Lexipedia

Décision

GE.2021.0181

CDAP - GE.2021.0181 - 2022-03-29 - A.________ /Municipalité de Lausanne

29 mars 2022Français29 min

qu'un ultime délai pour solder les factures 2020 vous avait été fixé au 05.02.2021.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mars 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller

et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

********.

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 27 août 2021 (résiliation de la nomination provisoire)

Vu les faits suivants:

A.

Le 19 novembre 2018, A.________ a été engagé par le Service du Logement

et des gérances de la Ville de Lausanne en qualité d’auxiliaire gérant d’immeubles,

par contrat de durée déterminée jusqu’au 28 février 2019, engagement prolongé

jusqu’au 30 avril 2019. Il a été réengagé au même poste le 13 mai 2019, sous

contrat de durée déterminée jusqu’au 31 août 2019, prolongé jusqu’au 31

décembre 2020, puis jusqu’au 28 février 2021.

Le 8 février 2021, A.________ a été nommé

fonctionnaire à titre provisoire par la Municipalité de Lausanne, à compter du

1er février 2021, en qualité de gérant d'immeuble à 100% au sein du

Service du Logement et des Gérances (SLG), Direction du Logement, de l'Environnement

et de l'Architecture (LEA). Sa fonction, «444 Conduite II», est colloquée en

classe 8, échelon 14; elle a fait l’objet d’une description de poste, mise à

jour au 14 octobre 2020. Son traitement annuel se monte à 85'334 fr.10, montant

brut.

B.

Le 19 juillet 2021, une convocation en vue d'une audition

pouvant déboucher sur la résiliation de la nomination provisoire a été remise

en mains propres à A.________; les faits suivants lui ont été reprochés:

«(…)

a. Un retard permanent dans le

traitement des tâches, s'agissant notamment du suivi des factures ce qui a

généré des intérêts de retard, ainsi qu'un mécontentement des propriétaires,

mais également s'agissant du suivi des travaux dans les immeubles générant un

mécontentement des locataires, des propriétaires et des entreprises, dont voici

quelques exemples selon le tableau de suivi du secteur :

Faits

I. Factures en suspens 2020

finalement réglées au 24 juin 2021, malgré les nombreuses demandes

de votre hiérarchie (15.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020,

18.11.2020, 21.01.2021, 02.02.2021, 18.03.2021, 06.05.2021), alors

qu'un ultime délai pour solder les factures 2020 vous avait été fixé au 05.02.2021.

II. Retard récurrent dans le règlement

des factures fournisseurs (facture ******** du 16.09.2020

payée en février 2021, plusieurs factures ******** ayant généré

des rappels, facture ******** ayant provoqué une mise en demeure

reçue directement par le propriétaire, etc.) et, de manière générale, un

retard quotidien dans ces règlements de factures que vous n'êtes pas parvenu

à rattraper, malgré les nombreuses demandes de votre hiérarchie.

III. ******** : l'établissement d'un

bon pour un contrôle de l'électricité (OIBT) n'a pas été

effectué, malgré les nombreuses demandes de votre hiérarchie (18.11.2020,

07.01.2021, 04.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 29.03.2021, 01.04.2021,

06.05.2021, 10.06.2021).

IV. ******** : des problèmes signalés

par le locataire concernant sa cuisine ont

été tardivement traités suite à la visite du 08.03.2021,

malgré les demandes de votre hiérarchie (18.03.2021 et 05.05.2021

notamment). Cette situation était potentiellement dangereuse pour

le locataire mais également pour le voisinage. C'est finalement lors d'un énième

rappel que votre hiérarchie a appris le 3 mai 2021 que les bons de travaux

avaient enfin été établis (attendus depuis le 8 mars 2021).

V. ******** : plan de travail brûlé,

cette situation datant du mois de juin 2020 a été finalement

réglée le 10 juin 2021, malgré les nombreuses demandes de

votre hiérarchie (07.01.2021, 04.02.2021, 18.03.2021, 29.03.2021,

06.05.2021).

VI. ******** : les travaux de la cage

d'escalier ont tardé à être mis en œuvre.

VII. ******** : la demande du locataire

du mois de mars 2021, concernant un emplacement

pour son scooter électrique, n'a pas été traitée, malgré les

nombreuses demandes de votre hiérarchie (08.03.2021, 18.03.2021,

06.05.2021). C'est finalement le 3 juin 2021 que votre hiérarchie a

appris le détail technique attendu quant au scooter, les questions de refacturation

de la consommation électrique et de la location de l'emplacement

restant encore aujourd'hui non résolues.

VIII. ******** : la demande d'indemnités

de chauffage datant du 10.11.2020 n'a jamais

été réglée malgré les relances de la locataire, de l'assurance

et d'Assista, protection juridique (12.02.2021, 12.03.2021, 25.03.2021).

IX. Lot 11 : décrassage mono-bloc

datant du 09.10.2020, les travaux ainsi que les démarches

liées au contrat d'entretien n'ont pas été finalisés malgré les nombreuses

demandes de votre hiérarchie (07.01.2021, 04.03.2021, 18.03.2021,

15.04.2021, 06.05.2021).

X. ******** : la demande de crédit

interne datant du 04.03.2021 n'a pas été finalisée alors que les

travaux ont été commandés.

XI. ********:

la demande de versement d'une franchise de CHF 1'000.- réclamée

par l'assurance datant du mois de décembre 2020 n'a pas

été traitée malgré les nombreuses demandes de votre hiérarchie ainsi que

de l'assurance (10.03.2021, 29.03.2021, 15.04.2021, 06.05.2021).

(…)

b. Un manque d'anticipation et

d'organisation ainsi qu'un retard en lien avec les demandes de devis, de

travaux et de suivi. Cela a généré un retard dans vos tâches mais également

dans celles de votre assistante, notamment en matière de rédaction de courrier,

de réception d'appels téléphoniques de locataires ou d'entreprises mécontentes,

nuisant ainsi à l'image de la Ville et retardant, voire péjorant de surcroît certaines

relocations d'appartements et de conciergerie;

c. Un manque de communication et de

coordination avec votre assistante concernant les affaires en cours, ce qui a

généré un surcroît de travail à son égard, un retard de traitement dans les dossiers

et, par conséquent, un mécontentement des locataires et des entreprises;

d. Un

manque de retours à la hiérarchie sur les situations et actions menées.

Lors des différents

entretiens de secteur, qui ont lieu régulièrement (deux fois par mois), votre

responsable vous a fait part des éléments cités ci-dessus. Or, ces objectifs et

demandes de traitement des dossiers ne sont largement pas atteints comme ceci

ressort également de ces entretiens.

A noter que vous êtes

le seul collaborateur pour lequel votre hiérarchie a dû prévoir des séances

régulières, en raison du manque d’évolution constaté dans vos dossiers et des

courriers de locataires que nous recevons se plaignant de ne pouvoir vous

joindre ou obtenir de suivi dans leurs requêtes. Votre hiérarchie a ensuite

décidé de faire participer votre assistante auxdites séances afin, d’une part,

qu’elle soit informée des dossiers et, d’autre part, qu’elle puisse vous

apporter son soutien.

(…)»

L'audition par le chef du SLG était

fixée initialement au 26 juillet 2021. Elle a été reportée

au 23 août 2021, au vu de l'incapacité de travail totale d’A.________, attestée

par certificat médical du Dr ********, médecin à ********, du 21 juillet 2021,

par courrier du 2 août 2021. Il était en outre précisé que, dans l'hypothèse où

A.________ était encore inapte à se présenter, il était invité à se déterminer

par écrit d'ici au 23 août 2021. Il y était également indiqué qu'à défaut de

comparution ou de déterminations écrites adressées au service dans le délai imparti,

il serait considéré qu’A.________ renonçait à exercer son droit d'être entendu

et que la résiliation de sa nomination provisoire serait directement proposée à

la Municipalité. L’incapacité de travail d’A.________ et son incapacité à se

présenter à une audition se prolongeant jusqu’au 31 août 2021, il lui a été

rappelé, par courriel du 20 août 2021, qu’un délai au 23 août 2021 lui avait

été imparti pour adresser d'éventuelles déterminations écrites à son service, par

courrier ou courriel. Aucune suite n'a été donnée à cet envoi.

Le 27 août 2021, la Municipalité de

Lausanne a notifié à A.________ une décision de résiliation de sa nomination

provisoire. Cette décision lève l’effet suspensif, dont un éventuel recours dirigé

contre elle serait assorti.

C.

Par acte du 29 septembre 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

La restitution de l’effet suspensif n’a pas été

requise.

La Municipalité a produit son dossier; dans sa réponse,

elle conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et

subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le délai imparti à A.________ pour se déterminer sur

cette écriture a été prolongé, à sa demande; ce dernier n’a pas procédé.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal examine d'office s’il

est compétent. Selon l'art. l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Aux termes de

l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de

créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler

ou constater des droits et obligations (c).

b) Aux termes de l’art. 77 du règlement pour le

personnel de l’administration communale, du 11 octobre 1977 (RPAC), «toute

décision prise par la Municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès

la communication de la décision, conformément à l’article 95 de la Loi sur la

procédure administrative». Cette dernière disposition prescrit que le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification

de la décision ou du jugement attaqués. En l’espèce, le recours a été déposé devant

la CDAP, dans le délai et les formes prescrits.

2.

Pour l’autorité intimée, le recours devrait, ceci nonobstant, être

déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne contiendrait pas de conclusions

indiquant sur quels points la décision est contestée et quelles sont les

modifications demandées.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, applicable devant

la CDAP par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, ou,

si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique,

respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux

reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit indiquer les motifs

et les conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.

1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens

de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (al. 2). Sous peine d'irrecevabilité,

un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte

attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision

entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a

méconnu le droit (CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154

du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.). Si la motivation du recours ne

doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter

à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio

decidendi ; arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248

du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; cf. en

outre Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79 LPA-VD). La cour de céans fait toutefois

montre d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

conclusions que la motivation des recours (cf. CDAP PE.2019.0361 du 11

mars 2019 consid. 2a et les références).

b) En l’occurrence, le recours est sommairement

motivé. Le recourant se borne à contester en bloc les faits qui lui ont été

reprochés par sa hiérarchie, sans en dire davantage. Il se plaint en outre de ce

que la décision de résilier sa nomination provisoire aurait été prise sans qu’il

ait eu la possibilité de s’exprimer, au vu de son état de santé. Il fait enfin

état d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Cette motivation apparaît

cependant comme étant suffisante. Quoi qu'il en soit, si le tribunal avait

estimé que l'acte de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées

par la loi (singulièrement aux conditions de l'art. 79 al. 1, 1ère

phrase, LPA-VD), il lui aurait appartenu de renvoyer cet acte au recourant et

de lui impartir un bref délai pour le corriger, soit pour préciser ses motifs

et conclusions (cf. art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD). Le recours ne saurait dès

lors être considéré comme irrecevable pour défaut de motivation respectivement pour

absence de conclusions dans ce contexte. Il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le fond.

3.

L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres

des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les

communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal

de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur

rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de

nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement

et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi

habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle

noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une

grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier

s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports

de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf. arrêt GE.2011.0198 du 20

février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les

principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la

légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité,

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2 p. 119; 108 Ib 209;

voir aussi arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997; cf. ég. Hélène Rosello,

Les influences du droit privé sur le droit de la

fonction publique, Zurich 2016, n°535 p. 264; Peter Hänni/Thomas

Meier, Der Rechtsschutz im öffentlichen Personalrecht, in: Brennpunkte

im Verwaltungsprozess, Häner/Waldmann [édit.], Zurich 2013,

p. 157).

Force est ainsi de constater que, dans les litiges

relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne

dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision.

Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée

(cf. art. 98 LPA-VD) et doit, s’agissant des faits, exercer son pouvoir

d'examen avec beaucoup de retenue (dans ce sens, arrêt GE.2014.0040 du 18 juin

2015.

consid. 2). En revanche, comme on l’a dit plus haut, son pouvoir d’appréciation

sur les questions juridiques soulevées par les parties n’est pas limité.

4.

Le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée ait statué sur la

résiliation de sa nomination provisoire, sans tenir compte du fait qu’il était en

incapacité totale de travailler et de se présenter à un entretien avec sa hiérarchie.

Sans le dire expressément, il invoque une violation de son droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7

consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque

celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p.

282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits

et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à

soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement

qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le

droit d'être entendu oralement. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit

d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure,

et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations

juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138

II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste

Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation

de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b

p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est

seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas

possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.

4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une

vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt

TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

En matière de rapports de travail de droit public,

des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement

peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour

autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer

en ligne de compte à son encontre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; arrêts TF 8C_301/2017

du 1er mars 2018 consid. 3.2; 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid.

4.3.1; 8C_243/2015 du 17 mars 2016 consid. 5.5 et les arrêts cités). La personne

concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés ou plus

généralement les faits qui justifient un congé, mais doit également savoir

qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard (ATF 144 I 11 consid. 5.3 déjà cité; arrêt TF 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 consid.

5.2, non publié in ATF 136 I 39). Le droit d'être entendu doit par principe

s'exercer avant le prononcé de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222).

Le droit d'être entendu est cependant violé lorsque le licenciement est dans les

faits déjà certain et établi avant même d'entendre l'employé concerné (cf.

arrêts TF 8C_340/2014 du 15 octobre 2014 consid. 5.2, non publié à l'ATF 140 I 320, et 8C_187/2011 du 14 septembre 2011 consid. 6.2). La doctrine tient cependant

pour normal que, lors de l’annonce par l’autorité compétente à l’employé qu’elle

envisage une résiliation du rapport de travail et de son invitation à exercer

son droit d’être entendu, l’employeur ait en principe déjà l’intention de

dissoudre les rapports de travail; à défaut, elle n’aurait aucune raison d’entendre

l’employé (cf. Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans

la fonction publique, Berne 2017, p. 26). Il ne peut pas non plus être évité

que l'employeur conserve le plus souvent son avis initial. Il est néanmoins crucial

que la décision de résiliation des rapports de travail ne soit pas déjà

définitive au moment de donner la possibilité à l'employé d'exercer son droit

d'être entendu et, partant, qu'il ne soit pas exclu que l'employeur revienne

sur son projet (arrêts du Tribu­nal administratif fédéral A-4319 du 16 mars

2016.

consid. 5.2.2; A-4054 du 15 février 2016 consid. 5.2.2).

b) En l’espèce, le recourant n’ignorait rien des reproches

émis à son encontre, puisque des séances ont régulièrement été mises sur pied par

son supérieur hiérarchique. Or, il en est résulté, à l’issue de ces séances,

que les objectifs qui lui avaient été assignés en termes de traitement

des dossiers n’étaient pas atteints. La convocation du 19 juillet 2021 reprend

du reste chacun de ces griefs, dans le détail. Le recourant pouvait ainsi

prendre position sur chacun d’eux et faire valoir son point de vue. C’est la

raison pour laquelle il devait être auditionné par le chef de service le 26

juillet 2021, avant qu’une décision ne soit prise par l’autorité intimée. Compte

tenu cependant de son incapacité totale de travailler et de comparaître,

apparue postérieurement à la réception de cette convocation, cette audition a

été reportée au 23 août 2021. Le grief du recourant n’est donc pas fondé; ceci

d’autant moins qu’il avait la faculté, dans le même délai, de se déterminer et

d’exercer son droit d'être entendu par écrit, pour le cas où il ne pourrait se

présenter physiquement à une audition. Cela lui a été rappelé, par

courriel du 20 août 2021, lorsqu’il est apparu que son incapacité de travail se

prolongeait. Or, il n’est pas médicalement attesté de ce que le recourant

aurait été incapable de se déterminer par écrit sur les différents reproches

formulés par sa hiérarchie, ceci d’autant moins qu’il disposait d’un mois à cet

effet.

En définitive, le recourant a préféré ne pas répondre

par écrit à l’invitation de sa hiérarchie à se déterminer sur les différents

reproches émis à son encontre. Il avait pourtant été rendu attentif au fait que,

sans nouvelle de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu'il

renonçait à exercer son droit d'être entendu et que parallèlement, la

résiliation de ses rapports de service serait directement proposée à l’autorité

intimée. Dans ces conditions, le grief du recourant est vain et il n’y a pas

lieu de retenir à l’encontre de la décision attaquée une violation du droit d’être

entendu.

c) Dans son recours sommairement motivé, le recourant

revendique sans doute la faculté de pouvoir se défendre «ultérieurement,

lorsque (sa) santé le permettra». Un délai lui a été imparti, conformément

à l’art. 81 al. 3 LPA-VD, pour se déterminer sur la réponse de l’autorité

intimée à son recours. A sa demande, ce délai a du reste été prolongé au 31

janvier 2022, vu l’art. 81 al. 5 LPA-VD. Ceci nonobstant, le recourant n’a pas

procédé; il n’a produit aucun certificat médical dont on puisse éventuellement inférer

qu’une atteinte à sa santé l’empêcherait provisoirement de faire valoir ses

droits et développer ses moyens. Dans ces conditions, il y a lieu de partir du

principe que le recourant a renoncé à s’exprimer.

5.

a) Sur le plan matériel, la décision attaquée a été prise en application

du RPAC, dont on cite ici les dispositions régissant la nomination des fonctionnaires

communaux:

"(…)

CHAPITRE II –NOMINATION ET PROMOTION

Art. 4 – Autorité de nomination

La nomination des fonctionnaires,

à titre provisoire ou définitif, est du ressort de la Municipalité.

(…)

Art. 7 – Décision de nomination

1.

La

nomination est communiquée au fonctionnaire par acte écrit indiquant la

fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement, le traitement

initial et le taux d'indexation. Il sera également fait mention des déductions

obligatoires.

2.

Elle

ne porte effet qu'une fois acceptée; le fonctionnaire est censé l'accepter s'il

ne manifeste pas son refus dans les huit jours dès réception de l'acte de

nomination.

3.

Le

fonctionnaire reçoit, avec l'acte de nomination, un exemplaire du présent

statut et des règlements relatifs à sa fonction.

4.

Les

modifications et adjonctions au présent règlement sont adressées à chaque fonctionnaire.

Art. 8 – Nomination

à titre provisoire

1.

Sauf

cas exceptionnel, le fonctionnaire est d'abord nommé à titre provisoire.

L'engagement provisoire peut être librement résilié de part et d'autre un mois

à l'avance pour la fin d'un mois.

2.

Après une année d'engagement provisoire, la Municipalité doit procéder à la

nomination définitive ou résilier l'engagement en observant le délai de congé.

3.

Dans des cas exceptionnels,

l'engagement provisoire peut être prolongé d'une année au maximum. Au-delà d'un

an, le délai de résiliation de l'engagement est porté à trois mois."

(…)

La "libre" résiliation prévue par

l'art. 8 RPAC ne doit pas nécessairement se fonder sur de "justes

motifs" autorisant, à teneur de l'art. 70 RPAC, le licenciement d'un

fonctionnaire nommé à titre définitif. Cela étant, l’art. 8 RPAC ne confère pas

à la Municipalité le droit de mettre fin aux rapports de service à la seule

condition de respecter un certain délai, comme le permettent les art. 335s. CO

régissant la résiliation du contrat de travail de durée indéterminée (le

Tribunal fédéral se montre à cet égard plus strict; durant la période probatoire,

l'autorité de nomination est en principe libre de renoncer à maintenir les rapports

de service pour peu qu'elle respecte le délai de résiliation; cf. arrêt TF 8C_774/2011

du 28 novembre 2012 consid. 2.4). En effet, même lorsque l'agent public est

soumis au régime provisoire défini par l'art. 8 RPAC, le congé signifié par la

Municipalité doit, pour être valable, reposer sur un motif plausible ou

objectivement fondé, sans qu’il ne soit nécessairement grave; la résiliation

doit se tenir dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et

apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du

comportement de l’employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que

des données particulières au service en cause (cf. arrêt GE.2005.0050 du 1er

septembre 2005 consid 2 et les références). On peut ainsi renoncer à nommer un

fonctionnaire à l’issue de la période de nomination provisoire lorsque, au vu

des constatations faites par les supérieurs, la preuve de ses aptitudes et de

ses capacités n'est pas apportée et ne le sera pas non plus à l'avenir selon

toute vraisemblance, et cela indépendamment de l'existence d'une faute, des

motifs d'ordre objectif étant suffisants. Tel est le cas notamment, par

exemple, lorsque la personne en cause ne répond pas au profil du poste, lorsque

pour des raisons personnelles les rapports de confiance indispensables ne

peuvent pas être établis, ou encore lorsqu'il existe des motifs permettant

objectivement de croire qu'une collaboration sans heurt et un traitement

efficace des affaires risquent d'être mis en péril (arrêt GE.2001.0126 du 9

avril 2002 consid. 3). Lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le

licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un

très large pouvoir d'appréciation, la cour cantonale n'étant fondée à

intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt TF 8C_774/2011

déjà cité, consid. 2.4).

b) On extrait du RPAC les dispositions prescrivant

les obligations des fonctionnaires communaux:

"CHAPITRE

III – OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

Art. 10 – Exercice

de la fonction – a) en général

1.

Le

fonctionnaire doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence,

conscience et fidélité.

2.

Sauf

disposition contraire de l'acte de nomination, et dans les limites des

prescriptions sur la durée du travail, il doit y consacrer tout le temps prévu.

Art. 11 – b)

conduite pendant le travail

Le fonctionnaire s'abstient de

faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service.

(…)

Art. 22 – Devoir de fidélité – a) en général

1.

Le

fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la

Commune et s’abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.

2.

Par son attitude il doit

se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation

officielle exige.

(…)"

Cette dernière disposition exprime un devoir général

de fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du

secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au

fonctionnaire de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de son employeur

et de s'abstenir de tout ce qui lui porte préjudice (voir Peter Hänni, Droits

et devoirs des collaborateurs: Droits fondamentaux, loi sur l'égalité, in:

RFJ 2004 p. 153). Le fonctionnaire viole son devoir de fidélité et de

sauvegarde des intérêts de l'employer lorsqu'il n'observe pas les règles de

droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données (arrêt

du TAF A-3148/2017 du 3 août 2017 consid. 7.1.3). Aussi

bien dans l’exercice de leur tâche qu’au-dehors, ces derniers doivent se montrer

dignes de la considération et de la confiance que leur fonction officielle

exige et doivent avoir un comportement tel que la population puisse avoir confiance

dans l’appareil administratif à qui est confiée la gestion des affaires

publiques (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif,

vol. III, 2e éd., Berne 2018, pp. 600/601, réf. citées). Le fait

d'exercer la fonction qui a été confiée dans le respect des conditions qui la

régissent figure assurément parmi les obligations principales qui en découlent (arrêt

TF 8C_548/2012 du 18 juillet 2013 consid. 4.4).

c) En la présente espèce, l’autorité intimée

justifie la résiliation de la nomination provisoire essentiellement par le fait

que les rapports de confiance indispensables ne peuvent pas être établis avec

le recourant.

aa) Les rapports de service ont débuté le 8 février 2021

sous le régime de la nomination provisoire. Or, la décision attaquée fait apparaître

que, jusqu’au 19 juillet 2021, soit sur une période d’un peu plus de cinq mois,

les prestations du recourant ne répondaient pas aux attentes de sa hiérarchie. Cette

décision reprend dans le détail les griefs formulés à l’encontre du recourant

dans la convocation du 19 juillet 2021, qui elle-même s’appuie sur un document

intitulé «suivi des dossiers», établi par le supérieur hiérarchique du

recourant et versé au dossier de l’autorité intimée. Il s’avère que depuis le mois

de mars 2021, en dépit du suivi mis en place par celle-ci, les manquements du

recourant ont en effet persisté dans la gérance des immeubles faisant partie du

portefeuille qui lui a été confié: plusieurs factures d’entreprises et de

fournisseurs ont été réglées avec du retard; des demandes de certains locataires

de ces immeubles n’ont pas été traitées à temps; des interventions d’entreprises

ont tardé à être mises en œuvre. Ces manquements ont généré des tensions entre

les interlocuteurs concernés, péjorant l’image des services municipaux. Ils ont

révélé chez le recourant des carences en termes d'organisation, de coordination

et de collaboration, qui ont entraîné un surcroît de travail préjudiciable pour

son assistante. Sans être contredite, l’autorité intimée a dès lors estimé, au

vu de ce qui précède, que les prestations du recourant, insuffisantes, n’étaient

pas compatibles avec les buts et responsabilité de son poste de gérant

d'immeuble, tels qu’ils ont été définis dans la description de poste, le

fonctionnement du recourant ayant mis en péril l'organisation du secteur dans

lequel il travaillait. La hiérarchie du recourant est par conséquent arrivée à

la conclusion que ce dernier n’avait pas rapporté la preuve de ses aptitudes et

de ses capacités et que celle-ci ne le serait pas non plus à l'avenir, selon

toute vraisemblance. Elle aurait pu également retenir à l’encontre du recourant

une violation de son devoir de diligence, vu l’art. 12 RPAC, qui peut également

conduire à la résiliation de la nomination provisoire (cf. arrêt GE.2020.0189

du 12 juillet 2021).

bb) Certes, le recourant conteste en bloc les griefs

émis à son encontre par l’autorité intimée. Il se plaint en outre d’avoir fait

l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs. Toutefois, le

recourant n’en dit pas davantage; il se contente à cet égard d’affirmations

générales, qu’il n’étaye nullement. En outre, ses allégués ne font l’objet d’aucun

moyen et d’aucune offre de preuve. Comme on l’a vu plus haut, bien que le délai

qui lui ait été imparti pour se déterminer sur le contenu de la réponse de l’autorité

intimée ait été, à sa demande, prolongé, il a finalement renoncé à s’exprimer.

Par conséquent, les explications sommaires du recourant à l’encontre de la

décision attaquée ne peuvent être retenues.

cc) L’essentiel est de retenir que dans une

situation de ce genre, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation

en résiliant la nomination provisoire un mois à l'avance pour la fin d'un mois,

conformément à l’art. 8 al. 1 RPAC. Sa décision n’apparaît dès lors pas comme

étant contraire au principe de proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant

succombe, aucun émolument de justice ne sera perçu (cf. art. 4 al. 4 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]; cf. en outre arrêts GE.2015.0081 précité consid. 7;

GE.2012.0211 du 19 février 2013 consid. 4; GE.2010.0227 du 1er septembre

2011.

consid. 4; GE.2006.0180 du 28 juin 2007 consid. 5). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 27 août 2021, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mars 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.