GE.2021.0201
CDAP - GE.2021.0201 - 2022-01-27 - A.________/Conseil de santé, CHUV Service de médecine et psychiatrie
27 janvier 2022Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Conseil de santé, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires
(SMPP), à Prilly.
Objet
Santé publique (EMS, prof. médicales, etc.)
Recours A.________ c/ décisions du Conseil de santé des 13
et 28 septembre 2021 (levée du secret médical).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) exécute une
peine privative de liberté à la Prison de ******** depuis le 15 mai 2020.
B.
Le 26 juillet 2021, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC)
s'est adressée au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) afin
d'obtenir des renseignements sur un certain nombre de détenus, parmi lesquels A.________
dont la CIC devait examiner la situation lors de sa séance des 11 et 12 octobre
2021. S'agissant de A.________, la CIC souhaitait prendre connaissance de son
dossier en vue d'un éventuel élargissement du régime de détention. Un délai au
27 septembre 2021 était imparti.
C.
Le 27 août 2021, la CIC a informé A.________ que sa situation serait
examinée lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021 et l'a informée qu'elle
pouvait fournir tout renseignement qu'elle jugerait utile à l'appréciation de
sa situation.
Dans un courrier du 1er septembre 2021, A.________
s'est en substance opposée à l'examen de la CIC en raison du fait que son
affaire pénale l'opposait précisément au CHUV. Elle a en outre fait valoir que
cela lui portait préjudice dans le cadre de son traitement médical au sein de
l'établissement pénitentiaire.
D.
Le 8 septembre 2021, le SMPP, sous la plume de la Dre B.________, cheffe
de clinique, a demandé à l'Office du médecin cantonal à être délié du secret professionnel
afin de pouvoir renseigner la CIC dès lors que A.________ avait elle-même
refusé de délier le SMPP du secret professionnel. En résumé, le SMPP a exposé
que l'intéressée avait été condamnée à suivre un traitement institutionnel (art.
59 CP), point qui faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et que sa pathologie
psychiatrique – il est en particulier fait état de difficultés interpersonnelles
avec une avidité relationnelle très importante notamment vis-à-vis des acteurs
du système de santé – l'empêchait de se déterminer sur la portée de la levée du
secret médical.
Le 13 septembre 2021, le Conseil de santé, par
l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant en tant que vice-président, a autorisé
la levée du secret médical.
Dans des déterminations adressées spontanément le 15
septembre 2021, A.________ s'est opposée à la levée du secret professionnel des
médecins du SMPP. Elle s'est référée au contenu de ses déterminations adressées
à la CIC le 1er septembre 2021 et a en résumé fait valoir qu'il existait
un conflit d'intérêts dès lors que son affaire pénale, toujours en cours, l'opposait
au CHUV. Elle a demandé de suspendre l'examen de cette situation ainsi que la
levée du secret médical.
Le 17 septembre 2021, le rapport médical du SSM a
été transmis à la CIC.
Le 28 septembre 2021, toujours sous la plume du
Médecin cantonal, le Conseil de santé a exposé à A.________ que le rapport
médical demandé par la CIC était nécessaire pour évaluer la mise en œuvre du traitement
institutionnel mais n'était pas lié au recours pendant auprès du Tribunal
fédéral. En outre, bien que le SMPP fasse partie du CHUV, ce service n'était
pas concerné par le motif de son incarcération.
E.
Par acte du 5 octobre 2021 adressé au Médecin cantonal, A.________ a
fait recours contre la décision levant le secret professionnel des médecins du
SMPP. Elle a en substance repris l'argumentation développée dans ses
précédentes écritures. Cet acte a été transmis le 25 octobre 2021 à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
a) La décision du Conseil de santé déliant un
médecin du secret professionnel (art. 13 al. 5 de la loi du 29 mai 1985
sur la santé publique; LSP; BLV 800.01) n'étant pas susceptible d'être
contestée devant une autre autorité, elle peut faire l'objet d'un recours
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; art.
92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
b) Il convient d'examiner si la recourante a qualité
pour recourir.
aa) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid.
5.2 p. 205), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt digne de protection doit être
actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du
recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2;
137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid.
1.3.1 p. 25 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, la recourante, en tant que maître du
secret, est directement atteinte par la décision attaquée, et a en principe
qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de surveillance autorisant
la levée du secret professionnel (CDAP GE.2019.0189 du 27 avril 2020 consid. 1a
et réf. citées).
En revanche, elle ne peut se prévaloir d'un intérêt
actuel au recours puisqu'il résulte du dossier que le rapport médical du SMPP a
été transmis à la CIC le 17 septembre 2021 sur la base de la levée du secret autorisée
le 13 septembre 2021. Autrement dit, il n'est plus possible d'empêcher la révélation
par les médecins du SMPP, dont le secret professionnel a été levé, des faits
concernant la santé de la recourante auprès des membres de la CIC afin que
celle-ci puisse étudier la situation de la recourante et renseigner l'autorité
compétente sur l'opportunité d'un allégement de régime (cf. art. 15 de la loi
du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; BLV 340.01]
et règlement du 2 avril 2020 sur la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique [RCIC;
BLV 340.01.20]).
Pour le surplus, la recourante n'expose pas quelle
utilité pratique elle conserverait à l'admission de son recours. En outre, les
conditions pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont en l'occurrence
pas remplies. En effet, si une demande de levée du secret médical devait être à
nouveau formulée, l'autorité intimée pourrait, sauf urgence, recueillir l'avis de
la recourante avant de rendre sa décision; sauf levée de l'effet suspensif, la
révélation auprès de tiers ne pourrait intervenir qu'après l'échéance du délai
de recours rendant ainsi possible un contrôle judiciaire de la décision alors
qu'elle conserve une actualité.
2.
Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures ni d'ordonner d'autre mesure d'instruction
(art. 82 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu d'émolument
(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.