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Décision

GE.2021.0145

CDAP - GE.2021.0145 - 2021-11-03 - A.________ /Municipalité de Morges

3 novembre 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 novembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Morges,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morges du 4 août 2021 (LInfo)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite un service de taxis à Morges sous l'enseigne B.________.

Par courrier du 13 juillet 2021, il a demandé à la Municipalité de Morges (ci-après:

la municipalité) à pouvoir accéder à la totalité des documents déposés par C.________

et D.________ à l'appui de leurs demandes d'autorisation d'exploiter un service

de taxi.

B.

Le 4 août 2021, la municipalité a transmis à A.________ une copie des autorisations

A d'exploiter un service de taxis délivrées aux entreprises précitées,

respectivement les 13 novembre 2017, 20 décembre 2019 et 16 octobre 2020. Elle

a en revanche refusé de transmettre à A.________ les pièces produites à l'appui

des demandes de licence invoquant l'existence d'un intérêt privé prépondérant, savoir

le secret commercial et le secret professionnel.

C.

Par acte du 30 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre la décision du 4 août 2021 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que les documents déposés

par les entreprises précitées à l'appui de leur demande d'autorisation lui

soient transmis. Il s'est également plaint du délai dans lequel il a été statué

sur sa demande.

Dans sa réponse du 6 octobre 2021, la

Municipalité de Morges (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu par

l'intermédiaire de son mandataire au rejet du recours.

Dans sa réplique du 16 octobre 2021, le

recourant a maintenu ses conclusions. Il a en substance fait valoir un intérêt à

pouvoir vérifier si les entreprises précitées remplissaient les conditions

d'obtention d'une autorisation.

D.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui refuse au recourant la consultation de

certains documents, a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002

sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Dès lors qu'elle émane d'une autorité

communale, elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art.

27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai

légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est

recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,

95 et 99 LPA-VD).

2.

L'objet du litige est de savoir si la municipalité a refusé à juste

titre de transmettre au recourant les pièces produites par deux entreprises

bénéficiaires d'autorisation d'exploiter un service de taxis à l'appui de leur demande.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale, sont par principe

accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé,

quel que soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui

concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un

usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Le droit à l'information institué par la LInfo

n'est toutefois pas absolu. La LInfo réserve les intérêts publics ou privés

prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Les intérêts publics sont en cause lorsque

la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de

projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de

décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo); une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre public (art.

16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné serait manifestement

disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les relations avec d'autres

entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (art. 16 al. 2

let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés prépondérants la protection contre

une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la

personne concernée (art. 16 al. 3 let. a LInfo); la protection de la

personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (art. 16 al. 3 let.

b LInfo), le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret

protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c LInfo).

Lorsqu'une demande fondée sur la LInfo

implique la communication de données personnelles, il y a lieu selon la jurisprudence

(arrêt TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4, confirmant l'arrêt CDAP GE.2018.0245

du 31 janvier 2019; arrêt GE.2021.0076 du 29 septembre 2021) de se référer à la

balance des intérêts prévue par l'art. 15 al. 1 de la loi du 11 septembre 2007 sur

la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Cette disposition a

la teneur suivante:

"1 Les données

personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente

loi lorsque:

a. une disposition légale au sens

de l'article 5 le prévoit;

b. le requérant établit qu'il en a

besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le requérant privé justifie

d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne

concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la personne concernée a

expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer

ledit consentement;

e. la personne concernée a rendu

les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement

opposée à leur communication; ou

f. le requérant rend vraisemblable

que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de

se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts

légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du

possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données."

L'art. 15 al. 2 LPrD prévoit en outre expressément

que l'alinéa 1 précité est également applicable aux informations transmises en

vertu de la loi sur l'information.

b) En l'occurrence, la municipalité justifie son refus

de transmettre les pièces litigieuses, qui permettent de vérifier que les

conditions posées par le règlement communal pour l'obtention d'une autorisation

sont remplies, par le fait qu'il s'agit de données relatives à l'organisation de

l'entreprise, à ses locaux, à ses véhicules, à sa réputation et aux conditions

offertes aux travailleurs. Elles relèvent donc selon la municipalité du secret

commercial et n'ont pas à être transmises à un concurrent.

Le recourant invoque en substance l'intérêt général

à vérifier que les conditions d'obtention pour l'autorisation sont remplies. Se

référant à une écriture déposée par la municipalité dans le cadre d'une précédente

procédure ayant fait l'objet d'un arrêt de la CDAP (GE.2020.0196 du 3 mai 2021),

il met en doute que l'une des entreprises concernées respectait encore les

conditions pour l'obtention d'une autorisation. Il fait enfin valoir que certaines

données comme le numéro AVS ou d'identification de l'entreprises pourraient

être aisément anonymisées.

c) Selon l'art. 1 al. 1 LInfo, la transparence des

activités des autorités a pour but de favoriser la libre formation de l'opinion

publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 I 47 consid. 3.5

et réf. citées), les dispositions permettant l'accès aux documents officiels

rendent le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère

démocratique des institutions publiques de même que la confiance des citoyens

dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration.

Les parties ne contestent pas que les documents dont

le recourant demande la transmission sont des documents officiels au sens de la

LInfo. Cela ne signifie toutefois pas encore que ceux-ci doivent être transmis

au recourant. En effet, il convient de tenir compte non seulement de

l'existence d'intérêts privés prépondérants susceptibles de s'opposer à cette

transmission (art. 16 al. 1 et 4 LInfo) mais aussi des restrictions posées par

la LPrD à la communication de documents contenant des données personnelles. Or,

en l'espèce, il n'est pas douteux que les documents dont le recourant demande

la transmission contiennent des données personnelles au sens de la LPrD. Tel

est le cas non seulement des numéros AVS ou d'identification des entreprises mais,

comme le relève l'autorité intimée, également des informations en lien avec l'organisation

de l'entreprise, ses locaux ou le statut de son personnel. Une communication anonymisée,

telle que suggérée par le recourant, n'aurait en l'espèce pas de sens dès lors

que les entreprises concernées par la demande sont identifiées et

identifiables. Il en résulte que la communication de ces documents ne peut

intervenir qu'aux conditions prévues par l'art. 15 al. 1 LPrD.

On doit exclure les hypothèses prévues par les let.

a ou b, aucune base légale n'imposant cette communication et le recourant n'en

ayant pas besoin pour exercer ses tâches légales. Il apparaît en outre que l'autorité

intimée n'a pas sollicité les entreprises concernées pour savoir si elles

consentaient à la transmission d'informations au recourant. Une telle sollicitation

n'est expressément prévue par la LPrD que dans l'hypothèse de l'art. 15 al. 1

let. f LPrD. Pour le surplus, en l'absence d'un consentement, la transmission n'est

autorisée qu'en présence d'un intérêt privé prépondérant du recourant primant

l'intérêt de la personne concernée à ce que les données ne soient pas

communiquées (art. 15 al. 1 let. c LPrD) ou si le requérant rend vraisemblable

que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de

se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts

légitimes (art. 15 al. 1 let. f LPrD).

En l'espèce, le recourant invoque principalement

l'intérêt général à vérifier que les conditions d'obtention d'une autorisation

étaient remplies. Or, un intérêt général n'est pas suffisant pour primer

l'intérêt privé des personnes concernées à ce que leurs données personnelles ne

soient pas divulguées (arrêt GE.2021.0076 du 29 septembre 2021 consid. 2). Le

recourant, qui exploite lui-même un service de taxis, paraît également se

prévaloir d'un intérêt privé à vérifier que ses concurrents remplissent les

conditions d'obtention d'une autorisation. S'agissant de l'une des entreprises

visées par sa demande, il met d'ailleurs en doute que ce soit le cas.

Cela étant, on ne saurait considérer en l'espèce que

cet intérêt privé du recourant, qui est purement économique, l'emporte sur

l'intérêt des bénéficiaires d'une autorisation à ce que les informations transmises

à l'appui de leur demande ne soient pas communiquées à des tiers. Comme le

relève à raison l'autorité intimée, ces informations ont trait à l'organisation

de leur entreprise et relèvent en partie du secret commercial. Pour le surplus,

on relèvera en l'espèce que le recourant, qui exploite lui-même un service de

taxis, aurait pu probablement contester en temps utile l'octroi d'une

autorisation à un concurrent, s'il estimait que les conditions de la délivrance

de celle-ci n'étaient pas remplies (ATF 139 II 328 consid. 3.3). Il n'y a en revanche

pas lieu d'admettre l'existence d'un intérêt privé prépondérant du recourant à

consulter les pièces litigieuses en dehors d'une procédure de recours.

Enfin, le recourant n'allègue pas ni a fortiori

ne démontre qu'il a besoin des documents auxquels l'accès lui a été refusé pour

faire valoir des prétentions juridiques ou d'autres intérêts légitimes (art. 15

al. 1 let. f LPrD). Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle interpelle les entreprises concernées (art.

15 al. 1 let. f LPrD et art. 16 al. 4 et 5 LInfo).

C'est donc à juste titre que l’autorité intimée a rejeté

partiellement la demande du recourant en lui refusant l'accès aux documents

déposés par les entreprises précitées à l'appui de leur demande d'exploiter un

service de taxis.

3.

Le recourant se prévaut également du fait que l'autorité aurait différé

la transmission de l'information au-delà des dispositions en vigueur. Il paraît

ainsi implicitement se plaindre d'une violation de l'art. 12 al. 1 LInfo selon

lequel "l'autorité répond aussi rapidement que possible, mais en tous

les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande".

En l'occurrence, l'autorité intimée a répondu

le 4 août 2021 à la demande du recourant du 13 juillet 2021. Certes, le délai

excède très légèrement la durée de quinze jours prévue par l'art. 12 al. 1

LInfo. Cela étant, le délai prévu par l'art. 12 al. 1 LInfo doit être qualifié de

délai d'ordre dans la mesure où la loi n'attache aucune conséquence à son non-respect.

Pour le surplus, l'autorité intimée n'a manifestement pas commis de déni de

justice formel, la demande du recourant étant intervenue pendant la période

estivale où l'activité de l'administration est notoirement moins importante.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure en matière de LInfo est gratuite (art. 27 al. 1 LInfo). La Commune

de Morges, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité

à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge du recourant, qui succombe

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 4 août 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

A.________ doit verser à la Commune de Morges une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.