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Décision

GE.2021.0141

CDAP - GE.2021.0141 - 2022-01-18 - A.________/Direction générale de la santé Office du Médecin cantonal

18 janvier 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, président;

Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la santé,

Office du Médecin cantonal, à Lausanne.

Objet

Santé publique (EMS' prof. médicales' etc.)

Recours A.________ c/ acte de la Direction générale de la

santé, Office du Médecin cantonal du 11 juin 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également : l'intéressé) est psychologue-psychothérapeute

à Lausanne et exerce à titre indépendant.

B.

Le 27 janvier 2014, l'intéressé, qui s'appelait alors A.________, a

déposé auprès du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) une

demande d'autorisation de pratiquer une profession de la santé, ceci en qualité

de psychologue psychothérapeute. Une première, puis une deuxième, autorisations

de pratiquer, toutes datées du 5 mars 2014, ont été délivrées à l'intéressé,

qui a contesté l'intitulé de sa profession à chaque reprise devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Celle-ci a fait

droit aux griefs du prénommé (arrêts CDAP GE.2014.0090 du 18 juin 2014 et GE.2014.0144

du 24 juin 2015). Finalement, le DSAS a délivré à l'intéressé une nouvelle

autorisation de pratiquer, toujours datée du 5 mars 2014, et envoyée le 6 août

2015, en qualité de psychologue-psychothérapeute. Cette autorisation mentionnait

sous "Remarque" que "[l]e titulaire s'engage à se

conformer strictement aux dispositions légales régissant sa profession."

Il ressort en outre du curriculum vitae de l'intéressé, produit en

annexe à sa demande d'autorisation, qu'il exerce la psychothérapie déléguée, ce

qui est confirmé par la fiche le concernant présente sur le site internet de la

Fédération suisse des psychologues (FPS; www.psychologie.ch, site consulté le 8

décembre 2021).

C.

Par décision du 7 décembre 2020, le Département de l'économie, de l'innovation

et du sport a autorisé l'intéressé à simplifier son nom de famille et son prénom

et à porter dorénavant les nom et prénom "A.________".

D.

Par courriel du 20 mai 2021, A.________ a requis une nouvelle autorisation

de pratiquer à son nouveau nom. Le 11 juin 2021, le DSAS lui a adressé une

autorisation de pratiquer datée du 26 mai 2021 mentionnant son nom modifié.

Sous "Remarques" il était indiqué ce qui suit :

"Le titulaire s'engage à se

conformer strictement aux dispositions légales régissant sa profession.

Cette autorisation annule et

remplace celle délivrée le 5 mars 2014.

A toutes fins utiles, dans le

cadre de la psychothérapie déléguée, les exigences suivantes doivent être

respectées :

-

la responsabilité du traitement délégué incombe au médecin qui

assure l'indication et la supervision du traitement et en détermine la nature

et l'étendue (max. 100 heures par sem. de thérapie par médecin) lors du premier

entretien avec le patient :

-

la fréquence et la nature de la supervision est déterminée par écrit

dans le dossier du patient par le médecin en fonction de l'expérience du

psychologue-psychothérapeute ;

-

la supervision de la délégation doit être garantie par un

remplaçant lors de l'absence du médecin déléguant.

En cas de non-respect des règles susmentionnées,

le département se réserve le droit d'infliger des sanctions administratives

conformément à l'article 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique."

Cette autorisation, respectivement le courrier

l'accompagnant, ne mentionne pas de voies de recours.

Par courriel du 22 juin 2021, A.________ a adressé

une "réclamation" datée du 21 juin 2021 auprès du DSAS dont le

contenu était notamment le suivant :

"[…]

En raison du droit de pratique reçu

le 11 juin 2021, par la poste, je vous écris ce qui suit.

J'ai été surpris de lire sur ledit

document des éléments liés à la délégation des psychothérapies dans le cadre de

la LAMAL.

En effet, en qualité de

psychologue psychothérapeute, avec droit de pratique, je suis habilité à mener

une psychothérapie de "A à Z" en totale autonomie et indépendance (conformément

à l'art. 22 et 27 de la LFPsy [ndr : loi fédérale du 18 mars 2011 sur les

professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de

la psychologie, LPsy; RS 935.81)]). Cela dit, je pose des diagnostics

catégoriels (selon la CIM 10 ou DSM 5) et fonctionnels (comment le patient vit

et supporte sa pathologie), en outre j'administre des techniques psychothérapeutiques

indiquées aux psychopathologies diagnostiquées. Par conséquent, mon droit de

pratique est en qualité d'indépendant sans subordination à un médecin

(conformément à l'art. 22 et 27 de la LFPsy).

[…]

Ainsi, la mention dans la rubrique

"remarque" du droit de pratique concernant la délégation des

psychothérapies dans le contexte de la LAMAL est un cadre légal jurisprudentiel

(ATF 107 V 46) né dans un moment où la LFPsy n'existait pas. Ce qui n'est plus le

cas actuellement. En plus, le système jurisprudentiel de délégation dans le

cadre de la LAMAL est d'ores et déjà remplacé par le système de prescription qui

rentrera en vigueur le 1 juillet 2022 (selon annonce du conseil fédéral). Aussi

le modèle de prescription sera mis en place non pas parce que les compétences

des psychologues psychothérapeutes sont moindres à [sic] celle[s] des psychiatres

(en psychothérapie) mais par un soucis de contrôle de coûts (conforme [sic]

l'énoncé de l'ordonnance fédérale, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82745.html).

En outre, le modèle de délégation

n'est pas un modèle lié au droit de pratique parce que le simple fait d'être

psychologue sans titre de spécialisation (et sans droit de pratique) autorise

l'accès à la délégation.

Par conséquent, je vous demande de

me faire parvenir une nouvelle autorisation de pratique sans aucune mention dans

la rubrique "remarque" sur le modèle de délégation.

Dans l'hypothèse que [sic] vous ne

seriez pas d'accord avec ma requête, veuillez m'informer sur les voies de recours.

[…]"

Le DSAS, par l'Office du médecin cantonal – sans que

l'on puisse établir par quel employé précisément –, a répondu par courriel du

12 juillet 2021 en indiquant en particulier que "[l]es remarques

inscrites sur les autorisations de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute

sont standards. Comme indiqué, elles y figurent à titre informatif et pour

rappel uniquement en cas de psychothérapie déléguée. De cette manière, cela

évite au professionnel de la santé de demander l'établissement d'une nouvelle autorisation

de pratiquer au cas où il déciderait de pratiquer la psychothérapie déléguée à

l'avenir". Le DSAS précisait encore en substance que le régime pour

les psychologues-thérapeutes changerait le 1er juillet 2022 et que

la situation ceux-ci n'avait en l'état pas été modifiée.

E.

Par acte du 30 août 2021, remis à la poste suisse le 1er septembre

2021 selon le cachet postal, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

et conclu à ce qu'un nouveau document de droit de pratique lui soit délivré avec

la seule mention "Le titulaire s'engage à se conformer strictement aux

dispositions légales régissant sa profession", un document séparé pouvant

lui être délivré concernant les informations relatives à la délégation. Il concluait

en outre à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat à ce que des

dépens de 330 fr., liés à la consultation d'un avocat, lui soient octroyés.

Par avis du 3 septembre 2021, le juge instructeur a

interpellé les parties sur la recevabilité du recours et leur a imparti un

délai pour se déterminer.

Le DSAS (ci-après : l'autorité intimée), par la

Direction générale de la santé, s'est déterminée le 17 septembre 2021 et a

conclu à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti.

Le juge instructeur a informé les parties, par avis

du 28 septembre 2021 que la question de la recevabilité du recours serait

examinée avec le fond.

L'autorité intimée a ensuite répondu au recours le 9

novembre 2021 et a renouvelé les conclusions prises le 17 septembre 2021.

Le recourant ne s'est pas déterminé

complémentairement dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Il convient tout d'abord de déterminer quel est l'acte attaqué. En

effet, le recourant ne précise pas clairement s'il s'attaque à celui adressé le

11 juin 2021 ou au courriel du 12 juillet 2021. Toutefois, dans la mesure où

les conclusions portent sur le contenu de l'autorisation de pratiquer et que le

courriel du 12 juillet 2021, qui constitue un simple renseignement non

susceptible de recours (cf. arrêt CDAP GE.2021.0104 du 6 décembre 2021 consid. 2d/bb/aaa),

le recours doit être interprété comme dirigé à l'encontre de l'acte adressé au

recourant le 11 juin 2021. Cela étant, on peut s'interroger sur le fait que

celui-ci constitue ou non une décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Au vu

du sort qui doit être fait au recours, celle-ci peut néanmoins souffrir de

rester indécise.

2.

Il convient d'examiner si le recours a été déposé en temps utile.

a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

L'art. 20 al. 2 LPA-VD précise que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à

une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas,

l'autorité saisie à tort atteste la date de réception. En outre, celle-ci doit

transmettre la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7

al. 1 LPA-VD).

Un simple courriel ne satisfait toutefois pas à la

forme écrite (arrêts TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1, 6B_160/2013

du 17 mai 2013 consid. 2.1; arrêts CDAP PS.2021.0054 du 11 octobre 2021 consid.

2b en matière de recours administratif; PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid.

1b). S'agissant plus particulièrement du dépôt par voie électronique d'un

recours de droit administratif, la jurisprudence de la Cour de céans a laissé la

question indécise tout en considérant que la recevabilité d'un tel acte était

douteuse, la LPA-VD ne contenant pas de base légale permettant aux parties de

déposer des actes par voie électronique (arrêt CDAP PE.2018.0207 déjà cité,

consid. 1c).

b) La jurisprudence rappelle que, conformément à un

principe général du droit découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il

existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas

porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une

indication inexacte ou incomplète sur ce point. Toutefois, l’art. 5 al. 3 in

fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable

qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires.

Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais

ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre,

dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits:

Il doit ainsi notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a

statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les

renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se

prévaloir indéfiniment d'une éventuelle négligence de l'administration relative

à l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible

avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé

puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer

suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à

s’en prévaloir (arrêts CDAP GE.2020.0228 du 18 janvier 2021 consid. 1b; AC.2019.0132

du 30 avril 2020; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, n. 4.5.1 ad

art. 42 LPA-VD et les références citées; cf. également ATF 127 II 198 consid.

2c, 119 IV 330 consid. 1c; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2; arrêt

CDAP PS.2016.0088 du 13 septembre 2017 consid. 1a et les références).

c) aa) En l'espèce, l'acte querellé a été adressé au

recourant le 11 juin 2021, sans indication des voies de recours. Dans sa

réclamation du 21 juin 2021, adressée par courriel le 22 juin 2021, le

recourant explique l'avoir reçu le 11 juin 2021, ce qui paraît peu

probable au vu de son expédition le même jour. On peut cependant en déduire qu'il

l'a reçu rapidement après son expédition, et au plus tard le 21 juin 2022

(cf. GE.2010.0168 du 21 juin 2011 consid. 2c pour un cas similaire). Il était

également requis dans cette réclamation une information sur les voies de recours,

si la modification de la décision n'était pas acceptée. Dans la réponse de l'autorité

intimée du 12 juillet 2021, il n'est fait aucune mention des voies de recours et

du point de départ du délai.

Un acte intitulé "recours" a finalement

été remis à la poste le 1er septembre 2021, dont le contenu

correspond pour l'essentiel à ce qui figurait dans la réclamation du 21 juin

2022. Le délai de recours ordinaire de 30 jours étant arrivé à échéance au plus

tard le 23 août 2021, si l'on admet une réception de l'acte le 21 juin 2021 et

en tenant compte des féries judiciaires, le "recours" est

manifestement tardif. Il reste cependant à déterminer si le recourant, au vu de

l'absence de voies de recours indiquées dans l'acte attaqué, a fait preuve de

la diligence nécessaire et peut se prévaloir de la bonne foi, conformément aux

principes évoqués sous let. b ci-dessus.

bb) Il n'apparaît pas, même en application des dits principes

que l'acte déposé le 1er septembre 2021 l'ai été de manière diligente.

Certes, le recourant a expressément requis une information sur les voies de recours

– absentes de l'acte dont est recours – dans sa réclamation du 21 juin 2021. Cependant,

on pouvait attendre de lui qu'à réception de la réponse de l'autorité intimée du

12 juillet 2021, qui restait muette sur la question, il agisse immédiatement., à

tout le moins en consultant un avocat. Le recourant ne pouvait en effet ignorer,

au vu des recours déjà déposés par le passé, qu'il convenait d'agir rapidement,

principe qui était d'ailleurs rappelé dans l'arrêt CDAP GE.2014.0090 portant

sur sa première affaire. Le délai de recours n'était en outre, à ce moment-là, probablement

par encore écoulé. Ce n'est cependant qu'environ un mois et demi plus tard que

l'acte de recours a été déposé, soit au mieux 8 jours après l'échéance du délai

de recours le plus favorable, soit manifestement tardivement au vu des

circonstances, sans que le recourant n'expose pour quelle raison il aurait été

empêché d'agir diligemment.

cc) Il convient encore de déterminer si la

réclamation du 21 juin 2022, transmise par courriel du 22 juin 2022, pourrait

constituer un acte de recours recevable. Il est vrai que celle-ci comportait des

conclusions tendant à la modification de la décision et les griefs soulevés. Toutefois,

elle ne respecte pas la forme écrite exigée (art. 27 al. 1 LPA-VD) et la LPA-VD

ne prévoit pas la possibilité d'une transmission par voie électronique des

recours. Certes, la jurisprudence a considéré qu'en matière de recours administratif,

la recevabilité d'un recours formé par courriel n'est pas d'emblée irrecevable

(cf. arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b). Il n'en va toutefois a

priori pas de même pour les recours de droit administratif destinés à la

Cour de céans au vu de l'absence de base légale. Cela étant, cette question

peut souffrir de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être déclaré

irrecevable pour une autre raison.

3.

Il n'apparaît pas évident que le recourant dispose d'un intérêt digne de

protection à s'opposer l'acte querellé.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205), en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2

p. 539). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il

doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment

où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le

juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours,

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important

à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143;

139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts

cités).

b) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 18 mars 2011

sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions

de la psychologie, LPsy; RS 935.81), pour exercer sa profession sous sa propre

responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation

du canton sur le territoire duquel il exerce. Une telle autorisation de

pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes :

posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en

psychothérapie; être digne de confiance et présenter tant physiquement que

psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est

demandée (art. 24 al. 1 let. a à c LPsy).

Dans le canton de Vaud, l'art. 122b al. 1 de la loi

du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) définit les conditions

d'obtention de l'autorisation de pratiquer. Celle-ci est délivrée aux personnes

titulaires d'un titre de base en psychologie ainsi que d'un titre postgrade en

psychothérapie admis en Suisse conformément à un accord international ou au

droit fédéral.

c) Actuellement, la prise en charge des prestations

fournies par les psychothérapeutes par l'assurance maladie obligatoire des soins

au sens de l'art. 1a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie

(LAMal; RS 832.10) est régie par les principes posés par la jurisprudence fédérale

sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas

de maladie et d'accidents (LAMA; RO 28 351) abrogée le 1er janvier

1996 (RO 1995 1328). En résumé, la jurisprudence prévoit que le traitement de

psychothérapie appliqué par un psychologue ou psychothérapeute qui n'est pas

lui-même médecin mais est au service d'un médecin, dans les locaux et sous la

surveillance et la responsabilité de ce dernier, entre dans la notion de "soins

donnés par un médecin" au sens de l'ancienne LAMA, et peut être ainsi prise

en charge par l'assurance-maladie (ATF 107 V 46 consid. 4 en particulier).

Ces modalités vont cependant être modifiées au 1er

juillet 2022 (cf. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/

krankenversicherung-revisionsprojekte/aenderungen-psychotherapie-nichtaerztlicheleistungserbringer.html).

L'objectif est de remplacer le modèle de la délégation – qui sera supprimé

après une période transitoire de six mois – par celui de la prescription

médicale, les psychologues-psychothérapeutes devant des fournisseurs de prestations

pratiquant sous leur propre responsabilité professionnelle, sur prescription

médicale et à leur propre compte. Cela implique une modification de

l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de

l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les

prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance

sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31), pour y

admettre les psychologues-psychothérapeutes comme fournisseurs de prestations et

la psychothérapie pratiquée par les psychologues comme prestation. Pour

l'essentiel, seul les médecins de premier recours seront habilités à prescrire les

psychothérapies pratiquées par les psychologues, le nombre de séances étant

limité à quinze par prescription médicale. En cas d'une poursuite de la psychothérapie

au-delà de 30 séances, il conviendra que l'assureur fournisse une garantie de

prise en charge, requise par le médecin prescripteur. En outre, pour pratiquer

à charge de l'assurance-obligatoire des soins, le psychologue devra notamment bénéficier

d'une autorisation cantonale au sens de l'art. 24 LPsy.

d) En l'espèce, le recours porte sur le contenu de

sur l'autorisation de pratiquer délivrée au recourant, singulièrement sur les

remarques ajoutées par l'autorité intimée relatives aux modalités de prises en

charge par l'assurance-maladie obligatoire des psychothérapies déléguées.

Il n'est pas contesté que la teneur de ces remarques

correspond aux critères développés par la jurisprudence pour qu'une

psychothérapie déléguée soit prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire

(selon l'ATF 107 V 46). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. A le

comprendre toutefois, par cette mention l'autorité intimée aurait violé les

principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de la

protection de la bonne foi.

Le recourant n'expose toutefois quel préjudice

serait le sien en cas de maintien l'acte querellé. En effet, il ne fait pas

valoir que l'autorisation de pratiquer telle que formulée aurait un impact sur

sa situation économique ou financière ou encore l'atteindrait d'une quelconque

manière. Or, l'autorisation de pratiquer délivrée ne contient que des éléments

conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence. Il n'apparaît dès

lors pas que le recourant dispose d'un intérêt réel et concret à sa modification.

En particulier, on ne peut trouver un intérêt digne

de protection au recourant dans le fait que cette mention serait par hypothèse

inutile, comme il le soutient. En effet, l'étendue d'un rappel aux modalités

applicables à l'exercice d'une profession, ou comme en l'espèce à la prise en

charge des prestations par une assurance sociale, ne saurait être inutile,

respectivement porter préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, astreint à

les appliquer. Il existe un intérêt public à ce qu'un patient puisse être correctement

informé. Or, la présence de telles indications sur l'autorisation de pratiquer,

à présenter le cas échéant au patient, contribue à cette information. Il

n'apparaît pas non plus qu'un préjudice serait créé dans le cas où le psychologue

psychothérapeute ne pratiquerait pas la psychothérapie déléguée (le recourant

paraissant toutefois le faire selon les indications figurant sur internet). Celui-ci

peut en effet alors expliquer simplement la portée de la remarque dans le cadre

des explications sur la prise en charge par les assurances des soins prodigués.

Un intérêt digne de protection ne saurait non plus se

fonder sur la modification des ordonnances prévue au 1er juillet 2022.

Même si par cette révision le contenu des remarques litigieuses sera obsolète, celle-ci

n'est pas encore en vigueur et il n'y a pas lieu de l'anticiper dans le cadre

du présent recours. Au demeurant, il n'est pas évident que le simple fait que

le contenu des remarques ne soit plus actuel pourrait fonder un intérêt digne

de protection.

En définitive, on ne peut que constater que le

recourant ne subit aucun préjudice, de quelque nature que ce soit, de la

présence des mentions litigieuses sur son autorisation de protection. Il ne

dispose donc d'aucun intérêt digne de protection à la contester.

4.

Les considérants qui précèdent entraînent l'irrecevabilité du recours. Les

frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.

49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.