GE.2021.0197
CDAP - GE.2021.0197 - 2022-01-21 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire Cossonay Veyron-Venoge
21 janvier 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente ; M. Bertrand Dutoit et
M. Christian Michel, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire de Cossonay
Veyron-Venoge, à Cossonay
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 septembre
2021 refusant le congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour les enfants C.________
et D.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont les parents des enfants C.________, née le
********, et D.________, né le ********, actuellement enclassés respectivement
en 7P et 5P auprès de l'Etablissement primaire de Cossonay Veyron-Venoge (ci-après:
l'établissement scolaire).
B.
Le 27 août 2021, A.________ et B.________ ont adressé à l'établissement scolaire
une demande de congé du 30 mai au 1er juillet 2022 pour leurs deux
enfants afin de leur permettre d'entreprendre un voyage en famille en
camping-car pour visiter le Nord de l'Europe (Ecosse, Irlande et Scandinavie). Dans
cette demande, les intéressés exposent que leur voyage est prévu pour trois
mois, ce qui implique inévitablement que leurs enfants soient libérés de
l'école plusieurs semaines. Ils se déclarent conscients de l'importance que
revêt l'enseignement pour leurs enfants et précisent qu'ils ont fait en sorte
de planifier leur voyage une année sans ECR et avant le début du troisième cycle.
Ils relèvent les excellents résultats de leurs enfants et déclarent être prêts
à suivre des devoirs donnés par les enseignants durant leur voyage.
L'établissement scolaire a transmis cette demande le
31 août 2021 au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction
générale de l'enseignement obligatoire, comme objet de sa compétence, tout en
formulant un préavis favorable à l'octroi du congé requis. L'établissement scolaire
indiquait que la durée du congé portait sur 45 demi-journées, que les enfants concernés
n'avaient pas obtenu de congé pour l'année en cours, ni la précédente et que
les parents emporteraient des devoirs avec eux, devoirs donnés par les enseignants
actuels.
C.
Le 12 septembre 2021, le Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture (ci-après: l'autorité intimée) a refusé le congé demandé, estimant
que le voyage relevait de la convenance personnelle et déniant l'existence d'autres
motifs impérieux. Il précisait que le temps des vacances scolaires devait être
privilégié pour effectuer ce genre de voyages. Il suggérait également aux requérants
de reconsidérer la durée du congé requis et de formuler une nouvelle demande
auprès de l'établissement scolaire pour une durée maximale de deux semaines
afin de rester dans la compétence de cette autorité.
D.
Le 6 octobre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont contesté cette décision auprès de la cheffe du département concerné, qui a
transmis leur écrit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) pour valoir recours.
L'établissement scolaire s'est déterminé sur le recours
le 8 novembre 2021 précisant qu'au vu des résultats scolaires et des
motivations de la famille, il serait prêt à octroyer le congé requis.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 novembre
2021, dans laquelle elle maintient intégralement sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé contre la décision du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du 12 septembre 2021. Adressé à la cheffe de ce
département, il a été transmis d'office à la CDAP comme objet de sa compétence
(art. 7 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal et les
formes prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Par ailleurs, les
recourants, qui jouissent d'un intérêt digne de protection à ce que la décision
attaquée soit modifiée, disposent de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).
2.
a) L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.).
Ces derniers pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les
enfants; cet enseignement est obligatoire (art. 62 al. 2 Cst., repris par
l’art. 46 Cst-VD). Face à cette obligation, la Constitution fédérale garantit à
son art. 19 également le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit
(cf. ég. art. 36 Cst-VD).
Selon l'art. 54 de la loi vaudoise sur l’enseignement
obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02), tous les parents domiciliés ou
résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs
enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou
de leur dispenser un enseignement à domicile. Les devoirs des parents sont
précisés à l’art. 128 LEO, dont il résulte notamment que, dans le respect de
leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l’éducation
et à l’instruction de l’enfant (al. 2). A l’art. 145 LEO, il est prévu que
toute personne qui aura manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il
avait la charge sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 fr. et
sera poursuivie conformément à la législation sur les contraventions.
Aux termes de l’art. 69 LEO, intitulé "Vacances
et congés", le département fixe les dates des vacances; la durée de
celles-ci est de quatorze semaines au cours de l’année scolaire (al. 1). En
plus, les conseils d’établissement peuvent accorder au maximum deux
demi-journées de congé; ils en informent le Département et les parents (al. 2).
Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés
individuels peuvent être accordés aux élèves (al. 3).
L’art. 54 du règlement d’application de la LEO, du 2
juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), dispose à ce titre que, sur demande écrite
et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit
demi-journées de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine
le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève et de l’institution. En principe, il
n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances
(al. 1). Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit
demi-journées de congé, elle est transmise au département pour décision.
L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la poursuite de la
formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les dispenses de cours
accordées par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou pédago-thérapeutique,
ou qui bénéficie d'un aménagement horaire consenti en vertu de l'art. 5 du
présent règlement (al. 3). L'art. 5 RLEO concerne les élèves qui, consacrant un
temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité
musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entrainement intensif,
peuvent être mis au bénéfice d'un aménagement de leur temps scolaire. En règle
générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années
scolaires consécutives (art. 54 al. 4 RLEO).
Les motifs pour lesquels un congé peut être accordé
sont déterminés dans une directive édictée par le Département (art. 54 al. 5
RLEO).
b) Aux termes de la directive relative aux congés
individuels des élèves du 12 juillet 2013 (“décision n° 131“) de la Cheffe
du Département, qui se base sur l'art. 54 al. 5 RLEO, un congé individuel ne
peut être accordé, sur demande écrite et motivée des parents, qu’en présence de
motifs impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières, qui
feraient apparaître un refus comme disproportionné (ch. 1 de la directive). Les
motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale,
avantages financiers, organisation professionnelle ou autre) ne justifient pas,
sauf demande exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel (ch.
2 de la directive).
c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de conclure
de ce qui précède que la réglementation accorde un grand pouvoir d’appréciation
au directeur ou au département compétent en matière de congé scolaire
individuel. Les élèves, respectivement leurs parents, ne disposent ainsi, comme
règle générale, d’aucun droit à obtenir un congé. Comme il ressort du texte
légal (art. 69 al. 3 LEO et 54 al. 1 et 5 RLEO), les autorités appelées à
statuer "peuvent", mais ne sont en principe pas obligées d'accorder
un congé individuel. Elles doivent toutefois tenir compte de l’intérêt
personnel de l’enfant aussi bien que de l’intérêt public au fonctionnement
harmonieux des institutions scolaires. Il s’agit au demeurant d’un domaine dans
lequel l’intérêt de l’enfant peut se trouver opposé à l’intérêt des parents,
l’intérêt de l’enfant étant alors prépondérant (cf. pour ce paragraphe: arrêts
CDAP GE.2017.0050 du 8 décembre 2017 consid. 2c; GE.2013.0193 du 4 décembre 2013
consid. 2b in fine; GE.2007.0153 du 27 août 2007 consid. 3b, ce dernier
arrêt concernant l’ancienne législation scolaire dont les éléments
d’appréciation sont identiques au droit actuellement en vigueur; au sujet de
l'ancienne législation, cf. ég. CDAP GE.2013.0193 précité, consid. 4; Exposé des
motifs du projet de loi [EMPL] relatif à la LEO, Bulletin du Grand Conseil
[BGC] septembre 2010, n° 336, p. 61 et 172).
Dès lors que
les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans son examen en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle des autorités
compétentes, mais se borne à examiner si elles sont restées dans les limites de
la loi et d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération.
A propos de ladite pesée d'intérêts, le Tribunal doit donc se limiter à
vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou
encore qu’elle les aurait appréciés de manière abusive ou erronée (cf. art. 98 LPA-VD;
GE.2017.0133 du 10 octobre 2017
consid. 2b; GE.2017.0047 du 21 juin 2017 consid. 3d; cf. ég. arrêt CDAP AC.2017.0035
du 25 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0153 du 11 octobre 2017 consid. 1d et
e).
d) La Cour de céans s'est déjà prononcée à plusieurs
reprises sur l'octroi d'un congé dans le cadre scolaire. Elle a, par exemple, confirmé
le refus d'un congé de deux jours et demi à une enfant de six ans pour une sortie
familiale annuelle au Carnaval de Bâle (GE.2017.0050 précité) et confirmé la
décision des autorités refusant un congé pour un voyage en Australie pour des
motifs familiaux, d’une durée de onze jours d’école, avant et après les vacances
de Noël; ce motif relevait de la convenance personnelle (GE.2013.0193 précité).
Il en va de même d'un congé demandé pour un enfant en 2e année
d'école primaire (correspondant aujourd'hui à la 4e année) afin de
voyager avec sa mère en Indonésie de début septembre à début décembre
(GE.2007.0153 précité). Sans devoir se déterminer, la Cour de céans a soulevé
des doutes quant au fait qu'un congé pour deux enfants de cinq et huit ans du
22 août au 4 novembre pour un voyage avec leur mère qui devait leur permettre
de profiter d'une "immersion en Thaïlande dans le cadre d'une ONG",
puis de la découverte des "coins inhabités et sauvages de l'Australie",
soit légitime (GE.2016.0119 précité, consid. 4b).
3.
a) En l'espèce, les recourants justifient leur demande de congé en
expliquant qu'ils sont à la tête d'un bureau d'ingénierie civile dont le
développement leur a pris beaucoup d'énergie. Ils ressentent un épuisement
permanent qui ne leur permet pas d'offrir à leurs enfants tout le soutien et la
disponibilité dont ils ont besoin. Ils souhaitent donc entreprendre un voyage
d'une durée prolongée en famille afin de retrouver temporairement une proximité
et une disponibilité quasi-totale. Ils estiment qu'une durée de trois mois de
voyage, mûrement réfléchie, est nécessaire pour leur donner toutes les chances
de retrouver un état de santé physique et psychologique sain, pour consolider
leur relation avec leurs enfants et leur permettre de reprendre la vie active
avec sérénité, en ne réitérant pas les erreurs passées. Ils relèvent les très bons
résultats scolaires de leurs enfants et déclarent être prêts à leur dispenser
les leçons manquées pendant le voyage. S'ils se déclarent conscients qu'un tel
congé doit rester exceptionnel, ils estiment que cette démarche sera
enrichissante pour tous, au niveau de l'expérience vécue et du développement
personnel et familial.
b) Le congé demandé concerne deux enfants de huit et
onze ans. Il est requis pour une durée s'étendant sur un mois et deux jours (45
demi-journées) juste avant le début des vacances scolaires estivales, aux fins
d'aller faire un voyage en famille en camping-car de trois mois dans le Nord de
l'Europe.
A la lecture des motifs exposés dans le recours, le Tribunal
constate que le but du voyage des recourants réside essentiellement dans leur désir
de laisser de côté un quotidien et une vie professionnelle bien remplis afin de
retrouver plus de temps à passer en famille, tout en faisant la découverte de
nouvelles contrées. A n'en pas douter, une telle entreprise comporte des aspects
agréables et enrichissants. Il est également louable de se préoccuper de la
qualité de ses relations familiales. Toutefois et au final, on ne perçoit pas
en quoi ce projet serait différent de celui d'un voyage d'agrément. C'est en
effet le propre des vacances de permettre de prendre de la distance avec les difficultés
du quotidien et de trouver une forme de repos, tout au moins sur le plan
psychique, ainsi qu'une disponibilité d'esprit dont on pourra alors faire bénéficier
son entourage. En l'occurrence, le choix de partir en voyage pour une durée de
trois mois relève de la convenance personnelle. On peine en effet à distinguer les
raisons particulières qui ont conduit les recourants à fixer impérativement une
telle durée à leur périple, ayant pour effet de déborder de plus d'un mois sur
une période scolaire. On ne voit pas ce qui les empêche de planifier leur voyage
sur une durée plus courte, sans ménager pout autant les bienfaits personnels en
termes de détente et d'enrichissement que peut comporter une telle entreprise. Les
enfants disposent déjà de sept semaines de vacances consécutives en été, qui
permettent largement d'effectuer une "coupure" efficace avec leur
quotidien, ainsi que dans celui de leurs parents. En tous les cas, le simple
désir d'entreprendre un voyage, même dans tout ce qu'il peut présenter d'attrayant,
ne signifie pas encore qu'il y ait un droit à des jours de congé pour les
enfants. Le fait que les enfants en question aient de bons résultats scolaires et
que les parents se sont déclarés prêts à faire des devoirs avec leurs enfants
durant les vacances projetées ne permet pas d'arriver à une solution
différente. S'agissant d'un voyage d'agrément et au vu du nombre déjà
conséquent de semaines de vacances scolaires, l'obligation d'aller à l'école
prévaut. Pour des activités extra-scolaires, il faut se tenir aux heures après
l'école et aux jours - tout de même nombreux - où il n'y a pas classe (14
semaines de vacances selon l'art. 69 al. 1 LEO, fins de semaine et jours
fériés). C'est notamment pour cette raison que les demandes de congé individuel
doivent être motivées (cf. art. 54 al. 1 RLEO).
Comme l'a déjà relevé la Cours de céans, les motifs
pouvant donner lieu à des congés individuels ne sauraient être interprétés de
manière différenciée selon le profil professionnel des parents concernés,
lesquels sont tenus de se conformer sans distinction aux obligations prévues
par la loi scolaire. L’opportunité d’accorder un congé ne saurait ainsi être
analysée sous l’angle du mérite professionnel sous peine de contrevenir au principe
fondamental de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.; GE.2013.0193 précité).
Il importe peu que l'établissement scolaire et sa
directrice se soient laissés convaincre de l'opportunité d'un tel congé et
aient émis un préavis favorable. L'autorité intimée, seule compétente pour octroyer
le congé requis, reste libre de sa décision. Si le fait de restreindre l'octroi
de congés à l'existence de motifs particuliers sert principalement l'intérêt de
l'enfant, il s'inscrit également dans celui plus général de la bonne marche de
l'école à ne pas voir se multiplier les élèves en congé à divers moments de
l'année, au risque de perturber le fonctionnement des classes et de compliquer
les apprentissages. Admettre sans motifs impérieux des demandes de congé
reviendrait à entrer en matière chaque année sur nombre de demandes au
détriment de l'obligation scolaire au sens de l'art. 54 LEO. Cela n'était pas
la volonté du législateur. Au final, tant l’intérêt de l’établissement que
celui des enfants commandent donc de refuser le congé demandé.
La durée souhaitée du voyage relevant de la convenance
personnelle, le refus d’octroi des congés scolaires individuels litigieux n'apparaît
donc pas disproportionné.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de congé déposée par
les recourants en faveur de leurs deux enfants. Leur recours doit ainsi être
rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un émolument de justice
fixé à 500 fr. sera mis à la charge des recourants, déboutés (art. 49 LPA-VD).
Aucune des parties n’ayant été représentée par un mandataire professionnel, il
n’y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 12 septembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
solidaire des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2022
La
présidente:
Annick
Borda
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.