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Décision

GE.2021.0200

CDAP - GE.2021.0200 - 2022-04-13 - A._____ et B._____ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

13 avril 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

représentés par Me Irina Brodard-Lopez,

avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 septembre

2021 (retrait de l'autorisation de scolarisation à domicile de l'enfant C.________)

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 8 mai 2020, A.________ et B.________ ont, par la plume de ce

dernier, informé l’Etablissement primaire ********, à ********, que leur fils C.________,

né le ******** 2016, recevrait un enseignement à domicile à compter du 24 août

2020 pour l’année scolaire 2020-2021.

b) Le 14 avril 2021, les intéressés ont formé une

demande similaire pour leur fils, à compter du 23 août 2021, pour l’année

scolaire 2021-2022.

Après avoir tenté de contacter ces derniers à plusieurs

reprises, D.________, collaboratrice pédagogique de la Direction générale de l’enseignement

obligatoire (DGEO), s’est rendue à leur domicile le 1er juin 2021. Le

5 juillet 2021, B.________ a été reçu à la DGEO par D.________ et E.________,

inspectrice à l’enseignement spécialisé; un délai au 13 août 2021 a été imparti

aux parents de C.________ pour présenter un projet d’enseignement, ce qui leur

a été confirmé par courrier du 6 juillet 2021. Le 8 juillet 2021, la DGEO a fait

part à A.________ et B.________ des constatations qu’elle avait faites sur les

insuffisances de l’enseignement dispensé à C.________ sur le plan pédagogique et

des activités de socialisation, ainsi que des difficultés à assurer le mandat

de surveillance prévu par la loi. La DGEO a informé ces derniers de ce qu’elle

attendait la communication du projet d’enseignement avant de statuer sur la

poursuite de l’enseignement de C.________ à domicile. Le 11 août 2021, A.________

et B.________ ont communiqué à la DGEO un projet d’enseignement pour leur fils.

c) Par décision du 29 septembre 2021, estimant que

le projet de scolarisation de C.________ à domicile ne répondait pas aux attentes

formulées sur le plan pédagogique et sur le plan de la socialisation, la Cheffe

du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a exigé son

retour au sein de l’école obligatoire dès le 1er novembre 2021,

conformément au cadre légal.

B.

a) Par acte du 22 octobre 2021, A.________ et B.________ ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens

que le droit à la scolarisation de C.________ à domicile leur soit accordé pour

l’année scolaire 2P, subsidiairement l’annulation et le renvoi au DFJC pour

nouvelle décision.

b) A.________ et B.________ ont également requis du

juge instructeur la restitution de l’effet suspensif, attaché au recours, afin

que C.________ puisse continuer à suivre l’enseignement obligatoire au domicile

pendant la procédure de recours.

Invité à se déterminer sur ce point, le DFJC ne s’est

pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, "dans le seul but de

ne pas porter atteinte au bien de l’enfant" et "d'éviter

une entrée à l'école qui pourrait être provisoire avec un risque d'un retour à

une scolarisation à domicile en cas d'admission du recours au fond".

Par décision du 4 novembre 2021, le juge instructeur

a restitué l’effet suspensif au recours.

c) Sur le fond, le DFJC a produit son dossier; dans

sa réponse du 29 novembre 2021, il propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ se

sont déterminés sur la réponse et maintiennent leurs conclusions.

d) Par avis du 23 décembre 2021, le juge instructeur

a, à titre de mesure d’instruction, invité le DFJC à organiser une visite au

domicile des recourants, et en présence de l'enfant, "dans le but de

procéder à un nouvel examen de la situation et de l'évolution scolaire de C.________"

et "afin de prendre en compte les modifications de circonstances qui

pourraient être intervenues en cours de procédure".

Dans ses déterminations du 26 janvier 2022 faisant

suite à cette visite, F.________, Directrice adjointe de la DGEO a notamment

retenu que le retour à l'école de C.________ pourrait être différé à l'été 2022

pour le bien de l'enfant pour les motifs suivants:

"(…)

·

La procédure de recours dure depuis le début de l’année scolaire

et, au vu de l’évolution de la situation, tout me porte à croire que C.________

devrait néanmoins tirer quelque profit de son instruction dans les semaines et

mois qui viennent;

·

Pédagogiquement, il est peu opportun de rejoindre une classe sur

la fin de l’année scolaire. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour une

intégration réussie. Dans ce sens, un retour à la rentrée scolaire dans un

nouveau groupe classe favoriserait cette intégration;

·

Il est cependant important de débuter le demi-cycle 3-4P, dans la

perspective d’une bonne mise en place du langage verbal, autant oral qu’écrit;

·

Ce délai pourrait permettre à la logopédiste de procéder aux

différentes investigations nécessaires avant le retour à l’école;

·

Cette option permettrait par ailleurs de tenir compte de l’intention

des parents de mettre fin à la scolarisation à domicile de leur fils en fin de

2P."

Dans ses déterminations du 31 janvier 2022, le DFJC s’est

rallié aux déterminations de la Directrice adjointe de la DGEO.

Par avis du 1er février 2022, constatant

que A.________ et B.________ avaient exposé dans le cadre de la procédure que

l'enseignement à domicile n'était prévu que de façon temporaire et qu'ils

envisageaient de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire à

compter de l'année 3P, le juge instructeur les a invités à se déterminer sur le

maintien de l’objet du recours.

Dans leurs déterminations du 11 février 2022, A.________

et B.________ ont maintenu leur recours. Ils ont notamment fait part de leur intention

de requérir une année supplémentaire pour la scolarisation de C.________ à

domicile, durant l’année 3P.

Dans ses dernières déterminations, du 7 mars 2022, le

DFJC maintient ses conclusions.

A.________ et B.________ se sont exprimés en dernier

lieu le

18 mars 2022, dans une écriture spontanée.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi cantonale

du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ([LEO; BLV 400.02]; cf. art. 144

LEO). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former

recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

La notion d'intérêt digne de

protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte

qu'elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale

concernant cette disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet

2016, consid. 3). En outre, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75

al. 1 let. a LPA-VD doit être interprétée au moins aussi largement que

la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF (art. 111

al. 1 LTF; cf. arrêt TF 1C_564/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1 rendu

dans une affaire vaudoise; arrêt AC.2014.0345 du 25 septembre 2015, consid. 1).

Il convient en premier lieu de souligner que l'intérêt digne de protection au

sens de cette disposition peut être de droit ou de fait (la notion est donc

nécessairement plus large que celle d'un intérêt juridiquement protégé);

néanmoins, dans le cadre de cette exigence, le recourant doit démontrer que le

succès de son recours est susceptible de déboucher pour lui sur un avantage

pratique et concret. On retient par ailleurs que le recourant doit démontrer l'existence

d'un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée occasionne pour lui; l'intérêt invoqué doit en outre être

direct et concret, le recourant devant se trouver avec la décision entreprise

dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération

(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid.

1.2.2 p. 539). Plus précisément, l'intérêt invoqué par le recourant doit lui

être propre et personnel. Autrement dit, il ne saurait faire valoir un intérêt

public, ni l'intérêt d'un tiers (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 131 II 649 consid.

3.1 p. 651). Par ailleurs la jurisprudence exige, pour retenir

l'existence d'un intérêt digne de protection, que le recourant invoque un

préjudice direct à sa situation; autrement dit, il doit exister une relation suffisamment

étroite entre l'objet de la décision attaquée et la situation du recourant. Il

faut encore que ce dernier soit touché par la décision plus que quiconque (ATF 133 II 468 consid. 1; 124 II 499; 123 II 376; voir aussi RDAF 1999 I 572).

b) L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel,

c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt

actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors

qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du

dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée);

tel est le cas lorsque le recourant a obtenu par la suite ce que lui refusait

la décision qu’il conteste (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif

II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.7.2.3, réf. citées). De cette manière,

les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et

non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci

d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 277). Ainsi, une partie

qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour

recourir (arrêt TF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). Le juge renonce

exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la

contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 339; 142 I 135 consid.

1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les

arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt TF 1C_552/2021 du 8 mars 2022 consid.

4.1).

3.

a) En la présente espèce, il importe de rappeler le cadre de la décision

attaquée, dans la mesure où les recourants ne peuvent pas prendre des conclusions

qui sortent de ce cadre, vu l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD.

Or, la décision attaquée a uniquement trait au retour de C.________ au sein de

l’école obligatoire, dès le 1er novembre 2021, conformément à l’art.

40 al. 3 du règlement d’application de la LEO, du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV

400.02.1), aux termes duquel en cas d'insuffisance avérée, le département peut

décider une scolarisation dans un établissement de la DGEO. En effet, l’autorité

intimée a estimé, conformément à la compétence que lui confère l’art. 21 al. 2

LEO, que le projet de scolarisation de l’enfant à domicile ne répondait pas aux

attentes formulées tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la socialisation.

Toutefois, cette décision n’a d’effet qu’en ce qui concerne la scolarisation de

C.________ en 2P durant l’année scolaire 2021-2022. Les recourants ont d’abord

indiqué que leur fils rejoindrait l’école publique au début de l’année scolaire

2022-2023 pour y effectuer la 3P. Or, dans leurs déterminations, ils n’excluent

pas, au vu des progrès réalisés par leur fils, de requérir à nouveau la

scolarisation de ce dernier à domicile en 3P. Cette question sort cependant du

cadre de la décision attaquée et est exorbitante au présent litige. Il appartiendra,

le cas échéant, aux recourants de saisir sur ce point l’établissement au sein

duquel C.________ devrait être scolarisé d’une nouvelle demande, conformément à

l’art. 40 al. 1 RLEO. Dans leurs dernières écritures, il se sont du reste réservés

cette faculté.

b) Les recourants concluent principalement à la

réforme de la décision attaquée, en ce sens que la scolarisation de leur fils à

domicile puisse se poursuivre en 2P durant l’année scolaire 2021-2022. A la

faveur de la restitution de l’effet suspensif, à laquelle l’autorité intimée ne

s’est pas opposée, ils ont toutefois pu continuer à dispenser à leur fils un

enseignement à domicile, conformément à l’art. 54 LEO in fine, au-delà du 1er

novembre 2021. Dans ses déterminations du 26 janvier 2022, que l’autorité intimée

a fait siennes, la DGEO a retenu, à l’issue de la visite au domicile des

recourants en janvier 2022, que le retour à l'école de C.________ pouvait être

différé à l'été 2022 pour le bien de l'enfant. Entre autres motifs, elle a

estimé à cet égard qu’il était peu opportun pour ce dernier de rejoindre une classe

sur la fin de l’année scolaire. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LPA-VD,

l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Il est

vrai que l’autorité intimée n’a, formellement, ni rapporté, ni même modifié la

décision attaquée; au contraire, dans ses déterminations ultérieures, elle a

déclaré maintenir celle-ci. On gardera cependant à l’esprit que l’autorité

intimée a pris position devant l’intention nouvellement exprimée des recourants

de requérir éventuellement la continuation de la scolarisation de C.________ à

domicile, durant l’année 3P également. Or, comme on l’a vu ci-dessus, cette question

excède le cadre de la décision attaquée.

c) Il n’en demeure pas moins que, sur le plan

matériel, l’autorité intimée a admis, de manière contraignante pour elle, que B.________

pouvait continuer à recevoir un enseignement à domicile en 2P, jusqu’à la fin

de l’année scolaire 2021-2022. Du reste, bien qu’elle ait conclu à la

confirmation de la décision attaquée, l’autorité intimée s’est gardée de

requérir la levée de l’effet suspensif, restitué par décision du 4 novembre 2021.

Dans ces conditions, l’intérêt digne de protection des recourants à obtenir la

modification de la décision attaquée apparaît désormais comme étant dépourvu d’actualité.

On ne saurait pas ailleurs retenir que la

contestation à la base de la décision peut se reproduire dans des circonstances

identiques ou analogues, compte tenu de l’évolution inévitable de la situation

de l’enfant au niveau scolaire et pédagogique, qui devra, en temps voulu cas

échéant, faire l’objet d’une nouvelle appréciation.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours sera déclaré sans

objet. Les circonstances du cas d’espèce commandent de statuer sans frais (cf. art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens réduits seront en outre alloués aux

recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est sans objet.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, versera à A.________ et à B.________, solidairement

entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.