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Décision

GE.2021.0187

CDAP - GE.2021.0187 - 2021-12-27 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

27 décembre 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 décembre 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Roland Rapin, assesseurs.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement, DGE-DIREV, du 17 septembre 2021 (mise hors service d'un réservoir

à mazout intérieur de 6100 litres).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est copropriétaire pour une demie, depuis 1999, de la

parcelle n° 14 du registre foncier de la Commune de Vulliens, sise en zone

agricole et sur laquelle se situe le bâtiment ECA n° 49. L'autre moitié est

détenue par la communauté héréditaire qu'elle forme avec A.________. Cette

parcelle est située en zone de protection des eaux S2, selon plan légalisé le 24

août 1998.

B.

Le 7 juillet 2021, la Direction générale de l'environnement (DGE) a écrit

à A.________ en lui indiquant qu'elle s'apprêtait à rendre une décision

d'assainissement relative au réservoir intérieur à mazout présent dans le bâtiment

ECA n°49. L'autorité exposait ce qui suit s'agissant de la situation :

"La parcelle n° 14 se situe

dans une zone particulièrement vulnérable du point de vue de la protection des

eaux d'intérêt public. Elle se trouve en zone S2 de protection rapprochée du captage

du "Crottet", propriété de la commune de Vulliens, alimentant le

réseau d'eau potable de cette commune. Le captage est à moins de 70 mètres à

l'aval hydraulique avec très peu de couverture de protection. En cas

d'accident, le captage serait atteint. Cette zone ayant été légalisée en 1998,

le stockage d'hydrocarbures ne peut plus y être toléré."

La DGE faisait ensuite état de la position qu'elle

entendait prendre, soit une tolérance, sous conditions, de l'installation

jusqu'au 31 août 2023 et impartissait un délai à A.________ pour se déterminer.

Par courrier du 18 août 2021, la prénommée a exposé

que les exigences figurant dans le courrier de la DGE avaient déjà été

exécutées depuis quelques années, ce qui était confirmé par le rapport du contrôleur

ayant effectué une visite quelques temps auparavant. A.________ expliquait en

outre que le délai d'exploitation envisagé était insuffisant, son nouveau

chauffage à condensation fonctionnant parfaitement. Elle rappelait en outre que

toutes les pollutions intervenues durant les dernières années étaient liées à

des produits chimiques et non à son installation. Elle requerrait en conséquence

un délai de 10 ans pour pouvoir préparer les changements nécessaires.

C.

Par décision du 17 septembre 2021, la DGE (ci-après : l'autorité

intimée) a rendu une décision de mise hors service du réservoir à mazout

intérieur de 6'100 litres sis sur la parcelle n° 14, et fixé un délai pour sa

réalisation au 29 septembre 2023. Elle informait en outre A.________ que si le

délai précité n'était pas respecté, l'autorité intimée la dénoncerait auprès du

Ministère public pour les infractions de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de l'art. 70 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). L'autorité intimée ajoutait

encore que l'exécution forcée portant sur la mise hors service de la citerne

serait effectuée dès l'échéance du délai, sans autre forme de préavis. En substance,

elle fondait sa décision sur l'art. 31 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et sur la sensibilité du

milieu, impliquant que le risque lié à la pollution était important. Elle

rejetait en conséquence la demande de prolongation du délai formulée par la

prénommée.

Par acte du 1er octobre 2021, déposé à un

office de poste le 4 octobre 2021, A.________ (ci-après : la recourante) a

déféré la décision du 17 septembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu implicitement à sa réforme en ce

sens que le délai accordé pour la mise hors service de son chauffage à mazout

est de 10 ans. Elle exposait être depuis plusieurs mois en contact avec des

experts en chauffage alternatif, et que la situation de sa maison était

complexe en raison de sa situation en zone S2, de sa construction en 1859 et des

pans de toit dont l'orientation n'était pas idéale pour l'installation de

panneaux solaires. Il lui fallait dès lors du temps pour trouver le meilleur choix,

étant précisé que les techniques évoluaient rapidement et que les experts

étaient confiants que des solutions innovantes et inédites allaient se

concrétiser.

L'autorité intimée a répondu au recours le 4

novembre 2021 en concluant à son rejet, avec suite de frais. Elle se référait à

la décision querellée et ajoutait que la citerne de la propriété de la recourante

était recensée dans l'inventaire des objets à risques du dossier des zones S du

captage d'eau potable du Crottet, légalisé en 1998. Dès lors, l'examen d'une solution

de chauffage plus adéquate aurait dû être entrepris bien plus tôt. Le délai imparti

était donc suffisant, un cas de pollution pouvait avoir des conséquences

catastrophiques sur la qualité de l'eau du réseau de distribution d'eau potable

communal.

La recourante ne s'est pas déterminée

complémentairement dans le délai imparti.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision de mise hors service du réservoir à mazout intérieur présent

dans le bâtiment ECA n° 49 sis sur la parcelle n°14 de Vulliens atteint

directement la recourante, en sa qualité de copropriétaire. Au surplus, les

autres conditions de recevabilité sont réalisées (art. 79, 95 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

La nature de la décision querellée, qui impose à la

recourante la mise hors service du réservoir à mazout intérieur présent sur la

parcelle n° 14 de Vulliens, est incertaine. En effet, celle-ci ni ne révoque formellement

une autorisation précédente, ni ne constate que l'installation litigieuse

aurait été édifiée illicitement. Elle prévoit cependant une forme de remise en état

dans le sens où elle demande la suppression d'une situation non conforme à la

législation. En ce sens, le constat de l'illicéité ou la révocation d'une autorisation

précédente est implicite. Or, en l'espèce, même si la date à laquelle le

réservoir litigieux a été installé ne ressort pas du dossier, on peut admettre

qu'elle est antérieure à 1998 et donc à la légalisation de la zone de

protection S2, la situation de la parcelle n° 14 au niveau de la protection des

eaux auparavant étant inconnue. On ne saurait en conséquence considérer qu'à

l'origine l'installation du réservoir litigieux aurait été illicite, ce qui

impose d'admettre que la décision dont est recours emporte également révocation

de l'autorisation antérieure (cf. sur une situation similaire, arrêt CDAP

AC.2018.0444 du 19 juin 2019).

2.

a) La législation vaudoise ne règle pas spécifiquement la question de la

révocation, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la question sur la base des

principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs.

Selon la jurisprudence, au moment de rendre sa décision,

l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions

légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en

force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son

prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité

de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application

du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit,

respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est

en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple

le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la

procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités

ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision.

Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également

possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important

l'impose (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; ATF 139 II 185 consid. 10.2.3.; ATF 137 I 69 consid. 2.3.; ATF 135 V 215 consid. 5.2.; ATF 127 II 306 consid. 7a et les

références citées).

b) L'art. 19 de la loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) prévoit que les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines; le

Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction

et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles,

les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs

particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre

en danger les eaux (al. 2). L'art. 20 LEaux prévoit également que les cantons délimitent

des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation

artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public (al. 1).

Le chiffre 121 al. 1 de l'annexe 4 à l'ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux-annexe 4; RS

814.201) prévoit que les zones de protection des eaux souterraines se composent

des zones S1 et S2, notamment. D'après les Instructions pratiques pour la

protection des eaux souterraines, éditées en 2004 par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV; disponibles à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/instructions-pratiques-protection-eaux-souterraines.html),

les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et

les eaux souterraines juste avant leur utilisation comme eau potable. Elles

sont délimitées autour des ouvrages d’intérêt public, soit autour des captages,

dont l’eau doit respecter les exigences de la législation sur les denrées alimentaires,

et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines. Axées

sur l’utilisation, l’adoption de zones de protection des eaux souterraines

correspond à la plus importante des mesures d’organisation du territoire

relatives aux eaux souterraines (ch. 2.3). Les zones de protection des eaux

souterraines se subdivisent en zone S1 (zone de captage), zone S2 (zone de

protection rapprochée) et zone S3 (zone de protection éloignée). Si la zone S1 comprend

le captage lui-même et les terrains directement environnants, la zone S2 doit

empêcher, notamment l'arrivée au captage de germes et de virus pathogènes,

ainsi que de liquides pouvant polluer les eaux, comme l'essence ou le mazout.

Quant à la zone S3, elle a la fonction d'une zone tampon autour de la zone S2

et constitue une protection contre les installations et activités qui représentent

un risque important pour les eaux souterraines (p. ex. extractions de

matériaux, entreprises artisanales et industrielles; Instructions précitées,

ch. 2.3.1).

c) Dans le canton de Vaud, les cartes des secteurs de

protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat; elles lient les

autorités (art. 62 al. 3 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution; LPEP; BLV 814.31). Par ailleurs, c'est

le Service en charge de la protection des eaux qui est l'autorité compétente

pour délivrer l'autorisation de l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale (art. 4 al.

3 LPEP).

d) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit s'employer

à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence

qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute

altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau

(art. 4 let. d LEaux). Les mesures de protection figurent à l'art. 31 OEaux,

ainsi qu'il suit :

"1 Quiconque

construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement

menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de

protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un

danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de

protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:

a. à prendre les

mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;

b. à installer

des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.

2 L'autorité veille:

a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans

les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des

eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles

qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;

b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les

zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou

une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai

raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en

particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans

l'intervalle."

En zone S2, en plus des mesures déjà prescrites pour

la zone S3 au chiffre 221 de l'annexe 4 de l'OEaux, le chiffre 222 interdit la

construction d'ouvrages et d'installations. L'autorité peut accorder des dérogations

pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut

être exclue (al. 1 let. a). D'après les Instructions pratiques précitées, ceci doit

être compris de la manière suivante (ch. 3.2.2):

"La nécessité de construire

ou de conserver un ouvrage en zone S2 doit être à ce point fondée et démontrée

qu’elle prenne le pas sur les intérêts de la protection des eaux souterraines

et de l’approvisionnement en eau potable.

La législation fédérale attache

beaucoup d’importance à la protection des eaux souterraines. Ne remplissent

ainsi les conditions requises pour une dérogation que les ouvrages ou parties

d’ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de protection S2

en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la

sécurité publique l’exige (p. ex. ouvrages pare-avalanches). Des motifs

économiques ou les intérêts des exploitants ne justifient pas une dérogation.".

3.

Il ressort du dossier que la situation de la parcelle n° 14 du point de

vue de la protection des eaux a été modifiée depuis 1998 et son intégration à

la zone de protection S2. Une telle modification implique le cas échéant la

nécessité de revoir les autorisations données précédemment et l'autorité

intimée était donc fondée à y procéder. Au demeurant, au vu de l'intérêt public

important que constitue la protection des eaux, tel aurait également été le cas

si l'autorisation avait été donnée en contradiction avec les dispositions

légales et en particulier celles applicables aux zones de protection S2.

Cela étant, la recourante ne conteste pas que sa

parcelle et, partant, l'installation litigieuse, est située dans une zone de

protection S2 et ne remet pas en cause la légalité du plan de protection la

prévoyant. Le réservoir à mazout litigieux, qui contient des hydrocarbures, liquides

de nature à polluer le sol et les eaux, est donc interdit dans une telle zone (cf.

ch. 222 al. 1 de l'annexe 4 de l'OEaux). On ne saurait au demeurant considérer

que les conditions d'une dérogation au sens du ch. 222 al. 1 let. a de l'annexe

4 de l'OEaux seraient réalisées. En effet, les intérêts publics à la protection

des eaux souterraines et à l'approvisionnement en eau potable de la population

de la commune l'emportent très clairement sur l'intérêt privé de la recourante

à pouvoir maintenir son installation. La recourante ne paraît d'ailleurs pas le

soutenir. La décision de mise hors service du réservoir est donc justifiée.

4.

La recourante conteste cependant le délai qui lui a été imparti pour

mettre hors service son installation. Elle estime qu'un délai de dix ans est adéquat

afin qu'elle puisse prendre les renseignements relatifs au choix d'un nouveau

mode de chauffage et que l'évolution technique permette de trouver de nouvelles

solutions, nécessaires en raison des particularités de son bâtiment. A ce

titre, elle expose que l'orientation de la toiture n'est pas idéale pour

l'installation de panneaux solaires et que le bâtiment a été construit en 1859.

Elle paraît ainsi considérer que la décision rendue est disproportionnée au

regard des circonstances invoquées.

Pour que tel soit le cas, il ne suffit toutefois pas

d'exposer de manière générale des difficultés potentielles. Or, en l'espèce, la

recourante n'indique pas si une solution de remplacement du réservoir litigieux

est envisageable, ou si tel n'est pas le cas. Elle ne précise pas plus quels

seraient les astreintes concrètes auxquelles elle est confrontée, la mention de

l'orientation de sa toiture ou de l'âge de son bâtiment n'étant pas suffisante

en l'occurrence. Le propos de la recourante est en effet uniquement déclaratif,

sans objectivation de l'impact réel de ces éléments sur le remplacement du

réservoir litigieux, respectivement du système de chauffage du bâtiment. En

effet, si l'on peut percevoir que l'orientation de la toiture a un impact sur

la possibilité d'y poser des panneaux solaires, ceux-ci ne constituent pas la

seule solution de chauffage existante, étant précisé que cette seule source

serait insuffisante au chauffage de l'entier du bâtiment. En

outre, l'orientation est-ouest de la toiture de la recourant ne paraît pas exclure

concrètement la possibilité de poser de tels panneaux. Quant à l'âge du bâtiment,

si également on peut concevoir qu'il ait un impact sur le choix du système, il

n'implique pas à lui seul une impossibilité d'usage de technologies

actuellement disponibles. En tous les cas, la recourante ni ne le soutient ni

ne le démontre. Au surplus, la recourante n'évoque pas d'autres contraintes,

par exemple de nature financière, qui empêcheraient le remplacement de l'installation

à brève échéance.

Par surabondance, avec l'autorité intimée, il

convient de rappeler que le plan de protection et l'intégration de la parcelle

en zone S2 date de 1998, soit antérieurement à l'acquisition par la recourante

de la parcelle n° 14, en 1999. Ainsi déjà à ce moment, celle-là savait, ou devait

savoir – car l'on pouvait attendre d'elle qu'elle se renseigne à ce sujet lors

de l'achat –que le réservoir litigieux n'était plus conforme et qu'il conviendrait

à terme de changer de mode de chauffage. C'est donc à ce jour d'un délai de plus

de 20 ans dont elle a pu bénéficier pour évaluer quel type d'installation

serait le plus adéquat. Ainsi, il n'apparaît pas que la décision attaquée, et

le délai qu'elle imparti, soit critiquable sous l'angle du principe de

proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1[).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 septembre 2021 par la Direction générale de l'environnement

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.