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Décision

GE.2021.0195

CDAP - GE.2021.0195 - 2021-11-18 - A.________ /Municipalité de Chevroux

18 novembre 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme

Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Chevroux, à Chevroux.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Chevroux du 29 septembre 2021 (résiliation du droit d'usage de la place n° 78

du camping de Chevroux)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est locataire d'un emplacement (place n° 78) dans le camping

de la Commune de Chevroux (ci-après: la commune) depuis de nombreuses années.

B.

Le 29 septembre 2021, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité),

qui gère le camping, a adressé la lettre suivante à A.________:

"

Chevroux – Camping – Place N° 78

Résiliation du droit d'usage

d'un espace au camping de Chevroux

Monsieur,

Après plusieurs rappels

téléphoniques concernant votre facture de location d'un emplacement au camping de

Chevroux pour la saison 2021, ainsi qu'un courrier recommandé du 15 septembre

2021 valant avis comminatoire de paiement dans un ultime délai au 25 septembre

2021, assorti de la menace de résiliation du bail, nous constatons

malheureusement que votre loyer demeure impayé à ce jour.

Nous sommes donc dans l'obligation

de résilier votre droit d'usage d'un espace dans notre camping pour

non-paiement de la taxe annuelle, malgré vos multiples promesses de paiement.

Nous vous laissons un délai au 20

novembre 2021 pour rendre votre emplacement libre de tous équipements,

personnes et installations. Sans évacuation de votre part dans le délai

imparti, nous ferons procéder à l'évacuation forcée, à vos frais […]."

Ce courrier était muni de la formule habituelle

d'indication des voies de recours contre les décisions administratives (cf.

art. 42 let. f de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

Par lettre du 2 octobre 2021 adressée à la commune, A.________

a indiqué qu'il n'acceptait pas la lettre du 29 septembre 2021 en mentionnant

les investissements effectués sur son mobil-home au fil des ans et en proposant

un paiement échelonné de la facture en question.

Considérant cette lettre comme un recours, la municipalité

l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence le 12 octobre 2021.

Par lettre du 15 octobre 2021, le juge instructeur a

indiqué aux parties que le litige pouvait ressortir du domaine de compétence du

Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux civils, et a requis qu'elles se

déterminent sur ce point d'ici au 1er novembre 2021. A.________ a

également été invité à confirmer que sa lettre du 2 octobre 2021 devait bien

être considérée comme un recours.

A.________ s'est déterminé le 27 mars (recte octobre)

2021 en confirmant son recours. En substance, il admet ne pas avoir payé les

factures de 2021 et 2022 de sa location et souhaite pouvoir les régler par paiements

échelonnés comme cela était le cas dans le passé.

Par lettre du 28 octobre 2021, la municipalité s'est

déterminée en indiquant qu'elle estimait que le litige ressortait effectivement

du domaine de compétence du Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux

civils, et en priant le tribunal de bien vouloir rayer la cause du rôle.

C.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures

d'instruction. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.

.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 92 LPA-VD, en relation avec l'art.

83 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV

173.01), la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"Est

une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application

du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'.endue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;

121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir

ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.

2a).

b) La municipalité peut sans conteste être

considérée comme autorité administrative. Elle peut toutefois aussi agir dans

le domaine du droit civil et n'a alors pas le rôle d'autorité administrative

(par exemple en tant que bailleresse d'une de ses propriétés à un particulier).

L'art. 92 LPA-VD exige que l'objet de la contestation soit une décision au sens

de l'art. 3 LPA-VD, soit toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et des obligations. Or, en l'occurrence, il convient

de constater que la lettre de la municipalité du 29 septembre 2021 ne relève

manifestement pas du droit public, comme cette dernière l'a d'ailleurs elle-même

admis dans le cadre de ses déterminations en sollicitant en outre que la cause

soit rayée du rôle. Dans son activité d'exploitante du camping, la municipalité

n'agit pas en tant que détentrice du pouvoir public; ses rapports avec les

locataires des emplacements relèvent du droit civil (cf. arrêt GE.2017.0167, GE.2017.0169

du 3 avril 2018 consid. 3d) et ne sont en particulier pas soumis au régime de

la concession applicable notamment aux places d'amarrage de bateaux (à ce

sujet, cf. GE.2012.0212 du 22 avril 2013). Il n'appartient pas au Tribunal de

céans de statuer au sujet d'éventuelles prétentions entre la commune et les

campeurs, qui relèvent du droit civil et non pas du droit administratif. Les

rapports sont en l'occurrence réglés par un contrat de bail auquel il est fait référence

dans la résiliation du 29 septembre 2021 et la voie de l'action devant le juge

civil est ouverte, au cas où la contestation devrait être tranchée à défaut

d'accord entre les parties. Il appartiendra au surplus à la juridiction civile

compétente de déterminer, cas échéant, la portée juridique de ce courrier. On

précisera que ce n'est pas parce que dans son courrier du 29 septembre 2021, la

municipalité a employé le terme "décision" et a utilisé la formule

habituelle d'indication des voies de recours contre les décisions

administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD) que ce courrier est,

matériellement, une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

c) Il découle des considérations qui précèdent que la

lettre litigieuse n'est pas une décision rendue en application du droit public

sujette à recours selon les art. 3 et 92 LPA-VD Partant, le recours est irrecevable.

Il appartient au recourant de saisir les autorités civiles compétentes en

matière de baux et loyers.

2.

Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Il n'y a pas matière à

allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Comme le courrier litigieux avait

l'apparence d'une décision administrative et qu'il a été transmis à la CDAP par

la municipalité, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

18.

novembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.