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Décision

GE.2021.0127

CDAP - GE.2021.0127 - 2023-01-18 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier

18 janvier 2023Français52 min

constatée durant les travaux, elle renvoyait au courriel de la société C.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Stéphane Parrone, président;

M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay –

Saint-Légier,

représentée par Me Michèle

MEYLAN, avocate à Vevey.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ Municipalité de Blonay –

Saint-Légier (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° ******** sur le

territoire de la Commune de Blonay – Saint-Légier.

Le 6 mars 2017, la société propriétaire des

parcelles contiguës nos ********, situées au nord et amont de

la parcelle d'A.________, de l'autre côté de la route de ********, a déposé une

demande de permis portant notamment sur la démolition des bâtiments existants

et la construction de sept villas mitoyennes de deux niveaux dont un sous la

corniche et l'autre dans les combles, avec trente-quatre places de

stationnement. Dans le cadre du projet, les parcelles ont été réunies sous le

n° de parcelle ********. Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit

arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des

arbres, approuvé le 22 juillet 2013 par le département compétent. Il était en

revanche prévu de maintenir deux arbres figurant à l'inventaire communal des

arbres monumentaux: un pin noir d'Autriche et un thuya géant.

La parcelle n° ******** est inscrite au

cadastre des sites pollués comme site ne nécessitant ni surveillance ni

assainissement suite à un accident survenu le 21 septembre 1973. Selon la

synthèse CAMAC du 6 juillet 2017 (n° ********), la Direction générale de

l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet de démolition et

construction, aux conditions impératives suivantes:

"La parcelle n° ******** est

inscrite au cadastre vaudois des sites pollués en raison d'une pollution

accidentelle qui s'y est déroulée. Toutefois, ses caractéristiques (géologie,

hydrogéologie, importance des biens à protéger) sont telles que ce site ne

menace potentiellement aucun domaine de l'environnement.

Une investigation préalable selon

l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites du 26.08.1998)

n'est donc pas requise.

Le projet peut être réalisé aux

conditions suivantes :

- En cas de travaux d'excavation,

il y a lieu de veiller au respect des filières de traitement et d'élimination

des déchets générés, qui doivent être triés sur place, conformément à

l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED du

04.12.2015).

- Si des matériaux pollués sont

découverts pendant les travaux, la direction générale de l'environnement doit

en être avertie.

En cas de dépôt de déchets dans

des sites non appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards etc.

sont à la charge du maître d'ouvrage."

A.________ s'est opposé à ce projet de construction

dans le cadre de l'enquête publique. Par décision du 28 septembre 2017, la

Municipalité de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a levé son opposition

et a accordé le permis de construire, les charges et conditions de la synthèse CAMAC (n° ********) devant être strictement

respectées. A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a très partiellement

admis le recours par arrêt du 14 janvier 2019 (cf. CDAP AC.2017.0371), en ce

sens que les plantations compensatoires devaient être réalisées conformément au

second plan établi à cet égard. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal

fédéral (TF) par arrêt du 23 septembre 2019 (cf. TF 1C_88/2019).

Par la suite, A.________ a adressé plusieurs

correspondances à la municipalité et à la Division biodiversité et paysage de

la DGE afin de les avertir notamment de mauvais traitements subis par le thuya

géant en raison du chantier. Le 3 mars 2020, la constructrice a saisi la

municipalité d'une demande d'abattage de cet arbre. Cette demande a été mise à

l'enquête publique. A.________ s'est opposé le 22 décembre 2020 à l'abattage de l'arbre, qui a néanmoins été autorisé par

décision du 3 juin 2021. A.________ notamment a contesté cette décision devant

la CDAP, qui a rejeté le recours (cf. AC.2021.0221 du 22 juin 2022).

B.

Par courrier du 19 mars 2020, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, s'est inquiété de la manière dont les travaux étaient effectués au

regard de l'inscription de la parcelle n° ******** au cadastre des sites

pollués. Il a averti la municipalité de la présence d'une citerne ouverte sur

le chantier et de l'absence de mise en place de mesures particulières pour

préserver l'environnement.

Le 18 décembre 2020, A.________ a adressé une

correspondance à la municipalité et à la Division

biodiversité et paysage de la DGE rappelant notamment qu'il les avait

interpellées précédemment au sujet de la pollution accidentelle survenue sur la

parcelle n° ********. Il affirmait avoir constaté qu'aucune mesure

particulière n'avait été mise en place durant les travaux bien qu'une citerne

fut mise à jour et ait subsisté sur le chantier durant un certain temps. Il souhaitait savoir si la totalité des terres souillées

avait été évacuées et ce qu'il était advenu desdites terres.

Le 11 janvier 2021, la municipalité a répondu à A.________,

en substance, que le suivi du chantier se faisait selon les conditions du

permis de construire. S'agissant du site pollué, elle précisait que "Selon

la synthèse CAMAC, «…ses caractéristiques

sont telles que ce site ne menace potentiellement aucun domaine de

l'environnement...». Les travaux doivent être réalisés conformément à

l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED du

04.12.2015). Un retour sur le suivi des travaux est attendu de l'architecte".

Le 27 janvier 2021, A.________ a notamment répondu

ce qui suit à la municipalité:

"J'observe que votre Autorité

est en attente depuis le printemps 2020 «d'un retour sur le suivi des travaux

par l'architecte» concernant le site pollué. Mon client souhaite être informé

concernant le résultat des constatations et éventuelles analyses qui ont été

faites. Ce sont des preuves d'évacuation et de

destruction de la terre souillée qui intéressent tout particulièrement".

Il demandait également accès aux mesures prises pour

protéger le thuya géant, aux rapports des experts relatifs à l'état de santé de

l'arbre, aux rapports du géomètre officiel concernant l'implantation et les

niveaux des bâtiments ou, plus simplement, accès au dossier.

C.

Dans un courriel adressé le 29 janvier 2021 notamment au bureau

d'architecture B.________ SA, la société C.________ SA exposait ce qui suit:

"Concernant le terrassement nous n'avons pas trouvé de zones

polluées [souligné dans le texte]. Nous n'avons donc pas de rapports à

transmettre."

La société D.________ Sàrl affirmait également, dans

un courrier adressé le 5 février 2021 au bureau d'architecture B.________ SA, qu'elle

n'avait constaté la présence d'aucune terre polluée lors des travaux de

démolition exécutés en février et mars 2020. Elle listait en outre les déchets

provenant de la démolition et les décharges agréées dans lesquelles ils avaient

été transportés. Il n'est pas fait mention de terres polluées.

Le 8 février 2021, le bureau d'architecture B.________

SA a adressé à la municipalité une correspondance dont la teneur est la

suivante:

"Pour faire suite à votre

courrier du 19.01.21 concernant les conditions de la synthèse CAMAC, nous vous

remettons en annexe les confirmations des entreprises suivantes:

-

E.________ SA, pour les travaux de désamiantage

-

D.________ Sàrl, pour les déblais provenant de la démolition

-

C.________ SA, terrassement / terres non polluées".

D.

Le 3 mars 2021, A.________ a adressé un nouveau courrier à la Division

biodiversité et paysage de la DGE, avec copie à la municipalité. Il soulevait

notamment ce qui suit:

"Reste donc à tirer au clair

le point suivant:

-

Mon client M. A.________ s'était inquiété du fait que le terrain

était localisé dans un site pollué. Cette inquiétude vous a été communiquée par

lettre, datée du 19 mars 2020, lettre restée sans réponse à ce jour. En cours

de travaux toutefois une citerne est apparue, qui a été entreposée sur le

terrain pendant un certain temps avant d'être enlevée. Depuis bientôt 12 mois,

un rapport de l'architecte doit être fourni à la Municipalité, qui notamment

m'a fait savoir attendre un retour sur le suivi des travaux par l'architecte

concernant le site pollué. C'est l'évacuation totale de la terre souillée ainsi

que la destruction dans les règles de l'art de cette même terre qui intéresse

particulièrement mon client. Lors des procès devant le Tribunal cantonal et le

Tribunal fédéral, la Municipalité de Blonay a garanti que les travaux sur le

site pollué seraient effectués selon les strictes instructions de la DGE.

Je ne vois pas

d'élément justifiant de cacher cette information à mon client qui invoque au

demeurant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information. Je pars de l'idée qu'elle

a tout le moins été communiquée à votre Direction, auquel cas je vous saurais

gré de me l'acheminer."

Dans une correspondance adressée à la même date à la

municipalité, A.________ demandait également que cette dernière lui fournisse

divers renseignements, dont des informations concernant le site pollué:

"Concernant le site pollué [souligné dans le texte], j'ai pris note des

réponses de votre Municipalité. Le seul élément qui n'a pas encore trouvé de

réponse satisfaisante est lié au fait qu'une citerne a été déterrée lors des

premiers travaux. Apparemment j'avais compris que votre Autorité attendait un

rapport de suivi de l'architecte, et ce depuis bientôt une année. Ce rapport

existe-il? Si oui, je serais très intéressé à pouvoir en prendre connaissance.

L'évacuation totale de la terre souillée et de la destruction de cette même

terre, dans les règles de l'art, intéressent tout particulièrement mon client,

vu les garanties reçues à ce sujet.

[...]

La demande de communication des

renseignements contenue dans la présente, notamment des décisions municipales,

relève du droit à l'information qui a été matérialisée [sic] par la loi du 24

septembre 2002 sur l'information que mon client invoque expressément."

Dans une nouvelle correspondance adressée le 12 mars

2021 à la Division biodiversité et paysage de la DGE, avec copie à la

municipalité, A.________ demandait, en substance, des explications quant au

temps de réaction face à une pollution apparente. Il précisait avoir "cru

comprendre qu'en cas de constat de pollution ou d'éventuel non-respect des

instructions de la DGE [...] les travaux éventuels [devaient] être suspendus

jusqu'à ce qu'une mesure adéquate soit prise. A l'évidence rien de tel ne s'est

produit dans cette affaire."

La DGE, Unité droit et

études d'impact, a répondu par courrier du 18 mars 2021. Elle confirmait que

les parcelles limitrophes nos ******** et ******** étaient inscrites

au cadastre des sites pollués en raison d'un accident survenu le 21 septembre

1973, à savoir un écoulement d'une citerne à mazout défectueuse. Elle précisait

que le projet de construction sur ces parcelles ne nécessitait toutefois ni une

investigation préalable selon l'ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement

des sites pollués (OSites; RS 814.680), ni un diagnostic de pollution au sens

de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets

(OLED; RS 814.600), ni un rapport de suivi des travaux. Elle rappelait les

exigences formulées dans le cadre de la synthèse CAMAC et indiquait ne pas

avoir d'autres informations sur ce site.

Par courrier daté du 18 mars 2021 également, la

municipalité a répondu à A.________ s'agissant notamment de la problématique du

site pollué, comme suit: "notre service a transmis le rapport reçu de

l'architecte au service de l'Etat concerné, qui est l'objet de leur compétence."

Elle l'informait en outre que le temps de réponse était allongé en raison de la

surcharge de dossiers au service de l'urbanisme et de la situation sanitaire.

A la même date, la

municipalité adressait un courrier à la DGE indiquant en substance: "Vous

trouverez en pièce jointe le rapport que l'architecte nous a remis suite aux

travaux de terrassement [...]." En annexe à ce courrier figurait le

courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021.

Par courrier adressé le 26 mars 2021 à la

municipalité, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa

demande d'accès au "rapport d'architecte"; sa requête était

formulée comme suit:

"Votre autorité a fait état

d'un rapport d'architecte, adressé au service de l'Etat concerné (voir votre

lettre du 18 mars 2021). Mes clients souhaitent disposer de ce rapport, réclamé

à plusieurs reprises déjà, vous rappelant également que ce rapport concerne des

travaux effectués au mois de mars 2020, donc il y a 12 mois".

Le 1er avril

2021, faisant suite à une missive que lui avait adressé le conseil d'A.________

le 26 mars 2021 (qui ne figure pas au dossier), la DGE a répondu à ce dernier

qu'il s'agissait d'une procédure communale et qu'elle ne pouvait pas répondre à

ses questions. Elle l'informait notamment que lorsque des déchets étaient amenés

en décharge, il incombait à celle-ci d'exiger la preuve qu'ils étaient

conformes à la classe de déchets autorisée dans la décharge en question.

Le 16 avril 2021, dans une correspondance adressée à

la DGE, A.________ a renouvelé sa demande d'information notamment en ces

termes:

"Fonction de constats faits

sur place, M. A.________ s'était alors étonné de la manière dont le chantier

était mené, avec à ses yeux une désinvolture certaine. La Municipalité de

Blonay a indiqué à mon client qu'elle attendait un rapport d'architecte depuis

bientôt 1 année. Soit ce rapport n'a jamais été établi ou en tout cas n'a

jamais été communiqué à mon client. Bien au contraire, la Municipalité de

Blonay affirme avoir envoyé copie du rapport de l'architecte à la DGE pour

information. M. A.________ souhaite recevoir confirmation de ce fait.

A l'époque, j'avais joint à mon

envoi quelques photographies. Je vous remets en annexe un lot plus important

(complet) de documents qui attestent aux yeux de mon client, d'une part d'une

pollution certaine, d'autre part de la présence de la fameuse citerne dont il a

déjà été fait état, laissée sur le site puis évacuée selon les modalités qui

sont inconnues.

Il reste que l'expérience démontre

qu'en cas de risques ou de soupçons de pollution il convient d'agir vite. C'est

la raison pour laquelle l'autorité municipale a l'obligation d'informer votre

Direction et de s'assurer des mesures indispensables à la protection de l'environnement.

[...]

J'invite dès lors, en remettant

copie de la présente à la Municipalité de Blonay, cette dernière à m'informer

[...] des démarches effectuées début 2020 au début du chantier et des constats

qui auraient été effectués sur place. Mon client entend que toute la lumière

soit faite dans une situation où la Municipalité de Blonay a visiblement fait

preuve d'une désinvolture troublante. Mon client continuera à demander avoir accès

au rapport de l'architecte, exigeant en même temps toutes les garanties que la

totalité des terres souillées a bien été extraite et évacuer [sic] ou détruites

dans les règles de l'art et les lois en vigueur."

A.________ a transmis copie de cette correspondance

à la municipalité le 19 avril 2021.

A la même date, la municipalité a informé A.________

que le dossier était en cours de traitement.

La DGE a répondu à l'intéressé le 22 avril 2021.

Elle expliquait que les ingénieurs spécialisés de la DGE ne

pouvaient pas se prononcer sur la base des photographies transmises. Elle

ajoutait qu'elle aurait dû être informée, en cas de découverte de pollution,

mais que tel n'avait pas été le cas en l'espèce.

Dans un courrier adressé le 7 mai 2021 à la

municipalité, parmi diverses critiques quant à des dysfonctionnements dans la

gestion du dossier, A.________ mettait notamment en doute que les filières de

traitement fussent respectées pour une partie des matériaux pollués et que la

DGE fut informée comme elle aurait dû l'être. Selon lui, les photographies

qu'il avait prises en cours de chantier démontraient l'existence d'une

pollution. Il demandait dès lors à la municipalité d'"attester que

selon elle il n'y a pas eu de pollution et, à ce défaut, indiquer pourquoi, une

pollution ayant été constatée, la Direction générale de l'environnement n'a pas

été informée". Il renouvelait en outre sa demande que lui transmis le

rapport d'architecte, en ces termes:

"[...] pour être complet, je

rappelle que la Municipalité faisait référence à un rapport de l'architecte. La

Municipalité a confirmé avoir envoyé le rapport de l'architecte à la DGE,

rapport que la DGE confirme ne pas avoir reçu. Mes clients invoquent une nouvelle

fois la loi sur l'information et exigent que ledit rapport leur soit communiqué

dès réception de ces lignes. A défaut, et sur ce premier point, ils réservent

d'ores et déjà tout autre moyen de droit."

Par courrier daté du 17 mai 2021, la municipalité a informé

A.________ que le dossier était en cours de traitement et qu'une réponse lui

parviendrait prochainement.

Le 31 mai 2021, en

réponse aux diverses questions posées par A.________ par courriers des 26 mars

et 7 mai 2021, la municipalité a notamment répondu à l'intéressé que "le rapport relatif au site pollué [avait] été transmis,

selon les conditions de la synthèse CAMAC, au service de l'état concerné (mail

de C.________ du 29.01.2021, copie annexée)."

E.

Le 26 juin 2021, A.________, par son conseil, a adressé une nouvelle

correspondance à la municipalité concernant exclusivement la problématique du

site pollué et dont il ressort notamment ce qui suit:

"Continuant à agir au nom et

pour le compte de M. A.________, dont la propriété jouxte les parcelles qui ont

fait l'objet des constructions que vous savez, je vous adresse ces lignes pour

obtenir une information que mon client demande légitimement et qui lui est

systématiquement refusée. J'invoque ici la loi sur l'information de septembre

2002.

[...]

5. Finalement, et vu mon instance,

vous m'avez répondu le 31 mai dernier en précisant: «Le rapport relatif au site

pollué a été transmis, selon les conditions de la synthèse CAMAC, au service de

l'état concerné (mail de C.________ du 29.01.2021 annexé) [sic]».

L'annexe en question ne représente

pas un rapport, mais un simple échange de mails [...]. On peut lire en tout et

pour tout: «Concernant le terrassement, nous n'avons pas trouvé de zone

polluée. Nous n'avons donc pas de rapport à transmettre». Cette réponse étonne,

car la question du site pollué n'a pas été posée par l'architecte [...]. Il

faut logiquement en déduire que la copie transmise par votre Autorité est que

partielle [sic]. Est-ce qu'il y a une raison? [...]

[...]

7. Mon client tient à faire part

de son inquiétude, qui lui paraît d'autant plus légitime que depuis de nombreux

mois on semble s'acharner à ne pas répondre à ses questions alors que celles-ci

ne comportent rien d'extraordinaire sauf, à titre exemplaire, à disposer du

fameux «rapport du suivi de l'architecte», qui soit est inexistant soit, s'il

existe, n'a jamais été transmis à qui de droit.

8. Fonction de ce qui précède, et

sauf information qui me paraît pourtant simple à donner de la part de votre

Autorité, mon client exige pouvoir consulter le dossier

original de l'intégralité de l'enquête depuis la mise à l'enquête publique,

jusqu'à ce jour, comportant notamment le rapport du suivi de l'architecte et

les mesures, démarches et interpellations de la commune suite aux questions

posées par mon client.

Devriez-vous considérez que l'accès

audit dossier n'est pas possible que je vous saurais gré de me le faire savoir

formellement et dans les plus brefs délais."

Le 6 juillet 2021, la municipalité a informé A.________

qu'une réponse lui parviendrait dès que possible, le service de l'urbanisme et

travaux étant en surcharge de travail.

F.

Le 4 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire

de son conseil, a adressé à la CDAP un recours pour déni de justice formel. Il

concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que son recours

soit admis et qu'il soit ordonné "à la Municipalité de Blonay de [lui] donner,

sans délai, libre accès [...], au dossier complet concernant les constructions

sur les parcelles ******** et ********, route de ********

à Blonay, propriété de F.________ SA, en particulier libre accès au rapport de

suivi de l'architecte dont fait état la Municipalité dans ses correspondances."

Subsidiairement, il demandait qu'"ordre [soit] donné à la Municipalité

de Blonay de rendre une décision formelle susceptible de recours en cas de

refus d'accès au dossier tel que sollicité principalement [...]".

A l'appui de ses conclusions, le recourant reprochait

à la municipalité d'avoir refusé de lui transmettre le rapport d'architecte

concernant le suivi des travaux. Il relevait qu'elle lui avait indiqué que le

rapport en question avait été transmis à la DGE, alors que celle-ci avait

indiqué ne pas l'avoir reçu. Selon lui, on ignorait, en définitive, s'il existait

un véritable rapport d'architecte. Dans la mesure où la municipalité ne lui avait

pas répondu à cet égard, ni transmis ledit rapport dans le délai de 15 jours

prescrit par la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21),

le recourant dénonçait un déni de justice formel. Il

faisait état, à titre d'exemple, de problèmes liés à l'abattage d'arbres et à

la protection d'arbres monumentaux (allégués nos 2.4, 2.5, 2.7 et

2.8 notamment), lesquels soulignaient la "lenteur suspecte" [de

l'autorité intimée] lorsqu'il s'agit de prendre une décision ou de renseigner

un citoyen"; il précisait toutefois que ces questions ne faisaient pas

l'objet de son recours.

Parmi les pièces produites par le recourant à

l'appui de son recours figure notamment le courriel de la société C.________ SA

du 29 janvier 2021 (pièce 21).

G.

Par courrier du 27 septembre 2021, la municipalité, par l'intermédiaire

de son conseil, a informé la CDAP que le recourant et son conseil

consulteraient le dossier à la commune le 30 septembre 2021.

H.

Le 17 décembre 2021, l'autorité intimée a répondu à une correspondance

du recourant du 13 décembre 2021 (dont l'autorité de céans n'a pas reçu copie).

Elle exposait que selon le bureau de géomètre, l'altitude de la sablière de la

villa n° 2 était plus haute de 18 cm que prévu selon les plans mis à

l'enquête publique. Cela étant, la hauteur de corniche et la hauteur du faîte (bien

que supérieure de 24 cm), de même que la pente (inchangée), demeuraient

conforme à la réglementation communale.

Le 15 février 2022, l'autorité intimée a répondu à

de nouvelles interrogations formulées par le recourant par courrier du 13

janvier 2022 (dont l'autorité de céans n'a pas reçu copie). Elle expliquait notamment

que le rehaussement du faîte de la villa n° 2 de 24 cm tenait à

l'isolation plus importante souhaitée par les constructeurs, que cette modification

n'avait pas eu d'impact sur la hauteur de la corniche ou sur la pente de la

toiture dès lors que les avant-toits avaient été rallongés. Elle avait par conséquent

été autorisée par dispense d'enquête publique. L'autorité intimée relevait

qu'il y avait eu, pour chaque villa, quelques modifications mineures autorisées

en cours de chantier par dispense d'enquête publique. S'agissant des

interrogations du recourant concernant la terrasse devant la villa n° 1A, elle

indiquait que les plans mis à l'enquête publique prévoyaient déjà une terrasse

dallée. La pose d'une dalle de béton en lieu et place n'avait été constatée

qu'ultérieurement par la commune et admise sans autorisation, dès lors

notamment qu'elle n'était pas prise en compte dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol (COS) et qu'un garde-corps avait été posé. Concernant les

soupçons du recourant quant à une pollution, l'autorité

intimée affirmait qu'aucune terre polluée n'avait été découverte en cours de

travaux; elle le renvoyait à cet égard au courrier de la société D.________

Sàrl du 5 février 2021, au courriel de la société C.________ SA du 29 janvier

2021, ainsi qu'au rapport de mise hors service de la citerne daté du 25

septembre 1973, dont elle lui transmettait copie.

Faits

I.

Dans une correspondance adressée à l'autorité intimée le 15 mars 2022,

le recourant formulait à nouveau une demande fondée sur la LInfo. Il se

prévalait, en substance, du droit garantit par la LInfo "d'avoir un

accès complet et sans réserve à un dossier". Bien qu'il confirmait

avoir eu accès avec son conseil et son architecte au dossier municipal, il

constatait que le chantier avait fait l'objet de plusieurs décisions de

dispense d'enquête ayant donné lieu à des dossiers complémentaires qu'il

n'avait pas pu consulter. Il affirmait ainsi ne pas avoir eu accès à l'entier

du dossier, ce qui laissait, selon lui, "un malaise qui ne disparaîtra

que moyennant la consultation de toutes les autorisations portant modification

du projet initial délivrées par la Municipalité et n'ayant pas fait l'objet

d'une enquête publique". Il sollicitait "dès lors de connaître

la liste des modifications agréées par la commune, soit qui ont fait l'objet de

dispense d'enquête publique." Il questionnait en outre la municipalité

sur le respect de la réglementation relative aux combles habitables en lien

avec la surélévation du faîte de 24 cm.

J.

Le 16 mars 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours par

l'intermédiaire de son conseil. Elle indiquait considérer que le recours était

devenu sans objet. Au sujet de la demande du recourant que lui soit transmis le

"rapport d'architecte" concernant une prétendue pollution

constatée durant les travaux, elle renvoyait au courriel de la société C.________

SA du 29 janvier 2021, déjà en mains du recourant. Elle affirmait qu'il n'existait

pas d'autre "rapport d'architecte", ce que le recourant avait

pu constater en consultant, avec son conseil, l'entier du dossier dans les

locaux de la commune le 30 septembre 2021. La municipalité ajoutait avoir donné

suite aux demandes d'explications complémentaires formulées par le recourant;

elle l'avait notamment assuré qu'aucune terre polluée n'avait été découverte au

cours des travaux, ce que confirmait le courrier de la société D.________ Sàrl

du 5 février 2021 déjà en possession du recourant et dont elle joignait copie

en annexe à son écriture.

Le recourant s'est déterminé à son tour le 5 avril

2022. Il indiquait prendre acte que le rapport d'architecte "finalement

n'en [était] pas un", mais ajoutait ne pas avoir reçu les apaisements

qu'il souhaitait obtenir s'agissant notamment de l'existence de terres

polluées. A cet égard, il indiquait que "la lettre de D.________ [...] [était]

datée du 5 février 2021, soit 12 mois après les travaux effectués. Cette pièce

ne figurait pas dans le dossier remis en consultation [...]. Légitimement,

[...] en tant que voisin directement impacté par le chantier [il pouvait]

revendiquer de disposer d'une information exhaustive. Tel n'apparaît pas être

le cas à ce jour". Le recourant reprochait aussi à la municipalité de

ne pas lui avoir donné accès à l'entier du dossier relatif à la promotion

réalisée au nord de sa parcelle, dans la mesure où les correspondances

échangées avec celle-ci faisaient état de dossiers complémentaires, distincts

de celui consulté dans les locaux de la commune. Le conseil du recourant

concluait comme suit:

"Lorsque mon client aura pu

consulter le dossier avec l'indication de la Municipalité qu'il s'agit du

dossier intégral, il procédera à la prise de connaissance du dossier et

s'empressera de confirmer au Tribunal qu'il a alors disposé de toutes les

informations nécessaires et qu'il n'a pas d'autre réquisition à formuler quant

à l'exercice de son droit à l'information, tout en réservant ses droits pour le

surplus."

Par courrier du 7 avril 2022, le juge instructeur a

invité l'autorité intimée à se déterminer, en particulier s'agissant de la

demande de confirmation du recourant précitée.

K.

Par courrier du 10 mai 2022, la municipalité informait le recourant

qu'elle était favorable à la consultation des dossiers de dispense d'enquête

publique par ce dernier. Elle l'invitait à lui soumettre des propositions de

dates.

Le 3 juin 2022, la municipalité a adressé au conseil

du recourant "l'entier des dossiers de dispense d'enquête que

souhaitait encore consulter [son] client". Elle ajoutait notamment rester

"favorable à une rencontre qui s'avèrera sûrement bien plus

constructive que la poursuite des échanges par courrier".

L.

Le 8 juin 2022, le recourant a spontanément adressé des déterminations

complémentaires à la CDAP. Il réitérait notamment sa requête que la

municipalité atteste qu'il n'existait "plus aucun document ou décision

[...] extrait ou non classé dans le dossier principal". Il ajoutait

attendre les déterminations de l'autorité intimée afin de pouvoir examiner

attentivement "ce qui sera alors le dossier complet" et se

déterminer. Il accusait en outre réception d'un carton, reçu le 7 juin 2022, de

douze dossiers qui ne figuraient pas dans le "dossier principal"

mis à sa disposition en septembre 2021.

Dans ses déterminations du 23 juin 2022, l'autorité

intimée a notamment attesté que le recourant avait "eu accès absolument

à tous les dossiers en lien avec le chantier mené sur parcelle ********".

A cet égard, elle précisait, en substance, que le recourant avait pu consulter,

assisté de son conseil et de son architecte, "l'entier du dossier de

construction relatif au chantier sur la parcelle ******** ainsi que le dossier «thuya»"

et lever copie des pièces qui l'intéressaient. Elle ajoutait avoir répondu, par

correspondances des 17 décembre 2021, 15 février 2022 et 10 mai 2022, aux

interrogations formulées par le recourant ensuite de cette consultation. Elle

joignait copie de ces courriers en annexe à son écriture. Elle expliquait que

le recourant n'avait effectivement pas eu accès, le 30 septembre 2021, aux

dispenses d'enquêtes accordées en cours de chantier, lesquelles faisaient l'objet de dossiers distincts du "dossier

principal". Elle exposait avoir toutefois adressé au conseil du

recourant, le 3 juin 2022, "l'entier des dossiers de dispense d'enquête

qu'il souhaitait encore consulter", ceci après lui avoir préalablement

proposé de consulter ces dossiers à la commune. L'autorité intimée produisait,

en annexe à ses déterminations, copie de deux nouveaux dossiers

relatifs à des autorisations octroyées le 7 juin 2022 "pour des

compléments de panneaux solaires en toiture" sur les villas nos 3

et 4. Elle ajoutait en outre ne pas transmettre copie du dossier relatif au

projet de piscine pour la villa n° 6, lequel avait fait l'objet d'une enquête

publique entre les 15 septembre et 14 octobre 2021 et d'un permis de construire

en force et exécutoire délivré le 13 décembre 2021.

Le 30 juin 2022, l'autorité intimée a produit copie

des dossiers consultés le 30 septembre 2021 par le recourant.

Par courrier du 11 juillet 2022, le recourant a

confirmé disposer d'une quinzaine de dossiers de dispense d'enquête. Il indiquait

partir de l'idée qu'il avait désormais en mains un

dossier complet. Il renouvelait néanmoins sa demande que lui soit garanti

qu'il disposait de tous les documents du dossier relatif au projet de

construction jouxtant sa propriété. Il précisait notamment que les explications

données par la municipalité le 15 février 2022 ne l'avaient pas convaincu, pas

plus que l'affirmation selon laquelle il n'existait pas de "rapport

d'architecte". Il critiquait également, entre autres, la création

d'une terrasse en béton, dont il doutait qu'elle respecte la distance à la

route cantonale, ainsi que le rehaussement de la villa n° 2 de 24 cm.

Dans une seconde correspondance également datée du

11 juillet 2022, le recourant a produit les dossiers de dispense d'enquête que

lui avait transmis l'autorité intimée. Il précisait ce qui suit:

"L'examen

de ces pièces a répondu à une exception près aux questions que soulevait mon

client. J'interpelle Me Meylan concernant cette question en lien avec la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm.

Je me réserve de revenir sur ce point dans une très prochaine

correspondance".

L'autorité intimée s'est déterminée à cet égard le

30 août 2022. Elle faisait part de son incompréhension face aux demandes du

recourant et réaffirmait notamment que ce dernier avait eu accès à tous les

dossiers en lien avec le chantier mené sur la parcelle n° ********.

S'agissant de la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm, elle se

référait à ses courriers des 17 décembre 2021 et 15 février 2022.

Invité à se déterminer sur le maintien de son

recours au vu des explications données par l'autorité intimée, le recourant a persisté

dans ses conclusions. En substance, il demandait la production du dossier

relatif à l'élévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm et que lui soient

expliquées les raisons de la surélévation et de la dispense de mise à l'enquête

publique de cette modification. Il requérait aussi que lui soit confirmé le

respect de la distance entre la route cantonale et la terrasse modifiée sans

enquête publique et que le dossier y relatif lui soit remis.

Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée

a notamment confirmé, par courrier du 20 octobre 2020, que l'intégralité des

dossiers de dispense d'enquête publique, concernant les constructions sur les

parcelles désormais réunies sous le numéro de parcelle ********, dont le

dossier daté du 11 août 2022 concernant le rehaussement de 24 cm du faîte de la

villa n° 2 (réf. ********), et les décisions y relatives, avaient été

transmis au recourant par courrier du 3 juin 2022. Elle confirmait aussi que le

remplacement de la terrasse dallée par une terrasse en béton n'avait pas fait

l'objet d'une décision, et qu'il n'existait pas de dossier de dispense

d'enquête relatif à cette modification.

Le 26 octobre 2022, le recourant a indiqué qu'il

maintenait les réquisitions formulées par le passé dans ce dossier.

S'agissant des frais et dépens, le recourant demande

que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'il lui soit alloué des

dépens à hauteur de ce que justice dira. En substance, il fait valoir qu'il

aura fallu le dépôt de son recours pour obtenir les informations demandées.

L'autorité intimée conclut à ce que les frais soient mis à la charge du

recourant et qu'il soit condamné à lui verser de pleins dépens.

M.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La LInfo prévoit que la procédure de recours contre les décisions

rendues par les autorités communales sur les demandes concernant leurs

activités devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite (cf. art.

26.

et 27 LInfo). La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable (cf. art. 27 al. 3 LInfo). L'autorité de

recours contre les décisions rendues par les autorités communales en matière de

LInfo est ainsi le Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; cf. ég. art. 92 al. 1 LPA-VD).

La LInfo prévoit, par principe, que les

renseignements, informations et documents officiels sont accessibles au public

(cf. art. 8 LInfo); elle octroie ainsi à toute personne le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information demandée, sous réserve des limites prévues

par la loi (cf. art. 2 et 15 ss LInfo). Au niveau communal, les autorités

communales statuent sur les demandes concernant leurs activités (art. 26 LInfo).

Le Tribunal cantonal est également compétent en

l'absence de décision lorsque l'autorité communale tarde ou refuse de statuer (déni

de justice; cf. art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD). A cet égard, la LInfo prévoit que

l'autorité répond aussi rapidement que possible à une demande d'information,

mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de

la demande (art. 12 al. 1 LInfo). Elle peut exceptionnellement prolonger ce

délai de quinze jours si le volume des documents, leur complexité, ou la

difficulté à les obtenir l'exigent; elle doit en informer le demandeur en

indiquant les motifs de la prolongation (cf. art. 12 al. 1 et 2 LInfo).

Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours

pour déni de justice, il faut encore que le recourant ait requis l’autorité

inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer,

qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant bénéficie

de la légitimité à recourir (AC.2019.0238 du 14 février 2020 consid. 1a et

les références citées; ATF 130 II 521 consid. 2.5).

b) En l'espèce, la dernière demande d'information

formulée par le recourant avant le dépôt de son recours est datée du 26 juin

2021.

L'autorité intimée, compétente pour traiter de la demande (cf. art. 26

LInfo), a réagi dans le délai de 15 jours prévu à l'art. 12 al. 1 LInfo, en

faisant valoir, le 6 juillet 2021, une surcharge de travail. Elle n'indiquait toutefois

pas dans quel délai elle statuerait sur la demande du recourant. A la date du

dépôt du recours pour déni de justice, le 4 août 2021, le délai de 15 jours

pouvant être prolongé de 15 jours (art. 12 al. 1 et 2 LInfo) était

vraisemblablement échu, bien que l'on ignore à quelle date l'autorité intimée a

reçu la demande du recourant datée du 26 juin 2021. Dans la mesure où

l'autorité intimée ne prétend pas avoir répondu aux requêtes du recourant dans

les délais prévus par la LInfo, il y a lieu de retenir que l'autorité de céans

est compétente pour traiter du recours pour déni de justice.

Le recours satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), étant

rappelé que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée ou, en présence d'un déni de justice, du

cadre de ce qui aurait dû être décidé (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD; AC.2013.0219

du 27 février 2015 consid. 1a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a).

En d'autres termes, le recourant ne peut invoquer un déni de justice lorsqu'il

n'a pas préalablement requis l’autorité inférieure d’agir ou, en matière de

LInfo, lorsqu'il se plaint de ne pas avoir reçu des informations qu'il n'avait

pas préalablement demandées à l'autorité en question.

2.

Le recourant soutient que l'autorité intimée ne lui a pas transmis les

informations auxquelles il prétend avoir droit; il justifie ainsi d'un intérêt

juridiquement protégé par la LInfo. Il convient encore d'examiner si cet

intérêt est actuel, ceci au regard de l'objet du litige (cf. GE.2020.0080 du 19

février 2021 consid. 1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., 2011, p. 338 s).

a) Il ressort de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) que la qualité pour former recours

est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 147 I 478 consid.

2.2; 141 II 14 consid. 4.4 et les références), en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt

digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non

seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est

rendu (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid.

2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le

recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de

celui-ci (GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a). Si l’intérêt actuel

disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet; s'il faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3; cf. aussi GE.2020.0080 précité

consid. 2a et les références citées). Le juge renonce exceptionnellement à

l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de

la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question

litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206

consid. 1.1; cf. aussi GE.2020.0080 précité consid. 2a).

b) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Elle permet au public d'obtenir des

renseignements et informations, ainsi que de consulter des documents officiels (cf.

art. 8 al. 1 LInfo; Bulletin du Grand Conseil septembre-octobre 2002 p. 2647 ad

art. 8). En ce sens la LInfo a un champ d'application plus large que la

loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans

l'administration (LTrans; RS 152.3). A la différence de la loi fédérale, la LInfo

permet au public de requérir des renseignements sur l'activité de

l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel (GE.2019.0085 du

14.

juillet 2020 consid. 2c; GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 4b/bb et

les références citées). Lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens,

l'autorité doit ainsi renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas

prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les art. 15 ss

LInfo. Elle n'a en revanche pas à justifier son action ou son inaction (cf.

GE.2017.0114 précité consid. 4b/bb).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend par

document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est

élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche

publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Les documents internes,

notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité

collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit

d'information institué par la présente loi (art. 9 al. 2 LInfo). La notion de

document officiel est similaire à celle prévue à l'art. 5 al. 1 LTrans, de

sorte que l'on peut se référer au message y relatif, dont il ressort notamment

ce qui suit (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la

transparence de l’administration du 12 février 2003; FF 2003 1807, p. 1834 s.):

"On déduit de l'exigence

posée à l'art. 5 al. 1 let. a, selon laquelle l'information doit être «enregistrée

sur quelque support que ce soit» pour que l'on soit en présence d'un document

officiel, qu'un tel document doit exister. Cette remarque, a priori évidente,

n'est pas superflue car le principe de transparence ne saurait contraindre

l'administration à établir un document qui n'existe pas."

Selon l'art. 10 al. 1 LInfo, la demande

d'information n'est soumise à aucune exigence de forme; elle n'a pas à être

motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché. L'Exposé de motifs et projet

de loi sur l'information précise à cet égard qu'étant donné l'examen parfois

approfondi qui doit être mené face à une demande (pesée des intérêts en

présence, caractère officiel du document selon les critères établis, caviardage

éventuel de données personnelles sensibles), la demande doit être suffisamment

précise pour permettre aux autorités de procéder à l'examen en question et de

trouver le document officiel demandé (cf. BGC septembre-octobre 2002 p. 2649 ad

art. 10).

En droit fédéral également, la demande doit être

formulée de manière suffisamment précise (art. 10 al. 3 LTrans) et notamment contenir

des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le

document demandé (cf. art. 7 al. 2, 1ère phrase, de

l'ordonnance fédérale du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans

l'administration [OTrans; RS 152.31]; voir aussi le Message LTrans précité, FF

2003.

1807, p. 1861).

L'exigence selon laquelle la demande d'accès à un

document doit contenir des indications suffisantes pour permettre

l'identification du document officiel recherché exclut a priori que la

LInfo puisse ouvrir la porte à des recherches

indéterminées de documents ou de moyens de preuve (fishing expedition) (cf.

GE.2020.0080 précité consid. 2b/bb), ce qui ne correspondrait pas au but de la

loi. Dans le domaine de la protection des données, qui présente des similitudes

avec le droit à l'information car la loi prévoit également un droit d'accès (à

ses propres données), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une requête qui ne

constituerait qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve

pouvait relever de l'abus de de droit (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1,

concernant une demande fondée sur l'art. 8 LPD; voir aussi ATF 147 III 139

consid. 1.7.2; arrêt TF 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5).

d) En l'espèce, le recourant estime que sa demande

d'information n'a pas été satisfaite. L'autorité intimée considère au contraire

avoir répondu aux requêtes du recourant. Dès lors que ce dernier invoque un

déni de justice, et afin de délimiter l'objet du recours et déterminer s'il

dispose d'un intérêt actuel au recours, il s'agit d'examiner dans quelle mesure

l'autorité intimée a donné suite aux demandes d'informations successives du

recourant.

aa) Le recourant a tout d'abord adressé, le 18

décembre 2020, tant à l'autorité intimée qu'à la Division biodiversité et

paysage de la DGE, une demande de renseignements concernant le site pollué. Il

souhaitait savoir si la totalité des terres souillées avait été évacuée et ce

qu'il était advenu desdites terres. L'autorité intimée lui a répondu par

courrier du 11 janvier 2021 en rappelant qu'à teneur de la synthèse CAMAC le

site ne menaçait potentiellement aucun domaine de l'environnement. Elle

ajoutait qu'un retour sur le suivi des travaux était attendu de l'architecte.

Dans ce contexte, il y a lieu de constater que

l'autorité intimée a donné suite à la première demande d'information du

recourant en lui transmettant les renseignements en sa possession.

bb) Le 27 janvier 2021, le recourant a questionné

l'autorité intimée au sujet du "retour sur suivi des travaux par

l'architecte", en précisant qu'il souhaitait des preuves d'évacuation

et de destruction de la terre souillée. Il demandait également accès à certains

documents relatifs au thuya géant ou plus simplement accès au dossier. A cet

égard, il y a lieu de rappeler que la demande d'abattage de cet arbre a été

mise à l'enquête publique, que le recourant s'y est opposé et qu'il a par la

suite contesté l'autorisation d'abattage du 3 juin 2021 devant la CDAP (cf.

AC.2021.0221 du 22 juin 2022), de sorte qu'il a eu accès aux documents

concernant le sort du thuya géant dans le cadre de la procédure y relative. Au

demeurant, bien que le recourant mentionne la problématique de l'abattage du

thuya et de la protection d'arbres monumentaux à plusieurs reprises dans ses

écritures, il indique aussi que ces questions ne font pas l'objet de son

recours. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il ne formule pas de griefs à cet

égard et que les demandes d'information formulées à ce propos ont été satisfaites.

cc) S'agissant du "retour sur suivi des

travaux par l'architecte", le recourant a réitéré sa requête par

courriers du 3 mars 2022 adressés tant à l'autorité intimée qu'à la DGE; il

demandait cette fois formellement accès au "rapport de suivi de l'architecte".

Il précisait à nouveau être intéressé par "l'évacuation totale de la

terre souillée ainsi que la destruction dans les règles de l'art de cette même

terre".

S'il y a lieu de constater, à la lecture du dossier,

que l'autorité intimée n'a pas immédiatement donné suite à la demande

d'information du recourant, il convient néanmoins de retenir qu'il a finalement

eu accès aux documents demandés. En effet, au cours des échanges de

correspondances entre les parties qui ont suivi, le recourant a renouvelé à

plusieurs reprises, les 26 mars, 19 avril et 7 mai 2021 notamment, sa demande

d'accès au "rapport d'architecte" adressé à la DGE par

l'autorité intimée. Cette dernière lui a transmis le 31 mai 2021 copie du courriel

de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 indiquant qu'aucune zone polluée

n'avait été découverte lors des travaux de terrassement. Ce courriel correspond

à celui remis à la DGE le 18 mars 2021, avec l'indication: "Vous

trouverez en pièce jointe le rapport que l'architecte nous a remis suite aux

travaux de terrassement [...]." L'autorité intimée a dès lors transmis

au recourant le document qu'elle avait précédemment adressé à la DGE. A fin mai

2021, avant le dépôt du recours pour déni de justice, il disposait ainsi des

informations remises par l'autorité intimée à la DGE qu'il avait requises; le

courriel en question figure au demeurant parmi les pièces produites par le

recourant à l'appui de son recours.

dd) Faisant part de son insatisfaction quant à la

réponse de l'autorité intimée, avançant que le courriel transmis à la DGE n'était

pas un rapport et que celui-ci était soit inexistant, soit n'avait jamais été

transmis à qui de droit, le recourant, par son conseil, a renouvelé sa demande

d'information le 26 juin 2021 en ces termes: "mon client exige

pouvoir consulter le dossier original de l'intégralité de l'enquête depuis la

mise à l'enquête publique, jusqu'à ce jour, comportant notamment le rapport du

suivi de l'architecte et les mesures, démarches et interpellations de la

commune suite aux questions posées par mon client". Il s'agit de la

dernière demande d'information formulée par le recourant avant le dépôt de son recours

pour déni de justice.

Il n'est pas aisé de déterminer précisément quels

documents le recourant souhaitait pouvoir consulter en demandant accès au

"dossier original de l'intégralité de l'enquête depuis la mise à

l'enquête publique, jusqu'à ce jour". Il avait déjà eu accès au

dossier du projet de démolition et de construction sur parcelle n° ********,

ainsi qu'au dossier relatif à l'abattage du thuya géant dans le cadre des

procédures judiciaires initiées notamment par ses recours. A teneur du courrier

du 26 juin 2021, qui traite exclusivement de la problématique du site pollué et

des demandes de renseignements antérieures qui portaient sur la même thématique,

il y a lieu de considérer que la demande concerne spécifiquement cette question,

ce que confirme la précision selon laquelle la requête visait "notamment

le rapport du suivi de l'architecte et les mesures, démarches et

interpellations de la commune suite aux questions posées par mon client".

A l'égard de cette demande d'informations, il y a

lieu de rappeler que l'autorité intimée avait déjà transmis au recourant, le 31

mai 2021, le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 dont il ressort

qu'aucune terre polluée n'avait été constatée sur le site. En outre, le 30

septembre 2021, le recourant, son conseil et son architecte ont pu consulter le

"dossier principal" auprès de la commune. A cette occasion, le

recourant a notamment pu prendre connaissance des pièces relatives à la

problématique du site pollué. Dans ses écritures du 5 avril 2022, le recourant

conteste que le courrier de la société D.________ Sàrl

du 5 février 2021 figurait dans le dossier consulté. L'autorité intimée

soutient quant à elle que le recourant disposait du courrier en question. A la

lecture du dossier transmis à l'autorité de céans après sa mise en consultation

auprès du recourant, on constate que figurent dans ce dossier tant le courrier

du bureau d'architecture B.________ SA du 8 février 2021 que ses annexes, dont

le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021 et le courrier de la

société D.________ Sàrl du 5 février 2021, cette dernière correspondance indiquant

également qu'aucune terre polluée n'avait été constatée sur site. Le dossier mis

en consultation comporte aussi les échanges entre l'autorité intimée et la DGE

au sujet de la problématique du site pollué. Le dossier que le recourant a

consulté le 30 septembre 2021 contient ainsi les documents relatifs à la

problématique du site pollué qui étaient en mains de l'autorité intimée auxquels

il avait demandé accès. La demande d'accès à ces documents a dès lors été

satisfaite.

Le recourant critique le fait que l'on ignorerait,

en définitive, s'il existe un rapport d'architecte. Il ressort du dossier que

l'autorité intimée a indiqué au recourant, par courrier du 11 janvier 2021,

qu'un "retour sur le suivi des travaux [était] attendu de l'architecte".

Il n'est aucunement fait mention d'un "rapport d'architecte"

dans ce courriel. C'est le recourant qui infère de la réponse de l'autorité

intimée du 11 janvier 2021 que le suivi des travaux par l'architecte

impliquerait obligatoirement l'établissement d'un rapport et qui l'affirme dans

un courrier qu'il adresse à la DGE le 3 mars 2021: "Depuis bientôt 12

mois, un rapport de l'architecte doit être fourni à la Municipalité, qui

notamment m'a fait savoir attendre un retour sur le suivi des travaux par

l'architecte concernant le site pollué." Or la DGE, qui est l'autorité

spécialisée compétente en la matière, indique expressément au recourant, par

courrier du 18 mars 2021, qu'aucun rapport de suivi des travaux n'est exigé

pour le site en question. La synthèse CAMAC ne comporte pas non plus d'exigence

en ce sens.

S'agissant des suspicions du recourant quant à la

pollution, l'autorité intimée lui a confirmé, par courrier du 15 février 2022, qu'aucune

terre polluée n'avait été découverte en cours de travaux; elle se fondait à cet

égard sur le courriel de la société C.________ SA du 29 janvier 2021, le

courrier de la société D.________ Sàrl du 5 février 2021, dont le recourant

avait pu prendre connaissance, ainsi que sur le rapport de mise hors service de

la citerne daté du 25 septembre 1973, qui était annexé à son courrier et a dès

lors été transmis à l'intéressé au plus tard à la mi-février 2022. On relèvera

en outre que l'autorité intimée a transmis, en annexe à ses déterminations du

16.

mars 2022, le courrier de la société D.________ Sàrl du 5 février 2021, que

le recourant indiquait ne pas avoir en sa possession. On constate en outre que

la DGE l'informe, dans une correspondance du 22 avril 2021, que ses ingénieurs

spécialisés ne peuvent pas se prononcer sur la base des photographies

transmises. Au contraire de ce qu'affirme le recourant, il ne peut être

considéré, dans ce contexte, que ses photographies "[attesteraient]

[...] d'une pollution certaine" et seraient de nature à remettre en

cause l'affirmation des sociétés susmentionnées quant à l'absence de terres

polluées.

Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le

recourant disposait de l'ensemble des documents ainsi que des renseignements disponibles

s'agissant du site pollué au plus tard à la mi-mars 2022 et qu'aucun élément du

dossier ne vient étayer ses suspicions quant à l'existence d'un rapport

d'architecte qui aurait été caché à la DGE et qu'on aurait refusé de lui

transmettre. Les allégations du recourant à cet égard ne sont pas prouvées.

Certes, la preuve de l'existence d'un document est difficile à apporter pour la

personne qui n'a précisément pas accès aux dossiers de l'administration (cf.

GE.2020.0080 précité consid.2b/bb et la référence citée). Cela étant, compte

tenu des éléments au dossier, des indications données par l'autorité intimée et

par la DGE et partant du principe que l'administration est liée par le principe

de la bonne foi, il n'y a pas lieu de considérer, en l'absence de tout indice

allant dans ce sens, que les affirmations de la municipalité selon lesquelles

il n'y a pas d'autre rapport que les documents transmis au recourant seraient

mensongères.

On relèvera également que si le champ d'application

de la LInfo est plus large que celui de la LTrans – en ce sens que la loi

cantonale permet, au contraire de la loi fédérale, de demander un renseignement

général sur l’activité de l’administration sans que celui-ci ne figure dans un

document officiel quelconque – elle ne saurait contraindre l’administration à

établir un document qui n’existe pas.

Force est de constater que si l'autorité intimée n'a

pas d'emblée transmis les documents demandés au recourant, elle s'est finalement

conformée à l'esprit de la loi en donnant suite aux demandes successives de ce

dernier, au fur et mesure de l'évolution des échanges. Concernant la

problématique du site pollué, il a ainsi obtenu les documents existants

auxquels il avait demandé accès, de même que les renseignements complémentaires

requis.

ee) Dans le cadre de son recours pour déni de justice,

le recourant demande accès "au dossier complet

concernant les constructions sur les parcelles ******** et ********,

route de ******** à Blonay, propriété de F.________ SA, en particulier libre

accès au rapport de suivi de l'architecte dont fait état la Municipalité dans

ses correspondances." Cette demande est sensiblement différente et

plus précise que celle formulée par le recourant le 26 juin 2021 de "pouvoir

consulter le dossier original de l'intégralité de l'enquête

depuis la mise à l'enquête publique, jusqu'à ce jour, comportant notamment le

rapport du suivi de l'architecte et les mesures, démarches et interpellations

de la commune suite aux questions posées". La question de savoir s'il

y a lieu de considérer que le recourant avait requis l'accès au dossier complet

concernant les constructions avant de déposer son recours pour déni de justice

– et s'il y a lieu d'entrer en matière sur cette requête – peut rester indécise.

Il en va de même des demandes d'accès aux dossiers de dispense d'enquête

publique formulées postérieurement au dépôt du recours, par courrier du 15 mars

2022.

En effet, l'autorité intimée a permis au recourant d'accéder à ces

documents.

La question de savoir si la demande du recourant du

26.

juin 2021 devait être comprise en ce sens qu'il demandait accès au dossier

complet concernant les constructions sur la parcelle voisine et si les dossiers

de dispense d'enquête publique auraient dû être mis à la disposition du recourant

en même temps que le "dossier principal" – et partant la

question de savoir si ces demandes successives s'inscrivent dans le cadre de

l'objet du litige ou encore si elles seraient susceptibles de constituer une

recherche indéterminée de documents ou de moyens de preuve (fishing

expedition) notamment – peuvent également rester indécises dès lors que le

recourant a eu accès à ces documents. Il a pu consulter le "dossier

principal" dans les locaux de la commune le 30 septembre 2021. En

outre, après avoir confirmé que les dispenses d'enquête faisaient l'objet de

dossiers distincts du "dossier principal", l'autorité intimée

a proposé au recourant de les consulter dans les locaux de la commune, puis lui

a finalement adressé les dossiers de dispense d'enquête demandés par courrier

le 3 juin 2022. Le recourant en a accusé réception par courrier du 8 juin 2022.

L'autorité intimée a encore produit deux dossiers relatifs à des autorisations

octroyées le 7 juin 2022, soit postérieurement à son précédent envoi. Le

recourant a ensuite confirmé, par courriers daté du 11 juillet 2022, qu'il

partait de l'idée qu'il avait désormais en mains un dossier complet. Dans ce

contexte, il y a lieu de retenir qu'il a pu consulter les documents auxquels il

avait demandé accès.

On relèvera néanmoins que la demande d'accès aux

dossiers de dispense d'enquête publique concernant notamment le rehaussement du

faîte de la villa n° 2 et la construction d'une terrasse en béton devant

la villa n° 1A, formulée après le dépôt du recours, ne présente pas de

lien avec la problématique du site pollué. En outre, l'octroi d'autorisations

sans enquête publique ne présente rien d'exceptionnel, dans la mesure où la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) permet de telles dispenses pour des projets de minime importance

(cf. art 111 LATC).

ff) Dans son courrier du 11 juillet 2022, le

recourant indique que l'examen des dossiers de dispense d'enquête publique a

répondu à ses questions à une exception près. La question qui subsistait

concerne la surélévation du faîte de la villa n° 2 de 24 cm. Or il ressort

du dossier de la cause que cette demande de renseignements sur les détails d'une

dispense d'enquête publique relève d'une problématique tout autre que celle du

site pollué. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette demande, qui sort

du cadre de l'objet du litige, les demandes de renseignement y relatives ayant

été adressées à la municipalité les 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022, après

le dépôt du recours en date du 4 août 2021. Au demeurant, le recourant n'a pas

adressé copie de ces demandes à l'autorité de céans.

On relève, de surcroît, que l'autorité intimée n’a

pas à expliquer au recourant les choix opérés dans l’exercice de ses

compétences en répondant à des questions se rapportant aux motifs de ses actes

ou de son inaction (cf. GE.2017.0114 précité consid. 4b/bb), étant rappelé que

la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de

minime importance (cf. art. 111 LATC).

gg) En définitive, dans la mesure où le recourant a

eu accès aux documents demandés, obtenu les renseignements souhaités et ainsi

vu sa requête fondée sur la LInfo satisfaite, il n'a plus d'intérêt actuel au

recours. Il n'apparaît en outre pas que les conditions auxquelles il peut être

renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel seraient réunies. On ne saurait

considérer, en particulier, que le tribunal ne serait pas en mesure de statuer

en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec une demande

d'information de ce type. Le recours doit ainsi être déclaré sans objet (cf. GE.2020.0080

précité consid. 2b/bb; GE.2017.0174 précité consid. 1b).

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours est sans objet, dès lors que

l'intérêt digne de protection du recourant a disparu à tout le moins en cours

de procédure.

Conformément à

l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure est gratuite. Il ne sera dès lors pas

prélevé de frais de procédure.

S'agissant des dépens, bien que le recourant

succombe, force est de constater qu'il a dû déposer un recours pour obtenir

certaines des informations requises. Dans ce contexte, les parties étant

assistées de mandataires professionnels, les dépens seront compensés

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.