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Décision

GE.2021.0191

CDAP - GE.2021.0191 - 2022-04-05 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

5 avril 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Michel Mercier et M. Fernand

Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la promotion de l'économie et de l'innovation du 24 août 2021 (demande

d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploitait sous la raison individuelle "********",

inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 7 août 2003, les

restaurants et cafétérias de la ********, à ********, sur les deux sites de

cette dernière, à savoir: ******** (********) et ******** (********). Il a remis

l'exploitation de ces établissements avec effet au 31 décembre 2020. Le 4

janvier 2021, l’entreprise individuelle a été radiée du registre du commerce par

suite de cessation d’activité.

B.

Le 9 février 2021, A.________ a saisi le Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation (SPEI; ci-après aussi: l'autorité intimée) d’une

demande d’aide financière pour les entreprises dans les cas de rigueur,

destinée à lutter contre les effets de la Covid-19. A l’appui de sa demande, il

a expliqué que les deux restaurants qu’il exploitait avaient été fermés du 16

mars au 7 juin 2020 et ********, du 5 au 18 décembre 2020, que la fréquentation

durant les périodes d’ouverture était pratiquement nulle en raison des

restrictions imposées et que toutes les manifestions extérieures prévues en 2020

avaient été reportées en 2021. Il a joint à sa demande les états financiers des

exercices 2018 et 2019 de son entreprise. A la demande du SPEI, l’intéressé a

confirmé, le 1er avril 2021, qu’il avait remis l'exploitation au 31

décembre 2020.

Le 23 avril 2021, A.________ s’est adressé à l’autorité

compétente pour connaître le sort réservé à sa demande. Le même jour, le SPEI l’a

informé de ce qu’il ne pouvait pas prendre sa demande en considération, son

entreprise ayant été radiée du registre du commerce et qu’une décision en ce

sens lui serait notifiée.

Par décision du 2 juin 2021, le SPEI a rejeté la demande.

Le 15 juillet 2021, A.________ a formé une réclamation

contre cette décision.

Par décision du 24 août 2021, le SPEI a rejeté la réclamation

et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l'aide prévue par l’arrêté

du Conseil d'Etat sur les mesures économiques destinées à lutter contre les

effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas

de rigueur, du 2 décembre 2020 (ci-après: arrêté COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5)

était destinée aux entreprises. En l'occurrence, cette condition n'était pas

remplie, puisqu'au moment du dépôt de la demande, le 9 février 2021, le

réclamant avait cessé d'exploiter son entreprise, qui tombait sous le coup de

la clause d'exclusion de l'art. 3 al. 2 let. c de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur. En outre, pour être éligible à l'octroi d'une aide, l'entreprise

devait, entre autres conditions, établir qu'elle était rentable ou viable avant

le début de la crise du COVID-19. Dans le cas particulier, cette condition n'était

pas remplie, du moment que l'entreprise avait été liquidée au plus tard lors de

sa radiation du registre du commerce, soit antérieurement au dépôt de la

demande.

C.

Par acte du 7 octobre 2021, A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont

il demande l’annulation. Principalement, il conclut à ce que son droit à l'aide

financière prévue dans les cas de rigueur (COVID-19) soit reconnu; subsidiairement,

il demande le renvoi de la cause au SPEI pour nouvelle décision. Il fait valoir

que la clause d'exclusion de l'art. 3 al. 2 let. c de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur est entrée en vigueur seulement le 19 mai 2021, soit postérieurement au

dépôt de la demande. Il explique en outre qu'une entreprise individuelle ne fait

pas l'objet d'une liquidation comme cela est le cas pour les sociétés anonymes,

les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés coopératives. Par

conséquent, l'art. 6 al. 2 let. b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, dont il ressort

qu'une entreprise n'est pas rentable ou viable – et partant éligible à l'octroi

de l'aide – si elle fait l'objet d'une liquidation lors de la demande, ne

serait pas applicable en l'espèce.

L'autorité intimée a produit son dossier. Il n'a pas

été requis de détermination sur le recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Sous le titre "Voies de droit", l’art. 16 al. 4 de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur renvoie aux dispositions de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai légal contre une décision d'une

autorité cantonale qui ne peut pas faire l'objet d'un recours devant une autre

autorité et qui porte manifestement une atteinte aux intérêts du recourant, le

recours, qui répond en outre aux exigences de forme prévues par la loi, est

recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 75,

79, 92 et 95, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Lorsque le droit matériel change en cours d'instance, la question est de

savoir quelles sont les règles de droit applicables. Selon les cas, la jurisprudence

retient les règles qui étaient en vigueur lors de la réalisation des faits qui

doivent être appréciés juridiquement, celles qui valaient lors du dépôt de la

demande (notamment en matière de subventions; cf. art. 36 al. 1 de la loi

fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités [RS

616.1; loi sur les subventions, LSu]) ou de l'ouverture d'une procédure administrative

non contentieuse ou encore les règles en vigueur lors du prononcé de la

décision de première instance ou de la décision sur réclamation (cf. René Wiederkehr/Paul

Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, p. 256 ss). En

premier lieu, il convient toutefois de tenir compte des éventuelles règles de

droit intertemporel contenues dans l'acte normatif considéré.

En l'occurrence, l'art. 20 al. 1 de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur dispose que celui-ci entre en vigueur le 2 décembre

2020 et échoit le 31 décembre 2021. Toutefois, selon l'art. 20 al. 2, les

demandes d'aide pendantes au 31 décembre 2021 restent soumises aux dispositions

du présent arrêté jusqu'à l'issue de la procédure. Cela donne à penser que

c'est le droit en vigueur lors du dépôt de la demande qui s'applique. La décision

attaquée, aux termes de laquelle "au moment du dépôt de la demande, le

réclamant n'exploitait plus son entreprise" (consid. 2c), va apparemment

dans le même sens. La question n'a pas à être tranchée définitivement, comme on

va le voir. Toutefois, sans autre indication, la réglementation est présentée ci-après

dans sa teneur en vigueur le 9 février 2021, date du dépôt de la demande.

3.

a) aa) Le 25 septembre 2020, les Chambres fédérales ont adopté la loi

fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à

surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), dont les art. 12 et

ss prévoient des mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises. Aux

termes de l’art. 12:

"1 À la demande d’un ou de plusieurs cantons,

la Confédération peut soutenir les

mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises

particuliè-

rement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la

nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives

dans

la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires

du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les

entreprises

touristiques pour autant que les cantons participent à leur financement comme

suit:

[…]

1bis Il y a cas de

rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est

inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la

dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la

part des coûts fixes non couverts.

[…]

2bis Le soutien de la

Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables

avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à

d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces

dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail,

les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25

mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et par la loi du

18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

[…]".

Les dispositions d'exécution sont contenues dans l’ordonnance

fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées

aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de

rigueur; RS 951.262). Aux termes de l’art. 1er al. 1 de ce texte:

"1 En vertu de l’art.

12, al. 1, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et dans la limite du crédit

d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale (art. 14), la Confédération

participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur

destinées aux entreprises occasionnent à un canton si les conditions suivantes

sont réunies:

a. les entreprises

bénéficiant du soutien du canton répondent aux exigences visées

à la section 2;

[…]"

La section 2 de l’Ordonnance COVID-19 cas de rigueur

débute par l’art. 2, qui précise:

"1 L’entreprise a

la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou

d’une personne morale ayant son siège en Suisse.

2 Elle a un numéro d’identification des entreprises

(IDE)."

L’art. 4 Ordonnance COVID-19 cas de rigueur, qui

fait également partie de la section 2, a la teneur suivante:

"1 L’entreprise a

fourni au canton les preuves suivantes:

a. elle est rentable ou

viable;

b. elle a pris les mesures

qui s’imposent pour protéger ses liquidités et sa base de

capital;

c. elle n’a pas droit aux

aides financières au titre du COVID-19 accordées spécifiquement

par la Confédération aux domaines de la culture, du sport, des

transports publics ou des médias.

2 Est réputée rentable

ou viable une entreprise qui répond aux exigences suivantes:

a. elle ne fait pas

l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment

du dépôt de la demande;

b. elle ne faisait pas,

le 15 mars 2020, l’objet d’une procédure de poursuite relative

à des cotisations sociales, à moins qu’un plan de paiement ait été convenu

ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du

dépôt de la demande."

L’art. 12 al. 1 Ordonnance

COVID-19 cas de rigueur prévoit que la procédure d’octroi de mesures pour les

cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la

Confédération est régie par le droit cantonal et l’art. 13 al. 1, que la

procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er octobre

2020.

bb) Au vu de la réglementation fédérale, le Conseil

d’Etat a promulgué, le 2 décembre 2020, l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, dont

l'art. 1er, intitulé "Buts", dispose ce qui suit:

"1 Le présent arrêté régit les conditions

dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans

des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus.

2 Ces aides peuvent prendre la forme de

contributions non remboursables (ci-après: «aides à fonds perdu») et de

cautionnements de crédits bancaires.

3 Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien

financier prévu par le présent arrêté."

Lors de la mise en vigueur de cet arrêté, son art. 3,

intitulé "Définition d'une entreprise", avait la teneur suivante:

"1 Sont considérées

comme des entreprises au sens du présent arrêté les entreprises en raison

individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au sens du

droit suisse.

2 Est exclue des

mesures de soutien, au sens du présent arrêté, l'entreprise:

a. dans laquelle la

Confédération, le canton ou les communes de plus de 12'000

habitants détiennent au total plus de 10% du capital, de manière directe

ou indirecte; ou

b. qui a déjà bénéficié

d'un soutien financier de l'Etat ou de la Confédération au sens

de l'article 8 alinéa 1."

L'art. 3 a été complété le

19 mai 2021 par l’ajout à l’al. 2 d’une lettre c, aux termes de laquelle est également

exclue des mesures de soutien l'entreprise qui "n'exerce pas d'activité

commerciale et n'emploie pas de personnel en Suisse".

L’art. 4 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur définit

de la façon suivante le cas de rigueur:

"1 Se

trouve dans un cas de rigueur l'entreprise dont la marche des affaires a été

atteinte par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 dans les

proportions indiquées à l'alinéa 2.

2 Un

cas de rigueur existe si, en raison des mesures ordonnées par les autorités aux

fins de la lutte contre la pandémie COVID-19, la perte de chiffre d'affaires de

l'entreprise durant l'année 2020 représente plus de 40% du chiffre d'affaires

de référence au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b du présent arrêté.

2bis En cas

de recul du chiffre d'affaires enregistré entre les mois de janvier 2021 et de

juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la

lutte contre l'épidémie de COVID-19, l'entreprise peut calculer le recul de son

chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois au

lieu du chiffre d'affaires de l'exercice 2020.

3 Le

chiffre d'affaires déterminant pour la perte de chiffre d'affaires est calculé

sur la base de la valeur des biens vendus et des services fournis durant

l'année civile 2020, respectivement durant les 12 mois concernés en cas

d'application de l'alinéa 2bis."

Les conditions d’éligibilité

à l’aide sont définies notamment à l’art. 5 arrêté COVID-19 cas de rigueur, dont

les al. 1 à 2 prévoient ce qui suit:

"1 L'entreprise

doit remplir les conditions suivantes et en attester :

a. elle a été inscrite au

registre du commerce avant le 1er mars 2020 ou,

en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er mars

2020;

b. elle a réalisé en 2018

et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au

moins 50'000 francs (ci-après chiffre d'affaires de référence);

c. elle a son siège et sa

direction effective dans le canton de Vaud ou y exerce ses activités

économiques auxquelles sont liées la plus grande partie de ses salariés.

2 Elle dispose

d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.

[…]"

L’art. 6 arrêté COVID-19 cas

de rigueur pose plusieurs conditions en lien avec la situation patrimoniale et

la dotation en capital de l’entreprise requérante:

"1 L'entreprise

doit remplir les conditions suivantes et en attester :

a. elle était rentable ou

viable avant le début de la crise du COVID-19;

b. elle a pris des

mesures qui s'imposent pour protéger ses liquidités et sa base

de capital;

c. elle n'a pas déjà

bénéficié d'autres soutiens financiers COVID de l'Etat ou de la

Confédération, à l'exception de ceux admis à l'article 8, alinéa 2.

2 Est

considérée comme rentable ou viable en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre

a, l'entreprise qui remplit les conditions suivantes et en atteste :

a. ...

b. elle ne fait pas

l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure concordataire

ou d'une liquidation au moment du dépôt de la demande. Sont exceptées

les procédures de sursis concordataires où l'assemblée des créanciers

a accepté le concordat;

c. elle ne faisait pas,

le 15 mars 2020, l'objet d'une procédure de poursuite relative

à des cotisations sociales, à moins qu'un plan de paiement ait été convenu

ou que la procédure se soit conclue par un paiement au moment du

dépôt de la demande;

d. …

e. […]"

b) En vertu de l'art. 1 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas

de rigueur, il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu

par le présent arrêté. La situation est la même que d'après l'art. 2 al. 1 de la

loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), selon

lequel il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention. Or, en relation

avec l'art. 2 al. 1 LSubv, la jurisprudence considère que la subvention peut le

cas échéant être refusée en dépit du fait que les conditions légales de son

octroi sont réalisées (cf. arrêt GE.2017.0118 du 16 janvier 2018 consid. 2c).

Dans tous les cas, les dispositions précitées laissent un pouvoir d’appréciation

à l’autorité compétente pour l’octroi des subventions, pouvoir que l’autorité

de recours se doit de respecter (arrêt GE.2021.0062 du 22 juin 2021 consid. 1c

et 2c).

4.

a) Il ressort des réglementations tant fédérale que cantonale présentées

ci-dessus que les aides sont destinées aux entreprises, terme qui comprend les

entreprises individuelle, les sociétés de personnes et les personnes morales au

sens du droit suisse. Seules les entreprises qui étaient rentables ou viables

avant le début de la crise du COVID-19 peuvent en bénéficier. Une entreprise

est rentable ou viable si, entre autres conditions, elle ne fait pas l'objet

d'une liquidation au moment du dépôt de la demande (art. 6 al. 2 let. b de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur; voir aussi art. 4 al. 2 let. a Ordonnance COVID-19 cas

de rigueur).

Quoi qu'en dise le recourant, en cas de cessation

d'exploitation, une entreprise individuelle fait l'objet d'une liquidation

avant d'être radiée du registre du commerce (cf. TF 4A_23/2014 du 8 juillet

2014 consid. 2.1.2).

A contrario, les entreprises qui ont cessé d'exister

ne peuvent bénéficier des aides en question. Cela ressort en particulier de la

condition que l'entreprise dispose d'un numéro d'identification d'entreprise

(IDE) actif (art. 5 al. 2 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). En outre, les

dispositions de procédure de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoient que l'"entreprise"

dépose sa demande (art. 13 al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur), ce qui

suppose que celle-ci existe lors du dépôt de la demande. Si les entreprises qui

ne sont pas rentables ou viables ne peuvent pas bénéficier du soutien financier,

il doit en aller a fortiori de même des entreprises qui ont cessé

d'exister.

Les aides financières, en particulier l'octroi

facilité de crédits bancaires par le biais de cautionnements étatiques, doivent

permettre aux entreprises qui manquent de liquidités en raison de la baisse de leur

chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire, de "passer le cap",

sans que leur existence ne soit menacée par leur insolvabilité. Elles ne sont

pas destinées aux entreprises qui ont cessé d'exister, respectivement à leurs propriétaires

(actionnaires dans le cas d'une société anonyme, exploitant s'agissant d'une

entreprise individuelle).

b) En l'occurrence, il est constant que le recourant

a remis l'exploitation des restaurants et cafétérias de la ******** avec effet

au 31 décembre 2020. Il a alors cessé d'exploiter son entreprise individuelle,

laquelle a été radiée du registre du commerce le 4 janvier 2021 par suite de

cessation d’activité. Le recourant a déposé sa demande d'aide financière

seulement par la suite, le 9 février 2021. Dès lors qu'à ce moment il

n'exploitait plus d'entreprise (individuelle), il ne pouvait bénéficier du

soutien financier prévu par l'arrêté COVID-19 cas de rigueur, indépendamment de

la question de savoir si l'art. 3 al. 2 let. c de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur était applicable ou non.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a nullement

abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'aide financière du

recourant.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

par la voie de la procédure simplifiée de l’art. 82 al. 1 LPA-VD. Il sera

statué sans frais, ni dépens (cf. art. 16 al. 3 arrêté COVID-19 cas de rigueur).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et

de l'innovation, du 24 août 2021, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 avril 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.