GE.2021.0208
CDAP - GE.2021.0208 - 2021-11-09 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne
9 novembre 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et
M. Serge Segura, juges.
Requérant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Ecole technique – Ecole
des métiers de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ – demande de révision de l'arrêt
GE.2018.0262 du 9 mai 2019
Vu les faits suivants:
A.
Par un arrêt rendu le 9 mai 2019 (cause GE.2018.0262), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de droit
administratif formé par B.________, représenté par son père A.________, contre
une décision rendue le 26 novembre 2018 par la Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) qui rejetait un premier recours
et confirmait une décision de l'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ci-après:
ETML) prononçant l'interruption définitive de l'apprentissage
d'ébéniste-menuisier CFC de l'intéressé.
En résumé, dans la cause précitée, B.________ contestait
son échec définitif à la formation d’ébéniste-menuisier CFC et l’interruption
de sa formation. L'arrêt retient que le recourant ne remplissait pas les
conditions de promotion ou de promotion provisoire posées par la législation
applicable. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que les accusations
de harcèlement dont l'intéressé avait été l'objet, la suspension de deux jours
qui s'en était suivie et la non-évaluation d'un dernier travail auraient eu une
incidence sur le déroulement normal de son apprentissage; il se trouvait en
situation d'échec avant ces faits. L'arrêt retient encore que si le recourant
estimait que l'accident dont il avait été victime mi-janvier 2018 avait eu des
répercussions durables sur la réalisation de ses travaux pratiques, il aurait
dû le signaler à ce moment-là sans attendre fin septembre 2018 et ses
déterminations complémentaires devant le département. Par ailleurs, pour le
tribunal, aucun élément ne permettait de retenir que les enseignants de l'intéressé
n'auraient pas évalué ses travaux en toute impartialité ou qu'ils se seraient
laissés influencer par le harcèlement dont il avait été accusé.
L'arrêt précité de la CDAP est entré en force,
n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B.
Le 29 octobre 2021, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au
Tribunal cantonal un acte ainsi libellé:
"GE
2018.0262 Dénonciation d'une fausse déposition de partie de la partie concernée
et dénonciation d'une décision de justice rendue après une procédure biaisée
par un magistrat partial qui se devait de se récuser."
En substance, le requérant demande au tribunal de
"reconsidérer la décision" rendue le 9 mai 2019 estimant que
les parties intimée et concernée (le DFJC et l'ETML) avaient délibérément menti
dans la procédure et que le juge instructeur en charge du dossier avait "posé
un arrêt particulièrement partial et visiblement orienté alors qu'il aurait
manifestement dû se récuser". Il soutient en particulier que la Cheffe
du DFJC a décidé en toute connaissance de cause de ne pas signaler dans la
procédure une fausse déposition de partie émanant des services dont elle a la
responsabilité et qu'elle a ensuite exercé de la contrainte à son égard pour
qu'il taise ce dysfonctionnement. Le requérant estime en outre qu'il appartenait
au juge instructeur de se récuser dans la mesure ou le parti politique dont il
est membre ou ses représentants étaient particulièrement impliqués en relevant divers
points issus de la procédure qui démontreraient à ses yeux la partialité du
jugement prononcé.
C.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Le requérant demande de "reconsidérer" la décision du
tribunal rendue dans son arrêt du 9 mai 2019.
Etant donné que la demande est adressée au Tribunal
cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal, à savoir l'arrêt
de la CDAP GE.2018.0262 du 9 mai 2019, à l'exclusion de la décision sur recours
de la Cheffe du DFJC. Le réexamen (ou la reconsidération) de l’art. 64 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne
s’applique pas devant le Tribunal cantonal comme autorité de justice
administrative (art. 5 LPA-VD). En d'autres termes, le requérant ne peut pas
demander à la CDAP de réviser la décision administrative, en l'occurrence celle
de l'ETML à l'origine de la procédure. C'est donc à l'aune des dispositions sur
la révision, dont les conditions sont définies aux art. 100 ss LPA-VD, que doit
être traitée la demande de "reconsidération" déposée par le requérant.
2.
Le recours est la voie de droit ordinaire, alors que la révision
constitue une voie de droit extraordinaire, partant subsidiaire au recours (cf.
arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 3a et 3b).
Lorsqu'elle n'est pas régie par des dispositions
spéciales, la révision est réglementée aux art. 100 à 105 LPA-VD. L'art. 105
LPA-VD prévoit en particulier qu'en l'absence de dispositions spéciales, la
procédure de révision obéit aux mêmes règles que celles ayant conduit au
prononcé à réviser.
Les conditions de recevabilité du recours sont prévues
aux art. 73 ss LPA-VD, applicables au recours devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
Dans le cas d'espèce, le requérant n'est pas le
destinataire de la décision du 9 mai 2019 et ne saurait être considéré comme
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente. La décision dont
la révision est requise a été notifiée à son fils, B.________, qui a pris part
à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteint par la décision
entreprise et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Le requérant n'est intervenu dans cette procédure qu'en qualité de
représentant de son fils qui était déjà majeur à l'époque. La demande de révision
émane de A.________ qui agit en son nom propre sans faire état d'une représentation
de son fils et sans exposer en quoi il serait lui-même personnellement et
directement touché par la décision attaquée. L'existence d'un lien de parenté
avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne suffit à
cet égard pas (ATF 116 II 659). La recevabilité de la demande apparait ainsi douteuse
sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'inviter le requérant à justifier de
sa qualité pour recourir compte tenu des considérants qui suivent.
3.
A supposer que la qualité pour agir existe, la demande de révision
apparaît en effet de toute manière manifestement infondée.
a) aa) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels
la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1
Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la
présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un
crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux
survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de
la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts
RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2, RE.2010.0009 du 6 juin 2011,
RE.2010.0002 du 17 septembre 2010, RE.2010.0001 du 12 août 2010; cf. ég.
arrêt TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de
l'art. 123 LTF).
bb) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. a
LPA-VD, il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence émise au sujet
de l'art. 123 al. 1, 1ère phrase LTF – qui prévoit que le motif
prévu à l'art. 123 al. 1 LTF suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu
par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ou d'une infraction relevant du droit
pénal cantonal.
Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP
en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont
des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté
n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
L'infraction doit avoir eu une influence effective,
directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Le motif de
révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre
non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que
celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions
objectives doivent être réalisées. En cas de non-lieu ou d'acquittement, le motif
de révision n'est pas réalisé. En revanche une condamnation n'est pas
nécessaire (cas d'irresponsabilité, de décès ou de prescription) (arrêts TF
4F_25/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid.
2.1).
cc) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. b
LPA-VD, ne peuvent justifier une révision que les faits ou moyens de preuve qui
portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au
moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été
(arrêt TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en
outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs,
c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision
entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (arrêts TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1, 2F_2/2008 du 31
mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de
se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en
particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence
exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être
jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu,
la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (arrêt
TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées,
notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à
un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve
nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la
procédure précédente (arrêts TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1,
4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à
révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours
paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure
principale.
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore
de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b, 122 II 17
consid. 3 p. 18 s., 111 Ib 211; arrêts RE.2015.0002 du 30 mars 2015,
RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée
(arrêt TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).
dd) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable
par les renvois des art. 105 et 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.
b) aa) A bien le comprendre, le requérant sollicite
la révision de l'arrêt du tribunal de céans en invoquant en premier lieu que
cet arrêt a été influencé par un crime ou un délit au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD dans la mesure où le Directeur
de l'ETML aurait menti pendant la procédure, au su de sa hiérarchie qui n'aurait
pas dénoncé ces faits et aurait au contraire cherché à les taire.
En l'occurrence, le requérant se borne à alléguer que
les parties concernée et intimée ont menti en procédure et que ces mensonges
ont été "étouffés" par la suite. Or, force est de constater qu'aucun
élément avancé ne permet de retenir que des faits relevant du pénal seraient
avérés ou que les conditions de la réalisation d'un crime ou d'un délit qui
aurait influencé l'arrêt du 9 mai 2019 seraient réalisées. Aucune décision n'a d'ailleurs
été rendue qui permettrait d'établir la réalisation des conditions objectives
d'un crime ou d'un délit, alors même qu'une procédure pénale semble avoir été
ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le
requérant n'indique en particulier pas qu'elle aurait abouti à un jugement
pénal définitif constatant l'existence d'un crime ou d'un délit. L'arrêt rendu
par le tribunal de céans le 9 mai 2019 ne peut donc pas être annulé pour le
motif de révision de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD.
bb) Pour le surplus, le requérant n'invoque pas
d'éléments qui constitueraient des faits importants au sens de l'art. 100 al. 1
let. b LPA-VD. En particulier, les mensonges et les agissements qu'il dénonce et
les pièces produites à l'appui de sa demande de révision sont antérieurs à l'arrêt
rendu en mai 2019 et ont déjà été allégués dans la procédure précédente. Il en
est de même de l'enregistrement audio invoqué comme moyen de preuve qui a été
réalisé, selon l'échange de courriels produit par le requérant, en mars 2018.
Le requérant ne se prévaut ainsi d'aucun fait ou
moyens de preuve importants méconnus dans la procédure et qui auraient été
pertinents ou décisifs. Contrairement à ce que semble penser le requérant, le
tribunal n'a pas omis ces éléments mais, appréciant les faits et moyens de
preuve dans un sens différent de lui, n'a pas suivi son raisonnement et rejeté
le recours dans la cause GE.2018.0262. Ainsi le requérant cherche-t-il en réalité
à obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique de faits, ce qui est toutefois inadmissible dans le cadre d'une
demande de révision, conformément à la jurisprudence précitée
cc) Le requérant estime ensuite que juge instructeur
en charge de la procédure précédente aurait dû se récuser. Le seul motif invoqué
à ce titre est l'appartenance du juge en question et de la Cheffe du DFJC au
même parti politique. Il invoque à cet égard une jurisprudence du Tribunal fédéral,
antérieure à la décision du 9 mai 2019, ayant prononcé la récusation de ce
magistrat dans une affaire distincte (arrêt TF 1C_485/2018 du 29 octobre 2018).
Tout en rappelant que les parties qui souhaitent
demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire
dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), force est de constater
que le requérant ne fournit aucun élément objectif propre à révéler une
apparence de prévention ou à mettre en doute la compétence ou la capacité du juge
instructeur à statuer en toute impartialité et indépendance. Les circonstances particulières
ayant conduit à la récusation du juge instructeur dans la cause 1C_485/2018 et les
responsabilités particulières assumées au sein de son parti par ce dernier telles
que relevées par le Tribunal fédéral n'ont manifestement aucun rapport avec la situation
prévalant dans la présente procédure.
Cette appartenance commune ne saurait constituer un
fait important au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, étant par
ailleurs relevé que le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises qu'à eux seuls,
les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la
même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même
cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans
la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la
personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre
le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer
objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p.
162; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438,
s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêt 4A_182/2013 du 17
juillet 2013 consid. 3 concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5).
Force est ainsi de constater que cette circonstance
ne saurait fonder une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.
dd) Pour le surplus, le requérant relève des erreurs
de fait et d'appréciation qui entacheraient l'arrêt du 9 mai 2019. La voie de la
révision ne permet toutefois pas de soulever ce genre de griefs. Le requérant
aurait dû recourir au Tribunal fédéral s'il estimait que l'arrêt du Tribunal cantonal
contenait des erreurs de fait ou de droit. Dès lors qu'il ne l'a pas fait,
l'arrêt est entré en force et ne peut plus être remis en cause sur ce plan par
la voie de la révision.
c) Il découle des considérants qui précèdent que, manifestement
mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle
est recevable.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de
révision, dans la mesure où elle est recevable, dès lors qu'elle est
manifestement mal fondée (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt sera rendu
sans frais, bien que le requérant succombe (cf. art. 118 al. 2 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision déposée le 29 octobre 2021 à l'encontre de
l'arrêt GE.2018.0262 du 9 mai 2019 est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.