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Décision

GE.2021.0169

CDAP - GE.2021.0169 - 2022-01-26 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de ********

26 janvier 2022Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M.

André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire

de ********, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2021

(non-octroi du certificat d'études secondaires à leur fils C.________).

Vu les faits suivants:

A.

C.________, né le ******** 2005, a effectué la 10e année de la voie

générale (ci-après : VG) au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de ********

(ci-après : l'Etablissement ou l'autorité concernée). Au terme de celle-ci, il

a été promu en 11e année comme cas-limite, en raison de la situation

exceptionnelle liée au Covid-19. C.________ a dû toutefois passer du niveau 2

au niveau 1 en mathématiques, alors qu'il restait au niveau 2 en français et en

allemand.

En raison de problèmes de comportement à l'école, la

direction de l'Etablissement a signalé le cas de C.________ au Service de

protection de la jeunesse (SPJ [désormais Direction générale de l'enfance et de

la jeunesse]), d'entente avec les parents de l'élève concerné.

Par décision du 22 octobre 2020, la juge de paix du

district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos la procédure au vu d'un rapport

de l'Office régional de protection des mineurs qui indique que les parents du

mineur ont pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation.

Durant six mois, C.________ a intégré la structure

MATAS (ndr: Module d'activités temporaires et alternatives à la scolarité), à

Vevey, à raison de trois, puis deux jours par semaine. En mars 2021, il a

entièrement réintégré l'Etablissement.

C.________ a terminé l'année scolaire 2020/2021 avec

20.5 points dans le groupe I, 11.5 points dans le groupe II et 9.5 points dans

le groupe III. Pour le groupe I, il a obtenu les notes de 4.5 en français, 4.0

en mathématiques, 3.5 en allemand, 4.0 en sciences de la nature et 4.5 en OCOM

éducation nutritionnelle. Dans le groupe II, ses notes étaient de 4.5 en

géographie-citoyenneté, 3.5 en histoire-éthique et cultures religieuses et 3.5

en anglais. Dans le groupe III, il a obtenu les notes de 4.5 en arts visuels et

5.0 en activités créatrices et manuelles. La musique n'a pas fait l'objet d'une

évaluation. Avec un total de 11.5 points dans le groupe II, le minimum de 12

points n'était pas atteint, de sorte que C.________ ne remplissait pas les

conditions réglementaires d'octroi du certificat d'études secondaires VG.

Par courriel du 21 juin 2021, les parents de

C.________, A.________ et B.________, ont demandé à l'Etablissement d'accorder

à leur fils le certificat d'études secondaires VG, au bénéfice de l'examen de

la situation sous l'angle d'un cas limite (un demi-point manquant).

Dans sa séance du 24 juin 2021, le conseil de classe

(à l'unanimité moins une abstention) a émis un préavis de refus du demi-point

de faveur. Aux termes du procès-verbal du conseil de classe:

"[…]

Il est relevé que C.________ ne s'est

pas mis au travail, qu'il n'a rien fait durant l'année scolaire malgré les

recommandations de la maîtresse de classe. Il a fait de relativement bons

examens, même s'il est venu à l'examen oral d'anglais en demandant ce qu'il

fallait faire. Son comportement toujours à la limite est également évoqué. Il

est aussi mentionné que C.________ a certainement des capacités, mais il n'a

jamais cherché à les mettre en avant. La situation en géographie avec l'unique

note obtenue après correction est longuement discut.. L'absence de projet pour

la suite, avec ou sans certificat, est également évoquée dans les détails. Le

conseil de classe pense que C.________ aurait obtenu son certificat sans

discussion s'il avait montré un minimum d'investissement.

Un vote formel a lieu qui donne le

résultat suivant : 0 voix pour l'octroi du point de faveur ; 4 voix contre et 1

abstention. Le Conseil de classe refuse ainsi à l'unanimité moins une

abstention ce demi-point de faveur."

Dans sa séance du 25 juin 2021, le conseil de direction

de l'Etablissement a décidé (à l'unanimité) de ne pas accorder le demi-point

manquant à C.________ pour obtenir son certificat d'études secondaires. Il

ressort ce qui suit du procès-verbal du conseil de direction:

"[…]

Durant la longue discussion relative

à cette situation, l'absence complète de travail, malgré les demandes répétées

des enseignants, est mise en avant. Il est également relevé les progrès faits

en toute fin d'année. La direction pense que l'on a tenu compte des demandes

spécifiques des parents, soit la suppression des notes du premier semestre en

géographie ou la correction de la dernière note dans la même discipline. Il

estime également que l'enseignante en histoire a parfaitement corrigé le test

incriminé. Un vote formel a lieu qui donne le résultat suivant : 0 voix pour

l'octroi du demi-point de faveur ; 6 voix contre et 0 abstention. Le Conseil de

direction refuse ainsi à l'unanimité ce demi-point de faveur."

En cas d'échec au terme de la 11ème année de

scolarité obligatoire, l'alternative est la suivante: l'élève peut redoubler en

vue d'obtenir le certificat d'études secondaires ou alors se contenter d'une

attestation de fin de scolarité. Dans le cas particulier, les parents de

C.________ ont indiqué à la maîtresse de classe qu'ils avaient choisi la

seconde option avec en parallèle une inscription dans une école privée à ********.

B.

Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.________

et B.________ ont recouru au Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (ci-après: le Département ou l'autorité intimée) contre la décision

du Conseil de direction.

Par décision du 16 août 2021, le Département a

rejeté le recours. Au terme d'un examen de la note attribuée au test d'histoire

du 5 mars 2021, il a retenu que celle-ci n'était pas arbitraire. Il a ensuite

relevé que, dans l'examen des cas-limites, le conseil de direction de

l'établissement concerné doit déterminer si l'octroi du demi-point de faveur

apparaît ou non pertinent en vue de la réussite ultérieure de l'élève. Pour ce

faire, l'établissement doit apprécier les éléments concrets et pertinents du

dossier de l'élève tels que ses résultats scolaires, son comportement en

classe, sa motivation, sa progression etc. En l'occurrence, le Département a

relevé que l'augmentation des points obtenus par C.________ entre le premier et

le second semestre n'était pas le reflet d'une progression claire et constante

de l'élève. Par ailleurs, le comportement de l'élève ne s'était pas amélioré en

dépit des aides mises en place, telles que sa prise en charge au sein de la

structure MATAS. Les problèmes de comportement n'étaient du reste pas apparus

avec la pandémie de Covid-19, mais remontaient à une période antérieure. Si

C.________ n'avait pas obtenu les points nécessaires à l'octroi du certificat

d'études secondaires VG, c'était en raison d'un manque de travail, de motivation,

d'assiduité au travail et du fait de problèmes de comportement en classe,

constatés à plusieurs reprises, sans que cela n'amène de changement suffisant dans

le comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision de l'Etablissement

de ne pas accorder le demi-point de faveur n'était pas critiquable compte tenu

du pronostic défavorable quant à la réussite future de l'élève en cas d'octroi

du demi-point litigieux après appréciation globale de sa situation. Le

Département a conclu que l'Etablissement n'avait pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les résultats obtenus par C.________

reflétaient le niveau réel de ses prestations et en refusant par conséquent de

lui octroyer le certificat d'études secondaires VG.

C.

Par acte du 17 septembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal contre cette décision. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'un demi-point

de faveur est accordé à leur fils, de sorte que le certificat d'études

secondaires VG lui est octroyé. Ils voient un déni de justice formel dans le

fait que l'autorité intimée aurait restreint son examen de la décision du

conseil de direction de l'Etablissement du 25 juin 2021 à l'arbitraire. Ils

font par ailleurs valoir que la décision attaquée est arbitraire et contraire

aux principes d'égalité, de la bonne foi ainsi que de proportionnalité.

Le 14 octobre 2021, l'autorité intimée, agissant

aussi pour le compte de l'autorité concernée, a conclu au rejet du recours, en

se référant à la décision attaquée.

Après avoir consulté le dossier, les recourants ont

déposé une écriture complémentaire, le 10 novembre 2021.

Le 17 novembre 2021, l'autorité intimée a maintenu ses

conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 91 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; BLV 400.02), à la fin de la 11e année (ou de la 12e

année en classe de rattrapage ou de raccordement; cf. art. 83 al. 4 LEO), les

élèves obtiennent un certificat d'études secondaires (al. 1, 1ère phrase).

Les conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement, lequel

prévoit notamment un examen (al. 2). L'élève qui n'a pas obtenu le certificat

reçoit une attestation (al. 5, 1ère phrase).

A teneur de l'art. 77 du règlement d'application de

la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire, du 2 juillet 2012 (RLEO;

BLV 400.02.1), le département édicte une directive intitulée Cadre Général de

l'Evaluation (ci-après: CGE) qui fixe les procédures à suivre en matière

d'évaluation, les conditions de promotion, d'orientation et de certification,

et qui définit les résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances

particulières.

Aux termes de l'art. 78 RLEO, les décisions

concernant la promotion, l'orientation dans les voies et les niveaux, le

passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre ainsi que la certification de l'élève

sont prises par le conseil de direction; à la demande des parents, le conseil

de direction apprécie les circonstances particulières; dans le cadre de la

promotion, du passage d'une voie à l'autre et de la certification, le conseil

de direction statue d'office sur les cas limites (al. 2). Avant toute décision,

le conseil de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que

des parents dans les situations prévues dans la loi ou dans le présent règlement

(al. 3).

Il résulte de l'art. 79 RLEO que les décisions

concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur les

résultats de son travail; elles sont motivées et respectent notamment les

principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. En

référence à l'art. 91 LEO, l'art. 89 RLEO prévoit notamment que le certificat

de fin d'études est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise

des objectifs d'apprentissages du plan d'études, particulièrement ceux du degré

secondaire (al. 1, 1ère phrase). L'élève qui n'a pas obtenu des

résultats suffisants reçoit une attestation de fin de scolarité (al. 5).

Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.

77 RLEO, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC;

ci-après: le Département) a établi le CGE. Dans sa 5ème édition 2020,

applicable en l'espèce, le CGE prévoit ce qui suit:

"9. Le certificat de fin

d'études secondaires

[…]

Les décisions de certification et

d'accès aux classes de rattrapage ou de raccordement sont prises par le conseil

de direction, sur préavis du conseil de classe. […] Le conseil de direction

statue d'office sur les cas limites et apprécie, à la demande des parents et/ou

sur préavis du conseil de classe, les circonstances particulières. Les notions

de cas limites et de circonstances particulières définies au chapitre 10

s'appliquent.

[…]

9.2 Conditions de certification

[…]

b) Conditions de certification

en voie générale

Pour obtenir le certificat de fin

d’études secondaires, l’élève de voie générale doit obtenir les totaux de

points suivants (addition des moyennes annuelles finales des disciplines) pour

les groupes I, II et III:

GROUPE I

français + mathématiques + allemand + sciences de la nature

+ option artisanale, artistique, commerciale ou technologique1

20 points et plus

GROUPE II

géographie + histoire + anglais

12 points et plus

GROUPE III

arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles

ou éducation nutritionnelle

12 points et plus

1 Ou l’option spécifique (OS) lorsqu’un élève de

voie générale en a suivi l’enseignement.

Sont considérés comme des cas

limites les situations d'élèves présentant:

- Au maximum 1,5 point

d'insuffisance cumulé sur les trois groupes et;

- Au maximum 1 point

d'insuffisance dans un groupe.

[…]

10. Individualisation du

parcours scolaire, cas limites et circonstances particulières

[…]

10.2 Cas limites

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu

inférieurs à ceux requis pour satisfaire aux conditions fixées par le Cadre

général de l'évaluation. Dans ce cas, le conseil de direction examine d'office

si une promotion, une réorientation d'une voie à l'autre, une certification ou

une attestation d'admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la

réussite ultérieure de l'élève. La décision doit être motivée en fonction de

chaque situation. Il ne peut pas être question d’accorder systématiquement, ni

de refuser systématiquement une promotion, une réorientation d’une voie à

l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou

l’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases […]

10.3 Circonstances particulières

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites - en ce sens

que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion -

mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles,

les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une

proportion très limitée d'élèves. Encore faut-il qu'une promotion, une

orientation dans les voies et les niveaux, une réorientation d'une voie ou d'un

niveau à l'autre, une certification, l'accès aux classes de raccordement ou

l'admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases

apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure de l'élève.

Le conseil de direction statue en

principe sur requête motivée des parents et/ou sur préavis du conseil de

classe. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation."

b) Lorsqu'il examine si, dans un cas limite, il se

justifie d'accorder le certificat de fin d'études secondaires, le conseil de

direction dispose d'un pouvoir d'appréciation (cf. TF 2C_567/2010 du 13 juillet

2010 consid. 1.3.2). Pour sa part, quand elle est saisie d'un recours contre

une décision où une autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation, la

Cour de céans, qui revoit la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de

son opportunité (cf. art. 98 LPA-VD

a contrario), ne substitue pas son

appréciation à celle de l'autorité précédente. Elle se limite à vérifier que

l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme

au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est

le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont

étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole

des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et

de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe

de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 140 I 257 consid.

6.3.1 p. 257). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation,

l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au

lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième.

Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où

l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle

est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou

qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation

(ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

3.

a) Se plaignant de déni de justice formel, les recourants reprochent à

l'autorité intimée d'avoir restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire, en

considérant que le litige portait sur le résultat d'examens. Ils font valoir

que leurs griefs se rapportaient à des questions de procédure, que l'autorité

intimée aurait dû examiner librement. L'autorité intimée ayant indûment réduit

son pouvoir d'examen à l'arbitraire, les recourants n'auraient pas pu recourir

à une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen.

b) aa) D’après l’art. 142 LEO, le recours contre des

décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour

illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue,

sauf en cas d'arbitraire.

bb) Dans le cadre du recours de droit administratif,

la CDAP dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98

LPA-VD). Toutefois, selon la jurisprudence constante (CDAP GE.2020.0152 du 5

juillet 2021 consid. 4a et réf. citées ; GE.2020.0097 du 26 octobre 2020

consid. 2c), elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à contrôler

les aspects matériels relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

Les résultats d'examens se caractérisent par des évaluations avec un large

pouvoir d'appréciation qui se fondent sur des connaissances techniques, propres

aux matières examinées. La retenue que s'impose la CDAP en la matière ne

signifie toutefois pas que son pouvoir d'examen soit restreint à l'arbitraire

(cf. TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17 août

2020 consid. 3.2).

La retenue dans le pouvoir d’examen n'est toutefois

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêts

GE.2018.0202 du 4 janvier 2019 consid. 2; GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid.

4 et les arrêts cités). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de normes de droit ou se plaint de vices de

procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une

pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (arrêt GE.2018.0202

précité consid. 2 et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, même si l'autorité intimée a

relevé, au début de sa subsomption, que "le refus d'octroyer un demi-point

de faveur à C.________ ne relève pas de l'arbitraire" (décision attaquée,

1er paragraphe du point III.3), elle n'a pas limité de manière générale son

examen à l'arbitraire. Elle a en effet revu librement l'appréciation des

éléments du dossier de C.________ à laquelle avait

procédé le conseil de direction de l'autorité concernée, de sorte qu'on ne

saurait lui reprocher un déni de justice formel, ni un excès négatif de son

pouvoir d'appréciation.

4.

Les recourants reviennent sur l'évaluation du test d'histoire du 5 mars

2021, dont le thème était "l'URSS de Staline" (cf. pièce no 5 du

bordereau des recourants du 8 juillet 2021, qui figure sous no 3 dans le

bordereau du 17 septembre 2021). Dans leur recours à l'autorité intimée, ils

avaient exposé que l'obtention de 11 points sur 20 à ce test (au lieu de 9

points sur 20) aurait conduit à relever la note à 3.5. La moyenne de la branche

aurait été 3.83, note arrondie à 4. C.________ aurait ainsi obtenu le nombre de

points nécessaires au groupe II.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

relevé ce qui suit au sujet du test en question (pt III.3 p. 6):

"[…] en l'espèce, les

recourants se limitent à indiquer que la notation serait arbitrairement basse aux questions 1, 2, 4, 8

et 9, mais sans exposer concrètement pour quels motifs l'enseignante aurait dû

revoir à la hausse le nombre de points attribués. Or, il ressort des

déterminations de l'Etablissement que la maîtresse de classe et d'histoire de

C.________ a systématiquement expliqué à C.________ ses corrections. Une

demande particulière a été faite par les parents, lors de l'entretien du 16

mars 2021, de changer certaines corrections du test d'histoire. La direction,

après analyse du test en question, a estimé que le travail de correction avait

été fait correctement et qu'il n'y avait pas matière à changer la note. Il

ressort ainsi du dossier de l'élève que l'évaluation du test d'histoire

litigieux à fait l'objet d'un examen sérieux par l'Etablissement après

discussions avec les parents et l'élève. Rien ne laisse supposer que C.________

aurait fait l'objet d'une notation plus sévère ou différente des autres élèves

de sa classe. Au demeurant, le Département relève qu'à la question n° 2 : « Pourquoi dit-on que Staline est un tyran ? Donne deux

exemples. », l'élève a répondu : « On

dit que c'est un tyran, ce qui signifie qu'il est tyrannique c'est un vrai

dictateur. ». Aucun point n'a été alloué à cette réponse, ce qui n'est

pas arbitraire, dans la mesure où l'élève ne donne aucun exemple, mais

simplement un synonyme du mot « tyran ». A la question n° 4, l'élève a défini

le kolkhoze comme suit : « C'est de rendre ses

terres publics, l'objectif de la collectivisation ». Dans cette réponse,

il n'est pas dit qu'il s'agit avant tout d'une exploitation agricole, ce qui est

décisif. L'absence de points n'est, dans ce cas également, pas arbitraire.

Quant aux questions n° 1, 8 et 9, il apparaît que les réponses de l'élève sont

incomplètes, ce qui justifie que la totalité des points n'ait pas été créditée.

Il y a, dès lors, lieu de constater que la note d'histoire au test du 5 mars

2021 doit être confirmée faute pour les recourants de démontrer l'arbitraire

dans l'évaluation de ce travail."

b) Dans leurs écritures au tribunal de céans, les

recourants font valoir qu'il est arbitraire de ne donner aucun point à la

question no 4. L'on reprocherait en effet à tort à l'élève de ne pas mentionner

qu'il s'agit d'une exploitation agricole, alors qu'il "indique clairement

qu'il s'agit de la collectivisation de terres que l'on rend publiques". De

même, à la question no 2, la réponse de C.________ mériterait à l'évidence au

moins 1 point, même s'il n'a donné qu'un synonyme du terme "tyran".

Dans leur écriture complémentaire du 10 novembre

2021, les recourants reviennent en outre sur les questions 6 et 8. A la

question 6, l'élève devait indiquer, sur la base de deux photos, "les deux

moyens utilisés par le régime de Staline pour convaincre la population du

bien-fondé de ce régime totalitaire". Sous la première photo, C.________ a

mentionné "Les pionniers", réponse qui a été considérée comme fausse;

sous la seconde, il a indiqué "La propagande", réponse qui lui a valu

un point (sur un total de deux). Selon les recourants, les réponses données

correspondent à celles que l'on peut trouver sur "Wikipédia" pour des

photos correspondantes. L'octroi d'un seul point serait par conséquent

arbitraire.

La question 8 était formulée dans les termes

suivants: "Pourquoi le mineur Stakhanov est-il un modèle pour l'URSS?

Qu'a-t-il fait (ou non)?". C.________ a répondu: "Il est un modèle car

on raconte qu'il aurait sorti à lui seul des tonnes de charbon d'une

mine". Il a obtenu un point sur un total de trois. Selon les recourants,

les sources publiquement accessibles permettent d'apprendre que Stakhanov

aurait réalisé l'exploit d'extraire 102 tonnes de charbon en moins de 6 heures,

au lieu de 7 tonnes exigées et qu'il serait ainsi devenu un modèle pour l'URSS.

L'octroi d'un seul point pour une réponse "pratiquement complète"

serait arbitraire; deux points au moins auraient dû être accordés.

Les recourants rappellent par ailleurs qu'ils n'ont

pas été entendus par l'enseignante à propos de ce test d'histoire, bien qu'ils

l'aient expressément demandé. C'est seulement lors d'une séance avec la

direction de l'Etablissement (le 16 mars 2021 [décision attaquée, p. 4 et 6])

qu'ils ont pu exposer leurs griefs.

c) aa) Le fait que les recourants n'ont pas été

entendus par l'enseignante ne saurait en tout cas constituer une violation de

leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 Cst., puisqu'au moment du test

et de sa correction, les recourants n'étaient pas encore parties à une

procédure de recours administratif ou une procédure judiciaire. La question de

savoir si les parents d'un élève peuvent à un autre titre prétendre à être

entendus par l'établissement scolaire en relation avec la correction d'un test

subi par leur enfant peut demeurer ouverte. Il suffit en effet de constater

qu'à supposer que tel ait été le cas, leur droit d'être entendus a été

respecté, puisqu'ils ont pu se déterminer lors de la séance avec la direction

de l'Etablissement du 16 mars 2021.

bb) S'agissant de l'évaluation du test, les griefs

soulevés par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause le

constat de l'autorité intimée selon lequel l'évaluation ne procède pas d'un

abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité concernée. Au

vu de l'argumentation circonstanciée contenue dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a retenu à bon droit que la notation du test n'était pas

arbitraire. Elle ne s'est, il est vrai, pas prononcée sur la correction de la

question no 6, qui est nouvellement contestée devant la Cour de céans.

Toutefois, à cet égard aussi, il n'apparaît pas que la correction procéderait

d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité

concernée. Globalement, l'évaluation du test n'est donc pas critiquable. Le

recours est mal fondé en tant qu'il se rapporte au test d'histoire du 5 mars

2021.

5.

a) En se plaignant d'arbitraire et de violation des principes d'égalité,

de la bonne foi ainsi que de proportionnalité, les recourants font valoir que

l'autorité intimée a rendu une décision contradictoire et donné plus de poids

aux griefs relatifs au comportement de l'élève qu'à l'appréciation globale de

ses prestations et de ses capacités.

Plus particulièrement, les recourants relèvent que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte, sans motifs, du rapport de stage qui

est favorable à leur fils.

Dans ses déterminations devant l'autorité intimée, l'autorité

concernée a affirmé que la note de 4.5 en géographie avait été obtenue après

une vive contestation de C.________. L'Etablissement avait ajouté que

l'enseignante était persuadée que l'élève avait corrigé sa copie après la

reddition des travaux pour obtenir une meilleure note et qu'elle avait cédé par

peur de l'élève. Selon les recourants, il s'agit là d'une allégation nouvelle

et non prouvée, qui procède de l'intention "de noircir le tableau de

l'élève à tout prix".

Les recourants font valoir que la note de 3.5 en

anglais (groupe II) provient de ce que la moyenne annuelle a été arrondie au

détriment de C.________. En effet, sa moyenne annuelle est de 3.72 (33.5/9).

Elle a été arrondie vers le bas, à 3.5. Cette dernière note compte à raison de

80%, contre 20% pour la note de 4 obtenue à l'examen final, ce qui donne 3.5.

Les recourants relèvent d'ailleurs qu'à l'examen final leur fils a obtenu une

note suffisante, ce qui montre qu'il a atteint les objectifs du plan d'études.

Les recourants relèvent encore que, selon le

procès-verbal du conseil de classe, leur fils a fait de "relativement bons

examens".

Selon les recourants, la présente cause est très

largement analogue à celle qui a fait l'objet de l'arrêt CDAP GE.2014.0169 du

13 avril 2015. En effet, il s'agissait là aussi d'un élève dont le comportement

était turbulent, voire perturbateur. Le dossier de l'intéressé contenait des

éléments dont les autorités précédentes avaient trop peu tenu compte. Au vu de

ses résultats en constante progression, l'on pouvait présumer qu'il aurait

amélioré sa moyenne s'il avait bénéficié de quelques évaluations

supplémentaires. Comme dans le précédent en question, la décision attaquée en

l'espèce ne prendrait pas en compte l'ensemble des éléments pertinents et se

fonderait sur des constatations incomplètes et insuffisamment étayées, alors

que C.________ aurait démontré, par ses résultats et son engagement au MATAS,

une progression et une volonté de s'améliorer, tout en se voyant reconnaître

des capacités lui permettant en principe la certification.

b) S'agissant d'abord de la note d'anglais (3.5), le

fait de calculer au demi-point la moyenne des notes obtenues aux épreuves

significatives réalisées en classe est conforme à l'art. 84 RLEO dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 juillet 2021. L'autorité intimée relève par ailleurs

que, si la moyenne de C.________ a été arrondie vers le bas en anglais, les

notes de français, de sciences de la nature et d'OCOM (option de compétence

orientée métiers) ont été arrondies dans l'autre sens.

Dans l'affaire GE.2014.0169, il s'agissait d'un

écolier ayant suivi le 11e degré de l'ancienne voie secondaire à options (VSO),

à qui une attestation d'admissibilité au raccordement de type I avait été

refusée, parce qu'il lui manquait un demi-point. Dans les trois branches déterminantes

pour l'admission au raccordement (soit le français, l'allemand et les

mathématiques), le relevé des notes indiquait une amélioration au second

semestre en français et en allemand, ainsi que de bons résultats constants en

mathématiques. En cours d'année scolaire, les deux enseignants d'allemand et de

français avaient été souvent absents et il y avait eu un grand nombre de

remplaçants (neuf en allemand et cinq en français). De l'avis de la Cour de

céans, ces circonstances particulières avaient pu se répercuter sur le comportement

et la motivation des élèves. S'agissant en particulier de l'élève en question

(et recourant), qui était quelque peu turbulent, la succession des remplaçants

avaient pu contribuer à "renforcer un comportement négatif" de sa part.

Par ailleurs, en lien avec ces remplacements, il y avait eu un petit nombre

d'évaluations en allemand au second semestre. Les résultats du recourant étant

"en constante progression", on pouvait partir de l'idée qu'il aurait

été en mesure d'améliorer sa moyenne en allemand (4.0), s'il y avait eu

quelques évaluations supplémentaires. Du reste, l'autorité intimée n'avait pas

pris en considération les excellents résultats en anglais (5.5) du recourant,

au motif que cette branche n'était pas déterminante pour le raccordement. Ces

résultats avaient pourtant leur importance, dans la mesure où l'anglais était

enseigné dans les classes de raccordement, à concurrence de 5 ou 7 périodes par

semaine. La Cour de céans a retenu que l'autorité intimée n'avait pas pris en

compte l'ensemble des éléments pertinents. Le recourant avait démontré, par ses

résultats, une progression et une volonté sérieuse de s'améliorer, afin

d'atteindre son objectif de bénéficier du raccordement. Cette motivation

ressortait aussi de ce qu'il avait recouru à un appui scolaire privé (en

français et en allemand) au second semestre. Dans ces conditions très

particulières, au vu notamment de la succession des enseignants remplaçants et

de l'absence d'évaluations en allemand après le mois de mars, il y avait lieu de

mettre le recourant au bénéfice d'un demi-point de faveur, afin qu'il puisse

bénéficier du raccordement.

Dans le cas d'espèce, il ressort de la décision

attaquée et du dossier que les résultats de C.________ ont évolué comme suit

entre les deux semestres. Pour ce qui est du groupe I, C.________ avait 16

points au terme du première semestre, mais sans évaluation en sciences de la

nature. En intégrant la note de 4.0 obtenue par la suite dans cette branche, le

total des points était de 20 à la fin du première semestre. Ainsi, par rapport

au premier semestre, C.________ a progressé en français (moyenne passant de 3.5

à 4.5), maintenu sa moyenne en allemand (3.5) et en OCOM éducation

nutritionnelle (4.5), tandis que sa moyenne en mathématiques s'est péjorée (de

4.5 à 4.0). Au groupe II, la moyenne de géographie-citoyenneté s'est améliorée

significativement (de 2.5 à 4.5), tandis que les résultats en histoire-éthique

et cultures religieuses sont restés insuffisants dans la même mesure (à 3.5) et

que la moyenne d'anglais s'est péjorée (de 4.0 à 3.5). L'autorité intimée

relève que la progression en géographie-citoyenneté est liée à la suppression

des résultats insuffisants (à savoir 2.0 et 2.5) obtenus au premier semestre et

qu'en réintégrant ces notes dans le calcul, la moyenne s'établit à 3.0, de

sorte que la progression sur l'année n'est plus que de 0.5 point (de 2.5 à

3.0).

Ainsi, les résultats de C.________ ont connu entre

les deux semestres une très légère progression au groupe I et une progression

un peu plus marquée au groupe II (de 10 à 11.5 points). Cette dernière

progression est toutefois liée à la suppression de notes insuffisantes (au

motif que C.________ a manqué des cours lorsqu'il était dans la structure MATAS

[cf. procès-verbal de l'entretien du 16 mars 2021 et détermination de

l'autorité concernée du 13 juillet 2021, p. 2]) et la note de 4.5 correspond à

l'évaluation d'un seul travail (à savoir celui où l'élève aurait, selon

l'enseignante, corrigé sa copie après la reddition des travaux, ce qui est toutefois

contesté par les recourants). Il ressort par ailleurs du procès-verbal du

conseil de classe que C.________ a fait "de relativement bons

examens" au terme de l'année. Pour rappel, en voie générale, l'examen

porte sur le français, les mathématiques, l'allemand, l'anglais et l'OCOM; pour

ces disciplines, la moyenne annuelle finale, arrondie au demi-point, prend en

compte la moyenne annuelle à hauteur de 80% et la note obtenue à l'examen à

concurrence de 20% (CGE, p. 33). S'agissant de l'examen d'anglais (où

l'intéressé a obtenu la note de 4.0), il ressort toutefois du procès-verbal du

conseil de classe que C.________ est venu à l'examen "en demandant ce

qu'il fallait faire". Dans sa détermination du 13 juillet 2021 (p. 3),

l'autorité concernée ajoute que, pourtant, "ce moment avait été préparé en

détails les semaines précédentes"; le comportement de C.________ lors de

cet examen serait révélateur du fait qu'il ne s'est pas investi dans son

travail scolaire malgré les enjeux de cette note d'anglais.

Les recourants invoquent le rapport qui a été établi

au terme d'un stage de médiamaticien d'une semaine (du 7 au 11 septembre 2020)

auprès de l'entreprise ********, à ********. Ce rapport contient notamment les

indications suivantes. A la question "Dans le cas où ce ou cette stagiaire

envisage une formation dans ce métier, quels conseils particuliers lui

donneriez-vous?", le responsable du stage a répondu: "Il faudrait que

C.________ s'intéresse à l'informatique sur ordinateur. Pas uniquement sur

smartphone". A la question "Si vous envisagiez d'engager un-e

apprenti-e, prendriez-vous ce ou cette stagiaire en formation?", le

responsable a coché la case "Peut-être. Pourquoi?" en précisant:

"C'est un garçon intelligent. Son intérêt pour le 'digital' devrait être

plus marqué, ainsi que son côté 'créatif'". Comme le relève l'autorité

intimée, ce rapport est certes favorable, mais, établi en début d'année

scolaire, il n'est guère de nature à mettre en évidence des progrès réalisés en

cours d'année scolaire.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les

résultats de C.________ n'ont pas progressé de manière significative durant

l'année. Pour ce qui est de la motivation et du travail – aspects qui,

peut-être davantage encore que les capacités, paraissent décisifs sous l'angle

de la réussite scolaire –, le procès-verbal du conseil de classe du 24 juin

2021 n'indique pas de progression, puisqu'il en ressort que l'intéressé

"ne s'est pas mis au travail" et "n'a rien fait durant l'année

scolaire malgré les recommandations de la maîtresse de classe". Pourtant,

dans le point de situation au terme du 1er semestre, daté du 25 janvier 2021,

les commentaires du conseil de classe étaient les suivants:

"Le défi pour C.________ est

de comprendre l'intérêt d'être au MATAS et le lien qu'il doit faire avec

l'école. Il en a les capacités. Il reste un semestre d'école obligatoire et

C.________ a plus que jamais les cartes en main pour faire les bons choix qui

le mèneront à poursuivre ses études comme il le souhaite."

Le procès-verbal du conseil de direction du 25 juin

2021 relève pour sa part aussi "l'absence complète de travail, malgré les

demandes répétées des enseignants", mais signale tout de même des

"progrès faits en toute fin d'année". Ces progrès n'ont cependant pas

été considérés comme suffisants, puisque le conseil de direction a décidé à

l'unanimité de ses six membres de ne pas accorder le demi-point manquant.

Le cas d'espèce diffère ainsi de celui qui a fait

l'objet de l'arrêt GE.2014.0169, dans la mesure où il n'y a pas eu de progression

significative des résultats et de la motivation de l'élève concerné dans le

courant de l'année scolaire. En outre, les circonstances très particulières

relevées dans l'affaire GE.2014.0169 (succession de remplaçants et nombre

particulièrement bas d'évaluations dans une discipline [ce d'autant qu'il

s'agissait de l'allemand, soit de l'une des trois branches déterminantes pour

le raccordement]) font défaut en l'espèce.

De plus, C.________ a déjà bénéficié d'une promotion

en 11e année comme cas-limite, en raison de la situation exceptionnelle liée au

Covid-19 (au sujet de la réglementation adoptée dans ce contexte par le Conseil

d'Etat et le Département, voir arrêt GE.2020.0153 du 22 décembre 2020 consid.

4c).

Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre C.________ au

bénéfice d'un demi-point lui permettant d'obtenir le certificat d'études comme

cas-limite. En particulier, l'autorité intimée a tenu compte de l'ensemble des

éléments pertinents et ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères au

but des dispositions légales applicables. Elle n'a pas davantage violé les

principes généraux du droit tels que les principes d'interdiction de

l'arbitraire, d'égalité et de proportionnalité.

C.________, dont les capacités ont été évoquées

(voir notamment le point de situation du 25 janvier 2021, reproduit ci-dessus),

n'est pas privé de la possibilité d'obtenir le certificat d'études, puisqu'il

lui est loisible de refaire la 11e année. Il ressort toutefois du dossier que

la possibilité du redoublement a été évoquée, mais que les recourants y ont

renoncé au profit de l'inscription de leur fils dans une école privée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les recourants qui succombent doivent supporter les

frais de justice, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 16 août 2021 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.