité décisionnel (CEP)
Collabore
aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du
CEP.
10
Participer
à l'élaboration des projets du plan général d'affectation (PGA)
Représente
la vision d'aménagiste de l'espace public dans les planifications
urbanistiques.
5
Total
:
80
6. Délégation de
compétences particulières (Droit de signature, compétences financières, etc.)
Aucune compétence financière
7. Liens fonctionnels
(externes au service)
Avec les autres services pour la
coordination selon les objets.
Avec l'administration cantonale
pour les procédures de planification.
Avec les associations professionnelles pour des
renseignements.
8. Profil du poste
(…)
8.7. Compétences et aptitudes
Organisation du travail
Faculté
d'organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et
efficace.
Autonomie
Capacité de
prendre des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de
supervision et de contrôles.
Implication personnelle
Faire preuve
d'engagement face aux responsabilités confiées, se préoccuper de la qualité
du travail et assumer les conséquences de ses propres actions et décisions.
Résistance aux tensions, énergie et
ténacité
Maintenir un
intérêt et un effort constant, pour produire les résultats attendus, faire
face aux différentes situations tendues ou voire en milieu hostile.
Initiative/créativité (dynamisme)
Proposer des
améliorations, rechercher et trouver des solutions, innover.
Ecoute et communication
Entrer en
communication avec autrui, créer un climat de confiance, percevoir les
besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des messages clairs et
déceler les conflits pour les atténuer.
Expression orale
Faire passer des
messages clairs et pertinents.
Relations avec l'équipe
Aptitude à
coopérer avec ses collègues.
Travail en équipe
Œuvrer au sein
d'une équipe ou collaborer à l'atteinte d'objectifs communs.
Analyse/synthèse
Identifier et
mettre en relation les éléments d'une situation et regrouper les éléments
d'une situation en un ensemble concis, cohérent et compréhensible.
(…)"
Aux termes du certificat de travail intermédiaire
qui a été délivré à A.________ le 19 décembre 2016:
"(…)
Dans le cadre de sa fonction,
Monsieur A.________ est chargé principalement des tâches suivantes:
·
concevoir des aménagements urbains et participer aux groupes de
travail ad hoc;
-
conçoit, pilote et collabore aux projets interdisciplinaires
d'aménagement de places et de rues, ainsi qu'au design de garde-corps, de
mobiliers urbains et d'édicules;
-
conseille, en matière d'architecture, les maîtres d'ouvrage, la
population et les mandataires;
-
recherche et analyse des mobiliers urbains et rédige des
rapports;
-
supervise des mandataires externes et internes;
·
participer aux projets des axes forts des transports urbains;
-
suit architecturalement les mandats externes de requalification
de l'espace public;
·
participer au bureau des espaces publics (BEP), au comité
décisionnel (CEP) et à d'autres instances décisionnelles;
-
représente le Service d'architecture;
-
collabore aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux
séances décisionnelles du CEP;
·
participer à l'élaboration de documents légaux (PGA, PPA, PDcom,
PDL);
-
représente la vision d'aménagiste de l'espace public dans les
planifications urbanistiques.
En outre, Monsieur A.________
assume les tâches suivantes:
·
participer à l'élaboration de documents de management;
-
conçoit des processus et des procédure;
-
collabore à la définition du système de management interne;
·
organiser des concours d'architecture SIA 142 et 143;
·
superviser des publications;
-
conçoit et coordonne des publications;
-
assure la conception rédactionnelle et iconographique;
-
réalise des photographies.
"(…)
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le
rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des
fonctionnaires communaux (grille des salaires «Equitas»). Le Conseil communal a
adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du règlement
communal du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale
(RPAC), approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité, le 13 septembre 2016.
C.
Durant le mois d’octobre 2016, A.________ a été informé par courrier des
modifications concernant son poste et sa situation salariale. Il lui a été
indiqué qu'il se trouvait en situation de progression salariale et qu’à ce
titre, il bénéficierait du versement des annuités du nouveau système.
Dans son courriel du 8 novembre 2016, B.________, Cheffe
du Service d’architecture, a rappelé au Service communal du personnel (SPEL) que
la collocation de plusieurs postes au sein de son service posait des problèmes
de cohérence en comparaison avec des postes jugés équivalents ou plus exigeants
au Service d’urbanisme (pièce n°8, autorité intimée). Du mail que B.________ a
adressé au SPEL le 9 décembre 2016, faisant suite à un entretien du 7 du même
mois, il ressort que la prise en compte des demandes de réévaluation du
positionnement concernait les postes suivants :
"(…)
- 710 Secrétaire CS à positionner
en 7
- 726 inspecteur police des
constructions à positionner en 10
- 727 inspecteur police des
constructions à positionner en 10
- 734 inspecteur police des
constructions à positionner en 10
- 735 inspecteur police des
constructions à positionner en 10
- 5857 inspecteur police des
constructions à positionner en 11 par cohérence
- 725 responsable comm Prev Acc
(fait partie des inspecteurs) à positionner en 10
- 720 Chef de chantier à positionner
en 9
- 721 Chef de chantier à
positionner en 9
- 722 Chef de chantier à
positionner en 9
(…)."
Le 12 décembre 2016, le SPEL a informé B.________ de
ce qu’il procédait à la modification du positionnement des postes suivants:
"(…)
- postes de secrétaires (n°712,
2152, 736)
- poste d'architecte analyse/inspection (n° 732)"
et que les demandes concernant les autres postes
(cf. mail du 9 décembre 2016) serait analysée après l'envoi des décisions de
classification.
Le 12 décembre 2016, B.________ a adressé aux
collaborateurs du service, dont l’intéressé, un courriel, aux termes duquel:
"(…)
Sachez que j'avais déjà signalé à Equitas les 31 octobre et 8
novembre derniers la nécessité de réévaluer certains postes dont le
positionnement, suite à des comparaisons avec d'autres services, semble erroné.
J'ai (enfin !) obtenu la confirmation que mes demandes avaient
été enregistrées et que ces réévaluations seraient faites. Il est clair que je
ne peux pas préjuger du résultat.
Actuellement, des entretiens individuels sont en cours auprès
de Mme C.________ et se termineront le 13 décembre prochain. A leur suite, nous
ferons le point. Une analyse comparative sur l'ensemble du service sera de
toute façon demandée et une révision générale des DP.
Quoi qu'il en soit, vu la situation de notre service et les
délais serrés, le recours reste la seule voie à suivre pour l'assurance du
traitement individuel de votre cas.
Vous allez recevoir, à partir du 15 décembre prochain, une
lettre notifiant votre positionnement définitif. Ce courrier ouvre les droits
de recours à la décision. C'est un droit pour chacune et chacun qui ne porte en
aucun cas préjudice. Si un changement de situation satisfaisant vous concernant
arrivait dans l'intervalle, un retrait du recours reste toujours possible".
Auparavant, le 9 décembre 2016, dans le cadre d’un
entretien individuel avec C.________, chargée des ressources humaines au
Service d’architecture, A.________ a demandé une nouvelle analyse de son poste,
en invoquant les raisons suivantes:
"(…)
·
Rôle de représentation du service d’Architecture dans les projets
d’espaces publics.
·
Activités transversales (Spadom, URB, RM, Corps de police, SLG,
SI, EAU, DEVCOM, CULT, SGEJQ etc.) et relations interdisciplinaires. Diversité
des interlocuteurs mandataires (architectes, ingénieurs) et des prestataires
(artisans, entreprises).
·
Organise des concours d’architecture, ainsi que les supervisions
de publications.
(…)"
A.________ a expliqué, au cours de cet entretien que,
depuis la création de la fonction en 2011, aucune vérification du contenu
n’avait été faite et que l’évolution de la fonction après plusieurs années de
pratique n’avait pas été prise en compte. Il a été confirmé à l’intéressé qu’une
demande visant l'analyse complète des fonctions du service d'architecture sur
la base des descriptions de postes mises à jour et une comparaison transversale
devait être effectuée dans les meilleurs délais.
D.
Par décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016, la
classification du poste de A.________ a été effectuée comme suit :
"(…)
Branche : Infrastructures,
technique et construction
Domaine : Etude,
conception et réalisation
Chaîne : 403 Travaux
professionnels - Spécialiste II
Niveau : 11
Classe : 11
Echelon : 13"
Le 19 décembre 2016, B.________, a adressé aux
collaborateurs du Service d’architecture, parmi lesquels l’intéressé, le mail
suivant:
"(…)
Comme convenu nous avons fait le point avec Mme C.________
suite aux entretiens que vous avez eus avec elle au cours des deux dernières
semaines. Nous avons convenu de faire une demande officielle à Equitas pour une
réévaluation générale du positionnement des postes avec analyse transversale des
fonctions. Cette réévaluation se fera sur la base de DP révisées d'ici fin
février. Nous attendons confirmation d'Equitas et de notre direction ainsi que
les ressources nécessaires pour débuter ce travail. Comme Mme C.________ vous
l'a déjà dit, cette réévaluation n'est pas la garantie absolue d'un nouveau
positionnement, mais apportera plus de transparence.
Concernant le droit de recours il nous a été confirmé que le
recours doit se référer à la lettre décisionnelle et indiquer que l'employé
s'oppose au positionnement de sa fonction et qu'il dépose recours (pour autant
qu'il s'agisse bien du positionnement, sinon il faut indiquer la bonne raison,
par exemple intitulé, salarial, etc.,... !), un argumentaire n'est pas
nécessaire à ce stade.
Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes."
E.
Le 9 janvier 2017, A.________ a saisi la Commission de recours
individuel d’un recours contre la décision de collocation de son poste du 14
décembre 2016, expliquant que celle-ci était fondée sur une description de poste
qui n'était pas à jour.
Le 7 février 2017, A.________ a participé à une
séance d’information et de coordination, à l’issue de laquelle les participants
ont été invités à compléter individuellement ou collectivement la liste de
leurs tâches, afin que les descriptions de poste soient mises à jour. Le 27
juin 2017, A.________ a transmis à sa hiérarchie un formulaire de révision de
description de poste, en y incluant les éléments suivants:
"(…)
4. Raison d'être,
mission du poste
Représenter le service dans tout organe privé et/ou public
traitant à des degrés divers des espaces publics. Particulièrement dans la
Structure des espaces publics (Comité (CEP), Bureau (BEP), Groupes d'étude
(GEP)).
Piloter, concevoir et collaborer à des projets
d'aménagement de l'espace public et de mobiliers urbains et assurer leur suivi
architectural en phase d'exécution.
Superviser et organiser des concours d'architecture de
l'espace public selon les normes SIA 142 et 143.
Superviser et concevoir des publications portant sur les espaces
publics. Participer au développement du service.
(…)
7. Liens fonctionnels
Avec les autres services de la Ville, des mandataires
externes, des maîtres d'ouvrage et d'état, publics et privés, ainsi que des
usagers pour la coordination selon les objets.
Avec les administrations cantonale et fédérale pour les
procédures de planification et de coordination.
Avec les corps exécutifs et législatifs pour des
présentations et des orientations de projet.
Avec les associations professionnelles, les entreprises
spécialisées, les milieux académiques et la société civile pour des
renseignements, des conseils et des partages d'information.
Avec la population pour des informations ou conseils ainsi
que des démarches participatives et autres groupes de travail.
8. Profil du poste
(…)
8.2 Formation
complémentaire, spécialisation
Formation
complémentaire dans le domaine de l'urbanisme, souhaité.
Formation
complémentaire dans le domaine du management de projet, souhaité.
8.3 Expérience recherchée
Aménagement de
l'espace public, exigé.
Management de
projet, souhaité.
Organisation de
concours SIA 142 et 143, souhaité.
Edition et
publication, souhaité.
8.4 Connaissances
particulières
Normes SIA 358 et
500, exigé.
Aisance en
communication/présentation et excellente rédaction en français, exigé.
Normes SIA 102,
103, 112, 142 et 143, souhaité.
Normes ISO 9001,
souhaité.
(…)"
Le nouvel examen effectué par le Service du
personnel l'a conduit à recommander à la Municipalité de Lausanne de revoir le positionnement
des postes d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice
des travaux", soit huit postes du Service d’architecture, lesquels ont
fait l'objet de modifications de leur positionnement. Le poste de A.________
n’a pas été réévalué, ce dont l’intéressé n’a pas été informé.
F.
Par courrier du 14 août 2017, la Commission de recours individuel a
accusé réception du recours et imparti à A.________ un délai de trente jours
pour le motiver. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit un recours motivé.
Dans sa réponse, le SPEL a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les parties se sont déterminées par
écrit une seconde fois devant la Commission de recours individuel;
chacune d’elles a confirmé ses conclusions.
Par décision du 10
mai 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le
recours. Sur requête de A.________, elle a rendu la motivation de sa décision,
le 5 juillet 2021.
G.
Par acte du 30 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CADP) d’un
recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens
que son poste (n°00002824) soit classé au niveau 12 de la chaîne 403 Spécialiste
II, avec effet au 1er janvier 2017. Subsidiairement, il conclut à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la commission pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commission de recours individuel (ci-après: la
commission ou l’autorité intimée) a produit son dossier; elle a renoncé à se
déterminer sur le recours, en se référant à la décision attaquée.
Dans sa réponse, la Municipalité de Lausanne (ci-après:
la municipalité ou l’autorité concernée) propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, le recourant maintient ses
conclusions. Il a réitéré la réquisition formulée devant la commission, soit la
production par l’autorité concernée de tous les éléments ayant conduit à la décision
de classification contestée, à savoir tous les éléments relatifs au processus
de positionnement de son poste avant et après la transition salariale.
Dans sa duplique, l’autorité concernée maintient ses
conclusions tendant au rejet du recours; elle conclut également au rejet des
réquisitions d’instruction.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la
Commission de recours individuel, la décision rendue par cette dernière peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). A teneur de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former
recours notamment toute personne ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 5 RPAC. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au conseil général ou
communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
a) Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations
complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième
salaire prorata temporis (let. c) ainsi que l'allocation de résidence versée
aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire
communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé
par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1
RPAC, la Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art.
34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de
travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la Municipalité
fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement
comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations
ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que
l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
L'art. 2 al. 1 in initio des dispositions
transitoires du RPAC prévoit, pour le personnel en poste avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que l'ensemble du personnel de l'Administration
communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système
de rémunération dès son entrée en vigueur.
Selon l'art. 4 des dispositions transitoires du
RPAC, la Municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque
collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau
traitement, appelé salaire cible (al. 1). Le calcul de l'échelon tient compte
de l'âge du collaborateur, de l'âge de référence d'entrée dans la fonction et
d'un facteur de compression (al. 2).
b) Le nouveau système de classification des
fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit
une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de
compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un
critère relatif aux sollicitations et conditions de travail.
La compétence professionnelle a un poids relativement
élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences
personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les
sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires. Une définition de chaque critère
principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le "Guide –
Grille des fonctions – Descriptifs de fonctions" (ci-après: le guide).
Selon le guide, la grille des fonctions permet de
regrouper l'ensemble des postes de la Ville de Lausanne dans un seul et unique
document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions
évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations
nécessaires à leur exercice.
La grille des fonctions est composée de deux axes:
- l'axe vertical "métiers" se découpe
en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions
et responsabilités de la Ville de Lausanne. Chaque domaine est composé de
plusieurs chaînes;
- l'axe horizontal correspond à la valorisation
du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigence.
Le guide définit la chaîne de fonctions en ces
termes: "Une chaîne de fonction regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des
compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont
spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme
l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de
sollicitations, la grille des fonctions comptant 16 niveaux, le niveau 16 étant
le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et
d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences
spécifiques (arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.2). On rappelle
que dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain
schématisme, propre à assurer l'égalité de traitement entre agents est
toutefois nécessaire, car il prend également en considération les
caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas
uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65
consid. 5.5.2 p. 71).
3.
a) Appelé à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le
Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale [TRIPAC] dans le cadre du
nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le
Tribunal cantonal a rappelé que l'employeur jouit d’une importante marge
d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit
faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un
système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de
classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte
l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire
(CACI 22 mars 2013/166, JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334
consid. 3b; CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CREC I 27 avril 2017/1; CREC 7
février 2019/145). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartient pas au
TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son
appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en
qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant
le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que
ladite Commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une
vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités
prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions
semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (CACI 16
août 2017 précité consid. 3.1.3).
Comme cela a déjà été jugé (arrêt GE.2018.0061 du 19
janvier 2019 consid. 2c), il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence
pour définir le pouvoir d'examen de la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie
d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de
rémunération des fonctionnaires lausannois. On rappelle à cet égard que la Cour
de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de
l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans le domaine des
marchés publics). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se
limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut
s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (cf. ATF 141 précité consid.
3 p. 363).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 326 s.; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143). En outre, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41;
144 I 113 consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.).
b) Quant à la Commission, il découle de ce qui
précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en
principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant
qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la
décision attaquée (consid. III), la grille des fonctions est issue d'un
processus complexe. La Commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
4.
En l'occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu. Il rappelle avoir requis, à plusieurs reprises, tant de la part
de la municipalité que de l'autorité intimée la production de son dossier
complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de
son poste avant et après la transition salariale. Or, ces dernières ont refusé
de transmettre ces pièces. Le recourant a renouvelé cette réquisition dans sa
réplique.
a) aa) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la
loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70s.; 142 II 154 consid.
4.2 p. 157; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21
janvier 2019 consid. 3.1).
bb) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29
al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Les règles concernant la forme de la procédure,
l'établissement des faits et les droits des parties sont contenues aux art. 28
ss LPA-VD, dispositions qui s'appliquent aux procédures devant la CDAP (cf.
art. 23 LPA-VD). La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon
l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve
suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises
(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.
f). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Sous le titre "Droits des
parties", les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties
consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD (cf. Benoît
Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin; Procédure administrative
vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, rem. 1 ad. art. 33
LPA-VD).
Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1
LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties
puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 p. 435; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I
85 consid. 4.1). Le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est toutefois pas absolu; il ne s'étend en
particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi
ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a).
Sont considérées comme tels les pièces qui ne servent pas à l'établissement des
faits de la cause, mais à la formation de l'opinion de l'administration et sont
ainsi destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le
dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration
sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement
ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne
de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à
l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129
IV 141 consid. 3.3.1).
cc) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
En outre, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid.
6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) aa) En l’espèce, le recourant renouvelle devant
la Cour de céans les réquisitions de mesures d'instruction qu’il avait formulées
devant l'autorité intimée et sur lesquelles celle-ci ne s’est pas expressément
prononcée. L’autorité intimée a cependant rappelé, au considérant II de la
décision attaquée, que le recourant avait eu "(…) connaissance des
motifs fondant la décision de classification qu'il conteste, avant que celle-ci
ne soit rendue, respectivement qu'il était en mesure de se procurer toutes les
informations pertinentes à cet égard s'il ne se considérait pas suffisamment
renseigné". Dès lors, l’autorité intimée s'est limitée à dire
qu'elle s'estimait suffisamment renseignée pour statuer sur le recours, de
sorte qu'elle renonçait à toutes mesures d'instruction supplémentaires. Pour sa
part, la Cour de céans relève que, sur le fond, le recourant conteste la
classification du poste qu'il occupe au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux
professionnels – Spécialiste II", branche "Infrastructures, technique
et construction", domaine "Etude, conception et réalisation". Le
litige est circonscrit à la question de savoir si le poste du recourant doit
être colloqué au niveau 12 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste
II" des mêmes domaine et branche.
Le système GFO a été expliqué, dans les grandes
lignes, dans le rapport-préavis précité, qui a été rendu public en mars 2016
sur le site Internet de la Ville de Lausanne (voir aussi les informations
données à l'ensemble des fonctionnaires communaux par le biais de différents
media). Le sens des critères principaux et des critères secondaires est indiqué
dans le guide de la grille des fonctions, qui a été établi à l'attention des
fonctionnaires concernés et dont le recourant a eu connaissance. La pondération
des critères principaux a été rendue publique (cf. consid. 2b ci-dessus), alors
que celle des critères secondaires est confidentielle. Les critères secondaires
pertinents dans son cas ont été explicités à l'attention du recourant,
notamment dans la procédure devant l'autorité intimée. Par ailleurs, les qualificatifs
utilisés dans les descriptifs de fonctions ne constituent pas des termes
techniques, mais des termes du langage courant. Les nuances qu'ils expriment et
la notation correspondante sur le graphique du descriptif de fonction relèvent
du pouvoir d'appréciation de l'autorité de classification, que la Cour de céans
se doit de respecter, comme il a été dit.
Les descriptifs de fonctions contenus dans la grille
des fonctions sont qualifiés de documents internes; au pied de ces descriptifs
figure en effet le texte suivant:
"Outil destiné aux professionnels formés à l'évaluation
des fonctions. L'interprétation des descriptifs de fonctions doit être
effectuée sur la base des définitions des compétences et sollicitations de la
méthode d'évaluation. Documentation à usage interne VdL [ndr: Ville de Lausanne]. Diffusion ou utilisation à des fins
commerciales interdite. V.4.3".
S'il s'agit de documents internes à
l'administration, ils sont en principe exclus du droit de consulter le dossier
(dans ce sens, arrêt GE.2019.0179 du 9 juillet 2021 consid. 4b/bb). Ces documents ne constituent en effet pas des moyens de preuve,
mais servent exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité de
classification et sont destinés à un usage interne (arrêt GE.2020.0041 du 11
novembre 2021 consid. 4b/bb, confirmé par arrêt TF 8C_817/2021 du 20 juin
2022).
Dans sa réponse au recours devant la commission,
l’autorité concernée a expliqué que certaines fonctions, dont celle
d’architecte, avaient été sélectionnées comme devant faire l'objet d'une
notation spécifique. Cette fonction a donc fait l'objet d'une notation dans le
cadre de la phase d'évaluation des fonctions, qui a abouti au niveau 11. Il
ressort des explications de l’autorité concernée qu’au cours de cette phase, un
titulaire de la fonction précitée, dont le descriptif est analogue en termes
d'exigences à celle du recourant en vigueur à la transition salariale, avait
été interviewé. Elle fait également valoir que le positionnement du poste du
recourant aurait été confirmé dans le cadre de travaux complémentaires, l'objectif
étant de pouvoir positionner des groupes de postes aux caractéristiques
similaires dans une même fonction. Le descriptif de fonction du titulaire
concerné est un document interne, qui concrétise la mission confiée au
fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations
de compétences particulières et sert également de base à la fixation des
objectifs de travail et à l’évaluation des prestations (cf. art. 59 al. 1
RPAC).
On ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir
d’un intérêt prépondérant auquel le caractère confidentiel de ce document
devrait céder le pas. Quoi qu’il en soit, si les pièces dont il demande la
production ne sont pas des documents internes, mais servent à l'établissement
des faits de la cause, il appartient au recourant d'expliciter de manière
suffisamment précise les faits qu'il entend établir à l'aide des pièces en
question (cf. arrêt TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11, concernant
l'obligation du Conseil d'Etat vaudois de produire certains documents dans une
procédure devant le TRIPAC). Or, le recourant n'indique pas clairement ce qu'il
entend prouver par la production des pièces requises ni en quoi les
informations détenues par l'autorité concernée qui ont servi à la
classification de son poste seraient pertinentes pour l'issue du litige. La
formulation utilisée dans sa requête ("la production de son dossier
complet, y compris tous les éléments relatifs au processus de positionnement de
son poste avant et après la transition salariale") laisse plutôt
penser que le recourant se livre à une véritable "fishing
expedition" (voir sur ce point arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019
consid. 3c; GE.2018.0198 du 13 mars 2020 consid. 4c). Au vu de la grande marge
d'appréciation dont disposent les autorités en ce qui concerne les questions
d'organisation et de rémunération, la juridiction saisie d'un recours en la
matière doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement
de comparer deux catégories d'ayants droit, mais de juger tout un système de
rémunération; à défaut, elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités
(ATF 143 I 65 consid. 5.2 p. 67s.; arrêts TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019
consid. 6.2; 8C_320/2015 du 15 février 2016 consid. 2.4.2). Or, l'évaluation de
la fonction du recourant à laquelle a procédé l'autorité de classification découle
de la comparaison avec de nombreuses autres fonctions.
Force est d'admettre que le recourant a disposé de
suffisamment d'informations pour contester utilement la collocation de son
poste au niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels – Spécialiste
II", branche "Infrastructures, technique et construction",
domaine "Etude, conception et réalisation" et demander qu'il soit
classé au niveau 12 de la même chaîne, ce qu'il a d'ailleurs amplement fait
aussi bien devant l'autorité intimée (double échange d'écritures), que devant
la Cour de céans (double échange d'écritures également).
cc) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'ordonner la production des pièces requises par le recourant (voir dans le
même sens, arrêts GE.2018.0009 du 9 juillet 2019 consid. 3c; GE.2018.0198 du 13
mars 2020 consid. 4c).
5.
Sur le plan matériel, le recourant se plaint tout d’abord d’une constatation
inexacte et incomplète par l’autorité intimée des faits pertinents. En
substance, il fait valoir que la description de son poste, du 21 mars 2011, n’était
plus à jour lorsqu’est entrée en vigueur la nouvelle classification de
fonctions. Dès lors, ce serait de façon arbitraire que l'autorité intimée a retenu que la description de poste
était à jour et représentait effectivement les tâches et responsabilités du
recourant au 1er janvier 2017.
a) Le positionnement du poste du recourant a été
arrêté sur la base d'une description de poste qu’il a signée, ainsi que son
chef direct et la Cheffe de service, le 21 mars 2011. Le recourant fait cependant
valoir qu’outre les tâches figurant dans cette description, il exerçait, au
moment de la transition salariale, d’autres responsabilités, lesquelles
n’auraient pas été prises en considération dans la nouvelle classification. Il se fonde à cet
égard notamment sur le contenu du certificat intermédiaire qui lui a été
délivré le 19 décembre 2016.
Dans ses écritures (réponse, ad "moyens",
n°5.1 ch.19), l’autorité concernée revient sur les explications du recourant.
Elle rappelle le contenu de la description de poste, plus particulièrement les
paragraphes 4 "Raison d'être, mission du poste" et 5 "Buts et
responsabilités"; elle reprend une à une les différentes tâches ou
responsabilités supplémentaires évoquées par le recourant pour les confronter à
ce document et démontrer de façon convaincante que celles-ci en font effectivement
partie intégrante. Dès lors, l’autorité concernée disposait de toutes les
informations nécessaires et pertinentes lorsqu’elle a rendu la décision de
nouvelle classification du poste du recourant.
Comme l’indique l’autorité intimée dans ses
écritures, la description de poste, qui concrétise les responsabilités
principales du collaborateur concerné n’avait nul besoin d’être exhaustive (v.
arrêt GE.2018.0181 du 21 octobre 2019 consid. 5). Selon les explications de
l’autorité intimée, qui doivent être approuvées, il s’agit d’un contrat de
collaboration qui n’a pas à aller dans le détail des tâches. L’art. 59 al. 1
RPAC dispose à cet égard que ce document concrétise la mission confiée au
fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations
de compétences particulières (2ème phrase). La description de poste
sert de base à la fixation des objectifs de travail et à l’évaluation des
prestations (3ème phrase). Le document signé par le recourant le 21
mars 2011 répond à ces conditions. Quant au certificat de travail intermédiaire
du 19 décembre 2016, on
rappelle que ce document, que le fonctionnaire peut demander en tout temps,
porte sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la
qualité du travail et la conduite du fonctionnaire (cf. art. 63 al. 1 RPAC). En
droit privé (cf. art. 330a al. 1 CO), les indications sur la nature du travail
doivent comprendre la désignation des fonctions du travailleur, ainsi qu’une
description précise et détaillée de ses tâches, missions, activités et
responsabilités importantes exercées, qui doit porter sur l’activité
effectivement exercée même si elle diffère de celle convenue contractuellement
(cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019,
réf. citées, not. arrêt TF 4A_432/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3.1). Ces considérations
demeurent applicables dans les rapports de service de droit public (cf. Urs
Bürgi/Gudrun Bürgi Schneider, Handbuch Öffentliches Personalrecht, Zurich 2017,
N. 170 p. 55). Du reste, lorsqu'elle établit ce document à l'issue de
l'activité de l'un de ses fonctionnaires (ou, s’agissant d’un certificat
intermédiaire, pendant les rapports de service), l'autorité agit comme
n'importe quel employeur et non plus comme titulaire de la puissance publique (v.
arrêt GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c). Ainsi, ce document,
éminemment personnel, n’est pas destiné à requalifier objectivement le
positionnement d’un poste et ne saurait être invoqué à cet égard.
b) Compte tenu de son pouvoir d’examen et de la
retenue dont elle doit faire preuve lorsqu’il s’agit de revoir des questions de
positionnement, nécessairement techniques, la CDAP considère que les tâches et
responsabilités du poste du recourant sont, pour l’essentiel, suffisamment
prises en compte dans la description de poste du 21 mars 2011. Dès lors, l’autorité
intimée n’a pas versé dans l’arbitraire, ni abusé de son pouvoir d’appréciation
en confirmant cette décision et en considérant que la description de poste
était à jour.
6.
En relation avec ce qui précède, le recourant invoque en outre le droit
constitutionnel à la protection de sa bonne foi, consacré à l'art. 9 Cst.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 144 II 49
consid. 2.2 p. 52; arrêt TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 consid. 7.1). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection
de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p.
193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361
consid. 7.1 p. 381 et les références; arrêts TF 2C_398/2020 du 5 février
2021 consid. 6.1; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1; 1C_179/2016 du 10
mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a; v.
s’agissant de l’applicabilité de ce principe dans la fonction publique, Héloïse
Rosello, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction
publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 133, n. 541, réf. citées).
b) En l’espèce, il est apparu durant la procédure
que, parallèlement à la nouvelle classification des fonctions, des discussions
se sont poursuivies au sein du Service d’architecture avec le Service du
personnel pour la revalorisation de certains postes. Le 21 mars 2016, le
Service d’architecture a formulé une demande de révision de certains postes
actifs en son sein. Le 12 décembre 2016, B.________, Cheffe du premier service
prénommé, a fait part aux collaborateurs de celui-ci de la nécessité de
réévaluer "certains postes" dont le positionnement,
suite à des comparaisons avec d'autres services, semblait erroné. A l’issue de
ce nouvel examen et des analyses complémentaires effectuées, le Service du
personnel a recommandé à la Municipalité, en 2017, de revoir le positionnement
de huit postes au Service d’architecture, lesquels ont fait l'objet d’une
modification de leur positionnement, avec effet au 1er janvier 2017.
Entre-temps, le recourant a reçu, avec d’autres collaborateurs du service
concerné, plusieurs communications de sa hiérarchie pour l’inviter à mettre à
jour ses tâches et transmettre un nouveau projet de description de poste, ce
qu’il a fait. Or, il ressort des explications de l’autorité concernée que cette
démarche ne concernait finalement pas la fonction d’architecte occupée par le
recourant, qui avait été préalablement sélectionnée comme devant faire l'objet
d'une notation spécifique. Seuls les positionnements des postes d'"Architecte-inspecteur/trice"
et de "Directeur/trice des travaux" ont été revus au sein du service
concerné. Le positionnement du poste du recourant a, quant à lui, été confirmé
au niveau 11 de la chaîne 403, dans le cadre de la décision du 14 décembre
2016.
Pour autant, on ne retiendra pas que les supérieurs
du recourant ont adopté, à l’égard de ce dernier, un comportement
contradictoire. Le Service d’architecture a formulé une demande auprès du
Service du personnel, afin que "certains postes" soient
repositionnés dans la perspective de la nouvelle classification des fonctions
de l’administration communale. Cela ressort clairement de l’échange de mails et
des entretiens que B.________ a eus avec le SPEL entre le 8 novembre et le 12
décembre 2016. Du reste, on retire du mail que cette dernière a adressé à ses
collaborateurs le 12 décembre 2016 que tous les postes du service n’étaient pas
concernés par cette démarche, mais seulement certains d’entre eux. Il ressort
des explications de l’autorité concernée que cette procédure ne concernait finalement
pas le poste du recourant. Les supérieurs de ce dernier ne l’ont sans doute
jamais informé clairement de ce qui précède, mais le recourant aurait pu
interroger sa hiérarchie pour dissiper tout éventuel malentendu sur ce point,
même s’il a ultérieurement été invité à transmettre un nouveau projet de
description de poste. Quand bien même les supérieurs du recourant n’auraient
opéré aucune distinction entre les collaborateurs destinataires de ces différents
envois, ce dernier ne pouvait légitimement penser que son poste était également
concerné par la démarche entreprise auprès du Service du personnel. On peut en
revanche regretter que la situation n’ait pas été clarifiée plus tôt, afin d’éviter
que ce malentendu ne perdure, même si le recourant aurait pu se renseigner
auprès de ses supérieurs. En effet, n’ayant reçu aucune information de ceux-ci,
le recourant a motivé le recours dont il avait entre-temps saisi l’autorité
intimée et c’est à la faveur de cette procédure de recours qu’il a appris, sous
la plume de l’autorité concernée, que la demande de révision ne comportait
aucune requête concernant la réévaluation de son poste.
Il n’en demeure pas moins que le recourant n’est pas
fondé à se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Il importe peu que le
Service d’architecture, au sein duquel il travaille, ait accepté de prendre en considération
sa demande d'analyse complémentaire de son poste. Comme l’a retenu l’autorité
intimée dans sa décision, cela ne peut être assimilé à un engagement de revoir
la collocation du poste concerné à la hausse. Le recourant perd de vue sur ce
point quelle est l’autorité compétente en la présente matière, vu l’art. 42 al.
1 ch. 3 LC. Sans doute, il appartient au Service du personnel, à l’issue d’un
nouvel examen et d’une analyse approfondie, de recommander à la municipalité de
revoir le positionnement des postes. Il ne s’agit cependant que d’un préavis
qui ne lie en aucun cas la municipalité; au final, il appartient à cette
dernière autorité, de prendre ou non une décision en ce sens et de réévaluer le
poste concerné, ce qui ne pouvait échapper au recourant. Or, le recourant n’a jamais
reçu la moindre assurance, ni de la part du Service du personnel, ni surtout de
la part de la municipalité que son poste serait réévalué. A tout le moins, il
ne saurait invoquer à cet égard le contenu de l’entretien du 9 décembre 2016,
au cours duquel il a émis la demande qu'une nouvelle analyse du positionnement
de son poste soit réalisée. Comme l’autorité concernée le relève dans sa
duplique, l’interlocutrice du recourant, à savoir la responsable RH du Service
d’architecture, ne détenait pas la compétence de requérir au nom et pour le
compte dudit service une analyse complète des fonctions, ainsi qu'une
comparaison transversale et la rédaction de nouvelles descriptions de poste,
dès l’instant où de telles prérogatives appartiennent exclusivement à la Cheffe
de service en poste. En outre, on ne voit pas que le recourant ait pris, à la
suite des échanges qu’il a pu avoir avec ses supérieurs au sujet de la démarche
entreprise auprès du Service du personnel, des dispositions particulières,
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Rien n’est du reste
allégué à cet égard.
c) C’est par conséquent en vain que le recourant
invoque le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi.
7.
Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité de
traitement. Selon ses explications, il se trouverait, à la suite du refus de
l’autorité concernée d’examiner les tâches supplémentaires qui ne ressortent
pas de la description de poste du 21 mars 2011 dans une situation plus
défavorable que d'autres collaborateurs qui se sont vus proposer une nouvelle
description de poste avant la transition salariale.
a) On rappelle qu’une décision viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1;
142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une
forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 V 316 consid.
6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).
De la garantie générale de l'égalité de traitement
de l'art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer
un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de
l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais
de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de
nouvelles inégalités. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du
principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent
être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le
droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement
selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement
posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement
motivées, et donc apparaître objectivement défendables (ATF 143 I 65 consid.
5.2; 141 II 411 consid. 6.1.1).
b) Comme on l’a vu plus haut, la démarche entamée
par le Service d’architecture auprès du Service du personnel a débouché sur une
recommandation auprès de la municipalité à revoir le positionnement de huit
postes, à savoir ceux d'"Architecte-inspecteur/trice" et de "Directeur/trice
des travaux". Ces postes ont fait l'objet de modifications de leur
positionnement; à l’inverse, le poste occupé par le recourant n’a pas été
réévalué. Le recourant ne fait toutefois état d’aucun indice dont il y aurait
lieu d’inférer qu’il aurait fait l’objet en quelque sorte d’un traitement
discriminatoire au regard de ses collègues dont le poste a été réévalué.
8.
Le recourant invoque une violation des art. 34 et 35 al. 1 RPAC Il fait
valoir à cet égard que la décision du 14 décembre 2016 aurait été rendue sur la
seule base de la description de poste du 21 mars 2011, bien qu’il ait été clairement
établi, selon lui, que ce document ne reflétait pas les réelles responsabilités
qu’il exerce.
a) Dans la décision
attaquée, l’autorité intimée a effectué un contrôle de la correspondance
effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et
du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions. S’agissant tout
d’abord du descriptif de fonction (profil-modèle), elle a procédé à une
comparaison entre le niveau 11 de la chaîne 403 "Travaux professionnels –
Spécialiste Il", auquel est positionné le poste du recourant, et le niveau
12 de la même chaîne. Elle a relevé que les fonctions colloquées au niveau 12
se distinguaient de celles colloquées au niveau 11 sur les quatre points
suivants:
- Savoir-faire très
élevé (au lieu d’élevé) propre à une discipline/un domaine;
- Connaissances très élevées (au
lieu d’élevées) des processus et des procédures principalement au sein d'un
service;
- Diffusion de messages au contenu
moyennement complexe (au lieu de relativement complexe), d'une relativement
grande sensibilité, à un cercle de destinataires plutôt hétérogène;
- Conduite
d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant
plusieurs catégories de métiers dans un même domaine (au lieu d’une même
catégorie de métiers).
Le recourant entend plutôt se fonder sur le contenu
de la description de poste révisée, qu’il a transmise à sa hiérarchie le 27
juin 2017, incluant des tâches et des responsabilités supplémentaires, ainsi
que sur le certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 19
décembre 2016. Or, la municipalité n’était pas tenue de prendre en
considération l’un ou l’autre de ces documents pour arrêter la nouvelle
classification du poste occupé par le recourant. On relève en effet que le recourant
a rédigé lui-même le projet de description de poste qu’il a soumis à sa
hiérarchie le 27 juin 2017. Il avait demandé auparavant qu'une nouvelle analyse
du positionnement de son poste soit réalisée et le Service du personnel s’était
engagé à revoir les descriptions des postes dont le positionnement était
questionné, afin qu'une réévaluation de leur positionnement puisse, le cas
échéant, être entreprise; or, comme on l’a vu plus haut, le Service
d’architecture n’a, en définitive, jamais proposé à l’autorité compétente de
revoir la description de poste du recourant. Ni ce service, ni le Service du
personnel n’ont collaboré à la rédaction du projet du recourant qui, du reste,
n’a pas été signé. Quant au certificat de travail intermédiaire, délivré au
recourant conformément à l’art. 63 al. 1 RPAC, on ne voit pas qu’il puisse se
substituer en quelque sorte à la description de poste que le recourant a signée
en 2011 (v. sur ce point, consid. 5a, supra).
b) L’autorité intimée s’est livrée ensuite à un
examen de l’ensemble des critères secondaires inhérents au poste du recourant.
Or, ce dernier s’en prend à l’appréciation de certains critères secondaires.
aa) En premier lieu, les critiques du recourant
concernent le critère principal des connaissances professionnelles, qui englobe
les formations de base et complémentaire. On rappelle qu’il s’agit-là des
exigences requises en matière de formations de base et complémentaire pour
assumer une fonction. Les connaissances nécessaires à l'exercice d'une fonction doivent avoir été
acquises dans le cadre d'une formation et sanctionnées par un titre reconnu.
Ces connaissances font référence au système de formation suisse le plus récent
et représentent un niveau de formation cible (cf. Ville de Lausanne; Guide,
Grille des fonctions, Descriptif des fonctions [ci-après: Guide], novembre 2016, ch. 3.1 p. 11).
En l'espèce, le profil modèle du niveau 11 retient
une formation de niveau Master Université/EPF, ainsi qu'une formation
professionnelle complémentaire. La description de poste du recourant requiert,
quant à elle, la possession d’un diplôme d'une école polytechnique ou d’une licence
universitaire (architecture, aménagement); en revanche, la formation
complémentaire n'est que «souhaitée» et non «exigée». Il importe peu dès lors
que les «nombreuses formations continues» que le recourant dit avoir suivies
depuis son engagement n'aient pas été davantage considérées dans le cadre de
cette classification de poste. Dans les instructions administratives, il est
attendu de chaque titulaire d'un poste qu'il entretienne ses compétences dans
le cadre de son activité, le développement de celles-ci étant supporté par la
Ville (en application de l'IA-RPAC 066.01). Comme l’observe l’autorité intimée,
non seulement le profil modèle est en adéquation avec la description de poste
du recourant en termes de formation de base, mais il est même plutôt favorable
au recourant. Du reste, l’autorité concernée a relevé, dans ses déterminations
durant la procédure devant l’autorité intimée, que le profil spécifique du
poste avait une cote légèrement inférieure à celle du profil modèle, soit 0,5
point de moins (9,5 points pour le profil spécifique, contre 10 points pour le
profil modèle).
bb) La compétence professionnelle inclut le savoir-faire,
les connaissances spécifiques de l'organisation, voire l’aptitude physique. On
entend par ensemble du savoir-faire pratique, les connaissances acquises en
dehors de la formation de base et complémentaire nécessaire à l'exercice des
activités relatives à la fonction (Guide, p. 11).
En l'espèce, le recourant reprend les explications
qu’il avait données devant l’autorité intimée. Il estime que son poste
«nécessite une transversalité importante» et qu'à ce titre, il se trouverait
«au sommet de la chaîne du savoir-faire relativement à son domaine de
compétence». Il ajoute bénéficier à cet égard «d’une spécialisation unique dans
les espaces publics d'un point de vue architectural et d'un point de vue
administratif transversal au niveau de la conception». On relève que le
descriptif de fonction correspondant au poste du recourant mentionne un
«Savoir-faire élevé propre à une discipline/un domaine». Ce dernier valorise
dès lors des connaissances de spécialiste se situant entre des activités
distinctes d'une même discipline et d'un même domaine principal. Or, à teneur
de la description de poste, les missions de celui-ci consistent précisément à
«participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics» et à
«assurer la conception de projets d'aménagements de l'espace public», notamment
en matière de connaissances pluridisciplinaires et de conception. La
transversalité du poste apparaît ainsi comme ayant été suffisamment valorisée
(4,5 points) dans le profil spécifique.
cc) A cela s’ajoutent les connaissances spécifiques
requises du fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses
procédures (Guide, ch. 3.2 p. 11).
Le recourant relève à cet égard que le Service d'architecture
est certifié ISO 9001, ce qui aurait pour conséquence que son propre management
est soumis à des règles strictes impliquant notamment des processus, des
procédures et des directives édictées pour la bonne marche du service et pour
l'assurance de la qualité des prestations du service. En outre, il fait valoir
que la fonction de représentation du service, assumée par lui seul, serait
également étendue, ajoutant que de fait, son supérieur ne le remplaçait jamais
dans ce type de fonction. Le profil modèle retient sur ce point des «connaissances
élevées des processus et des procédures principalement au sein d'un service».
Comme le relève l’autorité intimée, le recourant est ainsi tenu de maîtriser,
suivre et respecter ces impératifs tant en sa qualité d'architecte Espaces
publics qu'en tant qu’auditeur interne notamment. Sa fonction de représentation
du service fait du reste partie des responsabilités du poste. En revanche, son poste
ne requiert ni de connaître l'ensemble des procédures et des processus internes,
ni les procédures d'autres services avec lesquels il est en contact dans le
cadre du développement de projets d'aménagements de l'espace urbain. Quant à la
connaissance des lois, des ordonnances, des
règlements et normes applicables aux prestations liées à sa fonction et ses
tâches, le recourant ne fait que rappeler que ces connaissances sont inhérentes
à la formation
complémentaire dans le domaine de l'urbanisme qu’il a suivie; elles sont
inhérentes à tout architecte urbaniste. Dès lors,
la valorisation du critère dans le profil spécifique, 1,5 point, ne souffre
d’aucune critique.
dd) Le recourant critique la décision attaquée en
lien avec le critère principal de la compétence personnelle. S’il ne s’en prend
pas directement à la valorisation du critère secondaire de l’autonomie, il
rappelle cependant qu’il assume seul la fonction de représentant du service et
explique que son supérieur «ne le remplace jamais dans ce type de fonction». Le
guide (ch. 3.3 p. 12) prend en considération le degré d'autonomie requis pour
accomplir les tâches définies pour la fonction. L'autonomie est définie par les
éléments suivants : la marge de manœuvre, l'indépendance dans l'organisation et
les répercussions des décisions prises. La marge de manœuvre concerne la
conception des tâches et des processus. L'indépendance dans l'organisation de
son activité est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des ressources
(temps, moyens, personnes). Les répercussions des décisions correspondent à
l'autonomie dont dispose le/la titulaire lors de prises de décisions. Le profil
modèle retient à cet égard une marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des
instructions ou directives générales, avec une relativement grande indépendance
dans l'organisation et d'assez fortes répercussions des décisions prises.
Il apparaît, au regard de la description de poste du
recourant, que son supérieur hiérarchique le remplace pour «représenter le
service dans le cadre de projets liés aux Espaces publics» (ch. 3.3); le
recourant ne peut donc être suivi dans ses explications. De toute façon, la
définition retenue valorise des tâches de planification, y compris des tâches
conceptuelles, dont le traitement est effectué de manière autonome et qui
repose sur des instructions générales voire sur des objectifs généraux et
stratégiques. Par ailleurs, il est également reconnu une marge de manœuvre du
recourant pour la réalisation de ses tâches, notamment en ce qui concerne la
mobilisation de ressources humaines dans le cadre de projets
interdisciplinaires et de la gestion opérationnelle. Dès lors, la notation
retenue par le profil modèle, à savoir 3 points sur 5, comme au niveau 12 du
reste, n’est pas critiquable.
ee) Le recourant revient sur le critère principal de
compétence sociale, qui englobe le critère secondaire de communication, dont il
critique la valorisation. On rappelle que ce critère comprend les exigences
requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la
situation et aux destinataires. La communication est définie par les éléments
suivants : le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de
la transmission et l'hétérogénéité du groupe des destinataires (Guide, ch. 3.5
p. 13). Le profil modèle du niveau 11 retient à cet égard la diffusion de
messages au contenu relativement complexe, d'une sensibilité relativement
modérée, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène.
Selon ses explications, le recourant serait appelé à
«interagir régulièrement avec des parties prenantes d'une très grande
hétérogénéité tels conseillers communaux (lors de commission du conseil
communal), conseillers municipaux en rapport direct avec le conseiller ayant en
mains la direction supervisant le service d'architecture ou indirect avec
d'autres conseillers municipaux». Il serait également en contact fréquent «avec
les divers niveaux hiérarchiques de l'administration (chef de service, chef de
division, chef de section, chef de projets) ainsi qu'avec des juristes,
paysagistes, historiens, urbanistes, ingénieurs, maîtres d'état, etc.».
L’autorité intimée a retenu qu’en l'espèce, selon la méthode GFO, le fait de
transmettre un message à divers échelons hiérarchiques n'est pas un indicateur
de l'hétérogénéité des destinataires du message. Dès lors, l’argumentation du
recourant selon laquelle il aurait à communiquer régulièrement avec les parties
prenantes d'une très grande hétérogénéité ou encore qu'il soit en contacts
fréquents avec divers niveaux hiérarchiques de l'administration ne saurait être
suivie. Dans ses explications devant l’autorité intimée, l’autorité concernée
avait cependant reconnu que la diffusion de messages devait être adaptée en
fonction des destinataires, notamment lorsque le recourant s'adresse aux chefs
de service, aux chefs de projets, aux mandataires ou encore à des collègues. Il
reste que les messages transmis par le recourant conservent comme objet une
composante liée à l'aménagement urbain et aux espaces publics, que ce soit en
termes de conception, de réalisation ou de suivi de projets. Cet ensemble de
destinataires correspond à la définition d'un groupe «moyennement hétérogène»
mentionnée par le descriptif. Force est ainsi d’admettre qu’il n’y a pas lieu
de valoriser davantage ce critère, dès l’instant où le profil modèle est
conforme aux exigences du poste. Du reste, le profil modèle de la même
fonction, mais au niveau 12, retient également une notation de 3 points pour ce
critère.
ff) Le recourant revient sur le critère principal «Compétence
à diriger et aide à la décision». Le premier critère secondaire distingue la
conduite hiérarchique, la conduite de projet ou la conduite par directives
professionnelles. Par conduite hiérarchique, on entend les exigences requises
par la fonction à encadrer et évaluer des collaborateur/trice-s concrétisées
dans le cadre des entretiens de collaboration; elle se définit à l'aide des
éléments suivants: le niveau hiérarchique de conduite, sa portée et la
diversité des fonctions encadrées. La conduite de projet englobe les exigences
requises par la fonction à conduire un projet et, le cas échéant, une équipe de
projet; par projet, on entend des études uniques, complexes,
interdisciplinaires, d'une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs
services et dotées de leur propre organisation. Quant à la conduite par
directives professionnelles, elle comprend les exigences requises par la
fonction à donner des instructions (directives professionnelles) en tant que
personne de référence auprès d'un nombre variable d'intervenants de fonctions
plus ou moins diverses. On entend par directives professionnelles des instructions
données lors d'interventions ponctuelles et particulières qui nécessitent une
coordination par une personne de référence (Guide, ch. 3.7, p. 14). Aux termes
du profil modèle du niveau 11, ce critère secondaire s’entend de la «conduite
d'un projet largement opérationnel, et d'une petite équipe, représentant une
même catégorie de métiers». Il est valorisé par 1,5 point. Au niveau 12, il
s’agit de la «conduite d'un projet largement opérationnel, et d'une petite
équipe, représentant plusieurs catégories de métiers dans un même domaine»,
critère valorisé par 2 points.
Selon ses explications, le recourant, de par sa
fonction de représentation du service d'architecture dans les projets d'espaces
publics, se doit d'avoir une vision globale de la Ville de Lausanne en lien
avec les objectifs de coordination poursuivis par la Municipalité. Il doit
ainsi «piloter, concevoir et rédiger des documents tactiques interservices
opérationnels d'aide à la décision tels que les feuilles de route du BEP, les
fiches-conseils pour les enclos à conteneurs, le rapport GEP Abribus
intermédiaire, le guide d'analyse et de projets des garde-corps». Ses fonctions
impliqueraient en outre de «superviser régulièrement le travail de
collaborateurs internes (dessinateurs, secrétaires, serruriers, menuisiers,
transporteurs, chefs de projet d'autres services, etc.) ou de prestataires
externes (architecte, ingénieurs, divers maîtres d'état, graphistes,
photographes, etc.) et de piloter des projets interdisciplinaires». Enfin,
toujours selon ses explications, le recourant doit mener des projets «largement
opérationnels impliquant des équipes représentant de nombreuses catégories de
métiers dans des domaines différents (serrurier, menuisier, électricien,
éclairagiste, maçon, dessinateur, secrétaire, maquettiste, graphiste,
photographe, imprimeur, artistes, fournisseur mobilier, transporteurs, etc.)». Il
ressort de la description du poste concerné que les missions consistent à
«participer à la structure pluridisciplinaire des espaces publics composée du
bureau des espaces publics (BEP), des groupes de travail (GEP) et du comité
décisionnel (CEP)» et à «assurer la conception de projets d’aménagements de
l'espace public et le suivi architectural dans la phase d'exécution». L’autorité
concernée explique qu’au sens de la méthode d'évaluation des fonctions, un
projet exige une pluridisciplinarité pour être valorisé. Or, Il appert que les tâches
afférentes au poste du recourant portent principalement sur un même domaine
d'activité, à savoir l'aménagement urbain des espaces publics. Dès lors, si la
pluridisciplinarité est reconnue, elle demeure dans l’ensemble modérée. Cela
explique que ce critère ait été valorisé par 1,5 point.
gg) L’autre critère secondaire, l’aide à la
décision, a trait aux exigences requises par la fonction à fournir des conseils
à l'intention des instances dirigeantes dans leurs prises de décision. Le
conseil à un supérieur direct n'est en revanche pas compris comme de l'aide à
la décision. L'aide à la décision se définit par la difficulté de conseil, la
diversité des intérêts des instances conseillées et la portée de l'influence
sur l'organisation (Guide, ch. 3.7, p. 14). Le profil modèle des niveaux 11 et
12 retient à cet égard «Conseil relativement complexe à un niveau
intermédiaire, portant sur plusieurs unités organisationnelles, à des instances
décisionnelles ayant une relativement petite diversité des intérêts». Ce
critère secondaire est, dans les deux profils, valorisé par 2,5 points.
Selon ses explications, le recourant «pilote,
conçoit et rédige des documents tactiques interservices opérationnels d'aide à
la décision». Il ressort de la description de son poste que le recourant collabore
aux séances hebdomadaires du BEP et participe aux séances décisionnelles du CEP.
Ainsi, il a été tenu compte, dans le positionnement du poste, que son titulaire
serait amené à apporter son conseil et son expertise dans le cadre de son
activité professionnelle. Devant l’autorité intimée, l’autorité concernée avait
relevé que ce critère secondaire était quelque peu surévalué par le profil
modèle, par rapport aux responsabilités inhérentes à l'exercice du poste du
recourant, notamment au regard du premier indicateur. Il apparaît ainsi que la
notation de 2.5 points est en faveur du recourant et ne saurait être critiquée.
c) Dès lors, il apparaît que la nouvelle
classification dudit poste ne viole pas les art. 34 et 35 al. 1 RPAC, comme ce
dernier le soutient. De même, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en confirmant, au vu des critères, envisagés séparément ou
globalement, que les exigences du poste du recourant étaient conformes à celles
retenues par le descriptif de fonction du niveau 11 de la chaîne 403.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu sort du recours,
les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD). Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours individuel, du 5 juillet 2021,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.