GE.2021.0128
CDAP - GE.2021.0128 - 2021-10-06 - A._____/Chambre des avocats, B._____
6 octobre 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ ********
Autorité intimée
Présidente de la Chambre des
avocats, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la présidente de la
Chambre des avocats du 7 juillet 2021 refusant de donner suite à une dénonciation
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier daté du 22 mai 2021 adressé à la Chambre des avocats, A.________
a dénoncé l'avocate B.________ "pour avoir violé les règles de la
profession d'avocat de manière répétée" dans le cadre de procédures le
divisant de la mère de ses enfants, dont Me B.________ était le conseil.
Par avis du 8 juin 2021, la présidente de la Chambre
des avocats a communiqué ce courrier à Me B.________ et lui a imparti un délai
pour se déterminer "avant de prendre quelque décision que ce soit sur
l'opportunité de donner suite à cette dénonciation".
Le 23 juin 2021, Me B.________ s'est déterminée sur cette
dénonciation, considérant n'avoir aucunement violé les règles de la profession
et s'expliquant en particulier sur la non-transmission d'une requête de mesures
superprovisionnelles au conseil de l'époque de A.________.
B.
Le 7 juillet 2021, la présidente de la Chambre des avocats a adressé la
décision suivante à A.________, avec copie pour information à Me B.________:
"Monsieur,
Référence est faite à votre
dénonciation de Me B.________ du 22 mai 2021.
Aux termes de l'art. 55 al. 2 de
la Loi sur la profession d'avocat (LPav; BLV 177.11), le président de la
Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation
manifestement mal fondée. Constitue une dénonciation manifestement mal fondée
celle qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne repose à l'évidence sur aucun
fait établi, respectivement ne porte pas sur une violation des règles
professionnelles de l'avocat.
Vous reprochez en substance à Me B.________
ses agissements dans le cadre du mandat qui lui a été confié par votre ancienne
compagne, notamment d'avoir déposé à votre encontre une requête de mesures
superprovisionnelles auprès de la Justice de paix du district de Lausanne
tendant à obtenir un retrait de votre droit de garde sur vos enfants ainsi
qu'une demande en interdiction de périmètre auprès du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, d'avoir faussement allégué l'existence de violences de votre part
sur vos enfants et d'avoir cherché à induire la justice en erreur à ce propos.
Vous lui reprochez en outre d'avoir déposé une plainte pénale à votre encontre
et d'avoir omis de transmettre copie d'une requête de mesures
superprovisionnelles à votre conseil au mois d'avril 2020.
Sur la base des pièces produites
et des déterminations de Me B.________ du 23 juin 2021, il n'apparaît toutefois
pas que celle-ci aurait enfreint les règles professionnelles de l'avocat telles
qu'elles sont décrites à l'art. 12 de la loi sur la libre circulation des
avocats (LLCA; RS 935.61).
Partant, en l'absence de tout
indice d'une violation par Me B.________ de ses obligations professionnelles,
il ne sera donné aucune suite à votre dénonciation (art. 55 al. 2 LPAv), qui
est classée sans frais."
Par courrier du 14 juillet 2021, A.________ s'est
adressé à la présidente de la Chambre des avocats en s'étonnant de la procédure
suivie, relevant que la décision ne contenait pas de voie de recours et que les
déterminations de Me B.________ ne lui avaient pas été transmises, ce qui constituait
à son avis une violation de son droit d'être entendu. Il requérait le prononcé
d'une décision formelle susceptible de recours, ainsi que la communication des
déterminations de Me B.________.
Le 16 juillet 2021, la présidente de la Chambre des
avocats a répondu à A.________ qu'aucune autre décision ne serait rendue dans
le cadre de cette affaire. Elle a attiré son attention sur le fait que, sous
réserve de l'art. 60 al. 1 LPAv, le dénonciateur n'est pas informé des suites
données à sa dénonciation et n'a pas d'intérêt propre et digne de protection à
demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle
violation de ses obligations professionnelles, la procédure de surveillance
disciplinaire des avocats ayant pour but d'assurer l'exercice correct de la
profession par les avocats et non de défendre les intérêts privés des particuliers.
Elle a en outre joint à son envoi copie pour information des déterminations
déposées par Me B.________ le 23 juin 2021.
C.
Par acte du 5 août 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la
décision de la Chambre des avocats du 7 juillet 2021, concluant à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour "ouverture
d'une instruction complète contre Me B.________ pour violations crasses de la
LLCA". Il fait notamment valoir une violation de son droit d'être
entendu.
La Chambre des avocats a produit son dossier
complet. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Le recourant s'est encore exprimé dans ses écritures
des 3 et 17 septembre 2021. Il a produit quatre pièces.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui
lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure
administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf
disposition expresse contraire. S'agissant de la procédure disciplinaire devant
la Chambre des avocats (art. 55 ss LPAv), il ne se trouve pas dans la loi
cantonale une règle qui conférerait la qualité de partie au dénonciateur; l'Exposé
des motifs et projet de loi (EMPL) sur la profession d'avocat rappelle du reste
expressément que le dénonciateur n'a pas qualité de partie, en référence à
cette disposition (BGC Avril 2014, tiré à part n° 151, p. 18 ad art. 59
du projet). Au demeurant, si la dénonciation n'est pas manifestement mal fondée
et qu'une enquête disciplinaire est ouverte, le dénonciateur doit être entendu
par l'enquêteur (art. 57 al. 2 LPAv), mais cela ne signifie pas qu'il a la qualité
de partie.
Dans le cas d'espèce, la dénonciation a été considérée
comme manifestement mal fondée et la présidente de la Chambre des avocats a
refusé d'y donner suite, de sorte qu'à l'évidence, le dénonciateur ne saurait
invoquer une violation de son droit d'être entendu.
Quoi qu'il en soit, la qualité de partie à la
procédure de première instance est nécessaire mais pas suffisante pour se voir
reconnaître la qualité pour recourir; les conditions posées par l'art. 75
al. 1 let. a LPA-VD sont en effet cumulatives. Il faut donc que le
dénonciateur soit atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt
digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, il
résulte de la jurisprudence constante de la cour de céans, qui se réfère à la
jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) -
disposition qui soumet également la qualité pour former un recours en matière
de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou
à la modification de la décision attaquée -, que la seule qualité de plaignant
ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. Les
mesures disciplinaires applicables à un membre d'une profession libérale
soumise à la surveillance de l'Etat ont en effet principalement pour but de
maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct,
d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui
pourraient manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) et
non pas de protéger les intérêts privés des particuliers; le plaignant ou le
dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un intérêt propre et
digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité disciplinaire n'a pas
prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante (arrêts
CDAP GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1c; GE.2020.0037 du 8 janvier 2021
consid. 1b; GE 2020.0149 du 16 novembre 2020 consid. 1c; ATF 138 II 162
consid. 2.1.2; TF 2C_3/2020 du 6 janvier 2020 consid. 3).
Le présent recours est donc manifestement
irrecevable, faute de qualité pour recourir du dénonciateur.
d) Le tribunal relève encore que la jurisprudence
reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie
dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses
droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, et ce
indépendamment de sa qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2);
dans ce cas en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit
matériel, mais du droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a
et les références; CDAP GE.2020.0149 précité, consid. 1c, et GE.2019.0237
précité, consid. 1e). Selon la jurisprudence et la doctrine, le dénonciateur
n'a toutefois en principe pas la qualité de partie dans une procédure cantonale
consécutive à une dénonciation, car une telle procédure tend, comme on l'a déjà
vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle de l'intérêt privé du
dénonciateur (TF 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3 et les références);
dans la mesure où ce dernier n'a aucun des droits reconnus à la partie, il
n'est dès lors pas fondé à dénoncer un déni de justice (TF 2C_675/2019 du 4
février 2020 consid. 3.2).
e) Enfin, il importe de souligner que le
dénonciateur n'a aucun droit à ce que la décision faisant suite à sa
dénonciation lui soit notifiée; s'il résulte de l'art. 60 al. 1 LPAv que la Chambre
des avocats "peut" procéder à une telle notification "si
les circonstances le justifient", c'est afin de garantir une certaine
transparence dans les procédures disciplinaires (EMPL précité, p. 18 ad
art. 59 du projet) et non, par hypothèse, afin que le dénonciateur puisse
le cas échéant la contester. La Chambre des avocats n'avait dès lors pas à
indiquer de voie de droit lorsqu'elle a informé A.________ qu'il ne serait pas
donné suite à sa dénonciation.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par une décision
sommairement motivée. Le recourant qui succombe doit payer un émolument
judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.