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Décision

GE.2021.0164

CDAP - GE.2021.0164 - 2022-06-02 - A._____/Municipalité de Vevey, B.__, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

2 juin 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

2 juin 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Stéphane Parrone, juge; M.

Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée

par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

DGE-DIREV, à Epalinges,

Tiers intéressés

B.________ et C.________ à ********

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey

du 28 juillet 2021 accordant un permis de construire pour la modification d'une

terrasse située sur le domaine public (CAMAC n° 196326).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 812 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Vevey est la propriété de B.________ et C.________. Cette parcelle, d'une surface

de 210 m2, est entièrement occupée par un immeuble d'habitation avec

affectation mixte (ECA n° 182). Elle est colloquée dans la zone I "Habitations,

Commerce, Administrations – Vieille Ville", selon le plan général

d'affectation communal (PGA). Elle est située à l'ouest de la Grande Place (ci-après:

la Place du Marché) sur laquelle un parking à l'air libre est aménagé.

Un café-bar "le ********" est exploité au

rez-de-chaussée du bâtiment n° 182 par la société D.________, à ********, dont

l'associé-gérant est, depuis le 8 juillet 2021, E.________, à ********. Cet

établissement dispose d'une terrasse surélevée (surface existante d'environ 36

m2), située devant le bâtiment n° 182 et donnant sur la Place du Marché; cette terrasse est aménagée entièrement

sur le domaine public (DP 110), à quelques mètres de l'avenue ********, qui débouche,

au nord-ouest, sur la Place du Marché.

La parcelle n° 813, adjacente au sud à la parcelle n°

812, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation avec affectation mixte

(ECA n° 181) qui est contigu au bâtiment n° 182. Une propriété par étages a été

constituée sur cette parcelle. Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par un

garage (********), qui est exploité par A.________. Celui-ci est propriétaire

des lots 1 (garage) et 2 (appartement au 1er étage). L'entrée du

garage est située sur la façade est du bâtiment qui donne sur la Place du

Marché. Le garage est accessible par la rue du ******** qui débouche, au sud-ouest,

sur cette place.

B.

En lien avec la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires

prises par le Conseil fédéral dans ce contexte, la Municipalité de Vevey (ci-après:

la municipalité) a délivré le 10 juillet 2020 à l'ancien associé-gérant de D.________,

une autorisation pour l'extension temporaire de la terrasse du "********",

la capacité de la terrasse passant de 35 places assises à 46 places. Cette

autorisation a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2022.

C.

Le 6 août 2020, les propriétaires de la parcelle n° 812 ont déposé, pour

le compte de la société D.________, une demande de

permis de construire pour l'extension de la terrasse du "********" sur

le domaine public. Le formulaire indiquait de manière erronée une augmentation

de 46 places en terrasse, pour un total de 81 places.

Selon les plans au dossier, l'extension de la terrasse,

de forme trapézoïde (profondeur de 5 m, surface de 26 m2), serait aménagée

en continuité de la terrasse existante sur une structure surélevée en bois. Des

bacs à fleurs sont prévus à l'angle sud-est de la terrasse projetée.

Le dossier contient le formulaire "création ou

transformation d'un établissement" édicté par le Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation, Office de la consommation, Police cantonale

du commerce (ci-après: le SPEI), signé par les propriétaires de la parcelle n°

812, ainsi que par l'ancien associé-gérant de D.________. Il est précisé sur ce

document que la capacité de la terrasse est de 35 places et qu'elle sera, après

transformation, de 46 places.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête

publique du 9 septembre au 8 octobre 2020.

Elle a suscité l'opposition de plusieurs voisins directs,

dont celle de A.________, le 6 octobre 2020. Il se plaignait de la violation

des normes fédérales de protection contre le bruit, du non-respect du règlement

sur les constructions de la Ville de Vevey (RCVV; art. 49 ss), ainsi que d'une

atteinte à la liberté économique et d'une inégalité de traitement entre sa

situation (en sa qualité d'exploitant du ********) et celle du café-bar concerné.

La demande de permis de construire a ensuite été transmise

à l'Association Sécurité Riviera (ASR) qui a émis un préavis favorable, le 10

décembre 2020, en indiquant que s'agissant d'un établissement existant, le

"********" est d'ores et déjà soumis aux prescriptions de l'ASR relatives

aux heures d'ouverture des établissements et au tarif des taxes de prolongation.

Quant à l'horaire d'exploitation de la terrasse, il est précisé qu'il sera déterminé

par la Direction générale de l'environnement (DGE).

Le dossier a circulé auprès des autorités cantonales

concernées. Les autorisations spéciales ont été délivrées (cf. art. 120 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

BLV 700.11]); elles figurent, avec des préavis, dans les synthèses CAMAC n°

196326 des 3 décembre 2020 et 9 mars 2021.

La Direction générale de l'environnement, Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (ci-après: la DGE/DIREV/ARC) a préavisé

favorablement l'extension de la terrasse, moyennant les conditions impératives

suivantes: horaire d'exploitation de la terrasse de 07h00-24h00, rangement compris,

interdiction d'y diffuser de la musique. Se référant à la directive édictée par

le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée

"Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées

à l’exploitation des établissements publics" (la directive DEP), élaborée

en 1999 et révisée en 2019, elle a retenu que pour une capacité de 46 places, les

valeurs limites d'immission étaient respectées (cf. synthèse CAMAC du 9

mars 2021).

Ce préavis remplace un premier préavis contenu dans

la synthèse CAMAC du 3 décembre 2020 dans lequel la DGE/DIREV/ARC avait fixé

des restrictions d'horaires plus sévères, soit une fermeture à 23h00, au motif

qu'au-delà de cette heure, les valeurs limites d'immission n'étaient plus respectées.

Elle avait toutefois fondé son évaluation sur une augmentation erronée de 46

places en terrasse, pour un total de 81 places.

Le SPEI a délivré l'autorisation spéciale pour la transformation

d'un établissement (cf. art. 44 al. 1 de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons [LADB; BLV 935.31]) aux mêmes conditions que

celles fixées par la DGE/DIREV/ARC dans son préavis du 9 mars 2021, en précisant

que des conditions d'exploitation plus restrictives pourraient être prises par

la commune, en application du droit à la tranquillité publique. Il a conditionné

l'autorisation d'exploiter la terrasse agrandie à l'obtention d'une licence.

D.

Par décision du 28 juillet 2021, notifiée en particulier à A.________,

la municipalité a levé les oppositions et octroyé le permis de construire pour

le projet d'extension de la terrasse du "********"; elle a rejeté

l'ensemble des griefs émis par A.________, estimant en substance que l'extension

de la terrasse (11 places supplémentaires), constituée d'une structure en bois

amovible (construction mobilière) n'entraînait pas de nuisances sonores

incompatibles avec les normes fédérales de protection contre le bruit. Elle a

également rejeté les griefs constitutionnels soulevés par l'opposant, relevant

qu'elle ne voyait pas de corrélation entre les activités économiques du Garage ********

et l'agrandissement de la terrasse du café-bar concerné.

Le permis de construire n° 6750 a été délivré le 28

juillet 2021 à C.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 812.

Il est précisé que les conditions figurant dans les synthèses CAMAC des 3 décembre

2020 et 9 mars 2021 font partie intégrante du permis de construire. Des conditions

particulières ont également été fixées par la municipalité (cf. p. 2, ch. 2 du

permis de construire).

E.

La terrasse étant située sur le domaine public, le règlement général de

police de l'Association de communes Sécurité Riviera (ASR), dont la Commune de

Vevey est membre, prévoit une autorisation pour usage accru ou privatif (art.

72 du règlement). Cette autorisation ne fait pas l'objet de la décision de la

municipalité du 28 juillet 2021, prise sur la base de la LATC, mais une coordination

a été prévue puisque la demande de permis de construire a été soumise à l'ASR qui

a rendu un préavis favorable (cf. supra, let. C).

F.

Par acte du 14 septembre 2021, A.________ recourt contre la décision de

levée d'opposition et de délivrance du permis de construire du 28 juillet 2021 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et décision; plus subsidiairement encore, le recourant conclut à la

réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est subordonné à

un horaire d'exploitation de la terrasse de 07h00 à 22h00, pour un total de 46 places

extérieures. Il reprend en substance les griefs soulevés dans son opposition.

Le recourant a requis plusieurs mesures

d'instruction, dont la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 15 octobre 2021, la Municipalité de

Vevey conclut au rejet du recours.

Les propriétaires de la parcelle n° 812 ne se sont pas

déterminés personnellement mais l'exploitant du "********", pour le

compte duquel les propriétaires agissent, a écrit au tribunal, le 4 novembre

2021. Il déclare respecter les horaires d'exploitation ainsi que le niveau

sonore de la musique (à l'intérieur du bar) qui lui sont imposés et veiller au

comportement correct de la clientèle.

Le recourant a répliqué le 23 décembre 2021. Il expose

que l'exploitation du "********" est problématique depuis de nombreux

mois, surtout la nuit et que de nombreuses plaintes de voisins ont été émises en

raison de débordements provenant de cet établissement. Il estime que les conditions

d'exploitation fixées par les autorités cantonales (DGE/DIREV/ARC, SPEI) ne

sont pas suffisantes pour limiter les nuisances sonores générées par la clientèle

de la terrasse. Le recourant s'est également déterminé sur la lettre de

l'exploitant du "********" du 4 novembre 2021.

A titre de mesures d'instruction complémentaires, le

recourant requiert la production de tous les rapports d'intervention de l'ASR,

ainsi que de tous les documents et plaintes en lien avec le café-bar concerné.

Il demande également la production de documents relatifs à l'actuel exploitant

du "********", notamment la liste des anciens établissements exploités

par ce dernier, avec les raisons de leurs éventuelles fermetures, ces documents

devant permettre, selon le recourant, de démontrer les différents troubles à

l'ordre public provoqués par le "********", ainsi que l'impossibilité

pour la direction d'y mettre fin.

G.

Le 7 janvier 2022, le juge instructeur a invité la municipalité à donner

des précisions sur la procédure suivie dans le cadre de la demande d'extension

de la terrasse litigieuse. La DGE/DIREV/ARC a

également été invitée à produire le dossier constitué en vue de rendre son préavis

dans la synthèse CAMAC n° 196326 du 9 mars 2021, en particulier l'évaluation

des immissions de bruit de la terrasse litigieuse (conformément aux

prescriptions de la directive DEP).

La municipalité a répondu le 14 janvier 2022. Elle explique

que le permis de construire concernant l'aménagement d'un établissement public

sur le domaine privé ou public est toujours délivré aux propriétaires du

bien-fonds concerné. Selon elle, c'est la seule solution praticable pour tenir compte

d'éventuels changements d'exploitants. Une fois le permis de construire délivré

et en force, un permis d'habiter est délivré aux propriétaires. L'exploitant

doit ensuite obtenir l'extension de sa patente en fonction de l'agrandissement auprès

du SPEI.

La DGE/DIREV/ARC a produit, le 25 janvier 2022, l'évaluation

du bruit pour la terrasse agrandie du "********" qui est datée du 2

mars 2021.

Le recourant s'est encore déterminé le 17 février 2022.

Considérant en droit:

1.

a) Le recours dirigé contre une décision par laquelle une municipalité lève

les oppositions à un projet et délivre le permis de construire selon la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (cf. art. 103 ss LATC) et

contre les autorisations spéciales délivrées dans le cadre de cette procédure

(cf. art. 120 ss LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct

et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et

doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière

à éviter l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 40 consid. 2.3

et les références). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction

projetée (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 1).

En l'occurrence, le recourant est propriétaire d'un logement

et d'un garage situés dans le bâtiment voisin donnant sur la terrasse de l'établissement

public dont l'extension est requise. Il s'est opposé à la demande de permis de

construire litigieuse. En sa qualité de voisin direct,

il a qualité pour recourir contre le permis de construire délivré par la

municipalité.

b) L'extension de la terrasse étant située sur le

domaine public, il est également possible que cette extension, constituée d'une

structure en bois amovible, ait un effet de "modération du trafic" non

pas sur une route communale mais à proximité d'un parking public – l'espace consacré

à l'extension de la terrasse ne pouvant pas être utilisé par les véhicules pour

la circulation aux abords des places de parc.

Les mesures d'organisation de la circulation sur le

domaine public routier - les places publiques étant assimilées aux routes selon

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01; cf. art. 31) - peuvent

être contestées par un propriétaire riverain à certaines conditions. La qualité

pour recourir doit ainsi être reconnue lorsque la mesure de circulation gêne

considérablement l'usage de l'immeuble ou rend son accès considérablement plus

difficile pour les riverains propriétaires ou la clientèle (TF 1C_474/2018 du 11

mai 2021 consid. 1.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 consid. 3). Dans l'arrêt 1C_474/2018,

le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'un propriétaire et

commerçant riverain contre la décision approuvant un plan des zones piétonnes

du centre-ville d'Aigle car la parcelle du recourant était accessible en voiture

exclusivement depuis la route faisant l'objet de la mesure d'interdiction de

circuler; dans l'hypothèse où cette mesure était confirmée, ce voisin ne disposerait

plus d'accès en voiture à sa parcelle (consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant

soutient que l'extension de la terrasse entrave l'accès en voiture à son garage

et engendre des problèmes de sécurité et de visibilité pour les usagers de la

place du Marché. Il ressort toutefois du dossier que l'accès au garage du recourant

se fait depuis la rue du ********, qui débouche au sud-ouest sur la Place du

Marché, alors que l'extension de la terrasse du café-bar est prévue plus au

nord, aux abords du parking. La mesure contestée n'a donc pas d'effet direct

sur la possibilité d'accéder en voiture à l'entreprise du recourant, qui reste

garantie. Il est dès lors douteux que le recourant dispose de la qualité pour

recourir en tant qu'il critique les effets de l'extension de la terrasse, prévue

sur le domaine public, sur son activité économique (manque de visibilité de son

garage, accès rendu plus compliqué pour sa clientèle du fait de l'extension de

la terrasse). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question,

dès lors qu'en tant que voisin direct, le recourant a qualité pour recourir

contre le permis de construire délivré par la municipalité (supra, consid. 1a).

c) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint en substance d'une mauvaise application par la municipalité

du règlement communal sur les constructions (RCVV), en particulier des art. 49 ss

RCVV qui traitent des anticipations sur le domaine public et sur les

alignements.

a) L'art. 49 RCVV a la

teneur suivante:

"L'extrême

saillie des constructions, socles, bossages, avant-corps et décrochements, doit

coïncider avec la limite de la voie publique ou l'alignement si celui-ci est

fixé en arrière de la voie.

Sous réserve de l'art. 65 ci-après,

toute construction privée anticipant sur le domaine public ou sur les alignements,

en dessus comme en dessous du sol est interdite.

Seules peuvent être tolérées les

anticipations désignées aux articles qui suivent:"

L'art. 65 RCVV traite uniquement des constructions

dans les alignements et n'est pas applicable ici (construction prévue sur le

domaine public). L'art. 50 RCVV autorise des anticipations

sur le domaine public. Les autorisations sont délivrées par la municipalité, à titre

précaire ou à bien plaire et sans qu'elles puissent conférer un droit quelconque

aux bénéficiaires. Pour chaque autorisation à titre précaire ou à bien plaire,

le propriétaire paie une finance annuelle selon le tarif et les conditions fixés

par la municipalité. Celle-ci décide si l'autorisation doit faire l'objet d'une

mention au Registre foncier. La municipalité peut ordonner en tout temps la suppression

d'une construction ou de l'installation pour laquelle une autorisation a été

délivrée à titre précaire ou à bien plaire (cf. art. 64 RCVV).

Quant à l'art. 66 RCVV, qui figure sous le Titre IX

(prescriptions diverses), applicables aux constructions provisoires, il prévoit

que toute construction en matériaux légers ou en bois (notamment) et qui est considérée

comme provisoire par la municipalité n'est autorisée qu'à titre précaire.

b) En l'occurrence, l'extension de la terrasse projetée

est composée d'une structure en bois posée sur le sol, sans fondation. Il s'agit

d'une construction mobilière qui se trouve sur le domaine public mais qui est

rattachée à un café-bar exploité dans le bâtiment voisin, sur la parcelle n°

812. Les art. 49, 50 et 64 RCVV qui concernent les anticipations sur le domaine

public sont applicables; il en va de même de l'art. 66 RCVV qui traite des constructions

provisoires. Dans le permis de construire délivré aux propriétaires de la parcelle

n° 812, la municipalité a spécifié que la construction projetée sur le domaine

public est autorisée à bien plaire et à titre précaire (cf. p. 2, n. 2

"conditions particulières"), conformément au régime prévu par ces

dispositions. Pour ce type de constructions mobilières provisoires - la municipalité

rappelle dans sa décision que le permis de construire est délivré pour l'occupation

du domaine public durant une phase transitoire entre la situation actuelle et

la réalisation d'un projet communal relatif au réaménagement de la Place du Marché

(cf. p. 3 de la décision attaquée) - le RCVV ne contient pas de règles de

construction (notamment sur les dimensions). Dans la vieille ville, des règles

spéciales sur l'esthétique et l'intégration régissent l'architecture des

bâtiments (cf. art. 46 RCVV) mais elles ne sont pas directement applicables aux

constructions mobilières provisoires. Le recourant soutient qu'il serait

difficile de se faire une idée de l'ampleur du projet et que la municipalité

aurait dû exiger la pose de gabarits (art. 108 al. 3 LATC et art. 82 RCVV). Or

les dimensions de la structure projetée figurent sur les plans mis à l'enquête publique

(surface de 26 m2, hauteur depuis la chaussée, balustrade comprise, limitée

à 1.50 m), étant relevé que la terrasse existante est également composée d'une

structure en bois (surface de 36 m2). Il est dès lors aisé pour les

voisins de se rendre compte des dimensions et de l'aspect de la construction projetée.

La municipalité n'avait donc aucun motif d'exiger la pose de gabarits (art. 82

RCVV). Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que l'extension de la terrasse

violerait des règles sur l'intégration des constructions dans le paysage urbain.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une inspection

locale, telle que requise par le recourant. Cette requête est partant rejetée.

Vu ce qui précède, les griefs du recourant à propos

d'une mauvaise application du règlement communal sur les constructions sont mal

fondés.

3.

Le recourant se plaint de la violation des normes fédérales sur la

protection contre le bruit. Il estime que les restrictions d'horaire fixées par

les autorités cantonales (DGE/DIREV/ARC et SPEI) ne sont pas suffisantes pour limiter

le bruit provenant du café-bar concerné, singulièrement de sa terrasse.

a) Un établissement public (café-bar) est une

installation au sens du droit fédéral (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). La notion

d'installation (ou installation fixe) est définie à l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01): "Par

installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres

ouvrages fixes", et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit

(art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41): "Les installations fixes sont les constructions,

les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les

autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur").

b) L'établissement public actuellement exploité sous

l'enseigne "le ********" est une installation existante; c'est un

ancien établissement public de la Place du Marché. Les travaux litigieux

consistent à agrandir la terrasse, elle-même aussi existante. En vertu de l'art. 8 OPB, qui traite de la limitation des

émissions d'installations fixes modifiées, les valeurs limites d'immission sont

applicables lors de transformations d'une installation existante. Cette

disposition a en effet la teneur suivante:

"1 Lorsqu’une installation

fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation

nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité

d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de

la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2 Lorsque

l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble

de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d’immission.

3 Les transformations,

agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de

l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une

installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même

ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la

perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction

d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.

4 Lorsqu’une nouvelle

installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable."

En principe, l'autorité

évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes

sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB,

ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral

a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immission

et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins

de fer, etc., mais pas pour les établissements publics. Aucune des annexes à l'ordonnance

sur la protection contre le bruit ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation

des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de

protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant

directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte également des

art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de

planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II 292 consid.

3.3 et les références citées). L'autorité d'exécution procède à une évaluation

au cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par

rapport aux voisins exposés au bruit. Elle peut s'appuyer sur la directive DEP (ATF 137 II 30 consid. 3.4; CDAP AC.2020.0144 du 1er mai 2021 consid. 3c).

La directive DEP propose des "méthodes

spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores intérieures

et pour les sources sonores extérieures (terrasses). Elle indique d'une part (p.

4) des "valeurs de référence pour le son aérien en dB(A)" pour

évaluer les nuisances liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur

de l'établissement. D'autre part, la directive DEP prévoit une méthode

d'évaluation du bruit des terrasses, avec un formulaire Excel (p. 14). Pour ce

type de bruit, il est tenu compte de différents critères et le résultat obtenu

permet de déterminer la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement

gênant ou très fortement gênant. En catégorie "peu gênant",

"la nuisance est insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle

ou existante) répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit".

En revanche, dans la catégorie "gênant", "la nuisance

est perceptible; l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en

matière de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour

celles nouvellement aménagées". Cette méthode de détermination "s'appuie

sur l'expérience des autorités d'exécution" en fonction des particularités

de ce type de bruit, résumées ainsi: "L'évaluation du bruit d'une

terrasse, avec la clientèle et le service (sans diffusion de musique), est rendue

difficile par la nécessité de prendre en considération une utilisation moyenne

représentative. La gêne est essentiellement déterminée par le comportement de la

clientèle (conversations, etc.) et est très variable d'un jour à l'autre, d'une

heure à l'autre. En règle générale, il n'est pas pertinent de prévoir une mesure

de bruit sur place pour le bruit des terrasses, car le niveau sonore peut

varier très fortement d'un jour à l'autre, ou même sur une courte période"

(directive DEP, annexe 3, p. 14; cf. aussi CDAP AC.2020.0144 du 1er

mai 2021 consid. 3d).

c) Pour évaluer le bruit de la terrasse avec

l'extension prévue, la DGE/DIREV/ARC a utilisé le formulaire Excel de la

directive DEP. Il en ressort que pour la période de jour (07h00-19h00), l'exploitation

de la terrasse est peu gênante. L'évaluation donne un résultat de 0.00 et selon

la directive DEP, le résultat qui ne dépasse pas le coefficient 1 respecte les

valeurs de planification. Il en va de même pour la période de soirée (19h00-22h00)

où l'évaluation donne un résultat de 0.44. En revanche pour la période nocturne

(22h00-07h00), le résultat est de 1.24 et l'exploitation de la terrasse est

considérée comme gênante. Toutefois, un résultat entre 1 et 2 signifie que les valeurs

limites d'immission sont respectées. Comme le café-bar est une installation

existante, ce sont bien les valeurs limites d'immission (cf. art. 8 al. 2 OPB)

qui sont applicables à la terrasse agrandie – en retenant que l'extension constitue

une modification notable de l'établissement public déjà doté d'une terrasse – et

non les valeurs de planification, auxquelles se réfère le recourant et qui s'appliqueraient

à une nouvelle installation. Le service cantonale spécialisé a du reste d'emblée

considéré qu'il s'agissait ici d'un cas d'application de l'art. 8 OPB. Il résulte

de l'évaluation de la DGE/DIREV/ARC que les valeurs limites d'immission sont

respectées dans des conditions normales d'exploitation de la terrasse (étendue)

jusqu'à l'heure de fermeture (24h00). Il est vrai que dans un précédent préavis,

figurant dans la synthèse CAMAC du 3 décembre 2020, la DGE/DIREV/ARC avait

préconisé une fermeture de la terrasse à 23h00 au motif qu'au-delà de cette heure,

les valeurs limites d'immission n'étaient plus respectées. Son évaluation était

toutefois fondée sur une capacité erronée de la terrasse agrandie (soit une augmentation

de 46 places pour un total de 81) et non sur une appréciation différente des critères

d'évaluation du bruit qui figurent dans la directive DEP. Or, il n'y a pas de

motifs de mettre en doute la méthode ni les résultats pris en compte par le

service spécialisé de l'administration cantonale dont l'appréciation a en

principe valeur d'expertise (CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021

consid. 3e). Les critiques du recourant à propos des critères appliqués pour

l'évaluation du bruit de la terrasse agrandie (taux de remplissage moyen,

comportement de la clientèle) ne sont dès lors pas concluantes.

En définitive, l'évaluation effectuée par la DGE/DIREV/ARC

montre que les valeurs limites d'immission qui sont applicables à la terrasse d'un

établissement existant (art. 8 OPB) pourront être respectées dans des conditions

d'exploitation normales jusqu'à 24h00, rangement compris.

d) Le principe de prévention, énoncé à l'art. 11 al.

2 LPE et repris à l'art. 8 al. 1 OPB, est également applicable. Il n'y a en

l'occurrence pas lieu d'imposer à titre préventif d'autres mesures pour l'exploitation

de la terrasse, où la diffusion de musique est du reste interdite, ni des

mesures constructives sur la structure. Etant donné qu'il s'agit d'un aménagement

sur le domaine public (anticipation selon les art. 49 ss RCVV), la municipalité

se réserve le droit de révoquer en tout temps son autorisation; des

débordements occasionnels pourraient non seulement justifier des mesures de

police ponctuelles, mais également la suppression de l'extension de la terrasse.

Par ailleurs, l'octroi du permis de construire n'empêche pas une nouvelle évaluation

par la DGE/DIREV/ARC ultérieurement et la révision des conditions d'exploitation

afin de limiter les nuisances (cf. TF 1C_498/2019 du

21 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées).

Il s'ensuit que les règles du droit fédéral sur la protection

contre le bruit ont été appliquées correctement dans le cas particulier. Les

griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.

4.

Le recourant conteste également l'autorisation spéciale délivrée par le SPEI

pour l'extension de la terrasse. Il soutient que les conditions d'exploitation

de la terrasse, qui sont identiques à celles prévues par la DGE/DIREV/ARC (cf. supra

let. C), ne sont pas suffisantes pour assurer la tranquillité publique, compte

tenu du comportement bruyant de la clientèle du café-bar et de l'incapacité de

l'exploitant actuel d'y remédier.

L'art. 44 al 1 LADB prévoit que

les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement

de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence sont soumis à

l'autorisation spéciale du département (cf. aussi art. 56 du règlement d'exécution

du 9 décembre 2009 de la LADB [RLADB; BLV 935.31.1]).

En l'occurrence, le SPEI a délivré l'autorisation requise

dans le cadre de la procédure de permis de construire, conformément à l'art.

120 al. 1 let. d LATC. L'exigence de coordination a donc été respectée. Il n'est

pas critiquable d'avoir repris les conditions d'exploitation fixées par la DGE/DIREV/ARC

qui permettent de limiter les nuisances sonores dans des conditions normales

d'exploitation de la terrasse, étant précisé qu'en cas de débordements répétés

provenant de la clientèle de la terrasse du café-bar, des mesures de police, comme

la restriction de l'horaire de la terrasse, pourront le cas échéant être ordonnées

(cf. art. 22 et 53 LADB). Dans la procédure de recours contre l'octroi du

permis de construire aux propriétaires de la parcelle concernée, il n'y a pas

lieu de requérir la production des éventuelles plaintes émises par les voisins

à l'ASR ou au SPEI ni de requérir des renseignements sur l'exploitant actuel du

café-bar. Dans son autorisation, le SPEI a conditionné l'exploitation de la terrasse

agrandie à l'obtention d'une licence (qui comprend les autorisations

d'exploiter et d'exercer; cf. art. 4 et 32 LADB); les conditions pour la délivrance

de telles autorisations sont examinées dans le cadre de cette procédure (cf. art.

34 ss LADB). En l'espèce, il s'agit uniquement d'examiner si l'extension de la terrasse,

autorisée par la municipalité, respecte le droit des constructions et de la

protection de l'environnement dans des conditions normales d'exploitation. Les

autorités chargées de la police du commerce et de la gestion du domaine public

restent quoi qu'il en soit habilités à prendre les mesures nécessaires, si

l'exploitation effective nécessite une intervention.

5.

Le recourant fait encore valoir plusieurs griefs constitutionnels, soit

la violation de la liberté économique (art. 27 Cst.), de la garantie de la propriété

(art. 26 Cst.), de l'égalité (art. 8 Cst.) et de la proportionnalité (art. 36

al. 3 Cst.).

Les griefs de violation des art. 26 et 27 Cst. ne

sont pas concluants. Comme cela a été constaté préalablement, l'octroi du permis

de construire aux propriétaires de la parcelle n° 812 respecte les exigences du

droit public prévues pour la protection des voisins (LPE, OPB) (cf. supra, consid.

3). Le permis de construire n'entraîne pas de restriction de la garantie de la

propriété et de la liberté économique du recourant. Il a également été relevé que

l'extension de la terrasse litigieuse autorisée sur le domaine public n'a pas

d'effet sur l'accessibilité du bien-fonds du recourant (cf. supra, consid. 1b).

Cette mesure ne peut donc pas être considérée comme une restriction des droits fondamentaux

invoqués par le recourant. L'obligation de respecter le principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en pareil cas n'est pas pertinente ici.

Le recourant se prévaut par ailleurs du principe de

l'égalité. La jurisprudence admet qu'un commerçant peut invoquer l'égalité de

traitement entre concurrents, quand une mesure étatique (qui peut la cas

échéant être un permis de construire) favorise un concurrent (ATF 143 II 598 consid.

5.1; TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1). En l'occurrence, il n'y a cependant

aucun rapport de concurrence entre l'activité déployée par le recourant (qui

exploite un garage) et un café-bar. De façon plus générale, le principe

d'égalité n'empêche pas l'autorité administrative de délivrer une autorisation pour

une anticipation sur le domaine public, en lien avec l'aménagement d'une

terrasse, quand toutes les conditions d'octroi du droit fédéral et cantonal des

constructions sont remplies, alors même que cette autorité aurait refusé à un

voisin un usage accru ou privatif du domaine public en relation avec d'autres

activités commerciales (des places de parc sur le domaine public en relation

avec l'exploitation d'un garage, en l'occurrence – sous réserve que ce refus soit

conforme au droit, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici). Ces

situations ne sont en effet pas identiques.

Mal fondés, les griefs constitutionnels invoqués par

le recourant doivent également être rejetés.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,

doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à payer

des dépens à la commune de Vevey, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat

(art. 55 LPA-VD). Les propriétaires auxquels le permis de construire a été délivré,

qui ont renoncé à se déterminer, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 28 juillet 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Vevey, à

titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________,

Lausanne, le 2 juin 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.