GE.2021.0192
CDAP - GE.2021.0192 - 2021-11-10 - A.________/Département de l'environnement et de la sécurité - DES, Office fédéral de l'environnement OFEV
10 novembre 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane
Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Département de l'environnement et de
la sécurité, à Lausanne,
Autorité concernée
Office fédéral de l'environnement,
à Berne (BE).
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du 31 août 2021 du
Département de l’environnement et de la sécurité autorisant le tir de deux
jeunes loups de la meute du Marchairuz.
Vu les faits suivants:
A.
Le 31 août 2021, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES)
a autorisé le tir de deux jeunes loups de la meute du Marchairuz, a restreint l'autorisation
de tir au territoire de la meute selon une carte, a dit que cette autorisation
était valable jusqu'au 31 mars 2022, a chargé la Direction générale de
l'environnement (DGE) de la mise en œuvre de la décision par les surveillants
permanents du corps de Police Faune Nature dès sa publication et a levé l'effet
suspensif "à la présente décision". Cette autorisation de tir
a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 3 septembre 2021.
B.
Le 2 octobre 2021, A.________ (ci-après aussi: l'association recourante
ou la recourante), agissant par l'intermédiaire de son président B.________, a
adressé au DES un acte intitulé "opposition et recours contre le tir des
loups". En substance, l'association recourante considérait que l'autorisation
de tirer deux jeunes loups violait les dispositions légales et demandait un
"moratoire" et la garantie que des loups ne seraient pas prélevés.
Elle faisait notamment grief aux autorités de ne pas avoir tenu compte du fait
que les dispositifs de protection des troupeaux mis en place étaient
insuffisants par rapport à ceux préconisés par les autorités et elle a produit
un lot de photographies.
C.
Le 11 octobre 2021, A.________ a adressé le même acte à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en expliquant qu'elle avait
été mal renseignée et avait adressé son recours directement auprès du DES, respectivement
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
D.
Par avis du 12 octobre 2021, le juge instructeur a interpellé les
parties sur la qualité pour recourir de A.________, celle-ci ne figurant pas
dans la liste de l'annexe I à l'ordonnance du 27 juin 1990 relatif à la désignation
des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l'environnement ainsi que de la protection du paysage (ODO; RS 814.076). L'association
recourante a en outre été invitée à produire ses statuts ainsi que la liste de
ses membres.
L'OFEV, qui a été invité à participer à la
procédure, s'est déterminé le 20 octobre 2021.
Le DES s'est déterminé le 22 octobre 2021.
L'association recourante n'a pas procédé dans le
délai qui lui a été imparti.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours des autorités administratives, lorsque la
loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
a) L'acte attaqué autorise le tir de deux jeunes loups
de la meute du Marchairuz. Il se fonde sur l'art. 12 al. 4 de la loi fédérale
du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(LChP; RS 922.0) et sur l'art. 4bis de l'ordonnance du 29 février 1988 sur
la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP; RS 922.01)
permettant aux cantons d'autoriser – à certaines conditions – le tir de loups. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 141 II 233 consid. 4, traduit in
JdT 2016 I 307 et les références citées), les ordres de tir des autorités
fondés sur l'art. 12 LChP, qu'ils s'adressent à des particuliers ou, comme
en l'espèce, à des autorités – soit la DGE et les surveillants permanents de la
faune –, doivent être qualifiés de décisions (art. 3 LPA-VD). Cette décision émanant
du DES et n'étant pas susceptible de recours devant une autre autorité, elle
peut en principe faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.
2.
Il convient dès lors d'examiner si l'association recourante a qualité
pour recourir. A cet égard, il incombe au recourant d'alléguer les faits
propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. arrêts TF 1C_554/2019
du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3; CDAP
AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 1b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid.
1a et les références citées).
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, la qualité pour
recourir peut résulter directement de la loi.
aa) En l'occurrence, la décision attaquée se fonde
sur la LChP qui relève au sens large de la protection de la nature.
L'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère
la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales
aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection
du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches
semblables. Une organisation n'a qualité pour recourir que pour autant qu'elle
soit active au niveau national (ch. 1) et qu'elle poursuive un but non lucratif,
les éventuelles activités économiques servant le but lucratif (ch. 2). En outre,
l'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit
visés depuis dix ans au moins par ses statuts (art. 12 al. 2 LPN). Les organisations
visées par l'art. 12 al. 1 let. b LPN ont qualité pour recourir contre les
autorisations de tir des espèces protégées fondées sur la LChP (ATF 141 II 233
consid. 4 précité).
Il convient dès lors d'examiner si l'association
recourante remplit ces conditions.
En application de l'art. 12 al. 3 LPN, qui lui
confère la compétence de désigner les organisations qui ont qualité pour
recourir, le Conseil fédéral a adopté l'ODO selon laquelle les organisations
qui remplissent les conditions prévues à l'art. 12 LPN doivent présenter une
demande au Conseil fédéral pour être incluses dans la liste des organisations
habilitées à recourir. Cette liste figure en annexe à l'ODO.
En l'occurrence, l'association recourante ne figure
pas dans la liste des organisations habilitées à recourir au sens de l'art. 12 al.
1 let. b LPN (annexe à l'ODO). En outre, bien qu'elle ait été invitée à le
faire, l'association recourante n'a pas produit ses statuts ni la liste de ses
membres. Elle n'a dès lors de toute manière pas démontré qu'elle remplirait les
conditions posées par l'art. 12 al. 1 let. b LPN et par l'ODO pour se voir
reconnaître la qualité pour recourir si bien qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner si la liste de l'ODO a une portée constitutive (dans ce sens arrêt TF
1C_531/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.4) ou déclarative comme le soutient la doctrine
(Peter M. Keller, n. 14 ad art. 12 LPN
in Commentaire LPN, Keller/Zufferey/Fahrländer
(édit.), 2ème éd., 2019).
bb) Comme le relève l'OFEV dans ses déterminations,
la législation vaudoise confère dans certains domaines la qualité pour recourir
à des associations qui poursuivent un but idéal à des conditions moins
restrictives que le droit fédéral (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse
Lausanne, Genève 2013, p. 232 ss).
L'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) confère ainsi la
qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites.
Comme l'indique cette disposition, cette qualité pour recourir est toutefois
limitée aux décisions fondées sur la LPNMS (dans le même sens Pfeiffer, op.
cit., p. 233 et 247). Or, en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur la loi
du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03), qui est selon son
préambule la législation cantonale d'exécution de la LChP, et ne contient pas de
disposition similaire à l'art. 90 LPNMS.
A cela s'ajoute que l'association recourante n'a de
toute manière pas démontré qu'elle remplirait les conditions posées par l'art.
90 LPNMS pour se voir conférer la qualité pour recourir.
L'association recourante ne peut donc se prévaloir
d'une qualité pour recourir résultant de la loi.
b) Il convient encore d'examiner si l'association
recourante peut invoquer la clause générale de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD.
Selon cette disposition, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
aa) Selon la jurisprudence constante (voir CDAP GE.2020.0223
du 16 juin 2021 consid. 2 et références citées), l'intérêt digne de protection consiste
dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en
lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct
et concret. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés. S'agissant plus particulièrement des
associations, la jurisprudence leur reconnaît la qualité pour recourir si elles
sont personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire,
lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à
l'annulation de la décision. La jurisprudence admet aussi qu'une association agisse
pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas touchée
elle-même par l'acte entrepris (recours dit corporatif ou égoïste). Ce droit
est reconnu à trois conditions cumulatives: (1) il faut que l'association ait
pour but statutaire la défense des intérêts digne de protection de ses membres,
(2) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre
d'entre eux et (3) que chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à
titre individuel (voir CDAP GE.2020.0223 du 16 juin 2021 consid. 2 et références
citées). Le recours formé uniquement dans l'intérêt de la loi est en revanche
irrecevable.
bb) En l'occurrence, à l'appui de son recours, l'association
invoque uniquement un intérêt idéal à la protection du loup ainsi qu'à faire
respecter la législation protégeant cette espèce et en régulant le tir. Elle ne
prétend en outre pas qu'elle serait particulièrement touchée par cet acte ni
qu'elle défendrait les intérêts de la majorité de ses membres qui seraient personnellement
atteints par cet acte, ce qu'il n'est de toute manière pas possible de vérifier
en l'absence de statuts et de liste de ses membres.
L'association recourante ne peut donc pas fonder sa
qualité pour recourir sur la clause générale.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Il sera renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'a y pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.