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Décision

GE.2021.0210

CDAP - GE.2021.0210 - 2022-08-08 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

8 août 2022Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV).

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 25 octobre

2021.

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est une société qui a pour but inscrit au registre du commerce

l'engraissement de veaux destinés à la boucherie. Son siège est à ********

depuis le ******** (précédemment ********). A.________, associé gérant, dispose

de la signature individuelle. L'engraissement des veaux s'effectue notamment sur

un site à 1********, ********. Selon les explications de A.________, B.________

y dispose de 1'500 places d'engraissement. A.________ est également en lien

avec un site d'exploitation 2********/FR.

B.

Une inspection non annoncée du site de 1******** a été

effectuée le 14 octobre 2021 par deux contrôleurs de la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Deux rapport ont été établis à la

suite de cette visite: un rapport de production primaire animale et

un rapport de protection des animaux. Le contrôle s'est déroulé en présence de C.________, responsable du suivi médicamenteux sur l'exploitation. Celui-ci a signé,

en l'absence de A.________, les rapports de contrôle, en

indiquant qu'il se déchargeait de toute responsabilité quant aux conséquences

néfastes quelles qu'elles soient "à cause du manque d'hygiène général

sur tout le site de 1********, annoncé plusieurs fois". Il a aussi

indiqué que les soins quotidiens aux animaux étaient assurés par les employés

de B.________.

A.________ était en vacances à

l'étranger à ce moment-là; il a été contacté par téléphone le même jour à

l'issue du contrôle.

C.

Statuant en date du 25 octobre 2021, la DGAV a rendu une décision adressée à A.________. La

teneur de cette décision est la suivante:

"Vu:

les rapports de

contrôles officiels en production primaire animale et protection des animaux

effectués sur votre exploitation en date du 14 octobre 2021;

l'ordonnance du DEFR

concernant l'hygiène dans la production primaire du 23 novembre 2004 (OHyPPr;

RS 916.020.1);

l'ordonnance sur la production primaire du 23 novembre 2005 (OPPr; RS

916.020);

la loi fédérale sur

les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (Loi sur les

produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21);

l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires du 18 août 2004 (0MédV; RS

812.212.27);

la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA;

RS 455);

l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS

455.1);

la loi vaudoise

d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux du 1er

septembre 2015 (LVLPA; BLV 922.05);

la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RS 173.36);

le règlement vaudois

fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; BLV

172.55.1);

les inspections de

production primaire animale et de protection des animaux effectuées les 14

octobre 2021 sur l'exploitation citée en titre et les rapports y relatifs;

le dossier de la cause;

considérant:

que le contrôle

s'est déroulé en présence de C.________, responsable du

suivi médicamenteux sur l'exploitation;

que C.________, en l'absence de A.________, a signé les rapports

de contrôle, en indiquant qu'il se déchargeait de toute responsabilité quant à

l'hygiène dans l'exploitation;

qu'il a indiqué que

les soins quotidiens aux animaux sont assurés par des employés de B.________,

que A.________, contacté par téléphone le même jour, a confirmé être le responsable

de la détention des animaux pour le site de 1********;

que lors du

contrôle, l'hygiène de l'exploitation était insuffisante, en particulier avec

de forts écoulements souillés le long des boxes H1, H2 et A4;

que A.________ a

justifié cette situation par un engorgement des canalisations;

que « Les

installations, y compris les installations servant à entreposer et manipuler

les aliments pour animaux, les locaux servant à l'élevage, les équipements,

notamment ceux servant à l'alimentation des animaux, les conteneurs, les caisses

et les moyens de transport doivent être nettoyés régulièrement et, au besoin,

désinfectés de manière appropriée après le nettoyage » (art. 2, al. 1

OHyPPr);

qu'il y avait de

nombreux amas de cadavres de mouches aux abords des louves d'alimentation aux

veaux:

que « 3Elles [les exploitations]

veillent à ce que:

c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets,

l'air, l'eau et le sol ainsi que par des résidus de substances chimiques et les

emballages des aliments pour animaux soient évitées » (art. 4, al. 3, let.

c OPPr);

qu'un sac de poudre

de lait était posé à même le sol sur une flaque de l'écoulement précité;

qu'il y avait un sac

de complément alimentaire ouvert contenant des cadavres de mouches;

que « Les

exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en oeuvre

pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux »

(art. 4, al. 1 OPPr) et « Les aliments pour

animaux (et l'eau d'abreuvement) ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni

la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. On ne distribuera que

des aliments pour animaux propres, irréprochables du point de vue l'hygiène et

non avariés. » (art. 2, al. 8 OHyPPr).

qu'il y a des

courants d'airs importants entre les boxes A1 et A4, ce qui favorise les

maladies respiratoires;

qu'il apparaît dans

les notes manuscrites de C.________ que ce point a été

mentionné à plusieurs reprises depuis janvier 2021;

que la production

primaire requiert de prendre « toutes

les mesures nécessaires concernant la santé des animaux (...) » (art. 2,

al. 7 OHyPPr);

que les protocoles médicamenteux appliqués ne sont pas satisfaisants en

matière de lutte contre les antibiorésistances, puisque les antibiotiques

critiques CAS 45 et SK 60 sont utilisés quasiment pour chaque lot de veaux;

qu'en aucun cas, le

recours aux antibiotiques ne peut combler des lacunes d'hygiène ou de management;

qu'il convient ainsi

de remédier rapidement aux lacunes d'hygiène et autres facteurs favorisant la maladie

chez les animaux;

qu'il y avait par

ailleurs en stock cinq flacons de « Dotencil » 100ml périmés,

confisqués par les contrôleurs;

que « Quiconque

détient des animaux de rente est tenu de conserver et de classer, dans des

conditions sûres et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires

dont il dispose sur site, conformément aux dispositions de conservation et de

stockage figurant dans l'information sur le médicament et dans les instructions

d'utilisation. Les instructions d'utilisation écrites doivent être archivées

aussi longtemps que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur

site » (art. 22, OMédV);

qu'au moment de

l'inspection, 38 veaux n'avaient accès à aucune eau de boisson, l'arrivée d'eau

aux abreuvoirs de leur box étant fermée;

que « Les veaux détenus à l'étable ou dans une

hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. » (art. 37, al. 1 OPAn);

que, toujours lors de ladite inspection, à 9h30, les dispositifs de

distribution du fourrage grossier de deux box accueillant 132 veaux en tout

étaient vides, bien que, selon les dires de votre employé, l'aliment correspondant

au fourrage grossier soit distribué à 7h, midi et, au besoin, le soir;

que « Les veaux âgés de plus de

deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre

fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme

seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat. » (art.

37, al. 4 OPAn);

que vous devez donc

garantir pour tous vos veaux détenus à l'étable un accès permanent à de l'eau

de boisson et leur mettre du fourrage grossier approprié à disposition à

volonté;

que vous avez eu la

possibilité d'exercer votre droit d'être entendu au sujet des mesures

envisagées lors de l'entretien téléphonique mentionné ci-dessus;

qu'il vous est rappelé que toute non-conformité à la législation

fédérale en matière de protection des animaux peut amener le service en charge

de la législation agricole à procéder à des retenues sur les paiements directs;

que les frais de la

présente procédure, qui se montent à Fr. 100.- sont mis à votre charge (art. 24

LVLPA; art. 45 LPA-VD; RE-Adm);

que vous êtes

informé qu'une procédure pénale sera ouverte à votre encontre concernant les

infractions à l'art. 37 OPAn constatées le 14 octobre 2021;

que vous êtes averti qu'en cas d'insoumission à cette décision, une

procédure pénale pourrait être ouverte pour insoumission à une décision

d'autorité et que vous pourriez être condamné à la peine prévue à l'art. 28,

al. 3 LPA, à savoir l'amende;

que l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé;

le

Vétérinaire cantonal décide:

1. que vous devez améliorer de suite et

impérativement les conditions d'hygiène et de salubrité de votre

exploitation en effectuant les nettoyages, voire les travaux nécessaires pour

éliminer les liquides stagnants;

2. que vous devez systématiquement

faire éliminer les médicaments périmés;

3. que vous devez de

suite entreposer correctement les aliments et compléments alimentaires;

4. que vous devez, dès à présent, assurer,

pour tous vos veaux détenus à l'étable, un accès permanent à de l'eau de

boisson et leur mettre, à tous, du fourrage grossier approprié à disposition à

volonté;

5. que l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé;

6. que les frais de procédure, qui se montent à Fr. 100.- sont

mis à votre charge et vous seront facturés par courrier séparé [...]."

D.

Par acte du 2 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 25 octobre 2021. Le recourant conclut

à l’annulation de la décision au sens des considérants, subsidiairement au renvoi

de la cause devant l’autorité inférieure afin qu’il puisse valablement exercer

son droit d’être entendu, plus subsidiairement à l’annulation de la décision

car le destinataire est B.________ et non lui-même personnellement. Il souligne

être l'associé unique de B.________ et être en tant que tel le responsable

général de toutes les activités de l'entreprise. Il fait valoir qu'on mélange

la responsabilité du détenteur d'animaux (soit lui-même) et celle de

l'entreprise B.________. Il conteste les faits qui lui sont reprochés en lien

avec l'hygiène de l'exploitation (écoulements souillés, cadavres de mouche aux

abords des louves d'alimentation, sac de poudre de lait posé sur une flaque

d'écoulement souillé, sac de complément alimentaire contenant des cadavres de

mouches), respectivement la gravité de ces faits. Il relève que les aliments et

compléments alimentaires sont stockés correctement. Il conteste également les

faits qui lui sont reprochés en relation avec les courants d'air. Il explique

qu'une arrivée d'eau d'un box était temporairement fermée (maximum 20 minutes)

en raison de travaux. Il conteste toute violation de ses obligations en ce qui

concerne la mise à disposition de fourrage en précisant effectuer de manière

régulière un contrôle qualitatif de l'alimentation des veaux avec la

collaboration d'un laboratoire. Il indique que son exploitation dispose d'un employé

chargé de la santé des veaux et qu'un vétérinaire passe chaque semaine contrôler

tous les veaux. Il relève que l'utilisation de médicaments périmés n'est pas

établie Il déplore aussi que d'autres exploitations bénéficient d'un traitement

de faveur de la part de la DGAV et estime faire l'objet d'une vindicte de la

part de l'autorité. Il requiert plusieurs mesures d'instruction (visite d'autres

étables, audition de ses collaborateurs, visite sur place, analyse d'échantillons).

Le recourant s'est adressé au Tribunal le 15

novembre 2021, en produisant diverses pièces, à savoir, d'une part, un rapport

de contrôle de l'AFAFI-FIPO (Association Fribourgeoise des Agriculteurs

pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement et des animaux)

daté

du 28 octobre 2021 (mentionnant comme lieu de contrôle: ********, 2********), qui ne relève aucun manquement et, d'autre part, un

jeu de plans relatif notamment à la rénovation des canalisations du site de 1********. Il relève aussi que la demande d'avance de frais du Tribunal

a été adressée à B.________, alors qu'il était le destinataire de la décision attaquée;

il demande ainsi au juge instructeur d'éclaircir la question.

Le 22 novembre 2021, le recourant a informé le Tribunal

qu'il avait fait l'objet d'un troisième contrôle (non annoncé) de

la part de Bio.inspecta en date du 17 novembre 2021, qui n'avait relevé aucun

manquement. Se sentant persécuté par les autorités vaudoises, il a demandé au juge instructeur de libérer B.________

de tout contrôle par les autorités agricoles et vétérinaires vaudoises, de

soumettre la société aux contrôles des autorités fribourgeoises, ceci sans délai

(mesures superprovisionnelle), et de retirer l'effet suspensif d'un éventuel

recours.

Par décision du 26 novembre 2021, le

juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles formulée par le recourant. Il a retenu que la mesure requise ne

paraissait pas nécessaire à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à

la sauvegarde d'intérêts menacés. Au surplus, et quoiqu'il en soit, il estimait

qu'il n'était pas compétent pour retirer, dans le cadre d'une procédure de

recours, les compétences attribuées par la loi à la DGAV en ce qui concerne les

activités d'une entreprise sise dans le Canton de Vaud.

La DGAV (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 13 décembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle souligne

que le recourant, en tant que détenteur, est personnellement responsable au sens

des législations sur la protection des animaux. Sur le fond, elle rejette les explications

du recourant en lien avec l'hygiène de son exploitation. Enfin, elle conteste

toute volonté de harcèlement de sa part et relève que le contrôle du 28 octobre

2021 auquel se réfère le recourant a été effectué par une association d'agriculteurs

et non par les autorités cantonales fribourgeoises.

Le recourant a remis des déterminations complémentaires

le 14 février 2022. Il conclut à nouveau à l'annulation de la décision attaquée,

au motif qu'elle ne le concerne pas directement, vu que les premiers actes de

la procédure ont été notifiés à B.________. Subsidiairement, il demande que le

dossier soit renvoyé à l'autorité intimée afin qu'une nouvelle enquête soit menée

et qu'il puisse exercer son droit d'être entendu. Il invoque à nouveau un acharnement

à son encontre. Il conteste être le détenteur susceptible d'être sanctionné

pour les faits retenus dans la décision attaquée dès lors qu'il s'occupe

exclusivement de tâches administratives et ne va jamais dans les boxes à veaux.

Il estime ainsi que le dossier doit "dans tous les cas" être classé

sans suite dès lors qu'il n'était pas sur place pour assumer la garde des animaux,

cette tâche ayant été déléguée à divers collaborateurs. II explique à cet égard

que les responsabilités de l'exploitation, compte tenu de son importance (1'500

veaux), sont réparties entre différentes personnes (soins vétérinaires,

alimentation, litière, écoulement des égouts, etc.). Une quelconque responsabilité

ne saurait dès lors lui être attribuée en ce qui concerne les médicaments

périmés. Il conteste une nouvelle fois un certain nombre de faits retenus dans

la décision attaquée, respectivement leur gravité. Tout en rappelant les

travaux qui vont être effectués, il soutient que les installations dans leur

état actuel ne posent pas de problème d'hygiène. Il indique avoir réglé le

problème de l'affouragement (tout en contestant le bien-fondé de ce qui lui est

demandé). Il indique également avoir changé de cabinet vétérinaire. Il ajoute

avoir fait en janvier 2022 l'objet d'un contrôle par le vétérinaire cantonal

fribourgeois qui n'a émis aucune remarque. Il requiert plusieurs mesures d'instruction

(visite d'autres étables, audition de ses collaborateurs et de tiers, visite

sur place avec contrôles, consultation d'autres dossiers de contrôle).

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 mars 2022.

Elle conteste l'allégation selon laquelle les autorités fribourgeoises n'auraient

reproché aucun manquement au recourant. Elle ajoute que les collaborateurs du

recourant, sur lesquels celui-ci met toute la responsabilité, auraient en réalité

tenter d'avertir le recourant des manquements constatés, en vain.

Le recourant s'est encore déterminé le 22 mars 2022

et le 1er avril 2022. Il conteste l'affirmation selon laquelle les

autorités fribourgeoises auraient prononcé des sanctions à son égard et relève

que ses collaborateurs n'ont pas rempli la mission qui leur avait été confiée. En

particulier depuis le changement de vétérinaire, le taux de mortalité des veaux

aurait chuté, de même que l'utilisation d'antibiotiques. Le recourant formule également

des réquisitions de production de pièces (notamment la production d'un message

envoyé par D.________ ainsi que le relevé BDTA des prescriptions d'antibiotiques

pour le site de 1********).

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée constitue un ordre de mise en conformité des conditions

de détention des veaux de l'exploitation du recourant avec la législation fédérale.

S'agissant d'un rappel, et non d'une sanction à proprement parler (comme le

serait par exemple une interdiction d'élevage d'animaux prononcée en application

de l'art. 23 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005

[LPA; RS 455]), on peut se demander si cette décision modifie la situation

juridique du recourant et si celui-ci dispose d'un intérêt pratique à la contester.

Dans la mesure où l'autorité intimée a assorti ses

injonctions de la menace de l'ouverture d'une procédure et de l'amende prévue à

l'art. 28 al. 3 LPA, une telle commination modifie la situation juridique

du recourant qui risque désormais une sanction pénale si une violation des

obligations en cause devait – à nouveau – survenir (cf. en ce sens arrêt GE.2019.0141

du 3 février 2020 consid. 1; GE.2010.0025 du 5 mai 2010 consid. 2b).

Des violations répétées pourraient aussi entraîner des sanctions administratives

(cf. art. 23 al. 1 let. a LPA). La mise à charge du recourant des frais

de contrôle modifie également sa situation juridique. L'intérêt à recourir est

ainsi donné.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon le recourant, il est "totalement

absurde" de dire que son droit d'être entendu aurait été respecté, dès

lors que le contrôle inopiné a eu lieu alors qu’il était en vacances en Grèce. L'appel

téléphonique de deux minutes reçu alors qu’il était dans un taxi ne lui avait pas

permis d'être entendu.

a) aa) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3;

143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2). En droit vaudois, ces

garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD.

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant était absent lors du contrôle litigieux. Bien qu'il ait été contacté

par téléphone, il tombe sous le sens qu'il n'a pas pu se déterminer de manière

aussi précise et pertinente que s'il avait été présent sur place. La possibilité

de se déterminer sur les faits retenus à son encontre (par oral ou par écrit) aurait

par conséquent dû lui être donnée ultérieurement – avant que la décision attaquée

ne soit rendue –, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Dans ces circonstances,

il y a lieu de retenir que son droit d'être entendu a été violé.

b) aa) Le droit d'être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,

une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

et les références citées).

bb) Dans le cas d'espèce, on peut admettre que le vice

a été réparé dans la présente procédure dans le cadre de laquelle le recourant

a pu se déterminer à plusieurs reprises sur les faits qui lui sont reprochés,

le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Un renvoi n'aurait ainsi guère de sens, puisque le recourant a précisément pu

se déterminer à diverses reprises sur les éléments à la base de la décision litigieuse.

On se trouve dès lors dans l'hypothèse où un renvoi constituerait une vaine

formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, On peut aussi

constater que, vu la nature de la décision attaquée et vu le fait que les auxiliaires

du recourant ont eu la possibilité de s'exprimer le jour du contrôle, on ne se

trouve pas en présence d'une violation particulièrement grave de son droit

d'être entendu.

3. a) Aux termes

de l'art. 80 Cst., la Confédération légifère sur

la protection des animaux (al. 1). Elle règle en particulier la garde des

animaux et la manière de les traiter, l'expérimentation animale et les atteintes

à l'intégrité d'animaux vivants, l'utilisation d'animaux, l'importation d'animaux

et de produits d'origine animale, le commerce et le transport d'animaux, ainsi

que leur abattage (al. 2 let. a à f).

b) La LPA vise entre autres à protéger le bien-être

de l'animal (art. 1). Au sens de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être

des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation

sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive

(ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur

espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2),

lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3), et lorsque les douleurs, les

maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Cette loi

prévoit par ailleurs que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte

au mieux de leurs besoins (art. 4 al. 1 let. a) et veiller à leur

bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b).

Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière

appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la

liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur

fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA).

L'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1) précise, à son art. 3, que les

animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions

corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté

d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1), que les

logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs,

d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite

couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels

et d'aires climatisées adéquats (al. 2), que l'alimentation et les soins

sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience

acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3).

A teneur de l’art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir

régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau;

lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que

chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. Il revient au

détenteur d’animaux de contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de

ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et

diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre

les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1

OPAn). Selon l'art. 7 al. 1 let. b OPAn, les logements et les enclos

doivent être construits et équipés de façon à ce que les animaux ne soient pas

atteints dans leur santé.

c) aa) Il découle des art. 1 et 3 LPA et des

art. 3 et 5 OPAn que le bien-être de l’animal est réalisé au moyen

notamment d’une détention, d’une alimentation, de traitements et de soins

appropriés. Ainsi, le détenteur se trouve au centre de la loi, en tant que

personne à même de prendre les mesures adéquates pour traiter de manière

convenable l’animal qui lui est confié. C’est en effet à lui qu’il incombe de

nourrir l’animal, d’en prendre soin, de lui garantir l'activité et la liberté de

mouvement nécessaires et de lui fournir un gîte (cf. art. 6 al. 1

LPA). Il revêt en ce sens le rôle de garant du bien-être de l’animal (GE.2019.0141

du 3 février 2020 consid. 2; GE.2019.0037 du 29 avril 2019 consid. 5b;

GE.2017.0056 du 30 avril 2018 consid. 3b). Cela ressort également du

Message du Conseil fédéral du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi

sur la protection des animaux, qui, sur la question de l’introduction de

nouveaux instruments d’exécution dans la loi, expose que le respect des

exigences minimales relatives aux constructions et à l’exploitation ne

suffisent pas pour garantir le bien-être des animaux et que seuls des

détenteurs bien formés, bien informés et motivés sont en mesure d’atteindre les

objectifs principaux du droit sur la protection des animaux en respectant ces

derniers (cf. FF 2003 595, ch. 1.1.3.1 p. 602 et ch. 2.2.1 p. 610).

La loi, comme les messages relatifs à l'ancienne et

à l'actuelle LPA, ne contiennent pas de définition précise de la qualité de

détenteur au sens des art. 6 et 24 al. 1 LPA Le Tribunal fédéral a

tenté de définir ces notions dans l'arrêt 6B_660/2010 du 8 février 2011, aux

considérants 1.2.2 et 1.2.3. Il résulte en particulier de cet arrêt que les termes

de détenteur (Halter), à savoir celui qui a le pouvoir de disposer de

l'animal (die tatsächliche Verfügungsgewalt) et de celui qui assume la garde

des animaux (Betreuer) doivent être interprétés de manière extensive selon

ces deux dispositions (cf. aussi TF 6B_462/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2

et 2.9).

bb) En l'espèce, le recourant a le pouvoir de

disposer des veaux de son exploitation en tant que détenteur au sens de la définition

précitée du Tribunal fédéral. Dans son recours, il admet ainsi expressément

être le détenteur des animaux (cf. ch. 2 p. 1). Il ne conteste pas

qu'il peut donner des instructions à ses employés, ou encore résilier le

contrat avec effet immédiat s'il constate une maltraitance des animaux. Il indique

ainsi, par exemple, avoir donné l'ordre de fermer les sacs entre chaque

utilisation (cf. écriture du 14 février 2022 pt 12) ou encore avoir

résilié le contrat qui le liait à son vétérinaire, car celui-ci ne lui donnait

pas satisfaction. En d'autres termes, le recourant est – pour le site de 1******** – la personne qui est à même de

prendre les mesures adéquates pour traiter de manière convenable les animaux

dont il a la charge, ceci en sa qualité d'associé unique de B.________ et de

responsable général de toutes les activités de l'entreprise comme il l'indique lui-même

(cf. recours ch. 6 p. 2). Peu importe à cet égard qu'il n'entre

personnellement jamais dans les boxes des veaux, comme il le soutient, et que

la prise en charge des animaux soit déléguée à des employés.

De manière générale, on peut relever que la

décision attaquée demande uniquement qu'un certain nombre de mesures soient

prises afin de garantir le respect de la législation sur la protection des

animaux sur le site de 1******** de B.________, ceci à la

suite des constatations faites lors de l'inspection du 14 octobre 2021. Il

était donc normal que la décision soit adressée au recourant en sa qualité responsable

de l'entreprise (associé unique). Sur ce point, on peut encore relever que le

droit administratif consacre

le principe du perturbateur. Selon ce

principe, les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au

droit doivent être dirigées contre le perturbateur (AC.2013.0202 du 12 juillet

2013 consid. 2a; AC.2012.0069 du 25 mars 2013 consid. 6b). Selon la

jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le

danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur

la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à

savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et

les arrêts cités).

C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a

été adressée au recourant même s'il ne dispense pas lui-même les soins aux animaux.

cc) Le recourant estime que la décision attaquée mélange

la responsabilité de la société B.________ et la sienne. Il relève que la

décision lui est adressée nominalement, mais avec l'adresse de l'entreprise (********

à 1********); par contre, la demande d'avance de frais est

adressée à l'entreprise. Il se demande dès lors si la décision attaquée le vise

personnellement (en précisant que son adresse est ******** à ********) ou si le

destinataire de la décision ne serait pas B.________ à 1********.

Au sujet des éléments précités, il faut relever que si

l'adresse figurant sur la décision est celle de B.________, c'est parce que

c'est aussi celle du site contrôlé. Quant au fait que la demande d'avance de

frais ait été adressée à l'entreprise, cela découle de ce que le recourant

avait donné cette adresse de contact dans son recours.

Cela étant, on a vu au considérant précédent que

c'est à juste titre que la décision attaquée a été adressée au recourant en

tant que détenteur. Au surplus, disposant de la signature individuelle

et gérant de la société B.________, le recourant est le seul

à pouvoir exprimer la volonté et définir les actions de la société. C'est ainsi

dans tous les cas de figure lui seul qui est apte à prendre les mesures nécessaires,

que la décision lui soit adressée personnellement ou soit adressée à la société.

La décision attaquée ne souffre dès

lors d'aucun vice à cet égard.

4. Il convient à ce stade d'examiner les

diverses violations reprochées au recourant en matière de protection des

animaux.

a) aa) L'art. 37 OPAn concernant l'accès à l'eau

et l'alimentation des bovins dispose ceci:

"1 Les veaux

détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en

permanence.

2 Les autres bovins

doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne

peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées

doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3 Les veaux

doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en

fer.

4 Les veaux âgés

de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs

ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La

paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.

5 Il est interdit

de mettre une muselière aux veaux."

Si de la paille servant de fourrage grossier est à

disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d’un

autre fourrage approprié garantissant l’approvisionnement en fibres brutes (art. 11

al. 3 de l'ordonnance de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires [OSAV] du 27 août 2008 sur la détention des animaux

de rente et des animaux domestiques; RS 455.110.1).

bb) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

relève qu’au moment de l'inspection, 38 veaux n'avaient accès à aucune eau de

boisson, l'arrivée d'eau aux abreuvoirs de leur box étant fermée.

Le recourant explique que l’arrivée d'eau d'un box

était temporairement (maximum 20 minutes) fermée, vu qu'un employé était en

train de désinfecter le box RG (et d'en déboucher les égouts). Il estime ne pas

être responsable du fait qu’un employé ait détourné l’eau de l’un des boxes au moment

du contrôle. Au surplus, lorsque l'eau a été à nouveau ouverte lors du contrôle,

aucun veau ne se serait présenté pour boire. Le recourant en déduit qu'il y a

eu de l'eau en permanence. Dès lors que le recourant était absent le jour du

contrôle, on ne sait pas de quelle manière il a eu connaissance des éléments de

fait qu'il avance. De plus, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément

du dossier. Le rapport de contrôle indique uniquement "box A1 avec 38 veaux

sans eau (abreuvoir présent robinet tuyau fermé)", sans indiquer que

la coupure d'eau n'a duré que 20 minutes. À cet égard, on aurait pu attendre

que C.________, collaborateur du recourant, fasse état de ces divers éléments

au moment de signer le rapport. Sans aucun document justificatif, le Tribunal ne

peut pas retenir les explications fournies par le recourant. Il faut aussi

relever que le recourant n'indique pas – pas plus que cela ne ressort du dossier

– que, durant la coupure de l'alimentation en eau, un bac provisoire aurait été

installé pour les veaux, ce qui aurait permis d'effectuer le nettoyage nécessaire

sans priver les veaux de l'accès à l'eau. Il convient ainsi de retenir que le

fait selon lequel 38 veaux n'avaient pas accès à une eau de boisson lors de l'inspection

effectuée le 14 octobre 2021 est établi et que c'est par conséquent à juste titre

que la décision attaquée demande au recourant de respecter les exigences

légales en la matière.

cc) Concernant l'alimentation, l'autorité intimée

relève qu'à 9h30, les dispositifs de distribution du fourrage grossier de deux boxes

accueillant 132 veaux en tout étaient vides, bien que, selon les dires de l’employé,

l'aliment correspondant au fourrage grossier soit distribué à 7h, midi et, au

besoin, le soir.

À ce propos, le recourant soutient que la législation

ne prévoit pas que les veaux d'engrais doivent avoir du fourrage à volonté à disposition.

Les instructions particulières sur ce point exigeraient un apport minimal en

fibre qui se calculerait en kg de matières sèches par veau engraissé; or le

calcul approprié ne serait pas établi dans la décision. Cet argument n'est pas

pertinent dès lors que l'art. 37 al. 4 OPAn précise expressément que les

veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer "à volonté"

du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié, l'ordonnance de l'OSAV

précisant qu'ils doivent au moins avoir accès à de la paille en permanence. Le

recourant ne peut ainsi pas justifier l'absence de fourrage disponible "à

volonté" au motif qu'il distribue aux veaux, trois fois par jour, un

aliment leur permettant de couvrir leurs besoins en fibre. Au surplus, le recourant

indique avoir installé des râteliers à paille, en réponse aux reproches qui lui

ont été faits. Encore faut-il que ces râteliers soient suffisamment remplis. En

effet, même s'ils sont régulièrement remplis (ainsi par exemple, à 7h, midi et,

au besoin, le soir, comme indiqué dans le rapport de contrôle), mais qu'ils

sont – pour certains d'entre eux – déjà vides à 9h30, la situation ne peut pas

être qualifiée de satisfaisante.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que, le jour du contrôle,

l'exploitation du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 37

al. 1 et al. 4 OPAn et lui demande par conséquent dans la décision

attaquée le respect de cette disposition.

b) aa) Au sujet des

obligations des exploitations d'élevage, l'art. 4 de l'ordonnance du 23

novembre 2005 sur la production primaire (OPPr; RS 916.020) dispose notamment

ce qui suit:

"1 Les exploitations

actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir

la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2 Elles sont

responsables de la sécurité des produits primaires.

3 Elles veillent à

ce que:

(…)

c. des contaminations par les animaux,

les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par des résidus de

substances chimiques et les emballages des aliments pour animaux soient évitées."

L'art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral

de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 23 novembre 2005 concernant

l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1), relatif aux

exigences en matière de production animale précise ce qui suit:

"1 Les

installations, y compris les installations servant à entreposer et manipuler

les aliments pour animaux, les locaux servant à l’élevage, les équipements,

notamment ceux servant à l’alimentation des animaux, les conteneurs, les caisses

et les moyens de transport doivent être nettoyés régulièrement et, au besoin,

désinfectés de manière appropriée après le nettoyage.

2 Les animaux de

rente doivent être propres.

3 Les litières

sont maintenues dans un état qui ne met pas en danger la santé des animaux et la

sécurité des denrées alimentaires.

4 Les produits

chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés

conformément aux instructions.

5 Les déchets et

les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter

toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

6 Les additifs

alimentaires pour animaux et les médicaments vétérinaires doivent être utilisés

conformément aux prescriptions d’utilisation. Les aliments médicamenteux sont

entreposés et manipulés de manière à éviter la contamination d’aliments non

médicamenteux et le risque d’alimentation d’animaux non-cibles.

7 On prendra toutes

les mesures nécessaires concernant la santé des animaux, notamment celles qui ont

une incidence sur les zoonoses.

8 Les aliments pour

animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni

la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. On ne distribuera que

des aliments pour animaux propres, irréprochables du point de vue l’hygiène et

non avariés."

bb) Selon l'autorité

intimée, l'hygiène de

l'exploitation était insuffisante en premier lieu en raison de forts

écoulements souillés le long des boxes H1, H2 et A4.

Le recourant rétorque que l'hygiène de l'exploitation

est totalement correcte. Aucun des écoulements mentionnés ne se trouvait dans les

boxes des veaux. Dans toutes les étables entravées, une flaque similaire (ou de

la bouse de vache) se formerait à l'arrière de la bête. Dans toutes les

stabulations libres en logettes, une flaque de lisier se créerait dans le couloir

du racleur. Ce n'est pas pour autant que l'hygiène serait insuffisante, compte

tenu du fait que le lisier ne se trouve pas sous la couche des animaux. L'engorgement

de l'évacuation du lisier n'aurait aucune influence sur l'hygiène des veaux, car

cela ne concerne pas la zone accessible pour les animaux. La mention du texte

de l'art. 2 al. 1 OHyPPr se rapporterait à la qualité nécessaire pour

le bétail, pas aux moyens d'évacuation du lisier. Les fumières et fosses à lisier

ne seraient pas comprises dans l'art. 2 al. 1 OhyPPr. Personne ne laverait

les égouts, même pas dans une ferme. Le recourant conteste fermement que le

lisier stagnant serait nocif.

Le recourant ajoute que les travaux nécessaires

pour améliorer le système des égouts sont prévus. Un permis de construire pour

une nouvelle halle, une nouvelle fosse à lisier et un nouveau réseau d'égout a

été obtenu en été 2021. Les travaux n'ont pas encore pu être effectués au vu du

manque de matériaux de construction disponibles (en lien avec la coronavirus).

Selon l'autorité intimée, des écoulement souillés

ne sont pas admissibles. Elle admet que l’art. 2 OhyPPr ne concerne pas

l’évacuation du lisier, mais relève que les canalisations et les fosses doivent

être entretenues de telle sorte qu’elles ne débordent pas et ne viennent pas souiller

les locaux servant à l’élevage. Même si des travaux sont projetés, l'autorité intimée

insiste sur le fait que des mesures doivent être prises dès maintenant.

Il y a lieu de suivre l'autorité intimée, en

soulignant en outre que si le bâtiment n'était pas adapté pour un élevage de veaux,

sur le plan des écoulements, les travaux nécessaires auraient dû être effectués

avant que l'élevage ne débute. Cela étant, il ressort des photos au dossier que

ce qui est reproché au recourant n'est pas simplement la présence de flaques de

lisier à l'arrière des bêtes, comme cela peut effectivement apparaître dans les

locaux servant à l'élevage entre des nettoyages réguliers. Il s'agit en l'occurrence,

d'après la couleur des écoulements souillés, de vieux dépôts, qui couvrent de

larges portions du sol (cf. photos 1 à 6 et 13 à 15). Or des flaques de liquide

stagnant dans lesquelles les mouches pondent des oeufs et qui développent des

vapeurs d'ammoniac contribuent à créer des conditions d'élevage défavorables,

en particulier pour des veaux de seconde catégorie, destinés à fournir de la

viande blanche, par nature plus sensibles aux maladies, en particulier aux pneumonies,

que les autres. Dans ces conditions, le fait que l'autorité intimée demande au

recourant d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité de son exploitation

en effectuant les nettoyages, voire les travaux nécessaires pour éliminer les liquides

stagnants, ne prête pas le flanc à la critique.

cc)

L'autorité intimée relève qu’il y avait, le jour du contrôle, de

nombreux amas de cadavres de mouches aux abords des louves d'alimentation des

veaux. Elle ajoute que, vu la quantité de cadavres de mouches et la période de

l'inspection (mi-octobre), ceux-ci devaient dater de quelques semaines, ce qui

n’est pas compatible avec l’obligation de nettoyer régulièrement les locaux

d’élevage (art. 2 al. 1 OhyPPr), ni celle d’éviter la contamination

(art. 4 al. 3 let. c OPPr).

Le recourant indique que la production de veaux

attire de nombreuses mouches dans toutes les entreprises d'engraissements de

veaux. Par ailleurs, l'existence d'amas de mouches prouverait que l'entreprise

lutte effectivement contre les mouches.

Le Tribunal constate qu'il ressort des photos

annexées au rapport de contrôle (photos 7 et 8) que l'amas de mouches est considérable.

Un tel amas devait dater de plusieurs jours, sachant que le contrôle a eu lieu

à mi-octobre, mois durant lequel les mouches sont moins présentes qu'en été. La

présence de ces mouches mortes apparaît comme une conséquence directe du manque

d'hygiène régnant au sein de l'exploitation. Elle n'est pas compatible avec les

exigences légales.

dd) L'autorité intimée déplore qu’un sac de poudre

de lait ait été posé à même le sol sur une flaque de l'écoulement précité (photo

10).

Le recourant répond que le sac déposé sur une flaque

n'était pas de la poudre de lait, mais un sac de sciure destiné à absorber les

jus de lisier. Il propose que soit fait une analyse de l'échantillon que le

service vétérinaire a pris.

Selon l'autorité intimée, il est difficile de

soutenir que la poudre blanche visible sur la photo soit de la sciure.

Le Tribunal relève tout d'abord qu'il ne ressort

pas du dossier qu'un échantillon du sac aurait été prélevé lors du contrôle. Quant

à la photo, il faut admettre qu'elle n'est effectivement pas claire. Elle

permet néanmoins d'affirmer que le sac ne contient pas de sciure, compte tenu

du fait que la sciure n'est pas blanche et ne se présente pas sous une texture

de poudre. Par ailleurs, s'il s'agissait de sciure destinée à absorber les jus

de lisier, on peut se demander pour quelle raison la photo ne montre aucunement

des surfaces avoisinantes recouvertes de sciure. Même s'il n'est pas certain que

le sac contenait du lait en poudre, qu'il pourrait par exemple s'agir de complément

alimentaire, il apparaît qu'il n'aurait pas dû être laissé à même le sol sur des

écoulements souillés.

ee) L'autorité intimée retient, sur la base du

contrôle effectué, qu'il y avait dans l'étable un sac de complément alimentaire

ouvert contenant des cadavres de mouches (photos 9 et 12).

Le recourant conteste cette constatation en exposant

qu’aucune photo ne montre de sac de complément alimentaire avec des mouches à l'intérieur.

Il soutient en outre qu'il ne serait pas utile de fermer les sacs, vu que

plusieurs sacs sont employés chaque jour.

Il ressort des photos 9 et 12 qu'un sac de complément

alimentaire (sodium hydrogen carbonate, fabriqué en Russie) comporte des taches

noires. Si la photo ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de mouches

mortes, il s'agit en tout cas de d'éléments qui n'ont rien à faire dans un sac

de sodium hydrogen carbonate. Il aurait été nécessaire que ce sac soit fermé

entre deux utilisations, afin qu'aucun élément étranger, potentiellement nocif,

ne vienne s'y loger.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la

décision attaquée rappelle au recourant qu'il doit entreposer correctement les

aliments et compléments alimentaires.

ff) L'autorité intimée reproche au recourant la

présence de courants d'air importants entre les boxes A1 et A4, ce qui favoriserait

les maladies respiratoires, en ajoutant qu’il apparaît dans les notes manuscrites

de C.________ que ce point a été mentionné à plusieurs reprises depuis janvier

2021 (cf. photos 16, 17, 19).

Le recourant répond qu'un manque de ventilation

favorise largement les maladies et surtout une odeur pestilentielle, qui ne doit

pas être imposée aux veaux. En pleine journée, il est important de bien ventiler,

alors qu'il convient de réduire la ventilation pendant la nuit pour éviter que

les veaux ne prennent froid. Il ajoute que B.________ prend toutes les mesures

nécessaires concernant la santé des animaux, dès lors que ceci est dans son

propre intérêt financier.

De l'avis des assesseurs spécialisés du Tribunal,

s'il est utile de bien ventiler une halle d'élevage pour dissoudre les vapeurs

d'ammoniac, cela doit se faire d'une manière qui préserve la santé des veaux.

Dans ce cadre, de forts courants d'air ne sont pas la seule solution et ne semblent

en l'occurrence pas la meilleure solution pour des veaux à la santé délicate, au

vu du nombre de pneumonies contractées par les veaux de l'exploitation. Le rapport

de contrôle fait d'ailleurs état d'"un peu de toux" parmi les

veaux.

Au surplus, si ces problèmes de courants d'air sont

dus à la configuration des locaux, il faut souligner que l'activité d'un éleveur d'animaux de rente

est soumise à l'art. 7 al. 1 let. b OPAn qui dispose que les

logements et les enclos doivent être construits de façon à ce que les animaux

ne soient pas atteints dans leur santé.

Le recourant propose qu'un contrôle soit fait quant

à la quantité d'ammoniac présente dans son étable. Il n'y a pas lieu donner

suite à cette demande dès lors que la présence d'ammoniac dans l'air n'est pas

sujette à discussion dans la décision attaquée. Au surplus, une mesure faite a

posteriori ne renseignerait pas sur l'état de l'étable au moment du

contrôle.

gg) Le recourant demande l'audition de son collaborateur

C.________ et de D.________ en lien avec les faits constatés lors du contrôle

du 14 octobre 2021. Il faut toutefois relever que D.________ n'était pas présent

ce jour-là et que C.________, qui était présent tout au long du contrôle, a déjà

indiqué sur le rapport de contrôle qu'il se déchargeait de toute

responsabilité quant aux conséquences néfastes quelles qu'elles soient "à

cause du manque d'hygiène général sur tout le site de 1********, annoncé plusieurs fois".

On ne voit pas quels éléments supplémentaires ces

témoignages pourraient amener et il convient de rejeter la requête d'audition.

c) aa) L'art. 22 de l'ordonnance du 18 août 2004

sur les médicaments vétérinaire (OMédV; RS 812.212.27), relatif au devoir de

diligence des détenteurs d'animaux de rente, prévoit ce qui suit en lien avec

les médicaments:

"Quiconque détient des

animaux de rente est tenu de conserver et de classer, dans des conditions sûres

et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires dont il dispose

sur site, conformément aux dispositions de conservation et de stockage figurant

dans l’information sur le médicament et dans les instructions d’utilisation.

Les instructions d’utilisation écrites doivent être archivées aussi long­temps

que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur site."

bb) Selon l'autorité intimée, les protocoles médicamenteux

appliqués ne sont pas satisfaisants en matière de lutte contre les

antibiorésistances, puisque les antibiotiques critiques CAS 45 et SK 60 sont

utilisés quasiment pour chaque lot de veaux. De plus, les stocks de

l'exploitation comprenaient cinq flacons de Dotencil 100 ml périmés, confisqués

par les contrôleurs.

Le recourant répond que le suivi médicamenteux est

géré par le vétérinaire de la société, qui passe contrôler tous les veaux chaque

semaine. Il soutient que les animaux de B.________ sont très largement moins

malades que ceux de la concurrence (par exemple E.________). Au surplus, les

responsables du suivi médical étaient, au moment du contrôle, C.________ et D.________

(vétérinaire de l'entreprise). Ils auraient certes dû écarter les produits

périmés, mais rien ne prouve qu'ils aient utilisés des produits périmés.

Concernant les objections du recourant, l'autorité

intimée estime que celui-ci demeure en dernier lieu le responsable légal. Cela

étant, elle précise qu'elle considère ce manquement comme proportionnellement mineur.

cc) Il ressort des écritures que le recourant ne

conteste pas les reproches d'utilisation excessive des antibiotiques et de

présence de produits périmés dans la pharmacie de l'exploitation. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée demande au recourant,

en tant que responsable de l'entreprise, de prendre les mesures nécessaires

pour que les médicaments périmés soient systématiquement éliminés. Peu importe

à cet égard que la gestion des médicaments soit effectuée par des tiers rémunérés

à cet effet.

dd) Au vu de ce qui précède, on comprend mal pour

quelle raison le recourant demande la production du relevé BDTA des prescriptions

d'antibiotiques sur le site de 1********. On mentionnera

encore qu'en tant détenteur BDTA, ces documents sont en principe en sa

possession.

5. a) En vertu de l'art. 29 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement. Il en découle notamment que, selon l’art. 9

LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un

jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a)

ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment

en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e).

b) En l'espèce, le recourant estime que l'autorité

intimée serait prévenue à son égard, ce qui aurait eu des conséquences sur le

contrôle effectué et sur la décision attaquée.

Selon le recourant, la prévention de l'autorité intimée

serait tout d'abord mise en évidence par le fait que d'autres contrôles l'auraient

visé, sans qu'aucun n'aboutisse à une sanction, ni même à des reproches.

Il mentionne ainsi un contrôle fribourgeois qui a

eu lieu le 28 octobre 2021 quelques jours après son retour de vacances, soit 14

jours après le contrôle ayant mené à la présente décision. Il indique aussi qu’il

a eu la visite non-annoncée d'un super-contrôleur de Bio.inspecta, venu

effectuer un super-contrôle sur place en date du 17 novembre 2021, n'ayant relevé

aucun écart. Au sujet de ces contrôles, le Tribunal ne peut que souligner qu'il

s'agit de contrôles concernant apparemment le site de 2******** et/ou

réalisés par des organismes fribourgeois. Ils ne sont donc pas pertinents

pour la présente affaire. De plus, concernant le contrôle du 28 octobre 2021,

il ressort du rapport de contrôle qu'il a été annoncé (le 27 octobre 2021). Quant

au contrôle qui aurait été effectué par le vétérinaire cantonal

fribourgeois en janvier 2022, il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte. En effet,

vu qu'il émane des autorités fribourgeoises, il ne peut pas concerner le site

de 1********, qui est situé sur territoire vaudois.

Pour cette raison, la demande d'audition du vétérinaire cantonal fribourgeois doit être rejetée.

Le recourant se plaint en outre du

fait qu'il n'est pas mentionné dans la décision attaquée que le contrôle n'avait

pas été annoncé. Cette affirmation est erronée; il est indiqué

sur la page de garde que le contrôle n’est pas annoncé. Par ailleurs, selon les

constatations des assesseurs spécialisés, les contrôles concernant le bétail ne

font jamais l'objet d'une annonce préalable (cf. par ailleurs GE.2019.0141

du 3 février 2020 consid. 4; GE.2017.0226 du 24 août 2018 consid. 5b/aa,

relevant que les contrôleurs doivent pouvoir accéder en

permanence à une exploitation pour y vérifier que la réglementation applicable

est respectée en tout temps).

Le recourant relève également que le rapport ne mentionne

nulle part qu'une exploitation comme la sienne est indispensable pour

l'écoulement des veaux inutiles issus de la production laitière et utilise du

lactosérum doux (un déchet que la production fromagère ne sait plus comment

gérer, selon ses explications). Le recourant reproche à ce sujet à la

contrôleuse d’avoir eu en tête avant même son arrivée sur place qu'il s'agissait

d'une "mauvaise" production et de n’avoir pas compris qu'il s'agissait

de la meilleure production possible pour éliminer les veaux surnuméraires et le

lactosérum doux. Le recourant n'étaye aucunement ses affirmations en ce qui

concerne la prévention de la contrôleuse. Par ailleurs, les manquements précités

sont avérés et ne sont pas admissibles même dans une exploitation comme la

sienne.

Le recourant identifie enfin ce contrôle (et la

diffamation qui en découle selon ses dires) comme étant une action de répression

faisant suite à sa candidature au poste de directeur de la DGAV. Le Tribunal ne

voit toutefois guère comment le seul fait de postuler pour un poste dans

l'administration cantonale devrait entraîner des mesures de rétorsion.

Il ressort également du dossier que

le contrôle litigieux a été fait suite à une annonce du

vétérinaire cantonal bernois du 14 septembre 2021 relatif à l'abattoir de

Thoune, annonce faite à l'autorité intimée et au Service

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) du canton de Fribourg.

Cette annonce faisait état d’un taux élevé de maladies dans l’exploitation du recourant.

Le recourant estime que la présentation des chiffres est complètement faussée,

car elle omet divers paramètres. Il n'y a pas lieu de discuter ces chiffres, dès

lors que la présente procédure ne porte pas sur leur bien-fondé. Ils ne constituent

que le point de départ de la procédure de contrôle.

c) Le recourant estime qu'il fait l'objet

d'un acharnement. Il aimerait en particulier une explication circonstanciée relative

au cas d'une porcherie sans aucune fenêtre sise sur le territoire vaudois, pour

laquelle durant 20 ans six contrôleurs différents auraient procédé à des

contrôles, sans jamais rien mentionner.

Il ne se justifie pas que le Tribunal

examine cette question qui ne relève pas de la présente procédure. Le fait que

d'autres exploitations souffrent également de manquements en matière d'hygiène

n'est pas de nature à supprimer les manquements constatés chez le recourant.

Dans cette perspective, il n'y a pas lieu

que le Tribunal ordonne la visite d'autres étables et d'autres entreprises.

De même il n'y a pas de raison d'ordonner la consultation par le recourant de

tous les dossiers de contrôles disponibles.

6. a) Au vu de ce qui précède, il convient de

conclure que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu des violation

des art. 2 al. 1, al. 7 et al. 8 OHyPPr, art. 4 al. 1

et al. 3 let. c OPPr, art. 37 al. 1 et al. 4 OPAn, art. 22

OMédV.

b) Le recourant estime que les frais de la décision

attaquée doivent être mis à la charge de la société et non à la sienne. Il ne

conteste pas le principe même des frais ni leur quotité.

L'art. 24 LVLPA dispose ce qui suit au sujet

des frais:

"1 Le service peut percevoir

des émoluments, de Fr. 20.- à Fr. 5'000.-, pour toute opération ou

décision prise en application de la présente loi.

2 L'émolument est calculé en fonction

de l'importance du travail accompli.

3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif

des principaux émoluments.

4 Le montant des frais

extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est

perçu en sus.

5 En règle générale, les

émoluments et les frais sont mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque

la décision.

6 Le service peut les mettre à la

charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci

a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement

téméraire ou abusif."

Dès lors que le Tribunal a constaté ci-dessus que

le recourant devait être considéré comme détenteur, on doit retenir qu'il a

provoqué le contrôle et la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas de raison

de ne pas mettre les frais à sa charge.

7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'admission du grief

relatif à la violation du droit d'être entendu, les frais sont réduits. Il

n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 25 octobre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.