GE.2021.0228
CDAP - GE.2021.0228 - 2022-05-09 - A._____/Chambre des avocats, B._____
9 mai 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourante
A.________, à *******,* représentée
par Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève 1,
Autorité intimée
Chambre des avocats,
Tiers intéressé
B.________, à ********,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats
du 18 octobre 2021 déclarant irrecevable la requête en contestation de la
note de frais et honoraires établie le 20 avril 2021 par Me B.________
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (ci-après: la recourante) a mandaté l'avocate B.________,
dans le cadre de diverses procédures se déroulant en Valais, cela entre 2014 et
2017. A l'époque, l'avocate précitée avait son étude dans le canton de Genève. Les
procédures en question relevaient principalement du droit de famille (procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale, devant le juge des districts de
Martigny et St-Maurice, puis appel au Tribunal cantonal et recours au Tribunal
fédéral, dans cette même affaire; procédure en divorce de la recourante d'avec
son ex-époux; procédure en désaveu de paternité introduite par l'ex-époux de
l'intéressée). Deux procédures ont en outre été conduites, en lien avec le
permis de séjour de la recourante, auprès du Service de la population et des migrations
du canton du Valais; une procédure pénale a enfin été engagée par la recourante
et sa fille contre son ex-époux, toujours devant les autorités judiciaires
valaisannes.
b) B.________ a déplacé son étude à la fin octobre 2017
dans le canton de Vaud.
c) Le nouveau conseil de A.________, l'avocat Yves
Rausis, a ouvert un échange de correspondances avec B.________ en relation avec
les notes de frais et d'honoraires de A.________. En réponse, B.________ a communiqué
à ce nouveau conseil, le 20 avril 2021, une note d'honoraires globale, en relation
avec les différentes procédures précitées; ce document indique aussi les
montants payés par la cliente, soit un total de 10'765 fr., qui ne couvrait pas
toutes les notes figurant dans ce document.
B.
a) Le 29 septembre 2021, l'avocat Yves Rausis, agissant au nom de la
recourante, s'est adressé à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois
en demandant la modération de la note d'honoraires précitée de B.________.
b) Par décision du 18 octobre 2021, le Président
suppléant de la Chambre des avocats a déclaré la requête irrecevable. En substance,
cette décision constate que l'art. 49 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la
profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit une procédure de modération des
notes d'honoraires et de débours des avocats; l'art. 50 définit plus
précisément la compétence des autorités de modération; en particulier,
lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité
judiciaire fédérale, la compétence appartient au Président de la Chambre des
avocats. Dans sa décision, le Président suppléant constate que la note d'honoraires
concerne des procédures ouvertes en Valais, ce qui ne correspond pas aux
prévisions de l'art. 50 LPAv, d'où le prononcé d'incompétence.
C.
a) Agissant par acte (daté par erreur du 18 janvier 2021; recte
18 novembre 2021) de son conseil, A.________ a recouru à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l'encontre de ce
prononcé. En substance, elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour nouvelle
décision. La recourante a par ailleurs requis l'assistance judiciaire dans le
cadre de cette procédure.
b) Par lettre du 29 novembre 2021, l'autorité
intimée s'est référée à sa décision. Par ailleurs, B.________, en tant que
tierce intéressée, a déposé des observations sur le recours en date du 7 janvier
2022; elle conclut au rejet du recours. La recourante, toujours par son conseil,
a confirmé sa position par lettre du 18 janvier 2022.
Considérant en droit:
1.
Les décisions de la Chambre des avocats peuvent
faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès
leur notification (art. 65 al. 1 LPAv). Déposé le 18 novembre 2021, soit en
temps utile, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPAv), si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
En l'occurrence, la question litigieuse a trait à la compétence de
l'autorité de modération vaudoise pour se prononcer sur la note d'honoraires de
l'avocate intimée. A cet égard, il faut souligner que la recourante ne conteste
nullement le fait que les procédures qui ont conduit à la note d'honoraires
contestée se soient déroulées en Valais (chiffre 28 du recours). Elle relève
cependant que ce conseil n'a jamais été inscrit au registre cantonal des
avocats du canton du Valais; elle l'a bien plutôt été à Genève jusqu'au 24
octobre 2017, puis dans le canton de Vaud. La recourante voit dès lors une
lacune dans la loi vaudoise, en ce sens que, dans le cas d'espèce, l'on ne voit
pas très bien quelle autorité est compétente pour connaître de la contestation
de la note d'honoraires ici en cause (chiffres 31 ss du recours). Avant
d'aborder cette argumentation, il convient de dresser brièvement le cadre législatif
pertinent dans la présente affaire.
a)
A teneur de l'art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité
chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en
justice sur son territoire. Autrement dit, sous l'angle de la compétence ratione
loci, c'est l'activité exercée par l'avocat et la juridiction devant
laquelle il intervient, non le lieu de l'inscription au registre de ce dernier,
qui fonde la compétence de l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe
Bauer, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis
[édit.], Bâle 2010, n° 10 ad art. 14 LLCA).
b)
La LPAv comporte diverses dispositions relatives aux honoraires de
l'avocat (art. 46 ss). Par ailleurs, les art. 49 ss prévoient, pour le cas
d'une contestation de la note d'honoraires de l'avocat, la mise en place d'une
procédure de modération; les art. 49 et 50 LPAv se lisent comme suit:
"Art. 49 Principe
1 En cas de
contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client
peuvent la soumettre à modération.
2 La modération est
ouverte:
-
lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes
les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton;
-
lorsque la note a trait à des activités extrajudiciaires, uniquement
aux avocats inscrits au registre cantonal;
-
lorsque la note a trait à l'activité judiciaire d'un avocat
inscrit au registre cantonal devant une autorité judiciaire fédérale.
Art. 50 Autorité de modération
1 L'autorité de
modération est:
-
lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang;
-
lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été
devant une autorité judiciaire fédérale, le président de la Chambre des avocats."
Il en ressort que la Chambre des avocats, qui se
trouve par ailleurs être l'autorité cantonale de surveillance des avocats (au
sens de l'art. 14 LLCA) pour le canton de Vaud, n'est compétente dans ce
domaine que dans les cas énumérés à l'art. 50 al. 1, 2ème tiret LPAv.
Cette disposition vise deux configurations, la première étant celle dans
laquelle aucune procédure n'a été ouverte (cela semble concerner des activités
extrajudiciaires, visées à l'art. 49 al. 2, 2ème tiret); elle a
trait également aux cas de procédures ouvertes devant une autorité judiciaire
fédérale (cette hypothèse doit être liée à celle de l'art. 49 al. 2, 3ème
tiret LPAv). Il ressort d'ailleurs de l'art. 49 al. 2, 2ème et 3ème
tirets que la procédure de modération n'est ouverte, dans de telles configurations,
qu'aux avocats inscrits au registre cantonal. A cet égard, la question se pose
de savoir si cette procédure est ouverte pour des opérations qui se sont
déroulées avant même l'inscription de l'avocat concerné au registre cantonal,
soit alors qu'il était inscrit auprès d'un autre canton; compte tenu du but de
cette réglementation (lié au respect des règles cantonales sur les honoraires),
la réponse doit être négative.
c)
Dans ce contexte, on peut relever que le canton de Genève semble lui
aussi connaître une procédure de modération. Tel n'est en revanche pas le cas
dans le canton du Valais. Dans ce canton, les art. 13 ss de la loi valaisanne du
6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en
justice (LPAv-VS; RS-VS 177.1) régissent la surveillance disciplinaire des avocats
et instituent une autorité cantonale de surveillance. A teneur de l'art. 14 al.
1 LPAv-VS, la Chambre de surveillance contrôle l'activité professionnelle des
avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton (al. 1 let. a). La
LPAv-VS ne prévoit en revanche pas de procédure de modération. Une telle procédure
est prévue en revanche par les statuts de l'Ordre des avocats valaisans du 23
mai 2003, aux termes desquels un des organes de l'Ordre, la Chambre Arbitrale, statue
sur les différends opposant un membre de l'Ordre à l'un de ses clients au sujet
des honoraires réclamés (art. 15 al. 1). Si un client saisit la Chambre Arbitrale
pour lui soumettre un différend, le membre de l'Ordre est tenu d'accepter sa
compétence (art. 15 al. 2 des statuts). La procédure est réglée par les art. 15
ss des statuts, l'art. 17 al. 2 renvoyant aux dispositions de la loi du 6
octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS-VS 172.6),
ainsi qu'à celles de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires et administratives (LTar; RS-VS 173.8), dispositions
qui sont applicables par analogie.
d)
La jurisprudence du Tribunal fédéral, abondante en matière d'honoraires
d'avocat, s'exprime à ce sujet, en bref, comme suit (ATF 135 III 259, consid.
2.2 p. 261):
"Les honoraires dus à un
mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats
en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit
cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55;
ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et
n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22
mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale,
le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid.
2)."
Ce n'est que dans la mesure où le droit cantonal
comporte une réglementation de la rémunération des avocats que celui-ci met en
place une procédure de modération, laquelle est fondée bien évidemment elle
aussi sur le droit public cantonal (Yero Diagne, La procédure de modération des
honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 39 s., 43 ss, 68 ss et 91 ss; François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2999
ss). Suivant la logique de ce système, il appartient au juge qui a statué sur
le litige de procéder à la modération (ou éventuellement à une autorité de
modération du lieu du litige; cf. Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3000). Autrement
dit, l'avocat qui procède devant l'autorité judiciaire d'un canton doit respecter
les règles de ce canton sur les honoraires; il s'expose en outre à la procédure
de modération prévue par ce droit, devant l'autorité déterminée par ce dernier
(Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3005 ss).
Par ailleurs, les cantons peuvent fort bien renoncer
à adopter des dispositions régissant les honoraires des avocats et à instituer
une procédure de contrôle de ces règles, soit une procédure de modération
(Diagne, op. cit., p. 91).
3.
En l'occurrence, on rappelle que la recourante fait valoir l'existence d'une
lacune. En réalité, il s'agit de déterminer d'abord, en fonction des règles de
compétences ratione loci, quelle est l'autorité compétente pour connaître
de la requête de modération qu'elle a déposée.
a)
En substance, il s'agit en premier lieu de déterminer quelle est la loi
applicable, puis, en fonction de ce premier résultat, de rechercher l'autorité
compétente. En l'occurrence, les différents textes applicables retiennent comme
critère de rattachement le lieu de l'activité de l'avocat, essentiellement auprès
des autorités judiciaires. En somme, l'activité d'un avocat auprès de l'autorité
judiciaire d'un canton déterminé doit respecter les dispositions de la législation
de ce canton sur les honoraires; il en découle en bonne logique que c'est
ensuite l'autorité de modération compétente pour ce canton qui est amenée à veiller
au respect de ces dispositions.
Concrètement, c'est au premier chef un juge ou un
procureur vaudois (soit celui qui a traité le litige) qui connaît de la
contestation de la note d'honoraires par le biais de la procédure de
modération. Dans le cas d'espèce, aucun juge, ni procureur vaudois n'a été
saisi. Par ailleurs, lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, la loi vaudoise
n'a vocation à s'appliquer que s'agissant d'activités extrajudiciaires, cela
uniquement pour les avocats inscrits au registre cantonal; tel n'est pas non
plus l'hypothèse correspondant au cas d'espèce, puisque des procédures judiciaires
ont bien été engagées. Enfin, la loi vaudoise peut également s'appliquer
lorsqu'une procédure a été ouverte devant une autorité judiciaire fédérale;
dans le cas d'espèce, la note d'honoraires litigieuse concerne notamment une
procédure au Tribunal fédéral, qui faisait toutefois suite à des procédures
valaisannes. L'avocate intimée a donc émis sa note aussi pour une procédure
devant une autorité judiciaire fédérale; toutefois, cette opération s'est déroulée
à une période où elle n'était pas encore inscrite au registre vaudois. L'art.
50 al. 1, 2ème tiret LPAv ne saurait donc s'appliquer dans le cas
d'espèce.
b)
La procédure de modération s'inscrit, dans les cantons qui la connaissent,
dans le contexte de la surveillance des avocats en relation avec les règles cantonales
portant sur les honoraires; il s'agit donc d'une mission spéciale confiée à
l'autorité de surveillance des avocats. Le canton du Valais ne connaît pas de
telle procédure; seul l'Ordre des avocats valaisans prévoit une procédure
arbitrale de modération des honoraires en cas de différend opposant un membre
de l'Ordre à un client. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une lacune que
le juge devrait combler, alors même que le législateur valaisan – libre de le
faire ou non, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (voir aussi
Diagne, op. cit., p. 91) – n'a pas souhaité introduire un tel régime; on voit
moins encore qu'il appartienne à la juridiction vaudoise de la combler.
c)
Au surplus, comme on vient de le voir, la compétence de l'autorité de surveillance,
au sens de l'art. 14 LLCA, appartient plus généralement à l'autorité cantonale
sur le territoire de laquelle l'avocat a exercé son activité.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'il
s'agit du canton du Valais. Ainsi, la démarche de la recourante aurait sans
doute dû être adressée au canton du Valais. Il demeure que ce dernier ne
connaît pas de procédure de modération, ni de dispositions relatives aux
honoraires de l'avocat (sous réserve, comme on l'a vu, de la procédure devant
la Chambre Arbitrale de l'Ordre des avocats valaisans, dont rien n'indique toutefois
que l'avocate intimée soit membre); il n'est dès lors pas évident que la
présente contestation donne matière à surveillance par la Chambre de
surveillance des avocats du canton du Valais et surtout que celle-ci doive
entrer en matière sur la demande de modération ici en cause. Dans ces conditions,
et malgré l'art. 7 LPA-VD, il n'y a pas lieu, faute de détermination
suffisamment sûre de la compétence de la Chambre de surveillance des avocats du
canton du Valais, de lui transmettre le dossier pour suite utile.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (compte tenu de la situation financière de
la recourante), ni dépens (l'avocate intimée – qui plaide sa propre cause – n'en
a en effet pas requis, à juste titre; art. 49 et 55 LPA-VD).
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder à la
recourante le bénéfice d'un conseil d'office, dans la mesure où son pourvoi ne présentait
pas de chances de succès suffisantes (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du 18 octobre 2021, par laquelle la Chambre des avocats a déclaré
la requête de modération déposée par A.________ irrecevable, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
IV.
La requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle concerne la
désignation d'un avocat d'office en faveur de A.________, est rejetée.
Lausanne, le 9 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.