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Décision

GE.2021.0183

CDAP - GE.2021.0183 - 2022-04-13 - A._________/Service des affaires culturelles

13 avril 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

r

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 avril 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Michel Mercier et M. Fernand

Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des affaires culturelles,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service des affaires

culturelles du 16 décembre 2020 (indemnisation COVID-Culture).

Vu les faits suivants:

A.

La pandémie de COVID-19 a obligé le Conseil fédéral à prendre des

mesures restrictives portant sur l’organisation de manifestations. Dans un

premier temps, le Conseil fédéral a interdit les manifestations publiques ou

privées réunissant plus de 1000 personnes. Par la suite, il a pris des mesures

plus contraignantes encore, dès la mi-mars 2020, avant d’assouplir ce régime au

mois de juin 2020 (la limitation à 1000 personnes pour les manifestations publiques

ou privées étant toutefois maintenue durant tout l’été 2020; cf. arrêt GE.2021.0062

du 22 juin 2021).

B.

A.________ exerce la profession de photographe indépendante; elle

collabore avec des musées et des associations ******** et ******** dans le cadre

de manifestations et d'expositions temporaires. Le 17 avril 2020, elle a sollicité

du Service des affaires culturelles du canton de Vaud (SERAC) une aide financière.

Elle s’est prévalue dans sa demande de l’annulation des manifestations et projets

suivants, auxquels elle devait participer:

"********: 3 dates annulées (18

mars, 5 mai, 16 mai)

Prix ******** (8 avril)

Collège ******** (28 mars) /

commune vaudoise (13 juin)

Musée ******** (20 mars)

******** (29 mars) / ******** (29 mars)."

A.________ a fait état d’une perte financière non couverte,

estimée à 5'992 francs. Elle a indiqué avoir demandé en outre l’octroi d’allocations

pour perte de gain (APG) en cas de coronavirus. Dans un échange de courriels avec

le SERAC, elle a indiqué s’attendre à recevoir entre 400 et 900 fr. d’APG. Le 5

juin 2020, elle a communiqué au SERAC la décision lui allouant des APG à

hauteur de 20 fr. par jour pour le mois de mai 2020.

Le SERAC a préavisé en faveur de l’admission de la

demande et de l’indemnisation pour toutes les manifestations annoncées et annulées,

à l'exception de deux d’entre elles. Il en est résulté, après déduction des

charges variables, un total indemnisable, selon ce préavis, de 1'750 fr.80.

Par décision du 13 juillet 2020, le SERAC a octroyé

une aide de 1'400 fr. à A.________. La décision comportait le passage suivant:

"Par ailleurs, vous avez l'obligation d'informer dans un

délai de 10 jours, si des indemnisations liées à des mesures RHT, APG,

Suisseculture Sociale ou autres, vous parviennent après la présente décision.

Si tel devait être le cas, votre dossier sera réexaminé et la présente décision

pourra être modifiée".

C.

Entre-temps, le 3 juillet 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation

a adressé un nouveau décompte des APG à A.________. Pour la période allant du 17

mars au 31 mai 2020, un montant brut de 2'614 fr.40 (76 jours x 34 fr.40), sous

déduction des montants déjà reçus, soit 1'520 fr. brut (76 jours x 20 fr.), lui

a été alloué, ce qui donnait 1'094 fr.40 brut et 1'036 fr.70 net. Pour le mois

de juin 2020, un montant brut de 1’032 fr. (30 jours x 34 fr.40) lui a été

versé, soit 977 fr.55 net. Par courriel du 20 juillet 2020, A.________ a annoncé

ce qui précède au SERAC.

Le 16 décembre 2020, le SERAC a pris une nouvelle décision,

qui annule et remplace celle du 13 juillet 2020, en allouant à A.________ une

aide de 536 fr. et en exigeant le remboursement de la somme de 864 francs. Il

était indiqué que cette décision n'était pas sujette à recours, conformément à

l'art. 11 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l'atténuation des

conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la

culture (ordonnance COVID dans le secteur de la culture; RO 2020 855 ss et

modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 20 septembre 2020).

D.

Par arrêt du 24 mars 2021 (publié aux ATF 147 I 333), le Tribunal

fédéral a jugé que l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance COVID dans le secteur

de la culture était contraire aux art. 29a de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 86 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), dans la mesure où il excluait tout recours

contre les décisions fondées sur ladite ordonnance, notamment les décisions de

refus de subvention.

A la suite de cet arrêt, la faculté a été donnée aux

personnes intéressées de recourir a posteriori contre les décisions de subventions

les concernant.

A.________ a recouru à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 16 décembre 2020, dont

elle demande implicitement l'annulation. Elle fait valoir que, du moment

qu'elle travaille principalement dans le secteur de la culture, ses revenus ont

été inexistants durant la période concernée.

Le SERAC (ci-après: l'autorité

intimée) propose le rejet du recours.

La recourante n'a pas fait usage de la

possibilité qui lui a été donnée de déposer une réplique.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

L’art. 11 al. 3 de l’ordonnance COVID dans le secteur de la culture

ayant été déclaré inconstitutionnel par l'ATF 147 I 333, il n'est pas applicable.

Dès lors, la voie du recours à la CDAP est ouverte en vertu de l’art. 92 al. 1 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36; cf. arrêt GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 1a). Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

a) aa) Sous le titre "Objet et but", l'art. 1 de l'ordonnance

COVID dans le secteur de la culture avait la teneur suivante:

"1 La présente ordonnance a pour but de

limiter les conséquences économiques de la

lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la

culture,

d’empêcher une atteinte durable au paysage culturel suisse et de contribuer à

la

préservation de la diversité culturelle.

2 Les mesures prévues par la présente ordonnance complètent les

activités de poli-

tique culturelle des cantons, des villes et des communes.

3 Les mesures prévues par la présente ordonnance ne s’appliquent que

si d’autres

mesures fédérales de lutte contre les conséquences économiques de l’épidémie de

coronavirus (COVID-19) dans le secteur culturel ne sont pas déjà appliquées."

Les mesures de soutien consistaient notamment en des

indemnités pour pertes financières en faveur des entreprises culturelles et des

acteurs culturels (art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance COVID dans le secteur de

la culture).

Intitulé "Indemnisation des pertes

financières", l’art. 8 avait la teneur suivante:

"1Les entreprises

culturelles et les acteurs culturels reçoivent sur demande des aides

financières pour les pertes

financières résultant de l’annulation ou du report de

manifestations et de projets ou

de la fermeture de l’entreprise, pour autant que ces

pertes aient été causées par les

mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de

coronavirus (COVID-19).

2 L’indemnisation

couvre au maximum 80 % des pertes financières.

3 Les aides d’urgence

aux entreprises culturelles et aux acteurs culturels sont imputées sur

les indemnités versées pour les pertes financières subies.

4 Un éventuel manque à gagner n’est pas indemnisé."

bb) Après l'entrée en vigueur, le 26 septembre 2020,

de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral

visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 14 octobre 2020 sur les mesures dans

le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture;

RS 442.15), qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 26 septembre

2020.

Sous le titre "Calcul du dommage et montant de

l'indemnité, l’art. 5 de l'ordonnance COVID-19 culture dispose ce qui suit:

"1Ne peuvent être

compensés par une indemnité que les dommages qui:

a. ont été causés par des mesures

de l’État, et qui

b. ne sont pas compensés par

d’autres indemnités.

2 L’indemnisation couvre

au maximum 80 % du dommage financier.

3 Un éventuel gain manqué n’est pas indemnisé."

b) En exécution des textes fédéraux, le Conseil d’Etat

vaudois a promulgué, le 8 avril 2020, l’arrêté sur la création d'un fonds

d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou

le report de manifestations ou de projets culturels dans le cadre de la mise en

œuvre de l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture (arrêté COVID-19

culture; BLV 446.11.080420.1).

L’indemnisation des pertes

financières est réglée par l’art. 7 arrêté COVID-19 culture, aux termes duquel:

"1Les demandes

d'indemnisations pour les pertes financières des entreprises culturelles,

à but lucratif ou non, ainsi que celles des acteurs culturels, sont traitées en

application des directives de l'Office fédéral de la culture et des modalités

de la convention de prestations.

2 Les requérants

recourent en priorité aux dispositifs généraux d'atténuation des pertes

financières de la Confédération et du Canton. Le cas échéant, il en sera tenu compte

dans l'établissement du montant de l'indemnisation des pertes financières.

3 L'indemnisation est octroyée dans la mesure où

la subvention cantonale ne permet pas de couvrir les pertes financières".

c) En vue de l’application de l'ordonnance COVID-19 culture,

divers documents ont été établis, notamment pour en délimiter le champ d’application.

On mentionnera notamment le commentaire sur l'ordonnance COVID-19 culture élaboré

par l'Office fédéral de la culture (OFC), du 18 décembre 2020 (ci-après:

commentaire OFC). Ce texte se rapporte notamment aux art. 4 et 5 de ladite ordonnance:

"[…]

Le dommage financier est constitué par une diminution

involontaire du patrimoine. Les montants des dommages subis par les entreprises

culturelles sont pris en considération au maximum jusqu'à hauteur du seuil de

rentabilité. Dans ce sens, un bénéfice non réalisé n'est pas indemnisé. Pour

les modalités de calcul des dommages, les deux modèles développés conjointement

avec les cantons dans le cadre de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture,

jugés équivalents par le Contrôle fédéral des finances, sont déterminants.

Chaque canton doit appliquer un seul et même modèle pour toutes les demandes.

[…]

Le lien de cause à effet doit être établi (cf. art. 5, al. 1,

let. a). La mise en œuvre restreinte d'un événement doit en particulier elle

aussi être liée à l'épidémie de COVID-19 (notamment en raison de l'application

de plans de protection). D'autres indemnités, par exemple l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail ou des prestations versées par des assurances

privées sont à prendre en compte dans le calcul du dommage (cf. art. 5, al. 1,

let. b). L'indemnisation des pertes financières ne couvre que le dommage résiduel.

Cela permet de garantir le caractère subsidiaire de l'indemnisation des pertes financières

par rapport aux autres mesures et indemnités, comme l'indemnité en cas de RHT.

Les requérants sont en outre tenus de prendre toutes les mesures raisonnablement

exigibles pour atténuer les dommages (cf. art. 18, al. 1). En vertu de

l'obligation de chercher à atténuer les pertes, les personnes occupant une

position assimilable à celle d'un employeur (propriétaires d'entreprises culturelles)

doivent comptabiliser la perception d'une éventuelle allocation pour perte de

gain COVID-19 comme une réduction des dépenses. Les indemnisations couvrent au

maximum 80 % des pertes financières."

3.

L’art. 3 al. 2 de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture précise

qu’il n’existe aucun droit aux prestations relevant de cette ordonnance. L'art.

3 al. 2 1ère phrase de l'ordonnance COVID-19 culture dispose de même que l’octroi

d’une aide financière ne constitue pas un droit.

Il faut distinguer deux catégories de subventions:

celles pour lesquelles le droit positif reconnaît un droit à leur octroi et celles

pour lesquelles un tel droit n’existe pas (sur cette distinction, cf. Etienne

Poltier, Les subventions, in: Andreas Lienhard [édit.], Finanzrecht,

SBVR, vol. X, spécialement Partie E, p. 401 s.). En l’absence d’un droit aux

subventions, les autorités compétentes ont la faculté de limiter l’octroi de subventions

et de les refuser, même aux requérants qui rempliraient l’ensemble des conditions

prévues par les textes, pour autant que cela repose sur des motifs objectifs.

L’adoption de directives à cet effet apparaît comme un instrument adéquat pour

cela, puisqu’elles permettent de guider le pouvoir d’appréciation des autorités

d’application. Quant à l'autorité de recours, elle se doit de respecter ce

pouvoir d'appréciation (cf. arrêt GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 1c et 2c).

4.

En l'espèce, la recourante s'est vu allouer, le 13 juillet 2020, une indemnité

de 1'400 fr., au vu de l’annulation de plusieurs expositions et manifestations

auxquelles elle devait participer pendant la période durant laquelle des

mesures contraignantes ont été mises en place. La décision indiquait expressément

qu'elle pourrait être modifiée dans le cas où des indemnités telles que les APG

seraient allouées à la recourante postérieurement à son prononcé. Il s'agissait

donc d'une décision provisoire, qui, par nature, pouvait être réexaminée (cf.,

sous le régime de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008], arrêt du Tribunal administratif PS.2003.0224 du 29 décembre 2003 consid.

1b et 1c).

La décision attaquée annule et remplace celle du 13

juillet 2020, en arrêtant le montant de l'aide à 536 francs. Elle a pour conséquence

d’exiger de la recourante le remboursement de la différence, par 864 francs.

Dans la décision (provisoire) initiale, l’autorité

intimée s’était fondée sur la décision allouant à la recourante des APG en cas

de coronavirus à hauteur de 20 fr. par jour pour le mois de mai 2020, que cette

dernière lui avait communiquée. Les APG allouées à la recourante ont toutefois été

recalculées et augmentées à 34 fr.40 par jour, durant la même période, pour

tenir compte du bénéfice qu’elle avait réalisé durant l’année précédente. L'aide

financière litigieuse étant subsidiaire par rapport à d'autres mesures (cf. art.

1 al. 3 de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture; art. 5 al. 1 let.

b ordonnance COVID-19 culture; commentaire OFC ad art. 4 et 5 de l'ordonnance

COVID-19 culture), l'autorité intimée était tenue dans ces conditions de revoir

le montant initialement octroyé par décision du 13 juillet 2020. C'est ainsi

que le montant de l’aide allouée à la recourante a été définitivement arrêté à 536

francs (étant précisé que la recourante ne conteste pas le calcul). Il s’ensuit

que c’est à juste titre que le remboursement de la différence avec les 1'400 fr.

déjà perçus, soit 864 fr., a été exigé de sa part.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la

perception d'un émolument d'arrêt. L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(cf. art. 49, 50 et 55 en relation avec l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des affaires culturelles, du 16 décembre 2020,

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 avril 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.