GE.2021.0174
CDAP - GE.2021.0174 - 2022-12-12 - A.________/Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal, Direction générale de la mobilité et des routes
12 décembre 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M.
François Kart, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me David ABIKZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Division planification,
Objet
Signalisation routière
Recours Association A.________ c/ décisions de la
Municipalité de Lausanne publiées dans la FAO du 24 août 2021 (modification
de la signalisation routière durant la réfection du Grand-Pont et suppression
de places de parc)
Vu les faits suivants:
A.
L'Association A.________ (ci-après aussi: la
recourante) a selon ses statuts pour but de défendre les intérêts du quartier
qui comprend la place Saint-François, la rue Saint-François, la rue de Bourg et
les rues adjacentes.
B.
La Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la
municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions et
restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs
décisions modifiant le régime de stationnement ainsi que la signalisation sur
certaines voies publiques, notamment en lien avec les
travaux de réfection du Grand-Pont qui nécessitent la fermeture complète
des voies de circulation sur cet ouvrage du 17 janvier au 30 novembre 2022.
Les mesures
suivantes figurent notamment parmi cette liste:
"- Avenue de Tivoli, Avenue
Louis-Ruchonnet, Pont-Chauderon, rue du Grand-Chêne: suppression de 6 places de
parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Ouverture aux macarons B + L
de 6 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Mesure de
chantier en vigueur durant la réfection du Grand-Pont: ajout du signal OSR.4.23
"Interdiction d'obliquer à gauche" [depuis le Pont-Chauderon sur
l'avenue Jules-Gonin]
- Avenue Jules-Gonin: suppression de 46 places
de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Création de 61 places de
parc OSR 4.17 "Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles.
- Place Centrale, Rue du Grand-Pont, Rue
Saint-Martin, place de l'Europe, Rue du Grand-Pont: durant le chantier de
réfection du Grand-Pont: suppression des signaux OSR 2.50 "Interdiction de
parquer". Suppression de 67 places de parc OSR 4.17 "Parcage
autorisé" deux-roues, de 40 places de parc OSR 4.20 "Parcage contre
paiement", de 2 places de parc OSR 4.17 "Parcage autorisé"
handicapés et de 4 cases de livraisons. Création de 12 places de parc OSR 4.17
"Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles. Création de 2
places de parc OSR 4.17 "Parcage autorisé" handicapés. Ajout des
signaux OSR 2.50 "Interdiction de parquer" station taxis; 2.01
"Interdiction générale de circuler dans les deux sens" chantier
excepté, 2.61 "Chemin pour piétons".
C.
Par acte du 23 septembre 2021, la recourante, par
l'entremise de son conseil, a déféré les mesures précitées à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur
annulation. Elle a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son
recours.
Certaines des
décisions de signalisation routière précitées de la municipalité ont fait
l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0175 et
GE.2021.0176).
Dans sa réponse
du 18 octobre 2021, la municipalité a conclu principalement à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis à titre de
mesure d'extrême urgence et à titre provisionnel la levée de l'effet suspensif
au recours.
Le 19 octobre 2021, l'Association A.________
s'est opposée à la levée de l'effet suspensif à titre superprovisionnel.
Le 20 octobre
2021, le juge instructeur a levé à titre superprovisionnel l'effet suspensif.
Suite à cette décision, la municipalité a mis en œuvre certaines des mesures
contestées.
D.
Par décision incidente du 26 novembre 2021, le juge
instructeur a levé l'effet suspensif au recours. La recourante a contesté cette
décision par acte du 9 décembre 2021.
E.
Par arrêt RE.2021.0006 du 16 février 2022, la Cour de céans a rejeté le
recours contre la décision sur effet suspensif déposé par la recourante le 9
décembre 2021.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En
l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable car
la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.
a) aa) Aux termes de l'art. 75 let.
a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne
de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision
attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant
compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en
matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al.
1 LTF).
Selon la jurisprudence, la partie recourante doit se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action
populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF
1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2.1). Cela signifie que le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu
(cf. CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 1a et les références).
Dans la définition de la légitimation,
l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). La
présente cause porte sur la contestation de mesures prises par l'autorité
intimée en matière de circulation routière et d'aménagements routiers. À cet
égard, l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit expressément que
les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la
circulation sont ordonnées sur leur territoire (dernière phrase de cet alinéa).
En revanche, ni la LCR ni la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; BLV 741.01) n'accordent un droit de recours à des
organisations d'importance nationale ou régionale qui agissent dans l'intérêt
public, pas plus que la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, applicable en
matière de construction, d'entretien et d'utilisation des routes ouvertes au
public faisant partie du domaine public. En l'espèce, la qualité pour recourir de
l'Association du Quartier de Saint-François et de la Rue de Bourg sera donc
examinée en fonction des exigences de l'art. 75 let. a LPA-VD.
bb) A l'instar des particuliers, les personnes
morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont
personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire lorsqu'elles
possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la
décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne
leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur
nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur
accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD; Laurent Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude
de droit fédéral et vaudois, thèse 2013, p. 133), ce qui, on l'a vu, n'est
pas le cas en l'occurrence. L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas
à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard
insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des
motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de
la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique
ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162
consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid.
3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).
La qualité pour recourir d'une association peut
ainsi être reconnue si celle-ci est personnellement touchée par la décision
attaquée à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu’elle est demanderesse
d’un permis de construire qui lui est refusé ou qu’elle conteste une injonction
qui la vise directement (cf. Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 133). En l'espèce,
l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier mais
prétend agir au nom de certains de ses membres.
b) aa) La jurisprudence admet aussi qu'une
association agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle
n'est pas touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois
conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire
la défense des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces
intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux
et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre
individuel. On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou
"égoïste" (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4;
TF 2C_642/2018 du 29 mars 2019 consid. 1.2; CDAP AC.2016.0212 du 7 août
2017 consid. 3b; voir également Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 134 et les
références citées). Comme déjà indiqué ci-dessus, celui qui invoque non pas ses
propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas
autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute
association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien
plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de
l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue
(cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1). De plus, l'association ne peut prendre
fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2b et les
références citées).
S'agissant du nombre de membres dont les intérêts
dignes de protection sont touchés au sein de l'association, la jurisprudence a
par exemple nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimentation et de la société des employés de
commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de Zurich, parce
que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit nombre de leurs membres (183
sur 25'000 respectivement 16'000); un intérêt digne de protection virtuel, qui
résulterait de ce que leurs membres pourraient tous être une fois personnel de
vente, était au demeurant une construction étrangère aux art. 48 let. a PA et
103 let. a OJ (cf. ATF 119 Ib 374 consid. 2a/cc). De même, le Tribunal fédéral
a nié la qualité pour recourir d'une association cantonale ou nationale contre
la démolition d'un bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres
étaient voisins directs du bâtiment en cause (cf. ATF 104 Ib 381 consid. 3b).
Il a jugé également qu'une association faîtière de l'industrie laitière qui ne
défendait les intérêts que de 34 entreprises sur ses 400 membres affiliés ne
défendait les intérêts ni de la majorité ni d'un grand nombre de ses membres
(cf. TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3.2). Enfin, dans le cas d'un
recours d'une section régionale du TCS contre la mise en place d'horodateurs
sur trois parkings communaux, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était peu
plausible qu'une majorité des 15'000 membres de l'association occuperait
régulièrement les 160 places de parc concernées et que même en admettant une
forte occupation quotidienne des parkings, seule une petite partie des membres
était susceptible d'être atteinte, un jour ou l'autre, par les mesures
envisagées, si bien que l'utilisation de ces emplacements par lesdits membres
ne pouvait de facto être qu'occasionnelle (cf. TF 1C_170/2015 du 18 août 2015
consid. 3.2). Il en va en revanche différemment d'axes routiers très fréquentés
et constituant des points de passage quotidiens obligés pour de nombreux
automobilistes (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.1) ou cyclistes (cf. TAF
A-7025/2017 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2).
bb) En l'espèce, les statuts de l'Association A.________
du 6 mai 2010 précisent que cette dernière a pour but de défendre les intérêts
du quartier qui comprend la Place Saint-François, la Rue Saint-François, la Rue
de Bourg et les Rue adjacentes. Ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans une
affaire où cette association se prévalait, à tort, de la qualité pour recourir,
ses statuts ne lui assignent pas le but de défendre les intérêts de ses membres
qui comprennent notamment des commerçants et des propriétaires d'immeubles. Les
statuts fixent un but plus général, à savoir la défense des intérêts d'un
quartier. Si la promotion ou la mise en valeur de ce quartier est conforme aux
intérêts des membres de l'association, il n'en demeure pas moins que la défense
globale du quartier, dans l'intérêt général, n'équivaut pas à la défense des
intérêts individuels de chacun des membres (GE.2020.0226 du 30 mars 2021
consid. 1e). Faute de défendre les intérêts corporatifs de ses membres,
l'Association A.________ ne saurait détenir la qualité pour recourir.
Par surabondance, il convient de relever que la
recourante s'est montrée peu claire quant au nombre de ses membres qui, à titre
individuel, bénéficieraient de la qualité pour recourir. Dans son mémoire de
recours, elle allègue comprendre plus de deux cents membres actifs dans le
commerce dans les quartiers de Saint-François et de la Rue de Bourg, en
produisant la liste pour les besoins de la cause. Elle soutient que "plus
de 40" d'entre eux se trouvent entre l'Avenue Jules-Gonin, la Rue du
Grand-Chêne, la Place Saint-François et la Place de l'Europe, mais n'établit
pas en quoi ils jouiraient de la qualité pour recourir à titre individuel. Au
demeurant, le fait de savoir si environ 40 membres sur 200 disposent de la
qualité pour recourir est un nombre suffisant pour que l'association en
question détienne la même qualité est une question qui souffre de demeurer
indécise. En effet, comme vu ci-dessus, cette dernière ne remplit pas la
première des trois conditions cumulatives pour qu'elle soit autorisée à
représenter ses membres dans le cadre d'un recours dit "corporatif"
ou "égoïste".
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu l'issue
de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art.
49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne qui a agi par l'intermédiaire d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.