GE.2021.0231
CDAP - GE.2021.0231 - 2022-10-20 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne
20 octobre 2022Français42 min
appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Autorité concernée
Commission de recours individuel,
à Lausanne,
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
individuel du 18 octobre 2021 (classification).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été engagé à titre provisoire dès le 1er août
2008 par la Ville de Lausanne, en qualité d’assistant administratif, à la
Direction ********, Service ********, Office ********. Son poste était alors colloqué
en classe 12. Il a été nommé fonctionnaire à titre définitif à partir du 1er
août 2009.
Selon la description du poste d’assistant administratif
(fonction classifiée 13-9) signée par A.________ en septembre 2009, celui-ci a
pour mission de "collaborer à l’administration des logements
subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics dans le but d’assurer que
les locataires répondent aux conditions légales d’occupation". Son
supérieur direct est le chef de bureau et la description de poste fait par
ailleurs mention de liens fonctionnels avec les gérances partenaires, le service
cantonal du logement et la préfecture de Lausanne. Pour le surplus, les "buts
et responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière
suivante selon le descriptif de poste:
Buts du poste
Responsabilités
principales
%
moyen
Assurer un soutien et un traitement fiables dans les
tâches de révision légale de la situation des locataires
Convoque, accueille et oriente les locataires qui se
présentent au bureau de la révision.
Est garant de l’application rigoureuse des normes
légales en matière d’occupation des logements.
Assure une bonne communication et un suivi de qualité
avec les gérances.
Collabore avec les différentes unités pour coordonner
les demandes des locataires.
Réalise et collabore à la gestion de la
correspondance.
80
Offrir un soutien à l’administration et à la
connaissance du parc de logements
Elabore les statistiques concernant les objets
vacants.
Participe à la gestion des loyers et au fichier des suppléments.
Collabore à l’établissement de statistiques.
10
Gérer le classement et l’archivage des dossiers
Tient à jour les fichiers informatiques.
Assure le classement et l’archivage des dossiers de
locataires.
10
Total :
100
Le
profil du poste (ch. 8) est le suivant:
8. Profil
du poste Souhaité Exigé
8.1 Formation
de base:
CFC
d’employé de commerce ou titre jugé équivalent x
8.2 Formation
complémentaire, spécialisation:
--
8.3 Expérience
recherchée:
3
à 5 ans d’expérience dans une fonction administrative
ou
une gérance x
8.4 Connaissances
particulières:
--
8.5 Maîtrise
des outils informatiques:
Outils
de gestion immobilière et bureautiques de base
(Word,
Exel) x
8.6 Maîtrise
des langues:
autre
langue européenne (parlé, lu) x
[…]″
B.
Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis
n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires
communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté
le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement
du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), les
dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau
système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de recours
individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du
Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne
(ci-après aussi: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle
aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction
qui leur seraient attribués dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er
janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette
occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste d’assistant administratif
dans le nouveau système de rémunération et du fait que son salaire annuel brut
de 104’483 fr. était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si
bien que la municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait
pas.
La Municipalité de Lausanne a
modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par
décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
"Branche : Administration, conseils et finances Niveau :
5
Domaine :
Gestion de dossiers Classe :
5
Chaîne :
521 Généraliste Echelon :
18"
C.
Par recours daté du 1er janvier 2017 et posté le 2 janvier
2017, A.________ a déféré cette décision à la Commission de recours individuel
(ci-après également: la commission). Il a fait valoir, en substance, que ni sa formation
ni ses compétences n’avaient été considérées à leur juste valeur. Il a ajouté
que la cadence, la complexité et la diversité de ses tâches, ainsi que l’impact
des décisions qu’il prend, dans le contexte du logement social, n’avaient pas
non plus été suffisamment pris en compte. Il a conclu au classement de son
poste au niveau 8 de la chaîne 221 Travaux professionnels - Généraliste
II, éventuellement au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste.
Le 15 février 2017, le conseil
de A.________ a informé la commission de son mandat.
Le 15 mai 2017, la Commission de
recours individuel a indiqué à A.________ et à son conseil que le recours serait transmis au Service du personnel
de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel) pour détermination,
ce qui a été fait en date du 4 mai 2020.
Le Service du personnel s’est déterminé le 6 juillet
2020, concluant au rejet du recours. Il a exposé que la classification du poste
de A.________ avait été effectuée sur la base de la description de poste de
2009 et d’échanges avec le service dans le cadre du processus de positionnement
des postes. Il s’est en outre prononcé sur les critères d’évaluation des
fonctions qui étaient contestés par A.________, confirmant que la fonction
521 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 5, correspondait
globalement aux exigences du poste.
A.________ a répliqué par le biais de
son mandataire le 12 octobre 2020. Il a critiqué l’opacité du nouveau
système de rémunération. Il a par ailleurs contesté sa description de poste et
énuméré les domaines qu’il doit maîtriser et les tâches qu’il accomplit, faisant
valoir que la classification de son poste ne se fondait pas sur ces éléments,
mais sur des considérations théoriques déconnectées des activités qu’il exerce.
Il est revenu, pour plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, sur les
exigences du descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 521,
estimant qu’elles ne correspondaient pas à son poste. Il s’est en outre prévalu
d’une offre d’emploi d’assistant administratif publiée en septembre 2020, qui
correspondrait au poste qu’il occupe avec un classement différent.
Le Service du personnel a répliqué le 19 novembre
2020. Il a soutenu que les connaissances décrites par A.________ étaient
inhérentes à son activité et que les tâches dont il se prévalait étaient couvertes
pas sa description de poste, si bien que ces éléments étaient connus au moment du
positionnement du poste du prénommé. Il a ajouté que les exigences de ce poste
correspondaient globalement à celles de la fonction retenue. Il a en outre exposé
que l’annonce à laquelle se référait l’intéressé n’était pas pertinente puisqu’elle
était postérieure à la transition salariale, qu’elle concernait un poste d’auxiliaire
ne faisant pas partie du système Equitas et qu’elle ne mentionnait pas de
classe salariale.
A.________ et le Service du personnel se sont encore
déterminés les 4 février et 3 mars 2021.
Par décision
du 9 août 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé
le 2 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision de classification rendue
le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.
A.________ a sollicité la motivation
de cette décision le 12 août 2021.
Le 18 octobre 2021, la commission a
adressé aux parties les considérants de sa décision du 9 août 2021. Selon
ce prononcé, elle a retenu que la description de poste signée par A.________ en
2009 représentait effectivement les tâches et responsabilités de ce dernier au
1er janvier 2017, si bien qu’elle devait servir de base au
positionnement de son poste. Pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui
était contesté, elle a examiné la correspondance entre les exigences du poste
du prénommé et celles ressortant du descriptif de fonction correspondant au
niveau 5 de la chaîne 521, parvenant à la conclusion que l’évaluation correspondant
au profil modèle de cette fonction était globalement conforme aux exigences du
poste telles qu’elles ressortaient de sa description.
D.
Le 22 novembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi:
l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’il occupe est classé
au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste à
compter du 1er janvier 2017, subsidiairement à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour complément d’instruction. Il a requis la production de l’annonce relative à
un poste d’assistant administratif publiée en septembre 2020.
Dans sa réponse du 13 décembre 2021, la Commission
de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle
s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 12 mai 2022, la municipalité (ci-après
aussi: l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Elle a produit un lot de pièces et le dossier du recourant.
Le recourant et l’autorité concernée se sont encore
brièvement déterminés les 4 juillet et 11 août 2022. Le recourant a requis la
production des contrats des collaborateurs effectuant les mêmes tâches que lui
ou à tout le moins une information relative à leur classe salariale. La
municipalité a confirmé que les postes auxquels se référait le recourant
étaient également classifiés au niveau 5.
E.
La Cour a ensuite statué, sans ordonner d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission
de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). D’après
l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions
et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi
de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La classification salariale du poste qu’occupe le recourant, au niveau 5
de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste, est litigieuse en l’occurrence.
a) L'organisation de l'administration fait partie des
tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du
28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe
au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs
communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité
ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de
fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch.
3 LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement
du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires
(let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis
(let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur
domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC
prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant
à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque fonction
dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations
et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1
RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant
à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales
et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte
27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)
accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis
plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent
les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune
de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al.
1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de
l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est
soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération
dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en
l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité
détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément
à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible
(al. 1).
b) Le nouveau système de classification des fonctions
adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode
qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences
(professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif
aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un
poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les
compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et
les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline
ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les
critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille des
fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre
2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).
La grille des fonctions regroupe toutes les
fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul document sous forme matricielle.
Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon
les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis
n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La grille des fonctions
est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers" se découpe en 6
branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et
responsabilités de la ville, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes;
l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et comprend 16 niveaux
d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n°
2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne
de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.
L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences
et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à
une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du
degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des
fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la
fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à
laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. rapport-préavis n°
2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de
compétences regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques
communes; il est normal d’observer des décalages entre ces postes et les
exigences décrites (guide précité, p. 8).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus
complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non
les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des
cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.
L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain
nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. Le
nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote - comporte
des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles
qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences
qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale (cf.
rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).
Une même fonction englobant des réalités professionnelles
différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au travers notamment des
descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions
de travail, pour pouvoir les positionner dans la grille des fonctions (cf. rapport-préavis
n° 2016/14, p. 9 s.; cf. guide de la grille des fonctions, p. 4).
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions
rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)
dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante
marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal
doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur
un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il
n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification
des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement
de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité
et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3;
CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166,
publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC
Faits
I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au
TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son
appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité
d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le
recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite commission
bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble
des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes
et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention
d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui
lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose
lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste
dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP
GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2020.0041
du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du 13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010
du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid.
4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente
dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation
à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen
de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente
a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut
ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a
LPA-VD).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il
n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I
113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
d) Quant à la Commission de recours individuel, il
découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,
elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne
en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela
ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue
d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la correspondance
effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et
du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
3.
a) Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, spécifiquement
une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il soutient que ses
arguments n’ont pas été examinés en profondeur par l’autorité intimée et
mentionne pour preuve la problématique de la formation de base. Il fait valoir que
l'autorité intimée aurait commis un excès négatif de son pouvoir
d'appréciation.
b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications que la
décision doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid.
3.1).
c) En l’espèce, la décision de la Commission
de recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les
considérants de cette décision, la commission a indiqué que la description de
poste signée en 2009 par le recourant était à jour et qu’elle représentait
effectivement ses tâches et responsabilités au 1er janvier 2017, si
bien qu’elle devait servir de base au positionnement du poste qu’il occupe. Elle
a au surplus examiné, pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui était contesté
par le recourant, si les exigences du poste qu’il occupe correspondent à celles
ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste
au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est
globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortent de sa
description. Concernant spécifiquement le critère formations de base et
complémentaire, elle a indiqué qu’un CFC d’employé de commerce ou un titre jugé
équivalent est exigé pour occuper le poste d’assistant administratif selon la description
de ce poste, si bien que le profil de compétences correspondant à la fonction 521
au niveau 5 qui valorise une formation de niveau CFC est en adéquation avec les
exigences du poste du recourant. La commission a ainsi examiné les questions essentielles
à la solution du litige et sa décision était suffisamment
motivée pour que le recourant soit en mesure d’en comprendre la portée et de la
contester en connaissance de cause.
Le recourant se plaint également à tort de ce que l'autorité
intimée aurait limité son examen de manière à commettre un excès négatif de son
pouvoir d'appréciation. Il ressort au contraire de la motivation de l'autorité
intimée que celle-ci a bien contrôlé la correspondance effective entre la
description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles
qu'elles résultent de la grille des fonctions, ce qui, comme on l'a vu,
correspond à son pouvoir d'examen.
Le grief de violation du droit d’être entendu doit
partant être rejeté.
4.
a) Le recourant fait par ailleurs valoir que la décision entreprise ne
respecte pas le principe de la célérité, l’autorité intimée ayant mis plus de quatre
ans pour prendre position sur sa situation.
b) L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute
personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130
I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2;
130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et la référence
citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019 du 14
avril 2020 consid. 5.1). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité
quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure.
Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure. Il appartient en effet à l’Etat
d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et
les réf. citées). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe
tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1
et la réf. citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019
du 14 avril 2020 consid. 5.1).
c) En l’espèce, bien que les quatre ans et demi pris
par la Commission de recours pour rendre la décision attaquée paraissent
excessifs, il appartenait néanmoins au recourant, en application du principe de
la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), de sommer cette autorité de rendre sa
décision. Or, il ne l’a pas fait alors qu’il était assisté d’un mandataire
professionnel depuis le 15 février 2017. On ne trouve pas non plus trace au dossier
d’un courrier par lequel il aurait cherché à se renseigner au sujet de l’avancement
de la procédure. Il n’a ainsi entrepris aucune démarche pour demander à l’autorité
de faire diligence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et
que le recourant n’expose pas en quoi il conserverait encore un intérêt à faire
constater un éventuel retard à statuer.
Le grief de violation du principe de la célérité doit
donc être rejeté.
5.
a) Sur le fond, le recourant invoque en premier lieu une constatation inexacte
et incomplète des faits. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas décrit
l’activité concrète qu’il exerce, ni pris en considération les tâches qu’il
réalise et les éléments qu’il doit maîtriser, lesquels ne ressortent pas non
plus de la décision attaquée, alors qu’ils seraient déterminants pour fixer la
classification du poste qu’il occupe à un niveau supérieur.
b) Il apparaît, à la lecture des connaissances et
des activités que le recourant énumère, qu’un bon nombre d’entre elles relèvent
soit de la mission même du poste qu’il occupe consistant à collaborer à l’administration
des logements subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics afin d’assurer
que les locataires répondent aux conditions légales d’occupation, soit au but
du poste consistant à assurer un soutien et un traitement fiables dans les
tâches de révision légale de la situation des locataires et aux responsabilités
principales relatives à ce but (cf. supra lettre A). Il en va ainsi de la maîtrise
des normes légales et directives applicables à l’occupation de logements
subventionnés et des tâches suivantes mentionnées par le recourant: contrôle
des habitants; vérification des revenus pour déterminer l’existence des
critères pour la subvention; notification de prolongations ou de résiliations;
convocations; établissement de convention hors ou durant une audience; gestion
des éventuelles dérogations impliquant une analyse au cas par cas; et correspondances
générales. Il convient en outre de retenir que la réactualisation permanente
des données, notamment en cas de départ de locataires, est couverte par le but du
poste consistant à offrir un soutien à l’administration et à la connaissance du
parc de logements. Quant à la maîtrise des outils informatiques de bureautique
et de gestion immobilière, elle est exigée selon le profil du poste (cf. supra
lettre A). Les tâches énumérées par le recourant sont par conséquent pour la plupart
d’entre elles en adéquation avec la description de poste qu’il a signée en 2009.
Il n’est par ailleurs pas nécessaire que chacune des
activités mentionnées par le recourant puisse être obligatoirement rattachée à
l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du descriptif du poste qu’il
occupe. Une description de poste concrétise en effet les missions confiées au
fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations
de compétences particulières (cf. art. 59 al. 1 RPAC), si bien que ce document
n’a pas à être exhaustif (cf. arrêt GE.2019.0235 du 1er octobre 2020
consid. 5b/bb et la réf. citée).
L’autorité intimée était ainsi fondée à retenir que
la description de poste signée par
le recourant représentait effectivement ses tâches et responsabilités au 1er
janvier 2017, si bien qu’elle était déterminante pour vérifier le positionnement
de son poste. Elle n’avait au surplus pas à décrire l’activité du recourant dès
lors que celle-ci ressort du descriptif de poste, ni à reprendre dans sa décision
une à une les tâches énumérées par ce dernier.
Le grief
de constatation inexacte et incomplète des faits doit être rejeté.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît par
ailleurs pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à
la production de l’annonce concernant un poste d’assistant administratif. Cette
réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3;
131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1). Le recourant n’explicite au demeurant
pas les faits qu’il entend établir au moyen de l’offre d’emploi dont il
requiert la production, ni en quoi l’administration de cette preuve pourrait s’avérer
déterminante pour l’issue du litige (cf. arrêt GE.2020.0166 du 20 décembre 2021
consid. 2c et les réf. citées).
A cela s’ajoute que l’annonce pour un poste d’assistant
administratif publiée en septembre 2020 ne semble pas pertinente pour évaluer
la classification du poste du recourant lors de l’entrée en vigueur du nouveau
système de rémunération le 1er janvier 2017 (cf. art. 1 des dispositions
du RPAC relatives à la Commission de recours individuel).
6.
a) Le recourant invoque également une violation de la règlementation
communale par l’autorité intimée, qui n’aurait pas examiné en détail les particularités
du cas d’espèce. Il soutient qu’au moment de l’évaluation de son poste le
responsable des ressources humaines ne détenait pas toutes les données utiles à
cet effet. Il fait par ailleurs valoir que l’appréciation d’un poste nécessiterait
d’évaluer son titulaire et les compétences de celui-ci, ce qui n’aurait jamais
été effectué. Il ajoute que le système de classification salariale mis en place
est incompréhensible et il critique la confusion et les contradictions dans l’argumentaire
des autorités inférieures à propos des descriptifs de fonction et de poste.
b) Il convient de rappeler que le système de classification
des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été établi selon une méthode
basée sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions et que seules les
fonctions, non les postes, qui font l'objet d'un descriptif ont été évaluées à
l'aide de ces critères. A chaque fonction correspond ainsi un profil de compétences
Considérants
modèle, qui regroupe un ensemble de postes (cf. supra consid. 2b).
Une même fonction englobant des réalités professionnelles
différentes, il s’est agi dans un deuxième temps d’analyser les postes au
travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,
sollicitations et conditions de travail nécessaires à leur exercice, pour
pouvoir positionner ces postes dans la grille des fonctions.
c) En l’occurrence, la commission a en particulier
examiné si les exigences du poste occupé par le recourant correspondent à celles
ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste
au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est
globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles résultent de sa
description. Ainsi il n’apparaît pas, à la lecture de la décision attaquée, que
la commission se serait méprise sur les notions de descriptif de fonction et de
description de poste.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le
recourant, le positionnement d’un poste dans la grille des fonctions n’implique
pas d’apprécier les compétences du collaborateur qui l’occupe. Les fonctions
sont en effet évaluées selon les compétences
nécessaires à leur exercice et les sollicitations et conditions de travail
qu’elles impliquent, si bien que seules les exigences d’un poste sont prises en
considération, non les titres et les formations dont dispose leur titulaire, (cf.
art. 35 al. 1 RPAC et supra consid. 2b; arrêts CDAP GE.2019.0235 du 1er
octobre 2020 consid. 6b; GE.2019.0194 du 11 mai 2020 consid. 3b et les réf. citées).
L’analyse a ainsi porté en l’espèce à juste titre sur les responsabilités,
les compétences et le profil requis pour occuper le poste d’assistant
administratif en cause plutôt que sur les qualifications personnelles du
recourant.
Le recourant ne démontre par ailleurs nullement que lors
du positionnement de son poste l’autorité concernée n’aurait pas disposé de tous
les éléments nécessaires à cet effet.
Ses griefs d’ordre général relatifs au système de
classification salariale et à l’évaluation du poste qu’il occupe doivent en
conséquence être rejetés.
7.
a) Toujours sous l’angle de la violation de la réglementation communale,
le recourant fait valoir que les exigences du descriptif de fonction de la
chaîne 521 Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5 ne correspondraient
pas au poste qu’il occupe, lequel devrait être positionné au niveau 8 de la
chaîne 522 Travaux professionnels – Spécialiste.
b) Il
conteste en premier lieu l’évaluation du critère formations de base et
complémentaire. Il persiste à soutenir qu’une formation de niveau CFC est souhaitée,
non exigée, selon le descriptif de poste, si bien que ce descriptif ne fixerait
pas une exigence claire de formation.
Les formations
de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à
l’exercice d’une fonction, acquises dans le cadre d’une formation et
sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au système de
formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible
(cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Selon le descriptif de fonction
correspondant au niveau 5 de la chaîne 521, une formation de niveau CFC est
exigée pour occuper cette fonction, alors que le niveau 8 de la chaîne 522
auquel le recourant voudrait voir son poste colloqué exige une formation de base
de niveau CFC et une formation complémentaire de niveau brevet fédéral.
En l’espèce,
selon la description de poste d’assistant administratif signée par le
recourant en septembre 2009 et versée au dossier de l’autorité intimée, un CFC
d’employé de commerce ou un titre jugé équivalent est bien exigé pour occuper
ce poste. Aucune formation complémentaire ou spécialisation n’est par ailleurs
mentionnée sous la rubrique profil du poste. L’autorité intimée a donc retenu à
juste titre que le profil de compétences correspondant à la fonction 521 au niveau
5, qui valorise une formation de niveau CFC, est en adéquation avec les
exigences du poste occupé par le recourant. Peu importe à cet égard que
celui-ci dispose d’autres titres en plus d’un CFC, seules les exigences de
formation nécessaires pour occuper le poste étant déterminantes (cf. supra
consid. 6c).
c) Le recourant critique également l’évaluation du
critère secondaire savoir-faire. Il fait valoir que ses tâches ne sont pas uniquement
administratives et qu’elles ne sont pas non plus uniformes; il mentionne notamment
les contacts avec la clientèle et les intervenants externes, ainsi que la
représentation des propriétaires devant les autorités judiciaires.
Le critère secondaire savoir-faire correspond à
l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et
complémentaire nécessaire à l’exercice des activités relatives à la fonction (cf.
guide de la grille des fonctions, p. 11). Un savoir-faire standard à approfondi
lié à un contexte particulier est requis d’après le descriptif de fonction de
la chaîne 521, niveau 5, et un savoir-faire approfondi propre à une discipline
est nécessaire selon le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la
chaîne 522.
La commission a confirmé l’évaluation retenue par le
profil modèle de la chaîne 521, niveau 5, considérant que l’activité du recourant
consiste à effectuer des tâches de niveau opérationnel qui nécessitent des
connaissances normées des activités relevant d’un contexte particulier, à
savoir l’Office ********. Selon la description de son poste, le recourant est
en effet garant de l’application rigoureuse des normes légales en matière d’occupation
des logements. Il est en outre chargé de convoquer, accueillir et orienter les locataires
se présentant au bureau de la révision, d’assurer une bonne communication et un
suivi de qualité avec les gérances, de collaborer avec les différentes unités
pour coordonner les demandes des locataires ainsi que de réaliser et collaborer
à la gestion de la correspondance. Eu égard à ces éléments, il apparaît que l’activité
du recourant consiste essentiellement dans le traitement de diverses tâches
administratives concernant les situations des locataires de logements subventionnés
ou contrôlés dans le but de s’assurer que ceux-ci respectent les conditions
légales d’occupation. La commission n’a en conséquence pas abusé du large pouvoir
d’appréciation dont elle dispose en confirmant que le savoir-faire requis pour occuper
le poste du recourant correspond à celui du niveau 5 de la chaîne 521 Travaux
professionnels - Généraliste.
d) Le recourant soutient par ailleurs que son poste
nécessiterait des connaissances approfondies de processus et de procédures autres
que ceux liés au seul Office ********.
Le critère secondaire connaissances spécifiques de
l’organisation correspond aux connaissances spécifiques requises du
fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (cf.
guide de la grille des fonctions, p. 11). Le descriptif de fonction de la chaîne
521.
au niveau 5 nécessite des connaissances approfondies des processus et des
procédures principalement au sein d’une unité de gestion, alors que le descriptif
de fonction de la chaîne 522 au niveau 8 implique de disposer de connaissances
approfondies des processus et des procédures de plusieurs services.
En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu qu’il
ne ressortait pas de la description de poste du recourant que celui-ci devrait avoir
une connaissance spécifique de l’organisation de la Ville de Lausanne et qu’il
était correct de retenir qu’il devait disposer de connaissances approfondies des
processus et des procédures principalement au sein d’une unité de gestion. Le
recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir qu’il devrait disposer
de connaissances particulières des processus et des procédures en dehors de son
unité et qui remettrait en question l’appréciation de l’autorité intimée. L’autorité
concernée expose pour sa part de manière convaincante que l’activité du
recourant consiste à effectuer diverses tâches liées à l’occupation des
logements subventionnés permettant d’assurer le respect des conditions légales et
que si ses connaissances doivent être approfondies, elles concernent toutefois principalement
l’Office ********, auquel le recourant est rattaché. Ces considérations
apparaissent conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles
sont décrites dans la description de son poste. Dans ces circonstances, la commission
n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant l’évaluation du
critère connaissances spécifiques de l’organisation.
e) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité de
minimiser l’autonomie dont il dispose. Il invoque la liberté d’appréciation qui
serait la sienne lorsqu’il évalue un cas concret à la lumière des normes à appliquer
et l’impact des décisions qu’il rend sur les locataires.
L’autonomie
correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour
la fonction. Elle est définie par trois éléments: la marge de manœuvre, qui
concerne la conception des tâches et des processus; l’indépendance dans l’organisation
de son activité, laquelle est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des
ressources (temps, moyens, personnes); ainsi que les répercussions des décisions,
qui correspondent à l’autonomie dont dispose le titulaire lors de prises de
décisions (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Le descriptif de fonction
de la chaîne 521 au niveau 5 mentionne une marge de manœuvre moyenne s’appuyant
sur des instructions assez détaillées, avec une petite indépendance dans l’organisation
et d’assez faibles répercussion des décisions prises. Par rapport à ce descriptif,
celui correspondant à la chaîne 522 au niveau 8 indique une marge de manœuvre moyenne
s’appuyant sur des instructions ou directives relativement générales, avec une
relativement grande indépendance dans l’organisation ainsi que d’assez faibles
répercussion des décisions prises.
S’agissant
de l’autonomie, si les autorités intimée et concernée admettent que le recourant
dispose d’une certaine marge de manœuvre, elles considèrent néanmoins que
celle-ci est réduite puisque l’activité du recourant est encadrée par des
normes légales et par les décisions de sa hiérarchie. Le recourant admet d’ailleurs
que ses décisions doivent être validées par sa supérieure et il ressort de la
description de son poste qu’il est garant de l’application rigoureuse
des normes légales en matière d’occupation des logements. Pour le surplus, s’il est tenu compte des
répercussions des décisions prises pour évaluer les exigences d’un poste sous l’angle
du critère de l’autonomie, cet élément correspond à l’indépendance plus ou moins
importante dont dispose son titulaire lorsqu’il prend des décisions, non à l’impact
de ces décisions. Au vu de ces éléments et du pouvoir d’examen restreint qu’exerce
la cour de céans, il n’apparaît pas que la municipalité, respectivement l’autorité
intimée aurait outrepassé sa liberté d’appréciation en retenant que les
exigences du poste en cause correspondent à celles du profil modèle de la
chaîne 521, valorisées à hauteur de 2 points (plutôt que 2.5 points selon la
chaîne 522 au niveau 8).
f) S’agissant des compétences personnelles, le recourant
critique également l’évaluation du critère secondaire flexibilité. Il fait
valoir en substance que ses tâches seraient très diversifiées.
La flexibilité correspond aux exigences d’adaptation
à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement
nouvelles. Elle est définie par trois éléments: la diversité des tâches, soit le
nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir que la connaissance
des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence des changements,
qui correspond au nombre d’interruptions lors de la réalisation d’une tâche
(cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Selon le descriptif de fonction
de la chaîne 521, niveau 5, les tâches ou situations sont peu diversifiées,
largement connues et elles se succèdent à une fréquence peu élevée, alors que les
tâches ou situations sont moyennement diversifiées, connues dans une certaine mesure
et qu’elles se succèdent à une fréquence relativement élevée au niveau 8 de la
chaîne 522.
En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le
travail du recourant relevait principalement de tâches en lien avec le soutien
et le traitement fiables de la révision légale de la situation des locataires, le
recourant évoluant dans un environnement connu, impliquant parfois quelques interruptions
de travail. L’autorité concernée expose pour sa part que les tâches et
responsabilités du recourant comprennent une moyenne à faible diversité des
travaux confiés, qui sont majoritairement connus par le recourant et qui n’impliquent
que quelques interruptions de travail. Ces considérations apparaissent
convaincantes en regard de la description du poste et le recourant n’établit pas
que la commission aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la
valorisation du critère flexibilité.
g) Le recourant conteste encore la valorisation du
critère communication. Il fait valoir que son poste nécessite une aptitude à analyser
des situations complexes et sensibles face à une clientèle diversifiée. Il invoque
aussi des relations interpersonnelles avec des destinataires hétérogènes: locataires,
gérances, propriétaires et autorités en matière de droit du bail.
Le critère
secondaire communication a trait aux exigences requises par la fonction à
transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires.
La communication est définie par trois éléments: le degré de difficulté du
message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l’hétérogénéité du
groupe de destinataires (cf. guide de la grille des fonctions, p. 13). Le
descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 implique la diffusion de
messages au contenu simple, d’une sensibilité modérée, à un cercle de
destinataires relativement homogène. Au niveau 8 de la chaîne 522, il est en revanche
question de la diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d’une
relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogènes.
Dans sa
décision, la commission a indiqué que la définition retenue par le profil de compétences
de la chaîne 521 au niveau 5 reconnaissait que l’environnement auquel est
confronté le recourant peut parfois être émotionnel, nécessitant de faire preuve
de diplomatie dans la transmission des informations, et que les destinataires
des messages constituent un groupe relativement homogène avec des intérêts
similaires. Contrairement à ce que soutient le recourant, les informations qu’il
est amené à transmettre sur les logements et situations des locataires n’apparaissent
pas complexes. Par ailleurs, le fait que le poste qu’il occupe nécessite de
communiquer habilement dans un contexte pouvant être parfois émotionnel ne
semble pas incompatible avec la diffusion de message d’une sensibilité modérée.
L’autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en
considérant que les divers interlocuteurs du recourant constituent un groupe
relativement homogène dont les intérêts sont essentiellement similaires.
h) Le recourant conteste finalement l’évaluation du
critère sollicitations psychologiques. Il soutient que les dossiers qu’il traite
sont sensibles, que les confrontations font partie de ses missions et que le
profil du poste nécessite de résister aux tensions.
Ce critère est retenu lorsque les sollicitations psychologiques
propres à l’exercice de la fonction dépassent la normale et se manifestent
notamment par la confrontation à des situations impliquant des relations
humaines (directes ou indirectes) ou l’exposition à la critique interne ou
externe. Les sollicitations psychologiques sont caractérisées par leur
intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide de la grille des fonctions,
p. 14 et 15). Selon le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 les
sollicitations psychologiques sont peu élevées et très occasionnelles, alors que
pour le niveau 8 de la chaîne 522 elles sont moyennement élevées et
occasionnelles. Un point et demi est
attribué à critère tant au niveau 5 de la chaîne 521 qu’au niveau 8 de la
chaîne 522.
La commission a considéré que les interactions que
pouvait avoir le recourant avec des locataires restaient limitées, si bien que la
valorisation du critère sollicitations psychologiques pouvait être confirmée. L’autorité
concernée expose pour sa part que si le recourant est parfois amené à interagir
avec les locataires, son activité consiste principalement en la gestion
administrative des dossiers de ces derniers. Ces appréciations apparaissent
conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles sont
décrites dans sa description de poste. Quoi qu’il en soit, une classification
du poste du recourant dans la chaîne 522 au niveau 8 plutôt que dans la chaîne 521
au niveau 5 demeurerait sans incidence du point de vue de l’évaluation du critère
sollicitations psychologiques, puisque si le texte des descriptifs de ces
fonctions diffère, 1.5 point est attribué à ce critère pour chacun des niveaux
précités. Ce grief doit donc être écarté.
i) Vu les considérations susmentionnées, l’autorité intimée n’a pas violé l’art.
35.
RPAC ni abusé de sa liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et
responsabilités relatives au poste d’assistant administratif occupé par le recourant
sont globalement conformes aux exigences correspondant au descriptif de fonction
de la chaîne 521 au niveau 5.
8.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 18
octobre 2021 doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice,
arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.