GE.2021.0185
CDAP - GE.2021.0185 - 2021-12-03 - A. ________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Gymnase de Nyon
3 décembre 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre
Bernel, juges; Mme Jessica
de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée légalement par ses
parents, B.________ et C.________, et assistée de Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI,
avocate, à Genève,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,
2.
Gymnase de Nyon,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
30 août 2021 statuant sur son recours interjeté le 5 juillet 2021 et
confirmant la décision du Gymnase de Nyon du 21 juin 2021 prononçant son
échec de sa 2e année en Ecole de culture générale
Vu les faits suivants:
A.
A.________(ci-après: la recourante), née le ******** 2004, a commencé
l'Ecole de culture générale (ci-après: ECG) au sein du gymnase de Nyon en août
2019. Après avoir achevé avec succès sa première année scolaire 2019/2020, elle
a débuté sa deuxième année en choisissant l'option santé. Au terme de cette
deuxième année scolaire 2020/2021, ses résultats ont été insuffisants pour
permettre sa promotion en troisième année: bien que le total de ses notes
atteignît le seuil requis, elle présentait en effet 2,5 points en dessous de la
moyenne de 4, alors qu'un maximum de 2 points négatifs était admissible.
Le 15 juin 2021, la recourante a déposé une demande
de faveur à l'intention du conseil de direction du gymnase de Nyon, tendant à
être promue en troisième année de l'ECG. Elle y expliquait que la fermeture des
écoles et le semi-confinement de mars 2020 l'avaient profondément affectée sur
le plan psychologique et qu'elle avait peiné à se réadapter lors de la reprise
des cours en août 2020, ce qui s'était répercuté sur ses résultats scolaires. Elle
précisait qu'elle pratiquait intensivement le tennis (quatre entraînements par
semaine au minimum) et n'avait donc que peu de temps à consacrer à ses révisions,
mais qu'elle s'engageait à fournir davantage d'efforts pour sa troisième année.
Elle ajoutait qu'elle avait fait preuve de motivation et de persévérance en travaillant
de manière intensive et acharnée, convaincue qu'elle était de pouvoir faire beaucoup
mieux.
Le 17 juin 2021 s'est réuni le conseil de l'élève, présidé
par la maîtresse de classe de la recourante, lequel a émis un préavis
défavorable unanime sur la demande de faveur et préconisé un redoublement, pour
les motifs suivants:
"[La recourante] présente des lacunes
importantes dans la majorité des disciplines enseignées. Son implication en
classe est très faible, voire inexistante: aucune prise de parole spontanée,
incapacité à répondre aux questions posées, manque de matériel. Quand il s'agit
de rédiger ou de structurer un rapport ou un propos, tout est désordonné et
difficile à comprendre. [La recourante] évoque
une charge sportive importante (tennis) à côté des cours qui ne lui permet pas
de consacrer suffisamment de temps aux apprentissages scolaires. Elle devrait
revoir en ce sens son emploi du temps et ses priorités. C'est pourquoi nous
l'encourageons à répéter sa deuxième année afin de consolider ses bases et
combler ses lacunes, tout en dégageant plus de temps à son apprentissage".
Le conseil de direction a tenu séance le 18 juin
2021 pour débattre du cas de la recourante. Le procès-verbal dressé à cette
occasion relate ce qui suit:
"[…]
Ce bulletin est un "cas limite", au sens de la DRGY 11.1
[La
recourante] fait une demande de faveur.
Le Conseil de direction a pris connaissance
des arguments avancés par [la recourante]
et du préavis négatif unanime du conseil de l'élève. Avant de prendre une décision
le Conseil de direction a souhaité avoir un complément d'information pour bien
comprendre les motivations du refus unanime du demi-point de faveur et a contacté
[la maîtresse de classe] pour qu'elle
apporte, ou pas, des compléments sur les arguments avancés lors du Conseil de l'élève.
Les éléments complémentaires
rapportés par [la maîtresse de classe]
au Conseil de direction, évoqués lors du Conseil de l'élève et qui ne figurent
pas sur le protocole dudit Conseil sont:
-
[La recourante] a remonté
ses moyennes au semestre grâce à des travaux de nature procédurière, des
"appris par cœur" mais peine toujours dès qu'il faut aborder des
sujets plus complexes ou qu'il faut développer une analyse structurée. Ceci amène
les maîtres de [la recourante] à privilégier
le redoublement pour qu'elle renforce ses bases, notamment dans les branches
scientifiques dans lesquelles elle reste insuffisante.
-
Le Conseil a également réagi à l'argument avancé par [la recourante] concernant le TPL [travail personnel libre] (élaboration entamée
par le groupe d'élèves dont elle fait partie) en précisant que le groupe
d'élèves est formé, que seul le sujet est défini, et qu'aucun travail n'a
encore été effectué.
Compte tenu de
l'ensemble des informations reçues le Conseil de direction vote sur le préavis
du Conseil d'élève: l'unanimité du CD suit le préavis du conseil de l'élève. La
faveur demandée est donc refusée. [La recourante]
doit redoubler sa 2ème année".
B.
Le 21 juin 2021, le directeur du gymnase de Nyon a annoncé aux parents
de la recourante que le conseil de direction avait décidé de ne pas admettre
leur fille en troisième année de l'ECG, au motif que ses résultats ne satisfaisaient
pas aux conditions de promotion.
Le 22 juin 2021, la recourante a été reçue, à sa
demande, par le directeur du gymnase de Nyon et la doyenne, afin notamment
d'exposer les motifs de sa demande de promotion par faveur.
C.
La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru au Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) le 5 juillet
2021, en concluant à l'annulation de la décision du conseil de direction du 21
juin 2021 et à sa promotion en troisième année de l'ECG. Se présentant comme
une "élève (en tous points) modèle", elle faisait valoir que
son assiduité lui avait permis d'améliorer ses notes de façon "fulgurante"
au deuxième semestre, qu'elle avait effectué tous ses stages extrascolaires "avec
brio" et qu'elle s'était même engagée à travailler davantage au détriment
de son activité sportive de haut niveau. Elle produisait à cet égard un engagement
pris par écrit le 5 juin 2021 de réduire son activité sportive en troisième
année, de s'investir pleinement dans ses cours et de rattraper son retard durant
les vacances d'été. Elle alléguait qu'elle avait été confrontée à des problèmes
familiaux à l'automne 2020, en particulier à des conflits parentaux exacerbés
par le confinement et au décès brutal d'une tante au Kosovo dû au COVID-19, ce
qui l'avait bouleversée. Elle estimait que sa capacité d'apprentissage était satisfaisante
et qu'un refus de promotion pour un demi-point négatif était disproportionné. Invoquant
l'égalité des chances et l'interdiction de l'arbitraire, elle affirmait qu'elle
avait été la seule de sa classe à ne pas avoir été promue, alors que son
dossier n'était de loin pas le moins bon, ce qu'elle percevait comme une "injustice"
voire de la "ségrégation". Elle reprochait encore à l'autorité
intimée d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée et d'avoir fait abstraction
de sa situation particulière et de ses efforts. Elle requérait enfin que "l'effet
suspensif
" soit restitué au recours.
Invité à se prononcer, le directeur du gymnase de Nyon
a conclu, dans une prise de position parvenue au DFJC le 13 juillet suivant, au
rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'au maintien de la
décision entreprise. Il rappelait que le bulletin annuel de la recourante était
insuffisant et que même s'il s'agissait d'un "cas limite" avec
un demi-point d'insuffisance, un redoublement constituait une mesure
proportionnée et raisonnable pour réussir la formation à terme. Il signalait
que, pour l'année scolaire 2020/2021, le conseil de direction avait refusé la
promotion par faveur à 15 élèves sur 50 également en situations d'échec dites
de "cas limite", soit à 30% des élèves concernés. Il précisait
que dans le cas de la recourante, le conseil de direction avait demandé des
informations complémentaires au conseil de l'élève, pour se convaincre, à l'instar
de celui, que la recourante devait encore améliorer ses capacités d'analyse et
de résolution de problèmes complexes avant d'aborder la troisième année. Il estimait
que d'un point de vue pédagogique, un redoublement en deuxième année était préférable
à un potentiel redoublement en troisième année, dès lors que les programmes
d'examen portaient sur les deux dernières années étudiées et qu'une séquence
"deuxième-troisième" ininterrompue, avec la même équipe, garantissait
de fait les meilleures chances de succès aux examens finaux.
Le 16 juillet 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté la
requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2021, la recourante
a confirmé ses conclusions. Elle contestait son manque d'implication en classe,
expliquant qu'elle était d'un naturel discret, et rappelait qu'elle s'était
engagée à réduire son activité sportive ainsi qu'à travailler dur pour rattraper
son retard pendant l'été. Elle répétait ressentir un sentiment d'injustice, dû
au fait que les autres élèves de sa classe à qui il avait aussi manqué un
demi-point avaient tous été promus en troisième année contrairement à elle. Le
25 août 2021, elle a précisé à cet égard avoir appris que l'un de ses camarades,
désormais en troisième année, avait obtenu une dérogation malgré des notes
moins bonnes que les siennes et que d'autres élèves semblaient être dans le même
cas. Elle y voyait une inégalité de traitement incompréhensible, face à
laquelle elle se sentait humiliée et exclue, d'autant qu'aucun de ses efforts
n'avait été reconnu. Elle affirmait du reste que quatre de ses professeurs lui
avaient dit que les dérogations étaient systématiquement accordées aux élèves
qui n'avaient qu'un écart de 0,5 et qu'il n'existait aucune raison justifiant le
fait qu'elle soit l'unique exception à cette règle.
D.
Par décision du 30 août 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours de
l'intéressée et confirmé la décision du conseil de direction du gymnase de
Nyon.
E.
Par mémoire de son conseil du 30 septembre 2021, la recourante s'est
pourvue à la Cour de céans, en concluant à l'annulation de la décision du DFJC du
30 août 2021 et, principalement, à sa promotion en troisième année de l'ECG,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
avec un préavis favorable. Tirant argument de l'interdiction de l'arbitraire et
des discriminations ainsi que du principe de la bonne foi, elle conclut en
outre au versement d'une indemnité pour tort moral. Elle produit un lot de
pièces sous bordereau, parmi lesquelles des rapports de stages de 2017 à 2020, de
nombreux tests et travaux portant l'appréciation de ses professeurs, une copie
du carnet de notes d'un camarade de classe, ainsi qu'un témoignage écrit d'une camarade
de classe.
Le 30 septembre 2021 également, la juge instructrice
a déclaré sans objet le recours incident formé le 18 août 2021 par la recourante
contre le refus de restitution de l'effet suspensif du DFJC et a radié la cause
du rôle (GE.2021.0131).
Dans sa réponse du 22 octobre 2021, le DFJC conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision attaquée, à laquelle il
renvoie.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en
connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. aussi art. 143
et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV
400.02]).
b) Interjeté en temps utile (cf. art.
95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'échec de la recourante en deuxième année de l'Ecole
de culture générale.
3.
a) Les règles régissant l'Ecole de culture générale figurent aux art.
85 ss du règlement des gymnases du 6 juillet 2016 (RGY; BLV 412.11.1).
Intitulé "Promotion et épreuves complémentaires",
l'art. 93 RGY a la teneur suivante:
"1 Pour
être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.
2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit
remplir les conditions suivantes:
- obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4
points qu'il y a de notes;
- avoir une
somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n'excédant pas 2
points;
- ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4.
3 Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au
fait que l'élève a obtenu quatre notes annuelles inférieures à 4, les deux
premières conditions prévues à l'alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins
promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il
choisit parmi l'un des quatre domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas
obtenu la note 4.
4 Le département fixe les modalités de ces épreuves
complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août.
5 Lorsque l'alinéa 3
ci-dessus ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir
un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors
de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire
entière".
b) En l'espèce, il est constant que la recourante
remplit deux des trois conditions posées par l'art. 93 al. 2 RGY pour pouvoir être
promue. Premièrement, les notes qu'elle a obtenues au terme de sa deuxième année
totalisaient 36,5 points, alors qu'il lui suffisait d'en obtenir 36 (9 disciplines
à 4 points). Deuxièmement, elle n'a eu que trois notes inférieures à 4, restant
ainsi dans la limite admise. En revanche, ces trois notes insuffisantes
totalisaient 2,5 points négatifs, soit un demi-point de trop en dessous de 4,
si bien que la troisième condition nécessaire à permettre sa promotion n'est
pas réalisée.
Reste à savoir si la recourante aurait néanmoins dû
être promue "par faveur" en vertu de l'art. 93 al. 5 RGY, applicable
aux "cas limites ou lors de circonstances particulières".
4.
a) Les notions de "cas limites" et de "circonstances
particulières" sont définies dans la décision n° 104 de l'ancienne
Cheffe du DFJC du 30 mars 2007. Ces définitions ont été reprises dans les Dispositions
d'application du RGY édictées par la DGEO, plus particulièrement au ch. 11.1 entré
en vigueur le 1er août 2016 et libellé comme suit:
"Généralités
Les cas limites ont trait aux
situations dans lesquelles, en fin d’année scolaire ou à la fin du 1er
semestre pour les élèves redoublants et les élèves de l’EC, les résultats de
l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement
pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas,
la conférence des maîtres [actuellement le
conseil de direction suivant l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif
au transfert, au sein des gymnases vaudois, des compétences de la conférence
des maîtres au conseil de direction pour l'année scolaire 2020-2021 dans le
cadre des mesures de lutte contre l'épidémie COVID-19; BLV 400.00.230621.1],
ou le conseil de direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis
du conseil d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente
en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque
situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser
systématiquement, une faveur.
Les circonstances particulières
ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens
que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais
qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats
de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou
une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après
préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe
uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité
parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.
Cas limites
Sont considérés comme cas limites,
exclusivement, les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit
de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de
promotion ou réorientation.
[…]
Circonstances particulières
Peuvent être
considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation
individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité
gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations
assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très
limitée d’élèves. […]".
En présence de "cas limites",
l'octroi de points de faveur doit demeurer une dérogation à la règle et donc
une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques
font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger
au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer
restrictive. Il ne faut en aucun cas que la pratique observée par l'autorité
débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de
manière quasi systématique des points de faveur. Une telle pratique irait à
l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la
règle déterminante se trouverait vidée de son contenu (cf. CDAP GE.2013.0037 du
6 novembre 2013 consid. 7 et la référence).
Le bénéfice de circonstances particulières suppose
quant à lui d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans
une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs,
et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes
réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans
un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait
accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme
suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son
arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès
ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises,
attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue
sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent
être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les
cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances
particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme
exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se
distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier
présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion,
alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche,
des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue
durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et
connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant
du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce
qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint
le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion
de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie,
au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a
empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (cf. CDAP GE.2021.0005 du
21 juillet 2021 consid. 4a/bb et la référence).
b) En matière de parcours scolaire et de promotion,
le Tribunal cantonal exerce toujours son pouvoir d'examen avec retenue, dès
lors que l'appréciation des compétences d'un élève requiert des connaissances
spéciales, en principe réservées aux enseignants. La retenue dans le pouvoir
d’examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement
dite des prestations. En revanche, dans la mesure où un élève conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices
de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent
la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1
consid. 3c; TF 2D_50/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.5; CDAP GE.2020.0162 du 4
février 2021 consid. 2a; GE.2020.0153 du 22 décembre 2020 consid. 3a; GE.2013.0002
du 30 août 2013 consid. 3c et les références).
c) aa) En l'espèce, la situation de la recourante,
qui a subi un échec en deuxième année de l'ECG pour un déficit de 0,5 point, a
été examinée tant sous l'angle du cas limite que des circonstances
particulières au sens de l'art. 93 al. 5 RGY. Pour rappel, cette disposition
permet à l'autorité compétente de déroger aux règles de promotion de l'art. 93
al. 1 et 2 RGY si elle l'estime justifié, soit d'autoriser un élève à continuer
son cycle d'études même si son bulletin annuel est insuffisant. Elle laisse
donc à l'autorité sa liberté d'appréciation en la matière et ne confère aucun
droit à l'élève dont le cas est examiné (voir dans le même sens TF 2C_567/2010 du
13 juillet 2010 consid. 1.3.2 et la référence, en relation avec l'ancien art.
71 RGY).
bb) La recourante soutient néanmoins qu'un refus de promotion
pour un si faible déficit et sans tenir compte de tous ses efforts serait en l'occurrence
contraire aux principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire et de
l'interdiction des discriminations. Elle fait valoir en particulier qu'elle s'est
reprise en main au deuxième semestre et qu'elle a fourni des "efforts
surhumains" pour remonter ses notes, tant et si bien qu'elle pensait
sincèrement être promue en troisième année. Elle allègue qu'elle s'est finalement
retrouvée à un demi-point seulement de la promotion, ce qu'elle trouve "parfaitement
dérisoire", et qu'il n'y a donc aucune raison valable qu'une
dérogation lui soit refusée. Elle estime avoir toutes les compétences professionnelles
nécessaires à achever sa formation avec succès, comme en attesteraient les épreuves
écrites produites à l'appui de son recours. Elle reproche au conseil de
direction de n'avoir pas tenu compte des difficultés personnelles et familiales
auxquelles elle a dû faire face, et de ne pas l'avoir traitée au même titre que
ses camarades de classe, qui auraient tous été promus alors même qu'ils auraient
été moins méritoires, soit d'avoir fait preuve d'une inégalité de traitement
injustifiée à son détriment. Elle affirme enfin que ses professeurs ont fait montre
de mauvaise foi, en lui laissant croire qu'elle pourrait bénéficier d'une
promotion puis en votant le contraire, et se plaint de l'impact psychologique
qui en est résulté pour elle.
cc) Sur le vu du dossier, le conseil de l'élève a proposé
à l'unanimité (neuf voix, aucune abstention) de refuser la promotion par faveur
à la recourante, aux motifs qu'elle présentait encore d'importantes lacunes
dans la majorité des matières enseignées, qu'elle s'impliquait trop peu en
classe, qu'elle était incapable de répondre aux questions posées et qu'elle n'arrivait
pas à rédiger ni structurer un rapport ou un propos de façon claire et
ordonnée. Le conseil de l'élève a prêté une oreille attentive aux explications
de l'intéressée, puisqu'il a tenu compte du fait que sa charge sportive ne lui
laissait pas assez de temps pour étudier. C'est pourquoi il l'a invitée à revoir
ses priorités ainsi que son emploi du temps et qu'il l'a encouragée à répéter
sa deuxième année, de manière à lui permettre de consolider ses bases et de combler
ses lacunes. A réception de ce préavis, le conseil de direction a sollicité de
plus amples précisions auprès de la maîtresse de classe. Celle-ci a confirmé
que la recourante avait su tirer avantage des "appris par cœur",
mais qu'elle avait de la peine à aborder des sujets plus complexes ou à
développer une analyse structurée, raison pour laquelle ses enseignants avaient
privilégié son redoublement pour qu'elle renforce ses bases, en particulier dans
les branches scientifiques propres à l'option santé choisie. Ce n'est qu'une
fois l'ensemble de ces éléments recueillis que le conseil de direction a décidé
de suivre, à l'unanimité des voix également (soit du directeur et de sept
doyens), le préavis négatif du conseil de l'élève. Enfin, le directeur du gymnase
n'a pas jugé bon de revenir sur cette appréciation après avoir entendu personnellement
l'intéressée.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de suivre
la recourante lorsqu'elle soutient que les motifs pour lesquels elle n'a pas
été promue donneraient "l'impression d'être iniques". Il
appert au contraire que sa situation a été soigneusement débattue par les
personnes les plus compétentes et que sa situation personnelle, en tant que sportive
de haut niveau notamment, a été dûment prise en considération.
La recourante perd en outre de vue que les tests et
travaux dont elle se prévaut ne constituent qu'une partie des notes obtenues
durant son année scolaire et qu'elles ne sont donc pas déterminantes pour
assurer sa promotion, seul le bulletin annuel faisant foi (cf. art. 93 al. 1 RGY).
Or, en dépit des efforts déployés, ce bulletin est insuffisant, ce qu'elle ne nie
pas. Quant au témoignage écrit de sa camarade, qui lui reconnaît "une certaine
capacité à être autonome" et indique qu'elle "avait parfaitement
sa place dans la classe comme tous les autres", il ne suffit
assurément pas à supplanter l'appréciation d'un corps enseignant spécialisé
qui, comme déjà dit, est le mieux à même d'évaluer les compétences d'un élève.
A aucun moment du reste, la recourante ne conteste
les notes et moyennes obtenues. Au contraire, elle reconnaît implicitement qu'elle
n'a pas su atteindre les objectifs escomptés au terme de l'année scolaire 2020/2021,
puisqu'elle s'est spontanément engagée, par écrit, d'une part à "réduire
[s]on activité sportive en troisième année […] afin de [s]'investir
pleinement dans [s]es cours", d'autre part à "rattraper
[s]on retard durant les vacances scolaires d'été 2021 en biologie, physique
et maths de base et engager un répétiteur pour ce faire et ce, afin d'être
pleinement préparée à la rentrée scolaire de septembre 2021". C'est
dire que l'intéressée est consciente de ses lacunes et du fait qu'elle doit s'impliquer
davantage dans ses études pour y remédier.
L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer que la
recourante n'a pas su acquérir les compétences et connaissances nécessaires à
être promue en troisième année de l'ECG, de sorte qu'il n'est pas possible de
lui accorder une dérogation.
dd) Certes, la recourante fait valoir qu'elle a été
durement affectée par la fermeture des écoles au printemps 2020, qu'elle a été
confinée avec ses quatre petits frères et sœurs, que ses parents ont eu de fréquentes
altercations, que son père a quitté le domicile pendant deux mois et qu'une
tante qu'elle chérissait est décédée à l'étranger du coronavirus, ce que nul ne
remet en doute. Ces difficultés, fort regrettables, remontent toutefois pour
partie à l'année précédente et ont malheureusement affecté, bien qu'à des
degrés divers, de nombreux autres élèves pendant la pandémie. Cela étant, même si
la situation douloureuse à laquelle a été confrontée la recourante a contribué
à son échec, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas acquis, de fait, les
compétences et connaissances requises.
La recourante affirme encore, sans toutefois l'établir,
que tous ses camarades de classe auraient été promus alors même qu'ils se
seraient trouvés dans la même situation qu'elle avec de moins bons résultats. Dès
lors que l'appréciation d'un cas limite ou de circonstances particulières doit
être effectuée en fonction de chaque situation et que l'octroi ou le refus
systématique de points de faveur est exclu, il est difficile de comparer le cas
de la recourante avec celui de ses anciens camarades de classe. Quoi qu'il en soit,
il ressort des indications données le 13 juillet 2021 par le directeur du
gymnase de Nyon, non remises en cause par la recourante, que le conseil de direction
a refusé la promotion par faveur à 15 élèves sur 50 présentant aussi des cas
limites à l'issue de l'année scolaire 2020/2021, soit à 30% des élèves concernés.
Par conséquent, même si les faveurs accordées sont d'une certaine ampleur (70%),
il n'est pas possible de considérer que la recourante aurait été discriminée
par rapport à ses camarades, ni que le refus de promotion procéderait d'une
violation du principe de l'égalité de traitement.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui retient
que les résultats de la recourante – insuffisants – reflètent ses aptitudes
réelles et refuse donc sa promotion par faveur en troisième année de l'ECG, n'a
rien d'arbitraire. Cette décision respecte de surcroît le principe de la
proportionnalité, dans la mesure où l'intéressée peut redoubler son année et ainsi
poursuivre ses études, avec de meilleures chances de réussite. Conséquemment,
le versement d'une indemnité équitable pour tort moral, tel que requis par la recourante,
ne se justifie pas, à supposer même que cette requête soit recevable devant la
présente Cour.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante doit assumer,
par ses représentants légaux, un émolument de 1'000 fr. (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 30 août 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
recourante A.________, représentée légalement
par ses parents B.________ et C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.