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Décision

GE.2021.0172

CDAP - GE.2021.0172 - 2021-12-03 - A.________/Service des affaires culturelles

3 décembre 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; Mme

Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des affaires culturelles,

à Lausanne

Objet

Divers

Recours ******** A.________ c/ décision du Service des

affaires culturelles du 29 juin 2020 (indemnisation COVID-Culture)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: également l'intéressé) exploite l'A.________

(ci-après: A.________) à Yverdon-les-Bains depuis le mois de février 2010. Deux

activités sont menées dans le cadre de l'atelier, soit le travail d'artiste-graveur

de l'intéressé ainsi que l'enseignement des techniques de gravure en taille-douce

et des techniques d'impression, ceci tant à des adultes qu'à des enfants. Au 16

mars 2020, l'enseignement était donné à 11 adultes et 4 enfants.

B.

Le 22 avril 2020, B.________ a déposé une demande d'indemnisation auprès

du Service des affaires culturelles du canton de Vaud, pour son activité

d'enseignement. Il exposait avoir dû cesser cette activité en raison de la

pandémie de COVID-19 (SARS-CoV-2), ceci dès le 16 mars 2020 en raison de l'exiguïté

de son atelier (40 m2) qui ne permettait pas d'accueillir les

élèves, au maximum quatre par cours, dans des conditions respectant la

distanciation sociale requise. La perte financière, correspondant à l'aide

demandée, était de 4'920 francs.

Par décision du 29 juin 2020, la Cheffe du Service

des affaires culturelles a rejeté la demande présentée par B.________ au motif

que son domaine d'activité ne faisait pas partie du champ d'application de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur l’atténuation des

conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la

culture (RO 2020 855 ss; abrogée le 21 septembre 2020; ci-après: ordonnance COVID

dans le secteur de la culture). Cette décision indiquait que celles prises en

application de l'ordonnance précitée n'étaient pas sujettes à recours.

C.

Par arrêt du 24 mars 2021 (ATF 147 I 333), le Tribunal fédéral a retenu

que l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture,

dans la mesure où il excluait tout recours contre les décisions prises sur son

fondement, notamment les décisions de refus, était inconstitutionnel en ce sens

qu’il violait l’art. 29a de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 (RS 101), lequel garantissait un accès à la justice dans le domaine du

contentieux administratif (consid. 1.6 de cet arrêt), ainsi que l’art. 86

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La

décision de refus d’octroi de la subvention sollicitée constituait en effet une

décision administrative (rendue dans une cause de droit public: art. 86 let. a

LTF), qui ne présentait aucun caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86

al. 3 LTF, de sorte qu’elle devait pouvoir être contestée au préalable

devant une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1

let. d et 2 LTF).

D.

Par acte du 20 septembre 2021, B.________ (ci-après: le recourant) a

formé recours contre la décision du 29 juin 2020 en concluant implicitement à sa

réforme et à ce qu'une indemnité de 4'920 fr. lui soit octroyée. En substance,

il invoquait que ses activités étaient couvertes par l'ordonnance COVID dans le

secteur de la culture, respectivement par l'arrêté du Conseil d'Etat du canton

de Vaud du 8 avril 2020 sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation

des pertes financières pour l'annulation ou le report de manifestations ou de

projets culturels dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ordonnance COVID dans

le secteur de la culture (BLV 446.11.080420.1; ci-après: l'arrêté). Le

recourant précisait également que les ateliers de gravure qui permettaient la

découverte et la perpétuation de l'art de la gravure étaient très rares dans le

canton.

Sur interpellation du juge instructeur, le recourant

a précisé le 29 septembre 2021 avoir pris connaissance de l'existence de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2021 par un courrier de la Cheffe du

Service des affaires culturelles du Canton de Vaud (ci-après: l'autorité

intimée) du 30 août 2021 lui indiquant que la décision du 29 juin 2020 pouvait

faire l'objet d'un recours.

L'autorité intimée a répondu au recours le 14

octobre 2021 et conclu à son rejet, en confirmant le motif développé dans la

décision querellée, soit que l'enseignement ne faisait pas partie du champ

d'application de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture.

Le recourant ne s'est pas déterminé complémentairement

dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

Il convient dans un premier temps d'examiner la recevabilité du recours.

a) Le recourant attaque un acte dont la nature de décision

administrative a été confirmée par l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral du

24 mars 2021 (ATF 147 I 333). Comme la jurisprudence l'a reconnu (cf. arrêt

CDAP GE.2021.0182 du 22 novembre 2021 consid. 1a), cet acte doit pouvoir faire

l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lequel doit statuer comme autorité

précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF). Concrètement,

dès lors que l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture,

inconstitutionnel, n’est pas applicable, rien ne s’oppose à l’application de l’art. 92

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; cf. arr.s CDAP GE.2021.0182 déjà cité; GE.2021.0062 du 22

juin 2021 consid. 1a). Le recours à la CDAP est donc bel est bien ouvert

contre la décision querellée.

b) L'ordonnance COVID dans le domaine de la culture a

été abrogée le 21 septembre 2020 et remplacée par une nouvelle ordonnance

(ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la

culture prévues par la loi COVID-19 [ordonnance COVID-19 culture; RS 442.15]).

Cela étant, le recourant, qui a subi des pertes financières en raison de l'impossibilité

pour lui de dispenser son enseignement en matière de gravure douce du 16 mars au

12 mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 (SARS-CoV-2) et des mesures

sanitaires mises en place, conserve un intérêt au recours (cf. arrêt CDAP GE.2021.0182

déjà cité, consid. 1b).

c) Les autres conditions de forme étant remplies, il

convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative fait

l’objet d’un recours, la légalité de l'acte administratif doit en principe, en

l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en

vigueur au moment où il a été rendu. Un changement de loi intervenu au cours

d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc en général

pas à être pris en considération, sous réserve des situations particulières non

réalisées en l'espèce (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; ATAF C-6783/2009

du 22 février 2011 consid. 5.2). Il convient dès lors d'appliquer le

texte en vigueur au moment où la décision du 29 juin 2020 été rendue.

3.

Le recourant soutient que son activité d'enseignement relève des dispositions

de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture, respectivement de l'arrêté.

Il requiert l'obtention d'une indemnité à raison des pertes financières subies.

a) L'art. 8 al. 1 de l'ordonnance COVID dans le

secteur de la culture prévoit que les entreprises et les acteurs culturels

reçoivent sur demande des aides financières pour les pertes financières résultant

de l'annulation ou du report de manifestations et de projets ou de la fermeture

de l'entreprise, pour autant que ces pertes aient été causées par les mesures

prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

Cette indemnisation correspond au maximum à 80% des pertes financières (al. 2)

et un éventuel manque à gagner n'est pas indemnisé (al. 4).

En outre, l'art. 2 de l'ordonnance COVID dans le

secteur de la culture comporte des définitions précisant la nature des domaines

couverts par les aides et l'identité des bénéficiaires potentiels :

"a. secteur de la culture: les

domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la

littérature, de la musique et des musées;

[…]

c. entreprise culturelle: une

personne morale active dans le secteur de la culture, à l’exception des unités

administratives étatiques et des personnes morales de droit public;

d. acteur culturel: une personne

physique exerçant une activité lucrative indépendante à titre professionnel

dans le secteur de la culture et résidant en Suisse;

e. association culturelle d’amateurs:

une association d’acteurs culturels non professionnels actifs dans les domaines

de la musique et du théâtre".

A teneur de l’art. 3 al. 2 de l'ordonnance

COVID dans le secteur de la culture, il n’existe aucun droit à des prestations

en vertu de la présente ordonnance. Il en découle un pouvoir d’appréciation de

l’autorité compétente pour l’octroi des subventions, pouvoir qu’il appartient à

l’autorité de recours de respecter (cf. aussi GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 2).

En l’absence d’un droit aux subventions, les autorités

compétentes ont la faculté de limiter l’octroi de subventions et de les

refuser, même aux requérants qui rempliraient l’ensemble des conditions prévues

par les textes, pour autant que cela repose sur des motifs objectifs.

L’adoption de directives à cet effet apparaît comme un instrument adéquat pour

cela, puisqu’elles permettent de guider le pouvoir d’appréciation des autorités

d’application (sur la notion d’ordonnance administrative et de directives, voir

Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit

administratif vol. I, p. 420 ss, spécialement p. 423 ss pour les

ordonnances interprétatives; s’agissant du contrôle de ces ordonnances, que le

juge peut et doit exercer, p. 431 s.; en lien avec cette ordonnance, cf. GE.2021.0062

du 22 juin 2021 consid. 2). En l'occurrence, l'ordonnance elle-même prévoit,

à son article 11, que l'Office fédéral de la culture "édicte, après

avoir entendu les cantons, des directives concernant les modalités".

En l'espèce, l'Office fédéral de la culture (OFC) a

édicté plusieurs directives en lien avec l'application de l'ordonnance en

question. Un premier rapport explicatif concernant l'ordonnance sur l'atténuation

des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la

culture a été établi le 2 avril 2020 (disponible

sous le lien suivant https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-78696.html,

consulté le 24 novembre 2021). Il en ressort notamment que s'agissant des arts

visuels sont concernés par l'ordonnance les activités dans le domaine des arts

plastiques (y compris l'art numérique interactif et la photographie) et leur

diffusion, mais non l'exploitation de laboratoires photographiques, le commerce

d'art et le commerce d'antiquités. Ensuite de la modification de l'ordonnance

au 21 mai 2020, des directives complémentaires ont été édictées, sans portée

dans la présente cause. Enfin, ensuite du remplacement de l'ordonnance en

question par l'ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de

la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture; RS 442.15),

l'OFC a accompagné celle-ci d'un commentaire (disponible sous https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/covid19/massnahmen-covid19.html,

consulté le 24 novembre 2021). La teneur de l'art. 2 let. a de cette dernière

ordonnance est identique à l'art. 2 let. a de l'ordonnance COVID-19 dans le secteur

de la culture, sous réserve de la possibilité offerte aux cantons de définir la

notion de domaine culturel de manière plus étroite ou plus large, dont le Canton

de Vaud n'a pas fait usage (cf. art. 1 de l'arrêté). Concernant l'art. 2 let. a

de l'ordonnance COVID-19 culture, ce dernier commentaire précise que "[l]e

domaine de la formation en général, toutes disciplines confondues (écoles et

hautes écoles de musique, de danse, de théâtre, de cinéma, etc.), ne rentre pas

dans le champ d'application de l'ordonnance."

En l’absence d’un droit à l’octroi de la subvention,

l’autorité compétente dispose d’une liberté d’appréciation à cet égard. Il va

de soi que cette autorité doit exercer sa marge de manœuvre conformément aux

principes généraux applicables et respecter notamment le principe de la

prohibition de l’arbitraire et celui de l’égalité de traitement. L’autorité de

recours est habilitée à sanctionner un excès ou un abus de ce pouvoir d’appréciation;

elle est en revanche tenue de ménager la marge de manœuvre attribuée à

l’autorité compétente (Etienne Poltier, Les subventions, in : Andreas

Lienhard, édit., Finanzrecht, SBVR, vol. X, Bâle 2010, p. 402).

b) Le cercle des bénéficiaires du fond cantonal

d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou

le report de manifestations ou de projets culturels dans le cadre de la mise en

œuvre de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture, établi par l'arrêt

précité du Conseil d'Etat du 8 avril 2020, est défini à son art. 1. Celui-ci a

la teneur suivante :

"Le présent arrêté règle les

conditions et les procédures des aides d'urgence aux entreprises culturelles à

but non lucratif et des indemnisations des pertes financières aux entreprises

culturelles et aux acteurs culturels, en application de l'Ordonnance COVID dans

le secteur de la culture et des directives complémentaires de l'Office fédéral

de la culture."

L'art. 7 de l'arrêté porte sur la procédure

d'indemnisation des pertes financières et prévoit ce qui suit :

"1 Les demandes

d'indemnisations pour les pertes financières des entreprises culturelles, à but

lucratif ou non, ainsi que celles des acteurs culturels, sont traitées en

application des directives de l'Office fédéral de la culture et des modalités

de la convention de prestations.

2 Les requérants

recourent en priorité aux dispositifs généraux d'atténuation des pertes

financières de la Confédération et du Canton. Le cas échéant, il en sera tenu

compte dans l'établissement du montant de l'indemnisation des pertes

financières.

3 L'indemnisation est

octroyée dans la mesure où la subvention cantonale ne permet pas de couvrir les

pertes financières.

4 Lorsque l'aide

financière est supérieure à CHF 200'000.-, la somme dépassant ce montant ne

pourra être accordée que sous réserve de la disponibilité, à l'issue du

traitement de l'ensemble des demandes, des ressources financières prévues pour

ce dispositif. Si celles-ci devaient s'avérer insuffisantes, le montant de

l'aide sera réduit ou son versement complet dépendra d'une nouvelle attribution

de ressources par la Confédération et le Canton."

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant requiert une indemnisation pour sa perte financière en lien avec son

activité d'enseignement de la gravure et non celle portant sur l'élaboration de

ses œuvres, ou leur exposition. Or, une telle activité sort du cadre de l'ordonnance

COVID dans le secteur de la culture. Certes, le premier rapport explicatif

n'excluait pas explicitement une activité d'enseignement. Toutefois, la volonté

du Conseil fédéral était clairement de s'adresser uniquement aux acteurs et

entreprises culturels proprement dit, soit qui créaient ou produisaient du

contenu culturel. Les explications postérieurs, reprises dans le commentaire de

l'ordonnance COVID-19 culture, le démontrent. Les dispositions de l'arrêté n'étendent

pas le champ d'application des aides – ce que les autorités cantonales auraient

pu faire – et n'intègrent dès lors pas plus les activités d'enseignement.

En conséquence, on ne saurait considérer que

l'autorité intimée aurait abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par

l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture en refusant

la demande du recourant. La décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

4.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, il est

renoncé à la perception d'un émolument d'arrêt. L'allocation de dépens n'entre

pas en considération (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 juin 2021 par le Service des affaires culturelles

opposant un refus à la demande d'indemnisation de B.________ est confirmée.

III.

Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.