GE.2021.0135
CDAP - GE.2021.0135 - 2022-10-28 - A.________/POLICE CANTONALE
28 octobre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
B.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda et
M. Pascal Langone, juges; M. Théophile von Büren, greffier.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commandante
de la Police cantonale, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Commandant de la Police
cantonale du 28 juillet 2021 (demande d'accréditation)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est employé à plein temps de la
Fondation B.________ (ci-après: B.________) depuis le 1er septembre
2019 en qualité de régulateur sanitaire d'urgence. Il réalise un salaire
mensuel net d'environ 7'500 francs.
B.
L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud (ci-après: ECA) a inauguré son nouveau siège, sis au lieu-dit
la **************** à ********, au printemps 2022. Il est notamment prévu
qu'une partie des centrales d'urgences du canton y soient réunies au sein d'une
zone appelée "Alarm Receiving Center" (ci-après: ARC). Au
regard du caractère sensible d'un tel lieu du point de vue de la sécurité et
des données y transitant, un contrôle de sécurité visant l'ensemble des
personnes appelées à travailler au sein de l'ARC, dont les employés de B.________,
a été mis sur pied. Dans ce cadre, A.________ a reçu un document accompagné
d'un formulaire à signer, intitulé "Contrôle de sécurité ARC –
Autorisation" et portant en en-tête les armoiries du Canton de Vaud et
le logo officiel de l'ECA. Ce document était formulé comme suit :
"Contexte
La réunion des centrales d'urgence
vaudoise (au sens large du terme), installé dans la zone dite ARC (Alarm
Receiving Center) du bâtiment de l'ECA, sis à ********, est considéré de par sa
vocation, dédiée à la protection de la population, comme une infrastructure
critique. Le regroupement des centrales d'urgence vaudoise nécessite ainsi, de
par leur rôle stratégique et leur réunion, un niveau de sécurité accru.
Des données hautement
confidentielles y circulent, sont échangées et stockées sur place. Ainsi les
collaborateurs sont en contact quotidiennement avec des données sensibles et à
caractère confidentiel. Ils sont amenés à en échanger de manière active mais
aussi à en prendre connaissance de manière passive ou inopinée de par leur
présence sur site.
Le non-respect des directives
fixées dans ce règlement et, par principe, du secret professionnel au sens
large, donnera lieu à des sanctions.
A cette fin et afin de s'assurer
que l'ensemble du personnel y travaillant soit réputé digne de confiance, en
démontrant une réputation irréprochable, un contrôle effectué par la Police
cantonale vaudoise doit être effectué. Ce processus a été validé par les
membres du comité stratégique du projet et est un passage obligé.
Principe
En remplissant et en y apposant sa
signature, le collaborateur accepte et autorise son employeur à transmettre les
informations le concernant à la Police cantonale vaudoise afin de mener son
contrôle, dont le but est l'accréditation du collaborateur à travailler dans
l'ARC, dans les dossiers de police judiciaire ou tout autre fichier légalement
répertorié.
NB : Les informations
détenues par la Police cantonale vaudoise sont confidentielles. En conséquence,
aucune donnée ne sera communiquée, tant à l'employeur qu'au collaborateur: la
réponse n'indiquera que "accrédité" ou "refusé". La
réappréciation de cette décision peut être sujette à recours, par voie
judiciaire usuelle."
En date du 5 décembre 2020, le recourant a rempli et
signé le formulaire joint au document précité.
Le 26 janvier 2021, B.________ a informé A.________
avoir appris, sans en connaître la raison, que l'accréditation lui permettant
de travailler au sein de l'ARC lui avait été refusée. Elle lui signalait que la
procédure d'accréditation tombait dans le champ d'application de la loi sur les
dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) et lui indiquait les voies de
droit pour obtenir des renseignements sur les inscriptions le concernant (art.
8a LDPJu) ainsi que d'éventuelles rectifications (art. 8e LDPJu). Enfin, B.________
relevait que l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à son nouveau lieu de
travail impliquait la résiliation du contrat de travail liant les parties à
compter du 30 avril 2022; B.________ proposait également à A.________ de
démissionner avant le 15 janvier 2022.
C.
Par courrier du 27 janvier 2021, A.________ s'est adressé au juge
cantonal en charge des dossiers de police judiciaire. Il requérait l'accès aux
données personnelles le concernant et demandait comment recourir contre la
décision lui refusant l'accréditation de travailler au sein de l'ARC.
Le 30 mars 2021, le juge cantonal en charge des
dossiers de police judiciaire informait A.________ du contenu du dossier détenu
par la Police cantonale. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit :
"[...] 2. Ce dossier contient plusieurs sortes de pièces, à
savoir des extraits du "Journal Evènements Police" (JEP, dit aussi
"main courante", pièces A), des pièces intitulées
"affaires" (pièces B), ainsi que deux rapports (pièces C).
3. Au nombre de quatre, les pièces
A, soit les extraits du JEP, sont en lien avec les événements survenus aux
dates et pour les motifs suivants:
- [...]
- 17.09.2020: le requérant
est mentionné comme étant le détenteur – injoignable – d'un camping-car
stationné chez un tiers, qui empêche les ouvrier d'accéder chez ledit tiers;
- [...]
Les pièces C comportent les
documents suivants:
- [...]
- Un rapport de la Police de
sûreté du 1er février 2003 dans le cadre duquel le requérant est
prévenu de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de
pornographie, avec plusieurs annexes (pièce 11)."
Le juge cantonal en charge des dossiers de police
judiciaire invitait dès lors A.________ à lui indiquer s'il entendait
poursuivre sa démarche, en précisant s'il demandait la suppression ou la
modification d'une ou de plusieurs pièces contenues dans le dossier, cas
échéant pour quels motifs.
Par acte du 14 avril 2021, A.________ a requis du
juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire la suppression de la
pièce 11 du dossier détenu par la Police cantonale, à savoir la mention du
rapport de la Police de sûreté du 1er février 2003. Sans contester
les faits, l'intéressé soutenait implicitement que cette inscription était la
raison ayant conduit au refus de l'accréditation de travailler au sein de
l'ARC. Avançant qu'il s'agissait là d'une condamnation ancienne et isolée, il
exposait que le maintien de cette information dans le dossier de police
judiciaire constituait une deuxième condamnation puisqu'elle risquait de lui
faire perdre son emploi. A l'appui de sa requête, A.________ a joint l'extrait
simple ainsi que l'extrait spécial de son casier judiciaire, tous deux vierges
de toute inscription.
Par décision du 2 juin 2021, le juge cantonal en
charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête en suppression de A.________,
se déclarant par ailleurs incompétent pour statuer sur le refus de
l'accréditation de travailler au sein de l'ARC.
D.
Le 12 juillet 2021, A.________, désormais assisté d'un mandataire
professionnel, s'est adressé par courriel à la Police cantonale pour connaître
les motifs du refus de l'accréditation, ces derniers devant, cas échéant, être
dûment circonstanciés par le biais d'une décision sujette à recours.
Par courriel du 22 juillet 2021, la Police cantonale
a informé l'intéressé que le refus d'accréditation était dû à ses antécédents
judiciaires.
Le 26 juillet 2021, A.________, prenant acte de
cette information, a requis le prononcé d'une décision formelle.
Dans un courrier daté du 28 juillet 2021 intitulé
"Demande d'accréditation – Monsieur A.________", le Commandant
de la Police cantonale, s'adressant au conseil du recourant, a confirmé le
refus d'accréditation. Il indiquait en particulier ce qui suit :
"Après avoir pris en compte
l'ensemble des éléments du dossier, je vous informe que des contrôles
approfondis et sérieux au niveau des services généraux de la Police cantonale
ont révélé des faits qui ne sont pas compatibles, selon notre vision, avec une
accréditation de votre client pour le bâtiment administratif qui comprendra les
bureaux du service 144, ainsi que la centrale d'engagement de police. En effet,
la Police cantonale doit pouvoir œuvrer dans une relation de confiance avec les
différents services qui seront regroupés dans un seul et même lieu. Je vous
indique également ici que le casier judiciaire n'est pas l'unique référence desdits
contrôles".
E.
Par courrier du 3 août 2021, A.________ a requis du Commandant de la
Police cantonale un réexamen de la décision lui refusant l'accréditation
nécessaire à l'accès à l'ARC. Il invoquait notamment son casier judiciaire
vierge et l'appréciation positive de son travail par son employeur. Cette
demande de réexamen est restée sans suite, un recours ayant été déposé dans
l'intervalle.
F.
Par acte daté du 23 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré par l'intermédiaire de son conseil la décision du Commandant de la
Police cantonale (ci-après: l'autorité intimée) du 28 juillet 2021 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)
en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la
décision querellée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'une
accréditation lui permettant de travailler au sein de l'ARC. A titre
subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 et le
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, respectivement son renvoi pour nouvelle instruction. En
substance, le recourant invoque le défaut de base légale de la décision
attaquée ainsi que la violation des principes de l'égalité de traitement, de
l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de l'intérêt public.
Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par avis du 25 août 2021, la juge instructrice de la
CDAP a dispensé provisoirement le recourant d'effectuer une avance de frais, en
relevant que la question de l'indigence ne paraissait pas clairement établie et
serait tranchée dans le cadre de l'arrêt à intervenir.
L'autorité intimée a répondu au recours par lettre
du 15 septembre 2021. Elle rejette l'ensemble des griefs du recourant et
conclut au maintien de la décision attaquée.
Le 21 octobre 2021, le recourant s'est adressé à la
juge instructrice en s'étonnant d'avoir été convoqué par le médecin cantonal
sur demande de l'autorité intimée.
Par lettre du 23 novembre 2021, l'autorité intimée a
expliqué les raisons l'ayant conduite à solliciter les services du médecin
cantonal en relevant ce qui suit :
"A la suite des démarches
auprès de la PCV et dans le but d'agir objectivement et dans l'intérêt de A.________,
j'ai souhaité savoir si le médecin cantonal, Karim BOUBAKER, avait eu
connaissance des antécédents de A.________, au moment de son engagement par la
Fondation B.________, fondation rattachée à la direction générale de la santé
(DGS). En effet, si cette direction avait eu connaissance des antécédents de A.________
au moment de son engagement, la PCV n'aurait pas eu d'autre alternative que
d'examiner à nouveau l'accréditation à la lumière de cette information. Ainsi,
par courrier du 11 août 2021 (pièce 02, PCV), j'ai interpellé le médecin
cantonal dans le but d'avoir des éléments complémentaires pour répondre aux
déterminations de Me Brenci du 3 août 2021."
Entre le 15 décembre 2021 et le 21 mars 2022, le
recourant a requis plusieurs prolongations de délai pour déposer sa réplique,
arguant des discussions en cours auprès du médecin cantonal. Par lettre du 11
avril 2022 de son conseil, le recourant a requis la suspension de l'instruction
de la présente cause pour une durée de trois mois au motif que "la réponse
du Médecin cantonal [était] essentielle à la suite de cette affaire".
Par avis du 12 avril 2022, la juge instructrice,
faisant droit à la requête du recourant, a indiqué que l'instruction de la
cause était suspendue jusqu'au 11 juillet 2022.
Le 1er juin 2022, le recourant s'est
adressé à la juge instructrice afin qu'elle fasse cesser l'instruction menée
par le médecin cantonal.
Par ordonnance du 3 juin 2022, la juge instructrice
a constaté que la lettre du 1er juin 2022 valait révocation de la
demande de suspension; elle a dès lors imparti au recourant un délai au 24 juin
2022 pour déposer sa réplique.
Le recourant a répliqué en date du 23 juin 2022,
maintenant intégralement les conclusions de son recours.
Par courrier du 12 juillet 2022, l'autorité intimée
a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
En réponse aux questions posées par la juge
instructrice le 19 août 2022, le recourant a indiqué, par courrier du 23 août
2022 de son conseil, qu'il était toujours employé par B.________; il a fourni
copie de sa fiche de salaire du mois de juillet 2022 ainsi qu'une attestation
de son employeur confirmant que le contrat de durée indéterminée le liant à A.________
depuis le 1er septembre 2019 est toujours en vigueur.
Le recourant a encore versé une pièce au dossier le
4 octobre 2022, puis a informé le tribunal par lettre de son conseil du 17
octobre 2022 qu'il avait été nommé par son employeur chef de salle à partir du
1er novembre 2022.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent pour connaître
de la cause qui lui est soumise (cf. art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à
l'art. 3 al. 1 LPA-VD. On entend par décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233
consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes,
elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat
(ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de
simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de
position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la
catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 2C_282/2017
du 4 décembre 2017 consid. 2.1).
b) En l'espèce, il convient de
déterminer si le courrier de l'autorité intimée du 28 juillet 2021 répond
à la notion de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Il importe de rappeler que cette
missive a été adressée au recourant à la demande du conseil de celui-ci.
Auparavant, soit en décembre 2020, A.________ avait accepté que son employeur
transmette ses coordonnées à la Police cantonale aux fins de vérification
accrue de sa probité en vue du déménagement de B.________ dans le bâtiment
propriété de l'ECA à la Grangette. Le 26 janvier 2021, il a été informé par son
employeur, à savoir B.________, du refus d'accréditation; une résiliation de
ses rapports de travail lui a été signifiée à cette occasion. Ainsi, en janvier
2021, le refus d'accréditation a été communiqué par la Police cantonale à
l'employeur de A.________ dans le cadre de la demande de renseignement qui lui
avait été soumise par l'employeur. A ce stade, aucun contact direct n'avait été
établi entre la Police cantonale et le recourant.
Au demeurant, le recourant ne se
trouve pas dans un rapport juridique avec la Police cantonale. Il appert que
seule la relation de travail entre B.________ et le recourant est génératrice de
droits et d'obligations et touche par conséquent la situation juridique du
recourant. La Police cantonale est un tiers extérieur à la relation, qui
fournit le renseignement requis, voire émet une forme de préavis à l'attention
de l'employeur en vue du déménagement de celui-ci dans un bâtiment requérant un
contrôle accru des utilisateurs, à savoir le bâtiment ECA de la Grangette. Les
conclusions que B.________ a tirées de ce renseignement ou préavis lui
appartiennent et ont fait l'objet d'une décision de résiliation de la relation
de travail qui la lie à A.________.
Le recourant a souhaité connaître la
motivation du refus d'accréditation communiqué à son employeur; il s'est
adressé au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire le 27
janvier 2021 déjà et a appris que des faits à caractère pénal ressortant des
dossiers de police judiciaire avaient fondé le refus d'accréditation. Il a dès
lors requis la radiation de l'inscription en cause. Aux termes d'une procédure
complète, dans une décision du 2 juin 2021, le Juge cantonal en charge des
dossiers de police judiciaire a rejeté la requête de radiation, considérant que
l'intérêt public à ce que ces données demeurent dans le dossier du recourant
l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à les voir détruites.
C'est à l'issue de cette procédure que
le recourant, agissant désormais par l'intermédiaire d'un avocat, a requis de
la Police cantonale en premier lieu des explications sur le refus
d'accréditation, puis une décision formelle qu'il pourrait contester et enfin
un réexamen de sa situation. Dans ce contexte d'échange de courriers
électroniques, puis postaux, le Commandant de la Police cantonale a écrit, le
28 juillet 2021, qu'"après avoir pris en compte l'ensemble des éléments
du dossier, des contrôles approfondis et sérieux au niveau des services
généraux de la Police cantonale ont révélé des faits qui
ne sont pas
compatibles avec une accréditation pour le bâtiment administratif qui
comprendra les bureaux du service 144, ainsi que la centrale d'engagement de
police". Au terme de cette lettre, le Commandant de la Police
cantonale invitait une nouvelle fois le recourant à s'adresser au Juge cantonal
en charge des dossiers de police judiciaire (ignorant probablement que cette
démarche avait déjà été tentée).
A la lecture de cette missive, le
tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas rendu de décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD. Par ce courrier, elle informe le recourant des éléments qui
ont fondé le préavis adressé B.________ en janvier 2021. Elle rappelle que ces
faits ‑ qui ressortent des dossiers de la police ‑ peuvent
faire l'objet d'un examen par le Juge cantonal en charge des dossiers de police
judiciaire. Ce faisant, elle ne délivre qu'une opinion, voire une explication,
qui ne constitue pas une décision susceptible de recours (cf. Benoît
Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne, 2015, p. 346). La
lettre du 28 juillet 2021 ne comprend pas de dispositif; elle ne statue pas sur
l'accréditation, dont le refus a déjà été communiqué en janvier 2021 à
l'employeur du recourant. Ce dernier s'est vu notifier une résiliation de son
contrat de travail précisément au motif qu'il n'avait pas reçu l'accréditation
requise pour pénétrer dans le bâtiment ECA de la Grangette où B.________ va
emménager; l'employeur aurait peut-être pu envisager une autre solution, tel
qu'un changement de poste ou de lieu de travail, or il paraît avoir opté pour
la résiliation. A cet égard, au vu des dernières pièces versées au dossier par
le recourant, il semble que la fin des rapports de travail ne soit pas
effective, le recourant étant, selon une attestation de B.________ du 22 août
2022, toujours en fonction; il aurait au surplus été récemment nommé chef de
salle avec effet au 1er novembre 2022. Quoi qu'il en soit, c'est
manifestement par le biais de la procédure de contestation de la résiliation
des relations de travail que le recourant devait agir, en contestant cas
échéant le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur.
Par surabondance, si l'on devait
considérer le refus d'accréditation comme une décision communiquée à
l'employeur du recourant en janvier 2021, on relève que, selon la
jurisprudence, une prise de position, confirmant une ou des décisions
précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne
fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,
qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une
décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une
décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en
question indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30 avril 2020;
BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité
annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une
reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet
2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 ; voir également
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours est
irrecevable.
2.
Il reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire du recourant.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte
également de l'art. 27 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01).
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II
p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043
précité, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) Dans le cas présent, sans personne à charge, le
recourant réalise un revenu net d'environ 7500 fr. par mois, auquel s'ajoute
une fortune personnelle de quelque 793'000 francs. Cette situation financière
confortable ne remplit à l'évidence pas le critère de l'indigence et laisse au
recourant les moyens d'assumer lui-même les frais de sa défense, ainsi que les
éventuels frais judiciaires. Partant, la demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée.
3.
Le recours étant irrecevable, le recourant qui succombe doit payer
l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al.1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
L'émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.