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Décision

GE.2021.0198

CDAP - GE.2021.0198 - 2022-04-01 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

1 avril 2022Français29 min

à A.________ à 2********, relevé que les cinq premières échéances de versement de

Source vd.ch

§

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

p.a. B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 janvier 2020, le juge instructeur de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a accordé à A.________

(domicilié selon dite décision au 1********, à Genève) l'assistance judiciaire

dans la cause FI.2019.0174, aux modalités suivantes:

"I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, dans la cause l’opposant à l’Administration cantonale des impôts, avec effet au 29 octobre 2019.

II. Le

bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante:

1a Exonération

d’avances;

1b Exonération

des frais judiciaires.

III. A.________ paiera une franchise mensuelle de CHF 50.-- dès et y compris le 28 février 2020, à verser au Service juridique et

législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne".

B.

Le 10 janvier 2020, le Service juridique et législatif

a adressé à A.________, 1********, douze bulletins de versement de 50 fr. dans

le but de s'acquitter de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée avec

franchise.

Ces bulletins n'ont pas été utilisés et

A.________ n'a pas effectué les versements demandés.

C.

Le 5 mai 2020, la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, a - par courrier

adressé à A.________, au 1******** - relevé que les trois premières échéances de

franchises mensuelles n'avaient pas été acquittées dans les délais convenus. La

DGAIC l'invitait à régulariser la situation dans les 10 jours.

D.

Le 2 juin 2020, la CDAP a rendu un arrêt dans la

cause FI.2019.0174, partiellement reproduit ci-après:

"(…)

B. A.________

est inscrit en résidence principale à Genève, à l'adresse où réside sa mère, C.________

[note: 1********], qui vit dans un appartement de 4,5 pièces pour lequel

elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'850 fr. A.________ n'est pas titulaire

du bail et ne verse pas de loyer pour ce logement. Depuis le 1er

juillet 2018, A.________ est également inscrit en résidence secondaire dans la

Commune de 2********, au ********, dans une villa de 7,5 pièces estimée fiscalement

à 2'620'000 fr., dont il est l'unique propriétaire (parcelle n°********). D.________

et E.________ sont quant à eux inscrits en résidence principale à cette adresse

depuis le 1er août 2018. D.________ fréquente l'école de 2********

depuis la rentrée 2018.

(…)

E. Le 27

septembre 2019, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à 2********

dès le 1er janvier 2019. Cette décision lui a été notifiée à son adresse à 2********.

F. A.________

a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI par acte daté du 29 octobre

2019. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ fait

notamment valoir, sur le fond, qu'il ne vivrait pas en concubinage avec E.________,

mère de son dernier enfant. Ses liens avec le Canton de Genève, où il a

toujours vécu et où séjournent ses trois premiers enfants, ainsi que ses amis

et sa famille, devraient être tenus pour prépondérants.

Par décision du juge

instructeur du 3 janvier 2020, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, dans le sens d'une exonération d'avances et des frais judiciaires.

(…)

Considérant

en droit:

(…)

d) En l'occurrence, le

recourant a lui-même reconnu, dans le cadre du questionnaire visant à

déterminer son domicile fiscal, qu'il partageait l'immeuble dont il est

propriétaire à 2******** avec son fils et la mère de celui-ci. Il a également

admis vivre du lundi au vendredi à 2********. Durant la semaine, il a

spontanément reconnu fournir les soins aux deux chats dont il est propriétaire

et qui se trouvent à 2********. Tout porte ainsi à croire que le recourant vit

en concubinage avec la mère de son dernier enfant. Le recourant n'a fourni

aucun élément qui permettrait d'établir que cette situation a évolué au cours

de l'année 2019. Il n'y a ainsi pas de raison de douter de l'existence d'un

concubinage entre le recourant et la mère de son fils. De tels liens, en

l'absence de circonstances exceptionnelles rattachant le recourant à un autre

lieu, doivent être considérés comme prépondérants, ce d'autant plus que le

recourant n'exerce pas d'activité lucrative.

(…)

L'autorité intimée pouvait en conséquence

considérer, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le domicile fiscal

du recourant se trouvait à 2********.

(…)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du

27 septembre 2019 est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens".

L'arrêt du 2 juin 2020 a été notifié à

A.________, au 1********, ******** Genève.

E.

Le 6 juillet 2020, la DGAIC a, par courrier adressé

à A.________ à 2********, relevé que les cinq premières échéances de versement de

50 fr. en lien avec l'assistance judiciaire n'avaient pas été acquittées dans

les délais convenus. Elle l'invitait à régulariser la situation dans les 10

jours.

La DGAIC a réitéré ses demandes, adressées

à 2********, le 7 septembre 2020 et 5 novembre 2020.

F.

Par arrêt du 19 novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020,

le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé

par A.________ contre l'arrêt du 2 juin 2020. Il a notamment relevé que "S'agissant du fond, soit de l'assistance judiciaire pour la procédure

devant le Tribunal cantonal, le recourant ne remet pas en question la franchise

mensuelle de 50 fr. que le juge instructeur l'a astreint à payer dès le 28

février 2020 (supra let. B). Cette question ne doit donc pas être examinée"

(consid. 5).

G.

Le 4 janvier 2021, par une correspondance adressée

à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de

500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait

également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 17 février 2021, par un rappel envoyé

à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le montant de

500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier mentionnait

également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 19 mars 2021, par un 2e

rappel envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser

le montant de 500 fr., qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le courrier

mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur demande.

Le 19 avril 2021, par un "dernier rappel avant poursuite"

envoyé à l'adresse de 2********, la DGAIC a invité A.________ à verser le

montant de 500 fr. qu'il devait au titre de l'assistance judiciaire. Le

courrier mentionnait également la possibilité d'obtenir un plan de paiement sur

demande.

Après une première tentative de notification

infructueuse à 2********, un commandement de payer a été notifié par l'Office des

poursuites du canton de Genève le 22 juin 2021 à A.________ à Genève, 3********.

Celui-ci a formé opposition.

H.

Le 28 juin 2021, par courrier adressé à A.________ à

Genève, 3********, la DGAIC a invité l'intéressé à retirer son opposition, afin

d'éviter la procédure onéreuse de la mainlevée.

I.

Le 19 juillet 2021, par courrier "A plus" adressé à A.________ à Genève, 3********, la DGAIC a avisé celui-ci

qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa situation financière. Elle

précisait que cette procédure pourrait aboutir au constat selon lequel il était,

partiellement ou totalement, en mesure de rembourser l'assistance judiciaire et

à la mainlevée, partielle ou totale, de l'opposition formée contre le commandement

de payer qui lui avait été notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un

délai de 20 jours pour se déterminer à ce sujet et lui transmettait en

particulier un formulaire "Budget" à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs

nécessaires. L'attention du destinataire était attirée sur le fait qu'il était

tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière. Si, en raison

de son défaut de collaboration, sa situation financière ne pouvait pas être établie,

celle-ci serait présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par

l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Ce courrier a été distribué le 21

juillet 2021.

A.________ ne s'est pas déterminé dans

le délai imparti.

J.

Le 9 septembre 2021, la DGAIC a notifié à A.________

à Genève, 3********, une décision constatant qu'il avait renoncé à collaborer à

la procédure qui aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait

donc présumer qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre

de l'assistance judiciaire. Le dispositif de la décision était le suivant:

"I. CONSTATE que A.________ est en mesure de rembourser à hauteur de CHF 500.00 (CINQ CENT FRANCS) l'assistance

judiciaire mise à sa charge par décision du Tribunal cantonal datée du 8 juin

2020.

Il, PRONONCE

la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° ********

de l'Office des poursuites de Genève à hauteur de CHF 518.30 (CINQ CENT

DIX HUIT FRANCS ET TRENTE CENTIMES)".

K.

Le 15 octobre 2021, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 9 septembre 2021 auprès de la CDAP, indiquant

comme adresse 4********. Il conclut en substance à la nullité, subsidiairement

à l'annulation de la décision attaquée. Il a également requis que l'assistance

judiciaire lui soit octroyée.

Le recourant expose qu'il est domicilié

à Genève depuis son enfance et qu'il n'a jamais résidé ailleurs. La décision du

9 septembre 2021 n'aurait ainsi pas été notifiée valablement à son domicile et

il n'aurait pas pu remettre les documents requis. Cependant il indique en même temps

qu'il a remis les documents nécessaires et que l'autorité s'en est écartée à

tort. En outre, la décision attaquée serait nulle car non motivée. De plus, une

sommation aurait dû précéder la décision du 9 septembre 2021. Enfin, il demande

au Tribunal de se prononcer sur son domicile fiscal.

Le 4 novembre 2021, le recourant a

demandé que le délai qui lui était imparti pour remplir le formulaire d'assistance

judiciaire soit prolongé.

Le 10 novembre 2021, le juge instructeur

de la CDAP a dispensé le recourant d'effectuer une avance de frais et a annulé

le délai qui lui avait été imparti pour compléter le formulaire d'assistance

judiciaire.

La DGAIC (ci-après: l'autorité

intimée) a répondu le 30 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle

relève notamment que tant le commandement de payer que l'avis d'ouverture de

procédure du 19 juillet 2021 et la décision attaquée ont été notifiés au

recourant à Genève et qu'il a réceptionné ces envois. Il ne peut dès lors pas soutenir

que la décision attaquée serait nulle car non notifiée à son domicile. Sur le

fond, elle souligne que, malgré diverses correspondances lui indiquant la possibilité

d'obtenir des facilités de paiement et l'avis d'ouverture de procédure en détermination

de la situation financière, le recourant ne lui a remis aucune pièce et n'a

aucunement collaboré. Ce serait ainsi à juste titre que la décision attaquée aurait

été rendue en retenant l'absence de collaboration.

Le 1er décembre 2021, le

juge instructeur de la CDAP a octroyé au recourant la faculté de déposer des

déterminations complémentaires dans un délai fixé au 7 janvier 2022.

Le 7 janvier 2022, le recourant a

demandé au tribunal de prendre note du changement de son adresse de correspondance,

du 4******** au 3********. Il a produit une attestation de résidence de

l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève, datée

du 26 février 2021, selon laquelle il était domicilié p.a. B.________, 3********,

******** Genève.

Par correspondance du même jour, le

recourant a demandé que le délai imparti pour se déterminer soit prolongé.

Le recourant ne s'est pas déterminé

dans le délai qui a été prolongé par le juge instructeur.

Considérant en droit:

Considérants

1.

En vertu de l'art. 39a al. 6 du Code du

12.

janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02), les décisions

par lesquelles le département détermine si et dans quelle mesure la situation

financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser

celle-ci peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Il en va de même des décisions prononçant la mainlevée

de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une

éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances

fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Déposé dans le délai légal de trente jours

(art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]) et répondant aux conditions formelles posées par

la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Selon le premier grief du recourant, la décision du

9.

septembre 2021 serait nulle car elle n'aurait pas été notifiée valablement à

son domicile.

a) Selon un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,

l'absence de notification ou la notification irrégulière

d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice

pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 1D_16/2016 du 14 novembre

2016.

consid. 3.1). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont

la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité

(arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in

SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification

irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable

à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des

règles de la bonne foi (arrêts TF 1C_174/2016 du 24

août 2016 consid. 2.3; C 44/03 du 27 janvier 2004; FI.2018.0146 du

11.

mars 2019 consid. 2). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé

recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai

raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui

connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui

n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire

à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de se

renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner

le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de

son recours pour cause de tardiveté (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et réf.

citées; 139 IV 228 consid. 1.3, 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c;

arrêt TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le grief du recourant

n'est pas des plus clairs vu que la décision attaquée a été notifiée au mois de

septembre 2021 à l'adresse 3********, à Genève. Or ce serait bien à cette adresse

que le recourant résiderait selon une attestation de résidence de l'Office cantonal

de la population et des migrations du canton de Genève, datée du 26 février

2021, produite par ses soins. Le fait que le recourant utilise également l'adresse

4******** ne suffit pas à créer un nouveau domicile. Quoi qu'il en soit, la question

du domicile du recourant, respectivement de son adresse de correspondance usuelle,

n'est pas déterminante en l'espèce et il n'y a pas lieu de l'examiner plus en

détail. En effet, la décision est parvenue au recourant, qui a pu la contester

en temps utile. Le recourant n’a ainsi pas subi de préjudice résultant de la

notification irrégulière et peut se voir opposer la décision attaquée. Il y a

par conséquent lieu d'examiner le fond de l'affaire.

3.

Il convient de préciser l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;

134.

V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc

pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1;

arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut

être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en

principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;

136.

II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal

ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a

pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD; cf. parmi d’autres, arrêts PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a;

PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre

2020.

consid. 4).

b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP

du 2 juin 2020 dans la cause FI.2019.0174 a confirmé la décision de l'Administration

cantonale des impôts fixant le domicile fiscal du recourant. Par arrêt du 19

novembre 2020, dans la cause 2C_610/2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la

mesure où il était recevable, le recours déposé par le recourant contre la

décision du 2 juin 2020. C'est dès lors en vain que le recourant persiste dans

le cadre de la présente procédure à contester la détermination de son domicile fiscal.

C'est également en vain qu'il se plaint d'une violation du droit à être taxé

selon la "faculté contributive" et qu'il

reproche à l'autorité de taxation d'avoir écarté certains documents fournis tardivement.

Ces éléments relèvent d'une autre procédure et ont fait l'objet de décisions

entrées en force.

L’objet de la contestation est en l'occurrence

limité à ce qui a été tranché par la décision du 9 septembre 2021 soit la

question de savoir si la situation financière du recourant lui permet de rembourser

l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le recourant s'en prend aux autres décisions

rendues en matière fiscale, aujourd'hui entrées en force, ses conclusions excèdent

l'objet du litige et sont irrecevables.

4.

a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne

suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle

et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement

mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient,

l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice

de l’assistance judiciaire (al. 2). L'art. 18 al. 4 LPA-VD prévoit que

les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont

applicables par analogie en matière administrative.

Il découle de l'art. 123 CPC que

l'assistance judiciaire n'est pas "gratuite"; en effet, la partie qui

en bénéficie est au contraire tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès

qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). Cela a d'ailleurs conduit la

pratique cantonale vaudoise à mettre en place une forme de remboursement

anticipé, en ce sens que la partie bénéficiaire est amenée, durant le procès, à

verser des "franchises", soit des acomptes sur la créance en

remboursement de l'Etat. Cette pratique a été maintenue sous l'empire du CPC suisse,

ce que la doctrine considère comme correct (dans ce sens, Denis Tappy, Le

remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de

Vaud, Entre procédure administrative et procédure civile, in:

Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement, Zurich 2020, p. 431).

Par ailleurs, à la suite de deux

arrêts du Tribunal fédéral (respectivement du 7 décembre 2017, 2C_350/2017, et

du 7 août 2018, 5A_150/2018; pour des extraits du premier arrêt: JdT 2018 III

39.

et du second SJ 2019 I 43; pour plus détails, GE.2020.0220

du 22 décembre 2020 consid. 3b), le droit vaudois a

été modifié pour conférer à une autorité administrative, en l'occurrence la DGAIC,

le pouvoir de décision lui permettant de constater (conformément à l'art. 123

al. 1 CPC) que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est désormais en

mesure d'opérer le remboursement de l'assistance judiciaire reçue. Tel est l'objet

de l'art. 39a CDPJ qui prévoit ce qui suit:

ʺ Art. 39a

Recouvrement

1.

Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires

verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les

frais judiciaires mis à la charge du canton.

2.

Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire

de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les

rembourser.

3.

Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure

la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet

de rembourser celle-ci.

4.

Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même

décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de

l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en

recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance

judiciaire.

5.

Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet

d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est

applicable.ʺ

Au surplus, l'art. 5 du règlement

du 7 décembre 2010 du Tribunal cantonal sur l'assistance judiciaire en matière

civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur

remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (qui a été

renommé après une réorganisation administrative et qui est désormais la DGAIC).

b) Si la procédure administrative fait

prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al.

1.

LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, l'art. 30 al. 1 LPA-VD

prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits

dont elles entendent déduire des droits. S'agissant en particulier de faits

ayant trait à leur situation personnelle, elles sont en effet mieux à même de les

connaître que l'autorité. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor /

Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et

leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s.

et les références citées; cf. également entre autres arrêts GE.2020.0032 du 9

juin 2021 consid. 4; PS.2020.0035 du 25 janvier 2021 consid. 2b).

En application de ces principes, l'art. 39b

CDPJ prévoit ce qui suit:

"1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire

est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le

département.

2.

Si, en raison du défaut de collaboration

du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa

situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les

avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire".

5.

En l'espèce, l'autorité intimée a motivé sa décision

en retenant que le recourant avait renoncé à collaborer à la procédure qui

aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait donc présumer

qu'il pouvait rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance

judiciaire.

La décision étant suffisamment motivée,

il y a tout d'abord lieu de rejeter l'argument du recourant selon lequel la décision

attaquée serait nulle car dépourvue de motivation. Il convient ensuite d'examiner

si la motivation de la décision est conforme aux règles légales.

Le 19 juillet 2021, par courrier "A

plus" adressé au recourant à son adresse officielle à laquelle un

commandement de payer lui avait déjà été notifié, soit au 3********, l'autorité

intimée a avisé celui-ci qu'elle ouvrait une procédure en détermination de sa

situation financière. Elle précisait que cette procédure pourrait aboutir au

constat selon lequel il était, partiellement ou totalement, en mesure de

rembourser l'assistance judiciaire et procédait à la mainlevée, partielle ou totale,

de l'opposition formée contre le commandement de payer qui lui avait été

notifié le 22 juin 2021. Elle lui impartissait un délai de 20 jours pour se

déterminer à ce sujet et lui transmettait en particulier un formulaire "Budget"

à retourner dûment complété, daté et signé, accompagné des justificatifs

nécessaires. Elle rendait aussi le recourant attentif aux conséquences d'un

défaut de collaboration. Ce courrier a été distribué le 21 juillet 2021.

Le dossier produit ne comporte aucune

réponse du recourant à cette correspondance. Bien que, dans son recours, le

recourant indique avoir fourni les pièces justificatives nécessaires à

l'autorité, il ne prouve pas cette allégation. Il n'indique même pas quelles pièces

il aurait transmises à quelle date. Dans son recours, de manière assez confuse,

le recourant indique également qu'il était dans l'impossibilité de remettre ses

déclarations d'impôts, sans autre détail. Même si cela était avéré, le recourant

aurait dû contacter l'autorité intimée et lui expliquer pour quelle raison il

ne pouvait pas produire les documents justificatifs demandés. Il ne pouvait se

contenter de rester sans réaction. Force est dès lors de constater, au vu du

dossier, que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaborer et n'a

pas justifié son indigence.

Le recourant estime aussi que la

décision du 9 septembre 2021 devait être précédée d'une sommation. Il se réfère

à cet égard à une loi (qu'il intitule LPFisc) qui, d'une part, semble concerner

les procédures fiscales et qui, d'autre part, ne fait pas partie des lois applicables

dans le canton de Vaud. Quant à la législation vaudoise, elle ne contient pas

d'obligation de sommation en lien avec la remise les pièces permettant de déterminer

dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance

judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. Tant le CDPJ que la LPA-VD sont muets

à ce sujet. Quant à l'art. 228 de de la loi cantonale

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), qui dispose que l'autorité fiscale "adresse une sommation

fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale

dans le délai de paiement", il ne s'applique à la présente procédure. Au

surplus, le courrier du 19 juillet 2021 était suffisamment clair pour permettre

au recourant de comprendre les implications d'un refus de collaborer.

Si on doit comprendre que le grief du

recourant englobe les rappels envoyés avant la notification du commandement de

payer, il faut à cet égard aussi relever qu'aucune disposition légale n'impose à

l'autorité intimée de faire précéder la notification d'un commandement de payer

par des rappels ou sommations. Peu importe dès lors que ceux-ci aient été adressés

au recourant à son domicile de 2********. Au demeurant, il n'est pas évident

qu'ils n'auraient pas été notifiés valablement au recourant, dès lors que son

domicile fiscal a été fixé à 2******** et qu'il admet, dans son recours, se

rendre à 2******** pour voir son fils. Il est ainsi vraisemblable qu'il a pu

prendre connaissance de ces documents. Cette question peut rester cependant ouverte,

en l'absence d'une obligation de procéder formellement à une sommation.

6.

La décision attaquée prononce la mainlevée définitive

de l'opposition au commandement de payer formée dans le cadre de la poursuite n° ******** de l'Office des poursuites de Genève à

hauteur de 518 fr. 30.

a) Selon l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite (LP; RS 281.1), le créancier à la poursuite

duquel il est fait opposition peut agir par la voie de la procédure civile ou

administrative pour faire reconnaître son droit. ll ne peut requérir la

continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui

écarte expressément l'opposition.

Selon la jurisprudence (ATF 134 111

115.

consid. 3.2. et réf. citées), cette disposition autorise l'autorité,

respectivement le juge administratif, à lever l'opposition de façon à ce qu'il

ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale de mainlevée

lorsque le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire au sens de

l'art. 80 LP à ses décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent.

Ce privilège reconnu aux autorités administratives ne viole pas le principe

selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie, l'accès à un tribunal

indépendant et impartial étant garanti par la possibilité pour le débiteur de

recourir, comme en l'espèce, auprès d'une autorité judiciaire contre une

décision administrative de première instance.

L'art. 39a al. 4 CDPJ permet

en outre expressément à la DGAIC de prononcer la mainlevée définitive de

l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle

poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par

l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Il convient dès lors de vérifier si,

en l'occurrence, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive sont

remplies.

b) En l'espèce,

la décision prononce la mainlevée pour une somme de 518 fr. 30 correspondant à

celle ayant fait l'objet de la poursuite n° ******** (frais d'établissement du commandement de payer et de

notification de celui-ci non compris), soit 500 fr. selon le ch. I de la

décision attaquée et 18 fr. 30 pour les frais de procédure antérieurs. Ces 18

fr. 30 concernant la procédure de poursuite intentée au domicile fiscal du

recourant à 2******** (rejet de réquisition du 21 mai 2021), la question se pose

de la possibilité pour l'Etat de les facturer au recourant, dès lors qu'il n'a

pas vérifié quel était le domicile du recourant au sens de l'art. 46 LP (soit

le domicile civil) avant d'entamer la procédure de poursuite. La question peut

rester ouverte, étant donné que les frais de la poursuite genevoise qui

s'élèvent à 53 fr. 30 (13 fr. 30 pour la notification et 40 fr. pour le

commandement de payer) n'ont pas été pris en compte dans la décision attaquée. La

prise en compte des frais de la procédure vaudoise, à l'exclusion des frais de

la procédure genevoise, est ainsi à l'avantage du recourant et il n'y a pas lieu

de revoir ce point. La décision attaquée doit donc

également être confirmée dans cette mesure.

7.

Il convient encore de statuer sur la requête du

recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office, le juge instructeur ayant

pour le reste fait droit à sa demande d'assistance judiciaire en le dispensant

de verser une avance de frais.

a) Selon l'art. 18 LPA-VD, l'octroi de l'assistance judiciaire est soumis à trois conditions cumulatives,

à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement

celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.

Selon la jurisprudence, il se justifie

en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation

juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement

grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question

met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que

l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son

représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2;

128.

I 225 consid. 2.5.2).

b) En l’occurrence, il convient

uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est nécessaire à

la défense des intérêts du recourant dans la mesure où il le requiert, à savoir

en premier lieu sur le fond et en second lieu pour remplir le formulaire de demande

d'assistance judiciaire.

Le tribunal relève que le recourant a

été en mesure de déposer un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité

pour ce qui concerne la décision du 9 septembre 2021. Sur le fond, la

contestation porte sur le défaut de collaboration du recourant dans le cadre de

l'établissement de sa situation financière. La cause relève

essentiellement de l’établissement des faits, soit la question de savoir si le

recourant a transmis les documents demandés à l'autorité intimée. La cause ne

présentait donc pas une complexité telle qu’elle aurait nécessité objectivement

l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts du recourant.

Pour ce qui concerne la requête

d'assistance judiciaire elle-même, elle pouvait être complétée par le recourant

sans le soutien d'un avocat, contrairement à ce qu'il semble soutenir.

La requête du

recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office doit partant être

rejetée.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision de la DGAIC confirmée. L'émolument de justice sera laissé

à la charge de l'Etat, le recourant ayant été dispensée de l'avance de frais au

vu des circonstances du cas d'espèce (art. 45, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes du 9 septembre 2021 est confirmée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.