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Décision

GE.2021.0228

CDAP - GE.2021.0228 - 2022-05-09 - A._____/Chambre des avocats, B._____

9 mai 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________, à *******,* représentée

par Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève 1,

Autorité intimée

Chambre des avocats,

Tiers intéressé

B.________, à ********,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats

du 18 octobre 2021 déclarant irrecevable la requête en contestation de la

note de frais et honoraires établie le 20 avril 2021 par Me B.________

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (ci-après: la recourante) a mandaté l'avocate B.________,

dans le cadre de diverses procédures se déroulant en Valais, cela entre 2014 et

2017. A l'époque, l'avocate précitée avait son étude dans le canton de Genève. Les

procédures en question relevaient principalement du droit de famille (procédure

de mesures protectrices de l'union conjugale, devant le juge des districts de

Martigny et St-Maurice, puis appel au Tribunal cantonal et recours au Tribunal

fédéral, dans cette même affaire; procédure en divorce de la recourante d'avec

son ex-époux; procédure en désaveu de paternité introduite par l'ex-époux de

l'intéressée). Deux procédures ont en outre été conduites, en lien avec le

permis de séjour de la recourante, auprès du Service de la population et des migrations

du canton du Valais; une procédure pénale a enfin été engagée par la recourante

et sa fille contre son ex-époux, toujours devant les autorités judiciaires

valaisannes.

b) B.________ a déplacé son étude à la fin octobre 2017

dans le canton de Vaud.

c) Le nouveau conseil de A.________, l'avocat Yves

Rausis, a ouvert un échange de correspondances avec B.________ en relation avec

les notes de frais et d'honoraires de A.________. En réponse, B.________ a communiqué

à ce nouveau conseil, le 20 avril 2021, une note d'honoraires globale, en relation

avec les différentes procédures précitées; ce document indique aussi les

montants payés par la cliente, soit un total de 10'765 fr., qui ne couvrait pas

toutes les notes figurant dans ce document.

B.

a) Le 29 septembre 2021, l'avocat Yves Rausis, agissant au nom de la

recourante, s'est adressé à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois

en demandant la modération de la note d'honoraires précitée de B.________.

b) Par décision du 18 octobre 2021, le Président

suppléant de la Chambre des avocats a déclaré la requête irrecevable. En substance,

cette décision constate que l'art. 49 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la

profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit une procédure de modération des

notes d'honoraires et de débours des avocats; l'art. 50 définit plus

précisément la compétence des autorités de modération; en particulier,

lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été devant une autorité

judiciaire fédérale, la compétence appartient au Président de la Chambre des

avocats. Dans sa décision, le Président suppléant constate que la note d'honoraires

concerne des procédures ouvertes en Valais, ce qui ne correspond pas aux

prévisions de l'art. 50 LPAv, d'où le prononcé d'incompétence.

C.

a) Agissant par acte (daté par erreur du 18 janvier 2021; recte

18 novembre 2021) de son conseil, A.________ a recouru à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) à l'encontre de ce

prononcé. En substance, elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour nouvelle

décision. La recourante a par ailleurs requis l'assistance judiciaire dans le

cadre de cette procédure.

b) Par lettre du 29 novembre 2021, l'autorité

intimée s'est référée à sa décision. Par ailleurs, B.________, en tant que

tierce intéressée, a déposé des observations sur le recours en date du 7 janvier

2022; elle conclut au rejet du recours. La recourante, toujours par son conseil,

a confirmé sa position par lettre du 18 janvier 2022.

Considérant en droit:

1.

Les décisions de la Chambre des avocats peuvent

faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès

leur notification (art. 65 al. 1 LPAv). Déposé le 18 novembre 2021, soit en

temps utile, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPAv), si bien

qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

En l'occurrence, la question litigieuse a trait à la compétence de

l'autorité de modération vaudoise pour se prononcer sur la note d'honoraires de

l'avocate intimée. A cet égard, il faut souligner que la recourante ne conteste

nullement le fait que les procédures qui ont conduit à la note d'honoraires

contestée se soient déroulées en Valais (chiffre 28 du recours). Elle relève

cependant que ce conseil n'a jamais été inscrit au registre cantonal des

avocats du canton du Valais; elle l'a bien plutôt été à Genève jusqu'au 24

octobre 2017, puis dans le canton de Vaud. La recourante voit dès lors une

lacune dans la loi vaudoise, en ce sens que, dans le cas d'espèce, l'on ne voit

pas très bien quelle autorité est compétente pour connaître de la contestation

de la note d'honoraires ici en cause (chiffres 31 ss du recours). Avant

d'aborder cette argumentation, il convient de dresser brièvement le cadre législatif

pertinent dans la présente affaire.

a)

A teneur de l'art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre

circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), chaque canton désigne une autorité

chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en

justice sur son territoire. Autrement dit, sous l'angle de la compétence ratione

loci, c'est l'activité exercée par l'avocat et la juridiction devant

laquelle il intervient, non le lieu de l'inscription au registre de ce dernier,

qui fonde la compétence de l'autorité de surveillance (Alain Bauer/Philippe

Bauer, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, Valticos/Reiser/Chappuis

[édit.], Bâle 2010, n° 10 ad art. 14 LLCA).

b)

La LPAv comporte diverses dispositions relatives aux honoraires de

l'avocat (art. 46 ss). Par ailleurs, les art. 49 ss prévoient, pour le cas

d'une contestation de la note d'honoraires de l'avocat, la mise en place d'une

procédure de modération; les art. 49 et 50 LPAv se lisent comme suit:

"Art. 49 Principe

1 En cas de

contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client

peuvent la soumettre à modération.

2 La modération est

ouverte:

-

lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes

les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton;

-

lorsque la note a trait à des activités extrajudiciaires, uniquement

aux avocats inscrits au registre cantonal;

-

lorsque la note a trait à l'activité judiciaire d'un avocat

inscrit au registre cantonal devant une autorité judiciaire fédérale.

Art. 50 Autorité de modération

1 L'autorité de

modération est:

-

lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge ou le procureur dont

relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de

modération à un autre magistrat de même rang;

-

lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, ou qu'elle l'a été

devant une autorité judiciaire fédérale, le président de la Chambre des avocats."

Il en ressort que la Chambre des avocats, qui se

trouve par ailleurs être l'autorité cantonale de surveillance des avocats (au

sens de l'art. 14 LLCA) pour le canton de Vaud, n'est compétente dans ce

domaine que dans les cas énumérés à l'art. 50 al. 1, 2ème tiret LPAv.

Cette disposition vise deux configurations, la première étant celle dans

laquelle aucune procédure n'a été ouverte (cela semble concerner des activités

extrajudiciaires, visées à l'art. 49 al. 2, 2ème tiret); elle a

trait également aux cas de procédures ouvertes devant une autorité judiciaire

fédérale (cette hypothèse doit être liée à celle de l'art. 49 al. 2, 3ème

tiret LPAv). Il ressort d'ailleurs de l'art. 49 al. 2, 2ème et 3ème

tirets que la procédure de modération n'est ouverte, dans de telles configurations,

qu'aux avocats inscrits au registre cantonal. A cet égard, la question se pose

de savoir si cette procédure est ouverte pour des opérations qui se sont

déroulées avant même l'inscription de l'avocat concerné au registre cantonal,

soit alors qu'il était inscrit auprès d'un autre canton; compte tenu du but de

cette réglementation (lié au respect des règles cantonales sur les honoraires),

la réponse doit être négative.

c)

Dans ce contexte, on peut relever que le canton de Genève semble lui

aussi connaître une procédure de modération. Tel n'est en revanche pas le cas

dans le canton du Valais. Dans ce canton, les art. 13 ss de la loi valaisanne du

6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en

justice (LPAv-VS; RS-VS 177.1) régissent la surveillance disciplinaire des avocats

et instituent une autorité cantonale de surveillance. A teneur de l'art. 14 al.

1 LPAv-VS, la Chambre de surveillance contrôle l'activité professionnelle des

avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton (al. 1 let. a). La

LPAv-VS ne prévoit en revanche pas de procédure de modération. Une telle procédure

est prévue en revanche par les statuts de l'Ordre des avocats valaisans du 23

mai 2003, aux termes desquels un des organes de l'Ordre, la Chambre Arbitrale, statue

sur les différends opposant un membre de l'Ordre à l'un de ses clients au sujet

des honoraires réclamés (art. 15 al. 1). Si un client saisit la Chambre Arbitrale

pour lui soumettre un différend, le membre de l'Ordre est tenu d'accepter sa

compétence (art. 15 al. 2 des statuts). La procédure est réglée par les art. 15

ss des statuts, l'art. 17 al. 2 renvoyant aux dispositions de la loi du 6

octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS-VS 172.6),

ainsi qu'à celles de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens

devant les autorités judiciaires et administratives (LTar; RS-VS 173.8), dispositions

qui sont applicables par analogie.

d)

La jurisprudence du Tribunal fédéral, abondante en matière d'honoraires

d'avocat, s'exprime à ce sujet, en bref, comme suit (ATF 135 III 259, consid.

2.2 p. 261):

"Les honoraires dus à un

mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats

en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit

cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55;

ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et

n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22

mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale,

le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid.

2)."

Ce n'est que dans la mesure où le droit cantonal

comporte une réglementation de la rémunération des avocats que celui-ci met en

place une procédure de modération, laquelle est fondée bien évidemment elle

aussi sur le droit public cantonal (Yero Diagne, La procédure de modération des

honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 39 s., 43 ss, 68 ss et 91 ss; François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2999

ss). Suivant la logique de ce système, il appartient au juge qui a statué sur

le litige de procéder à la modération (ou éventuellement à une autorité de

modération du lieu du litige; cf. Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3000). Autrement

dit, l'avocat qui procède devant l'autorité judiciaire d'un canton doit respecter

les règles de ce canton sur les honoraires; il s'expose en outre à la procédure

de modération prévue par ce droit, devant l'autorité déterminée par ce dernier

(Bohnet/Martenet, op. cit., n° 3005 ss).

Par ailleurs, les cantons peuvent fort bien renoncer

à adopter des dispositions régissant les honoraires des avocats et à instituer

une procédure de contrôle de ces règles, soit une procédure de modération

(Diagne, op. cit., p. 91).

3.

En l'occurrence, on rappelle que la recourante fait valoir l'existence d'une

lacune. En réalité, il s'agit de déterminer d'abord, en fonction des règles de

compétences ratione loci, quelle est l'autorité compétente pour connaître

de la requête de modération qu'elle a déposée.

a)

En substance, il s'agit en premier lieu de déterminer quelle est la loi

applicable, puis, en fonction de ce premier résultat, de rechercher l'autorité

compétente. En l'occurrence, les différents textes applicables retiennent comme

critère de rattachement le lieu de l'activité de l'avocat, essentiellement auprès

des autorités judiciaires. En somme, l'activité d'un avocat auprès de l'autorité

judiciaire d'un canton déterminé doit respecter les dispositions de la législation

de ce canton sur les honoraires; il en découle en bonne logique que c'est

ensuite l'autorité de modération compétente pour ce canton qui est amenée à veiller

au respect de ces dispositions.

Concrètement, c'est au premier chef un juge ou un

procureur vaudois (soit celui qui a traité le litige) qui connaît de la

contestation de la note d'honoraires par le biais de la procédure de

modération. Dans le cas d'espèce, aucun juge, ni procureur vaudois n'a été

saisi. Par ailleurs, lorsqu'aucune procédure n'a été ouverte, la loi vaudoise

n'a vocation à s'appliquer que s'agissant d'activités extrajudiciaires, cela

uniquement pour les avocats inscrits au registre cantonal; tel n'est pas non

plus l'hypothèse correspondant au cas d'espèce, puisque des procédures judiciaires

ont bien été engagées. Enfin, la loi vaudoise peut également s'appliquer

lorsqu'une procédure a été ouverte devant une autorité judiciaire fédérale;

dans le cas d'espèce, la note d'honoraires litigieuse concerne notamment une

procédure au Tribunal fédéral, qui faisait toutefois suite à des procédures

valaisannes. L'avocate intimée a donc émis sa note aussi pour une procédure

devant une autorité judiciaire fédérale; toutefois, cette opération s'est déroulée

à une période où elle n'était pas encore inscrite au registre vaudois. L'art.

50 al. 1, 2ème tiret LPAv ne saurait donc s'appliquer dans le cas

d'espèce.

b)

La procédure de modération s'inscrit, dans les cantons qui la connaissent,

dans le contexte de la surveillance des avocats en relation avec les règles cantonales

portant sur les honoraires; il s'agit donc d'une mission spéciale confiée à

l'autorité de surveillance des avocats. Le canton du Valais ne connaît pas de

telle procédure; seul l'Ordre des avocats valaisans prévoit une procédure

arbitrale de modération des honoraires en cas de différend opposant un membre

de l'Ordre à un client. On ne saurait considérer qu'il s'agit d'une lacune que

le juge devrait combler, alors même que le législateur valaisan – libre de le

faire ou non, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (voir aussi

Diagne, op. cit., p. 91) – n'a pas souhaité introduire un tel régime; on voit

moins encore qu'il appartienne à la juridiction vaudoise de la combler.

c)

Au surplus, comme on vient de le voir, la compétence de l'autorité de surveillance,

au sens de l'art. 14 LLCA, appartient plus généralement à l'autorité cantonale

sur le territoire de laquelle l'avocat a exercé son activité.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'il

s'agit du canton du Valais. Ainsi, la démarche de la recourante aurait sans

doute dû être adressée au canton du Valais. Il demeure que ce dernier ne

connaît pas de procédure de modération, ni de dispositions relatives aux

honoraires de l'avocat (sous réserve, comme on l'a vu, de la procédure devant

la Chambre Arbitrale de l'Ordre des avocats valaisans, dont rien n'indique toutefois

que l'avocate intimée soit membre); il n'est dès lors pas évident que la

présente contestation donne matière à surveillance par la Chambre de

surveillance des avocats du canton du Valais et surtout que celle-ci doive

entrer en matière sur la demande de modération ici en cause. Dans ces conditions,

et malgré l'art. 7 LPA-VD, il n'y a pas lieu, faute de détermination

suffisamment sûre de la compétence de la Chambre de surveillance des avocats du

canton du Valais, de lui transmettre le dossier pour suite utile.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (compte tenu de la situation financière de

la recourante), ni dépens (l'avocate intimée – qui plaide sa propre cause – n'en

a en effet pas requis, à juste titre; art. 49 et 55 LPA-VD).

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder à la

recourante le bénéfice d'un conseil d'office, dans la mesure où son pourvoi ne présentait

pas de chances de succès suffisantes (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté

Considérants

II.

La décision du 18 octobre 2021, par laquelle la Chambre des avocats a déclaré

la requête de modération déposée par A.________ irrecevable, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

IV.

La requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle concerne la

désignation d'un avocat d'office en faveur de A.________, est rejetée.

Lausanne, le 9 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.