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Décision

GE.2021.0196

CDAP - GE.2021.0196 - 2021-11-19 - A.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Office de l'accueil de jour des enfants

19 novembre 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Association régionale pour l'action

sociale Morges-Aubonne-Cossonay,

ARASMAC, à Morges,

Autorité concernée

Office de l'accueil de jour des

enfants (OAJE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale

pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 15 septembre 2021 suspendant

son autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 1er août 2019, A.________ œuvre en qualité

d'accueillante en milieu familial au sein du réseau d'accueil de jour des enfants

de la région Morges-Aubonne (AJEMA), qui dépend de l'association régionale pour

l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).

Il résulte des allégations de A.________ en procédure

qu'elle était au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de

jour (du 1er août 2019 au 31 janvier 2021), établie par l'ARASMAC,

lui permettant de recevoir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans

à la journée et deux enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des

vacances scolaires. Il est en outre allégué qu'une autorisation définitive de

pratiquer l'accueil familial de jour lui a été accordée par l'ARASMAC, dès le 1er

février 2021 et pour une durée de cinq ans (soit jusqu'au 31 janvier 2026), lui

permettant d'accueillir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans à

la journée et trois enfants en âge de scolarité obligatoire.

B.

Par décision du 15 septembre 2021, l'ARASMAC a suspendu l'autorisation

de pratiquer l'accueil familial de jour de A.________ avec effet immédiat, aux

motifs que l'accueillante aurait tenu des propos inadéquats vis-à-vis de

parents placeurs, qu'elle aurait fait preuve de manque de considération relatif

au sommeil des bébés et qu'elle aurait adopté une "posture professionnelle

en incohérence dans la fonction de l'accueil familial de jour" en

exprimant que "la pédagogie n'[était] pas son fort".

C.

Agissant le 18 octobre 2021 par l'intermédiaire de son avocate, A.________

(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la

décision du 15 septembre 2021, concluant principalement à l'annulation de la

décision entreprise et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil familial

délivrée le 1er février 2021. La recourante a en outre conclu à la

restitution de l'effet suspensif au recours de sorte qu'elle soit autorisée à

accueillir des enfants pendant la durée de la procédure.

Par avis du 20 octobre 2021, la juge instructrice de

la CDAP a, notamment, imparti à l'ARASMAC (ci-après: l'autorité intimée) un

délai au 27 octobre 2021 pour se déterminer sur la restitution de l'effet

suspensif au recours et produire son dossier original et complet.

Le 25 octobre 2021, l'autorité intimée a déposé une

écriture qui ne comprenait aucune détermination relative à l'effet suspensif mais

indiquait que la décision du 15 septembre 2021 était maintenue. Il était

précisé que la recourante et son avocate seraient reçues le 28 octobre 2021 par

le comité de direction de l'ARASMAC et qu'une décision serait prise ensuite

quant à la poursuite des rapports de travail liant la recourante et l'autorité

intimée. Cette dernière n'a pas produit son dossier original et complet, mais a

annexé à son courrier un lot de pièces en vrac, non numérotées et partiellement

anonymisées, soit des courriers de parents d'enfants confiés pour accueil à la

recourante et qui exprimaient leur insatisfaction (datant d'octobre 2019 à septembre

2021).

Le 28 octobre 2021, la juge instructrice a rendu une

décision sur effet suspensif dont le dispositif était rédigé comme suit :

"I. L'effet suspensif est

partiellement restitué au recours en ce sens que l'autorisation de pratiquer

l'accueil de jour en milieu familial de A.________ est maintenu pour les

familles qui plaçaient leurs enfants chez cette accueillante avant le 15

septembre 2021 et souhaitent lui garder leur confiance, dite autorisation étant

en revanche suspendue pour l'accueil de tout nouvel enfant dès cette date et jusqu'à

droit connu sur la procédure au fond.

II. Les frais et dépens de la

présente décision suivront le sort de la cause au fond."

Par courrier du 2 novembre 2021, la recourante a

transmis à la CDAP la correspondance datée du 28 octobre 2021 que l'autorité

intimée lui a adressée et dont le contenu était le suivant:

"Levée de la suspension de

pratiquer l'Accueil Familial de Jour

Madame,

Nous vous informons que votre

suspension d'autorisation de pratiquer l'Accueil Familial de Jour sera levée à

compter du 3 novembre 2021.

Nous portons à votre connaissance

que votre autorisation se verra modifiée et que vous serez agréée uniquement

pour l'accueil de type parascolaire. Votre autorisation de pratiquer l'Accueil

Familial de Jour sera adaptée en conséquence.

[...]"

Le 5 novembre 2021, la juge instructrice de la CDAP

s'est adressée aux parties en relevant qu'à la lecture du courrier de l'ARASMAC

du 28 octobre 2021, il apparaissait que la décision attaquée du 15 septembre

2021 avait été rapportée, la présente cause étant désormais sans objet. L'avis mentionnait

que, sauf avis contraire de l'une ou l'autre partie d'ici au 15 novembre 2021,

la cause serait rayée du rôle sans frais, le tribunal statuant sur la question

des dépens. Il était en outre précisé qu'en cas de nouvelle décision relative à

l'autorisation de pratiquer l'accueil de jour délivrée à la recourante, un

nouvel acte de recours pourrait, cas échéant, être déposé.

Dans une écriture du 15 novembre 2021, le conseil de

la recourante a contesté que la cause soit devenue sans objet à la suite du

courrier de l'ARASMAC du 28 octobre 2021. Elle a en substance fait valoir qu'en

raison de l'effet dévolutif du recours qui découle de l'art. 83 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

l'autorité intimée perdait la compétence de modifier ou de révoquer la décision

attaquée dès l'envoi de sa réponse. Elle a requis par conséquent que la CDAP

statue sur le recours déposé le 18 octobre 2021.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l’art. 54 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour

des enfants (LAJE; BLV 211.22), le Tribunal cantonal est l’autorité compétente

pour connaître des recours contre les décisions prises en vertu de cette loi. Interjeté

dans un délai de trente jours dès réception de la décision de suspension de

l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour, le recours a été formé

devant l’autorité compétente dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et

place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou

totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction

du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

La recourante soutient que le dépôt d'une réponse empêcherait

toute possibilité pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision. La recourante

perd de vue que dans le cas particulier, la décision attaquée était une mesure

provisoire, qui suspendait l'autorisation d'accueillir des enfants en milieu

familial jusqu'à nouvel avis et avec effet immédiat. Cette décision provisoire devait

donc être suivie d'une décision définitive, après nouvel examen de la situation

de la bénéficiaire de l'autorisation, voire d'une nouvelle décision provisoire

qui aurait pu régler différemment la situation dans l'attente d'une solution

définitive. Par définition, une mesure provisoire est une décision qui déploie

ses effets temporairement, sur la base de premiers éléments examinés sous l'angle

de la vraisemblance, et qui peut être remplacée par une autre mesure en cas de

changement de circonstances ou par une décision au fond une fois la cause

instruite de manière complète. On ne saurait en pareille circonstance déduire

de l'art. 83 LPA-VD une impossibilité de rendre une nouvelle décision au motif

qu'une réponse aurait été déposée dans le cadre de la procédure de recours.

Au demeurant, l'instruction devant la Cour de droit

administratif et public a à peine débuté, seul un délai pour se déterminer sur

la question de la restitution de l'effet suspensif ayant été imparti à l'autorité

intimée. Il est vrai que dans ses déterminations du 25 octobre 2021, l'autorité

intimée a conclu au maintien de la décision attaquée répondant en quelque sorte

déjà aux conclusions principales du recours; elle a cependant annoncé qu'une

entrevue était fixée au 28 octobre 2021 avec la recourante et son avocate afin

que puisse s'exercer le droit d'être entendu de l'intéressée, une décision

devant intervenir sur la poursuite des rapports de travail entre les deux

parties concernées. L'autorité intimée confirmait ainsi le caractère provisoire

de la décision de suspension et annonçait de prochaines nouvelles décisions. Tout

restait à ce stade ouvert sur la suite des relations de travail, la procédure

pendante n'empêchant manifestement pas de rendre une décision sur le fond.

Par décision du 28 octobre 2021, la juge

instructrice a statué sur la restitution de l'effet suspensif et atténué la

portée de la décision de suspension en autorisant la recourante à accueillir

certains enfants jusqu'à droit connu sur le fond. Elle n'a toutefois pas

accueilli pleinement la conclusion en restitution de l'effet suspensif formulée

par la recourante.

A la suite de l'entrevue du 28 octobre 2021, l'autorité

intimée, qui avait entendu la recourante et son avocate, a annulé la décision

de suspension en indiquant qu'une nouvelle autorisation relative à l'accueil familial

de jour dont pourrait être chargée la recourante interviendrait prochainement. Ce

faisant, l'autorité intimée a annulé la décision de suspension du 15 septembre

2021, l'autorisation délivrée le 1er février 2021 déployant par

conséquent à nouveau ses pleins effets jusqu'à ce que l'ARASMAC modifie cas échéant

cette autorisation. Il ne fait dès lors aucun doute que le recours a perdu son objet.

Le fait que l'ARASMAC ne propose plus d'enfant pour

accueil à la recourante depuis le 3 novembre 2021, comme l'invoque la

recourante, dépasse le cadre du présent litige. Le recours a en effet été

interjeté à l'encontre de la décision de suspension de l'autorisation d'accueil

familial de jour du 15 septembre 2021, laquelle a été annulée. Sans objet, la

cause doit être rayée du rôle.

Si l'autorisation du 1er février 2021

venait à être modifiée comme l'a annoncé à plusieurs reprises l'autorité

intimée, la recourante pourrait cas échéant interjeter un nouveau recours tel

que déjà indiqué par avis du 5 novembre 2021.

3.

En application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, un juge unique est

compétent pour rayer la cause du rôle.

Conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD, le juge

statue sur les frais et les dépens. Dans le cas particulier, il ne sera pas

perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). En

annulant sa décision de suspension, l'autorité intimée a de fait adhéré à la

conclusion principale de la recourante, laquelle, assistée d'une mandataire professionnelle,

a par conséquent droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015;

BLV 173.36.5.1) à charge de l'autorité intimée. Le montant des dépens tiendra

compte de ce que les conclusions en restitution de l'effet suspensif n'avaient

pas été totalement allouées.

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est sans objet.

Considérants

II.

La décision de restitution de l'effet suspensif du 28 octobre 2021 est

caduque.

III.

La cause est rayée du rôle.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

V.

L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC)

versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2021

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.