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Décision

GE.2021.0135

CDAP - GE.2021.0135 - 2022-10-28 - A.________/POLICE CANTONALE

28 octobre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda et

M. Pascal Langone, juges; M. Théophile von Büren, greffier.

Recourant

A.________

à ******** représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commandante

de la Police cantonale, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Commandant de la Police

cantonale du 28 juillet 2021 (demande d'accréditation)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est employé à plein temps de la

Fondation B.________ (ci-après: B.________) depuis le 1er septembre

2019 en qualité de régulateur sanitaire d'urgence. Il réalise un salaire

mensuel net d'environ 7'500 francs.

B.

L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du Canton de Vaud (ci-après: ECA) a inauguré son nouveau siège, sis au lieu-dit

la **************** à ********, au printemps 2022. Il est notamment prévu

qu'une partie des centrales d'urgences du canton y soient réunies au sein d'une

zone appelée "Alarm Receiving Center" (ci-après: ARC). Au

regard du caractère sensible d'un tel lieu du point de vue de la sécurité et

des données y transitant, un contrôle de sécurité visant l'ensemble des

personnes appelées à travailler au sein de l'ARC, dont les employés de B.________,

a été mis sur pied. Dans ce cadre, A.________ a reçu un document accompagné

d'un formulaire à signer, intitulé "Contrôle de sécurité ARC –

Autorisation" et portant en en-tête les armoiries du Canton de Vaud et

le logo officiel de l'ECA. Ce document était formulé comme suit :

"Contexte

La réunion des centrales d'urgence

vaudoise (au sens large du terme), installé dans la zone dite ARC (Alarm

Receiving Center) du bâtiment de l'ECA, sis à ********, est considéré de par sa

vocation, dédiée à la protection de la population, comme une infrastructure

critique. Le regroupement des centrales d'urgence vaudoise nécessite ainsi, de

par leur rôle stratégique et leur réunion, un niveau de sécurité accru.

Des données hautement

confidentielles y circulent, sont échangées et stockées sur place. Ainsi les

collaborateurs sont en contact quotidiennement avec des données sensibles et à

caractère confidentiel. Ils sont amenés à en échanger de manière active mais

aussi à en prendre connaissance de manière passive ou inopinée de par leur

présence sur site.

Le non-respect des directives

fixées dans ce règlement et, par principe, du secret professionnel au sens

large, donnera lieu à des sanctions.

A cette fin et afin de s'assurer

que l'ensemble du personnel y travaillant soit réputé digne de confiance, en

démontrant une réputation irréprochable, un contrôle effectué par la Police

cantonale vaudoise doit être effectué. Ce processus a été validé par les

membres du comité stratégique du projet et est un passage obligé.

Principe

En remplissant et en y apposant sa

signature, le collaborateur accepte et autorise son employeur à transmettre les

informations le concernant à la Police cantonale vaudoise afin de mener son

contrôle, dont le but est l'accréditation du collaborateur à travailler dans

l'ARC, dans les dossiers de police judiciaire ou tout autre fichier légalement

répertorié.

NB : Les informations

détenues par la Police cantonale vaudoise sont confidentielles. En conséquence,

aucune donnée ne sera communiquée, tant à l'employeur qu'au collaborateur: la

réponse n'indiquera que "accrédité" ou "refusé". La

réappréciation de cette décision peut être sujette à recours, par voie

judiciaire usuelle."

En date du 5 décembre 2020, le recourant a rempli et

signé le formulaire joint au document précité.

Le 26 janvier 2021, B.________ a informé A.________

avoir appris, sans en connaître la raison, que l'accréditation lui permettant

de travailler au sein de l'ARC lui avait été refusée. Elle lui signalait que la

procédure d'accréditation tombait dans le champ d'application de la loi sur les

dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) et lui indiquait les voies de

droit pour obtenir des renseignements sur les inscriptions le concernant (art.

8a LDPJu) ainsi que d'éventuelles rectifications (art. 8e LDPJu). Enfin, B.________

relevait que l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à son nouveau lieu de

travail impliquait la résiliation du contrat de travail liant les parties à

compter du 30 avril 2022; B.________ proposait également à A.________ de

démissionner avant le 15 janvier 2022.

C.

Par courrier du 27 janvier 2021, A.________ s'est adressé au juge

cantonal en charge des dossiers de police judiciaire. Il requérait l'accès aux

données personnelles le concernant et demandait comment recourir contre la

décision lui refusant l'accréditation de travailler au sein de l'ARC.

Le 30 mars 2021, le juge cantonal en charge des

dossiers de police judiciaire informait A.________ du contenu du dossier détenu

par la Police cantonale. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit :

"[...] 2. Ce dossier contient plusieurs sortes de pièces, à

savoir des extraits du "Journal Evènements Police" (JEP, dit aussi

"main courante", pièces A), des pièces intitulées

"affaires" (pièces B), ainsi que deux rapports (pièces C).

3. Au nombre de quatre, les pièces

A, soit les extraits du JEP, sont en lien avec les événements survenus aux

dates et pour les motifs suivants:

- [...]

- 17.09.2020: le requérant

est mentionné comme étant le détenteur – injoignable – d'un camping-car

stationné chez un tiers, qui empêche les ouvrier d'accéder chez ledit tiers;

- [...]

Les pièces C comportent les

documents suivants:

- [...]

- Un rapport de la Police de

sûreté du 1er février 2003 dans le cadre duquel le requérant est

prévenu de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de

pornographie, avec plusieurs annexes (pièce 11)."

Le juge cantonal en charge des dossiers de police

judiciaire invitait dès lors A.________ à lui indiquer s'il entendait

poursuivre sa démarche, en précisant s'il demandait la suppression ou la

modification d'une ou de plusieurs pièces contenues dans le dossier, cas

échéant pour quels motifs.

Par acte du 14 avril 2021, A.________ a requis du

juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire la suppression de la

pièce 11 du dossier détenu par la Police cantonale, à savoir la mention du

rapport de la Police de sûreté du 1er février 2003. Sans contester

les faits, l'intéressé soutenait implicitement que cette inscription était la

raison ayant conduit au refus de l'accréditation de travailler au sein de

l'ARC. Avançant qu'il s'agissait là d'une condamnation ancienne et isolée, il

exposait que le maintien de cette information dans le dossier de police

judiciaire constituait une deuxième condamnation puisqu'elle risquait de lui

faire perdre son emploi. A l'appui de sa requête, A.________ a joint l'extrait

simple ainsi que l'extrait spécial de son casier judiciaire, tous deux vierges

de toute inscription.

Par décision du 2 juin 2021, le juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête en suppression de A.________,

se déclarant par ailleurs incompétent pour statuer sur le refus de

l'accréditation de travailler au sein de l'ARC.

D.

Le 12 juillet 2021, A.________, désormais assisté d'un mandataire

professionnel, s'est adressé par courriel à la Police cantonale pour connaître

les motifs du refus de l'accréditation, ces derniers devant, cas échéant, être

dûment circonstanciés par le biais d'une décision sujette à recours.

Par courriel du 22 juillet 2021, la Police cantonale

a informé l'intéressé que le refus d'accréditation était dû à ses antécédents

judiciaires.

Le 26 juillet 2021, A.________, prenant acte de

cette information, a requis le prononcé d'une décision formelle.

Dans un courrier daté du 28 juillet 2021 intitulé

"Demande d'accréditation – Monsieur A.________", le Commandant

de la Police cantonale, s'adressant au conseil du recourant, a confirmé le

refus d'accréditation. Il indiquait en particulier ce qui suit :

"Après avoir pris en compte

l'ensemble des éléments du dossier, je vous informe que des contrôles

approfondis et sérieux au niveau des services généraux de la Police cantonale

ont révélé des faits qui ne sont pas compatibles, selon notre vision, avec une

accréditation de votre client pour le bâtiment administratif qui comprendra les

bureaux du service 144, ainsi que la centrale d'engagement de police. En effet,

la Police cantonale doit pouvoir œuvrer dans une relation de confiance avec les

différents services qui seront regroupés dans un seul et même lieu. Je vous

indique également ici que le casier judiciaire n'est pas l'unique référence desdits

contrôles".

E.

Par courrier du 3 août 2021, A.________ a requis du Commandant de la

Police cantonale un réexamen de la décision lui refusant l'accréditation

nécessaire à l'accès à l'ARC. Il invoquait notamment son casier judiciaire

vierge et l'appréciation positive de son travail par son employeur. Cette

demande de réexamen est restée sans suite, un recours ayant été déposé dans

l'intervalle.

F.

Par acte daté du 23 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré par l'intermédiaire de son conseil la décision du Commandant de la

Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) du 28 juillet 2021 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la

décision querellée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'une

accréditation lui permettant de travailler au sein de l'ARC. A titre

subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 et le

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, respectivement son renvoi pour nouvelle instruction. En

substance, le recourant invoque le défaut de base légale de la décision

attaquée ainsi que la violation des principes de l'égalité de traitement, de

l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de l'intérêt public.

Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par avis du 25 août 2021, la juge instructrice de la

CDAP a dispensé provisoirement le recourant d'effectuer une avance de frais, en

relevant que la question de l'indigence ne paraissait pas clairement établie et

serait tranchée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

L'autorité intimée a répondu au recours par lettre

du 15 septembre 2021. Elle rejette l'ensemble des griefs du recourant et

conclut au maintien de la décision attaquée.

Le 21 octobre 2021, le recourant s'est adressé à la

juge instructrice en s'étonnant d'avoir été convoqué par le médecin cantonal

sur demande de l'autorité intimée.

Par lettre du 23 novembre 2021, l'autorité intimée a

expliqué les raisons l'ayant conduite à solliciter les services du médecin

cantonal en relevant ce qui suit :

"A la suite des démarches

auprès de la PCV et dans le but d'agir objectivement et dans l'intérêt de A.________,

j'ai souhaité savoir si le médecin cantonal, Karim BOUBAKER, avait eu

connaissance des antécédents de A.________, au moment de son engagement par la

Fondation B.________, fondation rattachée à la direction générale de la santé

(DGS). En effet, si cette direction avait eu connaissance des antécédents de A.________

au moment de son engagement, la PCV n'aurait pas eu d'autre alternative que

d'examiner à nouveau l'accréditation à la lumière de cette information. Ainsi,

par courrier du 11 août 2021 (pièce 02, PCV), j'ai interpellé le médecin

cantonal dans le but d'avoir des éléments complémentaires pour répondre aux

déterminations de Me Brenci du 3 août 2021."

Entre le 15 décembre 2021 et le 21 mars 2022, le

recourant a requis plusieurs prolongations de délai pour déposer sa réplique,

arguant des discussions en cours auprès du médecin cantonal. Par lettre du 11

avril 2022 de son conseil, le recourant a requis la suspension de l'instruction

de la présente cause pour une durée de trois mois au motif que "la réponse

du Médecin cantonal [était] essentielle à la suite de cette affaire".

Par avis du 12 avril 2022, la juge instructrice,

faisant droit à la requête du recourant, a indiqué que l'instruction de la

cause était suspendue jusqu'au 11 juillet 2022.

Le 1er juin 2022, le recourant s'est

adressé à la juge instructrice afin qu'elle fasse cesser l'instruction menée

par le médecin cantonal.

Par ordonnance du 3 juin 2022, la juge instructrice

a constaté que la lettre du 1er juin 2022 valait révocation de la

demande de suspension; elle a dès lors imparti au recourant un délai au 24 juin

2022 pour déposer sa réplique.

Le recourant a répliqué en date du 23 juin 2022,

maintenant intégralement les conclusions de son recours.

Par courrier du 12 juillet 2022, l'autorité intimée

a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

En réponse aux questions posées par la juge

instructrice le 19 août 2022, le recourant a indiqué, par courrier du 23 août

2022 de son conseil, qu'il était toujours employé par B.________; il a fourni

copie de sa fiche de salaire du mois de juillet 2022 ainsi qu'une attestation

de son employeur confirmant que le contrat de durée indéterminée le liant à A.________

depuis le 1er septembre 2019 est toujours en vigueur.

Le recourant a encore versé une pièce au dossier le

4 octobre 2022, puis a informé le tribunal par lettre de son conseil du 17

octobre 2022 qu'il avait été nommé par son employeur chef de salle à partir du

1er novembre 2022.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour connaître

de la cause qui lui est soumise (cf. art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1

LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autorité pour en connaître.

La notion de décision est définie à

l'art. 3 al. 1 LPA-VD. On entend par décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations

(let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233

consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de

simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de

position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la

catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017

du 4 décembre 2017 consid. 2.1).

b) En l'espèce, il convient de

déterminer si le courrier de l'autorité intimée du 28 juillet 2021 répond

à la notion de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Il importe de rappeler que cette

missive a été adressée au recourant à la demande du conseil de celui-ci.

Auparavant, soit en décembre 2020, A.________ avait accepté que son employeur

transmette ses coordonnées à la Police cantonale aux fins de vérification

accrue de sa probité en vue du déménagement de B.________ dans le bâtiment

propriété de l'ECA à la Grangette. Le 26 janvier 2021, il a été informé par son

employeur, à savoir B.________, du refus d'accréditation; une résiliation de

ses rapports de travail lui a été signifiée à cette occasion. Ainsi, en janvier

2021, le refus d'accréditation a été communiqué par la Police cantonale à

l'employeur de A.________ dans le cadre de la demande de renseignement qui lui

avait été soumise par l'employeur. A ce stade, aucun contact direct n'avait été

établi entre la Police cantonale et le recourant.

Au demeurant, le recourant ne se

trouve pas dans un rapport juridique avec la Police cantonale. Il appert que

seule la relation de travail entre B.________ et le recourant est génératrice de

droits et d'obligations et touche par conséquent la situation juridique du

recourant. La Police cantonale est un tiers extérieur à la relation, qui

fournit le renseignement requis, voire émet une forme de préavis à l'attention

de l'employeur en vue du déménagement de celui-ci dans un bâtiment requérant un

contrôle accru des utilisateurs, à savoir le bâtiment ECA de la Grangette. Les

conclusions que B.________ a tirées de ce renseignement ou préavis lui

appartiennent et ont fait l'objet d'une décision de résiliation de la relation

de travail qui la lie à A.________.

Le recourant a souhaité connaître la

motivation du refus d'accréditation communiqué à son employeur; il s'est

adressé au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire le 27

janvier 2021 déjà et a appris que des faits à caractère pénal ressortant des

dossiers de police judiciaire avaient fondé le refus d'accréditation. Il a dès

lors requis la radiation de l'inscription en cause. Aux termes d'une procédure

complète, dans une décision du 2 juin 2021, le Juge cantonal en charge des

dossiers de police judiciaire a rejeté la requête de radiation, considérant que

l'intérêt public à ce que ces données demeurent dans le dossier du recourant

l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à les voir détruites.

C'est à l'issue de cette procédure que

le recourant, agissant désormais par l'intermédiaire d'un avocat, a requis de

la Police cantonale en premier lieu des explications sur le refus

d'accréditation, puis une décision formelle qu'il pourrait contester et enfin

un réexamen de sa situation. Dans ce contexte d'échange de courriers

électroniques, puis postaux, le Commandant de la Police cantonale a écrit, le

28 juillet 2021, qu'"après avoir pris en compte l'ensemble des éléments

du dossier, des contrôles approfondis et sérieux au niveau des services

généraux de la Police cantonale ont révélé des faits qui

ne sont pas

compatibles avec une accréditation pour le bâtiment administratif qui

comprendra les bureaux du service 144, ainsi que la centrale d'engagement de

police". Au terme de cette lettre, le Commandant de la Police

cantonale invitait une nouvelle fois le recourant à s'adresser au Juge cantonal

en charge des dossiers de police judiciaire (ignorant probablement que cette

démarche avait déjà été tentée).

A la lecture de cette missive, le

tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas rendu de décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD. Par ce courrier, elle informe le recourant des éléments qui

ont fondé le préavis adressé B.________ en janvier 2021. Elle rappelle que ces

faits ‑ qui ressortent des dossiers de la police ‑ peuvent

faire l'objet d'un examen par le Juge cantonal en charge des dossiers de police

judiciaire. Ce faisant, elle ne délivre qu'une opinion, voire une explication,

qui ne constitue pas une décision susceptible de recours (cf. Benoît

Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne, 2015, p. 346). La

lettre du 28 juillet 2021 ne comprend pas de dispositif; elle ne statue pas sur

l'accréditation, dont le refus a déjà été communiqué en janvier 2021 à

l'employeur du recourant. Ce dernier s'est vu notifier une résiliation de son

contrat de travail précisément au motif qu'il n'avait pas reçu l'accréditation

requise pour pénétrer dans le bâtiment ECA de la Grangette où B.________ va

emménager; l'employeur aurait peut-être pu envisager une autre solution, tel

qu'un changement de poste ou de lieu de travail, or il paraît avoir opté pour

la résiliation. A cet égard, au vu des dernières pièces versées au dossier par

le recourant, il semble que la fin des rapports de travail ne soit pas

effective, le recourant étant, selon une attestation de B.________ du 22 août

2022, toujours en fonction; il aurait au surplus été récemment nommé chef de

salle avec effet au 1er novembre 2022. Quoi qu'il en soit, c'est

manifestement par le biais de la procédure de contestation de la résiliation

des relations de travail que le recourant devait agir, en contestant cas

échéant le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur.

Par surabondance, si l'on devait

considérer le refus d'accréditation comme une décision communiquée à

l'employeur du recourant en janvier 2021, on relève que, selon la

jurisprudence, une prise de position, confirmant une ou des décisions

précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne

fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,

qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une

décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une

décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en

question indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30 avril 2020;

BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité

annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une

reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet

2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 ; voir également

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

c) Il résulte de ce qui précède que le recours est

irrecevable.

2.

Il reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire du recourant.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire

gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte

également de l'art. 27 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; BLV 101.01).

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043

précité, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) Dans le cas présent, sans personne à charge, le

recourant réalise un revenu net d'environ 7500 fr. par mois, auquel s'ajoute

une fortune personnelle de quelque 793'000 francs. Cette situation financière

confortable ne remplit à l'évidence pas le critère de l'indigence et laisse au

recourant les moyens d'assumer lui-même les frais de sa défense, ainsi que les

éventuels frais judiciaires. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit

être rejetée.

3.

Le recours étant irrecevable, le recourant qui succombe doit payer

l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al.1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

L'émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.