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Décision

GE.2021.0185

CDAP - GE.2021.0185 - 2021-12-03 - A. ________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Gymnase de Nyon

3 décembre 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre

Bernel, juges; Mme Jessica

de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée légalement par ses

parents, B.________ et C.________, et assistée de Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI,

avocate, à Genève,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,

2.

Gymnase de Nyon,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/

décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

30 août 2021 statuant sur son recours interjeté le 5 juillet 2021 et

confirmant la décision du Gymnase de Nyon du 21 juin 2021 prononçant son

échec de sa 2e année en Ecole de culture générale

Vu les faits suivants:

A.

A.________(ci-après: la recourante), née le ******** 2004, a commencé

l'Ecole de culture générale (ci-après: ECG) au sein du gymnase de Nyon en août

2019. Après avoir achevé avec succès sa première année scolaire 2019/2020, elle

a débuté sa deuxième année en choisissant l'option santé. Au terme de cette

deuxième année scolaire 2020/2021, ses résultats ont été insuffisants pour

permettre sa promotion en troisième année: bien que le total de ses notes

atteignît le seuil requis, elle présentait en effet 2,5 points en dessous de la

moyenne de 4, alors qu'un maximum de 2 points négatifs était admissible.

Le 15 juin 2021, la recourante a déposé une demande

de faveur à l'intention du conseil de direction du gymnase de Nyon, tendant à

être promue en troisième année de l'ECG. Elle y expliquait que la fermeture des

écoles et le semi-confinement de mars 2020 l'avaient profondément affectée sur

le plan psychologique et qu'elle avait peiné à se réadapter lors de la reprise

des cours en août 2020, ce qui s'était répercuté sur ses résultats scolaires. Elle

précisait qu'elle pratiquait intensivement le tennis (quatre entraînements par

semaine au minimum) et n'avait donc que peu de temps à consacrer à ses révisions,

mais qu'elle s'engageait à fournir davantage d'efforts pour sa troisième année.

Elle ajoutait qu'elle avait fait preuve de motivation et de persévérance en travaillant

de manière intensive et acharnée, convaincue qu'elle était de pouvoir faire beaucoup

mieux.

Le 17 juin 2021 s'est réuni le conseil de l'élève, présidé

par la maîtresse de classe de la recourante, lequel a émis un préavis

défavorable unanime sur la demande de faveur et préconisé un redoublement, pour

les motifs suivants:

"[La recourante] présente des lacunes

importantes dans la majorité des disciplines enseignées. Son implication en

classe est très faible, voire inexistante: aucune prise de parole spontanée,

incapacité à répondre aux questions posées, manque de matériel. Quand il s'agit

de rédiger ou de structurer un rapport ou un propos, tout est désordonné et

difficile à comprendre. [La recourante] évoque

une charge sportive importante (tennis) à côté des cours qui ne lui permet pas

de consacrer suffisamment de temps aux apprentissages scolaires. Elle devrait

revoir en ce sens son emploi du temps et ses priorités. C'est pourquoi nous

l'encourageons à répéter sa deuxième année afin de consolider ses bases et

combler ses lacunes, tout en dégageant plus de temps à son apprentissage".

Le conseil de direction a tenu séance le 18 juin

2021 pour débattre du cas de la recourante. Le procès-verbal dressé à cette

occasion relate ce qui suit:

"[…]

Ce bulletin est un "cas limite", au sens de la DRGY 11.1

[La

recourante] fait une demande de faveur.

Le Conseil de direction a pris connaissance

des arguments avancés par [la recourante]

et du préavis négatif unanime du conseil de l'élève. Avant de prendre une décision

le Conseil de direction a souhaité avoir un complément d'information pour bien

comprendre les motivations du refus unanime du demi-point de faveur et a contacté

[la maîtresse de classe] pour qu'elle

apporte, ou pas, des compléments sur les arguments avancés lors du Conseil de l'élève.

Les éléments complémentaires

rapportés par [la maîtresse de classe]

au Conseil de direction, évoqués lors du Conseil de l'élève et qui ne figurent

pas sur le protocole dudit Conseil sont:

-

[La recourante] a remonté

ses moyennes au semestre grâce à des travaux de nature procédurière, des

"appris par cœur" mais peine toujours dès qu'il faut aborder des

sujets plus complexes ou qu'il faut développer une analyse structurée. Ceci amène

les maîtres de [la recourante] à privilégier

le redoublement pour qu'elle renforce ses bases, notamment dans les branches

scientifiques dans lesquelles elle reste insuffisante.

-

Le Conseil a également réagi à l'argument avancé par [la recourante] concernant le TPL [travail personnel libre] (élaboration entamée

par le groupe d'élèves dont elle fait partie) en précisant que le groupe

d'élèves est formé, que seul le sujet est défini, et qu'aucun travail n'a

encore été effectué.

Compte tenu de

l'ensemble des informations reçues le Conseil de direction vote sur le préavis

du Conseil d'élève: l'unanimité du CD suit le préavis du conseil de l'élève. La

faveur demandée est donc refusée. [La recourante]

doit redoubler sa 2ème année".

B.

Le 21 juin 2021, le directeur du gymnase de Nyon a annoncé aux parents

de la recourante que le conseil de direction avait décidé de ne pas admettre

leur fille en troisième année de l'ECG, au motif que ses résultats ne satisfaisaient

pas aux conditions de promotion.

Le 22 juin 2021, la recourante a été reçue, à sa

demande, par le directeur du gymnase de Nyon et la doyenne, afin notamment

d'exposer les motifs de sa demande de promotion par faveur.

C.

La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru au Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) le 5 juillet

2021, en concluant à l'annulation de la décision du conseil de direction du 21

juin 2021 et à sa promotion en troisième année de l'ECG. Se présentant comme

une "élève (en tous points) modèle", elle faisait valoir que

son assiduité lui avait permis d'améliorer ses notes de façon "fulgurante"

au deuxième semestre, qu'elle avait effectué tous ses stages extrascolaires "avec

brio" et qu'elle s'était même engagée à travailler davantage au détriment

de son activité sportive de haut niveau. Elle produisait à cet égard un engagement

pris par écrit le 5 juin 2021 de réduire son activité sportive en troisième

année, de s'investir pleinement dans ses cours et de rattraper son retard durant

les vacances d'été. Elle alléguait qu'elle avait été confrontée à des problèmes

familiaux à l'automne 2020, en particulier à des conflits parentaux exacerbés

par le confinement et au décès brutal d'une tante au Kosovo dû au COVID-19, ce

qui l'avait bouleversée. Elle estimait que sa capacité d'apprentissage était satisfaisante

et qu'un refus de promotion pour un demi-point négatif était disproportionné. Invoquant

l'égalité des chances et l'interdiction de l'arbitraire, elle affirmait qu'elle

avait été la seule de sa classe à ne pas avoir été promue, alors que son

dossier n'était de loin pas le moins bon, ce qu'elle percevait comme une "injustice"

voire de la "ségrégation". Elle reprochait encore à l'autorité

intimée d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée et d'avoir fait abstraction

de sa situation particulière et de ses efforts. Elle requérait enfin que "l'effet

suspensif

" soit restitué au recours.

Invité à se prononcer, le directeur du gymnase de Nyon

a conclu, dans une prise de position parvenue au DFJC le 13 juillet suivant, au

rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'au maintien de la

décision entreprise. Il rappelait que le bulletin annuel de la recourante était

insuffisant et que même s'il s'agissait d'un "cas limite" avec

un demi-point d'insuffisance, un redoublement constituait une mesure

proportionnée et raisonnable pour réussir la formation à terme. Il signalait

que, pour l'année scolaire 2020/2021, le conseil de direction avait refusé la

promotion par faveur à 15 élèves sur 50 également en situations d'échec dites

de "cas limite", soit à 30% des élèves concernés. Il précisait

que dans le cas de la recourante, le conseil de direction avait demandé des

informations complémentaires au conseil de l'élève, pour se convaincre, à l'instar

de celui, que la recourante devait encore améliorer ses capacités d'analyse et

de résolution de problèmes complexes avant d'aborder la troisième année. Il estimait

que d'un point de vue pédagogique, un redoublement en deuxième année était préférable

à un potentiel redoublement en troisième année, dès lors que les programmes

d'examen portaient sur les deux dernières années étudiées et qu'une séquence

"deuxième-troisième" ininterrompue, avec la même équipe, garantissait

de fait les meilleures chances de succès aux examens finaux.

Le 16 juillet 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté la

requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 26 juillet 2021, la recourante

a confirmé ses conclusions. Elle contestait son manque d'implication en classe,

expliquant qu'elle était d'un naturel discret, et rappelait qu'elle s'était

engagée à réduire son activité sportive ainsi qu'à travailler dur pour rattraper

son retard pendant l'été. Elle répétait ressentir un sentiment d'injustice, dû

au fait que les autres élèves de sa classe à qui il avait aussi manqué un

demi-point avaient tous été promus en troisième année contrairement à elle. Le

25 août 2021, elle a précisé à cet égard avoir appris que l'un de ses camarades,

désormais en troisième année, avait obtenu une dérogation malgré des notes

moins bonnes que les siennes et que d'autres élèves semblaient être dans le même

cas. Elle y voyait une inégalité de traitement incompréhensible, face à

laquelle elle se sentait humiliée et exclue, d'autant qu'aucun de ses efforts

n'avait été reconnu. Elle affirmait du reste que quatre de ses professeurs lui

avaient dit que les dérogations étaient systématiquement accordées aux élèves

qui n'avaient qu'un écart de 0,5 et qu'il n'existait aucune raison justifiant le

fait qu'elle soit l'unique exception à cette règle.

D.

Par décision du 30 août 2021, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours de

l'intéressée et confirmé la décision du conseil de direction du gymnase de

Nyon.

E.

Par mémoire de son conseil du 30 septembre 2021, la recourante s'est

pourvue à la Cour de céans, en concluant à l'annulation de la décision du DFJC du

30 août 2021 et, principalement, à sa promotion en troisième année de l'ECG,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision

avec un préavis favorable. Tirant argument de l'interdiction de l'arbitraire et

des discriminations ainsi que du principe de la bonne foi, elle conclut en

outre au versement d'une indemnité pour tort moral. Elle produit un lot de

pièces sous bordereau, parmi lesquelles des rapports de stages de 2017 à 2020, de

nombreux tests et travaux portant l'appréciation de ses professeurs, une copie

du carnet de notes d'un camarade de classe, ainsi qu'un témoignage écrit d'une camarade

de classe.

Le 30 septembre 2021 également, la juge instructrice

a déclaré sans objet le recours incident formé le 18 août 2021 par la recourante

contre le refus de restitution de l'effet suspensif du DFJC et a radié la cause

du rôle (GE.2021.0131).

Dans sa réponse du 22 octobre 2021, le DFJC conclut

au rejet du recours et au maintien de sa décision attaquée, à laquelle il

renvoie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en

connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. aussi art. 143

et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV

400.02]).

b) Interjeté en temps utile (cf. art.

95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'échec de la recourante en deuxième année de l'Ecole

de culture générale.

3.

a) Les règles régissant l'Ecole de culture générale figurent aux art.

85 ss du règlement des gymnases du 6 juillet 2016 (RGY; BLV 412.11.1).

Intitulé "Promotion et épreuves complémentaires",

l'art. 93 RGY a la teneur suivante:

"1 Pour

être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2 Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit

remplir les conditions suivantes:

- obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4

points qu'il y a de notes;

- avoir une

somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n'excédant pas 2

points;

- ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4.

3 Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au

fait que l'élève a obtenu quatre notes annuelles inférieures à 4, les deux

premières conditions prévues à l'alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins

promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il

choisit parmi l'un des quatre domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas

obtenu la note 4.

4 Le département fixe les modalités de ces épreuves

complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août.

5 Lorsque l'alinéa 3

ci-dessus ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir

un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors

de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire

entière".

b) En l'espèce, il est constant que la recourante

remplit deux des trois conditions posées par l'art. 93 al. 2 RGY pour pouvoir être

promue. Premièrement, les notes qu'elle a obtenues au terme de sa deuxième année

totalisaient 36,5 points, alors qu'il lui suffisait d'en obtenir 36 (9 disciplines

à 4 points). Deuxièmement, elle n'a eu que trois notes inférieures à 4, restant

ainsi dans la limite admise. En revanche, ces trois notes insuffisantes

totalisaient 2,5 points négatifs, soit un demi-point de trop en dessous de 4,

si bien que la troisième condition nécessaire à permettre sa promotion n'est

pas réalisée.

Reste à savoir si la recourante aurait néanmoins dû

être promue "par faveur" en vertu de l'art. 93 al. 5 RGY, applicable

aux "cas limites ou lors de circonstances particulières".

4.

a) Les notions de "cas limites" et de "circonstances

particulières" sont définies dans la décision n° 104 de l'ancienne

Cheffe du DFJC du 30 mars 2007. Ces définitions ont été reprises dans les Dispositions

d'application du RGY édictées par la DGEO, plus particulièrement au ch. 11.1 entré

en vigueur le 1er août 2016 et libellé comme suit:

"Généralités

Les cas limites ont trait aux

situations dans lesquelles, en fin d’année scolaire ou à la fin du 1er

semestre pour les élèves redoublants et les élèves de l’EC, les résultats de

l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement

pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas,

la conférence des maîtres [actuellement le

conseil de direction suivant l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif

au transfert, au sein des gymnases vaudois, des compétences de la conférence

des maîtres au conseil de direction pour l'année scolaire 2020-2021 dans le

cadre des mesures de lutte contre l'épidémie COVID-19; BLV 400.00.230621.1],

ou le conseil de direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis

du conseil d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente

en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque

situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser

systématiquement, une faveur.

Les circonstances particulières

ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens

que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais

qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats

de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou

une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après

préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe

uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité

parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

Cas limites

Sont considérés comme cas limites,

exclusivement, les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit

de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de

promotion ou réorientation.

[…]

Circonstances particulières

Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité

gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations

assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très

limitée d’élèves. […]".

En présence de "cas limites",

l'octroi de points de faveur doit demeurer une dérogation à la règle et donc

une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques

font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger

au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer

restrictive. Il ne faut en aucun cas que la pratique observée par l'autorité

débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de

manière quasi systématique des points de faveur. Une telle pratique irait à

l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la

règle déterminante se trouverait vidée de son contenu (cf. CDAP GE.2013.0037 du

6 novembre 2013 consid. 7 et la référence).

Le bénéfice de circonstances particulières suppose

quant à lui d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans

une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs,

et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes

réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans

un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait

accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme

suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son

arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès

ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises,

attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue

sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent

être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les

cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances

particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme

exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se

distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier

présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion,

alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche,

des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue

durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et

connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant

du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce

qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint

le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion

de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie,

au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a

empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (cf. CDAP GE.2021.0005 du

21 juillet 2021 consid. 4a/bb et la référence).

b) En matière de parcours scolaire et de promotion,

le Tribunal cantonal exerce toujours son pouvoir d'examen avec retenue, dès

lors que l'appréciation des compétences d'un élève requiert des connaissances

spéciales, en principe réservées aux enseignants. La retenue dans le pouvoir

d’examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement

dite des prestations. En revanche, dans la mesure où un élève conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices

de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une

pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent

la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1

consid. 3c; TF 2D_50/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.5; CDAP GE.2020.0162 du 4

février 2021 consid. 2a; GE.2020.0153 du 22 décembre 2020 consid. 3a; GE.2013.0002

du 30 août 2013 consid. 3c et les références).

c) aa) En l'espèce, la situation de la recourante,

qui a subi un échec en deuxième année de l'ECG pour un déficit de 0,5 point, a

été examinée tant sous l'angle du cas limite que des circonstances

particulières au sens de l'art. 93 al. 5 RGY. Pour rappel, cette disposition

permet à l'autorité compétente de déroger aux règles de promotion de l'art. 93

al. 1 et 2 RGY si elle l'estime justifié, soit d'autoriser un élève à continuer

son cycle d'études même si son bulletin annuel est insuffisant. Elle laisse

donc à l'autorité sa liberté d'appréciation en la matière et ne confère aucun

droit à l'élève dont le cas est examiné (voir dans le même sens TF 2C_567/2010 du

13 juillet 2010 consid. 1.3.2 et la référence, en relation avec l'ancien art.

71 RGY).

bb) La recourante soutient néanmoins qu'un refus de promotion

pour un si faible déficit et sans tenir compte de tous ses efforts serait en l'occurrence

contraire aux principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire et de

l'interdiction des discriminations. Elle fait valoir en particulier qu'elle s'est

reprise en main au deuxième semestre et qu'elle a fourni des "efforts

surhumains" pour remonter ses notes, tant et si bien qu'elle pensait

sincèrement être promue en troisième année. Elle allègue qu'elle s'est finalement

retrouvée à un demi-point seulement de la promotion, ce qu'elle trouve "parfaitement

dérisoire", et qu'il n'y a donc aucune raison valable qu'une

dérogation lui soit refusée. Elle estime avoir toutes les compétences professionnelles

nécessaires à achever sa formation avec succès, comme en attesteraient les épreuves

écrites produites à l'appui de son recours. Elle reproche au conseil de

direction de n'avoir pas tenu compte des difficultés personnelles et familiales

auxquelles elle a dû faire face, et de ne pas l'avoir traitée au même titre que

ses camarades de classe, qui auraient tous été promus alors même qu'ils auraient

été moins méritoires, soit d'avoir fait preuve d'une inégalité de traitement

injustifiée à son détriment. Elle affirme enfin que ses professeurs ont fait montre

de mauvaise foi, en lui laissant croire qu'elle pourrait bénéficier d'une

promotion puis en votant le contraire, et se plaint de l'impact psychologique

qui en est résulté pour elle.

cc) Sur le vu du dossier, le conseil de l'élève a proposé

à l'unanimité (neuf voix, aucune abstention) de refuser la promotion par faveur

à la recourante, aux motifs qu'elle présentait encore d'importantes lacunes

dans la majorité des matières enseignées, qu'elle s'impliquait trop peu en

classe, qu'elle était incapable de répondre aux questions posées et qu'elle n'arrivait

pas à rédiger ni structurer un rapport ou un propos de façon claire et

ordonnée. Le conseil de l'élève a prêté une oreille attentive aux explications

de l'intéressée, puisqu'il a tenu compte du fait que sa charge sportive ne lui

laissait pas assez de temps pour étudier. C'est pourquoi il l'a invitée à revoir

ses priorités ainsi que son emploi du temps et qu'il l'a encouragée à répéter

sa deuxième année, de manière à lui permettre de consolider ses bases et de combler

ses lacunes. A réception de ce préavis, le conseil de direction a sollicité de

plus amples précisions auprès de la maîtresse de classe. Celle-ci a confirmé

que la recourante avait su tirer avantage des "appris par cœur",

mais qu'elle avait de la peine à aborder des sujets plus complexes ou à

développer une analyse structurée, raison pour laquelle ses enseignants avaient

privilégié son redoublement pour qu'elle renforce ses bases, en particulier dans

les branches scientifiques propres à l'option santé choisie. Ce n'est qu'une

fois l'ensemble de ces éléments recueillis que le conseil de direction a décidé

de suivre, à l'unanimité des voix également (soit du directeur et de sept

doyens), le préavis négatif du conseil de l'élève. Enfin, le directeur du gymnase

n'a pas jugé bon de revenir sur cette appréciation après avoir entendu personnellement

l'intéressée.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de suivre

la recourante lorsqu'elle soutient que les motifs pour lesquels elle n'a pas

été promue donneraient "l'impression d'être iniques". Il

appert au contraire que sa situation a été soigneusement débattue par les

personnes les plus compétentes et que sa situation personnelle, en tant que sportive

de haut niveau notamment, a été dûment prise en considération.

La recourante perd en outre de vue que les tests et

travaux dont elle se prévaut ne constituent qu'une partie des notes obtenues

durant son année scolaire et qu'elles ne sont donc pas déterminantes pour

assurer sa promotion, seul le bulletin annuel faisant foi (cf. art. 93 al. 1 RGY).

Or, en dépit des efforts déployés, ce bulletin est insuffisant, ce qu'elle ne nie

pas. Quant au témoignage écrit de sa camarade, qui lui reconnaît "une certaine

capacité à être autonome" et indique qu'elle "avait parfaitement

sa place dans la classe comme tous les autres", il ne suffit

assurément pas à supplanter l'appréciation d'un corps enseignant spécialisé

qui, comme déjà dit, est le mieux à même d'évaluer les compétences d'un élève.

A aucun moment du reste, la recourante ne conteste

les notes et moyennes obtenues. Au contraire, elle reconnaît implicitement qu'elle

n'a pas su atteindre les objectifs escomptés au terme de l'année scolaire 2020/2021,

puisqu'elle s'est spontanément engagée, par écrit, d'une part à "réduire

[s]on activité sportive en troisième année […] afin de [s]'investir

pleinement dans [s]es cours", d'autre part à "rattraper

[s]on retard durant les vacances scolaires d'été 2021 en biologie, physique

et maths de base et engager un répétiteur pour ce faire et ce, afin d'être

pleinement préparée à la rentrée scolaire de septembre 2021". C'est

dire que l'intéressée est consciente de ses lacunes et du fait qu'elle doit s'impliquer

davantage dans ses études pour y remédier.

L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer que la

recourante n'a pas su acquérir les compétences et connaissances nécessaires à

être promue en troisième année de l'ECG, de sorte qu'il n'est pas possible de

lui accorder une dérogation.

dd) Certes, la recourante fait valoir qu'elle a été

durement affectée par la fermeture des écoles au printemps 2020, qu'elle a été

confinée avec ses quatre petits frères et sœurs, que ses parents ont eu de fréquentes

altercations, que son père a quitté le domicile pendant deux mois et qu'une

tante qu'elle chérissait est décédée à l'étranger du coronavirus, ce que nul ne

remet en doute. Ces difficultés, fort regrettables, remontent toutefois pour

partie à l'année précédente et ont malheureusement affecté, bien qu'à des

degrés divers, de nombreux autres élèves pendant la pandémie. Cela étant, même si

la situation douloureuse à laquelle a été confrontée la recourante a contribué

à son échec, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas acquis, de fait, les

compétences et connaissances requises.

La recourante affirme encore, sans toutefois l'établir,

que tous ses camarades de classe auraient été promus alors même qu'ils se

seraient trouvés dans la même situation qu'elle avec de moins bons résultats. Dès

lors que l'appréciation d'un cas limite ou de circonstances particulières doit

être effectuée en fonction de chaque situation et que l'octroi ou le refus

systématique de points de faveur est exclu, il est difficile de comparer le cas

de la recourante avec celui de ses anciens camarades de classe. Quoi qu'il en soit,

il ressort des indications données le 13 juillet 2021 par le directeur du

gymnase de Nyon, non remises en cause par la recourante, que le conseil de direction

a refusé la promotion par faveur à 15 élèves sur 50 présentant aussi des cas

limites à l'issue de l'année scolaire 2020/2021, soit à 30% des élèves concernés.

Par conséquent, même si les faveurs accordées sont d'une certaine ampleur (70%),

il n'est pas possible de considérer que la recourante aurait été discriminée

par rapport à ses camarades, ni que le refus de promotion procéderait d'une

violation du principe de l'égalité de traitement.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui retient

que les résultats de la recourante – insuffisants – reflètent ses aptitudes

réelles et refuse donc sa promotion par faveur en troisième année de l'ECG, n'a

rien d'arbitraire. Cette décision respecte de surcroît le principe de la

proportionnalité, dans la mesure où l'intéressée peut redoubler son année et ainsi

poursuivre ses études, avec de meilleures chances de réussite. Conséquemment,

le versement d'une indemnité équitable pour tort moral, tel que requis par la recourante,

ne se justifie pas, à supposer même que cette requête soit recevable devant la

présente Cour.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante doit assumer,

par ses représentants légaux, un émolument de 1'000 fr. (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 30 août 2021 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________, représentée légalement

par ses parents B.________ et C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.