GE.2021.0165
CDAP - GE.2021.0165 - 2022-05-24 - Municipalité de Lausanne/Commission de recours individuel, A.________
24 mai 2022Français30 min
réévaluation, par rapport au profil modèle 433 Conduite I, niveau 6, de certains
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours individuel, à Lausanne,
Tiers intéressé
A.________ à ********.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours Municipalité de Lausanne c/ décision de la
Commission de recours individuel du 2 août 2021 (classification).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé par contrat de droit privé par la Ville de Lausanne
dès le 1er avril 2010 en qualité de ******** au Service des sports. A
partir du 1er octobre 2014, il a été promu ********, en classe 13. Il
a été nommé fonctionnaire à titre définitif dès le 1er octobre 2015.
Selon la description du poste ******** (fonction
classifiée 13-9) signée par A.________ en novembre 2014, celui-ci avait pour
mission d’"assurer le bon fonctionnement ********". Ses responsabilités
principales consistaient à gérer le personnel de ******** (55 % de son temps de
travail), assurer le fonctionnement de l’ensemble des bâtiments, installations
techniques, machines et équipements de ******** (25 %) et de ******** (5 %),
offrir un soutien à la gestion de l’installation (10 %) et assurer la surveillance
des utilisateurs (5 %). Le contenu de ce document sera pour le surplus repris
ci-après au besoin.
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté
le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement
du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), ainsi
que les dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du
nouveau système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission
de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après également: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle
aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction
qui leur seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er
janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A
cette occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste de ********
dans le nouveau système de rémunération et du fait que lors de l’introduction
de ce système, il se trouverait dans une situation de progression salariale.
La Municipalité de Lausanne a
modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par
décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
"Branche : Infrastructures, technique et construction Niveau :
6
Domaine :
Maintenance et exploitation Classe :
6
Chaîne :
433 Conduite I Echelon :
12"
C.
Par recours daté du 27 décembre 2016 et posté le 5 janvier 2017, A.________
a déféré cette décision à la Commission de recours individuel (ci-après aussi:
la commission). Il a notamment invoqué les responsabilités qui étaient les
siennes, l’absence de reconnaissance des diplômes du secteur du sauvetage et le
fait que le descriptif relatif à la fonction retenue ne correspondait pas, pour
un certain nombre de critères d’évaluation des fonctions, au poste qu’il
occupait. Il a conclu au classement de son poste au niveau 9 de la chaîne 434.
Le 22 mai 2017, la Commission de
recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au Service du personnel de la Ville de
Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel) pour détermination, ce qui a
été fait le 2 mars 2020.
D.
Dans l’intervalle, A.________ a démissionné de ses
fonctions avec effet au 31 août 2019.
E.
Le Service du personnel s’est déterminé le 30 avril
2020, concluant au rejet du recours formé par A.________. Il a en particulier confirmé
que l’analyse du profil modèle 433 Conduite I, niveau 6 mettait en évidence la
conformité globale des exigences en termes de compétences et sollicitations
avec les responsabilités du poste. Il a précisé que malgré l’adaptation à la
hausse de certains critères secondaires (autonomie [+0.5 point], flexibilité,
communication et influences environnementales [notation inchangée nonobstant la
modification à la hausse opérée] et temps de travail irrégulier [+1.5 points]) et
à la baisse de certains autres critères (formations de base et complémentaire [-0.5
point], savoir-faire [-0.5 point] et sollicitation physique [-1 point]), le positionnement
du poste en cause n’était pas modifié dans l’hypothèse d’un profil adapté, celui-ci
demeurant dans le spectre du niveau 6.
A.________ a répliqué le 12 juin 2020, critiquant pour
l’essentiel l’appréciation des critères d’évaluation des fonctions. Il a
confirmé ses conclusions.
Le Service du personnel s’est encore déterminé le 28
août 2020. Il s’est prononcé sur les arguments de A.________ relatifs à la
valorisation des divers critères secondaires que celui-ci contestait, confirmant
le bien-fondé du positionnement du poste du prénommé dans la fonction 433 Conduite
Faits
I au niveau 6.
Le 22 mars 2021, la présidente de la commission a requis
des informations complémentaires du Service du personnel. Relevant que la
modification de certains critères était de nature à modifier "le
spectre de la cote pondérée" (sic) en faveur du recourant, elle a demandé
à ce service de se déterminer, cas échéant en procédant à une évaluation
spécifique du poste.
Le Service du personnel a donné suite à cette demande
le 12 avril 2021. Il a indiqué qu’il avait procédé à l’élaboration d’un profil
adapté du poste de A.________ au regard notamment de la description de poste de
2014 et que cet examen avait mis en évidence la nécessité de procéder à la
réévaluation, par rapport au profil modèle 433 Conduite I, niveau 6, de certains
des critères secondaires d’évaluation des fonctions. Il a indiqué que la
notation des critères formations de base et complémentaire, savoir-faire et
sollicitation physique devait être revue à la baisse, passant respectivement de
4 à 3.5 points, de 3 à 2.5 points et de 2 à 1 point; que la notation des critères
autonomie et temps de travail irrégulier devait être revue à la hausse, passant
respectivement de 1 à 1.5 points et de 0.5 à 2 points; et que la notation des
critères flexibilité, communication et influences environnementales demeurait
inchangée à 1.5 points malgré l’adaptation de certains indicateurs de ces
critères. Il a confirmé que ces modifications impactaient la cote, soit le nombre
de points total pondéré attribué à une fonction, sans que cette dernière ne se
situe au-delà ni en-deçà du spectre du niveau alloué au poste en cause, soit le
niveau 6, si bien que le profil modèle 433 Conduite I, niveau 6 était conforme
aux exigences du poste du recourant.
Par décision 10 mai 2021, la Commission de recours
individuel a partiellement admis le recours déposé le 5 janvier 2017 par A.________
et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par
la Municipalité de Lausanne comme suit:
"Branche : Infrastructures, technique et construction
Domaine : Maintenance et exploitation
Chaîne : 443 Conduite I
Niveau : 7
Classe : 7
Echelon : 12"
Le 20 mai 2021, la municipalité a sollicité la
motivation de cette décision.
Le 2 août 2021, la Commission de recours individuel
a adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que la
description de poste signée en 2014 représentait effectivement les tâches et
responsabilités de A.________ au premier janvier 2017, si bien qu’elle devait servir
de base au positionnement de son poste. Passant ensuite en revue la notation des
critères secondaires d’évaluation des fonctions qui étaient contestés, la
commission en particulier retenu les notations résultant du profil adapté produit
par le Service du personnel concernant les critères autonomie (1.5 points) et
temps de travail irrégulier (2 points), faisant sienne l’appréciation selon laquelle
ces critères devaient être réévalués à la hausse par rapport au profil de compétences
correspondant au niveau 6 de la chaîne 433 Conduite I. La commission s’est en revanche
écartée des évaluations du profil adapté concernant les trois critères secondaires
dont le Service du personnel considérait que la notation devait être diminuée.
Elle a ainsi retenu que le critère formations de base et complémentaire valait
4 points, que le savoir-faire valait 3 points et que le critère sollicitation physique
valait 2 points. Elle a exposé, en substance, que bien que ces évaluations étaient
favorables au recourant, elles demeuraient globalement conformes aux exigences
du poste et à la méthode d’évaluation des fonctions. Sur la base des notations
retenues, la commission est parvenue à la conclusion que la cote, soit le
nombre total de points pondéré, s’élevait à 25.4 points et se situait dans le spectre
du niveau 7 (de 24.2 à 29.09 points). Elle a en conséquence retenu que le descriptif
de fonction du niveau 6 de la chaîne 433 Conduite I n’était pas conforme aux exigences
du poste, lequel devait être colloqué au niveau 7 de cette chaîne.
F.
Le 14 septembre 2021, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la recourante)
a déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi:
l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement
à la réforme de la décision rendue par la Commission de recours individuel en
ce sens que la décision de classification salariale de la Municipalité de Lausanne
du 14 décembre 2016 concernant le poste occupé par A.________ est confirmée, subsidiairement
à l’annulation de la décision de la commission et au renvoi de la cause à cette
autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision. Elle a produit un bordereau
de pièces, comprenant notamment la grille des fonctions regroupant l'ensemble des
fonctions de la Ville de Lausanne, les descriptions de poste de ******** et de ********,
ainsi que les décisions des 13 juillet et 10 août 2020 de la Commission de
recours individuel confirmant ses décisions de classification relatives à ces
postes. Le contenu de ces documents sera repris ci-après dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 4 octobre 2021, la Commission de
recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est
référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
A.________ (ci-après: le tiers intéressé) ne s’est
pas déterminé.
G.
La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC). La Commune de Lausanne, qui agit par sa municipalité, a
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2018.0175
du 1er juillet 2019 consid. 1b) et le recours satisfait pour le surplus
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La classification salariale du poste de ******** qu’occupait le tiers
intéressé jusqu’au 31 août 2019 est litigieuse.
a) L'organisation de l'administration fait partie des
tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du
28.
février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe
au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs
communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité
ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de
fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch.
3.
LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires
(let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis
(let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant
leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC
prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire
figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque
fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les
sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de
l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites
de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité
antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle
ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint
par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année
pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent
les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune
de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al.
1.
des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de
l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en
l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité
détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément
à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible
(al. 1).
b) Le nouveau système de classification des fonctions
adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une
méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions.
Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences
(professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif
aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un
poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux.
Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%,
et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se
décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14,
p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la
grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de
novembre 2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).
La grille des fonctions regroupe l'ensemble des
fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme
matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière
uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice
(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La
grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers"
se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant
les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne, chaque domaine étant
composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail
et se découpe en 16 niveaux d'exigences, qui préfigurent les classes salariales
(cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne
de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences
et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à
une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du
degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des
fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la
fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à
laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. rapport-préavis n°
2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences
regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques communes; il est
normal d’observer des décalages entre ces postes et les exigences décrites (cf.
guide précité, p. 8).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non
les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des
cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.
L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un
certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé.
Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote -
comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir,
quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et
les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la
classification salariale (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).
Une même fonction englobant des réalités
professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au
travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,
sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la
grille des fonctions (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; cf. guide de la
grille des fonctions, p. 4).
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante
marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal
doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur
un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais
uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement,
la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126;
CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février
2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre
qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur
recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours
DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et
soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en
particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive
qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation
entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors
de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux
collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement
conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août
2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose
lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste
dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP
GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2020.0041
du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du 13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010
du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid.
4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité
précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue
son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant
à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité
précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et
ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98
let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à
l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3).
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241
consid. 6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n’y
a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I
113.
consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
d) Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,
elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne
en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela
ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue
d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la
correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
a) En l’espèce, la municipalité invoque d’abord une violation de son
droit d’être entendue, spécifiquement une motivation insuffisante de la
décision attaquée. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir augmenté les
notes de certains critères d’évaluation des fonctions par rapport au profil
adapté qu’elle a élaboré, retenant que ces notes étaient "globalement conformes"
aux exigences du poste, alors que cette notion ne serait utilisée qu’en relation
avec un profil de compétences modèle. L’autorité intimée n’ayant pas indiqué
les raisons pour lesquelles elle s’écartait du profil adapté établi, et dans la
mesure où l’utilisation de la notion de "globalement conforme" en lien
avec un profil adapté contreviendrait à la méthode GFO, il ne serait pas
possible de comprendre son raisonnement. En s’écartant des notations de
certains critères secondaires selon le profil adapté, l’autorité intimée n’aurait
pas respecté l’application de la méthode GFO à l’évaluation de l’ensemble des
critères au regard des exigences du poste en cause. La décision attaquée ne
prendrait pas en considération de manière systématique l’évaluation résultant
du profil adapté au poste, en ce sens que les notations des critères revues à
la hausse selon ce profil ont été retenues alors que les évaluations des
critères modifiées vers le bas ont été écartées, sans aucune justification de la
part de l’autorité intimée.
La municipalité relève par ailleurs que la fonction retenue
par la commission de recours n’existe pas, si bien qu’il serait impossible de saisir
à quelle fonction cette autorité se réfère.
b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c) et du
dispositif (let. d). Les exigences relatives aux indications que la décision
administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135
consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid.
3.1).
c) Il convient de rappeler que le système de classification
des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été établi selon une méthode
basée sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions et que seules les
fonctions, et non les postes, qui font l'objet d'un descriptif ont été évaluées
à l'aide de ces critères. A chaque fonction correspond ainsi un profil de compétences
modèle, qui regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques
communes, si bien qu’il est possible d’observer un certain décalage entre ces
postes et les exigences décrites dans le profil de compétences (cf. supra
consid. 2b), d’où la notion de profil de compétences "globalement conforme"
aux exigences du poste.
La municipalité a par ailleurs exposé de manière convaincante
que la réalisation d’un profil adapté correspond à l’examen des compétences, sollicitations
et conditions de travail relatives à un poste déterminé et qu’un tel profil est
exceptionnellement élaboré afin de valoriser au plus juste les exigences de ce
poste. Un profil adapté constitue un outil technique interne, établi afin de
démontrer le bien-fondé d’un positionnement, si bien que les notations retenues
pour chaque critère dans ce cadre sont supposées illustrer de façon exacte les
exigences relatives à un poste. La base du positionnement du poste demeure néanmoins
toujours un descriptif de fonction au sens de la méthode GFO.
d) En l‘occurrence, la municipalité conteste
spécifiquement la notation des critères formations de base et complémentaire,
savoir-faire et sollicitation physique, pour lesquels la commission s’est écartée
du profil adapté qu’elle avait établi. Concernant la formation de base et
complémentaire, la commission a relevé que le profil modèle du niveau 6 de la
chaîne 433 valorisait un CFC de niveau II au lieu d’un niveau I comme l’exige
la description de poste et que partant la notation retenue aurait dû être de
3.5
points au lieu de 4 points. Son raisonnement correspond à cet égard à celui
du Service du personnel (cf. déterminations du 12 avril 2021, p. 2 et 3). Elle
a toutefois retenu que la notation de 4 points, bien que favorable au tiers
intéressé, n’en était pas moins conforme aux exigences du poste et pouvait être
confirmée. S’agissant du savoir-faire, tout en relevant que selon la municipalité
la notation de ce critère devrait être réduite à 2.5 points, elle a admis que la
note 3 était globalement conforme à la méthode GFO. Quant au critère sollicitation
physique, reprenant les arguments du Service du personnel, elle a considéré que
selon la description de poste le titulaire de la fonction était plutôt amené à
déléguer et contrôler les tâches physiques et que le poste n’était pas
principalement composé de travail de terrain, si bien que les sollicitations
physiques étaient moindres, ce qui justifierait de diminuer la notation à 1 point
(cf. déterminations du 12 avril 2021, p. 5). Elle a néanmoins confirmé la
valorisation à 2 points résultant du profil modèle, estimant qu’elle était globalement
conforme à la méthode.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même la
Commission de recours individuel a fait siens les motifs ayant conduit le Service
du personnel à considérer que les notes de la formation de base et complémentaire,
du savoir-faire et des sollicitations physiques devaient être diminuées s’agissant
du poste en cause par rapport au profil de compétences de la chaîne 433 au
niveau 6, elle a néanmoins retenu les évaluations ressortant de ce profil
modèle. De ce point de vue, la motivation de la décision attaquée est contradictoire.
Le raisonnement de l’autorité intimée apparaît d’autant plus incohérent si l’on
considère que pour les critères autonomie et temps de travail irrégulier, dont
le Service du personnel a indiqué qu’ils devaient être réévalués à la hausse à
1.5
et 2 points selon le profil adapté, la commission a retenu les notations de
ce profil, non celles de 1 et 0.5 point résultant du profil de compétences correspondant
au niveau 6 de la chaîne 433. S’agissant de l’autonomie, la commission a considéré,
comme le Service du personnel, que le profil modèle ne tenait pas compte à sa
juste valeur des tâches de planification afférentes au poste et de l’encadrement
d’auxiliaires durant la période estivale (cf. déterminations du 12 avril 2021,
p. 3 et 4). Concernant le critère du temps de travail irrégulier, la commission
a aussi repris les déterminations du Service du personnel (cf. p. 6 et 7) selon
lesquelles le poste en cause impliquait des horaires irréguliers et un service
de piquet justifiant une augmentation de la notation de ce critère. Aussi bien
pour l’autonomie que pour le temps de travail irrégulier, la commission ne s’est
en revanche nullement référé à la notion de conformité globale aux exigences du
poste ou à la méthode d’évaluation des fonctions.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’autorité
intimée a en réalité pris en considération les notes du profil adapté pour les deux
critères réévalués à la hausse, alors qu’elle n’a pas tenu compte des évaluations
inférieures, selon le profil adapté, à celles du profil de compétences de la
chaîne 433 Conduite I au niveau 6. Elle n’a de surcroît fourni aucune
justification à cette manière de procéder contradictoire. Elle n’a en particulier
pas exposé, sinon en raison de la "conformité globale" des notes
retenues avec la méthode GFO, les motifs pour lesquels elle a écarté l’évaluation
résultant du profil adapté, pourtant établi à sa demande, pour la formation de
base et complémentaire, le savoir-faire et les sollicitations physiques, ce
quand bien même elle a admis le bien-fondé des motifs justifiant une diminution
de la notation de ces critères s’agissant du poste de ********. On ne discerne
du reste pas, à la lecture de la décision contestée, ce qui pourrait justifier
une telle différence d’appréciation entre les critères précités et ceux de l’autonomie
et du temps de travail irrégulier, pour lesquels l’autorité intimée a retenu les
notations du profil adapté qui reflètent exactement les exigences du poste. Si,
pour la notation de certains des critères d’évaluation des fonctions, l’autorité
entendait s’écarter du profil adapté existant, ce qu’elle avait la possibilité
de faire compte tenu de son pouvoir d’examen, elle devait néanmoins en spécifier
les raisons. Elle ne pouvait pas se contenter de se référer au profil modèle
correspondant à la chaîne 433 Conduite I au niveau 6, par définition plus
général, comme si elle disposait de la faculté d’opter, selon les critères, pour
l’un ou l’autre de ces profils. Or, dans la mesure où l’autorité intimée s’est
écartée du profil adapté au poste de ******** sans autre motivation que la
référence au profil modèle, la décision attaquée est bien affectée d’un défaut
de motivation.
e) Ces éléments ne sont par ailleurs pas sans
incidence sur la classification du poste de ******** si l’on se réfère à la décision
attaquée et aux griefs formulés contre cette décision. Sur la base des notes qu’elle
a retenues, l’autorité intimée est en effet parvenue à la conclusion que la
cote, soit le nombre total de points pondéré, est en l’espèce de 25.4 points et
se situe dans le spectre du niveau 7 (de 24.2 à 29.09 points). La recourante
conteste pour sa part la cote retenue par l’autorité intimée, soutenant qu’il ne
suffit pas d’additionner les notations des différents critères secondaires pour
obtenir le nombre total de points pondéré attribué à une fonction et que la
cote du profil adapté au poste correspond à 24 points, si bien qu’elle reste
comprise dans le spectre du niveau 6 (de 20.62 à 24.19 points). La Cour de céans
ne dispose toutefois pas des éléments lui permettant de vérifier ce point, puisque
la municipalité refuse de divulguer les détails de la méthode de classification
salariale GFO, spécifiquement la pondération des différents critères secondaires
d’évaluation des fonctions.
f) En définitive, en n’indiquant pas les raisons
pour lesquelles elle a apprécié selon un procédé différent les critères dont
elle estimait que la notation devait être augmentée d’une part, ceux dont une
diminution de l’évaluation se justifiait d’autre part, et surtout n’explicitant
pas pour ces derniers les motifs l’ayant amenée à s’écarter du profil adapté élaboré
à sa demande, l’autorité intimée n'a pas respecté son obligation de motivation.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à la Commission de recours individuel, afin qu’elle
examine à nouveau la cause et rende une nouvelle décision en motivant cas
échéant les raisons pour lesquelles elle s’écarte des évaluations du profil adapté
relatif au poste en cause. Si nécessaire, elle exposera également, sur la base
des notations retenues, la manière dont elle calcule la cote et détermine le
spectre dans lequel celle-ci se situe s’agissant du poste dont il est question.
g) La Commission de recours individuel a
retenu dans les considérants de sa décision que le poste en cause devait être
colloqué au niveau 7 de la chaîne 433 Conduite I (cf. consid VI). Si l'on se
réfère au dispositif de la décision contestée, la commission a toutefois modifié
la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la municipalité en
ce sens que le poste est colloqué dans la branche "Infrastructure,
technique et construction",
domaine "Maintenance
et exploitation",
chaîne 443 Conduite I au niveau 7. Or, ni la chaîne 433 Conduite I, ni la
chaîne 443 Conduite I - laquelle ne relève d’ailleurs pas du domaine "Maintenance
et exploitation",
mais du domaine "Ateliers
et intendance" - ne
comportent de niveau 7 (cf. grille des fonctions, pièce 9 du bordereau de la recourante).
Le
recours devant de toute manière être admis et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision, il lui appartiendra cas échéant également de
préciser sa décision sur ce point pour le cas où elle estimerait que la collocation
au niveau 7 doit être maintenue.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, bien fondé,
est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, et le tiers intéressé n’ayant
pas procédé, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 août 2021 par la Commission de recours individuel
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 mai 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.