GE.2021.0129
CDAP - GE.2021.0129 - 2022-03-28 - A.________/Municipalité de Paudex, Service de la population Secteur des naturalisations
28 mars 2022Français27 min
que sa situation financière ne serait ainsi pas suffisamment saine. Le recourant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Paudex,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
des naturalisations,
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Paudex du 6 juillet 2021 (refus de naturalisation).
Vu les faits suivants:
A.
Le 31 janvier 2020, A.________, titulaire d'une autorisation d'établissement
(permis C), a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de
la population (ci-après: le SPOP) qui a validé les conditions formelles et
matérielles de sa compétence et a transmis, le 1er décembre 2020, le
rapport d'enquête (première partie) à la Municipalité de Paudex (ci-après: la
municipalité) comme objet de sa compétence, assorti d'un préavis positif.
Dans son rapport d'enquête (deuxième partie) du 27
mai 2021, la municipalité a rendu un préavis positif et a transmis le dossier
au SPOP. De ce rapport, il ressort que A.________ a obtenu 48 points sur 48 au
test de connaissances générales de la Suisse. Ce rapport était assorti d'un
extrait du registre des poursuites daté du 9 décembre 2020 et sur lequel figurait
l'existence de trois poursuites pour des créances constatées par actes de
défaut de biens pour un total de 10'894 fr. 60 (794 fr. 35
en faveur de l'assurance-maladie des 7 novembre 2016 et 15 mars 2017 et 10'100 fr. 25
en faveur d'une banque de crédits du 11 avril 2017); la rubrique "actes de
défauts de biens non radiés des 20 dernières années" indiquait l'existence
de 12 actes pour un total de 22'626 fr. 30. A ce sujet, le rapport mentionnait
que, entre 2006 et 2009, A.________ avait voulu monter une affaire, mais que
cela s'était mal passé et qu'il s'était retrouvé sans argent. Il mentionnait avoir
un arrangement de paiement s'agissant de ces créances avec la banque de crédits
privés et avec une entreprise de recouvrement.
Il ressort du dossier que depuis le début de l'année
2018, A.________ s'acquitte régulièrement par acomptes de la dette précitée à
l'égard de la banque de crédits privés. Le 4 août 2021, elle ne se montait
ainsi plus qu'à 5'424 fr. 85. Les 6, 7, 8 et 13 août 2021, il s'est en outre
acquitté en faveur de cet établissement d'un montant total supplémentaire de 3'955 fr.
sur la base d'un accord de paiement intervenu le 4 août 2021 et qui portait sur
un premier versement de 500 fr. le 30 août 2021 puis des versements mensuels
de 985 fr. du 30 septembre 2021 au 30 janvier 2022, diminuant ainsi cette
dette à 1'469 fr. 85 au 13 août 2021.
B.
Dans ses déterminations du 10 juin 2021, le SPOP a informé la
municipalité qu'il considérait que A.________ ne remplissait en l'état pas toutes
les conditions pour l'octroi de la naturalisation, compte tenu des actes de défaut
de bien dont il faisait l'objet, et qu'une décision de refus d'octroi de bourgeoisie
devait être rendue.
Par lettre du 15 juin 2021, la municipalité a
informé A.________ envisager de rendre une décision de refus de naturalisation
en raison de l'existence d'actes de défaut des biens d'un montant total de 10'894 fr. 60
et lui a imparti un délai "de 30 jours, soit jusqu'au 16 juillet 2021"
pour lui adresser ses remarques et objections à ce propos, en application du
droit d'être entendu.
C.
Par décision du 6 juillet 2021, envoyée le 13 juillet 2021, soit avant
l'échéance du délai de 30 jours imparti à l'intéressé pour se déterminer, la
municipalité a refusé d'octroyer la bourgeoisie à A.________, le motif retenu
étant le suivant: "Actes de défaut de biens d'un montant de CHF 10'894.60".
Elle a en outre précisé dans son courrier d'accompagnement que, pour déposer
une demande de naturalisation dans le canton de Vaud, l'intéressé ne pouvait
pas avoir d'actes de défauts de biens pour un montant supérieur à fr. 1'500.00.
D.
Par acte du 13 août 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande
principalement l'annulation, sa demande de naturalisation étant admise; subsidiairement,
il conclut à la suspension de la cause durant trois mois, respectivement six
mois, afin de lui permettre de rembourser sa dette; plus subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision et à son renvoi à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Il a produit à cette occasion un extrait du registre des
poursuites du 2 août 2021 duquel il ressort que, des trois poursuites
antérieures existantes, les deux à l'égard de l'assurance-maladie avaient été intégralement
payées et qu'il ne restait plus que celle à l'égard de la banque de crédit.
Le recourant a produit le 17 septembre 2021 un extrait
du registre des actes de défaut de biens, daté du 2 septembre 2021, et dont il
ressort l'existence de dix actes de défaut de biens pour un montant total de 12'911 fr. 90,
dont neuf au bénéfice de son assurance-maladie pour un montant total de 11'437 fr. 05
(soit 1'254 fr. 15 du 11 août 2014, 1'285 fr. 30 du 5
novembre 2014, 2'180 fr. 75 du 7 mai 2014, 1'499 fr. 10 du
12 juin 2014, 1'116 fr. 95 du 5 novembre 2015, 955 fr. 35,
786 fr. 15 et 990 fr. 30 du 27 avril 2016 et 1'369 fr.
du 25 mai 2016) et un de 1'474 fr. 85 en faveur de la banque de
crédit datant du 28 juin 2017.
Dans sa réponse du 2 novembre 2021, la municipalité,
autorité intimée, a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 2 novembre 2021, le SPOP,
autorité concernée, a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 18 novembre 2021,
exposant avoir déjà procédé au remboursement de la dette de 1'474 fr. 85 auprès
de l'organisme de crédit; la dette auprès de l'assurance-maladie serait remboursée
avant la fin du mois de janvier 2022. Il a également produit des fiches de salaire,
qui attestent d'un revenu mensuel net de 3081 fr. 30 en mars 2020,
puis de 2'506 fr. 05 en mai 2020, au bénéfice de RHT.
Par lettre du 17 décembre 2021, le recourant a exposé
que les quatre derniers actes de défaut de biens mentionnés par le SPOP avaient
été soldés, à savoir les quatre dettes qu'il avait à l'égard de son assurance-maladie
inscrites au registre des poursuites en 2016.
Le 10 janvier 2022, le recourant a notamment produit
deux extraits du 5 janvier 2022 du registre des poursuites et du registre des
actes de défaut de biens, dont il ressort qu'aucune poursuite n'est enregistrée
au nom du recourant et que les actes de défaut de biens non radiés des vingt
dernières années s'élèvent au nombre de cinq en faveur de l'assurance-maladie
du recourant et portent sur les montants suivants: 1'254 fr. 15 datant
du 11 août 2014, 1'285 fr. 30 datant du 5 novembre 2014, 2'180 fr. 75
datant du 7 mai 2014, 1'499 fr. 10 datant du 12 juin 2014 et 1'116 fr.
95 datant du 5 novembre 2015 pour un total de 7'336 fr. 25.
Le 11 mars 2022, le recourant a encore produit une
lettre de son assureur-maladie datée du 10 mars 2022 confirmant la radiation des
deux actes de défaut de biens datés du 11 août 2014 (1'254 fr. 15) et
du 5 novembre 2015 (1'116 fr. 95) portant sur un montant total de 2'371 fr. 10,
réduisant ainsi d'autant le montant total figurant sur l'extrait du registre
des actes de défaut de biens du 5 janvier 2022, qui s'élève ainsi désormais à
un montant de 4'965 fr. 15.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer la bourgeoisie
communale au recourant.
a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité
suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, régit notamment
l'acquisition de la nationalité. Aux termes de son art. 15, le droit
cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et
les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Les garanties minimales
en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent
en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1
et les références; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3,
2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu étant un droit
de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet
toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément
à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être
soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la
partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est
exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision
dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les
références citées).
En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit dans
ce cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit
d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition
expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité
(al. 2; cf. ég. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en
principe écrite). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres
de preuve (al. 2 let. d). Les modalités de consultation du dossier et les
restrictions applicables à ce propos sont prévues par les art. 35 et 36 LPA-VD
L'art. 33 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit
de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) prévoit que la municipalité tient compte des
circonstances personnelles du requérant lors de sa prise de position. Elle vérifie
la réalisation de toutes les conditions figurant dans le rapport, hormis la
question du respect de la sécurité publique (al. 1). Au terme de son enquête,
elle transmet le rapport d'enquête au département compétent accompagné de son
préavis; celui-ci a trente jours pour se déterminer (al. 2). Le délai passé, en
cas de non-réalisation d'une des conditions de la naturalisation, la municipalité
accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et
moyens de preuve (al. 3). Dans un délai de trois mois dès l'avis de
clôture, la municipalité rend un préavis positif ou une décision de refus de la
demande qu'elle notifie au requérant et au département; cette décision tient
compte des déterminations du requérant et du département (al. 4).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a informé le
recourant de son intention de refuser la naturalisation, par lettre du 15 juin
2021, et lui a imparti un délai "de 30 jours, soit jusqu'au 16 juillet
2021" pour lui adresser ses remarques et objections à ce propos, en
application du droit d'être entendu. Ce faisant, elle se conformait à
l'exigence expressément posée à l'art. 33 al. 3 LDCV. Elle a
toutefois rendu sa décision le 6 juillet 2021, soit dix jours avant l'échéance
de ce délai de trente jours, et donc sans attendre les déterminations du
recourant, dont le droit d'être entendu a partant été violé. Or, aucun élément ne
justifiait l'urgence à statuer avant que le recourant ait pu se déterminer et en
particulier exposer les mesures entreprises depuis 2018 et les efforts encore
en cours afin d'assainir sa situation financière. Il est particulièrement
rappelé que la LDCV prévoit expressément que la municipalité accorde au requérant
un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve (art. 33
al. 3), et que son éventuelle décision de refus tient compte des déterminations
du requérant et du département (art. 33 al. 4 LDCV).
Le recours devrait dès lors être admis pour ce motif.
Toutefois, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer devant le
Tribunal, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le vice en
question a été réparé dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu'il
convient d'examiner les griefs invoqués sur le fond.
3.
a) La loi sur la nationalité suisse définit les diverses conditions à
l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle distingue
entre les conditions "formelles" (art. 9) et les conditions
"matérielles" (art. 11). Parmi les conditions "matérielles"
que le requérant doit remplir, son intégration doit être réussie (cf. art. 11 let.
a LN). L'art. 12 LN précise les critères à prendre en considération pour
apprécier la réalisation de cette condition. Il dispose qu'une intégration réussie
se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre publics
(al.1 let. a).
Le critère du respect de la sécurité et de l'ordre
publics est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016
sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), dont la teneur est la suivante:
"1 L’intégration
du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la
sécurité et l’ordre publics parce qu’il:
a.
viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave
ou répétée;
b.
n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou
privé, ou
c.
fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la
paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime
de guerre ou incite à de tels crimes.
2 L’intégration du requérant
n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le
casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée
par le SEM porte sur:
a.
une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un
délit ou un crime;
b.
une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement
fermé, s’agissant d’un mineur;
c.
une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction
géographique ou une expulsion;
d.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende,
une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation
de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail
d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé
comme sanction principale;
e.
une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus,
une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation
de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d’intérêt
général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction
principale, pour autant que la personne concernée n’ait pas fait ses preuves
durant le délai d’épreuve.
3 Dans tous les autres
cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être
consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du
requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie
ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un
délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent
par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.
5 En cas de procédures
pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation
jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale."
Il ressort de cette disposition et plus particulièrement
de son al. 1 let. b que la conformité à la sécurité et l'ordre publics se mesure
également à la lumière d'une réputation financière exemplaire. Elle concrétise
sur ce point une jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien
droit (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; confirmée sous l'égide du nouveau droit:
TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.4-3.5; cf. ég. TF
1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3). Le Manuel sur la nationalité édité par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour lui servir de guide dans le
traitement des dossiers de naturalisation apporte à cet égard les précisions
suivantes (cf. 321/111/22, p. 26 s.):
"321/111/22 Poursuite et
faillite
Principe
Pour évaluer si une poursuite ou
une faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner
la situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions
de la naturalisation ordinaire soient remplies.
Inscription dans l’extrait de
l’office des poursuites et faillites
Le SEM fonde son appréciation sur
l’extrait de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans
l’examen de la réputation financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint
cinq ans après la clôture de la procédure. Néanmoins, l’autorité administrative
compétente peut demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de
son droit s’il en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle. Le SEM
ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et
faillites qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de
la demande de naturalisation. Une poursuite ou plusieurs poursuites
représentant un montant de plus de CHF 1500.- et figurant dans l’extrait de
l’office des poursuites et faillites, pour lesquelles aucune procédure d’opposition
n’est formée et qui n’ont pas été payées, constituent un empêchement pour octroyer
la naturalisation ordinaire. Dans les cas où figure, dans l’extrait, une procédure
d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à juger du
bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations complémentaires
et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires, conformément à
son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant forme une opposition
à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM de la suite de la procédure
de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la demande de naturalisation
tant que la procédure de poursuite est en cours. Le requérant peut être mis aux
poursuites en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie
ou d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de
dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas d’accumulation
de dettes.
Saisie sur salaire
Lorsque le requérant fait l’objet
d’une saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas
d’abrogation de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois
à partir du jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de
créanciers.
Acte de défaut de biens
Les actes de défaut de biens qui
figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un obstacle
à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui
précèdent le dépôt de la demande de naturalisation."
Selon la jurisprudence, la condition de l'intégration
réussie, comme les autres conditions matérielles à l'octroi de la naturalisation
ordinaire, doivent en principe être remplies tant au moment du dépôt de la
demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65
consid. 2.1; arrêts GE.2021.0064 du 13 décembre 2021; GE.2021.0006 du 24 novembre
2021 consid. 3a). Dans un arrêt du 18 décembre 2019 (TF 1D_7/2019, consid.
3.4), le Tribunal fédéral a rappelé que les conditions pour prétendre à la naturalisation,
en particulier les exigences d'intégration, devaient être proportionnées dans
leur globalité et exemptes de discrimination. Les autorités cantonales et
communales doivent certes examiner chaque critère individuellement, mais aussi effectuer
une pesée globale des intérêts en tenant compte de tous les aspects déterminants
du cas d'espèce. La faiblesse d'un critère, aussi longtemps qu'elle n'est pas à
elle seule rédhibitoire, peut être équilibrée par d'autres points forts. Sur
cette base, le Tribunal fédéral a considéré que l'existence de poursuites de
plus de fr. 8'000.- contractées en cours de procédure de naturalisation, puis finalement
acquittées par les recourants, ne constituaient pas un élément suffisant pour
refuser la demande de naturalisation au vu de l'ensemble des circonstances.
b) Dans l'examen des questions juridiques entrant
dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en
considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans
le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par
la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les
autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu
pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies,
pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours
doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier,
l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble
des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales
pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout
arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir
d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1; 138
Faits
I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2 et les références).
c) Dans le cas présent, l'autorité intimée considère,
dans sa décision, que le recourant ne remplit pas la condition de l'intégration
réussie des art. 11 let. a et 12 al. 1 let. a LN au motif qu'il
présente des actes de défaut de biens pour un montant supérieur à 1'500 fr. et
que sa situation financière ne serait ainsi pas suffisamment saine. Le recourant
ne conteste pas faire l'objet d'actes de défaut de biens mais soutient dans son
recours qu'il rembourse ses dettes de manière régulière depuis l'année 2018,
avoir en date du 4 août 2021 un solde à payer de 5'424 fr. 85, avoir remboursé
les 6 et 7 août 2021 un montant de 3'455 fr. puis un montant de 500 fr. si bien
que le solde à payer s'élèverait à 1'469 fr. 85, soit moins que la limite de
1'500 fr. citée par l'autorité intimée. En lui refusant la naturalisation,
notamment en n'examinant pas la nature de sa dette et les moyens qu'il avait
entrepris afin de l'effacer, l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation
et violé le droit fédéral, respectivement cantonal. Le 18 novembre 2021, il a encore
exposé qu'il rembourserait 4'100 fr. 80 à son assureur-maladie avant la fin du
mois de janvier 2022. Enfin, il a produit deux extraits du registre des poursuites
datés du 4 et du 5 janvier 2022 ainsi qu'un extrait du registre des actes de
défaut de biens établi le 5 janvier 2022. Les deux extraits du registre des poursuites
indiquent qu'aucune poursuite n'est enregistrée, que les actes de défaut de biens
non radiés des vingt dernières années s'élèvent au nombre de 5 pour un total de
7'165 fr. 55 et qu'aucune faillite n'est enregistrée pour les cinq dernières
années. Selon l'extrait du registre des actes de défaut de biens, ceux-ci étaient
tous les cinq en faveur de l'assurance-maladie du recourant et portaient sur
les montants suivants: 1'285 fr. 30 datant du 5 novembre 2014, 2'180 fr. 75 datant
du 7 mai 2014, 1'499 fr. 10 datant du 12 juin 2014, 1'254 fr. 15 datant du 11
août 2014 et 1'116 fr. 95 datant du 5 novembre 2015 pour un total de 7'336 fr.
25. Ces deux derniers montants ont été payés par le recourant en date du 25 février
2022.
Il n'est pas contesté que le recourant présentait, au
jour du dépôt de la demande, ainsi qu'au jour de la reddition de la décision
attaquée, un certain nombre d'actes de défauts de biens à son actif. L'autorité
intimée a retenu qu'ils constituaient un montant de fr. 10'894.60. Au vu des
remboursements réguliers effectués par le recourant auprès de l'institut de
crédit privé, ce montant ne correspondait pas au montant réel de la dette
encore ouverte à l'égard de ses créanciers au moment où la décision litigieuse
a été rendue. Peu de temps après que la municipalité a statué (6 juillet 2021),
soit le 2 septembre 2021, le recourant présentait encore cinq actes de défaut
de biens datant des cinq années précédant le dépôt de sa demande pour un
montant de 6'692 fr. 60 (soit 955 fr. 35, 786 fr. 15 et 990 fr. 30
du 27 avril 2016, 1'116 fr. 95 du 5 novembre 2015, 1'369 fr. du 25 mai
2016 en faveur de l'assurance-maladie et 1'474 fr. 85 du 28 juin 2017
en faveur de la banque de crédit privé, mais constituant la reprise d'un acte
de défaut de bien antérieur du 27 avril 2016).
Il faut ainsi reconnaître avec le recourant que sa
situation financière s'est continuellement améliorée depuis le dépôt de sa
demande de naturalisation ordinaire et qu'il semble avoir repris sa situation financière
en main en vue de l'assainir. Depuis début 2018 puis en cours de procédure, il
a réduit le montant total des actes ouverts à son encontre d'un montant de
Considérants
22'626 fr. 30 au 9 décembre 2020 à un montant de 7'336 fr. 25 au 5 janvier
2022, puis à un montant de 4'965 fr. 15 selon son envoi reçu le 11 mars
2022.
(cf. lettre de son assureur-maladie datée du 10 mars 2022 confirmant la
radiation des deux actes de défaut de biens datés du 11 août 2014 [1'254 fr. 15]
et du 5 novembre 2015 [1'116 fr. 95] portant sur un montant total de 2'371 fr. 10),
ce qui représente une diminution de plus de 17'500 francs. A ce jour et en
tenant compte des paiements effectués depuis le début de la procédure, force
est de constater que le recourant n'a désormais exclusivement à son encontre
que des actes de défaut de biens datant de plus de cinq ans avant le dépôt de
la demande de naturalisation, si bien que sa situation financière remplit désormais
les conditions posées par le droit fédéral, la jurisprudence et les directives topiques
à l'admission d'une demande de naturalisation.
Selon le Manuel sur la nationalité édité par le SEM,
les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du registre des poursuites
sont, en principe, un obstacle à la naturalisation s’ils ont été
délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande de
naturalisation. Il ne s'agit donc pas là d'une condition absolue et celle-ci
doit être examinée au vu de l'ensemble des circonstances du cas. En l'occurrence,
les actes de défaut de biens existants lorsque la municipalité a statué sont tous
relativement anciens, puisque le plus récent date de novembre 2017. Quant aux
poursuites intentées dans le délai de cinq ans précédant le dépôt de la demande,
elles ne constituent pas de nouvelles dettes, mais des reprises d'actes de défaut
de biens antérieurs. Si le recourant n'est donc pas exempt de tout reproche s'agissant
de sa moralité financière, force est de constater que cela fait déjà plusieurs
années qu'il n'a pas contracté de nouvelles dettes. Il a d'ailleurs exposé que sa
situation financière obérée résultait d'une affaire qu'il avait montée et qui n'avait
pas fonctionné plusieurs années auparavant, le plongeant ainsi dans des difficultés
financières. Depuis 2018, comme on l'a vu, il a fait un effort non négligeable pour
payer régulièrement ses dettes, compte tenu de ses revenus limités. Cette
amélioration continuelle n'est pas le fait de la procédure de demande de
naturalisation, mais a été entamée plusieurs années avant le début de celle-ci.
Ce constat aurait déjà pu être fait par l'autorité intimée au moment où elle a
statué puisque ces paiements réguliers n'étaient pas nouveaux. Encore eut-il
fallu que la municipalité respecte le délai imparti au recourant pour exercer son
droit d'être entendu. Le Tribunal n'a en effet pas trouvé, que ce soit dans le
dossier du SPOP ou de l'autorité intimée, de déterminations du recourant permettant
de constater que cela soit le cas. Le recourant a poursuivi ses efforts pour rembourser
ses dettes durant la procédure de recours. A ce jour, il a soldé l'entier des
actes de défauts de biens antérieurs aux cinq ans précédents la demande et n'a
pas de poursuite. Cette situation diffère de celle de l'arrêt GE.2021.0006 cité
plus haut dans lequel la recourante, malgré l'effort effectué pour s'acquitter
de ses dettes, faisait toujours l'objet d'actes de défauts de biens largement supérieurs
à fr. 5000.- à l'issue de la procédure devant la CDAP.
Pour le surplus, il ressort du rapport d'enquête au
dossier que le recourant est parfaitement intégré. Il a d'ailleurs fait un
excellent score au test de connaissances générales. Dans ces conditions bien
particulières, il convient de constater que le recourant a démontré à satisfaction
qu'il entendait se conformer à l'ordre juridique suisse. Il serait disproportionné
de le renvoyer à déposer une nouvelle demande de naturalisation alors qu'il remplit
désormais les conditions de l'octroi de la bourgeoisie communale.
d) Les autres conditions requises pour l'octroi de
la naturalisation au niveau communal ne sont pas remises en cause. Il convient
donc d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle octroie la bourgeoisie communale au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il est statué sans frais ni dépens (art. 49,
51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 juillet 2021 par la Municipalité de Paudex est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.