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Décision

GE.2021.0208

CDAP - GE.2021.0208 - 2021-11-09 - A.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne

9 novembre 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et

M. Serge Segura, juges.

Requérant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture,

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Ecole technique – Ecole

des métiers de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ – demande de révision de l'arrêt

GE.2018.0262 du 9 mai 2019

Vu les faits suivants:

A.

Par un arrêt rendu le 9 mai 2019 (cause GE.2018.0262), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de droit

administratif formé par B.________, représenté par son père A.________, contre

une décision rendue le 26 novembre 2018 par la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) qui rejetait un premier recours

et confirmait une décision de l'Ecole technique et des métiers de Lausanne (ci-après:

ETML) prononçant l'interruption définitive de l'apprentissage

d'ébéniste-menuisier CFC de l'intéressé.

En résumé, dans la cause précitée, B.________ contestait

son échec définitif à la formation d’ébéniste-menuisier CFC et l’interruption

de sa formation. L'arrêt retient que le recourant ne remplissait pas les

conditions de promotion ou de promotion provisoire posées par la législation

applicable. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que les accusations

de harcèlement dont l'intéressé avait été l'objet, la suspension de deux jours

qui s'en était suivie et la non-évaluation d'un dernier travail auraient eu une

incidence sur le déroulement normal de son apprentissage; il se trouvait en

situation d'échec avant ces faits. L'arrêt retient encore que si le recourant

estimait que l'accident dont il avait été victime mi-janvier 2018 avait eu des

répercussions durables sur la réalisation de ses travaux pratiques, il aurait

dû le signaler à ce moment-là sans attendre fin septembre 2018 et ses

déterminations complémentaires devant le département. Par ailleurs, pour le

tribunal, aucun élément ne permettait de retenir que les enseignants de l'intéressé

n'auraient pas évalué ses travaux en toute impartialité ou qu'ils se seraient

laissés influencer par le harcèlement dont il avait été accusé.

L'arrêt précité de la CDAP est entré en force,

n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B.

Le 29 octobre 2021, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au

Tribunal cantonal un acte ainsi libellé:

"GE

2018.0262 Dénonciation d'une fausse déposition de partie de la partie concernée

et dénonciation d'une décision de justice rendue après une procédure biaisée

par un magistrat partial qui se devait de se récuser."

En substance, le requérant demande au tribunal de

"reconsidérer la décision" rendue le 9 mai 2019 estimant que

les parties intimée et concernée (le DFJC et l'ETML) avaient délibérément menti

dans la procédure et que le juge instructeur en charge du dossier avait "posé

un arrêt particulièrement partial et visiblement orienté alors qu'il aurait

manifestement dû se récuser". Il soutient en particulier que la Cheffe

du DFJC a décidé en toute connaissance de cause de ne pas signaler dans la

procédure une fausse déposition de partie émanant des services dont elle a la

responsabilité et qu'elle a ensuite exercé de la contrainte à son égard pour

qu'il taise ce dysfonctionnement. Le requérant estime en outre qu'il appartenait

au juge instructeur de se récuser dans la mesure ou le parti politique dont il

est membre ou ses représentants étaient particulièrement impliqués en relevant divers

points issus de la procédure qui démontreraient à ses yeux la partialité du

jugement prononcé.

C.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le requérant demande de "reconsidérer" la décision du

tribunal rendue dans son arrêt du 9 mai 2019.

Etant donné que la demande est adressée au Tribunal

cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal, à savoir l'arrêt

de la CDAP GE.2018.0262 du 9 mai 2019, à l'exclusion de la décision sur recours

de la Cheffe du DFJC. Le réexamen (ou la reconsidération) de l’art. 64 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne

s’applique pas devant le Tribunal cantonal comme autorité de justice

administrative (art. 5 LPA-VD). En d'autres termes, le requérant ne peut pas

demander à la CDAP de réviser la décision administrative, en l'occurrence celle

de l'ETML à l'origine de la procédure. C'est donc à l'aune des dispositions sur

la révision, dont les conditions sont définies aux art. 100 ss LPA-VD, que doit

être traitée la demande de "reconsidération" déposée par le requérant.

2.

Le recours est la voie de droit ordinaire, alors que la révision

constitue une voie de droit extraordinaire, partant subsidiaire au recours (cf.

arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020 consid. 3a et 3b).

Lorsqu'elle n'est pas régie par des dispositions

spéciales, la révision est réglementée aux art. 100 à 105 LPA-VD. L'art. 105

LPA-VD prévoit en particulier qu'en l'absence de dispositions spéciales, la

procédure de révision obéit aux mêmes règles que celles ayant conduit au

prononcé à réviser.

Les conditions de recevabilité du recours sont prévues

aux art. 73 ss LPA-VD, applicables au recours devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

Dans le cas d'espèce, le requérant n'est pas le

destinataire de la décision du 9 mai 2019 et ne saurait être considéré comme

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente. La décision dont

la révision est requise a été notifiée à son fils, B.________, qui a pris part

à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteint par la décision

entreprise et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. Le requérant n'est intervenu dans cette procédure qu'en qualité de

représentant de son fils qui était déjà majeur à l'époque. La demande de révision

émane de A.________ qui agit en son nom propre sans faire état d'une représentation

de son fils et sans exposer en quoi il serait lui-même personnellement et

directement touché par la décision attaquée. L'existence d'un lien de parenté

avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne suffit à

cet égard pas (ATF 116 II 659). La recevabilité de la demande apparait ainsi douteuse

sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'inviter le requérant à justifier de

sa qualité pour recourir compte tenu des considérants qui suivent.

3.

A supposer que la qualité pour agir existe, la demande de révision

apparaît en effet de toute manière manifestement infondée.

a) aa) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels

la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:

"1

Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la

présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un

crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux

survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu

à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de

la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts

RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2, RE.2010.0009 du 6 juin 2011,

RE.2010.0002 du 17 septembre 2010, RE.2010.0001 du 12 août 2010; cf. ég.

arrêt TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de

l'art. 123 LTF).

bb) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. a

LPA-VD, il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence émise au sujet

de l'art. 123 al. 1, 1ère phrase LTF – qui prévoit que le motif

prévu à l'art. 123 al. 1 LTF suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu

par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) ou d'une infraction relevant du droit

pénal cantonal.

Les crimes et les délits sont définis à l'art. 10 CP

en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions

passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont

des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté

n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

L'infraction doit avoir eu une influence effective,

directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Le motif de

révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre

non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que

celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions

objectives doivent être réalisées. En cas de non-lieu ou d'acquittement, le motif

de révision n'est pas réalisé. En revanche une condamnation n'est pas

nécessaire (cas d'irresponsabilité, de décès ou de prescription) (arrêts TF

4F_25/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.1; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid.

2.1).

cc) S'agissant des motifs de l'art. 100 al. 1 let. b

LPA-VD, ne peuvent justifier une révision que les faits ou moyens de preuve qui

portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au

moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été

(arrêt TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en

outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs,

c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision

entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation

juridique correcte (arrêts TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1, 2F_2/2008 du 31

mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de

se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en

particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence

exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être

jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu,

la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (arrêt

TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées,

notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à

un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve

nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la

procédure précédente (arrêts TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1,

4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours

paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure

principale.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de

droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,

d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée

juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore

de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être

invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b, 122 II 17

consid. 3 p. 18 s., 111 Ib 211; arrêts RE.2015.0002 du 30 mars 2015,

RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter

l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée

(arrêt TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).

dd) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable

par les renvois des art. 105 et 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.

b) aa) A bien le comprendre, le requérant sollicite

la révision de l'arrêt du tribunal de céans en invoquant en premier lieu que

cet arrêt a été influencé par un crime ou un délit au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD dans la mesure où le Directeur

de l'ETML aurait menti pendant la procédure, au su de sa hiérarchie qui n'aurait

pas dénoncé ces faits et aurait au contraire cherché à les taire.

En l'occurrence, le requérant se borne à alléguer que

les parties concernée et intimée ont menti en procédure et que ces mensonges

ont été "étouffés" par la suite. Or, force est de constater qu'aucun

élément avancé ne permet de retenir que des faits relevant du pénal seraient

avérés ou que les conditions de la réalisation d'un crime ou d'un délit qui

aurait influencé l'arrêt du 9 mai 2019 seraient réalisées. Aucune décision n'a d'ailleurs

été rendue qui permettrait d'établir la réalisation des conditions objectives

d'un crime ou d'un délit, alors même qu'une procédure pénale semble avoir été

ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le

requérant n'indique en particulier pas qu'elle aurait abouti à un jugement

pénal définitif constatant l'existence d'un crime ou d'un délit. L'arrêt rendu

par le tribunal de céans le 9 mai 2019 ne peut donc pas être annulé pour le

motif de révision de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD.

bb) Pour le surplus, le requérant n'invoque pas

d'éléments qui constitueraient des faits importants au sens de l'art. 100 al. 1

let. b LPA-VD. En particulier, les mensonges et les agissements qu'il dénonce et

les pièces produites à l'appui de sa demande de révision sont antérieurs à l'arrêt

rendu en mai 2019 et ont déjà été allégués dans la procédure précédente. Il en

est de même de l'enregistrement audio invoqué comme moyen de preuve qui a été

réalisé, selon l'échange de courriels produit par le requérant, en mars 2018.

Le requérant ne se prévaut ainsi d'aucun fait ou

moyens de preuve importants méconnus dans la procédure et qui auraient été

pertinents ou décisifs. Contrairement à ce que semble penser le requérant, le

tribunal n'a pas omis ces éléments mais, appréciant les faits et moyens de

preuve dans un sens différent de lui, n'a pas suivi son raisonnement et rejeté

le recours dans la cause GE.2018.0262. Ainsi le requérant cherche-t-il en réalité

à obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée

juridique de faits, ce qui est toutefois inadmissible dans le cadre d'une

demande de révision, conformément à la jurisprudence précitée

cc) Le requérant estime ensuite que juge instructeur

en charge de la procédure précédente aurait dû se récuser. Le seul motif invoqué

à ce titre est l'appartenance du juge en question et de la Cheffe du DFJC au

même parti politique. Il invoque à cet égard une jurisprudence du Tribunal fédéral,

antérieure à la décision du 9 mai 2019, ayant prononcé la récusation de ce

magistrat dans une affaire distincte (arrêt TF 1C_485/2018 du 29 octobre 2018).

Tout en rappelant que les parties qui souhaitent

demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent le faire

dès connaissance du motif de récusation (art. 10 al. 2 LPA-VD), force est de constater

que le requérant ne fournit aucun élément objectif propre à révéler une

apparence de prévention ou à mettre en doute la compétence ou la capacité du juge

instructeur à statuer en toute impartialité et indépendance. Les circonstances particulières

ayant conduit à la récusation du juge instructeur dans la cause 1C_485/2018 et les

responsabilités particulières assumées au sein de son parti par ce dernier telles

que relevées par le Tribunal fédéral n'ont manifestement aucun rapport avec la situation

prévalant dans la présente procédure.

Cette appartenance commune ne saurait constituer un

fait important au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, étant par

ailleurs relevé que le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises qu'à eux seuls,

les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la

même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même

cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans

la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la

personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre

le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer

objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p.

162; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438,

s'agissant de l'affiliation à un même parti politique; arrêt 4A_182/2013 du 17

juillet 2013 consid. 3 concernant l'appartenance au même club; voir aussi ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5).

Force est ainsi de constater que cette circonstance

ne saurait fonder une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.

dd) Pour le surplus, le requérant relève des erreurs

de fait et d'appréciation qui entacheraient l'arrêt du 9 mai 2019. La voie de la

révision ne permet toutefois pas de soulever ce genre de griefs. Le requérant

aurait dû recourir au Tribunal fédéral s'il estimait que l'arrêt du Tribunal cantonal

contenait des erreurs de fait ou de droit. Dès lors qu'il ne l'a pas fait,

l'arrêt est entré en force et ne peut plus être remis en cause sur ce plan par

la voie de la révision.

c) Il découle des considérants qui précèdent que, manifestement

mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle

est recevable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de

révision, dans la mesure où elle est recevable, dès lors qu'elle est

manifestement mal fondée (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt sera rendu

sans frais, bien que le requérant succombe (cf. art. 118 al. 2 CPC, applicable

par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision déposée le 29 octobre 2021 à l'encontre de

l'arrêt GE.2018.0262 du 9 mai 2019 est rejetée, dans la mesure où elle est

recevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.