GE.2021.0152
CDAP - GE.2021.0152 - 2022-04-04 - A.________ /Cour administrative du Tribunal cantonal
4 avril 2022Français30 min
juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal, sur rapport
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Jacques MICHOD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal
cantonal,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du 8 juillet 2021 refusant de lui accorder le brevet d'avocat
Vu les faits suivants:
A.
A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s’est présenté à la deuxième
session d’examens de 2021 pour l’obtention du brevet d’avocat pour une première
tentative. La Commission d'examens (ci-après: la Commission) a attribué à
l'intéressé les notes suivantes :
"a) rédaction d’un ou
plusieurs actes de procédure civile 5.0
b) consultation écrite en droit
privé 4.5
c) consultation écrite en droit
public 4.0
d) consultation écrite en droit
pénal 4.0
e) épreuve
orale 2.0
Total
19.5
soit une moyenne de 3.9"
B.
Par décision du 8 juillet 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal
(ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la
Commission, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat.
C.
A la demande d'A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire
lui a transmis ses épreuves d'examen le 20 juillet 2021. Ces pièces ne
contenaient aucune annotation des examinateurs.
D.
Par acte du 9 septembre 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________
a recouru contre la décision de la Cour administrative devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste les notes
obtenues pour l'épreuve de droit pénal et pour l'épreuve orale, avec les conclusions
suivantes:
"A titre principal:
Faits
I. Le
recours est admis.
II. La note d'A.________
pour l'épreuve de droit pénal est modifiée comme suit,
-
la note obtenue par A.________
pour l'épreuve de droit pénal est relevée d'un demi-point et ainsi fixée à 4.5
points (quatre et demi) subsidiairement relevée d'un quart de point et ainsi
fixée à 4.25 points (quatre points vingt-cinq) arrondie à 4.5 points (quatre et
demi).
III. La note d'A.________
pour l'épreuve orale est modifiée comme suit,
-
la note obtenue par A.________
pour l'épreuve orale est relevée d'un demi-point et ainsi fixée à 2.5 points
(deux et demi), subsidiairement relevée d'un quart de point et ainsi fixée à
2.25 points (deux point vingt-cinq) arrondie à 2.5 points (deux et demi).
IV. La décision du 8
juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal, sur rapport
de la Commission d'examen, est réformée en ce sens que le brevet d'avocat est
délivré à A.________.
A titre subsidiaire:
V. Le
recours est admis.
VI. La décision du 8
juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton
de Vaud, sur rapport de la Commission d'examens, est annulée uniquement en tant
qu'elle concerne,
i. la note attribuée au recourant A.________ pour sa
prestation à l'épreuve de droit pénal.
ii. la note attribuée au recourant A.________ pour sa
prestation à l'épreuve orale.
VII. A.________ est
autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de droit pénal et à
l'épreuve orale de ses examens d'avocat.
VIII. Ordre est donné à la
Cour administrative du Tribunal cantonal du Canton de Vaud d'ordonner à la Commission
d'examens de permettre à A.________ de passer à nouveau, sans frais, l'épreuve
de droit pénal et l'épreuve orale (plaidoirie et questions) et d'inclure les nouvelles
notes qu'il aura obtenu [sic] dans le calcul global de sa moyenne, aux côtés de
celles déjà obtenues pour la rédaction d'un ou plusieurs acte(s) de procédure civile,
pour la consultation de droit privé et pour la consultation de droit public et de
rendre une nouvelle décision à l'issue de ces épreuves, accordant le brevet d'avocat
à A.________.
A titre encore plus subsidiaire:
IX. La
décision du 8 juillet 2021 rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal
du Canton de Vaud, sur rapport de la Commission d'examens, est annulée et
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants."
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une
appréciation erronée de son travail dans le cadre de l'épreuve de droit pénal et
de l'épreuve orale. Pour la première, il conteste avoir manqué d'analyser la
notion de désistement pour l'un des protagonistes du brigandage qui faisait l'objet
du casus n° 2. Pour la seconde, le recourant critique la prise en compte
d'éléments non pertinents liés à son attitude lors de la plaidoirie. En outre,
le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour ces deux
épreuves.
A titre de mesures d'instruction, le recourant
requiert la production du procès-verbal et de la grille de correction relatifs
à son épreuve orale.
La Cour administrative (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a répondu le 12 octobre 2021, concluant, sous suite de frais, au rejet
du recours. Elle conteste toute violation du droit d'être entendu et confirme son
appréciation du travail du recourant et les notes attribuées s'agissant des
deux épreuves contestées. Elle a produit son dossier.
Le 10 novembre 2021, le recourant s'est déterminé, persistant
dans les conclusions prises au pied de son recours.
Le 22 novembre 2021, la Cour administrative s'est
déterminée et a produit la grille de correction détaillée du recourant pour le casus
n° 2 de droit pénal.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les
décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à
la loi sur la procédure administrative. Le recourant, destinataire de la décision
lui refusant le brevet d’avocat, auquel il prétend avoir droit, a la qualité
pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours qui a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et
le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a)
et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
Le pouvoir d'appréciation du Tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de
l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens,
le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales
régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe
une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de
l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice
d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_53/2009 du 25 novembre
2009.
consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître
de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat
lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (cf.
GE.2020.0154 du 5 juillet 2021; GE.2018.0235 du 29 avril 2019 consid. 5; GE.2016.0210
du 25 avril 2017 et les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017
du 16 juin 2017). En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même
d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni
de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre
examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (TAF B-2202/2006 du 25 janvier 2007 consid. 3 et
les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit
à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos
ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal
quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve
porte sur des questions juridiques (GE.2020.0154 précité et les références
citées). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions,
le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs,
à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne
s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (cf.
GE.2020.0154 précité; GE.2018.0235 précité consid. 5 et les nombreuses références
citées; voir aussi Grégoire
Geissbühler, Les
recours
universitaires,
Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée
d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été
envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (TAF B-3020/2018
du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt
B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur
cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les
experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné
que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir
d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8
septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1
et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard
de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où
le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les
griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure
se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; GE.2020.0154 précité; GE.2014.0086 du 17 novembre
2014.
consid. 1b; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2;
GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
c) L'art. 34 LPAv, relatif au déroulement des
examens d’avocat, est formulé dans les termes suivants:
"Art. 34 Contenu des
examens
1.
Les examens comprennent
quatre épreuves écrites qui portent sur la rédaction d'actes de procédure ou de
consultations juridiques et un examen oral.
2.
Après consultation de
la Chambre du stage, le Tribunal cantonal édicte un règlement déterminant
l'organisation, le contenu, le mode d'appréciation des examens, ainsi que la finance
d'inscription".
Adopté sur la base de l'art. 34 LPAv, l'art. 4
du Règlement sur les examens d'avocat du 8 mars 2016 (REAv; BLV 177.11.2)
précise ce qui suit:
"1 La commission
définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies; le président
communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.
2.
Le candidat dispose
de 4 heures pour chaque épreuve écrite.
3.
Au surplus, les
modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens".
Le REAv prévoit encore ce qui suit à son art. 9
concernant la notation et les conditions d’obtention du brevet:
"1 Les épreuves
sont notées suivant une échelle de 0 à 6.
2.
La note moyenne
de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat
ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4".
3.
Le recourant conteste en premier l'évaluation de son travail pour le casus
n°2 de l'épreuve de droit pénal. En substance, ce casus mettait en scène
plusieurs protagonistes projetant de commettre un vol de bijoux, et la question
posée était "Pour quelle(s) infraction(s) Olivier, Nicolas et Edouard
pourraient-ils être condamnés? Une réponse motivée vous est demandée".
a) A l'issue de la session d'examen, la Commission constituée
conformément à l'art. 33 LPAv (ci-après: Commission d'examen) a présenté un
rapport à l'autorité intimée (ci-après: le Rapport). Les éléments de correction
du casus n° 2 de droit pénal étaient développés sur 7 pages (pp. 51 à 58),
à l'issue desquelles figure la grille de correction suivante:
2.1
Analyse de l'infraction
commise par Olivier
0.5
2.2
Analyse de l'infraction
commise par Nicolas (degré de participation)
0.5
2.3
Analyse de l'infraction
commise par Nicolas (qualification)
0.5
2.4
Analyse de l'infraction
commise par Edouard (degré de participation)
1.
2.5
Analyse de l'infraction
commise par Edouard (qualification)
0.5
2.6
Autres raisonnements
soutenables
2.7
Autres raisonnements
mettant les intérêts du client en danger
-
Total
3.
Les éléments de solution s'agissant de la situation
d'Edouard étaient exposés aux pages 54 à 57 du rapport. On extrait notamment de
celui-ci le passage suivant (p. 55):
"Les candidats doivent également envisager le désistement au sens
de l'art. 23 al. 1 CP qu'ils doivent écarter dans la mesure où
ce n'est que parce qu'Edouard pensait que le brigandage avait échoué qu'il a
quitté son poste. Or, un désistement ne peut être retenu que lorsque l'auteur
renonce de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son
terme (cf. art. 23 al. 1 CP); en d'autres termes, la décision de
l'auteur doit reposer sur sa libre volonté de ne pas atteindre le but qu'il
s'était fixé, sans être dictée par des circonstances extérieures, indépendantes
de sa volonté, et qui, en fait ou prétendument, s'opposent à l'exécution […].
Le cas d'espèce constitue précisément un cas où le "désistement" a
été commandé par des circonstances extérieures faisant prétendument obstacle à
l'exécution, à savoir la conviction erronée du prévenu que le "coup"
avait déjà échoué."
b) Dans son analyse de la situation d'Edouard, le
recourant a développé la question du degré de participation, retenant que l'on
pouvait qualifier ce protagoniste de "co-auteur d'un délit manqué de
brigandage en bande (140 CP)". Sans mentionner le terme de "désistement"
ni l'art. 23 al. 1 CP, il a relevé notamment ce qui suit:
"Tout comme Olivier, il n'a "abandonné" la finalisation
de sa part, à savoir faire le guet que quand il a cru, à tort, à l'échec
prématuré de l'opération, il a, néanmoins continué dans l'exécution du plan
prévue (il est allé au point de rendez-vous et pas ailleurs)".
Plus haut dans le texte, le recourant avait
développé les éléments suivants concernant le dénommé Olivier :
"Dans le cas d'espèce Olivier n'a pas pu consommer cette
infraction car il n'a pas été en mesure d'ouvrir le coffre ni de s'emparer des
bijoux. Il ne s'agit pas d'un cas de désistement ni d'un repentir actif car ce
dernier a tenté jusqu'au dernier moment de trouver le coffre, ce n'est qu'après
des recherches infructueuses et par peur de se faire prendre que ce dernier a
tenté de fuir."
c) Pour le casus n° 2 de droit pénal dans son
entier, la Commission d'examen a évalué le travail du recourant en les termes
suivants (rapport, p. 125) et en lui attribuant 1.75 points sur un maximum
de 3:
"Le candidat retient le délit manqué, mais applique à tort l'art.
140.
ch. 3 al. 1 CP. Au vu des faits soumis, la bande ne saurait être retenue
dans la mesure où rien n'indique que les comparses avaient déjà commis de tels
faits ou projetaient d'en commettre d'autres. Sans voir que la mise en danger
et les lésions sont absorbées par le chiffre 4 de l'art. 140 CP, il retient en
outre l'art. 123 CP et l'art. 129 CP. S'agissant du concierge, la donnée
n'indique pas qu'une plainte a été déposée, rendant l'art. 126 CP inapplicable.
Quant à Nicolas, si le degré de participation est correctement motivé,
l'infraction retenue est fausse, dans la mesure où la bande n'est pas applicable
en l'espèce et que le candidat ne motive pas, alors que c'était requis, cette
aggravante pour Nicolas. Quant à Edouard, le degré de participation est correctement
évoqué mais il manque l'analyse d'un éventuel désistement. Les infractions sont
à nouveau mal analysées, dans la mesure où la bande est retenue, ainsi qu'une
coaction de mise en danger et de lésions corporelles simples suivant en cela le
raisonnement inexact retenu pour Olivier (1.75 pts).
De manière générale, le
travail est considéré comme suffisant.
La Commission lui attribue
la note de 4.0."
4.
a) Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être
entendu dans la mesure où il soutient ne pas saisir de quelle manière la grille
d'évaluation figurant en page 58 du Rapport de la Commission a été appliquée. L'autorité
intimée soutient quant à elle que le recourant était en mesure de comprendre et
de contester l'évaluation de son casus, évalué de manière claire et complète
dans le Rapport.
Dans le cadre de l'instruction du présent recours,
l'autorité intimée a produit, le 22 novembre 2021, la grille de correction détaillée
des deux casus qui faisaient l'objet de l'épreuve de droit pénal du recourant
comme suit:
1.
1.1
Analyse de l'art. 3 DPMin
0.5
1.2
Analyse de l'art. 36 DPMin
0.5
1.3
Analyse de l'art. 165 CP
0.5
1.4
Analyse de l'art. 164 CP
0.5
1.5
Analyse des art. 158 et/ou
138.
CP
0.
1.6
Concours entre les infractions
0.25
1.7
Autres raisonnements
soutenables
1.8
Autres raisonnements
mettant les intérêts du client en danger
Total
2.25
2.
2.1
Analyse de l'infraction
commise par Olivier
0.25
2.2
Analyse de l'infraction
commise par Nicolas (degré de participation)
0.5
2.3
Analyse de l'infraction
commise par Nicolas (qualification)
0.25
2.4
Analyse de l'infraction commise
par Edouard (degré de participation)
0.5
2.5
Analyse de l'infraction
commise par Edouard (qualification)
0.25
2.6
Autres raisonnements
soutenables
2.7
Autres raisonnements
mettant les intérêts du client en danger
Total
1.75
Note 4
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En matière d'examens, pour remplir son obligation de
motivation, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement quelles étaient les attentes
et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (cf. TF
2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2C_646.2014 du 6 février 2015 consid. 2.1;
2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2; 2C_463/2012 du 28 novembre
2012.
et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1; TAF B-3020/2018 du 12
février 2019 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 29
al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des
barèmes (TF 2D_70/2011 du 11 juin 2012; Semaine judiciaire [SJ] 1994 161 consid. 1b
p. 163).
Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner
si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation
doivent pouvoir être reconstitués. Il est déterminant que le contrôle de l'autorité
de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et
que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce
qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter
plus facilement si celui-ci est définitif. En l'absence d'information concrète
permettant de vérifier le bon déroulement de la procédure d'examen,
l'évaluation de l'examen doit être tenue pour arbitraire et il convient alors
de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (cf. TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; GE.2014.0144 du
19.
août 2015, concernant un examen universitaire).
Dans la cause GE.2020.0154 ayant fait l'objet d'un
arrêt du 5 juillet 2021, relative également à un échec aux examens du brevet
d'avocat, la Cour de céans a été saisie d'un grief similaire. La décision attaquée
avait été motivée premièrement par une appréciation qualitative de l'examen, puis
avait été complétée par un barème de points produit ultérieurement, suite à une
mesure d'instruction. Le Tribunal a considéré que le barème ne pouvait pas être
considéré de manière indépendante; cette grille de solutions, qui ne comporte
que des chiffres, n'étant pas exhaustive. Ce n'était que la lecture combinée des
deux documents qui permettait de comprendre les motifs sur lesquels l'autorité
intimée s'était fondée pour rendre la décision attaquée. Ainsi, force était de
constater qu'en l'absence de la grille de solutions, il n'était pas possible de
comprendre combien de points avaient été attribués à chacun des exercices de l'examen
en question. La motivation de la décision attaquée était à cet égard insuffisante
et c'était uniquement suite à la mesure d'instruction du Tribunal, et à la
production du barème topique, que la recourante avait pu motiver de manière
définitive son recours et que le Tribunal a pu contrôler la correction litigieuse
en connaissance de cause. La violation du droit d'être entendu de la recourante
avait pu être réparée en instance de recours. Le Tribunal a cependant précisé
ce qui suit:
"Les développements qui précèdent ne doivent pas être compris
comme une obligation pour l'autorité intimée d'établir des grilles de
correction. Ils se limitent à dire que, lorsqu'une donnée annonce un certain nombre
de points pour un exercice, le corrigé doit indiquer combien de points ont été
attribués à cet exercice." (consid. 4b/cc)
Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal
fédéral a statué par arrêt 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 et retenu notamment ce
qui suit:
"3.1 En matière d'examens, la jurisprudence admet que la
non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle
des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas
le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure
de comprendre l'évaluation faite de leur travail (cf. arrêts 2D_54/2014 du 23 janvier
2015.
consid. 5.3; 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c et 4). A ce sujet,
le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal
d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo.
Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles
étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les
satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts
2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.3 et références)."
La Haute Cour a rejeté le grief de violation du
droit d'être entendu, retenant notamment que la recourante avait eu l'occasion
de se prononcer sur les documents produits devant le Tribunal cantonal, lequel
dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le domaine, la retenue que s'imposent
les autorités judiciaires en matière d'examen ne devant pas être confondue avec
une limitation de l'examen à l'arbitraire (consid. 3.4, et les références citées).
c) Dans le cas présent, le Rapport indique non
seulement le barème de points attribués à chaque cas, mais aussi le nombre de
points attribués au recourant, soit 1.75 sur un total de 3 pour le casus n° 2
de l'examen de droit pénal. Avec les explications écrites détaillées du
Rapport, ces éléments permettent ainsi au recourant de comprendre comment sa
prestation a été évaluée. Le grief du recourant relatif à un défaut de
motivation, respectivement à une violation de son droit d'être entendu à cet
égard doit en conséquence être rejeté, dès lors que, même en l'absence d'une
grille de correction plus détaillée, il était en mesure de comprendre la note
qui lui avait été attribuée pour ce casus.
Dans un souci de transparence, l'autorité intimée a
par ailleurs produit la grille de correction détaillée pour l'épreuve pénale du
recourant. Il ressort de cette grille que, pour le casus n° 2, un total de 0.75
point a été attribué au recourant dans son analyse de la situation d'Edouard,
sur les 1.5 points qu'il était possible d'obtenir s'agissant de ce protagoniste.
Le recourant n'a formulé aucune remarque sur ce complément d'information.
Le grief d'une violation du droit d'être entendu du
recourant doit en conséquence être rejeté.
5.
Sur le fond, le recourant conteste n'avoir pas traité la question d'un éventuel
désistement d'Edouard. Il indique s'être référé à ses développements relatifs à
Olivier, pour lequel il avait mentionné ce point (cf. ci-dessus consid. 3b). Le
Rapport retient à cet égard qu'il manque une analyse d'un éventuel désistement
d'Edouard. Comme l'a précisé l'autorité intimée dans sa réponse au recours, le
renvoi par le recourant à ses développements concernant le protagoniste Olivier
n'apparaissent pas suffisants pour considérer que le recourant aurait analysé
la notion de désistement pour Edouard: en effet, le recourant s'est limité sur
ce point à parler d'"abandon" de la part d'Edouard, tout en indiquant
que ce dernier avait "continué dans l'exécution du plan".
Force est ainsi de retenir que l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle
cet élément méritait un développement plus précis, ne prête pas le flanc à la
critique.
Dans cette mesure, on ne voit pas que l'autorité
aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, dès lors qu'une
analyse motivée d'un éventuel désistement d'Edouard fait défaut dans l'analyse
du recourant. Ajouté aux autres remarques concernant la réponse du recourant à
ce casus, le nombre de points attribués pour ce casus (1.75 sur 3) apparaît dès
lors soutenable et ce grief doit être rejeté.
6.
Le recourant conteste la note attribuée pour son épreuve orale. Il
invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, soutenant que la
motivation de l'autorité intimée, trop sommaire, se concentrerait davantage sur
la forme que sur le fond, sans que le recourant puisse comprendre si les
éléments développés étaient considérés comme pertinents ou non.
a) L'examen oral consistait en une plaidoirie de 15
minutes, les candidats étant invités à représenter un assureur en audience de
jugement face à une assurée demandant la prise en charge de frais médicaux dans
le cadre de son assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Les
éléments de solution à ce casus sont développés dans le Rapport, de la page 62
à la page 67. Il en ressort en substance qu'il était attendu des candidats
qu'ils s'expriment principalement sur la notion de réticence (art. 6 de la loi sur
le contrat d'assurance du 2 avril 1908 [LCA; RS 221.229.1], notion développée
sur 3 pages complètes par la Commission), et sur le délai de résiliation du contrat
par l'assureur au sens de l'art. 6 al. 2 LCA. Les candidats devaient finalement
conclure au rejet des conclusions de la demanderesse.
La correction de l'examen oral du recourant est la
suivante (Rapport, p. 126):
"Plaidoirie:
S'agissant de la forme, la plaidoirie du candidat est largement
insuffisante. Le candidat n'a pas plaidé et donc défendu les intérêts de sa
cliente, il s'est contenté de « traiter quelques problèmes » comme il l'a
indiqué d'emblée au début de son intervention.
Le candidat est entré dans la salle et s'est assis avant d'être invité par
la commission à bien vouloir plaider debout. Il s'est adressé à la Présidente
et à M. le Juge, considérant peut-être que le Tribunal est composé de deux
juges et une greffière. Sa plaidoirie est décousue et beaucoup trop courte.
Le candidat n'a pas présenté de plan. Par ailleurs, sa plaidoirie s'est
terminée abruptement après 8 minutes sans que le candidat n'ait pris de
conclusion. Ce n'est qu'après avoir été interpellé par la commission qu'il a pris
une conclusion.
Le candidat résume les faits mais ne semble pas les avoir compris de
manière correcte puisqu'il indique notamment à plusieurs reprises que lorsqu'Amélie
a rempli le formulaire en février 2020 son opération était déjà prévue.
Quant au fond, le candidat cite les articles 40 LCA, 20 CO, puis 24 CO et
9.
LCA sans expliquer de manière compréhensible comment ces dispositions s'appliqueraient
au cas d'espèce et comment elles interagiraient.
Le candidat n'aborde par la question de la réticence et donc, a fortiori,
pas la question du calcul du délai de l'art. 6 al. 2 LCA.
Questions:
La commission tente d'orienter le candidat vers les dispositions du
début de la LCA. Il trouve finalement l'art. 4 LCA. Interrogé sur le délai de 4
semaines de l'art. 6 al. 2 LCA, il indique ce délai était échu et que
c'est pour ce motif qu'il a invoqué la disposition du Code des obligations sur
le dol. Il n'a pas connaissance de la différence entre la théorie de la réception
relative et la théorie de la réception absolue mais aidé par la commission
trouve finalement l'art. 77 CO.
Concernant les questions de procédure, quand la commission interroge le
candidat sur l'autorité compétente et la procédure applicable, il dit à juste
titre qu'il s'agit du tribunal d'arrondissement mais se trompe de procédure
puisqu'il indique la procédure ordinaire. Il indique, à tort, que le renvoi de
l'art. 198 lit. f CPC ne couvre pas l'art. 7 CPC.
La Commission considère que l'examen oral est très nettement insuffisant
et lui attribue la note de 2.0."
b) A la lecture de ces lignes, il apparaît que
l'appréciation de la prestation du recourant est exposée de manière complète et
circonstanciée. Les éléments attendus des candidats sont détaillés sur 6 pages
du Rapport (pp. 62 à 67) et le corrigé, tenant sur 1,5 pages, reprend et
critique les éléments développés par le recourant dans sa plaidoirie. La
Commission développe sa critique sous l'angle de la forme, du fond et des
questions de procédure. Elle mentionne les différents éléments l'ayant portée à
considérer le travail du recourant comme nettement insuffisant. Force est de
constater que la Commission a exposé de manière compréhensible les motifs qui
l'ont amenée à attribuer la note de 2 au travail du recourant, sans qu'il soit
nécessaire de disposer d'une grille d'évaluation, à supposer qu'une telle
grille ait été établie. On ne saurait en conséquence retenir une violation du droit
d'être entendu du recourant pour l'épreuve orale, de sorte que ce grief doit être
rejeté.
7.
Sur le fond, le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité intimée
d'avoir évalué sa prestation en tenant compte à tort de reproches formels au
surplus infondés. Il conteste ne pas savoir qu'un avocat plaide debout et de s'être
assis. Il conteste que cela puisse être déduit de son comportement, dès lors
que l'usage veut que l'avocat attende que la Cour lui donne la parole avant de
se lever. Il explique ne pas se souvenir s'il s'était adressé à un membre de la
commission ou un autre en particulier, et souligne que cet élément n'est pas
pertinent et ne peut lui être reproché vu l'état de tension légitime dans lequel
il se trouvait. Il reproche en définitive à l'autorité intimée d'avoir fait peser
sur sa note ces éléments non pertinents.
a) Comme il ressort du Rapport (p. 126) et comme il
a été confirmé par l'autorité intimée dans sa réponse, le recourant s'est vu reprocher
plusieurs manquements formels qui ont influé sur sa note. Il est principalement
mis en évidence que sa plaidoirie était largement insuffisante, dépourvue de
plan, décousue, trop courte et dépourvue de conclusions. Ces éléments
justifient à eux seuls de qualifier la prestation du recourant comme
insuffisante. Il était certes également précisé que le recourant a été invité à
plaider debout et s'est adressé à seulement deux membres de la commission,
considérant peut-être que le tribunal était composé de deux juges et une
greffière. L'autorité intimée rappelle que, s'agissant d'un exercice de
plaidoirie, la forme joue un rôle dans l'évaluation. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique. On ne saurait ainsi reprocher aux
examinateurs d'avoir tenu compte des aspects formels de la prestation du recourant,
considérés globalement comme largement insuffisants.
Quant à l'appréciation des éléments de fond, ceux-ci
sont abondamment discutés, dès lors que la Commission revient sur la mention des
dispositions exposées par le recourant, tout en soulignant qu'il n'avait pas
développé de manière compréhensible les dispositions auxquelles il se référait,
mais surtout qu'il n'avait pas abordé les questions principales au fond, à
savoir la réticence au sens de l'art. 6 LCA et la résiliation du contrat. Après
l'avoir orienté sur ces questions, la Commission a constaté que le recourant avait
mal résolu la question du délai de résiliation du contrat d'assurance, méconnaissant
la différence entre la théorie de la réception relative et absolue. Lui était
encore imputable une erreur de procédure. Le recourant n'avait donc pas identifié
les questions de fond principales soulevées par ce casus, ce qui justifiait de
considérer l'examen comme très insuffisant.
Cette appréciation est parfaitement soutenable et il
n'y a en conséquence pas lieu de remettre en cause la note globale de 2 attribuée
au recourant pour cet examen oral.
8.
A titre de remarques complémentaires, le recourant souligne que la
Commission d'examen avait considéré qu'il avait fourni "un très bon travail"
s'agissant de son épreuve de procédure, s'étonnant d'avoir reçu la note de 4.5
arrondie à 5. Il ne développe pas véritablement quelle conséquence il souhaite
en tirer et ne prend pas de conclusion à ce sujet. A supposer un tel grief recevable,
le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de cette
épreuve par l'autorité intimée.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge
les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf.
art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 juillet
2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.