GE.2021.0127
CDAP - GE.2021.0127 - 2023-01-18 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier
18 janvier 2023Français52 min
constatée durant les travaux, elle renvoyait au courriel de la société C.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2023
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay –
Saint-Légier,
représentée par Me Michèle
MEYLAN, avocate à Vevey.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ Municipalité de Blonay –
Saint-Légier (déni de justice)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** sur le
territoire de la Commune de Blonay – Saint-Légier.
Le 6 mars 2017, la société propriétaire des
parcelles contiguës nos ********, situées au nord et amont de
la parcelle d'A.________, de l'autre côté de la route de ********, a déposé une
demande de permis portant notamment sur la démolition des bâtiments existants
et la construction de sept villas mitoyennes de deux niveaux dont un sous la
corniche et l'autre dans les combles, avec trente-quatre places de
stationnement. Dans le cadre du projet, les parcelles ont été réunies sous le
n° de parcelle ********. Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit
arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des
arbres, approuvé le 22 juillet 2013 par le département compétent. Il était en
revanche prévu de maintenir deux arbres figurant à l'inventaire communal des
arbres monumentaux: un pin noir d'Autriche et un thuya géant.
La parcelle n° ******** est inscrite au
cadastre des sites pollués comme site ne nécessitant ni surveillance ni
assainissement suite à un accident survenu le 21 septembre 1973. Selon la
synthèse CAMAC du 6 juillet 2017 (n° ********), la Direction générale de
l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet de démolition et
construction, aux conditions impératives suivantes:
"La parcelle n° ******** est
inscrite au cadastre vaudois des sites pollués en raison d'une pollution
accidentelle qui s'y est déroulée. Toutefois, ses caractéristiques (géologie,
hydrogéologie, importance des biens à protéger) sont telles que ce site ne
menace potentiellement aucun domaine de l'environnement.
Une investigation préalable selon
l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites du 26.08.1998)
n'est donc pas requise.
Le projet peut être réalisé aux
conditions suivantes :
- En cas de travaux d'excavation,
il y a lieu de veiller au respect des filières de traitement et d'élimination
des déchets générés, qui doivent être triés sur place, conformément à
l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED du
04.12.2015).
- Si des matériaux pollués sont
découverts pendant les travaux, la direction générale de l'environnement doit
en être avertie.
En cas de dépôt de déchets dans
des sites non appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards etc.
sont à la charge du maître d'ouvrage."
A.________ s'est opposé à ce projet de construction
dans le cadre de l'enquête publique. Par décision du 28 septembre 2017, la
Municipalité de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a levé son opposition
et a accordé le permis de construire, les charges et conditions de la synthèse CAMAC (n° ********) devant être strictement
respectées. A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a très partiellement
admis le recours par arrêt du 14 janvier 2019 (cf. CDAP AC.2017.0371), en ce
sens que les plantations compensatoires devaient être réalisées conformément au
second plan établi à cet égard. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal
fédéral (TF) par arrêt du 23 septembre 2019 (cf. TF 1C_88/2019).
Par la suite, A.________ a adressé plusieurs
correspondances à la municipalité et à la Division biodiversité et paysage de
la DGE afin de les avertir notamment de mauvais traitements subis par le thuya
géant en raison du chantier. Le 3 mars 2020, la constructrice a saisi la
municipalité d'une demande d'abattage de cet arbre. Cette demande a été mise à
l'enquête publique. A.________ s'est opposé le 22 décembre 2020 à l'abattage de l'arbre, qui a néanmoins été autorisé par
décision du 3 juin 2021. A.________ notamment a contesté cette décision devant
la CDAP, qui a rejeté le recours (cf. AC.2021.0221 du 22 juin 2022).
B.
Par courrier du 19 mars 2020, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, s'est inquiété de la manière dont les travaux étaient effectués au
regard de l'inscription de la parcelle n° ******** au cadastre des sites
pollués. Il a averti la municipalité de la présence d'une citerne ouverte sur
le chantier et de l'absence de mise en place de mesures particulières pour
préserver l'environnement.
Le 18 décembre 2020, A.________ a adressé une
correspondance à la municipalité et à la Division
biodiversité et paysage de la DGE rappelant notamment qu'il les avait
interpellées précédemment au sujet de la pollution accidentelle survenue sur la
parcelle n° ********. Il affirmait avoir constaté qu'aucune mesure
particulière n'avait été mise en place durant les travaux bien qu'une citerne
fut mise à jour et ait subsisté sur le chantier durant un certain temps. Il souhaitait savoir si la totalité des terres souillées
avait été évacuées et ce qu'il était advenu desdites terres.
Le 11 janvier 2021, la municipalité a répondu à A.________,
en substance, que le suivi du chantier se faisait selon les conditions du
permis de construire. S'agissant du site pollué, elle précisait que "Selon
la synthèse CAMAC, «…ses caractéristiques
sont telles que ce site ne menace potentiellement aucun domaine de
l'environnement...». Les travaux doivent être réalisés conformément à
l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED du
04.12.2015). Un retour sur le suivi des travaux est attendu de l'architecte".
Le 27 janvier 2021, A.________ a notamment répondu
ce qui suit à la municipalité:
"J'observe que votre Autorité
est en attente depuis le printemps 2020 «d'un retour sur le suivi des travaux
par l'architecte» concernant le site pollué. Mon client souhaite être informé
concernant le résultat des constatations et éventuelles analyses qui ont été
faites. Ce sont des preuves d'évacuation et de
destruction de la terre souillée qui intéressent tout particulièrement".
Il demandait également accès aux mesures prises pour
protéger le thuya géant, aux rapports des experts relatifs à l'état de santé de
l'arbre, aux rapports du géomètre officiel concernant l'implantation et les
niveaux des bâtiments ou, plus simplement, accès au dossier.
C.
Dans un courriel adressé le 29 janvier 2021 notamment au bureau
d'architecture B.________ SA, la société C.________ SA exposait ce qui suit:
"Concernant le terrassement nous n'avons pas trouvé de zones
polluées [souligné dans le texte]. Nous n'avons donc pas de rapports à
transmettre."
La société D.________ Sàrl affirmait également, dans
un courrier adressé le 5 février 2021 au bureau d'architecture B.________ SA, qu'elle
n'avait constaté la présence d'aucune terre polluée lors des travaux de
démolition exécutés en février et mars 2020. Elle listait en outre les déchets
provenant de la démolition et les décharges agréées dans lesquelles ils avaient
été transportés. Il n'est pas fait mention de terres polluées.
Le 8 février 2021, le bureau d'architecture B.________
SA a adressé à la municipalité une correspondance dont la teneur est la
suivante:
"Pour faire suite à votre
courrier du 19.01.21 concernant les conditions de la synthèse CAMAC, nous vous
remettons en annexe les confirmations des entreprises suivantes:
-
E.________ SA, pour les travaux de désamiantage
-
D.________ Sàrl, pour les déblais provenant de la démolition
-
C.________ SA, terrassement / terres non polluées".
D.
Le 3 mars 2021, A.________ a adressé un nouveau courrier à la Division
biodiversité et paysage de la DGE, avec copie à la municipalité. Il soulevait
notamment ce qui suit:
"Reste donc à tirer au clair
le point suivant:
-
Mon client M. A.________ s'était inquiété du fait que le terrain
était localisé dans un site pollué. Cette inquiétude vous a été communiquée par
lettre, datée du 19 mars 2020, lettre restée sans réponse à ce jour. En cours
de travaux toutefois une citerne est apparue, qui a été entreposée sur le
terrain pendant un certain temps avant d'être enlevée. Depuis bientôt 12 mois,
un rapport de l'architecte doit être fourni à la Municipalité, qui notamment
m'a fait savoir attendre un retour sur le suivi des travaux par l'architecte
concernant le site pollué. C'est l'évacuation totale de la terre souillée ainsi
que la destruction dans les règles de l'art de cette même terre qui intéresse
particulièrement mon client. Lors des procès devant le Tribunal cantonal et le
Tribunal fédéral, la Municipalité de Blonay a garanti que les travaux sur le
site pollué seraient effectués selon les strictes instructions de la DGE.
Je ne vois pas
d'élément justifiant de cacher cette information à mon client qui invoque au
demeurant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information. Je pars de l'idée qu'elle
a tout le moins été communiquée à votre Direction, auquel cas je vous saurais
gré de me l'acheminer."
Dans une correspondance adressée à la même date à la
municipalité, A.________ demandait également que cette dernière lui fournisse
divers renseignements, dont des informations concernant le site pollué:
"Concernant le site pollué [souligné dans le texte], j'ai pris note des
réponses de votre Municipalité. Le seul élément qui n'a pas encore trouvé de
réponse satisfaisante est lié au fait qu'une citerne a été déterrée lors des
premiers travaux. Apparemment j'avais compris que votre Autorité attendait un
rapport de suivi de l'architecte, et ce depuis bientôt une année. Ce rapport
existe-il? Si oui, je serais très intéressé à pouvoir en prendre connaissance.
L'évacuation totale de la terre souillée et de la destruction de cette même
terre, dans les règles de l'art, intéressent tout particulièrement mon client,
vu les garanties reçues à ce sujet.
[...]
La demande de communication des
renseignements contenue dans la présente, notamment des décisions municipales,
relève du droit à l'information qui a été matérialisée [sic] par la loi du 24
septembre 2002 sur l'information que mon client invoque expressément."
Dans une nouvelle correspondance adressée le 12 mars
2021 à la Division biodiversité et paysage de la DGE, avec copie à la
municipalité, A.________ demandait, en substance, des explications quant au
temps de réaction face à une pollution apparente. Il précisait avoir "cru
comprendre qu'en cas de constat de pollution ou d'éventuel non-respect des
instructions de la DGE [...] les travaux éventuels [devaient] être suspendus
jusqu'à ce qu'une mesure adéquate soit prise. A l'évidence rien de tel ne s'est
produit dans cette affaire."
La DGE, Unité droit et
études d'impact, a répondu par courrier du 18 mars 2021. Elle confirmait que
les parcelles limitrophes nos ******** et ******** étaient inscrites
au cadastre des sites pollués en raison d'un accident survenu le 21 septembre
1973, à savoir un écoulement d'une citerne à mazout défectueuse. Elle précisait
que le projet de construction sur ces parcelles ne nécessitait toutefois ni une
investigation préalable selon l'ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement
des sites pollués (OSites; RS 814.680), ni un diagnostic de pollution au sens
de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED; RS 814.600), ni un rapport de suivi des travaux. Elle rappelait les
exigences formulées dans le cadre de la synthèse CAMAC et indiquait ne pas
avoir d'autres informations sur ce site.
Par courrier daté du 18 mars 2021 également, la
municipalité a répondu à A.________ s'agissant notamment de la problématique du
site pollué, comme suit: "notre service a transmis le rapport reçu de
l'architecte au service de l'Etat concerné, qui est l'objet de leur compétence."
Elle l'informait en outre que le temps de réponse était allongé en raison de la
surcharge de dossiers au service de l'urbanisme et de la situation sanitaire.
A la même date, la
municipalité adressait un courrier à la DGE indiquant en substance: "Vous
trouverez en pièce jointe le rapport que l'architecte nous a remis suite aux
travaux de terrassement [...]." En annexe à ce courrier figurait le
courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021.
Par courrier adressé le 26 mars 2021 à la
municipalité, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa
demande d'accès au "rapport d'architecte"; sa requête était
formulée comme suit:
"Votre autorité a fait état
d'un rapport d'architecte, adressé au service de l'Etat concerné (voir votre
lettre du 18 mars 2021). Mes clients souhaitent disposer de ce rapport, réclamé
à plusieurs reprises déjà, vous rappelant également que ce rapport concerne des
travaux effectués au mois de mars 2020, donc il y a 12 mois".
Le 1er avril
2021, faisant suite à une missive que lui avait adressé le conseil d'A.________
le 26 mars 2021 (qui ne figure pas au dossier), la DGE a répondu à ce dernier
qu'il s'agissait d'une procédure communale et qu'elle ne pouvait pas répondre à
ses questions. Elle l'informait notamment que lorsque des déchets étaient amenés
en décharge, il incombait à celle-ci d'exiger la preuve qu'ils étaient
conformes à la classe de déchets autorisée dans la décharge en question.
Le 16 avril 2021, dans une correspondance adressée à
la DGE, A.________ a renouvelé sa demande d'information notamment en ces
termes:
"Fonction de constats faits
sur place, M. A.________ s'était alors étonné de la manière dont le chantier
était mené, avec à ses yeux une désinvolture certaine. La Municipalité de
Blonay a indiqué à mon client qu'elle attendait un rapport d'architecte depuis
bientôt 1 année. Soit ce rapport n'a jamais été établi ou en tout cas n'a
jamais été communiqué à mon client. Bien au contraire, la Municipalité de
Blonay affirme avoir envoyé copie du rapport de l'architecte à la DGE pour
information. M. A.________ souhaite recevoir confirmation de ce fait.
A l'époque, j'avais joint à mon
envoi quelques photographies. Je vous remets en annexe un lot plus important
(complet) de documents qui attestent aux yeux de mon client, d'une part d'une
pollution certaine, d'autre part de la présence de la fameuse citerne dont il a
déjà été fait état, laissée sur le site puis évacuée selon les modalités qui
sont inconnues.
Il reste que l'expérience démontre
qu'en cas de risques ou de soupçons de pollution il convient d'agir vite. C'est
la raison pour laquelle l'autorité municipale a l'obligation d'informer votre
Direction et de s'assurer des mesures indispensables à la protection de l'environnement.
[...]
J'invite dès lors, en remettant
copie de la présente à la Municipalité de Blonay, cette dernière à m'informer
[...] des démarches effectuées début 2020 au début du chantier et des constats
qui auraient été effectués sur place. Mon client entend que toute la lumière
soit faite dans une situation où la Municipalité de Blonay a visiblement fait
preuve d'une désinvolture troublante. Mon client continuera à demander avoir accès
au rapport de l'architecte, exigeant en même temps toutes les garanties que la
totalité des terres souillées a bien été extraite et évacuer [sic] ou détruites
dans les règles de l'art et les lois en vigueur."
A.________ a transmis copie de cette correspondance
à la municipalité le 19 avril 2021.
A la même date, la municipalité a informé A.________
que le dossier était en cours de traitement.
La DGE a répondu à l'intéressé le 22 avril 2021.
Elle expliquait que les ingénieurs spécialisés de la DGE ne
pouvaient pas se prononcer sur la base des photographies transmises. Elle
ajoutait qu'elle aurait dû être informée, en cas de découverte de pollution,
mais que tel n'avait pas été le cas en l'espèce.
Dans un courrier adressé le 7 mai 2021 à la
municipalité, parmi diverses critiques quant à des dysfonctionnements dans la
gestion du dossier, A.________ mettait notamment en doute que les filières de
traitement fussent respectées pour une partie des matériaux pollués et que la
DGE fut informée comme elle aurait dû l'être. Selon lui, les photographies
qu'il avait prises en cours de chantier démontraient l'existence d'une
pollution. Il demandait dès lors à la municipalité d'"attester que
selon elle il n'y a pas eu de pollution et, à ce défaut, indiquer pourquoi, une
pollution ayant été constatée, la Direction générale de l'environnement n'a pas
été informée". Il renouvelait en outre sa demande que lui transmis le
rapport d'architecte, en ces termes:
"[...] pour être complet, je
rappelle que la Municipalité faisait référence à un rapport de l'architecte. La
Municipalité a confirmé avoir envoyé le rapport de l'architecte à la DGE,
rapport que la DGE confirme ne pas avoir reçu. Mes clients invoquent une nouvelle
fois la loi sur l'information et exigent que ledit rapport leur soit communiqué
dès réception de ces lignes. A défaut, et sur ce premier point, ils réservent
d'ores et déjà tout autre moyen de droit."
Par courrier daté du 17 mai 2021, la municipalité a informé
A.________ que le dossier était en cours de traitement et qu'une réponse lui
parviendrait prochainement.
Le 31 mai 2021, en
réponse aux diverses questions posées par A.________ par courriers des 26 mars
et 7 mai 2021, la municipalité a notamment répondu à l'intéressé que "le rapport relatif au site pollué [avait] été transmis,
selon les conditions de la synthèse CAMAC, au service de l'état concerné (mail
de C.________ du 29.01.2021, copie annexée)."
E.
Le 26 juin 2021, A.________, par son conseil, a adressé une nouvelle
correspondance à la municipalité concernant exclusivement la problématique du
site pollué et dont il ressort notamment ce qui suit:
"Continuant à agir au nom et
pour le compte de M. A.________, dont la propriété jouxte les parcelles qui ont
fait l'objet des constructions que vous savez, je vous adresse ces lignes pour
obtenir une information que mon client demande légitimement et qui lui est
systématiquement refusée. J'invoque ici la loi sur l'information de septembre
2002.
[...]
5. Finalement, et vu mon instance,
vous m'avez répondu le 31 mai dernier en précisant: «Le rapport relatif au site
pollué a été transmis, selon les conditions de la synthèse CAMAC, au service de
l'état concerné (mail de C.________ du 29.01.2021 annexé) [sic]».
L'annexe en question ne représente
pas un rapport, mais un simple échange de mails [...]. On peut lire en tout et
pour tout: «Concernant le terrassement, nous n'avons pas trouvé de zone
polluée. Nous n'avons donc pas de rapport à transmettre». Cette réponse étonne,
car la question du site pollué n'a pas été posée par l'architecte [...]. Il
faut logiquement en déduire que la copie transmise par votre Autorité est que
partielle [sic]. Est-ce qu'il y a une raison? [...]
[...]
7. Mon client tient à faire part
de son inquiétude, qui lui paraît d'autant plus légitime que depuis de nombreux
mois on semble s'acharner à ne pas répondre à ses questions alors que celles-ci
ne comportent rien d'extraordinaire sauf, à titre exemplaire, à disposer du
fameux «rapport du suivi de l'architecte», qui soit est inexistant soit, s'il
existe, n'a jamais été transmis à qui de droit.
8. Fonction de ce qui précède, et
sauf information qui me paraît pourtant simple à donner de la part de votre
Autorité, mon client exige pouvoir consulter le dossier
original de l'intégralité de l'enquête depuis la mise à l'enquête publique,
jusqu'à ce jour, comportant notamment le rapport du suivi de l'architecte et
les mesures, démarches et interpellations de la commune suite aux questions
posées par mon client.
Devriez-vous considérez que l'accès
audit dossier n'est pas possible que je vous saurais gré de me le faire savoir
formellement et dans les plus brefs délais."
Le 6 juillet 2021, la municipalité a informé A.________
qu'une réponse lui parviendrait dès que possible, le service de l'urbanisme et
travaux étant en surcharge de travail.
F.
Le 4 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire
de son conseil, a adressé à la CDAP un recours pour déni de justice formel. Il
concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que son recours
soit admis et qu'il soit ordonné "à la Municipalité de Blonay de [lui] donner,
sans délai, libre accès [...], au dossier complet concernant les constructions
sur les parcelles ******** et ********, route de ********
à Blonay, propriété de F.________ SA, en particulier libre accès au rapport de
suivi de l'architecte dont fait état la Municipalité dans ses correspondances."
Subsidiairement, il demandait qu'"ordre [soit] donné à la Municipalité
de Blonay de rendre une décision formelle susceptible de recours en cas de
refus d'accès au dossier tel que sollicité principalement [...]".
A l'appui de ses conclusions, le recourant reprochait
à la municipalité d'avoir refusé de lui transmettre le rapport d'architecte
concernant le suivi des travaux. Il relevait qu'elle lui avait indiqué que le
rapport en question avait été transmis à la DGE, alors que celle-ci avait
indiqué ne pas l'avoir reçu. Selon lui, on ignorait, en définitive, s'il existait
un véritable rapport d'architecte. Dans la mesure où la municipalité ne lui avait
pas répondu à cet égard, ni transmis ledit rapport dans le délai de 15 jours
prescrit par la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21),
le recourant dénonçait un déni de justice formel. Il
faisait état, à titre d'exemple, de problèmes liés à l'abattage d'arbres et à
la protection d'arbres monumentaux (allégués nos 2.4, 2.5, 2.7 et
2.8 notamment), lesquels soulignaient la "lenteur suspecte" [de
l'autorité intimée] lorsqu'il s'agit de prendre une décision ou de renseigner
un citoyen"; il précisait toutefois que ces questions ne faisaient pas
l'objet de son recours.
Parmi les pièces produites par le recourant à
l'appui de son recours figure notamment le courriel de la société C.________ SA
du 29 janvier 2021 (pièce 21).
G.
Par courrier du 27 septembre 2021, la municipalité, par l'intermédiaire
de son conseil, a informé la CDAP que le recourant et son conseil
consulteraient le dossier à la commune le 30 septembre 2021.
H.
Le 17 décembre 2021, l'autorité intimée a répondu à une correspondance
du recourant du 13 décembre 2021 (dont l'autorité de céans n'a pas reçu copie).
Elle exposait que selon le bureau de géomètre, l'altitude de la sablière de la
villa n° 2 était plus haute de 18 cm que prévu selon les plans mis à
l'enquête publique. Cela étant, la hauteur de corniche et la hauteur du faîte (bien
que supérieure de 24 cm), de même que la pente (inchangée), demeuraient
conforme à la réglementation communale.
Le 15 février 2022, l'autorité intimée a répondu à
de nouvelles interrogations formulées par le recourant par courrier du 13
janvier 2022 (dont l'autorité de céans n'a pas reçu copie). Elle expliquait notamment
que le rehaussement du faîte de la villa n° 2 de 24 cm tenait à
l'isolation plus importante souhaitée par les constructeurs, que cette modification
n'avait pas eu d'impact sur la hauteur de la corniche ou sur la pente de la
toiture dès lors que les avant-toits avaient été rallongés. Elle avait par conséquent
été autorisée par dispense d'enquête publique. L'autorité intimée relevait
qu'il y avait eu, pour chaque villa, quelques modifications mineures autorisées
en cours de chantier par dispense d'enquête publique. S'agissant des
interrogations du recourant concernant la terrasse devant la villa n° 1A, elle
indiquait que les plans mis à l'enquête publique prévoyaient déjà une terrasse
dallée. La pose d'une dalle de béton en lieu et place n'avait été constatée
qu'ultérieurement par la commune et admise sans autorisation, dès lors
notamment qu'elle n'était pas prise en compte dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol (COS) et qu'un garde-corps avait été posé. Concernant les
soupçons du recourant quant à une pollution, l'autorité
intimée affirmait qu'aucune terre polluée n'avait été découverte en cours de
travaux; elle le renvoyait à cet égard au courrier de la société D.________
Sàrl du 5 février 2021, au courriel de la société C.________ SA du 29 janvier
2021, ainsi qu'au rapport de mise hors service de la citerne daté du 25
septembre 1973, dont elle lui transmettait copie.
Faits
I.
Dans une correspondance adressée à l'autorité intimée le 15 mars 2022,
le recourant formulait à nouveau une demande fondée sur la LInfo. Il se
prévalait, en substance, du droit garantit par la LInfo "d'avoir un
accès complet et sans réserve à un dossier". Bien qu'il confirmait
avoir eu accès avec son conseil et son architecte au dossier municipal, il
constatait que le chantier avait fait l'objet de plusieurs décisions de
dispense d'enquête ayant donné lieu à des dossiers complémentaires qu'il
n'avait pas pu consulter. Il affirmait ainsi ne pas avoir eu accès à l'entier
du dossier, ce qui laissait, selon lui, "un malaise qui ne disparaîtra
que moyennant la consultation de toutes les autorisations portant modification
du projet initial délivrées par la Municipalité et n'ayant pas fait l'objet
d'une enquête publique". Il sollicitait "dès lors de connaître
la liste des modifications agréées par la commune, soit qui ont fait l'objet de
dispense d'enquête publique." Il questionnait en outre la municipalité
sur le respect de la réglementation relative aux combles habitables en lien
avec la surélévation du faîte de 24 cm.
J.
Le 16 mars 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours par
l'intermédiaire de son conseil. Elle indiquait considérer que le recours était
devenu sans objet. Au sujet de la demande du recourant que lui soit transmis le
"rapport d'architecte" concernant une prétendue pollution
constatée durant les travaux, elle renvoyait au courriel de la société C.________
SA du 29 janvier 2021, déjà en mains du recourant. Elle affirmait qu'il n'existait
pas d'autre "rapport d'architecte", ce que le recourant avait
pu constater en consultant, avec son conseil, l'entier du dossier dans les
locaux de la commune le 30 septembre 2021. La municipalité ajoutait avoir donné
suite aux demandes d'explications complémentaires formulées par le recourant;
elle l'avait notamment assuré qu'aucune terre polluée n'avait été découverte au
cours des travaux, ce que confirmait le courrier de la société D.________ Sàrl
du 5 février 2021 déjà en possession du recourant et dont elle joignait copie
en annexe à son écriture.
Le recourant s'est déterminé à son tour le 5 avril
2022. Il indiquait prendre acte que le rapport d'architecte "finalement
n'en [était] pas un", mais ajoutait ne pas avoir reçu les apaisements
qu'il souhaitait obtenir s'agissant notamment de l'existence de terres
polluées. A cet égard, il indiquait que "la lettre de D.________ [...] [était]
datée du 5 février 2021, soit 12 mois après les travaux effectués. Cette pièce
ne figurait pas dans le dossier remis en consultation [...]. Légitimement,
[...] en tant que voisin directement impacté par le chantier [il pouvait]
revendiquer de disposer d'une information exhaustive. Tel n'apparaît pas être
le cas à ce jour". Le recourant reprochait aussi à la municipalité de
ne pas lui avoir donné accès à l'entier du dossier relatif à la promotion
réalisée au nord de sa parcelle, dans la mesure où les correspondances
échangées avec celle-ci faisaient état de dossiers complémentaires, distincts
de celui consulté dans les locaux de la commune. Le conseil du recourant
concluait comme suit:
"Lorsque mon client aura pu
consulter le dossier avec l'indication de la Municipalité qu'il s'agit du
dossier intégral, il procédera à la prise de connaissance du dossier et
s'empressera de confirmer au Tribunal qu'il a alors disposé de toutes les
informations nécessaires et qu'il n'a pas d'autre réquisition à formuler quant
à l'exercice de son droit à l'information, tout en réservant ses droits pour le
surplus."
Par courrier du 7 avril 2022, le juge instructeur a
invité l'autorité intimée à se déterminer, en particulier s'agissant de la
demande de confirmation du recourant précitée.
K.
Par courrier du 10 mai 2022, la municipalité informait le recourant
qu'elle était favorable à la consultation des dossiers de dispense d'enquête
publique par ce dernier. Elle l'invitait à lui soumettre des propositions de
dates.
Le 3 juin 2022, la municipalité a adressé au conseil
du recourant "l'entier des dossiers de dispense d'enquête que
souhaitait encore consulter [son] client". Elle ajoutait notamment rester
"favorable à une rencontre qui s'avèrera sûrement bien plus
constructive que la poursuite des échanges par courrier".
L.
Le 8 juin 2022, le recourant a spontanément adressé des déterminations
complémentaires à la CDAP. Il réitérait notamment sa requête que la
municipalité atteste qu'il n'existait "plus aucun document ou décision
[...] extrait ou non classé dans le dossier principal". Il ajoutait
attendre les déterminations de l'autorité intimée afin de pouvoir examiner
attentivement "ce qui sera alors le dossier complet" et se
déterminer. Il accusait en outre réception d'un carton, reçu le 7 juin 2022, de
douze dossiers qui ne figuraient pas dans le "dossier principal"
mis à sa disposition en septembre 2021.
Dans ses déterminations du 23 juin 2022, l'autorité
intimée a notamment attesté que le recourant avait "eu accès absolument
à tous les dossiers en lien avec le chantier mené sur parcelle ********".
A cet égard, elle précisait, en substance, que le recourant avait pu consulter,
assisté de son conseil et de son architecte, "l'entier du dossier de
construction relatif au chantier sur la parcelle ******** ainsi que le dossier «thuya»"
et lever copie des pièces qui l'intéressaient. Elle ajoutait avoir répondu, par
correspondances des 17 décembre 2021, 15 février 2022 et 10 mai 2022, aux
interrogations formulées par le recourant ensuite de cette consultation. Elle
joignait copie de ces courriers en annexe à son écriture. Elle expliquait que
le recourant n'avait effectivement pas eu accès, le 30 septembre 2021, aux
dispenses d'enquêtes accordées en cours de chantier, lesquelles faisaient l'objet de dossiers distincts du "dossier
principal". Elle exposait avoir toutefois adressé au conseil du
recourant, le 3 juin 2022, "l'entier des dossiers de dispense d'enquête
qu'il souhaitait encore consulter", ceci après lui avoir préalablement
proposé de consulter ces dossiers à la commune. L'autorité intimée produisait,
en annexe à ses déterminations, copie de deux nouveaux dossiers
relatifs à des autorisations octroyées le 7 juin 2022 "pour des
compléments de panneaux solaires en toiture" sur les villas nos 3
et 4. Elle ajoutait en outre ne pas transmettre copie du dossier relatif au
projet de piscine pour la villa n° 6, lequel avait fait l'objet d'une enquête
publique entre les 15 septembre et 14 octobre 2021 et d'un permis de construire
en force et exécutoire délivré le 13 décembre 2021.
Le 30 juin 2022, l'autorité intimée a produit copie
des dossiers consultés le 30 septembre 2021 par le recourant.
Par courrier du 11 juillet 2022, le recourant a
confirmé disposer d'une quinzaine de dossiers de dispense d'enquête. Il indiquait
partir de l'idée qu'il avait désormais en mains un
dossier complet. Il renouvelait néanmoins sa demande que lui soit garanti
qu'il disposait de tous les documents du dossier relatif au projet de
construction jouxtant sa propriété. Il précisait notamment que les explications
données par la municipalité le 15 février 2022 ne l'avaient pas convaincu, pas
plus que l'affirmation selon laquelle il n'existait pas de "rapport
d'architecte". Il critiquait également, entre autres, la création
d'une terrasse en béton, dont il doutait qu'elle respecte la distance à la
route cantonale, ainsi que le rehaussement de la villa n° 2 de 24 cm.
Dans une seconde correspondance également datée du
11 juillet 2022, le recourant a produit les dossiers de dispense d'enquête que
lui avait transmis l'autorité intimée. Il précisait ce qui suit:
"L'examen
de ces pièces a répondu à une exception près aux questions que soulevait mon
client. J'interpelle Me Meylan concernant cette question en lien avec la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm.
Je me réserve de revenir sur ce point dans une très prochaine
correspondance".
L'autorité intimée s'est déterminée à cet égard le
30 août 2022. Elle faisait part de son incompréhension face aux demandes du
recourant et réaffirmait notamment que ce dernier avait eu accès à tous les
dossiers en lien avec le chantier mené sur la parcelle n° ********.
S'agissant de la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm, elle se
référait à ses courriers des 17 décembre 2021 et 15 février 2022.
Invité à se déterminer sur le maintien de son
recours au vu des explications données par l'autorité intimée, le recourant a persisté
dans ses conclusions. En substance, il demandait la production du dossier
relatif à l'élévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm et que lui soient
expliquées les raisons de la surélévation et de la dispense de mise à l'enquête
publique de cette modification. Il requérait aussi que lui soit confirmé le
respect de la distance entre la route cantonale et la terrasse modifiée sans
enquête publique et que le dossier y relatif lui soit remis.
Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée
a notamment confirmé, par courrier du 20 octobre 2020, que l'intégralité des
dossiers de dispense d'enquête publique, concernant les constructions sur les
parcelles désormais réunies sous le numéro de parcelle ********, dont le
dossier daté du 11 août 2022 concernant le rehaussement de 24 cm du faîte de la
villa n° 2 (réf. ********), et les décisions y relatives, avaient été
transmis au recourant par courrier du 3 juin 2022. Elle confirmait aussi que le
remplacement de la terrasse dallée par une terrasse en béton n'avait pas fait
l'objet d'une décision, et qu'il n'existait pas de dossier de dispense
d'enquête relatif à cette modification.
Le 26 octobre 2022, le recourant a indiqué qu'il
maintenait les réquisitions formulées par le passé dans ce dossier.
S'agissant des frais et dépens, le recourant demande
que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'il lui soit alloué des
dépens à hauteur de ce que justice dira. En substance, il fait valoir qu'il
aura fallu le dépôt de son recours pour obtenir les informations demandées.
L'autorité intimée conclut à ce que les frais soient mis à la charge du
recourant et qu'il soit condamné à lui verser de pleins dépens.
M.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) La LInfo prévoit que la procédure de recours contre les décisions
rendues par les autorités communales sur les demandes concernant leurs
activités devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite (cf. art.
26.
et 27 LInfo). La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo). L'autorité de
recours contre les décisions rendues par les autorités communales en matière de
LInfo est ainsi le Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; cf. ég. art. 92 al. 1 LPA-VD).
La LInfo prévoit, par principe, que les
renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public
(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir de
l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites prévues
par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Au niveau communal, les autorités
communales statuent sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo).
Le Tribunal cantonal est également compétent en
l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer (déni
de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo prévoit que
l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande d'information,
mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de
la demande (art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut exceptionnellement prolonger ce
délai de quinze jours si le volume des documents, leur complexité, ou la
difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit en informer le demandeur en
indiquant les motifs de la prolongation (cf. art. 12 al. 1 et 2 LInfo).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité
inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,
qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie
de la légitimité à recourir (AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et
les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5).
b) En l'espèce, la dernière demande d'information
formulée par le recourant avant le dépôt de son recours est datée du 26 juin
2021.
L'autorité intimée, compétente pour traiter de la demande (cf. art. 26
LInfo), a réagi dans le délai de 15 jours prévu à l'art. 12 al. 1 LInfo, en
faisant valoir, le 6 juillet 2021, une surcharge de travail. Elle n'indiquait toutefois
pas dans quel délai elle statuerait sur la demande du recourant. A la date du
dépôt du recours pour déni de justice, le 4 août 2021, le délai de 15 jours
pouvant être prolongé de 15 jours (art. 12 al. 1 et 2 LInfo) était
vraisemblablement échu, bien que l'on ignore à quelle date l'autorité intimée a
reçu la demande du recourant datée du 26 juin 2021. Dans la mesure où
l'autorité intimée ne prétend pas avoir répondu aux requêtes du recourant dans
les délais prévus par la LInfo, il y a lieu de retenir que l'autorité de céans
est compétente pour traiter du recours pour déni de justice.
Le recours satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), étant
rappelé que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée ou, en présence d'un déni de justice, du
cadre de ce qui aurait dû être décidé (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD; AC.2013.0219
du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a).
En d'autres termes, le recourant ne peut invoquer un déni de justice lorsqu'il
n'a pas préalablement requis l’autorité inférieure d’agir ou, en matière de
LInfo, lorsqu'il se plaint de ne pas avoir reçu des informations qu'il n'avait
pas préalablement demandées à l'autorité en question.
2.
Le recourant soutient que l'autorité intimée ne lui a pas transmis les
informations auxquelles il prétend avoir droit; il justifie ainsi d'un intérêt
juridiquement protégé par la LInfo. Il convient encore d'examiner si cet
intérêt est actuel, ceci au regard de l'objet du litige (cf. GE.2020.0080 du 19
février 2021 consid. 1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., 2011, p. 338 s).
a) Il ressort de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) que la qualité pour former recours
est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 147 I 478 consid.
2.2; 141 II 14 consid. 4.4 et les références), en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt
digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est
rendu (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid.
2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le
recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de
celui-ci (GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a). Si l’intérêt actuel
disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet; s'il faisait
déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3; cf. aussi GE.2020.0080 précité
consid. 2a et les références citées). Le juge renonce exceptionnellement à
l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de
la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question
litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206
consid. 1.1; cf. aussi GE.2020.0080 précité consid. 2a).
b) La LInfo a pour but de garantir la transparence
des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Elle permet au public d'obtenir des
renseignements et informations, ainsi que de consulter des documents officiels (cf.
art. 8 al. 1 LInfo; Bulletin du Grand Conseil septembre-octobre 2002 p. 2647 ad
art. 8). En ce sens la LInfo a un champ d'application plus large que la
loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
l'administration (LTrans; RS 152.3). A la différence de la loi fédérale, la LInfo
permet au public de requérir des renseignements sur l'activité de
l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel (GE.2019.0085 du
14.
juillet 2020 consid. 2c; GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb et
les références citées). Lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens,
l'autorité doit ainsi renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas
prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les art. 15 ss
LInfo. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son inaction (cf.
GE.2017.0114 précité consid. 4b/bb).
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par
document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est
élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche
publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Les documents internes,
notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité
collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit
d'information institué par la présente loi (art. 9 al. 2 LInfo). La notion de
document officiel est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 LTrans, de
sorte que l'on peut se référer au message y relatif, dont il ressort notamment
ce qui suit (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la
transparence de l’administration du 12 février 2003; FF 2003 1807, p. 1834 s.):
"On déduit de l'exigence
posée à l'art. 5 al. 1 let. a, selon laquelle l'information doit être «enregistrée
sur quelque support que ce soit» pour que l'on soit en présence d'un document
officiel, qu'un tel document doit exister. Cette remarque, a priori évidente,
n'est pas superflue car le principe de transparence ne saurait contraindre
l'administration à établir un document qui n'existe pas."
Selon l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande
d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être
motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification du document officiel recherché. L'Exposé de motifs et projet
de loi sur l'information précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois
approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en
présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage
éventuel de données personnelles sensibles), la demande doit être suffisamment
précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de
trouver le document officiel demandé (cf. BGC septembre-octobre 2002 p. 2649 ad
art. 10).
En droit fédéral également, la demande doit être
formulée de manière suffisamment précise (art. 10 al. 3 LTrans) et notamment contenir
des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le
document demandé (cf. art. 7 al. 2, 1ère phrase, de
l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans
l'administration [OTrans; RS 152.31]; voir aussi le Message LTrans précité, FF
2003.
1807, p. 1861).
L'exigence selon laquelle la demande d'accès à un
document doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification du document officiel recherché exclut a priori que la
LInfo puisse ouvrir la porte à des recherches
indéterminées de documents ou de moyens de preuve (fishing expedition) (cf.
GE.2020.0080 précité consid. 2b/bb), ce qui ne correspondrait pas au but de la
loi. Dans le domaine de la protection des données, qui présente des similitudes
avec le droit à l'information car la loi prévoit également un droit d'accès (à
ses propres données), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une requête qui ne
constituerait qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
pouvait relever de l'abus de de droit (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1,
concernant une demande fondée sur l'art. 8 LPD; voir aussi ATF 147 III 139
consid. 1.7.2; arrêt TF 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5).
d) En l'espèce, le recourant estime que sa demande
d'information n'a pas été satisfaite. L'autorité intimée considère au contraire
avoir répondu aux requêtes du recourant. Dès lors que ce dernier invoque un
déni de justice, et afin de délimiter l'objet du recours et déterminer s'il
dispose d'un intérêt actuel au recours, il s'agit d'examiner dans quelle mesure
l'autorité intimée a donné suite aux demandes d'informations successives du
recourant.
aa) Le recourant a tout d'abord adressé, le 18
décembre 2020, tant à l'autorité intimée qu'à la Division biodiversité et
paysage de la DGE, une demande de renseignements concernant le site pollué. Il
souhaitait savoir si la totalité des terres souillées avait été évacuée et ce
qu'il était advenu desdites terres. L'autorité intimée lui a répondu par
courrier du 11 janvier 2021 en rappelant qu'à teneur de la synthèse CAMAC le
site ne menaçait potentiellement aucun domaine de l'environnement. Elle
ajoutait qu'un retour sur le suivi des travaux était attendu de l'architecte.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que
l'autorité intimée a donné suite à la première demande d'information du
recourant en lui transmettant les renseignements en sa possession.
bb) Le 27 janvier 2021, le recourant a questionné
l'autorité intimée au sujet du "retour sur suivi des travaux par
l'architecte", en précisant qu'il souhaitait des preuves d'évacuation
et de destruction de la terre souillée. Il demandait également accès à certains
documents relatifs au thuya géant ou plus simplement accès au dossier. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que la demande d'abattage de cet arbre a été
mise à l'enquête publique, que le recourant s'y est opposé et qu'il a par la
suite contesté l'autorisation d'abattage du 3 juin 2021 devant la CDAP (cf.
AC.2021.0221 du 22 juin 2022), de sorte qu'il a eu accès aux documents
concernant le sort du thuya géant dans le cadre de la procédure y relative. Au
demeurant, bien que le recourant mentionne la problématique de l'abattage du
thuya et de la protection d'arbres monumentaux à plusieurs reprises dans ses
écritures, il indique aussi que ces questions ne font pas l'objet de son
recours. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il ne formule pas de griefs à cet
égard et que les demandes d'information formulées à ce propos ont été satisfaites.
cc) S'agissant du "retour sur suivi des
travaux par l'architecte", le recourant a réitéré sa requête par
courriers du 3 mars 2022 adressés tant à l'autorité intimée qu'à la DGE; il
demandait cette fois formellement accès au "rapport de suivi de l'architecte".
Il précisait à nouveau être intéressé par "l'évacuation totale de la
terre souillée ainsi que la destruction dans les règles de l'art de cette même
terre".
S'il y a lieu de constater, à la lecture du dossier,
que l'autorité intimée n'a pas immédiatement donné suite à la demande
d'information du recourant, il convient néanmoins de retenir qu'il a finalement
eu accès aux documents demandés. En effet, au cours des échanges de
correspondances entre les parties qui ont suivi, le recourant a renouvelé à
plusieurs reprises, les 26 mars, 19 avril et 7 mai 2021 notamment, sa demande
d'accès au "rapport d'architecte" adressé à la DGE par
l'autorité intimée. Cette dernière lui a transmis le 31 mai 2021 copie du courriel
de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 indiquant qu'aucune zone polluée
n'avait été découverte lors des travaux de terrassement. Ce courriel correspond
à celui remis à la DGE le 18 mars 2021, avec l'indication: "Vous
trouverez en pièce jointe le rapport que l'architecte nous a remis suite aux
travaux de terrassement [...]." L'autorité intimée a dès lors transmis
au recourant le document qu'elle avait précédemment adressé à la DGE. A fin mai
2021, avant le dépôt du recours pour déni de justice, il disposait ainsi des
informations remises par l'autorité intimée à la DGE qu'il avait requises; le
courriel en question figure au demeurant parmi les pièces produites par le
recourant à l'appui de son recours.
dd) Faisant part de son insatisfaction quant à la
réponse de l'autorité intimée, avançant que le courriel transmis à la DGE n'était
pas un rapport et que celui-ci était soit inexistant, soit n'avait jamais été
transmis à qui de droit, le recourant, par son conseil, a renouvelé sa demande
d'information le 26 juin 2021 en ces termes: "mon client exige
pouvoir consulter le dossier original de l'intégralité de l'enquête depuis la
mise à l'enquête publique, jusqu'à ce jour, comportant notamment le rapport du
suivi de l'architecte et les mesures, démarches et interpellations de la
commune suite aux questions posées par mon client". Il s'agit de la
dernière demande d'information formulée par le recourant avant le dépôt de son recours
pour déni de justice.
Il n'est pas aisé de déterminer précisément quels
documents le recourant souhaitait pouvoir consulter en demandant accès au
"dossier original de l'intégralité de l'enquête depuis la mise à
l'enquête publique, jusqu'à ce jour". Il avait déjà eu accès au
dossier du projet de démolition et de construction sur parcelle n° ********,
ainsi qu'au dossier relatif à l'abattage du thuya géant dans le cadre des
procédures judiciaires initiées notamment par ses recours. A teneur du courrier
du 26 juin 2021, qui traite exclusivement de la problématique du site pollué et
des demandes de renseignements antérieures qui portaient sur la même thématique,
il y a lieu de considérer que la demande concerne spécifiquement cette question,
ce que confirme la précision selon laquelle la requête visait "notamment
le rapport du suivi de l'architecte et les mesures, démarches et
interpellations de la commune suite aux questions posées par mon client".
A l'égard de cette demande d'informations, il y a
lieu de rappeler que l'autorité intimée avait déjà transmis au recourant, le 31
mai 2021, le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 dont il ressort
qu'aucune terre polluée n'avait été constatée sur le site. En outre, le 30
septembre 2021, le recourant, son conseil et son architecte ont pu consulter le
"dossier principal" auprès de la commune. A cette occasion, le
recourant a notamment pu prendre connaissance des pièces relatives à la
problématique du site pollué. Dans ses écritures du 5 avril 2022, le recourant
conteste que le courrier de la société D.________ Sàrl
du 5 février 2021 figurait dans le dossier consulté. L'autorité intimée
soutient quant à elle que le recourant disposait du courrier en question. A la
lecture du dossier transmis à l'autorité de céans après sa mise en consultation
auprès du recourant, on constate que figurent dans ce dossier tant le courrier
du bureau d'architecture B.________ SA du 8 février 2021 que ses annexes, dont
le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 et le courrier de la
société D.________ Sàrl du 5 février 2021, cette dernière correspondance indiquant
également qu'aucune terre polluée n'avait été constatée sur site. Le dossier mis
en consultation comporte aussi les échanges entre l'autorité intimée et la DGE
au sujet de la problématique du site pollué. Le dossier que le recourant a
consulté le 30 septembre 2021 contient ainsi les documents relatifs à la
problématique du site pollué qui étaient en mains de l'autorité intimée auxquels
il avait demandé accès. La demande d'accès à ces documents a dès lors été
satisfaite.
Le recourant critique le fait que l'on ignorerait,
en définitive, s'il existe un rapport d'architecte. Il ressort du dossier que
l'autorité intimée a indiqué au recourant, par courrier du 11 janvier 2021,
qu'un "retour sur le suivi des travaux [était] attendu de l'architecte".
Il n'est aucunement fait mention d'un "rapport d'architecte"
dans ce courriel. C'est le recourant qui infère de la réponse de l'autorité
intimée du 11 janvier 2021 que le suivi des travaux par l'architecte
impliquerait obligatoirement l'établissement d'un rapport et qui l'affirme dans
un courrier qu'il adresse à la DGE le 3 mars 2021: "Depuis bientôt 12
mois, un rapport de l'architecte doit être fourni à la Municipalité, qui
notamment m'a fait savoir attendre un retour sur le suivi des travaux par
l'architecte concernant le site pollué." Or la DGE, qui est l'autorité
spécialisée compétente en la matière, indique expressément au recourant, par
courrier du 18 mars 2021, qu'aucun rapport de suivi des travaux n'est exigé
pour le site en question. La synthèse CAMAC ne comporte pas non plus d'exigence
en ce sens.
S'agissant des suspicions du recourant quant à la
pollution, l'autorité intimée lui a confirmé, par courrier du 15 février 2022, qu'aucune
terre polluée n'avait été découverte en cours de travaux; elle se fondait à cet
égard sur le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021, le
courrier de la société D.________ Sàrl du 5 février 2021, dont le recourant
avait pu prendre connaissance, ainsi que sur le rapport de mise hors service de
la citerne daté du 25 septembre 1973, qui était annexé à son courrier et a dès
lors été transmis à l'intéressé au plus tard à la mi-février 2022. On relèvera
en outre que l'autorité intimée a transmis, en annexe à ses déterminations du
16.
mars 2022, le courrier de la société D.________ Sàrl du 5 février 2021, que
le recourant indiquait ne pas avoir en sa possession. On constate en outre que
la DGE l'informe, dans une correspondance du 22 avril 2021, que ses ingénieurs
spécialisés ne peuvent pas se prononcer sur la base des photographies
transmises. Au contraire de ce qu'affirme le recourant, il ne peut être
considéré, dans ce contexte, que ses photographies "[attesteraient]
[...] d'une pollution certaine" et seraient de nature à remettre en
cause l'affirmation des sociétés susmentionnées quant à l'absence de terres
polluées.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le
recourant disposait de l'ensemble des documents ainsi que des renseignements disponibles
s'agissant du site pollué au plus tard à la mi-mars 2022 et qu'aucun élément du
dossier ne vient étayer ses suspicions quant à l'existence d'un rapport
d'architecte qui aurait été caché à la DGE et qu'on aurait refusé de lui
transmettre. Les allégations du recourant à cet égard ne sont pas prouvées.
Certes, la preuve de l'existence d'un document est difficile à apporter pour la
personne qui n'a précisément pas accès aux dossiers de l'administration (cf.
GE.2020.0080 précité consid.2b/bb et la référence citée). Cela étant, compte
tenu des éléments au dossier, des indications données par l'autorité intimée et
par la DGE et partant du principe que l'administration est liée par le principe
de la bonne foi, il n'y a pas lieu de considérer, en l'absence de tout indice
allant dans ce sens, que les affirmations de la municipalité selon lesquelles
il n'y a pas d'autre rapport que les documents transmis au recourant seraient
mensongères.
On relèvera également que si le champ d'application
de la LInfo est plus large que celui de la LTrans – en ce sens que la loi
cantonale permet, au contraire de la loi fédérale, de demander un renseignement
général sur l’activité de l’administration sans que celui-ci ne figure dans un
document officiel quelconque – elle ne saurait contraindre l’administration à
établir un document qui n’existe pas.
Force est de constater que si l'autorité intimée n'a
pas d'emblée transmis les documents demandés au recourant, elle s'est finalement
conformée à l'esprit de la loi en donnant suite aux demandes successives de ce
dernier, au fur et mesure de l'évolution des échanges. Concernant la
problématique du site pollué, il a ainsi obtenu les documents existants
auxquels il avait demandé accès, de même que les renseignements complémentaires
requis.
ee) Dans le cadre de son recours pour déni de justice,
le recourant demande accès "au dossier complet
concernant les constructions sur les parcelles ******** et ********,
route de ******** à Blonay, propriété de F.________ SA, en particulier libre
accès au rapport de suivi de l'architecte dont fait état la Municipalité dans
ses correspondances." Cette demande est sensiblement différente et
plus précise que celle formulée par le recourant le 26 juin 2021 de "pouvoir
consulter le dossier original de l'intégralité de l'enquête
depuis la mise à l'enquête publique, jusqu'à ce jour, comportant notamment le
rapport du suivi de l'architecte et les mesures, démarches et interpellations
de la commune suite aux questions posées". La question de savoir s'il
y a lieu de considérer que le recourant avait requis l'accès au dossier complet
concernant les constructions avant de déposer son recours pour déni de justice
– et s'il y a lieu d'entrer en matière sur cette requête – peut rester indécise.
Il en va de même des demandes d'accès aux dossiers de dispense d'enquête
publique formulées postérieurement au dépôt du recours, par courrier du 15 mars
2022.
En effet, l'autorité intimée a permis au recourant d'accéder à ces
documents.
La question de savoir si la demande du recourant du
26.
juin 2021 devait être comprise en ce sens qu'il demandait accès au dossier
complet concernant les constructions sur la parcelle voisine et si les dossiers
de dispense d'enquête publique auraient dû être mis à la disposition du recourant
en même temps que le "dossier principal" – et partant la
question de savoir si ces demandes successives s'inscrivent dans le cadre de
l'objet du litige ou encore si elles seraient susceptibles de constituer une
recherche indéterminée de documents ou de moyens de preuve (fishing
expedition) notamment – peuvent également rester indécises dès lors que le
recourant a eu accès à ces documents. Il a pu consulter le "dossier
principal" dans les locaux de la commune le 30 septembre 2021. En
outre, après avoir confirmé que les dispenses d'enquête faisaient l'objet de
dossiers distincts du "dossier principal", l'autorité intimée
a proposé au recourant de les consulter dans les locaux de la commune, puis lui
a finalement adressé les dossiers de dispense d'enquête demandés par courrier
le 3 juin 2022. Le recourant en a accusé réception par courrier du 8 juin 2022.
L'autorité intimée a encore produit deux dossiers relatifs à des autorisations
octroyées le 7 juin 2022, soit postérieurement à son précédent envoi. Le
recourant a ensuite confirmé, par courriers daté du 11 juillet 2022, qu'il
partait de l'idée qu'il avait désormais en mains un dossier complet. Dans ce
contexte, il y a lieu de retenir qu'il a pu consulter les documents auxquels il
avait demandé accès.
On relèvera néanmoins que la demande d'accès aux
dossiers de dispense d'enquête publique concernant notamment le rehaussement du
faîte de la villa n° 2 et la construction d'une terrasse en béton devant
la villa n° 1A, formulée après le dépôt du recours, ne présente pas de
lien avec la problématique du site pollué. En outre, l'octroi d'autorisations
sans enquête publique ne présente rien d'exceptionnel, dans la mesure où la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11) permet de telles dispenses pour des projets de minime importance
(cf. art 111 LATC).
ff) Dans son courrier du 11 juillet 2022, le
recourant indique que l'examen des dossiers de dispense d'enquête publique a
répondu à ses questions à une exception près. La question qui subsistait
concerne la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm. Or il ressort
du dossier de la cause que cette demande de renseignements sur les détails d'une
dispense d'enquête publique relève d'une problématique tout autre que celle du
site pollué. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette demande, qui sort
du cadre de l'objet du litige, les demandes de renseignement y relatives ayant
été adressées à la municipalité les 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022, après
le dépôt du recours en date du 4 août 2021. Au demeurant, le recourant n'a pas
adressé copie de ces demandes à l'autorité de céans.
On relève, de surcroît, que l'autorité intimée n’a
pas à expliquer au recourant les choix opérés dans l’exercice de ses
compétences en répondant à des questions se rapportant aux motifs de ses actes
ou de son inaction (cf. GE.2017.0114 précité consid. 4b/bb), étant rappelé que
la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de
minime importance (cf. art. 111 LATC).
gg) En définitive, dans la mesure où le recourant a
eu accès aux documents demandés, obtenu les renseignements souhaités et ainsi
vu sa requête fondée sur la LInfo satisfaite, il n'a plus d'intérêt actuel au
recours. Il n'apparaît en outre pas que les conditions auxquelles il peut être
renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel seraient réunies. On ne saurait
considérer, en particulier, que le tribunal ne serait pas en mesure de statuer
en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande
d'information de ce type. Le recours doit ainsi être déclaré sans objet (cf. GE.2020.0080
précité consid. 2b/bb; GE.2017.0174 précité consid. 1b).
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours est sans objet, dès lors que
l'intérêt digne de protection du recourant a disparu à tout le moins en cours
de procédure.
Conformément à
l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure est gratuite. Il ne sera dès lors pas
prélevé de frais de procédure.
S'agissant des dépens, bien que le recourant
succombe, force est de constater qu'il a dû déposer un recours pour obtenir
certaines des informations requises. Dans ce contexte, les parties étant
assistées de mandataires professionnels, les dépens seront compensés
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.