GE.2021.0175
CDAP - GE.2021.0175 - 2022-12-12 - A.________/Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal, Direction générale de la mobilité et des routes
12 décembre 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M.
François Kart, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Division planification, à Lausanne,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne publiée dans la FAO du 24 août 2021 (modification de la
signalisation routière durant la réfection du Grand-Pont)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite un parking souterrain comprenant 192 places de
stationnement ainsi qu'une station-service situés à Lausanne. L'accès au
parking ainsi qu'à la station-service se fait depuis l'avenue ******** en face
de ********.
B.
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a fait publier
dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions
et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs
décisions modifiant le régime de stationnement ainsi que la signalisation sur
plusieurs voies publiques. Il est précisé en lien avec certaines de ces mesures
qu'il s'agit de mesures de chantier en vigueur durant les travaux de réfection
du Grand-Pont, qui nécessitent la fermeture complète des voies de circulation
sur cet ouvrage du 17 janvier au 30 novembre 2022.
C.
Par acte du 23 septembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité modifiant la
signalisation routière en accompagnement à la fermeture du Grand-Pont. Dans son
recours, A.________ a conclu à ce que les décisions de la municipalité à titre
d'accompagnement de la fermeture du Grand-Pont soient annulées, en particulier
l'ajout du signal "Interdiction d'obliquer à gauche" au sud du Pont
Chauderon en direction de l'avenue Jules-Gonin ainsi qu'au débouché de l'avenue
Jean-Jacques-Mercier sur l'avenue Jules-Gonin.
Les décisions précitées de la municipalité ont fait
l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0174 et GE.2021.0176).
Dans sa réponse du 18 octobre 2021, la municipalité
a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet. Elle a également requis à titre de mesures d'extrême urgence et à titre
provisionnel la levée de l'effet suspensif au recours.
Le 20 octobre 2021, le juge instructeur a levé à
titre superprovisionnel l'effet suspensif. Suite à cette décision, la
municipalité a mis en œuvre certaines des mesures contestées.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2021, A.________
a conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif. Elle a produit
un rapport du bureau B.________ sur les mesures d'accompagnement à la fermeture
du Grand-Pont (pièce 200; ci-après: rapport B.________).
D.
Par décision incidente du 15 novembre 2021, le juge instructeur a levé
l'effet suspensif au recours.
Dans un envoi du même jour qui s'est croisé avec la
décision précitée, la municipalité s'est déterminée et a produit un rapport du
bureau C.________ du 12 novembre 2021 se prononçant sur le rapport B.________
(pièce 201; ci-après: rapport C.________).
E.
Par acte du 26 novembre 2021, la recourante a contesté auprès de la CDAP
la décision sur effet suspensif du 15 novembre 2021 en concluant à sa réforme
en ce sens que l'effet suspensif au recours est maintenu.
Le 17 décembre 2021, la DGMR a renvoyé à ses
déterminations déposées devant le juge instructeur.
Dans ses observations du 20 décembre 2021, la
municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
La recourante s'est encore déterminée le 6 janvier
2022.
Par arrêt RE.2021.0005 du 14 janvier 2022, la Cour
de céans a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision sur
effet suspensif rendue le 15 novembre 2021.
La recourante a déposé une réplique par acte du 13
avril 2022. Elle maintient les conclusions formulées dans son recours du 23
septembre 2021.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En
l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable
car la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.
a) Aux termes de l'art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de
l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de
la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de
droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe
de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février
2020 consid. 2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit
ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt
d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de
manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40
consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020
consid. 1a)
b) En matière de signalisation routière, la qualité
pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou
locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement
la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires),
dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la
restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque
le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement
de la compétence du Conseil fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le
droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait
ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle
2015, n. 7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut
subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier
d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"
et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement
touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès
est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation
de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement
utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à
craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une
rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont
pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils
ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit.
Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge
de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de
protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou
moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit
comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,
consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016
consid. 2b et les références).
Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de
personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue
concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a
notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des
effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier
2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la
suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une
augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c; cf. ég. consid.
2b, précisant que, d'une façon générale, les riverains de la route qui
subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante en raison de la
signalisation litigieuse peuvent à ce titre se prévaloir d'un intérêt digne de
protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, il a en outre été
retenu que des particuliers domiciliés le long d'un chemin qu'ils utilisaient à
la fois comme accès pour les véhicules à leur propriété et comme accès
piétonnier étaient à ce titre "directement touchés par une mesure de
signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur la sécurité des piétons"
(consid. 1c).
c) En l'espèce, la recourante fonde son intérêt
digne de protection sur trois mesures prises en lien avec la réfection du Grand-Pont,
à savoir la suppression de la possibilité d'obliquer à gauche depuis le
carrefour où se relient le Pont Chauderon et l'avenue Jules-Gonin, l'éventuelle
suppression similaire qui se situerait en haut de l'avenue Jean-Jacques-Mercier
et, enfin, la suppression de la présélection située sur l'avenue Jules-Gonin
permettant l'accès au parking ainsi qu'à la station-service gérés par la
recourante. Ces différentes restrictions auraient un impact direct et important
sur la fréquentation du parking et de la station-service et, de ce fait, sur le
chiffre d'affaires de la recourante.
À titre liminaire, il sied de relever que l'interdiction
d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon en direction de l'avenue
Jules-Gonin est la seule mesure contenue dans la décision querellée. En
revanche, l'interdiction d'obliquer à gauche depuis l'avenue
Jean-Jacques-Mercier sur l'avenue Jules-Gonin, bien qu'adoptée par la
municipalité le 12 août 2021, n'a pas fait l'objet d'une publication dans la
FAO du 24 août 2021. Or, cette publication est en principe indispensable pour
qu'une mesure de signalisation routière puisse être contestée (cf. art. 1 et 2
du règlement du 7 février 1979 sur la signalisation routière [RVSR; BLV
741.01.2]). Certes, selon le procès-verbal de la séance de la municipalité du
12 août 2021 (pièce 104 du bordereau de la municipalité du dossier
GE.2021.0175), la municipalité a d'ores et déjà autorisé cette mesure "si,
cela s'avère nécessaire après monitoring de la situation". Quoi qu'il
en soit, cette mesure de signalisation n'est pas concernée par la décision
attaquée puisqu'elle n'est pas susceptible d'être immédiatement mise en œuvre. Il
en va de même de la suppression de la présélection permettant d'entrer dans le
parking qui n'est nullement partie intégrante de la décision contestée dans le
cadre du présent recours. Quand bien même elle le serait, il est douteux qu'elle
puisse servir de fondement à la qualité pour recourir de la recourante, la
suppression de la présélection en cause (simple marquage sur la route) ne
signifiant nullement l'interdiction d'obliquer en direction du parking ou de la
station-service. Dans la mesure où la recourante ne pourrait obtenir, par
l'annulation de ladite décision, que la suppression de l'interdiction
d'obliquer à gauche depuis la sortie sud du Pont Chauderon, sa qualité pour
recourir doit s'apprécier à l'aune de cette seule mesure qui forme l'objet du
présent litige.
Il y a ainsi lieu d'évaluer l'impact de la mesure
précitée sur les intérêts privés de la recourante. On relève ainsi que
l'interdiction d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon n'empêche pas
les automobilistes d'accéder au parking et à la station-service exploités par
la recourante. En effet, il leur suffit d'emprunter l'îlot de contournement via
l'avenue Louis-Ruchonnet, ce qui constitue un rallongement modeste du temps de
parcours, de l'ordre de 3 à 5 minutes, pour une distance supplémentaire à
parcourir d'un peu plus de 200 mètres; une signalisation ad hoc a ainsi
été ajoutée pour indiquer aux automobilistes la possibilité d'accéder au
parking de la recourante en passant par ce détour. On relèvera également que
les mesures d'accompagnement mises en place en lien avec les travaux de
réfection du Grand-Pont doivent induire une augmentation de l'ordre de 5% du
trafic motorisé sur l'avenue Jules-Gonin ce qui, en somme, revient à augmenter
le nombre de véhicules passant devant le parking et la station-service gérés
par la recourante, preuve que leur accès n'est pas entravé par la mesure
litigieuse. De plus, ainsi que déjà souligné dans l'arrêt RE.2021.0005, la
majorité des clients du parking administré par la recourante viennent de
l'ouest en empruntant l'avenue Tivoli ; leur parcours n'est donc pas
directement impacté par la mesure litigieuse. Au vu de l'ensemble de ces
éléments, il est difficile de voir en quoi l'accès et l'attractivité de ces
lieux seraient péjorés par les mesures contenues dans la décision querellée et
les intérêts économiques de la recourante touchés de manière sensible. La
recourante ne saurait dès lors retirer un avantage pratique direct et concret
de l'annulation de la décision attaquée.
De surcroît, les mesures prises dans le cadre des
travaux de réfection du Grand-Pont exerceront une influence significative sur
la circulation routière dans l'ensemble du centre-ville de Lausanne et non pas
uniquement sur l'avenue Jules-Gonin. Dans ce contexte, la recourante n’est pas
directement touchée dans un intérêt personnel, comme le serait par exemple
l’exploitant d’un restaurant privé de la possibilité de laisser ses clients
stationner sur un parking attenant à l’établissement. En effet, tous les usagers
du centre-ville – les habitants tout comme les clients, employés et gérants des
commerces – seront touchés dans leurs possibilités de déplacement et de
stationnement. Le tribunal constate à cet égard que la recourante n'apporte
aucun élément démontrant qu'elle serait touchée d'une manière particulièrement
plus sensible que les autres administrés par les mesures contenues dans la
décision querellée, condition pourtant sine qua non à sa qualité pour
recourir. La recourante invoque plutôt un intérêt général, comme peuvent le
faire tous les commerçants du centre-ville dont une partie de la clientèle se
déplace en automobile, car on ne peut pas voir un lien direct entre les mesures
de signalisation contestées et l’évolution du chiffre d’affaires.
Par voie de conséquence, la recourante ne dispose
pas d’un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, la
privant de la qualité pour recourir. Pour ce motif, le recours doit être
déclaré irrecevable.
2.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.