GE.2021.0195
CDAP - GE.2021.0195 - 2021-11-18 - A.________ /Municipalité de Chevroux
18 novembre 2021Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme
Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Chevroux, à Chevroux.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chevroux du 29 septembre 2021 (résiliation du droit d'usage de la place n° 78
du camping de Chevroux)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est locataire d'un emplacement (place n° 78) dans le camping
de la Commune de Chevroux (ci-après: la commune) depuis de nombreuses années.
B.
Le 29 septembre 2021, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité),
qui gère le camping, a adressé la lettre suivante à A.________:
"
Chevroux – Camping – Place N° 78
Résiliation du droit d'usage
d'un espace au camping de Chevroux
Monsieur,
Après plusieurs rappels
téléphoniques concernant votre facture de location d'un emplacement au camping de
Chevroux pour la saison 2021, ainsi qu'un courrier recommandé du 15 septembre
2021 valant avis comminatoire de paiement dans un ultime délai au 25 septembre
2021, assorti de la menace de résiliation du bail, nous constatons
malheureusement que votre loyer demeure impayé à ce jour.
Nous sommes donc dans l'obligation
de résilier votre droit d'usage d'un espace dans notre camping pour
non-paiement de la taxe annuelle, malgré vos multiples promesses de paiement.
Nous vous laissons un délai au 20
novembre 2021 pour rendre votre emplacement libre de tous équipements,
personnes et installations. Sans évacuation de votre part dans le délai
imparti, nous ferons procéder à l'évacuation forcée, à vos frais […]."
Ce courrier était muni de la formule habituelle
d'indication des voies de recours contre les décisions administratives (cf.
art. 42 let. f de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
Par lettre du 2 octobre 2021 adressée à la commune, A.________
a indiqué qu'il n'acceptait pas la lettre du 29 septembre 2021 en mentionnant
les investissements effectués sur son mobil-home au fil des ans et en proposant
un paiement échelonné de la facture en question.
Considérant cette lettre comme un recours, la municipalité
l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence le 12 octobre 2021.
Par lettre du 15 octobre 2021, le juge instructeur a
indiqué aux parties que le litige pouvait ressortir du domaine de compétence du
Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux civils, et a requis qu'elles se
déterminent sur ce point d'ici au 1er novembre 2021. A.________ a
également été invité à confirmer que sa lettre du 2 octobre 2021 devait bien
être considérée comme un recours.
A.________ s'est déterminé le 27 mars (recte octobre)
2021 en confirmant son recours. En substance, il admet ne pas avoir payé les
factures de 2021 et 2022 de sa location et souhaite pouvoir les régler par paiements
échelonnés comme cela était le cas dans le passé.
Par lettre du 28 octobre 2021, la municipalité s'est
déterminée en indiquant qu'elle estimait que le litige ressortait effectivement
du domaine de compétence du Tribunal des baux, respectivement des Tribunaux
civils, et en priant le tribunal de bien vouloir rayer la cause du rôle.
C.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures
d'instruction. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.
.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 92 LPA-VD, en relation avec l'art.
83 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV
173.01), la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la
décision en ces termes:
"Est
une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application
du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'.endue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3;
121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir
ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid.
2a).
b) La municipalité peut sans conteste être
considérée comme autorité administrative. Elle peut toutefois aussi agir dans
le domaine du droit civil et n'a alors pas le rôle d'autorité administrative
(par exemple en tant que bailleresse d'une de ses propriétés à un particulier).
L'art. 92 LPA-VD exige que l'objet de la contestation soit une décision au sens
de l'art. 3 LPA-VD, soit toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et des obligations. Or, en l'occurrence, il convient
de constater que la lettre de la municipalité du 29 septembre 2021 ne relève
manifestement pas du droit public, comme cette dernière l'a d'ailleurs elle-même
admis dans le cadre de ses déterminations en sollicitant en outre que la cause
soit rayée du rôle. Dans son activité d'exploitante du camping, la municipalité
n'agit pas en tant que détentrice du pouvoir public; ses rapports avec les
locataires des emplacements relèvent du droit civil (cf. arrêt GE.2017.0167, GE.2017.0169
du 3 avril 2018 consid. 3d) et ne sont en particulier pas soumis au régime de
la concession applicable notamment aux places d'amarrage de bateaux (à ce
sujet, cf. GE.2012.0212 du 22 avril 2013). Il n'appartient pas au Tribunal de
céans de statuer au sujet d'éventuelles prétentions entre la commune et les
campeurs, qui relèvent du droit civil et non pas du droit administratif. Les
rapports sont en l'occurrence réglés par un contrat de bail auquel il est fait référence
dans la résiliation du 29 septembre 2021 et la voie de l'action devant le juge
civil est ouverte, au cas où la contestation devrait être tranchée à défaut
d'accord entre les parties. Il appartiendra au surplus à la juridiction civile
compétente de déterminer, cas échéant, la portée juridique de ce courrier. On
précisera que ce n'est pas parce que dans son courrier du 29 septembre 2021, la
municipalité a employé le terme "décision" et a utilisé la formule
habituelle d'indication des voies de recours contre les décisions
administratives (cf. art. 42 let. f LPA-VD) que ce courrier est,
matériellement, une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
c) Il découle des considérations qui précèdent que la
lettre litigieuse n'est pas une décision rendue en application du droit public
sujette à recours selon les art. 3 et 92 LPA-VD Partant, le recours est irrecevable.
Il appartient au recourant de saisir les autorités civiles compétentes en
matière de baux et loyers.
2.
Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Il n'y a pas matière à
allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Comme le courrier litigieux avait
l'apparence d'une décision administrative et qu'il a été transmis à la CDAP par
la municipalité, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
18.
novembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.