GE.2021.0204
CDAP - GE.2021.0204 - 2021-11-23 - A.________ /Commission de recours HEP, Comité de direction de la Haute école pédagogique
23 novembre 2021Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de
Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, à Lausanne
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
HEP du 16 septembre 2021
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) a adressé le 22 juillet 2021 à la Commission
de recours de la Haute école pédagogique (ci-après: HEP) un recours contre un
échec aux examens, accompagné d'un relevé de notes daté du 9 juillet 2021.
Par avis du 26 août 2021, le Président de la Commission
de recours de la HEP a imparti à la recourante un délai au 5 septembre 2021
pour produire une copie de la décision attaquée et l'enveloppe l'ayant
contenue, pour se déterminer sur la possible tardiveté de son recours ou retirer
son recours, ainsi que pour indiquer à la commission l'objet du recours et
préciser ses conclusions. Il lui a fixé le même délai pour effectuer une avance
de frais de 400 francs, l'avertissant qu'à défaut de versement en temps utile,
il ne serait pas entré en matière sur son recours et l'affaire serait radiée du
rôle. Cet avis a été retiré au guichet de la poste le 3 septembre 2021.
B.
En l'absence de réaction de la recourante, la Commission de recours de la
HEP a rendu, le 16 septembre 2021, une décision refusant d'entrer en matière
sur le recours et radiant la cause du rôle, au motif que la recourante n'avait
pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
C.
Par pli du 29 septembre 2021, la recourante s'est excusée de son silence
envers la Commission de recours de la HEP. Elle disait qu'elle avait bien reçu ses
deux missives, mais qu'elle avait organisé un voyage et que son mari avait
alors mis tout son courrier dans une armoire, si bien qu'elle n'en avait pris
connaissance qu'à son retour. Disant être allée demander conseil à la HEP, elle
priait la commission de lui permettre de payer l'avance de frais requise et de
revoir son recours.
Le Président de la Commission de recours de la HEP a
répondu à la recourante, le 11 octobre 2021, que son pli du 29 septembre 2021
devait être considéré comme un recours et que sauf avis contraire de sa part dans
les cinq jours, il serait transmis à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Ce fut chose faite le
27 octobre 2021.
Le 28 octobre 2021, la juge instructrice a accusé
réception du recours. Elle a invité l'autorité intimée à produire son dossier
et précisé que la cour se réservait de statuer selon la procédure de jugement
rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
A réception du dossier, le tribunal a statué.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre
autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté en temps utile (cf. art.
95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait également aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Par la décision attaquée, l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière sur le recours formé par la recourante contre son échec
aux examens, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
3.
a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de
recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (al. 3).
En l'occurrence,
il n'est pas contesté que la recourante n'a pas payé l'avance de frais dans
le délai que lui a accordé le Président de la Commission de recours de la HEP à
cet effet. Se pose donc la question de savoir si ce délai peut être restitué.
b) Suivant l'art. 22 LPA-VD, un délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme
le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La restitution d'un délai n'entre
pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont
pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction
résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable.
En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun
reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf.
TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 et les références).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,
être considérés comme des empêchements non fautifs et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2 et
les références); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours,
parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur
excusable (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références). La
jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un
empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai
s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin
2017 consid. 2.2 et les références). En revanche, constitue une étourderie
inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer
le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant
notification d'un jugement (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et
les références).
c) De jurisprudence constante enfin, celui qui se
sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai
de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse.
Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant,
désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de
son absence ou leur indiquer une adresse de notification (cf. ATF 146 IV 30 consid.
1.1.2; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2 et les références). Dans
une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable
dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à
recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de
frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire
en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit
effectivement transmis (cf. TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).
d) En l'espèce, la recourante explique qu'elle avait
bien reçu le courrier de l'autorité intimée lui fixant un délai pour s'acquitter
d'une avance de frais, mais qu'elle avait organisé un voyage et que c'était son
époux qui avait rangé ses affaires et mis tout son courrier dans une armoire. Elle
précise qu'elle avait cherché ce courrier à son retour et que ce n'était qu'après
avoir discuté avec la HEP que son mari s'en était souvenu et qu'elle avait pu
le lire.
Les explications de la recourante ne fondent aucune
circonstance valable qui l'aurait empêchée de verser l'avance de frais dans le
délai imparti. En effet, le manque de communication entre elle et son mari, de
même que l'oubli de ce dernier, relèvent d'un problème d'organisation personnel,
soit d'une situation qui n'est pas visée par l'art. 22 LPA-VD. Après le dépôt
de son recours contre son échec aux examens de la HEP, la recourante devait
pourtant s'attendre à recevoir des communications de la part de l'autorité
saisie. Ayant prévu de partir en voyage, il lui appartenait donc de prendre les
dispositions utiles pour réceptionner sa correspondance, en prendre connaissance
et y donner suite cas échéant en son absence, par exemple en chargeant son
époux de le faire, ou au moins d'informer l'autorité qu'elle allait s'absenter
de son domicile pendant un certain temps. A défaut, elle est réputée,
selon la jurisprudence précitée, avoir eu connaissance du contenu de l'avis de
la Commission de recours de la HEP notifié le 3 septembre 2021, lui
impartissant un délai pour verser une avance de frais, et avoir été en mesure soit de s'exécuter en temps utile, soit de solliciter une prolongation
de délai. A défaut, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur le recours et a radié la cause du rôle.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD et la
décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires, par 400 francs, sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (cf.
art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif vaudois des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du
16.
septembre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.