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Décision

GE.2021.0201

CDAP - GE.2021.0201 - 2022-01-27 - A.________/Conseil de santé, CHUV Service de médecine et psychiatrie

27 janvier 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Conseil de santé, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre hospitalier universitaire

vaudois (CHUV), Service de médecine et psychiatrie

pénitentiaires

(SMPP), à Prilly.

Objet

Santé publique (EMS, prof. médicales, etc.)

Recours A.________ c/ décisions du Conseil de santé des 13

et 28 septembre 2021 (levée du secret médical).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) exécute une

peine privative de liberté à la Prison de ******** depuis le 15 mai 2020.

B.

Le 26 juillet 2021, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC)

s'est adressée au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) afin

d'obtenir des renseignements sur un certain nombre de détenus, parmi lesquels A.________

dont la CIC devait examiner la situation lors de sa séance des 11 et 12 octobre

2021. S'agissant de A.________, la CIC souhaitait prendre connaissance de son

dossier en vue d'un éventuel élargissement du régime de détention. Un délai au

27 septembre 2021 était imparti.

C.

Le 27 août 2021, la CIC a informé A.________ que sa situation serait

examinée lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021 et l'a informée qu'elle

pouvait fournir tout renseignement qu'elle jugerait utile à l'appréciation de

sa situation.

Dans un courrier du 1er septembre 2021, A.________

s'est en substance opposée à l'examen de la CIC en raison du fait que son

affaire pénale l'opposait précisément au CHUV. Elle a en outre fait valoir que

cela lui portait préjudice dans le cadre de son traitement médical au sein de

l'établissement pénitentiaire.

D.

Le 8 septembre 2021, le SMPP, sous la plume de la Dre B.________, cheffe

de clinique, a demandé à l'Office du médecin cantonal à être délié du secret professionnel

afin de pouvoir renseigner la CIC dès lors que A.________ avait elle-même

refusé de délier le SMPP du secret professionnel. En résumé, le SMPP a exposé

que l'intéressée avait été condamnée à suivre un traitement institutionnel (art.

59 CP), point qui faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et que sa pathologie

psychiatrique – il est en particulier fait état de difficultés interpersonnelles

avec une avidité relationnelle très importante notamment vis-à-vis des acteurs

du système de santé – l'empêchait de se déterminer sur la portée de la levée du

secret médical.

Le 13 septembre 2021, le Conseil de santé, par

l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant en tant que vice-président, a autorisé

la levée du secret médical.

Dans des déterminations adressées spontanément le 15

septembre 2021, A.________ s'est opposée à la levée du secret professionnel des

médecins du SMPP. Elle s'est référée au contenu de ses déterminations adressées

à la CIC le 1er septembre 2021 et a en résumé fait valoir qu'il existait

un conflit d'intérêts dès lors que son affaire pénale, toujours en cours, l'opposait

au CHUV. Elle a demandé de suspendre l'examen de cette situation ainsi que la

levée du secret médical.

Le 17 septembre 2021, le rapport médical du SSM a

été transmis à la CIC.

Le 28 septembre 2021, toujours sous la plume du

Médecin cantonal, le Conseil de santé a exposé à A.________ que le rapport

médical demandé par la CIC était nécessaire pour évaluer la mise en œuvre du traitement

institutionnel mais n'était pas lié au recours pendant auprès du Tribunal

fédéral. En outre, bien que le SMPP fasse partie du CHUV, ce service n'était

pas concerné par le motif de son incarcération.

E.

Par acte du 5 octobre 2021 adressé au Médecin cantonal, A.________ a

fait recours contre la décision levant le secret professionnel des médecins du

SMPP. Elle a en substance repris l'argumentation développée dans ses

précédentes écritures. Cet acte a été transmis le 25 octobre 2021 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) La décision du Conseil de santé déliant un

médecin du secret professionnel (art. 13 al. 5 de la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique; LSP; BLV 800.01) n'étant pas susceptible d'être

contestée devant une autre autorité, elle peut faire l'objet d'un recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; art.

92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

b) Il convient d'examiner si la recourante a qualité

pour recourir.

aa) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.

5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être

actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du

recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2;

137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid.

1.3.1 p. 25 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, la recourante, en tant que maître du

secret, est directement atteinte par la décision attaquée, et a en principe

qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance autorisant

la levée du secret professionnel (CDAP GE.2019.0189 du 27 avril 2020 consid. 1a

et réf. citées).

En revanche, elle ne peut se prévaloir d'un intérêt

actuel au recours puisqu'il résulte du dossier que le rapport médical du SMPP a

été transmis à la CIC le 17 septembre 2021 sur la base de la levée du secret autorisée

le 13 septembre 2021. Autrement dit, il n'est plus possible d'empêcher la révélation

par les médecins du SMPP, dont le secret professionnel a été levé, des faits

concernant la santé de la recourante auprès des membres de la CIC afin que

celle-ci puisse étudier la situation de la recourante et renseigner l'autorité

compétente sur l'opportunité d'un allégement de régime (cf. art. 15 de la loi

du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; BLV 340.01]

et règlement du 2 avril 2020 sur la Commission interdisciplinaire consultative

concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique [RCIC;

BLV 340.01.20]).

Pour le surplus, la recourante n'expose pas quelle

utilité pratique elle conserverait à l'admission de son recours. En outre, les

conditions pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont en l'occurrence

pas remplies. En effet, si une demande de levée du secret médical devait être à

nouveau formulée, l'autorité intimée pourrait, sauf urgence, recueillir l'avis de

la recourante avant de rendre sa décision; sauf levée de l'effet suspensif, la

révélation auprès de tiers ne pourrait intervenir qu'après l'échéance du délai

de recours rendant ainsi possible un contrôle judiciaire de la décision alors

qu'elle conserve une actualité.

2.

Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable sans qu'il soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures ni d'ordonner d'autre mesure d'instruction

(art. 82 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu d'émolument

(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.