GE.2021.0196
CDAP - GE.2021.0196 - 2021-11-19 - A.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Office de l'accueil de jour des enfants
19 novembre 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay,
ARASMAC, à Morges,
Autorité concernée
Office de l'accueil de jour des
enfants (OAJE), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale
pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 15 septembre 2021 suspendant
son autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 1er août 2019, A.________ œuvre en qualité
d'accueillante en milieu familial au sein du réseau d'accueil de jour des enfants
de la région Morges-Aubonne (AJEMA), qui dépend de l'association régionale pour
l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).
Il résulte des allégations de A.________ en procédure
qu'elle était au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de
jour (du 1er août 2019 au 31 janvier 2021), établie par l'ARASMAC,
lui permettant de recevoir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans
à la journée et deux enfants en âge de scolarité obligatoire en dehors des
vacances scolaires. Il est en outre allégué qu'une autorisation définitive de
pratiquer l'accueil familial de jour lui a été accordée par l'ARASMAC, dès le 1er
février 2021 et pour une durée de cinq ans (soit jusqu'au 31 janvier 2026), lui
permettant d'accueillir simultanément quatre enfants de 14 semaines à 12 ans à
la journée et trois enfants en âge de scolarité obligatoire.
B.
Par décision du 15 septembre 2021, l'ARASMAC a suspendu l'autorisation
de pratiquer l'accueil familial de jour de A.________ avec effet immédiat, aux
motifs que l'accueillante aurait tenu des propos inadéquats vis-à-vis de
parents placeurs, qu'elle aurait fait preuve de manque de considération relatif
au sommeil des bébés et qu'elle aurait adopté une "posture professionnelle
en incohérence dans la fonction de l'accueil familial de jour" en
exprimant que "la pédagogie n'[était] pas son fort".
C.
Agissant le 18 octobre 2021 par l'intermédiaire de son avocate, A.________
(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la
décision du 15 septembre 2021, concluant principalement à l'annulation de la
décision entreprise et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil familial
délivrée le 1er février 2021. La recourante a en outre conclu à la
restitution de l'effet suspensif au recours de sorte qu'elle soit autorisée à
accueillir des enfants pendant la durée de la procédure.
Par avis du 20 octobre 2021, la juge instructrice de
la CDAP a, notamment, imparti à l'ARASMAC (ci-après: l'autorité intimée) un
délai au 27 octobre 2021 pour se déterminer sur la restitution de l'effet
suspensif au recours et produire son dossier original et complet.
Le 25 octobre 2021, l'autorité intimée a déposé une
écriture qui ne comprenait aucune détermination relative à l'effet suspensif mais
indiquait que la décision du 15 septembre 2021 était maintenue. Il était
précisé que la recourante et son avocate seraient reçues le 28 octobre 2021 par
le comité de direction de l'ARASMAC et qu'une décision serait prise ensuite
quant à la poursuite des rapports de travail liant la recourante et l'autorité
intimée. Cette dernière n'a pas produit son dossier original et complet, mais a
annexé à son courrier un lot de pièces en vrac, non numérotées et partiellement
anonymisées, soit des courriers de parents d'enfants confiés pour accueil à la
recourante et qui exprimaient leur insatisfaction (datant d'octobre 2019 à septembre
2021).
Le 28 octobre 2021, la juge instructrice a rendu une
décision sur effet suspensif dont le dispositif était rédigé comme suit :
"I. L'effet suspensif est
partiellement restitué au recours en ce sens que l'autorisation de pratiquer
l'accueil de jour en milieu familial de A.________ est maintenu pour les
familles qui plaçaient leurs enfants chez cette accueillante avant le 15
septembre 2021 et souhaitent lui garder leur confiance, dite autorisation étant
en revanche suspendue pour l'accueil de tout nouvel enfant dès cette date et jusqu'à
droit connu sur la procédure au fond.
II. Les frais et dépens de la
présente décision suivront le sort de la cause au fond."
Par courrier du 2 novembre 2021, la recourante a
transmis à la CDAP la correspondance datée du 28 octobre 2021 que l'autorité
intimée lui a adressée et dont le contenu était le suivant:
"Levée de la suspension de
pratiquer l'Accueil Familial de Jour
Madame,
Nous vous informons que votre
suspension d'autorisation de pratiquer l'Accueil Familial de Jour sera levée à
compter du 3 novembre 2021.
Nous portons à votre connaissance
que votre autorisation se verra modifiée et que vous serez agréée uniquement
pour l'accueil de type parascolaire. Votre autorisation de pratiquer l'Accueil
Familial de Jour sera adaptée en conséquence.
[...]"
Le 5 novembre 2021, la juge instructrice de la CDAP
s'est adressée aux parties en relevant qu'à la lecture du courrier de l'ARASMAC
du 28 octobre 2021, il apparaissait que la décision attaquée du 15 septembre
2021 avait été rapportée, la présente cause étant désormais sans objet. L'avis mentionnait
que, sauf avis contraire de l'une ou l'autre partie d'ici au 15 novembre 2021,
la cause serait rayée du rôle sans frais, le tribunal statuant sur la question
des dépens. Il était en outre précisé qu'en cas de nouvelle décision relative à
l'autorisation de pratiquer l'accueil de jour délivrée à la recourante, un
nouvel acte de recours pourrait, cas échéant, être déposé.
Dans une écriture du 15 novembre 2021, le conseil de
la recourante a contesté que la cause soit devenue sans objet à la suite du
courrier de l'ARASMAC du 28 octobre 2021. Elle a en substance fait valoir qu'en
raison de l'effet dévolutif du recours qui découle de l'art. 83 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
l'autorité intimée perdait la compétence de modifier ou de révoquer la décision
attaquée dès l'envoi de sa réponse. Elle a requis par conséquent que la CDAP
statue sur le recours déposé le 18 octobre 2021.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l’art. 54 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour
des enfants (LAJE; BLV 211.22), le Tribunal cantonal est l’autorité compétente
pour connaître des recours contre les décisions prises en vertu de cette loi. Interjeté
dans un délai de trente jours dès réception de la décision de suspension de
l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour, le recours a été formé
devant l’autorité compétente dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et
place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction
du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
La recourante soutient que le dépôt d'une réponse empêcherait
toute possibilité pour l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision. La recourante
perd de vue que dans le cas particulier, la décision attaquée était une mesure
provisoire, qui suspendait l'autorisation d'accueillir des enfants en milieu
familial jusqu'à nouvel avis et avec effet immédiat. Cette décision provisoire devait
donc être suivie d'une décision définitive, après nouvel examen de la situation
de la bénéficiaire de l'autorisation, voire d'une nouvelle décision provisoire
qui aurait pu régler différemment la situation dans l'attente d'une solution
définitive. Par définition, une mesure provisoire est une décision qui déploie
ses effets temporairement, sur la base de premiers éléments examinés sous l'angle
de la vraisemblance, et qui peut être remplacée par une autre mesure en cas de
changement de circonstances ou par une décision au fond une fois la cause
instruite de manière complète. On ne saurait en pareille circonstance déduire
de l'art. 83 LPA-VD une impossibilité de rendre une nouvelle décision au motif
qu'une réponse aurait été déposée dans le cadre de la procédure de recours.
Au demeurant, l'instruction devant la Cour de droit
administratif et public a à peine débuté, seul un délai pour se déterminer sur
la question de la restitution de l'effet suspensif ayant été imparti à l'autorité
intimée. Il est vrai que dans ses déterminations du 25 octobre 2021, l'autorité
intimée a conclu au maintien de la décision attaquée répondant en quelque sorte
déjà aux conclusions principales du recours; elle a cependant annoncé qu'une
entrevue était fixée au 28 octobre 2021 avec la recourante et son avocate afin
que puisse s'exercer le droit d'être entendu de l'intéressée, une décision
devant intervenir sur la poursuite des rapports de travail entre les deux
parties concernées. L'autorité intimée confirmait ainsi le caractère provisoire
de la décision de suspension et annonçait de prochaines nouvelles décisions. Tout
restait à ce stade ouvert sur la suite des relations de travail, la procédure
pendante n'empêchant manifestement pas de rendre une décision sur le fond.
Par décision du 28 octobre 2021, la juge
instructrice a statué sur la restitution de l'effet suspensif et atténué la
portée de la décision de suspension en autorisant la recourante à accueillir
certains enfants jusqu'à droit connu sur le fond. Elle n'a toutefois pas
accueilli pleinement la conclusion en restitution de l'effet suspensif formulée
par la recourante.
A la suite de l'entrevue du 28 octobre 2021, l'autorité
intimée, qui avait entendu la recourante et son avocate, a annulé la décision
de suspension en indiquant qu'une nouvelle autorisation relative à l'accueil familial
de jour dont pourrait être chargée la recourante interviendrait prochainement. Ce
faisant, l'autorité intimée a annulé la décision de suspension du 15 septembre
2021, l'autorisation délivrée le 1er février 2021 déployant par
conséquent à nouveau ses pleins effets jusqu'à ce que l'ARASMAC modifie cas échéant
cette autorisation. Il ne fait dès lors aucun doute que le recours a perdu son objet.
Le fait que l'ARASMAC ne propose plus d'enfant pour
accueil à la recourante depuis le 3 novembre 2021, comme l'invoque la
recourante, dépasse le cadre du présent litige. Le recours a en effet été
interjeté à l'encontre de la décision de suspension de l'autorisation d'accueil
familial de jour du 15 septembre 2021, laquelle a été annulée. Sans objet, la
cause doit être rayée du rôle.
Si l'autorisation du 1er février 2021
venait à être modifiée comme l'a annoncé à plusieurs reprises l'autorité
intimée, la recourante pourrait cas échéant interjeter un nouveau recours tel
que déjà indiqué par avis du 5 novembre 2021.
3.
En application de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, un juge unique est
compétent pour rayer la cause du rôle.
Conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD, le juge
statue sur les frais et les dépens. Dans le cas particulier, il ne sera pas
perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD par analogie). En
annulant sa décision de suspension, l'autorité intimée a de fait adhéré à la
conclusion principale de la recourante, laquelle, assistée d'une mandataire professionnelle,
a par conséquent droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015;
BLV 173.36.5.1) à charge de l'autorité intimée. Le montant des dépens tiendra
compte de ce que les conclusions en restitution de l'effet suspensif n'avaient
pas été totalement allouées.
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est sans objet.
Considérants
II.
La décision de restitution de l'effet suspensif du 28 octobre 2021 est
caduque.
III.
La cause est rayée du rôle.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
V.
L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC)
versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.