GE.2021.0198
CDAP - GE.2021.0198 - 2022-04-01 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
1 avril 2022Français29 min
à A.________ à 2********, relevé que les cinq premières échéances de versement de
Source vd.ch
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
p.a. B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021.
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 janvier 2020, le juge instructeur de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a accordé à A.________
(domicilié selon dite décision au 1********, à Genève) l'assistance judiciaire
dans la cause FI.2019.0174, aux modalités suivantes:
"I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, dans la cause l’opposant à l’Administration cantonale des impôts, avec effet au 29 octobre 2019.
II. Le
bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante:
1a Exonération
d’avances;
1b Exonération
des frais judiciaires.
III. A.________ paiera une franchise mensuelle de CHF 50.-- dès et y compris le 28 février 2020, à verser au Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne".
B.
Le 10 janvier 2020, le Service juridique et législatif
a adressé à A.________, 1********, douze bulletins de versement de 50 fr. dans
le but de s'acquitter de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée avec
franchise.
Ces bulletins n'ont pas été utilisés et
A.________ n'a pas effectué les versements demandés.
C.
Le 5 mai 2020, la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, a - par courrier
adressé à A.________, au 1******** - relevé que les trois premières échéances de
franchises mensuelles n'avaient pas été acquittées dans les délais convenus. La
DGAIC l'invitait à régulariser la situation dans les 10 jours.
D.
Le 2 juin 2020, la CDAP a rendu un arrêt dans la
cause FI.2019.0174, partiellement reproduit ci-après:
"(…)
B. A.________
est inscrit en résidence principale à Genève, à l'adresse où réside sa mère, C.________
[note: 1********], qui vit dans un appartement de 4,5 pièces pour lequel
elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'850 fr. A.________ n'est pas titulaire
du bail et ne verse pas de loyer pour ce logement. Depuis le 1er
juillet 2018, A.________ est également inscrit en résidence secondaire dans la
Commune de 2********, au ********, dans une villa de 7,5 pièces estimée fiscalement
à 2'620'000 fr., dont il est l'unique propriétaire (parcelle n°********). D.________
et E.________ sont quant à eux inscrits en résidence principale à cette adresse
depuis le 1er août 2018. D.________ fréquente l'école de 2********
depuis la rentrée 2018.
(…)
E. Le 27
septembre 2019, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à 2********
dès le 1er janvier 2019. Cette décision lui a été notifiée à son adresse à 2********.
F. A.________
a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI par acte daté du 29 octobre
2019. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ fait
notamment valoir, sur le fond, qu'il ne vivrait pas en concubinage avec E.________,
mère de son dernier enfant. Ses liens avec le Canton de Genève, où il a
toujours vécu et où séjournent ses trois premiers enfants, ainsi que ses amis
et sa famille, devraient être tenus pour prépondérants.
Par décision du juge
instructeur du 3 janvier 2020, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, dans le sens d'une exonération d'avances et des frais judiciaires.
(…)
Considérant
en droit:
(…)
d) En l'occurrence, le
recourant a lui-même reconnu, dans le cadre du questionnaire visant à
déterminer son domicile fiscal, qu'il partageait l'immeuble dont il est
propriétaire à 2******** avec son fils et la mère de celui-ci. Il a également
admis vivre du lundi au vendredi à 2********. Durant la semaine, il a
spontanément reconnu fournir les soins aux deux chats dont il est propriétaire
et qui se trouvent à 2********. Tout porte ainsi à croire que le recourant vit
en concubinage avec la mère de son dernier enfant. Le recourant n'a fourni
aucun élément qui permettrait d'établir que cette situation a évolué au cours
de l'année 2019. Il n'y a ainsi pas de raison de douter de l'existence d'un
concubinage entre le recourant et la mère de son fils. De tels liens, en
l'absence de circonstances exceptionnelles rattachant le recourant à un autre
lieu, doivent être considérés comme prépondérants, ce d'autant plus que le
recourant n'exerce pas d'activité lucrative.
(…)
L'autorité intimée pouvait en conséquence
considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le domicile fiscal
du recourant se trouvait à 2********.
(…)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du
27 septembre 2019 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens".
L'arrêt du 2 juin 2020 a été notifié à
A.________, au 1********, ******** Genève.
E.
Le 6 juillet 2020, la DGAIC a, par courrier adressé
à A.________ à 2********, relevé que les cinq premières échéances de versement de
50 fr. en lien avec l'assistance judiciaire n'avaient pas été acquittées dans
les délais convenus. Elle l'invitait à régulariser la situation dans les 10
jours.
La DGAIC a réitéré ses demandes, adressées
à 2********, le 7 septembre 2020 et 5 novembre 2020.
F.
Par arrêt du 19 novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020,
le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé
par A.________ contre l'arrêt du 2 juin 2020. Il a notamment relevé que "S'agissant du fond, soit de l'assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal cantonal, le recourant ne remet pas en question la franchise
mensuelle de 50 fr. que le juge instructeur l'a astreint à payer dès le 28
février 2020 (supra let. B). Cette question ne doit donc pas être examinée"
(consid. 5).
G.
Le 4 janvier 2021, par une correspondance adressée
à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de
500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait
également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.
Le 17 février 2021, par un rappel envoyé
à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de
500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait
également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.
Le 19 mars 2021, par un 2e
rappel envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser
le montant de 500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier
mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.
Le 19 avril 2021, par un "dernier rappel avant poursuite"
envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le
montant de 500 fr. qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le
courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur
demande.
Après une première tentative de notification
infructueuse à 2********, un commandement de payer a été notifié par l'Office des
poursuites du canton de Genève le 22 juin 2021 à A.________ à Genève, 3********.
Celui-ci a formé opposition.
H.
Le 28 juin 2021, par courrier adressé à A.________ à
Genève, 3********, la DGAIC a invité l'intéressé à retirer son opposition, afin
d'éviter la procédure onéreuse de la mainlevée.
I.
Le 19 juillet 2021, par courrier "A plus" adressé à A.________ à Genève, 3********, la DGAIC a avisé celui-ci
qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa situation financière. Elle
précisait que cette procédure pourrait aboutir au constat selon lequel il était,
partiellement ou totalement, en mesure de rembourser l'assistance judiciaire et
à la mainlevée, partielle ou totale, de l'opposition formée contre le commandement
de payer qui lui avait été notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un
délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet et lui transmettait en
particulier un formulaire "Budget" à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs
nécessaires. L'attention du destinataire était attirée sur le fait qu'il était
tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière. Si, en raison
de son défaut de collaboration, sa situation financière ne pouvait pas être établie,
celle-ci serait présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par
l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
Ce courrier a été distribué le 21
juillet 2021.
A.________ ne s'est pas déterminé dans
le délai imparti.
J.
Le 9 septembre 2021, la DGAIC a notifié à A.________
à Genève, 3********, une décision constatant qu'il avait renoncé à collaborer à
la procédure qui aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait
donc présumer qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre
de l'assistance judiciaire. Le dispositif de la décision était le suivant:
"I. CONSTATE que A.________ est en mesure de rembourser à hauteur de CHF 500.00 (CINQ CENT FRANCS) l'assistance
judiciaire mise à sa charge par décision du Tribunal cantonal datée du 8 juin
2020.
Il, PRONONCE
la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° ********
de l'Office des poursuites de Genève à hauteur de CHF 518.30 (CINQ CENT
DIX HUIT FRANCS ET TRENTE CENTIMES)".
K.
Le 15 octobre 2021, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la décision du 9 septembre 2021 auprès de la CDAP, indiquant
comme adresse 4********. Il conclut en substance à la nullité, subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée. Il a également requis que l'assistance
judiciaire lui soit octroyée.
Le recourant expose qu'il est domicilié
à Genève depuis son enfance et qu'il n'a jamais résidé ailleurs. La décision du
9 septembre 2021 n'aurait ainsi pas été notifiée valablement à son domicile et
il n'aurait pas pu remettre les documents requis. Cependant il indique en même temps
qu'il a remis les documents nécessaires et que l'autorité s'en est écartée à
tort. En outre, la décision attaquée serait nulle car non motivée. De plus, une
sommation aurait dû précéder la décision du 9 septembre 2021. Enfin, il demande
au Tribunal de se prononcer sur son domicile fiscal.
Le 4 novembre 2021, le recourant a
demandé que le délai qui lui était imparti pour remplir le formulaire d'assistance
judiciaire soit prolongé.
Le 10 novembre 2021, le juge instructeur
de la CDAP a dispensé le recourant d'effectuer une avance de frais et a annulé
le délai qui lui avait été imparti pour compléter le formulaire d'assistance
judiciaire.
La DGAIC (ci-après: l'autorité
intimée) a répondu le 30 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle
relève notamment que tant le commandement de payer que l'avis d'ouverture de
procédure du 19 juillet 2021 et la décision attaquée ont été notifiés au
recourant à Genève et qu'il a réceptionné ces envois. Il ne peut dès lors pas soutenir
que la décision attaquée serait nulle car non notifiée à son domicile. Sur le
fond, elle souligne que, malgré diverses correspondances lui indiquant la possibilité
d'obtenir des facilités de paiement et l'avis d'ouverture de procédure en détermination
de la situation financière, le recourant ne lui a remis aucune pièce et n'a
aucunement collaboré. Ce serait ainsi à juste titre que la décision attaquée aurait
été rendue en retenant l'absence de collaboration.
Le 1er décembre 2021, le
juge instructeur de la CDAP a octroyé au recourant la faculté de déposer des
déterminations complémentaires dans un délai fixé au 7 janvier 2022.
Le 7 janvier 2022, le recourant a
demandé au tribunal de prendre note du changement de son adresse de correspondance,
du 4******** au 3********. Il a produit une attestation de résidence de
l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève, datée
du 26 février 2021, selon laquelle il était domicilié p.a. B.________, 3********,
******** Genève.
Par correspondance du même jour, le
recourant a demandé que le délai imparti pour se déterminer soit prolongé.
Le recourant ne s'est pas déterminé
dans le délai qui a été prolongé par le juge instructeur.
Considérant en droit:
Considérants
1.
En vertu de l'art. 39a al. 6 du Code du
12.
janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02), les décisions
par lesquelles le département détermine si et dans quelle mesure la situation
financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser
celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Il en va de même des décisions prononçant la mainlevée
de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une
éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances
fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
Déposé dans le délai légal de trente jours
(art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]) et répondant aux conditions formelles posées par
la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Selon le premier grief du recourant, la décision du
9.
septembre 2021 serait nulle car elle n'aurait pas été notifiée valablement à
son domicile.
a) Selon un principe général du droit
administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,
l'absence de notification ou la notification irrégulière
d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 1D_16/2016 du 14 novembre
2016.
consid. 3.1). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont
la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité
(arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in
SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification
irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable
à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des
règles de la bonne foi (arrêts TF 1C_174/2016 du 24
août 2016 consid. 2.3; C 44/03 du 27 janvier 2004; FI.2018.0146 du
11.
mars 2019 consid. 2). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé
recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai
raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui
connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui
n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire
à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner
le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de
son recours pour cause de tardiveté (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et réf.
citées; 139 IV 228 consid. 1.3, 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c;
arrêt TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, le grief du recourant
n'est pas des plus clairs vu que la décision attaquée a été notifiée au mois de
septembre 2021 à l'adresse 3********, à Genève. Or ce serait bien à cette adresse
que le recourant résiderait selon une attestation de résidence de l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève, datée du 26 février
2021, produite par ses soins. Le fait que le recourant utilise également l'adresse
4******** ne suffit pas à créer un nouveau domicile. Quoi qu'il en soit, la question
du domicile du recourant, respectivement de son adresse de correspondance usuelle,
n'est pas déterminante en l'espèce et il n'y a pas lieu de l'examiner plus en
détail. En effet, la décision est parvenue au recourant, qui a pu la contester
en temps utile. Le recourant n’a ainsi pas subi de préjudice résultant de la
notification irrégulière et peut se voir opposer la décision attaquée. Il y a
par conséquent lieu d'examiner le fond de l'affaire.
3.
Il convient de préciser l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;
134.
V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc
pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet
de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1;
arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut
être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en
principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;
136.
II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal
ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a
pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD; cf. parmi d’autres, arrêts PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a;
PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre
2020.
consid. 4).
b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP
du 2 juin 2020 dans la cause FI.2019.0174 a confirmé la décision de l'Administration
cantonale des impôts fixant le domicile fiscal du recourant. Par arrêt du 19
novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours déposé par le recourant contre la
décision du 2 juin 2020. C'est dès lors en vain que le recourant persiste dans
le cadre de la présente procédure à contester la détermination de son domicile fiscal.
C'est également en vain qu'il se plaint d'une violation du droit à être taxé
selon la "faculté contributive" et qu'il
reproche à l'autorité de taxation d'avoir écarté certains documents fournis tardivement.
Ces éléments relèvent d'une autre procédure et ont fait l'objet de décisions
entrées en force.
L’objet de la contestation est en l'occurrence
limité à ce qui a été tranché par la décision du 9 septembre 2021 soit la
question de savoir si la situation financière du recourant lui permet de rembourser
l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le recourant s'en prend aux autres décisions
rendues en matière fiscale, aujourd'hui entrées en force, ses conclusions excèdent
l'objet du litige et sont irrecevables.
4.
a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle
et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement
mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient,
l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice
de l’assistance judiciaire (al. 2). L'art. 18 al. 4 LPA-VD prévoit que
les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie en matière administrative.
Il découle de l'art. 123 CPC que
l'assistance judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui
en bénéficie est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès
qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la
pratique cantonale vaudoise à mettre en place une forme de remboursement
anticipé, en ce sens que la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à
verser des "franchises", soit des acomptes sur la créance en
remboursement de l'Etat. Cette pratique a été maintenue sous l'empire du CPC suisse,
ce que la doctrine considère comme correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le
remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de
Vaud, Entre procédure administrative et procédure civile, in:
Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 431).
Par ailleurs, à la suite de deux
arrêts du Tribunal fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et
du 7 août 2018, 5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III
39.
et du second SJ 2019 I 43; pour plus détails, GE.2020.0220
du 22 décembre 2020 consid. 3b), le droit vaudois a
été modifié pour conférer à une autorité administrative, en l'occurrence la DGAIC,
le pouvoir de décision lui permettant de constater (conformément à l'art. 123
al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est désormais en
mesure d'opérer le remboursement de l'assistance judiciaire reçue. Tel est l'objet
de l'art. 39a CDPJ qui prévoit ce qui suit:
ʺ Art. 39a
Recouvrement
1.
Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires
verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les
frais judiciaires mis à la charge du canton.
2.
Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire
de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les
rembourser.
3.
Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure
la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet
de rembourser celle-ci.
4.
Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même
décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en
recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire.
5.
Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est
applicable.ʺ
Au surplus, l'art. 5 du règlement
du 7 décembre 2010 du Tribunal cantonal sur l'assistance judiciaire en matière
civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur
remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (qui a été
renommé après une réorganisation administrative et qui est désormais la DGAIC).
b) Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur
des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al.
1.
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, l'art. 30 al. 1 LPA-VD
prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dont elles entendent déduire des droits. S'agissant en particulier de faits
ayant trait à leur situation personnelle, elles sont en effet mieux à même de les
connaître que l'autorité. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor /
Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s.
et les références citées; cf. également entre autres arrêts GE.2020.0032 du 9
juin 2021 consid. 4; PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b).
En application de ces principes, l'art. 39b
CDPJ prévoit ce qui suit:
"1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le
département.
2.
Si, en raison du défaut de collaboration
du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa
situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les
avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire".
5.
En l'espèce, l'autorité intimée a motivé sa décision
en retenant que le recourant avait renoncé à collaborer à la procédure qui
aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait donc présumer
qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire.
La décision étant suffisamment motivée,
il y a tout d'abord lieu de rejeter l'argument du recourant selon lequel la décision
attaquée serait nulle car dépourvue de motivation. Il convient ensuite d'examiner
si la motivation de la décision est conforme aux règles légales.
Le 19 juillet 2021, par courrier "A
plus" adressé au recourant à son adresse officielle à laquelle un
commandement de payer lui avait déjà été notifié, soit au 3********, l'autorité
intimée a avisé celui-ci qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa
situation financière. Elle précisait que cette procédure pourrait aboutir au
constat selon lequel il était, partiellement ou totalement, en mesure de
rembourser l'assistance judiciaire et procédait à la mainlevée, partielle ou totale,
de l'opposition formée contre le commandement de payer qui lui avait été
notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un délai de 20 jours pour se
déterminer à ce sujet et lui transmettait en particulier un formulaire "Budget"
à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs
nécessaires. Elle rendait aussi le recourant attentif aux conséquences d'un
défaut de collaboration. Ce courrier a été distribué le 21 juillet 2021.
Le dossier produit ne comporte aucune
réponse du recourant à cette correspondance. Bien que, dans son recours, le
recourant indique avoir fourni les pièces justificatives nécessaires à
l'autorité, il ne prouve pas cette allégation. Il n'indique même pas quelles pièces
il aurait transmises à quelle date. Dans son recours, de manière assez confuse,
le recourant indique également qu'il était dans l'impossibilité de remettre ses
déclarations d'impôts, sans autre détail. Même si cela était avéré, le recourant
aurait dû contacter l'autorité intimée et lui expliquer pour quelle raison il
ne pouvait pas produire les documents justificatifs demandés. Il ne pouvait se
contenter de rester sans réaction. Force est dès lors de constater, au vu du
dossier, que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaborer et n'a
pas justifié son indigence.
Le recourant estime aussi que la
décision du 9 septembre 2021 devait être précédée d'une sommation. Il se réfère
à cet égard à une loi (qu'il intitule LPFisc) qui, d'une part, semble concerner
les procédures fiscales et qui, d'autre part, ne fait pas partie des lois applicables
dans le canton de Vaud. Quant à la législation vaudoise, elle ne contient pas
d'obligation de sommation en lien avec la remise les pièces permettant de déterminer
dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. Tant le CDPJ que la LPA-VD sont muets
à ce sujet. Quant à l'art. 228 de de la loi cantonale
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui dispose que l'autorité fiscale "adresse une sommation
fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale
dans le délai de paiement", il ne s'applique à la présente procédure. Au
surplus, le courrier du 19 juillet 2021 était suffisamment clair pour permettre
au recourant de comprendre les implications d'un refus de collaborer.
Si on doit comprendre que le grief du
recourant englobe les rappels envoyés avant la notification du commandement de
payer, il faut à cet égard aussi relever qu'aucune disposition légale n'impose à
l'autorité intimée de faire précéder la notification d'un commandement de payer
par des rappels ou sommations. Peu importe dès lors que ceux-ci aient été adressés
au recourant à son domicile de 2********. Au demeurant, il n'est pas évident
qu'ils n'auraient pas été notifiés valablement au recourant, dès lors que son
domicile fiscal a été fixé à 2******** et qu'il admet, dans son recours, se
rendre à 2******** pour voir son fils. Il est ainsi vraisemblable qu'il a pu
prendre connaissance de ces documents. Cette question peut rester cependant ouverte,
en l'absence d'une obligation de procéder formellement à une sommation.
6.
La décision attaquée prononce la mainlevée définitive
de l'opposition au commandement de payer formée dans le cadre de la poursuite n° ******** de l'Office des poursuites de Genève à
hauteur de 518 fr. 30.
a) Selon l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP; RS 281.1), le créancier à la poursuite
duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la procédure civile ou
administrative pour faire reconnaître son droit. ll ne peut requérir la
continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui
écarte expressément l'opposition.
Selon la jurisprudence (ATF 134 111
115.
consid. 3.2. et réf. citées), cette disposition autorise l'autorité,
respectivement le juge administratif, à lever l'opposition de façon à ce qu'il
ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale de mainlevée
lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire au sens de
l'art. 80 LP à ses décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent.
Ce privilège reconnu aux autorités administratives ne viole pas le principe
selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie, l'accès à un tribunal
indépendant et impartial étant garanti par la possibilité pour le débiteur de
recourir, comme en l'espèce, auprès d'une autorité judiciaire contre une
décision administrative de première instance.
L'art. 39a al. 4 CDPJ permet
en outre expressément à la DGAIC de prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle
poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par
l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
Il convient dès lors de vérifier si,
en l'occurrence, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive sont
remplies.
b) En l'espèce,
la décision prononce la mainlevée pour une somme de 518 fr. 30 correspondant à
celle ayant fait l'objet de la poursuite n° ******** (frais d'établissement du commandement de payer et de
notification de celui-ci non compris), soit 500 fr. selon le ch. I de la
décision attaquée et 18 fr. 30 pour les frais de procédure antérieurs. Ces 18
fr. 30 concernant la procédure de poursuite intentée au domicile fiscal du
recourant à 2******** (rejet de réquisition du 21 mai 2021), la question se pose
de la possibilité pour l'Etat de les facturer au recourant, dès lors qu'il n'a
pas vérifié quel était le domicile du recourant au sens de l'art. 46 LP (soit
le domicile civil) avant d'entamer la procédure de poursuite. La question peut
rester ouverte, étant donné que les frais de la poursuite genevoise qui
s'élèvent à 53 fr. 30 (13 fr. 30 pour la notification et 40 fr. pour le
commandement de payer) n'ont pas été pris en compte dans la décision attaquée. La
prise en compte des frais de la procédure vaudoise, à l'exclusion des frais de
la procédure genevoise, est ainsi à l'avantage du recourant et il n'y a pas lieu
de revoir ce point. La décision attaquée doit donc
également être confirmée dans cette mesure.
7.
Il convient encore de statuer sur la requête du
recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office, le juge instructeur ayant
pour le reste fait droit à sa demande d'assistance judiciaire en le dispensant
de verser une avance de frais.
a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives,
à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement
celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
Selon la jurisprudence, il se justifie
en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement
grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question
met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que
l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son
représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2;
128.
I 225 consid. 2.5.2).
b) En l’occurrence, il convient
uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est nécessaire à
la défense des intérêts du recourant dans la mesure où il le requiert, à savoir
en premier lieu sur le fond et en second lieu pour remplir le formulaire de demande
d'assistance judiciaire.
Le tribunal relève que le recourant a
été en mesure de déposer un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité
pour ce qui concerne la décision du 9 septembre 2021. Sur le fond, la
contestation porte sur le défaut de collaboration du recourant dans le cadre de
l'établissement de sa situation financière. La cause relève
essentiellement de l’établissement des faits, soit la question de savoir si le
recourant a transmis les documents demandés à l'autorité intimée. La cause ne
présentait donc pas une complexité telle qu’elle aurait nécessité objectivement
l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts du recourant.
Pour ce qui concerne la requête
d'assistance judiciaire elle-même, elle pouvait être complétée par le recourant
sans le soutien d'un avocat, contrairement à ce qu'il semble soutenir.
La requête du
recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office doit partant être
rejetée.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision de la DGAIC confirmée. L'émolument de justice sera laissé
à la charge de l'Etat, le recourant ayant été dispensée de l'avance de frais au
vu des circonstances du cas d'espèce (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021 est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.