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Décision

GE.2021.0174

CDAP - GE.2021.0174 - 2022-12-12 - A.________/Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal, Direction générale de la mobilité et des routes

12 décembre 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M.

François Kart, juges; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Division planification,

Objet

Signalisation routière

Recours Association A.________ c/ décisions de la

Municipalité de Lausanne publiées dans la FAO du 24 août 2021 (modification

de la signalisation routière durant la réfection du Grand-Pont et suppression

de places de parc)

Vu les faits suivants:

A.

L'Association A.________ (ci-après aussi: la

recourante) a selon ses statuts pour but de défendre les intérêts du quartier

qui comprend la place Saint-François, la rue Saint-François, la rue de Bourg et

les rues adjacentes.

B.

La Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la

municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs

décisions modifiant le régime de stationnement ainsi que la signalisation sur

certaines voies publiques, notamment en lien avec les

travaux de réfection du Grand-Pont qui nécessitent la fermeture complète

des voies de circulation sur cet ouvrage du 17 janvier au 30 novembre 2022.

Les mesures

suivantes figurent notamment parmi cette liste:

"- Avenue de Tivoli, Avenue

Louis-Ruchonnet, Pont-Chauderon, rue du Grand-Chêne: suppression de 6 places de

parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Ouverture aux macarons B + L

de 6 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Mesure de

chantier en vigueur durant la réfection du Grand-Pont: ajout du signal OSR.4.23

"Interdiction d'obliquer à gauche" [depuis le Pont-Chauderon sur

l'avenue Jules-Gonin]

- Avenue Jules-Gonin: suppression de 46 places

de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Création de 61 places de

parc OSR 4.17 "Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles.

- Place Centrale, Rue du Grand-Pont, Rue

Saint-Martin, place de l'Europe, Rue du Grand-Pont: durant le chantier de

réfection du Grand-Pont: suppression des signaux OSR 2.50 "Interdiction de

parquer". Suppression de 67 places de parc OSR 4.17 "Parcage

autorisé" deux-roues, de 40 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre

paiement", de 2 places de parc OSR 4.17 "Parcage autorisé"

handicapés et de 4 cases de livraisons. Création de 12 places de parc OSR 4.17

"Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles. Création de 2

places de parc OSR 4.17 "Parcage autorisé" handicapés. Ajout des

signaux OSR 2.50 "Interdiction de parquer" station taxis; 2.01

"Interdiction générale de circuler dans les deux sens" chantier

excepté, 2.61 "Chemin pour piétons".

C.

Par acte du 23 septembre 2021, la recourante, par

l'entremise de son conseil, a déféré les mesures précitées à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur

annulation. Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son

recours.

Certaines des

décisions de signalisation routière précitées de la municipalité ont fait

l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0175 et

GE.2021.0176).

Dans sa réponse

du 18 octobre 2021, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis à titre de

mesure d'extrême urgence et à titre provisionnel la levée de l'effet suspensif

au recours.

Le 19 octobre 2021, l'Association A.________

s'est opposée à la levée de l'effet suspensif à titre superprovisionnel.

Le 20 octobre

2021, le juge instructeur a levé à titre superprovisionnel l'effet suspensif.

Suite à cette décision, la municipalité a mis en œuvre certaines des mesures

contestées.

D.

Par décision incidente du 26 novembre 2021, le juge

instructeur a levé l'effet suspensif au recours. La recourante a contesté cette

décision par acte du 9 décembre 2021.

E.

Par arrêt RE.2021.0006 du 16 février 2022, la Cour de céans a rejeté le

recours contre la décision sur effet suspensif déposé par la recourante le 9

décembre 2021.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En

l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable car

la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.

a) aa) Aux termes de l'art. 75 let.

a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne

de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision

attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant

compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en

matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al.

1 LTF).

Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF

1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu

(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).

Dans la définition de la légitimation,

l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). La

présente cause porte sur la contestation de mesures prises par l'autorité

intimée en matière de circulation routière et d'aménagements routiers. À cet

égard, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit expressément que

les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la

circulation sont ordonnées sur leur territoire (dernière phrase de cet alinéa).

En revanche, ni la LCR ni la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; BLV 741.01) n'accordent un droit de recours à des

organisations d'importance nationale ou régionale qui agissent dans l'intérêt

public, pas plus que la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, applicable en

matière de construction, d'entretien et d'utilisation des routes ouvertes au

public faisant partie du domaine public. En l'espèce, la qualité pour recourir de

l'Association du Quartier de Saint-François et de la Rue de Bourg sera donc

examinée en fonction des exigences de l'art. 75 let. a LPA-VD.

bb) A l'instar des particuliers, les personnes

morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont

personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire lorsqu'elles

possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la

décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne

leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur

nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur

accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La qualité pour

recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude

de droit fédéral et vaudois, thèse 2013, p. 133), ce qui, on l'a vu, n'est

pas le cas en l'occurrence. L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas

à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard

insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des

motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique

ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162

consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid.

3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir d'une association peut

ainsi être reconnue si celle-ci est personnellement touchée par la décision

attaquée à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu’elle est demanderesse

d’un permis de construire qui lui est refusé ou qu’elle conteste une injonction

qui la vise directement (cf. Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 133). En l'espèce,

l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier mais

prétend agir au nom de certains de ses membres.

b) aa) La jurisprudence admet aussi qu'une

association agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle

n'est pas touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois

conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire

la défense des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces

intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux

et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre

individuel. On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou

"égoïste" (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4;

TF 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2; CDAP AC.2016.0212 du 7 août

2017 consid. 3b; voir également Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 134 et les

références citées). Comme déjà indiqué ci-dessus, celui qui invoque non pas ses

propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas

autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute

association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien

plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de

l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue

(cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1). De plus, l'association ne peut prendre

fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2b et les

références citées).

S'agissant du nombre de membres dont les intérêts

dignes de protection sont touchés au sein de l'association, la jurisprudence a

par exemple nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du

commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de

commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce

que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre de leurs membres (183

sur 25'000 respectivement 16'000); un intérêt digne de protection virtuel, qui

résulterait de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel de

vente, était au demeurant une construction étrangère aux art. 48 let. a PA et

103 let. a OJ (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal fédéral

a nié la qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale contre

la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres

étaient voisins directs du bâtiment en cause (cf. ATF 104 Ib 381 consid. 3b).

Il a jugé également qu'une association faîtière de l'industrie laitière qui ne

défendait les intérêts que de 34 entreprises sur ses 400 membres affiliés ne

défendait les intérêts ni de la majorité ni d'un grand nombre de ses membres

(cf. TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). Enfin, dans le cas d'un

recours d'une section régionale du TCS contre la mise en place d'horodateurs

sur trois parkings communaux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était peu

plausible qu'une majorité des 15'000 membres de l'association occuperait

régulièrement les 160 places de parc concernées et que même en admettant une

forte occupation quotidienne des parkings, seule une petite partie des membres

était susceptible d'être atteinte, un jour ou l'autre, par les mesures

envisagées, si bien que l'utilisation de ces emplacements par lesdits membres

ne pouvait de facto être qu'occasionnelle (cf. TF 1C_170/2015 du 18 août 2015

consid. 3.2). Il en va en revanche différemment d'axes routiers très fréquentés

et constituant des points de passage quotidiens obligés pour de nombreux

automobilistes (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1) ou cyclistes (cf. TAF

A-7025/2017 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2).

bb) En l'espèce, les statuts de l'Association A.________

du 6 mai 2010 précisent que cette dernière a pour but de défendre les intérêts

du quartier qui comprend la Place Saint-François, la Rue Saint-François, la Rue

de Bourg et les Rue adjacentes. Ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans une

affaire où cette association se prévalait, à tort, de la qualité pour recourir,

ses statuts ne lui assignent pas le but de défendre les intérêts de ses membres

qui comprennent notamment des commerçants et des propriétaires d'immeubles. Les

statuts fixent un but plus général, à savoir la défense des intérêts d'un

quartier. Si la promotion ou la mise en valeur de ce quartier est conforme aux

intérêts des membres de l'association, il n'en demeure pas moins que la défense

globale du quartier, dans l'intérêt général, n'équivaut pas à la défense des

intérêts individuels de chacun des membres (GE.2020.0226 du 30 mars 2021

consid. 1e). Faute de défendre les intérêts corporatifs de ses membres,

l'Association A.________ ne saurait détenir la qualité pour recourir.

Par surabondance, il convient de relever que la

recourante s'est montrée peu claire quant au nombre de ses membres qui, à titre

individuel, bénéficieraient de la qualité pour recourir. Dans son mémoire de

recours, elle allègue comprendre plus de deux cents membres actifs dans le

commerce dans les quartiers de Saint-François et de la Rue de Bourg, en

produisant la liste pour les besoins de la cause. Elle soutient que "plus

de 40" d'entre eux se trouvent entre l'Avenue Jules-Gonin, la Rue du

Grand-Chêne, la Place Saint-François et la Place de l'Europe, mais n'établit

pas en quoi ils jouiraient de la qualité pour recourir à titre individuel. Au

demeurant, le fait de savoir si environ 40 membres sur 200 disposent de la

qualité pour recourir est un nombre suffisant pour que l'association en

question détienne la même qualité est une question qui souffre de demeurer

indécise. En effet, comme vu ci-dessus, cette dernière ne remplit pas la

première des trois conditions cumulatives pour qu'elle soit autorisée à

représenter ses membres dans le cadre d'un recours dit "corporatif"

ou "égoïste".

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu l'issue

de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art.

49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne qui a agi par l'intermédiaire d'un

avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.