GE.2021.0176
CDAP - GE.2021.0176 - 2022-12-12 - A.________/Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal, Direction générale de la mobilité et des routes
12 décembre 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M.
François Kart, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Division planification, à Lausanne,
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne publiée dans la FAO du 24 août 2021 (modification de la
signalisation routière durant la réfection du Grand-Pont)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite ******** ainsi que plusieurs services annexes
(cafés, restaurants, spas) à ******** à Lausanne.
B.
La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a fait publier
dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 août 2021, à la rubrique "Prescriptions
et restrictions spéciales concernant le trafic routier", plusieurs
décisions prises dans sa séance du 12 août 2021 modifiant le régime de
stationnement ainsi que la signalisation sur certaines voies publiques,
notamment en lien avec les travaux de réfection du Grand-Pont qui nécessitent
la fermeture complète des voies de circulation sur cet ouvrage du 17 janvier au
30 novembre 2022.
Les mesures suivantes figurent notamment parmi cette
liste:
"- Avenue de Tivoli, Avenue Louis-Ruchonnet,
Pont-Chauderon, rue du Grand-Chêne: suppression de 6 places de parc OSR 4.20
"Parcage contre paiement". Ouverture aux macarons B + L de 6 places
de parc OSR 4.20 "Parcage contre paiement". Mesure de chantier en
vigueur durant la réfection du Grand-Pont: ajout du signal OSR.4.23
"Interdiction d'obliquer à gauche" [depuis le Pont-Chauderon sur
l'avenue Jules-Gonin]
- Avenue Jules-Gonin: suppression de 46 places de parc OSR
4.20 "Parcage contre paiement". Création de 61 places de parc OSR
4.17 "Parcage autorisé" cycles, cyclomoteurs et motocycles."
C.
Par acte du 23 septembre 2021, A.________ a déposé un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la municipalité du 12 août 2021 concernant les mesures
d'accompagnement fermeture du Grand-Pont, aménagements cyclables 2021 – étape
4. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
Certaines des décisions précitées de la municipalité
ont fait l'objet de deux autres recours (causes GE.2021.0174 et GE.2021.0175).
Dans sa réponse du 18 octobre 2021, la municipalité
a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet. Elle a également requis à titre de mesures d'extrême urgence et à titre
provisionnel la levée de l'effet suspensif au recours.
Le 20 octobre 2021, le juge instructeur a levé à titre
superprovisionnel l'effet suspensif. Suite à cette décision, la municipalité a
mis en œuvre certaines des mesures contestées.
Le 3 novembre 2021, la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2021, A.________
a conclu au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 2 décembre 2021, le juge
instructeur a levé l'effet suspensif au recours.
D.
Par acte du 13 décembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a
déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur effet suspensif du
26 novembre 2021 et a conclu à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au
recours est maintenu. Les décisions levant l'effet suspensif du juge
instructeur dans les deux autres causes au fond ont également fait l'objet de
recours incidents sur lesquels il a été statué séparément (arrêts RE.2021.0005
du 14 janvier 2022; RE.2021.0006 du 16 février 2022). La recourante a requis la
production dans la présente procédure du rapport du bureau B.________ sur les
mesures d'accompagnement à la fermeture du Grand-Pont établi sur requête de la
recourante de la cause RE.2021.0005.
Dans ses observations du 21 janvier 2022, la
municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet. Elle a notamment produit un rapport du bureau C.________ sur les mesures
proposées par le bureau B.________.
La recourante a déposé des déterminations le 3
février 2022 selon lesquelles elle maintient ses conclusions.
Par arrêt RE.2021.0007 du 16 février 2022, la Cour
de céans a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision relative à
l'effet suspensif rendue par le juge instructeur le 2 décembre 2021.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. En
l'occurrence, la municipalité soutient que le présent recours est irrecevable
car la recourante n'aurait pas qualité pour former recours.
a) Aux termes de l'art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de
l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de
la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de
droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe
de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février
2020 consid. 2a).
L'intérêt digne de protection au sens des
dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment
étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des
administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou
dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à
éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3
et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a)
b) En matière de signalisation routière, la qualité pour
recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires)
ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route
concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la
mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction
contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet
n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /
Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se
réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6
juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8
janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la
compétence du Conseil fédéral).
La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à
l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire
sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement
(JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1,
admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester
l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait
qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la
circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise
régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit
de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de
droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n.
7.1.2b ad
art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un
dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une
route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire"
et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement
touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès
est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une
limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins
régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des
immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche,
les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception
des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de
protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du
trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient
une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un
intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui
utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du
trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid.,
consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016
consid. 2b et les références).
Devant la cour de céans, la qualité pour recourir de
personnes exerçant une activité commerciale (ou habitant) dans une rue
concernée (directement ou indirectement) par des mesures de signalisation a
notamment été admise au motif que ces mesures étaient susceptibles d'avoir des
effets directs sur leur activité économique (CDAP GE.2013.0222 du 20 janvier
2015 consid. 1b, s'agissant de la mise à sens unique d'un axe routier et de la
suppression de places de stationnement) ou encore qu'il en résulterait une
augmentation du trafic et du bruit (arrêt GE.2011.0039 précité, consid. 2c;
cf. ég. consid. 2b, précisant que, d'une façon générale, les
riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus
importante en raison de la signalisation litigieuse peuvent à ce titre se
prévaloir d'un intérêt digne de protection). Dans un arrêt GE.2009.0056 du 27
janvier 2010, il a en outre été retenu que des particuliers domiciliés le long
d'un chemin qu'ils utilisaient à la fois comme accès pour les véhicules à leur
propriété et comme accès piétonnier étaient à ce titre "directement
touchés par une mesure de signalisation qui pourrait avoir une aggravation sur
la sécurité des piétons" (consid. 1c). Enfin, en ce qui concerne la
suppression de places de stationnement, la jurisprudence retient que la qualité
pour agir doit en principe être reconnue aux exploitants de commerces se
trouvant à proximité immédiate de ces places (arrêt GE.2007.0091 du 19 novembre
2007 consid. 2d).
c) En l'espèce, la recourante estime que
l'interdiction d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon en
direction de l'avenue Jules-Gonin ainsi que la suppression de 46 places de
stationnement le long de cette avenue péjorent de manière sensible ses
activités économiques; l'accès et l'attractivité de l'établissement qu'elle
exploite seraient notamment compromis par les mesures précitées.
On relèvera en premier lieu que l'interdiction
d'obliquer à gauche à la sortie sud du Pont Chauderon en direction de l'avenue
Jules-Gonin n'empêche pas les automobilistes d'accéder au ********. En effet,
il leur suffit d'emprunter l'îlot de contournement via l'avenue
Louis-Ruchonnet, ce qui constitue un rallongement modeste du temps de parcours,
de l'ordre de 3 à 5 minutes, pour une distance supplémentaire à parcourir d'un
peu plus de 200 mètres. On relèvera également que les mesures d'accompagnement
mises en place en lien avec les travaux de réfection du Grand-Pont doivent
induire une augmentation de l'ordre de 5% du trafic motorisé sur l'avenue
Jules-Gonin ce qui permettra d'éviter une congestion de cet axe routier
facilitant en ceci l'accès et les sorties de l'établissement administré par la
recourante. Dès lors, l'accès au ******** ne sera que peu entravé ce qui
conduit à retenir que la recourante n'est pas touchée de manière directe et
concrète dans ses intérêts patrimoniaux par l'interdiction d'obliquer à gauche
litigieuse.
Il en va de même concernant la suppression des
places de stationnement situées sur l'avenue Jules-Gonin. On peut douter, d'une
part, que ces espaces puissent être considérés comme se trouvant à proximité
immédiate de l'établissement d'hôtellerie de la recourante, condition
indispensable à la reconnaissance de sa qualité pour recourir. En effet, la
place de stationnement la plus proche de l'entrée du ******** en est distante
de plus de 130 mètres. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise
puisque, d'autre part, la suppression des places de stationnement en cause ne
saurait déployer qu'un effet limité sur les intérêts patrimoniaux de la
recourante. En effet, les clients du ******** continueront de bénéficier de
plusieurs lieux de stationnement, à commencer par le propre parking de cet
établissement ainsi que le parking ********, qui est situé à proximité
immédiate de l'établissement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est
difficile de voir en quoi l'accès et l'attractivité de l'établissement ********
de la recourante seraient péjorés par les mesures contenues dans la décision
querellée et les intérêts économiques de la recourante touchés de manière
sensible. La recourante ne saurait dès lors retirer un avantage pratique direct
et concret de l'annulation de la décision attaquée.
De surcroît, les mesures
prises dans le cadre des travaux de réfection du Grand-Pont exerceront une
influence significative sur la circulation routière dans l'ensemble du
centre-ville de Lausanne et non pas uniquement sur l'avenue Jules-Gonin. Dans
ce contexte, la recourante n’est pas directement touchée dans un intérêt
personnel, comme le serait par exemple l’exploitant d’un restaurant privé de la
possibilité de laisser ses clients stationner sur un parking attenant à
l’établissement. En effet, tous les usagers du centre-ville – les habitants
tout comme les clients, employés et gérants des commerces – seront touchés dans
leurs possibilités de déplacement et de stationnement. Le tribunal constate à
cet égard que la recourante n'apporte aucun élément démontrant qu'elle serait
touchée d'une manière particulièrement plus sensible que les autres administrés
par les mesures contenues dans la décision querellée, condition pourtant sine
qua non à sa qualité pour recourir. La recourante invoque plutôt un intérêt
général, comme peuvent le faire tous les commerçants du centre-ville dont une
partie de la clientèle se déplace en automobile, car on ne peut pas voir un
lien direct entre les mesures de signalisation contestées et l’évolution du
chiffre d’affaires.
Par voie de conséquence, la recourante ne dispose
pas un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, la
privant de la qualité pour recourir. Pour ce motif, le recours doit être
déclaré irrecevable.
2.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lausanne qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.