Lexipedia

Décision

GE.2021.0197

CDAP - GE.2021.0197 - 2022-01-21 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire Cossonay Veyron-Venoge

21 janvier 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente ; M. Bertrand Dutoit et

M. Christian Michel, assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire de Cossonay

Veyron-Venoge, à Cossonay

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 septembre

2021 refusant le congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour les enfants C.________

et D.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents des enfants C.________, née le

********, et D.________, né le ********, actuellement enclassés respectivement

en 7P et 5P auprès de l'Etablissement primaire de Cossonay Veyron-Venoge (ci-après:

l'établissement scolaire).

B.

Le 27 août 2021, A.________ et B.________ ont adressé à l'établissement scolaire

une demande de congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour leurs deux

enfants afin de leur permettre d'entreprendre un voyage en famille en

camping-car pour visiter le Nord de l'Europe (Ecosse, Irlande et Scandinavie). Dans

cette demande, les intéressés exposent que leur voyage est prévu pour trois

mois, ce qui implique inévitablement que leurs enfants soient libérés de

l'école plusieurs semaines. Ils se déclarent conscients de l'importance que

revêt l'enseignement pour leurs enfants et précisent qu'ils ont fait en sorte

de planifier leur voyage une année sans ECR et avant le début du troisième cycle.

Ils relèvent les excellents résultats de leurs enfants et déclarent être prêts

à suivre des devoirs donnés par les enseignants durant leur voyage.

L'établissement scolaire a transmis cette demande le

31 août 2021 au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction

générale de l'enseignement obligatoire, comme objet de sa compétence, tout en

formulant un préavis favorable à l'octroi du congé requis. L'établissement scolaire

indiquait que la durée du congé portait sur 45 demi-journées, que les enfants concernés

n'avaient pas obtenu de congé pour l'année en cours, ni la précédente et que

les parents emporteraient des devoirs avec eux, devoirs donnés par les enseignants

actuels.

C.

Le 12 septembre 2021, le Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture (ci-après: l'autorité intimée) a refusé le congé demandé, estimant

que le voyage relevait de la convenance personnelle et déniant l'existence d'autres

motifs impérieux. Il précisait que le temps des vacances scolaires devait être

privilégié pour effectuer ce genre de voyages. Il suggérait également aux requérants

de reconsidérer la durée du congé requis et de formuler une nouvelle demande

auprès de l'établissement scolaire pour une durée maximale de deux semaines

afin de rester dans la compétence de cette autorité.

D.

Le 6 octobre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont contesté cette décision auprès de la cheffe du département concerné, qui a

transmis leur écrit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) pour valoir recours.

L'établissement scolaire s'est déterminé sur le recours

le 8 novembre 2021 précisant qu'au vu des résultats scolaires et des

motivations de la famille, il serait prêt à octroyer le congé requis.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 novembre

2021, dans laquelle elle maintient intégralement sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé contre la décision du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture du 12 septembre 2021. Adressé à la cheffe de ce

département, il a été transmis d'office à la CDAP comme objet de sa compétence

(art. 7 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal et les

formes prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Par ailleurs, les

recourants, qui jouissent d'un intérêt digne de protection à ce que la décision

attaquée soit modifiée, disposent de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).

2.

a) L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.).

Ces derniers pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les

enfants; cet enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par

l’art. 46 Cst-VD). Face à cette obligation, la Constitution fédérale garantit à

son art. 19 également le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit

(cf. ég. art. 36 Cst-VD).

Selon l'art. 54 de la loi vaudoise sur l’enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), tous les parents domiciliés ou

résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs

enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou

de leur dispenser un enseignement à domicile. Les devoirs des parents sont

précisés à l’art. 128 LEO, dont il résulte notamment que, dans le respect de

leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l’éducation

et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145 LEO, il est prévu que

toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il

avait la charge sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 fr. et

sera poursuivie conformément à la législation sur les contraventions.

Aux termes de l’art. 69 LEO, intitulé "Vacances

et congés", le département fixe les dates des vacances; la durée de

celles-ci est de quatorze semaines au cours de l’année scolaire (al. 1). En

plus, les conseils d’établissement peuvent accorder au maximum deux

demi-journées de congé; ils en informent le Département et les parents (al. 2).

Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés

individuels peuvent être accordés aux élèves (al. 3).

L’art. 54 du règlement d’application de la LEO, du 2

juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), dispose à ce titre que, sur demande écrite

et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit

demi-journées de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine

le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il

n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances

(al. 1). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit

demi-journées de congé, elle est transmise au département pour décision.

L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la

formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les dispenses de cours

accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou pédago-thérapeutique,

ou qui bénéficie d'un aménagement horaire consenti en vertu de l'art. 5 du

présent règlement (al. 3). L'art. 5 RLEO concerne les élèves qui, consacrant un

temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité

musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entrainement intensif,

peuvent être mis au bénéfice d'un aménagement de leur temps scolaire. En règle

générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années

scolaires consécutives (art. 54 al. 4 RLEO).

Les motifs pour lesquels un congé peut être accordé

sont déterminés dans une directive édictée par le Département (art. 54 al. 5

RLEO).

b) Aux termes de la directive relative aux congés

individuels des élèves du 12 juillet 2013 (“décision n° 131“) de la Cheffe

du Département, qui se base sur l'art. 54 al. 5 RLEO, un congé individuel ne

peut être accordé, sur demande écrite et motivée des parents, qu’en présence de

motifs impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières, qui

feraient apparaître un refus comme disproportionné (ch. 1 de la directive). Les

motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale,

avantages financiers, organisation professionnelle ou autre) ne justifient pas,

sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel (ch.

2 de la directive).

c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de conclure

de ce qui précède que la réglementation accorde un grand pouvoir d’appréciation

au directeur ou au département compétent en matière de congé scolaire

individuel. Les élèves, respectivement leurs parents, ne disposent ainsi, comme

règle générale, d’aucun droit à obtenir un congé. Comme il ressort du texte

légal (art. 69 al. 3 LEO et 54 al. 1 et 5 RLEO), les autorités appelées à

statuer "peuvent", mais ne sont en principe pas obligées d'accorder

un congé individuel. Elles doivent toutefois tenir compte de l’intérêt

personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement

harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans

lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents,

l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (cf. pour ce paragraphe: arrêts

CDAP GE.2017.0050 du 8 décembre 2017 consid. 2c; GE.2013.0193 du 4 décembre 2013

consid. 2b in fine; GE.2007.0153 du 27 août 2007 consid. 3b, ce dernier

arrêt concernant l’ancienne législation scolaire dont les éléments

d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur; au sujet de

l'ancienne législation, cf. ég. CDAP GE.2013.0193 précité, consid. 4; Exposé des

motifs du projet de loi [EMPL] relatif à la LEO, Bulletin du Grand Conseil

[BGC] septembre 2010, n° 336, p. 61 et 172).

Dès lors que

les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal observe une certaine retenue dans son examen en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle des autorités

compétentes, mais se borne à examiner si elles sont restées dans les limites de

la loi et d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.

A propos de ladite pesée d'intérêts, le Tribunal doit donc se limiter à

vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou

encore qu’elle les aurait appréciés de manière abusive ou erronée (cf. art. 98 LPA-VD;

GE.2017.0133 du 10 octobre 2017

consid. 2b; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d; cf. ég. arrêt CDAP AC.2017.0035

du 25 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0153 du 11 octobre 2017 consid. 1d et

e).

d) La Cour de céans s'est déjà prononcée à plusieurs

reprises sur l'octroi d'un congé dans le cadre scolaire. Elle a, par exemple, confirmé

le refus d'un congé de deux jours et demi à une enfant de six ans pour une sortie

familiale annuelle au Carnaval de Bâle (GE.2017.0050 précité) et confirmé la

décision des autorités refusant un congé pour un voyage en Australie pour des

motifs familiaux, d’une durée de onze jours d’école, avant et après les vacances

de Noël; ce motif relevait de la convenance personnelle (GE.2013.0193 précité).

Il en va de même d'un congé demandé pour un enfant en 2e année

d'école primaire (correspondant aujourd'hui à la 4e année) afin de

voyager avec sa mère en Indonésie de début septembre à début décembre

(GE.2007.0153 précité). Sans devoir se déterminer, la Cour de céans a soulevé

des doutes quant au fait qu'un congé pour deux enfants de cinq et huit ans du

22 août au 4 novembre pour un voyage avec leur mère qui devait leur permettre

de profiter d'une "immersion en Thaïlande dans le cadre d'une ONG",

puis de la découverte des "coins inhabités et sauvages de l'Australie",

soit légitime (GE.2016.0119 précité, consid. 4b).

3.

a) En l'espèce, les recourants justifient leur demande de congé en

expliquant qu'ils sont à la tête d'un bureau d'ingénierie civile dont le

développement leur a pris beaucoup d'énergie. Ils ressentent un épuisement

permanent qui ne leur permet pas d'offrir à leurs enfants tout le soutien et la

disponibilité dont ils ont besoin. Ils souhaitent donc entreprendre un voyage

d'une durée prolongée en famille afin de retrouver temporairement une proximité

et une disponibilité quasi-totale. Ils estiment qu'une durée de trois mois de

voyage, mûrement réfléchie, est nécessaire pour leur donner toutes les chances

de retrouver un état de santé physique et psychologique sain, pour consolider

leur relation avec leurs enfants et leur permettre de reprendre la vie active

avec sérénité, en ne réitérant pas les erreurs passées. Ils relèvent les très bons

résultats scolaires de leurs enfants et déclarent être prêts à leur dispenser

les leçons manquées pendant le voyage. S'ils se déclarent conscients qu'un tel

congé doit rester exceptionnel, ils estiment que cette démarche sera

enrichissante pour tous, au niveau de l'expérience vécue et du développement

personnel et familial.

b) Le congé demandé concerne deux enfants de huit et

onze ans. Il est requis pour une durée s'étendant sur un mois et deux jours (45

demi-journées) juste avant le début des vacances scolaires estivales, aux fins

d'aller faire un voyage en famille en camping-car de trois mois dans le Nord de

l'Europe.

A la lecture des motifs exposés dans le recours, le Tribunal

constate que le but du voyage des recourants réside essentiellement dans leur désir

de laisser de côté un quotidien et une vie professionnelle bien remplis afin de

retrouver plus de temps à passer en famille, tout en faisant la découverte de

nouvelles contrées. A n'en pas douter, une telle entreprise comporte des aspects

agréables et enrichissants. Il est également louable de se préoccuper de la

qualité de ses relations familiales. Toutefois et au final, on ne perçoit pas

en quoi ce projet serait différent de celui d'un voyage d'agrément. C'est en

effet le propre des vacances de permettre de prendre de la distance avec les difficultés

du quotidien et de trouver une forme de repos, tout au moins sur le plan

psychique, ainsi qu'une disponibilité d'esprit dont on pourra alors faire bénéficier

son entourage. En l'occurrence, le choix de partir en voyage pour une durée de

trois mois relève de la convenance personnelle. On peine en effet à distinguer les

raisons particulières qui ont conduit les recourants à fixer impérativement une

telle durée à leur périple, ayant pour effet de déborder de plus d'un mois sur

une période scolaire. On ne voit pas ce qui les empêche de planifier leur voyage

sur une durée plus courte, sans ménager pout autant les bienfaits personnels en

termes de détente et d'enrichissement que peut comporter une telle entreprise. Les

enfants disposent déjà de sept semaines de vacances consécutives en été, qui

permettent largement d'effectuer une "coupure" efficace avec leur

quotidien, ainsi que dans celui de leurs parents. En tous les cas, le simple

désir d'entreprendre un voyage, même dans tout ce qu'il peut présenter d'attrayant,

ne signifie pas encore qu'il y ait un droit à des jours de congé pour les

enfants. Le fait que les enfants en question aient de bons résultats scolaires et

que les parents se sont déclarés prêts à faire des devoirs avec leurs enfants

durant les vacances projetées ne permet pas d'arriver à une solution

différente. S'agissant d'un voyage d'agrément et au vu du nombre déjà

conséquent de semaines de vacances scolaires, l'obligation d'aller à l'école

prévaut. Pour des activités extra-scolaires, il faut se tenir aux heures après

l'école et aux jours - tout de même nombreux - où il n'y a pas classe (14

semaines de vacances selon l'art. 69 al. 1 LEO, fins de semaine et jours

fériés). C'est notamment pour cette raison que les demandes de congé individuel

doivent être motivées (cf. art. 54 al. 1 RLEO).

Comme l'a déjà relevé la Cours de céans, les motifs

pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient être interprétés de

manière différenciée selon le profil professionnel des parents concernés,

lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations prévues

par la loi scolaire. L’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être

analysée sous l’angle du mérite professionnel sous peine de contrevenir au principe

fondamental de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.; GE.2013.0193 précité).

Il importe peu que l'établissement scolaire et sa

directrice se soient laissés convaincre de l'opportunité d'un tel congé et

aient émis un préavis favorable. L'autorité intimée, seule compétente pour octroyer

le congé requis, reste libre de sa décision. Si le fait de restreindre l'octroi

de congés à l'existence de motifs particuliers sert principalement l'intérêt de

l'enfant, il s'inscrit également dans celui plus général de la bonne marche de

l'école à ne pas voir se multiplier les élèves en congé à divers moments de

l'année, au risque de perturber le fonctionnement des classes et de compliquer

les apprentissages. Admettre sans motifs impérieux des demandes de congé

reviendrait à entrer en matière chaque année sur nombre de demandes au

détriment de l'obligation scolaire au sens de l'art. 54 LEO. Cela n'était pas

la volonté du législateur. Au final, tant l’intérêt de l’établissement que

celui des enfants commandent donc de refuser le congé demandé.

La durée souhaitée du voyage relevant de la convenance

personnelle, le refus d’octroi des congés scolaires individuels litigieux n'apparaît

donc pas disproportionné.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de congé déposée par

les recourants en faveur de leurs deux enfants. Leur recours doit ainsi être

rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument de justice

fixé à 500 fr. sera mis à la charge des recourants, déboutés (art. 49 LPA-VD).

Aucune des parties n’ayant été représentée par un mandataire professionnel, il

n’y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 12 septembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

solidaire des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2022

La

présidente:

Annick

Borda

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.