GE.2021.0134
CDAP - GE.2021.0134 - 2022-05-09 - A.________ /Municipalité de Leysin, Service de la population Secteur des naturalisations
9 mai 2022Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M.
Christian Edouard Michel et
M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat à Sion,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population, Secteur
des naturalisations, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Leysin
du 26 juillet 2021 (refus d'octroi de la bourgeoisie)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1969, est inscrit en résidence
principale dans la commune de Leysin depuis le 18 mai 2009, selon une attestation
d'établissement établie le 7 août 2019 par le Contrôle des habitants de cette
commune. Il y est propriétaire d'un appartement (lot n° 11) de la propriété par
étages (PPE) ********, à l'avenue ******** (parcelle n° ********). Il est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
B.
a) Le 1er août 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès du Secteur des naturalisations du Service de la population
(SPOP). Dans un courrier accompagnant cette demande, il a notamment indiqué
qu'il avait séjourné "les dix dernières années" dans l'appartement
dont il était propriétaire à Leysin et qu'il était "parfaitement intégré"
en Suisse.
A la requête du Secteur des naturalisations du SPOP,
l'intéressé a produit différentes pièces complémentaires à l'appui de sa
demande aux mois d'avril et mai 2020.
b) Le Secteur des naturalisations du SPOP a communiqué
la première partie du rapport d'enquête en lien avec cette demande à la commune
de Leysin le 8 mai 2020; il a émis un préavis positif, retenant notamment, sur
la base des pièces produites par A.________, que ce dernier avait légalement
résidé en Suisse durant dix ans et qu'il était actuellement domicilié dans le
canton de Vaud.
C.
a) L'assistant de sécurité publique (ASP) de la commune de Leysin a
établi un "Rapport de constatation" le 1er novembre
2020 en lien avec la demande en cause, relevant en particulier ce qui suit:
"Sachant que le candidat ne réside
pas à Leysin, j'ai annoncé à Monsieur A.________ que dans mon rapport je mentionnerai
qu'il n'est que très rarement à Leysin.
Ces dernières années, nous avons
dû le contacter notamment pour des notifications de poursuites, mais sans
résultat.
Renseignements pris auprès du concierge
de l'immeuble qui m'a confirmé qu'il n'était présent qu'une à deux fois par
année mais uniquement quelques jours.
La gérance de son immeuble a
régulièrement des difficultés à le joindre, sa vie se passe entre Londres et le
Luxembourg, voir détail dans le rapport d'enquête."
b) A.________ a effectué un "Test de
connaissances élémentaires" lors de la session du 17 décembre 2020. Il
a obtenu un score de 40/48 points.
c) La seconde partie du rapport d'enquête en lien avec
la demande de A.________ a été établie par l'ASP (et signée par l'intéressé) le
17 décembre 2020; il en résulte notamment ce qui suit:
"Biographie du
requérant
[…]
Divorcé depuis 2005, de leur union
est né B.________ le ******** d'origine française et qui vit à Paris.
L'entreprise où travaille M. A.________
se trouve à Londres où il se rend régulièrement. Il y passe quelques jours
hebdomadairement.
L'autre partie du temps, le
candidat réside au Luxembourg.
De leur couple sont nés trois enfants
qui sont de nationalité [l]uxembourgeoise,
vivent et sont scolarisés au Luxembourg:
C.________ du ********
D.________ du ********
E.________ du ********
[…]
De 1998 à nos jours, M. A.________
a travaillé et exerce dans diverses sociétés dont les sièges sociaux sont basés
à Londres avec des succursales à Paris et au Luxembourg où il se déplace de
manière hebdomadaire.
[…]
Participation à la
vie sociale et culturelle
[…]
Participation à la vie sociale
Monsieur A.________ étant régulièrement
en voyage pour ses activités professionnelles entre Londres, Paris et le Luxembourg
où il vit avec sa famille, il lui est donc difficile de participer à la vie sociale
à Leysin.
[…]
Remarques
A diverses reprises, nos services
communaux ont essayé de prendre contact avec Monsieur A.________ concernant des
notifications de poursuites, mais il a été extrêmement difficile de
l'atteindre, étant constamment à l'étranger.
[…]
A la question « Pourquoi voulez[-]vous obtenir la naturalisation [s]uisse étant donné que vous n'êtes que très
rarement en Suisse? »
Le requérant a répondu qu'il avait
un attachement profond à la Suisse par:
Son système démocratique
L'égalité entre
les personnes
La beauté du
paysage
La sécurité pour ses enfants
La naturalisation me permettrait
de pouvoir m'inscrire à l'ordre des avocats Vaudois."
d) Sur la base de ces constatations, la Municipalité
de Leysin (la municipalité) a émis le 25 mars 2021 un préavis négatif à la
demande concernée, relevant que A.________ n'avait pas de famille en Suisse et
que ses enfants vivaient à l'étranger et retenant ce qui suit:
"M. ******** a déposé ses
papiers à Leysin mais n'y réside pas selon les différents documents établis par
l'Assistant de sécurité publique et l'office des poursuites du district
d'Aigle. Par ailleurs, ne participe pas à la vie économique du pays, étant
donné qu'il travaille au Luxembourg et en Angleterre et ne paie pas d'impôt en
Suisse."
Le même jour, la municipalité a adressé à l'intéressé
un "avis de clôture" de l'instruction de sa demande.
D.
a) Accusant réception du préavis négatif de la municipalité, le Secteur
des naturalisations du SPOP a retourné le 29 avril 2021 le rapport d'enquête à
la commune de Leysin pour instruction complémentaire portant sur l'intégration
de A.________, par le biais d'une audition de ce dernier. Le délai d'un mois
imparti à la municipalité pour ce faire a été prolongé, à la demande de cette
dernière, par courrier électronique du 28 mai 2021.
b) La municipalité a adressé le 20 mai 2021 à A.________
une convocation en vue de son audition, laquelle s'est déroulée le 7 juin 2021.
Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:
"M. A.________ expose préalablement
les raisons de son différend avec la PPE ********.
Suite à cela, La Municipalité souhaite
développer particulièrement la notion d'intégration de M. A.________.
Le requérant développe sa vision
en tant que juriste de la notion d'intégration, c'est-à-dire de son adhésion aux
lois et principes sociétaux qui régissent la Suisse.
La Municipalité a une vision
différente de l'intégration basée essentiellement sur les interactions avec la
population suisse et/ou locale.
Lors de l'audition, le requérant
ne peut répondre à des questions portant sur la vie locale et sur les projets
d'envergure de la Commune, pourtant bien connus de la population.
Il nous cite le projet de fusion
de communes entre Leysin, Yvorne, Corbeyrier et Aigle datant de 2010!
Il précise également qu'il a des
amis en Valais et passe beaucoup de temps dans ce canton, lorsqu'il est en
Suisse.
La Municipalité pose la question
du nombre de nuits par année passée dans son logement sis sur la Commune de Leysin,
mais M. A.________ élude la question.
Concernant l'interaction avec la
population locale, force est de constater qu'il n'y en a pas.
Dès lors, il n'est donc pas
possible d'entamer une discussion portant sur la liste des questions figurant
en annexe à la directive […].
[…]
Fin de l'audition:
√ Annoncer la fin
de l'audition
√ Lire ou faire
relire le p.-v. de l'audition du requérant
√ Demander
à toutes les personnes présentes (requérants et membres) s'il y a des points à
compléter
√ Communiquer
la suite de la procédure au requérant"
En référence à cette audition, la municipalité a
confirmé le 28 juin 2021 son préavis négatif à la demande en cause, retenant en
substance qu'il avait été "clairement établi qu'il n'y avait aucune interaction
avec la population locale" respectivement que l'intéressé avait "déposé
ses papiers à Leysin mais n'y résid[ait] pas".
c) Par courrier du 19 juillet 2021, le Secteur des
naturalisations du SPOP a pris acte de ce nouveau préavis négatif, confirmé que
le rapport d'enquête était désormais complet et informé la municipalité qu'il
se ralliait à sa position.
E.
Par décision du 26 juillet 2021, adressée le lendemain à A.________, la municipalité
a refusé l'octroi de la bourgeoisie à ce dernier, retenant en particulier ce qui
suit:
"Il a été clairement établi
que le requérant n'avait aucune interaction avec la population locale et n'a pu
répondre à aucune question portant sur la vie locale ou les projets d'envergure
de la Commune. Il travaille entre Londres et Le Luxembourg et ses trois enfants
mineurs vivent au Luxembourg. De plus, il a déposé ses papiers à Leysin mais
n'y réside pas. […]"
F.
a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son
conseil du 23 août 2021, concluant à son annulation (implicitement) et au
renvoi du dossier de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a en substance fait valoir que ses interactions avec
la population locale de Leysin étaient établies "de manière limpide",
respectivement que "de nombreuses factures, notamment de téléphone et
d'électricité, attest[ai]ent [s]a présence à Leysin […] pendant
toutes ces années". Cela étant, évoquant l'existence d'un "conflit
majeur" l'opposant à la communauté de copropriétaires de la PPE ********,
il a relevé que son audition du 7 juin 2021 avait été menée par deux Municipaux
ainsi que par F.________, responsable de la société en charge de la gestion de
cette PPE avec qui il avait eu de nombreux échanges écrits à ce propos; selon
ses dires, son audition avait été consacrée "le 2/3 du temps"
à l'évocation du dossier en cause, les participants à cette séance lui ayant
fait sentir "de manière subtile […] qu'il lui faudrait accepter les
exigences de la PPE, à savoir le paiement d'une somme supérieure à 120 000 Frs,
pour pouvoir espérer obtenir une décision favorable". Se prévalant encore
de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du "rapport du département",
en violation de son droit d'être entendu, il a soutenu qu'il remplissait l'ensemble
des critères fixés à l'obtention de la bourgeoisie et que les faits retenus
dans la décision attaquée étaient "faux, mensongers, exposés de manière
grossièrement arbitraire et choquants". Il s'est enfin plaint d'une
violation des règles sur la récusation. Il a requis, à titre de mesures
d'instruction, son audition personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins
des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021.
L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée dans sa réponse du 15 novembre 2021. Elle a relevé qu'au moment de
l'audition du recourant du 7 juin 2021, F.________ était un membre de la
municipalité; elle a contesté qu'il aurait été prévenu et estimé que, quoi qu'il
en soit, il aurait le cas échéant appartenu au recourant de requérir sa récusation
immédiatement. Elle a pour le reste en substance maintenu que l'instruction du
cas avait démontré que le recourant ne se trouvait que très rarement à Leysin
et que sa participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse
et vaudoise était ainsi "inexistante". Elle a encore notamment
relevé que l'intéressé faisait l'objet de poursuites, contrairement à ce qui
avait été retenu.
Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité
concernée, le Secteur des naturalisations du SPOP s'est déterminé par écriture
du 17 novembre 2021, exposant en particulier ce qui suit:
"2.2 Séjour en Suisse
pendant la procédure de naturalisation
[…]
En l'espèce, le Service a constaté
que le recourant est inscrit auprès du contrôle des habitants de Leysin en résidence
principale depuis le 18 mai 2009. Toutefois, il ressort clairement des éléments
du biographie dans le rapport d'enquête (partie II) que le recourant n'a jamais
résidé de manière effective en Suisse, que ce soit avant le dépôt de sa demande
de naturalisation ou durant la procédure qui nous occupe. […]
Pour rappel, le recourant
travaille pour une entreprise à Londres, où il passe plusieurs jours par
semaine. Le reste du temps, il est domicilié au Luxembourg où se trouve sa
famille et ses centres d'intérêts. Ses trois enfants (C.________ - 8 ans, D.________
- 6 ans et E.________
- 4 ans) sont scolarisés et vivent au Luxembourg. Ses seuls liens avec la
Suisse sont sa propriété à Leysin, où il ne vit manifestement pas.
[…]
M. A.________ est toujours en résidence principale sur Leysin mais, de fait, il
ne remplit pas une des conditions fondamentales en matière de naturalisation, à
savoir la présence en Suisse pendant la totalité de la procédure de naturalisation.
2.3 Calcul
du séjour fédéral et cantonal avant le dépôt de la demande de naturalisation
Depuis le dépôt de sa demande de
naturalisation, le recourant n'est pas présent en Suisse […]. Toutefois, […]
force est de constater qu'il n'y a jamais résidé et ne peut donc pas remplir
les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral et cantonal […]."
b) Par avis du 18 novembre 2021, le tribunal a
notamment relevé que les extraits des cinq sociétés basées au Royaume-Uni dans
lesquelles le recourant avait été actif depuis 2008 faisaient état d'une
résidence habituelle au Luxembourg.
Invité à répliquer respectivement à se déterminer sur
ce point, le recourant a indiqué par écriture du 17 janvier 2022 que les documents
en cause faisaient mention d'adresses de correspondances professionnelles et
que l'adresse indiquée n'était pas celle d'une habitation mais celle d'une case
postale. Il a pour le reste repris et développé ses griefs, et confirmé les conclusions
de son recours; il s'est en particulier plaint de ce que, avant l'audition du 7
juin 2021, il avait interpellé un Municipal quant au "fondement"
de cette audition et n'avait reçu aucune réponse. Il a notamment produit des "extraits
de comptes d'électricité entre 2012 et 2021 attestant de sa […] résidence
dans son appartement" à Leysin, ainsi que des photographies le représentant
en compagnie de cadres et de dirigeants du Parti libéral-radical (PLR).
L'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans
le sens d'un rejet du recours dans sa duplique du 31 janvier 2022. Elle a rappelé
que la décision attaquée se fondait sur deux motifs principaux: l'absence de
séjour effectif du recourant à Leysin et le défaut d'intégration qui en découlait
ainsi que le non-respect de l'ordre public caractérisé par les poursuites dont
il faisait l'objet. Elle a pour le reste estimé que les pièces produites par l'intéressé
à l'appui de sa réplique n'étaient pas de nature à prouver le caractère
effectif de son séjour respectivement sa réelle intégration dans la commune de
Leysin.
L'autorité concernée a relevé par écriture du 10
février 2022 que les pièces en lien avec les poursuites dont faisait l'objet le
recourant n'avaient pas été portées à sa connaissance et indiqué se tenir à disposition
le cas échéant pour se prononcer sur ce point en sa qualité d'autorité de
surveillance.
Le recourant a encore repris et précisé ses griefs
dans ses observations complémentaires du 24 février 2022. Il a notamment relevé
qu'il avait reçu l'avis de clôture de l'instruction de sa demande le 25 mars
2021, soit "trois mois" avant la tenue de son audition du 7
juin 2021, et s'est interrogé sur la "validité" d'une telle
audition dans ce contexte.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des
dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et
octroie l'autorisation de naturalisation. Cette disposition constitutionnelle
est concrétisée par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN;
RS 141.0), singulièrement par le Titre 2 de cette loi (art. 9 ss). Il
résulte en particulier de l'art. 15 al. 1 LN que le droit cantonal régit en la
matière la procédure aux échelons cantonal et communal.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 19 décembre
2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) a pour principal objet,
selon son art. 1 al. 1, l'application des dispositions du droit fédéral
relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse, ainsi que l'acquisition
et la perte du droit de cité cantonal et de la bourgeoisie communale. Aux
termes de l'art. 2 LDCV, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
supposent respectivement l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal
(désigné dans la présente loi par "droit de cité") ainsi que
l'acquisition et la perte du droit de cité communal (désigné dans la présente
loi par "bourgeoisie"). La municipalité est l'autorité
communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie (art. 5 al. 2 LDCV); au terme
de la "phase communale" de la procédure (cf. art. 30 ss LDCV
et consid. 4c infra), elle rend un préavis positif ou une décision de
refus de la demande (cf. art. 33 al. 4 LDCV). Selon l'art. 67 LDCV, les
décisions rendues en application de cette loi par les autorités communales
(notamment) sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal - soit de
la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative
- LPA-VD; BLV 173.36 - et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal,
du 13 novembre 2007 - ROTC; BLV 173.31.1).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant avance différents griefs en lien avec la procédure devant
l'autorité intimée.
a) L'intéressé se plaint en premier lieu des modalités
de son audition du 7 juin 2021; il soutient notamment dans ce cadre que F.________
aurait dû se récuser.
aa) Aux termes de l'art. 9 LPA-VD, toute personne
appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, en
particulier, si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire
(let. e). Selon l'art. 10 LPA-VD, le membre d'une autorité qui se trouve dans
un cas de récusation doit se récuser sans retard (al. 1); les parties qui
souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres
doivent le faire dès connaissance du motif de récusation (al. 2).
De manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives
que pour les autorités judiciaires; contrairement aux art. 6 par. 1 CEDH et 30
al. 1 Cst., applicables aux autorités judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst.
n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime
d'organisation (TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 et les
références; 1C_10/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). L'art. 9 LPA-VD n’offre
pas dans ce cadre de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4 et la référence).
bb) En l'espèce, le recourant relève dans son
recours que F.________ est le responsable de la société en charge de la gestion
de la PPE ********, avec qui il a eu de nombreux échanges écrits dans le cadre
du conflit l'opposant à cette PPE; il se prévaut d'une "violation assez
caractérisée des règles portant sur la nécessité de récusation d'un membre
d'une autorité". Dans sa réplique, il précise encore que, "étant
d'un naturel confiant, [il] n'a pas mis en doute « d'emblée »
l'impartialité de l'assemblée mais sa confiance a été mise à rude épreuve
durant l'AUDITION qui a pris (selon sa perception) une tournure inattendue:
celui d'une instruction « à charge » du litige contre la PPE".
Il convient de relever d'emblée que F.________ était
un membre de la municipalité lorsqu'il a été procédé à l'audition du recourant
du 7 juin 2021; c'est à ce titre qu'il a participé à cette audition, laquelle
avait pour finalité de compléter l'instruction de la demande s'agissant de
l'intégration de l'intéressé (cf. let. D supra et art. 31 al.
1 ch. 3 LDCV, dont il résulte que la municipalité examine notamment, dans le cadre
des conditions matérielles à la naturalisation ordinaire, la participation à la
vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise) - et non, par
hypothèse, en tant que responsable de la société en charge de la gestion de la
PPE ********.
Cela étant et comme le relève à juste titre l'autorité
intimée dans sa réponse au recours, si le recourant souhaitait demander la
récusation de F.________, il lui aurait appartenu de le faire dès connaissance
du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), soit en principe lors de son
audition du 7 juin 2021 - et ce également si, comme il le soutient dans sa
réplique, il a remis en cause l'impartialité de l'intéressé non pas d'emblée
mais au vu précisément des modalités de son audition. A tout le moins lui
aurait-il appartenu de déposer une telle demande avant que l'autorité intimée
ne rende la décision litigieuse. Il est en effet contraire à la bonne foi
d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'une autorité
ou de l'un de ses membres alors que le motif de récusation était déjà connu
auparavant; la partie ne saurait garder en réserve le droit d'invoquer le moyen
tiré de la composition irrégulière de l'autorité et ne l'invoquer qu'en cas
d'issue défavorable de la procédure (CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 5a
et les références). En renonçant à demander la récusation de F.________ en
temps utile - et indépendamment même des chances de succès d'une telle demande,
qui n'ont pas à être examinées ici -, le recourant a accepté, de manière
tacite, que l'intéressé exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle
de la bonne foi, se prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de
récusation; son grief sur ce point est en conséquence irrecevable car tardif (cf.
pour comparaison CDAP AC.2019.0047, AC.2019.0048 du 26 mai 2020 du consid. 3;
GE.2012.0192 du 17 avril 2014 consid. 2b in fine et la référence).
cc) Le recourant critique également le déroulement
de son audition, consacrée selon ses dires "le 2/3 du temps" à
l'évocation du dossier en lien avec le conflit l'opposant à la PPE ******** et
durant laquelle il lui aurait été fait sentir "de manière subtile"
qu'il lui faudrait "accepter les exigences de la PPE […] pour
pouvoir espérer obtenir une décision favorable". Il lui paraît "évident"
dans ce contexte que le refus d'octroi de la bourgeoisie litigieux est lié aux
rapports conflictuels en cause.
L'audition en cause a fait l'objet d'un procès-verbal
(en partie reproduit sous let. D/b supra), qui a été joint au rapport
d'enquête (cf. art. 21 al. 2 du règlement d'application de la LDCV, du 21 mars
2018 - RLDCV; BLV 141.11.1). Le conflit opposant le recourant à la PPE ********
n'est évoqué qu'à la première phrase de ce procès-verbal - c'est au
demeurant l'intéressé lui-même qui aurait "exposé préalablement les
raisons de [ce] différend"; le procès-verbal porte pour le
reste sur son intégration et sa présence effective à Leysin. Il en résulte en
outre que le recourant en a pris connaissance et qu'il lui a été demandé s'il y
avait des points à compléter à la fin de l'audition. Si l'intéressé estimait
que ce procès-verbal ne reflétait pas fidèlement le déroulement de son
audition, il lui aurait ainsi appartenu d'en contester la teneur respectivement
de formuler ses remarques à ce propos sur le moment; en l'absence de réaction
de sa part en temps utile, il est réputé en avoir accepté le contenu et ne
saurait s'en plaindre a posteriori.
Cela étant et compte tenu de la teneur de ce
procès-verbal - dont il n'y a pas lieu de s'écarter dans ce contexte -, les griefs
du recourant en lien avec le déroulement de son audition ne résistent pas à
l'examen.
b) Le recourant invoque encore divers autres vices
de procédure.
aa) L'intéressé se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu en lien avec le fait que le "rapport du
département" n'a pas été porté à sa connaissance. Il se réfère à ce
propos à l'art. 33 al. 4 LDCV, dont il résulte que la décision de la
municipalité tient notamment compte des déterminations du Département.
La décision attaquée contient la précision selon
laquelle elle a été rendue "au sens de l'article 33 alinéa 4 LDCV et
compte tenu des déterminations du département"; aucun élément au
dossier ne permet de considérer que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte
de ces déterminations - le Secteur des naturalisations du SPOP s'étant rallié
par courrier du 19 juillet 2021 à son préavis négatif, et ce pour les motifs
retenus dans la décision attaquée. L'art. 33 al. 4 LDCV ne prévoit pas pour le
reste que les déterminations de l'autorité cantonale devraient être portées à
la connaissance du requérant avant que la municipalité ne se prononce; ces déterminations
figuraient au dossier de l'autorité intimée, que le recourant pouvait consulter
en tout temps (selon les modalités prévues par l'art. 35 LPA-VD). Le grief du
recourant sur ce point ne résiste en conséquence pas à l'examen.
bb) Le recourant conteste également la "validité"
de son audition du 7 juin 2021, dans la mesure où cette audition s'est déroulée
"trois mois" après que l'avis de clôture de l'instruction de
sa demande lui a été adressé. Il se plaint en outre de ce que, avant la tenue
de cette audition, il a interpellé un Municipal quant à son "fondement"
et qu'il n'a reçu aucune réponse.
Selon l'art. 32 al. 3 LDCV, l'avis de clôture est
envoyé au requérant afin de l'informer que l'examen des conditions matérielles
de naturalisation est terminé (concernant les différentes étapes de la
procédure, cf. consid. 4c infra). C'est toutefois selon l'appréciation
de la municipalité (ou de l'autorité déléguée), qui délivre l'avis de clôture
(cf. art. 21 al. 3 RLDCV), que l'instruction est alors réputée terminée; l'autorité
cantonale, après qu'elle a pris connaissance du rapport d'enquête complété par l'autorité
communale, n'en conserve pas moins la possibilité, si elle estime que ce dernier
est lacunaire, de le retourner à la commune pour complément d'instruction et
nouveau préavis (cf. art. 33 al. 2 et 34 LDCV). Tel a précisément été le cas en
l'occurrence: l'autorité intimée a adressé le 25 mars 2021 au recourant l'avis
de clôture de l'instruction de sa demande, en même temps qu'elle a émis un
préavis négatif (cf. let. C/d supra); l'autorité cantonale a toutefois
estimé que le rapport d'enquête était lacunaire et l'a retourné le 29 avril 2021
à la commune de Leysin pour complément d'instruction s'agissant de l'intégration
de l'intéressé, par le biais d'une audition de ce dernier (cf. let. D/a
supra). La procédure suivie ne prête en conséquence pas le flanc à la
critique sur ce point.
Quant à la demande du recourant relative au "fondement"
de son audition, il est relevé d'emblée qu'il était précisé dans la convocation
qui lui a été adressée le 20 mai 2021 en vue de cette audition qu'il s'agissait
par ce biais, selon le souhait de l'autorité cantonale, de "compléter
le rapport d'enquête par une instruction complémentaire portant sur [son] intégration"
(cf. art. 20 al. 4 RLDCV). Cela étant, le recourant a formulé sa demande d'informations
complémentaires à ce propos par courrier électronique adressé à un Municipal le
7 juin 2021 à 14h53 - soit le jour même de l'audition, prévue à 18h00; c'est selon
toute vraisemblance ce très court laps de temps entre ce message et le début de
son audition qui explique qu'il ne lui a pas été répondu, et il apparaît
d'emblée que l'on ne saurait faire quelque reproche que ce soit au Municipal concerné
dans ce contexte.
c) Il s'impose en définitive de constater que les
griefs dont se prévaut le recourant en lien avec la procédure devant l'autorité
intimée ne résistent pas à l'examen.
3.
Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, son audition
personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins des trois personnes
l'ayant auditionné le 7 juin 2021.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire
administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 145 I 167
consid. 4.1, 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références); les garanties ancrées
à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois en principe pas le droit d'être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 et la
référence; TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 5.4.2, 2C_720/2021 du 26
janvier 2022 consid. 7.1).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L'autorité établit les faits d'office
(art. 28 al. 1 LPA-VD); selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, elle peut recourir à
différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (let. a) et les
témoignages (let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres
de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de
preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art.
34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves
requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence");
de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1051/2021 du
11 mars 2022 consid. 4.1; CDAP GE.2022.0020 du 30 mars 2022 consid. 2b).
b) En l'espèce et même s'il ne le précise pas
expressément, tout porte à croire que le recourant a requis l'audition en tant
que témoins des trois personnes l'ayant auditionné le 7 juin 2021 en lien avec
ses griefs relatifs au fait que F.________ aurait à son sens dû se récuser
respectivement au déroulement de cette audition; or et comme on l'a déjà vu
(consid. 2a supra), sa demande de récusation est quoi qu'il en soit
irrecevable car tardive, et son audition a fait l'objet d'un procès-verbal dont
la teneur ne saurait être remise en cause à ce stade.
Le tribunal ne voit pas dans ce contexte en quoi
l'audition des intéressés en tant que témoins serait de nature à apporter des
éléments déterminants pour l'issue du litige; il ne voit pas davantage en quoi
tel serait le cas s'agissant de l'audition du recourant lui-même - l'intéressé,
qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit lors des échanges
d'écritures, ne le précise au demeurant pas. La requête du recourant tendant à son
audition personnelle ainsi que l'audition en tant que témoins des trois personnes
l'ayant auditionné le 7 juin 2021 par le tribunal doit en conséquence être
rejetée, par appréciation anticipée.
4.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer
la bourgeoisie au recourant.
a) L'art. 9 al. 1 LN prévoit, à titre de conditions
formelles à la naturalisation ordinaire, que la Confédération octroie
l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le
requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement (let. a) et
apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont
trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b); selon
l'art. 18 al. 1 LN, la législation cantonale prévoit en outre une durée de
séjour minimale de deux à cinq ans. Il résulte à ce propos de l'art. 33 LN qu'est
pris en compte lors du calcul de la durée du séjour tout séjour effectué au
titre notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement (al. 1 let. a);
le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une
courte durée avec l’intention d’y revenir (al. 2); il prend fin dès la sortie
de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a
effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). L'art. 16
de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01)
précise encore, en lien avec l'art. 33 al. 2 LN, que lorsque le requérant
séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son
employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré
comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y
revenir.
L'art. 11 LN prévoit en outre, à titre de conditions
matérielles à la naturalisation ordinaire, que l'autorisation fédérale de
naturalisation est octroyée si l'intégration du requérant est réussie (let. a),
si ce dernier s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b)
et s'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. c). Les différents critères d'intégration à prendre en compte dans ce
cadre sont décrits à l'art. 12 LN et précisés aux art. 2 ss OLN.
b) Au niveau cantonal, les conditions formelles à la
naturalisation ordinaire font l'objet de l'art. 12 LDCV, dont il résulte que,
pour être admis à déposer une telle demande dans le canton de Vaud, le requérant
étranger doit, au moment du dépôt de la demande (al. 1), remplir les conditions
formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la
commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné
deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3).
Par séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre
communal du contrôle des habitants en résidence principale; pour le surplus, le
calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle
de fin de séjour sont définis par le droit fédéral (al. 2).
L'art. 16 LDCV prévoit que les conditions
matérielles à l'octroi d'une naturalisation sont définies par le droit fédéral
et complétées par les dispositions qui suivent (cf. art. 17 à 20 LDCV). Les conditions
matérielles sont encore précisées aux art. 5 à 9 RLDCV.
c) Concernant la procédure, il résulte de l'art. 13 LN
que le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit
être adressée (al. 1). Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit,
la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de
cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen
cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (al. 2). Si les conditions
formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale
de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision
de naturalisation (al. 3). Pour le reste et comme déjà évoqué (consid. 1), le
droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15
al. 1 LN).
Au niveau cantonal, l'art. 22 LDCV prévoit que les demandes
de naturalisation sont instruites sur le plan communal et cantonal au moyen
d'un rapport d'enquête fournissant les renseignements exigés par la loi (al. 1)
et qui, une fois complété, sert de base décisionnelle aux autorités compétentes
(al. 3). Ce rapport d'enquête est complété au fur et à mesure de l'avancement
du dossier par les diverses autorités compétentes (art. 11 al. 4 RLDCV).
Dans un premier temps ("phase cantonale"),
le Service cantonal dont relève le droit de cité (cf. art. 5 al. 3 LDCV) - soit
le SPOP, Secteur des naturalisations - valide la réalisation des conditions
formelles et crée le rapport d'enquête propre à la demande (art. 23 al. 3
LDCV); il apprécie également la réalisation de différentes conditions matérielles
(cf. art. 25 à 27 LDCV) et recueille les pièces et informations nécessaires à
l'établissement de l'identité du requérant (cf. art. 28 LDCV). Selon
l'art. 29 LDCV, ce service complète les rubriques du rapport d'enquête relatives
aux conditions formelles ainsi que les informations liées aux critères
matériels de sa compétence (al. 1); si, sur la base du rapport d'enquête, il
peut rendre un préavis positif, il désigne la commune compétente pour instruire
la suite de ce rapport (art. 29 al. 2 LDCV). Si tel n'est pas le cas, il
résulte de l'art. 5 al. 4 LDCV qu'il est compétent pour rendre des décisions de
non-entrée en matière liées à la non-réalisation des conditions formelles (cf.
ég. à ce propos art. 23 al. 4 LDCV) respectivement pour rendre des décisions de
refus en cas de non-réalisation de conditions matérielles objectives et en cas
de non-respect de l'article 8 al. 1 LDCV (qui porte sur le devoir de
collaboration du requérant dans ce cadre).
La "phase cantonale" est suivie
d'une "phase communale"; c'est la municipalité qui est compétente
en la matière et qui est saisie dès réception du rapport d'enquête transmis par
le service cantonal compétent (cf. art. 30 al. 1 LDCV). A teneur de l'art. 30
al. 3 LDCV, en cas de non-réalisation de la condition de durée de séjour communal
ou de la condition de résidence effective, la municipalité accorde au requérant
un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve; le délai
passé, elle rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant,
poursuit l'instruction si les conditions formelles s'avèrent réalisées. La municipalité
examine pour le reste les conditions matérielles prévues par l'art. 31 al. 1 LDCV,
notamment la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse
et vaudoise (ch. 3) et les contacts avec des Suisses (ch. 4). Selon l'art. 32
LDCV, elle complète les rubriques du rapport d'enquête y relatives et actualise
le cas échéant les données déjà collectées (al. 1), puis adresse au requérant
un avis de clôture afin de l'informer que l'examen des conditions matérielles
est terminé (al. 3). Au terme de son enquête, la municipalité transmet le rapport
d'enquête au Département accompagné de son préavis; celui-ci a trente jours
pour se déterminer (art. 33 al. 2 LDCV).
La transmission du rapport d'enquête complété par la
municipalité au Département marque la "reprise de la phase cantonale".
Selon l'art. 34 LDCV, le Département prend connaissance du rapport d'enquête
complété par la municipalité; en cas de lacune, il peut le retourner à la
commune en relevant les points nécessitant un complément d'instruction (al. 1;
cf. ég. art. 24 al. 3 RLDCV). Sur la base de ces nouvelles informations,
la municipalité rend un nouveau préavis (al. 2).
Enfin et aux termes de l'art. 33 al. 4 LDCV, dans un
délai de trois mois dès l'avis de clôture, la municipalité rend un préavis
positif ou une décision de refus de la demande, qui tient compte des déterminations
du requérant et du Département (al. 4). L'art. 25 al. 1 RLDCV précise à ce
propos qu'après réception de la prise de position du service cantonal compétent,
la municipalité rend une décision motivée de refus de la bourgeoisie ou un
préavis positif d'octroi qu'elle joint au rapport d'enquête avant d'être transmis
à ce service.
d) En l'espèce, l'autorité concernée a dans un
premier temps émis un préavis favorable à la demande du recourant, considérant
que les conditions formelles étaient satisfaites; en particulier et sur la base
des pièces qu'il avait produites, notamment de l'attestation d'établissement
établie le 7 août 2019 par le Contrôle des habitants de la commune de Leysin dont
il résulte qu'il était inscrit en résidence principale dans cette commune depuis
le 19 mai 2009, elle a retenu que les conditions respectives d'un séjour total
de dix ans en Suisse (cf. art. 9 al. 1 let. b LN) et d'un séjour dans la
commune dont il demandait la bourgeoisie au moment du dépôt de la demande (cf.
art. 12 al. 1 ch. 2 LDCV) étaient réunies (cf. let. B/b supra). Au vu des
constatations faites dans le cadre de la "phase communale"
toutefois, l'autorité concernée s'est par la suite ralliée à la position de
l'autorité intimée en ce sens notamment que le recourant avait déposé ses
papiers à Leysin mais n'y résidait pas; elle a ainsi expressément retenu dans
ses déterminations sur le recours du 17 novembre 2021 (en parties reproduites
sous let. F/a supra) que le recourant ne remplissait ni la condition de
la présence en Suisse pendant la totalité de la procédure de naturalisation ni
les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral et cantonal.
Il est relevé d'emblée que, concernant les
compétences respectives des autorités cantonale et communale s'agissant de
l'examen des conditions formelles de séjour et de résidence, il a déjà été jugé
que la disposition de l'art. 30 al. 3 LDCV devait être comprise en ce sens
qu'elle obligeait la municipalité à examiner le respect de ces conditions -
sans que cela n'empêche l'autorité cantonale de le faire lors de la première phase
(CDAP GE.2020.0102 du 16 décembre 2020 consid. 3c). Cette disposition permet à
la municipalité, en cas de non-réalisation notamment de la condition de
résidence effective, de rendre directement une décision motivée de refus de la
demande (après avoir accordé un délai au requérant pour présenter ses arguments
et moyens de preuve). La municipalité n'en a toutefois pas fait application en
l'occurrence; la procédure prévue pour la "phase communale"
(art. 30 à 33 LDVC) a bien plutôt été menée à son terme. L'ASP à qui a été déléguée
la collecte d'informations en lien avec la demande (comme "autorité
d'enquête" au sens de l'art. 20 al. 1 let. b RLDCV) et qui a complété
le rapport d'enquête (art. 20 al. 5 RLDCV) a en effet instruit la question
du séjour effectif en même temps que celle de la participation à la vie sociale
- de sorte que l'autorité intimée a motivé la décision litigieuse tant par le
défaut d'intégration du recourant que par le fait que ce dernier ne résidait
pas à Leysin (cf. let. E supra).
e) Cela étant, se pose en premier lieu la question
de savoir si les conditions formelles à la naturalisation ordinaire du
recourant sont réunies, en particulier s'il a apporté la preuve qu'il avait
séjourné en Suisse pendant dix en tout, dont trois sur les cinq ans ayant
précédé le dépôt de la demande (art. 9 al. 1 let. b LN).
Il s'impose de constater que tel n'est pas le cas.
D'une façon générale, l'ASP a indiqué dans la
seconde partie du rapport d'enquête - signée par le recourant - que ce dernier travaillait
depuis 1998 dans diverses sociétés dont les sièges sociaux étaient basés à
Londres (avec des succursales à Paris et au Luxembourg), où il passait "quelques
jours hebdomadairement", et que sa compagne et leurs trois enfants
communs (qui sont nés entre 2013 et 2017) vivaient au Luxembourg, où lui-même "résid[ait]"
"l'autre partie du temps" (cf. let. C/c supra). On voit
d'emblée difficilement dans ce contexte comment l'intéressé aurait pu dans le
même temps résider effectivement en Suisse.
Concrètement, selon le rapport de constatation
établi le 1er novembre 2020 par l'ASP, le concierge de l'immeuble
dans lequel se situe l'appartement du recourant à Leysin a déclaré que ce
dernier n'était présent "qu'une à deux fois par année mais uniquement
quelques jours"; ont en outre été relevées les difficultés qu'ont
régulièrement les tiers (autorités communales et gérance de l'immeuble) à entrer
en contact avec lui (cf. let. C/a supra). Le recourant lui-même
n'a au demeurant aucunement contesté qu'il n'était que "très rarement"
en Suisse lorsque l'ASP lui a demandé les raisons pour lesquelles il voulait ce
nonobstant obtenir la naturalisation (cf. la seconde partie du rapport d'enquête
en partie reproduite sous let. C/c supra); l'intéressé a encore "élud[é]"
la question du nombre de nuits qu'il passait par année à Leysin lors de son
audition du 7 juin 2021 (cf. let. D/b supra) - étant précisé d'emblée
qu'il n'a pas davantage apporté de précisions à ce propos dans le cadre de la
présente procédure.
Le tribunal relève encore que les extraits des
sociétés basées au Royaume-Uni pour lesquelles le recourant a travaillé depuis
2008 font certes état d'une boîte postale au Luxembourg à titre de "Service
Address" ou "Agent's Address", soit d'une adresse de correspondance
professionnelle dans ce pays (comme le relève le recourant dans sa réplique),
mais que ces mêmes extraits indiquent également, par ailleurs, le Luxembourg à
titre de "Country/State Usually Resident" respectivement de
"Usual Resident Address" de l'intéressé. Au demeurant et
quelle que soit la portée de cette dernière indication, le fait que son adresse
de correspondance professionnelle se trouve au Luxembourg ne peut que conforter
le tribunal dans sa conviction que, lorsqu'il n'est pas à Londres, il y passe
la majeure partie de son temps.
Cela étant, s'il indique dans son recours que de "nombreuses
factures, notamment de téléphone et d'électricité", attestent de sa
présence à Leysin "pendant toutes ces années", le recourant n'a
produit à ce propos que deux pièces à l'appui de sa réplique, savoir deux extraits
de compte établis par Romande Energie Commerce SA. Le premier extrait fait état
de la situation de l'intéressé au 8 novembre 2012 en lien avec différentes
factures d'électricité du 7 décembre 2011 au 10 septembre 2012; à supposer même
que les factures évoquées attestent d'une présence effective de manière
soutenue dans son appartement à Leysin (ce qui semble pour le moins douteux
s'agissant en particulier des mois de mars à juillet, pour lesquels le montant
total de la facture d'électricité s'est élevé à 9 fr. 95), il ne porte quoi qu'il
en soit que sur une période inférieure à une année et n'est en conséquence manifestement
pas de nature à établir qu'il aurait séjourné en Suisse pendant dix en tout (au
sens de l'art. 9 al. 1 let. b LN). Quant au second extrait, dont il résulte que
le recourant n'avait pas de dettes au 7 janvier 2022 ("Montant à payer
0.00"), il ne permet à l'évidence pas d'attester de la présence de
l'intéressé dans son appartement à Leysin. Ces pièces ne sauraient ainsi être
considérées comme déterminantes; tout porte bien plutôt à croire que si le recourant
n'a pas produit de documents en lien avec sa consommation d'électricité pour les
autres années concernées, c'est que ces extraits auraient précisément été de
nature à confirmer qu'il n'était présent que très rarement dans l'appartement
en cause.
Le recourant a encore produit des photographies le
figurant en compagnie de cadres et de dirigeants du PLR, dont il n'est pas contesté
qu'elles ont été prises au mois de septembre 2021, ainsi qu'un courrier que lui
a adressé ce parti le 12 décembre 2021 pour le remercier de son soutien à la
campagne d'un de ses membres - soit des pièces postérieures à la décision
attaquée; il indique encore qu'il aurait adhéré au parti au cause le 7 juin
2021. On ne voit d'emblée manifestement pas que ces éléments soient de nature à
établir sa présence effective en Suisse pour une durée totale de dix ans.
Cela étant, il s'impose de constater que si le
recourant avait effectivement résidé de façon soutenue en Suisse, singulièrement
à Leysin, depuis le 18 mai 2009 (date à partir de laquelle il a été inscrit en
résidence principale dans cette commune selon l'attestation du 7 août 2019), il
aurait aisément pu en apporter la preuve - par le biais par hypothèse de
factures (notamment de téléphone, d'électricité ou encore de consommation
d'eau), de relevés bancaires ou encore d'attestations de tiers (voisins ou
connaissances). Au vu de l'ensemble des circonstances, le tribunal fait sienne
l'appréciation de l'autorité concernée dans son écriture du 17 novembre 2021
(en partie reproduite sous let. F/a supra) en ce sens que l'intéressé
n'a en définitive jamais résidé en Suisse et qu'il ne peut en conséquence pas
remplir les conditions relatives aux années de résidence au niveau fédéral (et
cantonal).
Les conditions formelles à la naturalisation ordinaire
du recourant n'étant pas réunies, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect des conditions
matérielles.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1).
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du
recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 juillet 2021 par la Municipalité de Leysin est
confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la commune de Leysin la somme de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.