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Décision

GE.2021.0194

CDAP - GE.2021.0194 - 2021-11-09 - A.________ /Municipalité de Lausanne

9 novembre 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Emilie BRABIS LEHMANN, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne

du 9 septembre 2021 (décision de suspension préventive avec suppression du

droit au traitement)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1974, a été

engagé par la Commune de Lausanne le 1er juillet 2004 pour occuper

la fonction de géôlier au sein du Corps de police. Il a été nommé définitivement

à cette fonction par la Municipalité (ci-après aussi: la municipalité ou

l'autorité intimée) le 1er juillet 2005.

B.

Le 11 juillet 2014, le commandant de la police municipale a prononcé une

mise en demeure formelle à l'encontre de A.________ en l'invitant en substance

à modifier son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Par

arrêt du 20 février 2017 (GE.2015.0176), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté dans la mesure où il était recevable

le recours interjeté par A.________ contre une décision subséquente refusant de

réexaminer cette mise en demeure.

C.

A une date indéterminée, le Dr B.________, qui était intervenu dans la

zone carcérale de l'hôtel de police de Lausanne le 26 mars 2021, s'est plaint par

e-mail auprès du Service pénitentiaire du Canton de Vaud du comportement de

l'intéressé. Cet e-mail a par la suite été transmis à la Police de Lausanne. En

substance, ce médecin, qui avait été appelé pour une intervention dans la zone

carcérale, faisait grief à A.________ d'avoir refusé d'appeler à sa requête une

ambulance pour transférer au CHUV un détenu qui se plaignait de douleurs abdominales

sévères et d'avoir adopté un comportement irrespectueux à son égard. Il résulte

du dossier que l'intéressé a été suspendu "de fait" par le chef de la

police judiciaire de Lausanne dès le 21 avril 2021.

D.

Le 3 mai 2021, l'intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés.

Il a en substance contesté ceux-ci, notamment avoir été requis d'appeler une

ambulance, indiqué qu'il avait respecté les procédures et exposé qu'il avait

expliqué au médecin que le détenu allait être prochainement libéré et pouvait

se rendre au CHUV par ses propres moyens.

La municipalité a prononcé le 6 mai 2021 la

suspension avec effet immédiat de A.________ et a maintenu son droit au traitement

à l'exclusion de son indemnité de fonction. L'intéressé n'a pas recouru contre

cette décision.

E.

Sur délégation de la municipalité, il a été procédé ensuite à divers

actes d'instruction dont l'audition du collègue de l'intéressé qui travaillait

avec lui à la zone carcérale le 26 mars 2021 ainsi que du Dr B.________. Entendu

le 25 juin 2021 en présence de l'intéressé et de son avocate, ce médecin a en substance

confirmé les griefs qu'il avait émis dans sa dénonciation.

Le 26 août 2021, l'intéressé a été entendu en vue de

son licenciement immédiat par le conseiller municipal en charge de la sécurité

et de l'économie; il a en substance contesté les faits qui lui sont reprochés

et a réitéré ses précédentes déclarations, notamment sur le fait qu'il ne lui

avait pas été demandé d'appeler une ambulance. L'intéressé a ensuite fait part le

2 septembre 2021 de son souhait de saisir la Commission paritaire.

Par décision du 9 septembre 2021, la municipalité a suspendu

préventivement le recourant avec suppression de son droit au traitement.

Il résulte en outre du dossier que l'intéressé est depuis

le 22 mai 2021 en incapacité de travail suite à un accident. Selon un courrier

de l'assureur-accident, les prestations journalières en cas d'accident ne lui

seront en principe plus versées dès le 22 septembre 2021. Par courrier du 7

octobre 2021, le Service du personnel a en outre indiqué au mandataire de A.________

en substance qu'en raison de la décision précitée supprimant son droit au

traitement, celui-ci ne serait pas non plus versé en cas d'incapacité de travail.

Il était dès lors également dispensé de fournir des certificats médicaux.

F.

Le 13 octobre 2021, A.________ a recouru par l'intermédiaire de son

conseil auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 9 septembre 2021. Il a conclu principalement à son

annulation en ce sens que sa suspension ne soit pas ordonnée, subsidiairement à

ce que son droit au traitement soit provisoirement maintenu. Il a en outre requis

la restitution de l'effet suspensif à son recours.

Dans sa réponse du 2 novembre 2021, la municipalité

a conclu au rejet du recours ainsi qu'à celui de la requête de restitution de

l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée qui suspend provisoirement le recourant en

supprimant son droit au traitement est rendue dans le cadre d'une procédure

pouvant aboutir au licenciement du recourant. Il s'agit donc d'une décision

incidente (TF 1C_459/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.2).

a) Selon l'art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions incidentes

qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation de même que

les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont

séparément susceptibles de recours. Selon l'al. 4 de cette disposition, les

autres décisions incidentes notifiées séparément ne sont susceptibles de

recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

b) Selon la jurisprudence (GE.2009.0038 du 12 août

2009, GE.2010.0110 du 4 août 2010), une décision de la municipalité suspendant

provisoirement un fonctionnaire ne serait susceptible de recours à la CDAP qu'aux

conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, notamment de l'existence d'un préjudice irréparable.

L'arrêt GE.2010.0110 précité justifie cette position par le motif que les mesures

provisionnelles au sens de l'art. 74 al. 3 in fine LPA-VD seraient

uniquement celles rendues par une autorité de recours à l'exclusion des autorités

administratives. Cette motivation ne peut être suivie. En effet, l'art. 99

LPA-VD déclare applicable par analogie les dispositions du chapitre IV au

recours au Tribunal cantonal. Or, les décisions visées par l'art. 74 al. 3 LPA-VD,

qui figure dans le chapitre IV, sont bien celles rendues par les autorités

administratives, qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif au sens

de ce chapitre lorsque la loi le prévoit (art. 73 LPA-VD), et non pas celles

des autorités de recours.

La suspension provisoire avec suppression du droit

au traitement devant être qualifiée de mesure provisionnelle, la décision

attaquée est susceptible de recours à la CDAP en application de l'art. 74 al. 3

LPA-VD soit sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle cause un préjudice

irréparable au recourant.

Déposé dans le délai légal et répondant au surplus

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer

en matière.

2.

La décision attaquée se fonde sur l'art. 67 du règlement du 11 octobre

1977 pour le personnel de l'administration communale de la Ville de Lausanne (RPAC)

qui permet à la municipalité d'ordonner, par mesure préventive, à un fonctionnaire

de suspendre immédiatement son activité lorsque la bonne marche de

l'administration l'exige. L'alinéa 2 permet à la municipalité de supprimer

totalement ou partiellement le traitement de l'intéressé si la suspension est

motivée par une faute grave.

S'agissant d'une mesure provisoire comme l'est la suspension

au sens de l'art. 67 RPAC, l'autorité judiciaire de recours peut se

limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima

facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles,

tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (cf.

notamment TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018, consid. 3).

3.

Il convient d'abord de déterminer si la suspension du recourant est en

l'espèce justifiée, ce que ce dernier conteste.

a) La suspension provisoire prévue par l'art. 67

RPAC peut être justifiée non seulement par des manquements professionnels ou

des violations des devoirs de service, mais aussi par d’autres circonstances,

pas nécessairement imputables à l’intéressé (contrairement à la suppression provisoire

du traitement pour laquelle une faute grave est exigée). Elle est une mesure de

sûreté instituée dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration en vue

d'une éventuelle mesure définitive de renvoi pour justes motifs. Il s'agit

d'une mesure provisoire destinée à supprimer les dysfonctionnements de

l'administration lorsque la situation exige une solution immédiate. Fondée sur

une appréciation prima facie des faits, elle ne préjuge pas du sort

d'une procédure de renvoi pour justes motifs (TA GE.2003.0107 du 29 décembre

2003; TF 1C_459/2008 du 13 janvier 2009 consid 1.2).

b) On relèvera d'abord que la municipalité a rendu le

6 mai 2021, sur la base des éléments dont elle disposait à l'époque, une

première décision de suspension provisoire du recourant avec maintien de son

droit au traitement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la

part de l'intéressé qui paraît s'en être accommodé. Il n'apparaît pas comme on le

verra que, depuis lors, de nouveaux éléments à charge ou à décharge de

l'intéressé ont pu être recueillis. On peut dès lors se demander s'il peut de

bonne foi remettre aujourd'hui en cause le principe de sa suspension. En outre,

selon ses propres déclarations, le recourant est en l'état en incapacité de travail

si bien qu'il ne paraît de toute manière pas en mesure de réintégrer

immédiatement sa fonction et qu'on peut se demander s'il dispose d'un intérêt à

contester sa suspension.

Quoi qu'il en soit, à supposer que ce soit le cas,

la décision de suspendre préventivement le recourant doit être confirmée. La

suspension du recourant est en l'espèce motivée par la bonne marche de

l'administration. Certes, le recourant subit un certain préjudice en raison de sa

suspension dès lors qu'il est privé du droit d'exercer sa fonction. Cela étant,

il convient de tenir compte de la nature sensible de la fonction exercée par

l'intéressé, qui a la charge de prendre soin de personnes dont la situation est

particulièrement fragile, et des reproches d'une certaine gravité formulés à son

encontre qui portent précisément sur la manière dont il s'occupe des détenus. Dans

ce contexte, une suspension provisoire jusqu'au terme de la procédure paraît appropriée

pour préserver le bon fonctionnement de la zone carcérale de l'hôtel de Police.

Au stade de la mesure provisionnelle que constitue la suspension provisoire, il

n'est enfin pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs du recourant en lien

avec la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas pu

participer à l'administration de certaines preuves. Il résulte en effet du

dossier qu'il a à tout le moins pu accéder aux pièces et se déterminer sur leur

contenu.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il

s'en prend à la suspension provisoire.

4.

Il sied dans un deuxième temps d'examiner si la suppression du droit au

traitement du recourant est justifiée. En effet, alors que la décision du 6 mai

2021 maintenait le droit au traitement du recourant, la décision attaquée a

privé provisoirement le recourant de sa rémunération.

a) Certes, l'art. 67 al. 2 RPAC ne subordonne la suppression

du droit au traitement en cas de suspension provisoire qu'à la condition que

celle-là soit motivée par l'existence d'une faute grave. Cette disposition doit

toutefois être interprétée de manière restrictive et appliquée au terme d'une

balance des intérêts. En effet, la suspension provisoire avec suppression du

droit au traitement met le fonctionnaire, sous l'angle de ses intérêts

financiers, dans une situation encore plus défavorable qu'un licenciement

puisque celui-là est privé du revenu de son activité lucrative sans pouvoir faire

appel aux prestations de l'assurance-chômage, les rapports de service se

poursuivant. A suivre l'autorité intimée, la suppression provisoire de son

droit au traitement aurait également pour effet de priver le recourant de sa

rémunération en cas d'incapacité de travail prévue par l'art. 45 RPAC, ce qui est

contesté par ce dernier. Il n'est en effet pas d'emblée évident que l'art. 67

al. 2 RPAC permettant la suspension provisoire du droit au traitement l'emporte

sur l'art. 45 RPAC garantissant le droit au traitement en cas d'incapacité de

travail (voir à propos de la règlementation genevoise TF 8C_161/2015 du 22 décembre

2016 consid. 3). Cette question – qui excède en outre l'objet du litige – peut

toutefois rester indécise.

Quoi qu'il en soit, au vu de ses effets sur la

situation du fonctionnaire, ce n'est qu'en présence d'une faute

particulièrement grave et reposant sur des faits en principe clairement établis

qu'une suppression provisoire du traitement peut se justifier pour des motifs

d'intérêt public.

b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée dans ses écritures, les éléments sur lesquels se fonde la

décision attaquée ne sont pas fondamentalement différents de ceux dont elle

disposait déjà au moment de la décision du 6 mai 2021 lors de laquelle elle a

maintenu le droit au traitement du recourant.

Comme l'autorité intimée l'admet elle-même, le Dr B.________

n'a fait en substance que réitérer, lors de son audition du 25 juin 2021 – qui,

aux dires du recourant, s'est déroulée de manière laborieuse – les explications

développées dans son courrier de plainte. Quant au deuxième geôlier présent

lors de la soirée du 26 mars 2021, ses déclarations ne permettent pas

d'incriminer le comportement du recourant. Il ne ressort pas du dossier que

l'instruction aurait permis de récolter d'autres éléments probants sur la

question centrale des soins qui n'auraient pas été apportés au détenu dont le recourant

avait la charge. Les griefs à l'encontre du recourant à cet égard reposent dès

lors essentiellement sur les déclarations du Dr B.________, qui sont contestées

par le recourant, notamment sur la question centrale de savoir si ce médecin

lui a bien demandé d'appeler une ambulance. Il n'est en outre pas établi que la

santé du détenu, qui a été libéré par la suite et dont on ne connaît pas la

version des faits, aurait été effectivement mise en danger.

Enfin, si l'autorité intimée envisage désormais de

prononcer à l'encontre du recourant un licenciement immédiat pour justes motifs

(art. 71ter RPAC) et que seule la consultation préalable de la Commission paritaire

(art. 71ter al. 3 et 75 ss RPAC) est encore nécessaire avant que son

licenciement puisse cas échéant être prononcé, ce motif procédural ne saurait non

plus à lui seul justifier la suppression à titre préventif du droit au traitement

de l'intéressé dans l'attente du préavis de la Commission paritaire. Quoi qu'en

dise l'autorité intimée, sa décision s'apparente bien sur ce point à un

licenciement immédiat anticipé.

On ne se trouve donc pas dans une situation où un

intérêt public prépondérant justifierait que le recourant soit provisoirement

privé de son droit au traitement, ce qui justifie l'admission du recours sur ce

point.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit au traitement du

recourant est provisoirement maintenu, ce qui rend la requête de restitution de

l'effet suspensif sans objet. La présente décision est rendue sans frais (art.

49 LPA-VD et art. 4 al. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui

obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite à titre de

dépens, qui sera mise à la charge de la Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 9 septembre 2021 de la Municipalité de Lausanne est réformée

en ce sens que le droit au traitement du recourant est provisoirement maintenu.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.