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Décision

GE.2021.0133

CDAP - GE.2021.0133 - 2022-11-01 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

1 novembre 2022Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Géraldine CHAPUS-RAPIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 juillet 2021 (cas de

rigueur Covid-19).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante), inscrite au

registre du commerce le ******** 2020, a acquis par contrat de vente du 20

janvier 2020 le fonds de commerce du bar exploité jusqu'alors à l'enseigne

"********" à Lausanne par B.________. Ayant repris le bail des locaux

avec effet au 15 février 2020, A.________ a commencé le 10 mars 2020 l'exploitation

d'un bar à l'enseigne "********". Depuis l'ouverture de ce commerce,

elle emploie deux personnes à temps plein et une personne à 80%.

B.

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en

lien avec l'épidémie de coronavirus (Covid-19) de "situation

extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre

2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies,

LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par voie d'ordonnance une série de

mesures visant à protéger la population, dont la fermeture de la plupart des établissements

publics jugés non essentiels (art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur

les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020

773], dans sa teneur en vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]). La

réouverture des restaurants a été autorisée le 11 mai 2020, moyennant l'observation

de diverses règles sanitaires et une réduction des horaires d'ouverture. Par décision

des autorités vaudoises prenant effet le 30 octobre 2020, les établissements

publics ont été soumis à diverses restrictions, telles qu'une limitation de

l'horaire d'ouverture à 23 h et la possibilité d'accueillir un maximum de

quatre personnes par table. Par la suite, les autorités vaudoises ont ordonné

la fermeture des établissements publics dès le 4 novembre 2020, jusqu'au 10

décembre 2020. Une nouvelle fermeture a été ordonnée du 26 décembre 2020 au

soir jusqu'au 31 mai 2021 (19 avril 2021 pour les terrasses).

C.

Le 7 janvier 2021, A.________ a déposé une première demande d'octroi

d'une aide pour cas de rigueur pour l'année 2020.

Le 22 mars 2021, le Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée) a octroyé à A.________

une aide à fonds perdu d'un montant de 40'808 fr., dont a été déduit un montant

de 10'200 fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture (ci-après: la décision n°

CDR-173).

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé

une réclamation à l'encontre de cette décision, contestant les modalités du calcul

de l'indemnité et requérant diverses mesures d'instruction.

D.

Le 25 mars 2021, A.________ a déposé une demande d'aide financière

complémentaire portant sur le premier trimestre 2021.

Par décision du 10 mai 2021, le SPEI a alloué une

aide à fonds perdu d'un montant nul, au motif que le solde maximal d'aide aux

cas de rigueur avait déjà été atteint lors de la première demande d'octroi

(ci-après: la décision CDR-2681).

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

formé une réclamation à l'encontre de cette décision et a requis diverses

mesures d'instruction.

E.

Par décision rendue sur réclamation du 23 juillet 2021, le SPEI, après

avoir joint les causes CDR-173 et CDR-2681, a rejeté les réclamations et

confirmé les décisions rendues le 22 mars 2021 (cause CDR-173) et le 10 mai

2021 (cause CDR-2681).

F.

Agissant par acte de son avocate du 23 août 2021, A.________ a recouru à

l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme, en ce sens

qu'une aide à fonds perdu d'un montant de 70'392 fr. lui est octroyée en sus du

montant déjà alloué (soit un montant de 111'200 fr. au total), subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPEI (ci-après

aussi: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A titre de mesure d'instruction, elle a requis la production de diverses

pièces susceptibles d'établir la pratique de l'autorité intimée dans des

situations similaires à la sienne.

L'autorité intimée, dans sa réponse du 22 novembre 2021,

a conclu au rejet du recours.

Le 21 décembre 2021, la recourante a produit un

échange de courriels entre l'un de ses administrateurs et la Cheffe du SPEI dont

il résulte en substance que la procédure sur de nouveaux cas d'exception, dont

la recourante fait partie, serait suspendue jusqu'à droit connu sur le présent

recours. La recourante a requis la production de nouvelles pièces permettant

d'établir la différence entre les dossiers d'exception et les dossiers de principe.

Le 19 janvier 2022, la recourante a déposé un "recours

complémentaire" par l'intermédiaire de son avocate. Elle a modifié sa

conclusion principale tendant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens

qu'une aide à fonds perdu d'un montant de 83'192 fr. lui est alloué en sus du

montant déjà octroyé (soit un total de 124'000 fr.). Elle a en outre requis

l'organisation d'une inspection locale du bar "********" ainsi que l'audition

de plusieurs témoins.

Le 26 janvier 2022, la recourante a réitéré ses demandes

de mesures d'instruction et a requis la tenue d'une audience avec comparution

des parties en invoquant notamment l'art. 6 CEDH.

Le 19 mai 2022, la recourante a produit une décision

de l'autorité intimée du 4 mai 2022 statuant sur sa demande d'indemnisation complémentaire

du 25 août 2021 pour le deuxième trimestre 2021 et fixant le montant de

l'indemnisation à 0 fr. compte tenu d'une aide maximale théorique de 40'808 fr.

pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (CDR-7974). En

se référant à l'argumentation développée dans son "recours

complémentaire" du 19 janvier 2022, elle a fait valoir que le plafond

de l'aide maximale serait de 124'000 fr. en se fondant sur le chiffre d'affaires

réel du premier trimestre 2019, respectivement de 186'000 fr. compte tenu d'une

baisse du chiffre d'affaires supérieure à 70% en 2020, et a à nouveau modifié sa

conclusion principale en ce sens qu'une aide à fonds perdu d'un montant de

145'192 fr. lui soit octroyée en sus du montant déjà alloué (soit un total de

186'000 fr.). Elle a en outre renouvelé ses requêtes tendant à la mise en œuvre

de mesures d'instruction.

Dans une écriture du 9 juin 2022, la recourante a

requis l'audition du chef du DEIS en fonction jusqu'au 30 juin 2022 et de la

cheffe du DEIEP en fonction depuis le 1er juillet 2022 afin qu'ils

exposent les motifs de la modification de la méthode de calcul du chiffre d'affaires.

Le 12 juillet 2022, la CDAP a tenu une audience en

présence des parties et de leurs conseils. La recourante a déposé, le 31 août

2022, un mémoire complémentaire.

G.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent recours,

déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante de la

subvention disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la

décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Il convient de déterminer en premier lieu l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice

par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1;

131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet

2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à

l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre

au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2;

136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors

de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0067

du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6;

PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).

b) En l'occurrence, la décision attaquée, rendue sur

réclamation, confirme deux précédentes décisions de l'autorité intimée statuant

sur les demandes d'indemnisation pour cas de rigueur déposées par la recourante

respectivement le 7 janvier 2021 pour l'année 2020 et le 25 mars 2021 pour le 1er

trimestre 2021 et allouant au total une aide à fonds perdu d'un montant de

48'808 fr. à la recourante. Est donc uniquement litigieux le montant de l'aide

à fonds perdu allouée à la recourante pour l'année 2020 et le 1er

trimestre 2021. Dans son mémoire, la recourante a conclu à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que le montant total de l'aide à fonds perdu soit fixé à 111'200

francs. Dans ses écritures ultérieures, en se prévalant de nouveaux éléments, elle

a modifié cette conclusion en ce sens que le montant total de l'aide à fonds

perdu soit fixé d'abord à 124'000 fr., puis à 186'000 francs. La recevabilité

des conclusions augmentées postérieurement au délai de recours – ce qui n'est

en principe pas possible, l'objet du litige ne pouvant pas être étendu après la

litispendance (TF arrêt 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1 et réf. citées)

– peut rester indécise vu le raisonnement qui suit.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité intimée aurait

refusé de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées, telles que

l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une inspection locale, ainsi que la

production de diverses pièces. La recourante se plaint également du fait que la

décision attaquée serait insuffisamment motivée. La recourante a en outre renouvelé

ses requêtes d'instruction dans le cadre de la présente procédure et en a formulé

de nouvelles.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Le droit d'être entendu n'empêche

pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt

2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu impose également à l'autorité

judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre

et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,

il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être

tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit

à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

b) La recourante a requis tant devant l'autorité

précédente que devant la CDAP l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une

inspection locale pour établir que les conditions d'exploitation du bar "********"

sont semblables à celle du bar "********", qui était exploité

jusqu'en janvier 2020 et dont elle a repris le fonds de commerce. Comme on le

verra ci-après, la question de savoir si les établissements précités doivent

être tenus pour similaires – ce qui n'est guère contesté – n'est pas pertinente,

dès lors que la détermination des valeurs pertinentes pour le calcul de l'indemnité

pour cas de rigueur ne peut s'appuyer sur les résultats et les charges d'une

entreprise tierce. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté ces

requêtes par appréciation anticipée des moyens de preuve. Pour les mêmes

motifs, il n'y a pas lieu non plus de les ordonner dans le cadre de la présente

procédure.

La recourante entend par ailleurs obtenir la

production de l'intégralité des décisions rendues dans le cadre d'une succession

d'établissements publics intervenue entre 2019 et 2021, ainsi que les pièces

sur lesquelles s'appuie la pratique de l'autorité intimée. Elle compte déduire

de la comparaison entre ces dossiers et le sien une violation du principe de l'égalité de traitement. Elle

requiert également pour ce motif l'audition des responsables politiques du département.

Ainsi qu'on le verra, ce grief peut être écarté sans qu'il soit nécessaire

d'examiner le détail de ces diverses pièces (cf. consid. 9 ci-dessous). Il

convient donc à la fois de confirmer la décision attaquée sur ce point et de ne

pas donner suite à la requête de production de pièces formulée dans le cadre de

la présente procédure.

S'agissant de la motivation prétendument

insuffisante de la décision attaquée, il convient de retenir que l'autorité

intimée a répondu de manière détaillée aux griefs soulevés par la recourante, en

particulier celui qui concerne le grief d'inégalité de traitement. L'autorité

intimée n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de la recourante en

invoquant, prétendument de manière inattendue, dans la décision sur réclamation,

un risque de double indemnisation. En effet, contrairement à ce que paraît

soutenir la recourante, la décision attaquée ne se fonde pas exclusivement ni

même principalement sur le risque de double indemnisation pour justifier le

calcul au moyen de la méthode dite alternative du montant de l'aide allouée par

la recourante. L'élément déterminant est le fait que la recourante a débuté son

activité commerciale après le 28 février 2020. Quoi qu'il en soit, la

recourante a eu l'occasion de discuter cet argument juridique devant la cour de

céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, si bien qu'une

éventuelle violation du droit d'être entendu devrait de toute manière être considérée

comme étant guérie. Comme on le verra, c'est également en vain que la recourante

invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) en lien avec

les explications données par l'autorité intimée en cours de procédure (mémoire

complémentaire du 31 août 2022, p. 9 ss). Le tribunal ne discerne en

effet pas de contradictions dans l'argumentation fournie par l'autorit.intimée

pour justifier la décision attaquée.

Le grief tiré de la violation du droit d'être

entendu doit être rejeté.

4.

Le litige porte en l'occurrence sur le montant de l'aide à fonds perdu allouée

à la recourante dans le cadre des mesures économiques destinées à lutter contre

les effets du Covid-19 par un soutien aux cas de rigueur. Il convient en

premier lieu d'exposer les bases légales de ce système et leur évolution dans

le temps.

a) En lien avec l'épidémie

de Covid-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la

possibilité de soutenir des mesures cantonales de soutien financier aux

entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19

en raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives

dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art.

12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des

ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 [Loi COVID-19;

RS 818.102] et ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures

pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de

COVID-19 [OMCR 2020; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à

atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les

entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de

Covid-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de

l'entreprise et non de son secteur d'activité (EMPL Décret, p. 15). Le droit

fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participe

aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient restés libres

de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant

sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2).

b) Sur le plan cantonal, l'aide pour cas de rigueur était

régie par le décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à

lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises,

dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5). Ce décret

a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les

mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19)

par un soutien aux entreprises (ci-après: Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5). L'art.

19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin

de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter

l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet

également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire

les effets de seuil découlant du droit fédéral (al. 2). Par la suite, le

Conseil d'Etat a modifié à plusieurs reprises l'arrêté CR.

c) L'aide pour cas de rigueur a d'abord été limitée aux

seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la crise

du Covid-19 (art. 12 al. 2 Loi COVID-19, état le 26 septembre 2020; RO 2020

3285). Selon l'art. 3 OMCR 2020 (état le 1er décembre 2020; RO 2020

4919), l'entreprise devait ainsi être inscrite au registre du commerce avant le

1er mars 2020 ou, à défaut d'inscription au registre du commerce,

avoir été créée avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a); avoir réalisé

en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000 francs (al. 1

let. b) et payer la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse (al.

1 let. c). Si l’entreprise avait commencé son activité commerciale le 1er

janvier 2020 ou plus tard, ou si elle avait été créée en 2018 ou en 2019 et

présentait ainsi un exercice d’une durée supérieure à une année civile, le chiffre

d’affaires moyen visé à l’al. 1, let. b, était celui qui avait été réalisé

entre le 1er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois (al. 2).

Cette aide était en outre limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires durant

l'année 2020 avait diminué d'au moins 60% par rapport au chiffre d'affaires

moyen des exercices 2018 et 2019 (art. 5 OMCR 2020). Par la suite, les

entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les

cantons pour endiguer l'épidémie de Covid-19, devaient cesser leur activité

pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021,

n'étaient pas tenues de remplir cette condition. Le montant des contributions

non remboursables (aides à fonds perdu) était limité au maximum à 20% du chiffre

d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et au maximum à 750'000 fr. par

entreprise (art. 8 al. 2 OMCR 2020).

Ces conditions ont été reprises en droit cantonal d'abord

par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite,

par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre

2020, p. 15).

d) Le 19 mars 2021, le Parlement a adopté une

modification de l'art. 12 Loi COVID-19 prévoyant un soutien de la Confédération

pour l'aide fondée sur les cas de rigueur aux entreprises créées ou qui ont

débuté leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, soit

avant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, et non plus avant le 1er

mars 2020, soit avant le début de la crise sanitaire. L'OMCR 2020 a été adaptée

par une modification du 31 mars 2021 de son art. 3 prévoyant que le soutien de

la Confédération est accordé si l'entreprise est inscrite au registre du commerce

ou a été créée avant le 1er octobre 2020 (al. 1 let. a), a réalisé

pour les exercices 2018 et 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000

fr. (au lieu de 100'000 fr. auparavant al. 1 let. b) et paie la plus grande

partie de ses charges salariales en Suisse (al. 1 let. c). S'agissant des entreprises

créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre

d'affaires moyen est celui qui a été réalisé entre la création de l'entreprise

et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois (al. 2 let. b).

Sur le plan cantonal, l'Arrêté CR a été adapté par

une modification du 19 mai 2021 reprenant à son art. 5 les modifications

précitées de l'Ordonnance COVID-19 Cas de rigueur.

5.

a) En substance, la décision attaquée retient, à la suite des décisions

rendues précédemment, que la recourante doit être considérée comme une nouvelle

entreprise et qu'elle remplit les conditions pour obtenir une aide pour cas de

rigueur puisqu'elle a été créée avant le 1er mars 2020 et qu'elle a

été contrainte de fermer plus de 40 jours entre le 1er novembre 2020

et le 30 juin 2021. Selon l'autorité intimée, il existerait une lacune proprement

dite s'agissant de la situation des entreprises créées après le 1er

janvier 2020. Il y aurait dès lors lieu d'appliquer à celles-là une méthode de

calcul dite alternative pour calculer le chiffre d'affaires de référence, qui

s'appuie sur le nombre de jours entre le début de l'activité commerciale et le

31 décembre 2020, en tenant compte du nombre de jours de fermeture imposés par

l'autorité (taux de fermeture) et en annualisant le résultat. Il était également

tenu compte du taux de fermeture dans le calcul des charges fixes

d'exploitation. S'agissant de la recourante, son chiffre d'affaires 2020 était

de 109'567 fr. et son taux de fermeture de 34,01% (soit 101 jours de fermeture

sur 297 jours d'exploitation possibles) si bien que son chiffre d'affaires de

référence se montait à 204'041 fr. (109'567 / (297-101) x 365). Le montant de

l'aide à fonds perdu était en conséquence plafonné à 40'808 fr., ce qui

correspondait au montant octroyé par la décision du 22 mars 2021.

b) La recourante critique la manière dont l'autorité

intimée a appliqué les dispositions légales précitées à son cas particulier.

Elle fait notamment valoir que le chiffre d'affaires de référence aurait dû

être calculé en prenant en compte celui réalisé pour l'exploitation du bar

"********" dont la recourante a repris le fonds de commerce. Elle

critique également la manière dont l'autorité intimée a calculé le plafonnement

de l'aide versée à la recourante; elle considère en substance qu'il y aurait

lieu de tenir compte, pour déterminer le chiffre d'affaires de référence, du chiffre

d'affaires réalisé en 2018 et en 2019 par la société qui exploitait le bar

"********". Elle soutient aussi que la méthode de calcul dite

alternative ne reposerait pas sur des bases légales suffisantes et que dans des

situations similaires l'autorité intimée se serait fondée sur les chiffres d'affaires

réalisés par de précédents exploitants.

6.

a) Dans un premier temps, il convient de déterminer si la recourante

doit, comme elle le soutient, être considérée comme une entreprise déjà

existante ou

si, comme l'a retenu l'autorité intimée,

il s'agit

d'une nouvelle entreprise créée le 7 février 2020.

aa) D'une manière générale, la notion d'entreprise

ne reçoit pas une définition uniforme dans l'ordre juridique suisse (cf.

notamment, Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, p.

155 ss). Dans le langage courant, l'entreprise est définie comme "affaire

agricole, commerciale ou industrielle, dirigée par une personne morale ou physique

privée en vue de produire des biens ou services pour le marché; unité économique

de production; firme: entreprise industrielle, commerciale." (cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/

entreprise/48402). La notion d'entreprise peut ainsi avoir une acception économique

et une acception juridique. Sur le plan économique, une entreprise est une organisation

économique qui a pour vocation de produire des biens et des services destinés à

la consommation. Elle a pour objectif la maximalisation du profit - c'est-à-dire

qu'elle doit vendre ses produits à un prix supérieur à ses coûts de production

(cf. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/entreprise/48402).

En l'occurrence, les art. 2 OMCR 2020 et 3 Arrêté CR

définissent la notion d'entreprise comme suit:

"Sont considérées comme des entreprises au sens du présent

arrêté les entreprises en raison individuelle, les sociétés de personnes et les

personnes morales au sens du droit suisse."

Parmi les conditions d'éligibilité définies aux art.

3 al. 2 OMCR 2020 et 5 Arrêté CR, figurent notamment l'exigence, pour

l'entreprise, d'être inscrite au Registre du commerce et de disposer d'un

numéro d'identification d'entreprise (IDE). Chaque entreprise active en Suisse reçoit

un numéro d’identification des entreprises (IDE) unique. L'Office fédéral de la

statistique définit la notion d'entreprise comme la plus petite combinaison

d'unités juridiques qui, pour produire des biens et des services, dispose d'une

certaine liberté de décision quant à l'utilisation des moyens procurés par

cette production. Une entreprise accomplit en conséquence une activité. Les

entreprises considérées dans le registre des entreprises et des établissements

(REE) se composent d'une ou de plusieurs unités locales (établissement

principal et succursales inscrites ou non à la FOSC). L'unité locale correspond

à un établissement clairement délimité dans l'espace où une activité est

exercée (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-etablissements/definitions.html).

Sous l'angle juridique, l'entreprise est ainsi synonyme d'unité institutionnelle

(cf. arrêt TF 2C_961/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.4.3).

bb) En l'occurrence, la formulation de l'art. 3 de

l'arrêté permet de retenir sans ambiguïté que le législateur entendait viser,

en utilisant le terme "entreprise", aussi bien des personnes

morales que des entreprises en raison individuelle et des sociétés de personnes,

dépourvues de la personnalité juridique. Les références, tant au registre du commerce,

qu'au numéro IDE de l'entreprise indiquent en outre clairement que c'est l'unité

institutionnelle qui est visée, et non les unités locales. Il n'est par conséquent

pas possible de retenir, comme le soutient la recourante, que la notion

d'entreprise se rapporte à l'établissement et non à l'entreprise elle-même. Le

fait que l'autorité intimée ait également considéré comme des entreprises nouvelles

des entreprises qui avaient conservé leur numéro IDE mais modifié substantiellement

leur activité commerciale ne permet pas de tirer une autre conclusion, cette

situation se distinguant de toute manière de celle de la recourante.

Dans sa teneur en vigueur au 1er avril 2021, l'OMCR

2020 prévoyait d'ailleurs expressément à son art. 3 al. 3 que le chiffre d’affaires

au sens de la présente ordonnance se réfère au compte individuel de l’entreprise

requérante. Le commentaire de cette disposition précise ce qui suit:

"Si la forme juridique d’une

entreprise a changé après le 1er octobre 2020, une participation fédérale aux

contributions cantonales pour les cas de rigueur est néanmoins possible. Dans ce

cas, le principe de la prééminence de la substance sur la forme s’applique. [...]

Le principe de la prééminence de la substance sur la forme est lié à

l'entreprise. Un changement d'affermataire dans un restaurant ou un changement

de locataire dans une boutique ne remplissent donc pas les conditions au sens

de ce principe; dans le cas contraire, l'état risquerait de verser les contributions

à double pour une seule et même exploitation".

En l'occurrence, si la recourante soutient que le

concept d'exploitation, dont elle a repris le fonds de commerce, est demeuré

identique, elle ne conteste pas qu'elle exploite son établissement au travers

d'une société totalement distincte, détenue par de tierces personnes. Or, dans

une telle hypothèse, le chiffre d'affaires précédemment réalisé n'est pas transposable.

Il est en effet susceptible d'être influencé par de nombreux facteurs, dont

certains sont inhérents à l'exploitant. S'agissant en particulier de l'exploitante

précédente, on peut supposer que son intégration à un groupe multinational est

susceptible d'impacter notablement la marche de ses affaires. La référence à ce

critère est par conséquent de nature à induire d'autres inégalités, le montant du

chiffre d'affaires étant corrélé à des choix de gestion inhérents à chaque

exploitante. Il convient par conséquent d'admettre que les charges supportées par

l'entreprise exploitante constituent une valeur de référence pertinente à elle seule,

dans l'hypothèse où l'on ne dispose d'aucun chiffre d'affaires de référence. Cette

valeur apparaît pertinente, dans la mesure où le but de la loi est de soutenir

les exploitations contraintes à la fermeture par la prise en charge de leurs

coûts fixes non couverts (cf. dans ce sens, commentaire de l'ordonnance

COVID-19 cas de rigueur du 20 janvier 2021, p. 7). Le but de la loi n'est en effet

pas de couvrir toutes les charges de la recourante, mais bien de lui apporter

une aide ponctuelle pour éviter des fermetures d'établissements publics. Il

vise ainsi à soutenir les entreprises se trouvant dans un cas de rigueur, mais sans

leur permettre de compenser l'entier du chiffre d'affaires qu'elles auraient pu

espérer réaliser selon des prévisions optimistes dans une conjoncture économique

favorable (cf. arrêt GE.2022.0024 du 9 septembre 2022, consid. 5).

La Cour constitutionnelle a relevé

ce qui suit à ce propos dans son arrêt CCST.2021.0006 du 1er juillet

2022 consid. 2c:

"(...)

la situation des entreprises nouvellement créées est fondamentalement et

objectivement différente de celle d'entreprises anciennes. On ne peut en effet

poser comme postulat de départ que toute nouvelle entreprise va se développer

dans des proportions connues au moment de sa création ou peu de temps après celle-ci,

et qu'ainsi un chiffre d'affaires peut être prévu, le succès d'une entreprise

n'étant en soi pas certain. Des projections ou des "business

plan" restent en effet des hypothèses de travail et ne reflètent pas

forcément la marche future effective de toute nouvelle entreprise. L'arrêté

attaqué et ses modifications subséquentes ont au demeurant prévu de prendre en

compte le chiffre d'affaires moyen calculé sur douze mois, ou le chiffre

d'affaires trimestriel le plus élevé ou encore pour les entreprises créées

entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, le chiffre d'affaires

mensuel le plus élevé réalisé entre le début de l'activité et le 30 juin 2021.

Le Conseil d'Etat a ainsi pris en compte dans une certaine mesure les particularités

des entreprises nouvellement créées. On ne saurait ainsi considérer que le

principe de l'égalité de traitement est violé par la prise en compte du chiffre

d'affaires de référence même si l'impact de cette manière de calculer les aides

est plus important pour les entreprises créées en 2019 ou 2020.

Par

ailleurs, même si le système adopté n'est pas satisfaisant pour les jeunes

entreprises, un système n'est pas arbitraire du seul fait que d'autres mesures

auraient pu être prévues; enfin, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle

de faire œuvre de législateur et de se prononcer sur d'autres systèmes".

Quoi qu'en dise la recourante, ces

réflexions sont également valables pour les entreprises qui, comme la

recourante, ont été créées antérieurement au 1er mars 2020 mais n'ont

pas ou quasiment pas eu d'activité commerciale avant cette date (arrêt

GE.2022.0024 du 9 septembre 2022, consid. 5).

La question de savoir si l'application de ces

dispositions conduit néanmoins à une inégalité de traitement sera examinée ci-dessous.

En outre, bien que cet argument ne soit pas déterminant, la personne morale qui

exploitait précédemment l'établissement n'a pas disparu, si bien qu'un risque de

double indemnisation existe bel et bien.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que la recourante devait être considérée comme une nouvelle entreprise et n'a

pas tenu compte de l'ancienne exploitante pour déterminer le chiffre d'affaires

de référence.

bb) Dans un second temps, il convient de déterminer

si la recourante remplit les conditions pour obtenir une aide pour cas de

rigueur et, cas échéant, quel est le montant de celle-ci.

En l'occurrence, la recourante a été inscrite au registre

du commerce du Canton de Vaud le 7 février 2020 et elle a commencé son activité

commerciale – soit l'exploitation du bar "********" – le 10 mars 2020.

Contrairement à ce qu'expose l'autorité intimée, il est douteux qu'il existait

au moment de l'adoption des dispositions sur l'aide pour les cas de rigueur une

lacune proprement dite s'agissant des entreprises créées peu avant le 1er

mars 2020 et qui ont débuté leur exploitation après cette date. En effet, comme

on l'a vu, le droit en vigueur jusqu'à la modification de la Loi COVID-19 du 19

mars 2021 excluait des cas de rigueur les entreprises qui n'étaient pas rentables

ou viables avant le début de la crise du Covid-19. Dans cette perspective, il

était logique de considérer que les entreprises qui n'avaient pas été créées

avant le 1er mars 2020 étaient exclues de l'aide pour cas de rigueur

(art. 3 OMCR 2020 et art. 5 Arrêté CR). Certes, la recourante a été créée avant

le 1er mars 2020; elle a toutefois débuté son exploitation

commerciale peu après cette date, soit à un moment où la crise du Covid-19

avait déjà débuté. Il apparaît que, tant l'OMCR 2020 que l'Arrêté CR

(respectivement le Décret CR), dans leur version initiale, considéraient que de

telles entreprises ne pouvaient revendiquer une aide que pour autant que leur

chiffre d'affaires réalisé entre le début de leur activité commerciale et le 29

février 2020, calculé sur douze mois, atteigne 100'000 francs (art. 3 al. 2

OMCR et art. 5 al. 2 Arrêté CR). Il résultait à première vue implicitement de cette

disposition non pas une lacune improprement dite de la loi mais un silence

qualifié, soit une volonté d'exclure de l'aide les entreprises qui avaient

débuté leur activité commerciale après le 1er mars 2020 soit à un

moment où la crise du Covid-19 avait déjà débuté. Toutefois, comme on va le

voir, il n'est pas nécessaire de trancher cette question ni d'examiner les griefs

que la recourante invoque à l'encontre de la méthode dite alternative développée

par l'autorité intimée, en particulier en ce qui concerne l'application de

cette méthode à d'autres situations similaires à la sienne.

En effet, le droit en vigueur après la modification

de la Loi COVID-19 du 19 février 2021 – qui a étendu l'aide aux cas de rigueur

aux entreprises créées avant la deuxième vague, soit le 1er octobre

2020 – prévoit que, pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre

2017 et le 29 février 2020, respectivement après le 1er mars 2020, le

chiffre d'affaires de référence est le chiffre d'affaires moyen qui a été

réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur

12 mois (art. 3 al. 2 let. a ch. 2 et let. b OMCR 2020). Comme le relève l'autorité

intimée dans la décision attaquée, le chiffre d'affaires 2020 annualisé de la

recourante se monte à 134'407 fr. et le montant maximal de l'aide qui serait accordée

à 26'861 fr., soit un montant moins élevé que l'aide allouée par la décision

attaquée. Si l'on admettait que l'on doive tenir compte des jours de fermeture

pour calculer le chiffre d'affaires 2020 annualisé de la recourante – ce qui ne

ressort pas du texte légal – on aboutirait au même résultat que celui auquel

est parvenu l'autorité intimée en application de la méthode de calcul alternative

(soit un chiffre d'affaires de référence de 204'041 fr. et un plafond de 40'808

fr.). Le tribunal renoncera toutefois à trancher entre ces deux calculs et à examiner

s'il y a lieu de réformer la décision attaquée dans un sens défavorable à la

recourante.

Pour le surplus, la recourante ne peut tirer aucun

argument des modifications subséquentes de l'art. 5 Arrêté CR sur les modalités

de calcul du chiffre d'affaires de référence en permettant la prise en compte

du chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2019 ou 2020 qui a généré le

plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois. D'une part, il est établi

que la recourante n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2019. Peu importe

donc qu'une modification récente de l'Arrêté CR ait supprimé cette référence,

ce dont la recourante fait pourtant grand cas. Le fait que la référence à

l'année 2019 dans les premières versions de l'Arrêté CR constituait vraisemblablement

une erreur (cf. infra consid. 9b) ne modifie rien à la situation

juridique ni ne constitue un comportement contradictoire de l'autorité intimée

comme le prétend la recourante. D'autre part, elle n'a pas allégué ni démontré

qu'elle aurait réalisé lors d'un trimestre 2020 un chiffre d'affaires plus élevé

extrapolé sur 12 mois que celui dont a tenu compte l'autorité intimée (soit 204'041

fr. en prenant en compte le taux de fermeture). Les griefs de la recourante

sont donc également infondés à cet égard.

En définitive, la décision attaquée est conforme aux

dispositions légales dans la mesure où elle a arrêté le montant maximal de

l'aide à fonds perdu allouée à la recourante à 40'808 francs.

7.

La recourante se plaint ensuite d'une violation de la garantie de la

propriété (art. 26 Cst.). Elle se prévaut en substance de ce que les mesures de

fermeture qui lui ont été imposées par les autorités fédérales et cantonales

dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 équivaudraient à une

expropriation donnant droit à une pleine indemnité (art. 26 al. 2 Cst.).

a) La garantie de la propriété s'étend - outre à la

propriété des biens meubles et immeubles - aux droits réels restreints, aux

droits contractuels, aux droits de la propriété intellectuelle, à la possession,

ainsi qu'aux droits acquis des citoyens face à la collectivité (ATF 128 I 295

consid. 6a p. 311), ces derniers ne pouvant résulter que d'une loi, d'un acte administratif

ou d'un contrat de droit administratif (arrêt TF 1C_570/2010 du 10 avril 2012

consid. 3.1 et les références citées; cf. Bernhard Waldmann, in Basler

Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 20 ad art. 26 Cst.,

Vallender/Hettich, in St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung,

3 e éd. 2014, n° 21 ss ad art. 26 Cst.).

Cette disposition protège donc les droits patrimoniaux concrets des propriétaires,

c'est-à-dire par exemple celui de conserver sa propriété, d'en jouir, de l'aliéner

(Malinverni/Hottelier/Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume II,

Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, n° 807). La propriété

n'est cependant pas garantie de façon illimitée, mais seulement dans les limites

tracées par l'ordre juridique dans l'intérêt public (ATF 144 II 367 consid. 3.2

et les références citées).

Selon l'art. 26 al. 2 Cst., une pleine indemnité est

due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une

expropriation. Cette disposition consacre une exception au principe habituel selon

lequel il n'y a pas d'obligation de l'Etat d'indemniser les dommages causés de

manière licite (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2ème

édition, Berne 2011, p. 880 ss et réf. citées; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2ème édition, Genève 2018, p. 582 ss, n. 1708 ss

et réf. citées). Il y a expropriation matérielle

au sens de cette disposition lorsque l'usage actuel d'une chose ou son usage

futur prévisible est interdit ou restreint de manière particulièrement grave, de

sorte que l'intéressé se trouve privé d'un attribut essentiel de son droit de

propriété.

Lorsque le contenu du droit de propriété reçoit une nouvelle

définition, supprimant des possibilités dont disposait jusqu'alors le

propriétaire, les personnes concernées ne peuvent en principe prétendre à

aucune indemnité; nul ne saurait en effet faire valoir un droit au maintien de

l'ordre juridique et de la réglementation du droit de propriété. Cela étant,

pour les propriétaires concernés, une nouvelle définition du contenu du droit

de propriété peut déployer les mêmes effets qu'une restriction de ce droit et

exceptionnellement atteindre des propriétaires isolés de la même façon qu'une expropriation.

La doctrine précise qu'il peut dès lors s'avérer nécessaire d'accorder des indemnités

lorsque concrètement le passage de l'ancien au nouvel ordre juridique introduit

des inégalités crasses que le législateur n'a pas envisagées et déploie des

conséquences trop rigoureuses pour certains propriétaires particuliers (ATF 144 II 367 consid. 3.3 et les références citées; cf. également ATF 131 II 151

consid. 2.1 p. 155; 125 II 431 consid. 3a p. 433; 91 I 329 consid. 3 p. 338

s.).

Le droit à une indemnisation suppose une atteinte à

la propriété d'une certaine gravité, ce qui n'est en principe pas le cas d'une

restriction temporaire (ATF 123 II 481 consid. 9 p. 497), à moins qu'elle ne

dure particulièrement longtemps (cf. ATF 109 Ib 20 consid. 4a p. 22; Tanquerel,

op. cit., n°1756, p. 596). La jurisprudence ne fixe pas de manière schématique

et générale ce qu'il faut entendre par restriction à la propriété de longue

durée. En règle générale, une interdiction limitée à cinq ans n'est pas constitutive

d'une expropriation matérielle, alors qu'une interdiction d'une durée

supérieure à dix ans l'est. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner sur la

base des circonstances concrètes de chaque cas si l'intensité de l'atteinte

équivaut à une expropriation matérielle (cf. ATF 123 II 481 consid. 9 in fine

p. 497; 120 Ib 465 consid. 5e p. 473; 112 Ib 496 consid. 3a in fine p. 507; 109 Ib 20 consid. 4a p. 22; Piermarco Zen Ruffinen/Christine

Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p.

618 ss; Enrico Riva, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 126, 163 et 176 s. ad art.

5).

En principe, un propriétaire doit supporter sans indemnité

une restriction de son droit afférente à une mesure de police. Cela, sans égard

à la question de savoir si cette mesure de police vise à protéger le propriétaire

lui-même dans l'exercice de son droit (contesté), ou au contraire à protéger les

tiers de l'exercice de son droit (Dubey/Zufferey, Droit administratif général,

p. 629, n°1793; cf. toutefois Tanquerel, op. cit., p. 597, n°1757, qui se

réfère à l'ATF 105 Ia 330 consid. 3 p. 335 pour retenir que les restrictions

fondées sur des motifs de police, qui tendent donc à sauvegarder l'ordre

public, ne donnent pas lieu à indemnisation si elles sont dirigées contre le

perturbateur et visent à écarter un danger concret, c'est à dire sérieux et imminent).

b) En l'occurrence les mesures prises par les autorités

en lien avec la fermeture des établissements publics ne sauraient être

assimilées à une expropriation matérielle.

D'abord, ces mesures constituent des mesures de

police, destinées à protéger la santé publique. L'ordonnance COVID-19 situation

particulière repose sur l'art. 6 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la

lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies;

LEp; RS 818.101). L'art. 40 LEp permet d'ordonner les mesures nécessaires pour

empêcher la propagation des maladies transmissibles ou dans certains groupes de

personnes, et permet notamment aux autorités de prononcer la fermeture des écoles,

d'autres institutions publiques ou des entreprises privées ou de réglementer

leur fonctionnement (let. b; ATF 147 I 393 consid. 5.1.3 p. 398s.; arrêt

GE.2021.0207 du 11 janvier 2022 consid.5b). Il a déjà été jugé que la fermeture

des établissements publics vise un intérêt public, soit la lutte contre la propagation

du COVID-19. Autrement dit, la mesure s'inscrit dans le cadre plus large de la

protection de la santé publique (cf. arrêt GE.2021.0207 du 11 janvier 2022). Les

restaurants étant des lieux de socialisation où les personnes se réunissent et

ont des contacts rapprochés, notamment si elles partagent un repas, ils peuvent

donc être visés par des mesures dites d'éloignement social ayant pour objectif

de réduire la probabilité d'être exposé au virus (voir Message du Conseil fédéral

sur la loi sur les épidémies cité ci-dessus consid. 5b; FF 2011 372). En outre,

contrairement aux dommages consécutifs à une vaccination (art. 64 et 65 LEp) ou

aux mesures visant les individus (art. 63 LEp), les mesures fondées sur l'art.

40 LEp – à l'instar des fermetures de certains types de commerces ou des restaurants

ordonnées pendant l'épidémie de Covid-19 – ne donnent lieu à une indemnisation

en application de l'art. 63 LEp que si les conditions pour admettre une responsabilité

de l'État sont remplies (voir Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010

relatif à la loi sur les épidémies, FF 2011 291 ss, spéc. p. 389).

A cela s'ajoute qu'il est douteux que la fermeture

des cafés et restaurants pendant une durée limitée limite directement le droit

de propriété de la recourante; il s'agit bien plutôt d'une mesure qui porte

atteinte à la liberté économique (ATF 118 Ib 241).

Le grief de violation de la garantie de la propriété

doit dès lors être rejeté.

8.

La recourante se plaint également d'une violation de sa liberté

économique. La différence de traitement entre les anciennes entreprises et les

nouvelles entreprises induite par l'application de la législation relative à

l'aide pour cas de rigueur enfreindrait le principe de la neutralité concurrentielle.

a) Le principe de la neutralité concurrentielle de

l'activité étatique résulte de la conjonction des art. 27 et

94 Cst. Alors que l'art. 27 Cst. garantit la liberté économique

individuelle, l'art. 94 Cst. protège la dimension

institutionnelle ou systémique de la liberté économique à titre de maxime fondamentale d'un ordre économique fondé sur l'économie

de marché. Ces deux aspects sont étroitement liés et ne sauraient être abordés

séparément. Les principes de l'égalité de traitement entre concurrents et la

neutralité de l'État en matière de concurrence revêtent à cet égard une portée

essentielle (ATF 143 II 425 consid.

4.2; 141 I 162 consid.

3.2.1; 138 I 378 consid.

6.1). Par ailleurs, ni l'exigence de neutralité en matière de concurrence ni la

liberté économique

ne confèrent en principe de droit à une prestation de la part de l'État (ATF 138 II 398 consid.

3.9.2, 191 consid. 4.4.1; 132 V 6 consid.

2.5.2).

b) Dans son arrêt du 1er juillet 2022, la

Cour constitutionnelle a relevé que la situation des entreprises nouvellement

créées est fondamentalement et objectivement différente de celle d'entreprises

anciennes. On ne peut en effet poser comme postulat de départ que toute

nouvelle entreprise va se développer dans des proportions connues au moment de

sa création ou peu de temps après celle-ci, et qu'ainsi un chiffre d'affaires

peut être prévu, le succès d'une entreprise n'étant en soi pas certain. Des

projections ou des "business plan" restent en effet des hypothèses

de travail et ne reflètent pas forcément la marche future effective de toute

nouvelle entreprise (consid. 2c). Contrairement à ce que soutient la recourante

(mémoire complémentaire, p. 18), il n'est pas critiquable sous l'angle du

principe de neutralité concurrentielle de fonder l'indemnisation des entreprises

nouvellement créées sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé, fût-ce

pendant la crise sanitaire, et non pas sur de simples projections ou sur le

chiffre d'affaires réalisé par des sociétés tierces pendant les années

précédentes. Cette manière de calculer s'explique également au regard du but de

l'indemnisation qui ne vise pas à compenser l'intégralité des pertes économiques

dues aux fermetures – comme paraît le penser la recourante – mais uniquement à

apporter une aide ponctuelle pour éviter le risque de fermeture définitive.

L'arrêté et ses modifications subséquentes ont au

demeurant prévu de prendre en compte le chiffre d'affaires moyen calculé sur

douze mois, ou le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé ou encore pour

les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021,

le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé réalisé entre le début de

l'activité et le 30 juin 2021. Le Conseil d'État a ainsi pris en compte dans

une certaine mesure les particularités des entreprises nouvellement créées.

Quoi qu'en dise la recourante, le calcul alternatif

était en outre à son avantage, puisque l'indemnité à laquelle elle aurait eu

droit à teneur de la réglementation applicable aux entreprises créées avant

2020 aurait été inférieure (cf. supra consid. 6).

Le grief de violation de la liberté économique doit

par conséquent être rejeté.

9.

La recourante soutient encore que la décision attaquée conduirait à une

inégalité de traitement. Dans un grief qu'il convient d'examiner conjointement,

elle se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

a) En l'occurrence, le soutien aux entreprises, qui

consiste en une aide individuelle, n'est pas directement visé par la loi sur

les subventions (cf. art. 8 al. 1 let. c LSubv). L'art. 17 de l'arrêté cantonal

renvoie toutefois expressément aux dispositions de cette loi, s'agissant du

suivi et du contrôle des aides (cf. art. 17 arrêté). Il convient ainsi de

retenir que l'aide litigieuse s'apparente à une subvention (cf. arrêt

GE.2021.0096 du 17 août 2022 consid. 3b).

Lorsqu'il octroie des subventions,

le canton est tenu de se conformer aux principes généraux régissant toute activité

administrative (ATF 138 II 191 consid. 4.2.5 et les références), soit notamment

le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité

et de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire.

La protection de l'égalité

(art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est

arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a

ni sens ni but. Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré

à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.

Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une

situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.

5.1.1).

D'après le principe de l'égalité

de traitement entre personnes appartenant à la

même branche économique, sont interdites les mesures qui causent une distorsion

de la compétition entre concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont

pas neutres sur le plan de la concurrence. On entend par concurrents directs

les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même public

pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100). A cet

égard, la garantie de la liberté économique offre une protection plus étendue

que celle de l'art. 8 Cst. (ATF 147 I 16 consid.

5.3.3 p. 44; arrêts 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 7.1 et 2P.94/2005 du

25 octobre 2006 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, il était admissible de traiter

différemment les entreprises qui venaient d'être constituées et celles qui existaient

déjà. Comme on l'a vu ci-dessus, la référence au chiffre d'affaires de la

précédente exploitante peut ne pas être pertinente pour de nombreuses raisons,

qui ont trait aux choix de gestion de chaque exploitante. Aucun élément du

dossier ne permet par ailleurs de retenir que d'autres établissements publics

se trouvant dans une situation comparable à la recourante (reprise d'un établissement

public et début de l'exploitation après le 1er mars 2020, ainsi que

dépôt de la demande d'indemnisation avant le 19 mai 2021) auraient bénéficié d'avantages

différents que la recourante. Il ne se justifie dans ces circonstances pas de requérir

la production des pièces traitant de la situation d'autres établissements concernés

par une demande d'indemnisation pour cas de rigueur.

A l'appui de sa réplique, la recourante soutient qu'elle

est victime d'une inégalité de traitement, à la suite de la modification,

depuis le 7 juillet 2021, de l'art. 5 al. 3 let. c de l'arrêté.

Dans sa version en vigueur depuis le 19 mai 2021, l'arrêté

précise en effet expressément les modalités de calcul du chiffre d'affaires de

référence pour les entreprises créées ou qui ont commencé leur activité commerciale

entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, en retenant qu'il s'agit du

chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et

le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois.

Dans sa version en vigueur depuis le 7 juillet 2021,

l'arrêté précise que le chiffre d'affaires de référence pour une entreprise

créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1er mars 2020 et le

30 septembre 2020, se détermine selon la plus élevée des deux valeurs suivantes

(art. 5 al. 3 let. c de l'arrêté):

"1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la

création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois, ou

2. le chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2019 ou

2020 qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois."

L'argumentation développée par la recourante dans sa

réplique et dans son mémoire complémentaire en lien avec la modification de l'art.

5 al. 3 let. c n'est pas pertinente. La référence à l'année 2019 dans cette

disposition a été supprimée dans le texte de loi actuellement en vigueur, de sorte

qu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit bien – comme l'a soutenu l'autorité

intimée – d'une erreur que le Conseil d'État a rectifiée par la suite. On ne

comprend en effet de prime abord pas comment le chiffre d'affaires réalisé en

2019 pourrait être pertinent s'agissant d'entreprises ayant débuté leur

activité commerciale après le 1er mars 2020. Rien ne permet en particulier

de soutenir que le Conseil d'État aurait voulu tenir compte de la situation des

entreprises nouvellement créées qui, à l'instar de la recourante, ont repris un

fonds de commerce. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas

invraisemblable compte tenu des circonstances, que cette erreur se soit reportée

dans les versions successives de l'arrêté jusqu'à ce qu'elle soit détectée à la

faveur de la présente affaire puis rectifiée en cours de procédure. On ne

saurait donc y voir une volonté du Conseil d'État d'empêcher la recourante – ou

d'autres entreprises dans la même situation – de se prévaloir du chiffre d'affaires

réalisé par un précédent établissement dans le cadre d'une succession d'entreprises.

En outre, la recourante n'est pas lésée par cette modification législative dès

lors qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2019. Cette modification

législative ne constitue enfin pas une violation du principe de la bonne foi, celui-ci

ne protégeant pas le justiciable contre un changement de régime juridique.

On ne discerne enfin pas dans le courriel de

l'autorité intimée du 15 décembre 2021 une volonté de traiter différemment les

entreprises qui ont recouru de celles qui n'ont pas exercé leur droit de recours.

L'autorité intimée a en effet réservé la possibilité de statuer sur l'existence

d'un éventuel cas d'exception à l'issue de la présente procédure. L'autorité intimée

ne soutient pas que la recourante ne pourrait y prétendre, mais diffère

l'examen d'une telle demande. Ce procédé est admissible sous l'angle de l'égalité

de traitement, dès lors que l'autorité intimée doit connaître le montant

définitif de l'indemnisation accordée à la recourante pour déterminer si un cas

d'exception se présente.

Il s'ensuit que le grief de violation de l'égalité

de traitement, respectivement de l'interdiction de l'arbitraire, doit être également

rejeté.

10.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

sur réclamation attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (cf. art. 16

al. 3 Arrêté CR). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que la recourante

succombe (art. 55 LPA-VD). La recourante ne saurait non plus avoir droit à des

dépens au motif qu'elle aurait cru pouvoir se fonder sur la référence à l'année

2019 dans la teneur de l'Arrêté CR pour soutenir sa demande.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et

de l'innovation du 23 juillet 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.