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Décision

GE.2021.0231

CDAP - GE.2021.0231 - 2022-10-20 - A.________/Commission de recours individuel, Municipalité de Lausanne

20 octobre 2022Français42 min

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 octobre 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume

Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Autorité concernée

Commission de recours individuel,

à Lausanne,

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

individuel du 18 octobre 2021 (classification).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été engagé à titre provisoire dès le 1er août

2008 par la Ville de Lausanne, en qualité d’assistant administratif, à la

Direction ********, Service ********, Office ********. Son poste était alors colloqué

en classe 12. Il a été nommé fonctionnaire à titre définitif à partir du 1er

août 2009.

Selon la description du poste d’assistant administratif

(fonction classifiée 13-9) signée par A.________ en septembre 2009, celui-ci a

pour mission de "collaborer à l’administration des logements

subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics dans le but d’assurer que

les locataires répondent aux conditions légales d’occupation". Son

supérieur direct est le chef de bureau et la description de poste fait par

ailleurs mention de liens fonctionnels avec les gérances partenaires, le service

cantonal du logement et la préfecture de Lausanne. Pour le surplus, les "buts

et responsabilités" du poste (ch. 5) sont décrits de la manière

suivante selon le descriptif de poste:

Buts du poste

Responsabilités

principales

%

moyen

Assurer un soutien et un traitement fiables dans les

tâches de révision légale de la situation des locataires

Convoque, accueille et oriente les locataires qui se

présentent au bureau de la révision.

Est garant de l’application rigoureuse des normes

légales en matière d’occupation des logements.

Assure une bonne communication et un suivi de qualité

avec les gérances.

Collabore avec les différentes unités pour coordonner

les demandes des locataires.

Réalise et collabore à la gestion de la

correspondance.

80

Offrir un soutien à l’administration et à la

connaissance du parc de logements

Elabore les statistiques concernant les objets

vacants.

Participe à la gestion des loyers et au fichier des suppléments.

Collabore à l’établissement de statistiques.

10

Gérer le classement et l’archivage des dossiers

Tient à jour les fichiers informatiques.

Assure le classement et l’archivage des dossiers de

locataires.

10

Total :

100

Le

profil du poste (ch. 8) est le suivant:

8. Profil

du poste Souhaité Exigé

8.1 Formation

de base:

CFC

d’employé de commerce ou titre jugé équivalent x

8.2 Formation

complémentaire, spécialisation:

--

8.3 Expérience

recherchée:

3

à 5 ans d’expérience dans une fonction administrative

ou

une gérance x

8.4 Connaissances

particulières:

--

8.5 Maîtrise

des outils informatiques:

Outils

de gestion immobilière et bureautiques de base

(Word,

Exel) x

8.6 Maîtrise

des langues:

autre

langue européenne (parlé, lu) x

[…]″

B.

Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis

n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires

communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté

le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement

du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), les

dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau

système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de recours

individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du

Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne

(ci-après aussi: la municipalité) a transmis une fiche d’information personnelle

aux employés afin qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction

qui leur seraient attribués dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er

janvier 2017. Cette fiche a été communiquée à A.________ en octobre 2016. A cette

occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste d’assistant administratif

dans le nouveau système de rémunération et du fait que son salaire annuel brut

de 104’483 fr. était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si

bien que la municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait

pas.

La Municipalité de Lausanne a

modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par

décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

"Branche : Administration, conseils et finances Niveau :

5

Domaine :

Gestion de dossiers Classe :

5

Chaîne :

521 Généraliste Echelon :

18"

C.

Par recours daté du 1er janvier 2017 et posté le 2 janvier

2017, A.________ a déféré cette décision à la Commission de recours individuel

(ci-après également: la commission). Il a fait valoir, en substance, que ni sa formation

ni ses compétences n’avaient été considérées à leur juste valeur. Il a ajouté

que la cadence, la complexité et la diversité de ses tâches, ainsi que l’impact

des décisions qu’il prend, dans le contexte du logement social, n’avaient pas

non plus été suffisamment pris en compte. Il a conclu au classement de son

poste au niveau 8 de la chaîne 221 Travaux professionnels - Généraliste

II, éventuellement au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste.

Le 15 février 2017, le conseil

de A.________ a informé la commission de son mandat.

Le 15 mai 2017, la Commission de

recours individuel a indiqué à A.________ et à son conseil que le recours serait transmis au Service du personnel

de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel) pour détermination,

ce qui a été fait en date du 4 mai 2020.

Le Service du personnel s’est déterminé le 6 juillet

2020, concluant au rejet du recours. Il a exposé que la classification du poste

de A.________ avait été effectuée sur la base de la description de poste de

2009 et d’échanges avec le service dans le cadre du processus de positionnement

des postes. Il s’est en outre prononcé sur les critères d’évaluation des

fonctions qui étaient contestés par A.________, confirmant que la fonction

521 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 5, correspondait

globalement aux exigences du poste.

A.________ a répliqué par le biais de

son mandataire le 12 octobre 2020. Il a critiqué l’opacité du nouveau

système de rémunération. Il a par ailleurs contesté sa description de poste et

énuméré les domaines qu’il doit maîtriser et les tâches qu’il accomplit, faisant

valoir que la classification de son poste ne se fondait pas sur ces éléments,

mais sur des considérations théoriques déconnectées des activités qu’il exerce.

Il est revenu, pour plusieurs des critères d’évaluation des fonctions, sur les

exigences du descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 521,

estimant qu’elles ne correspondaient pas à son poste. Il s’est en outre prévalu

d’une offre d’emploi d’assistant administratif publiée en septembre 2020, qui

correspondrait au poste qu’il occupe avec un classement différent.

Le Service du personnel a répliqué le 19 novembre

2020. Il a soutenu que les connaissances décrites par A.________ étaient

inhérentes à son activité et que les tâches dont il se prévalait étaient couvertes

pas sa description de poste, si bien que ces éléments étaient connus au moment du

positionnement du poste du prénommé. Il a ajouté que les exigences de ce poste

correspondaient globalement à celles de la fonction retenue. Il a en outre exposé

que l’annonce à laquelle se référait l’intéressé n’était pas pertinente puisqu’elle

était postérieure à la transition salariale, qu’elle concernait un poste d’auxiliaire

ne faisant pas partie du système Equitas et qu’elle ne mentionnait pas de

classe salariale.

A.________ et le Service du personnel se sont encore

déterminés les 4 février et 3 mars 2021.

Par décision

du 9 août 2021, la Commission de recours individuel a rejeté le recours déposé

le 2 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision de classification rendue

le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne.

A.________ a sollicité la motivation

de cette décision le 12 août 2021.

Le 18 octobre 2021, la commission a

adressé aux parties les considérants de sa décision du 9 août 2021. Selon

ce prononcé, elle a retenu que la description de poste signée par A.________ en

2009 représentait effectivement les tâches et responsabilités de ce dernier au

1er janvier 2017, si bien qu’elle devait servir de base au

positionnement de son poste. Pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui

était contesté, elle a examiné la correspondance entre les exigences du poste

du prénommé et celles ressortant du descriptif de fonction correspondant au

niveau 5 de la chaîne 521, parvenant à la conclusion que l’évaluation correspondant

au profil modèle de cette fonction était globalement conforme aux exigences du

poste telles qu’elles ressortaient de sa description.

D.

Le 22 novembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a

déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi:

l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’il occupe est classé

au niveau 8 de la chaîne 522 Travaux professionnels - Spécialiste à

compter du 1er janvier 2017, subsidiairement à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure

pour complément d’instruction. Il a requis la production de l’annonce relative à

un poste d’assistant administratif publiée en septembre 2020.

Dans sa réponse du 13 décembre 2021, la Commission

de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle

s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

Dans sa réponse du 12 mai 2022, la municipalité (ci-après

aussi: l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours. Elle a produit un lot de pièces et le dossier du recourant.

Le recourant et l’autorité concernée se sont encore

brièvement déterminés les 4 juillet et 11 août 2022. Le recourant a requis la

production des contrats des collaborateurs effectuant les mêmes tâches que lui

ou à tout le moins une information relative à leur classe salariale. La

municipalité a confirmé que les postes auxquels se référait le recourant

étaient également classifiés au niveau 5.

E.

La Cour a ensuite statué, sans ordonner d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission

de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente

jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). D’après

l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile

(art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi

de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.

La classification salariale du poste qu’occupe le recourant, au niveau 5

de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste, est litigieuse en l’occurrence.

a) L'organisation de l'administration fait partie des

tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du

28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe

au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs

communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité

ayant la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de

fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch.

3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement

du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires

(let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis

(let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur

domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC

prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant

à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque fonction

dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations

et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1

RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant

à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales

et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte

27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités)

accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis

plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent

les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune

de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al.

1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de

l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est

soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération

dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en

l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité

détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément

à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible

(al. 1).

b) Le nouveau système de classification des fonctions

adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode

qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce

catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences

(professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif

aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un

poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les

compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et

les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline

ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les

critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille des

fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre

2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).

La grille des fonctions regroupe toutes les

fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul document sous forme matricielle.

Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon

les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La grille des fonctions

est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers" se découpe en 6

branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et

responsabilités de la ville, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes;

l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et comprend 16 niveaux

d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n°

2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne

de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions.

L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences

et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à

une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du

degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des

fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la

fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à

laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. rapport-préavis n°

2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de

compétences regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques

communes; il est normal d’observer des décalages entre ces postes et les

exigences décrites (guide précité, p. 8).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus

complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (et non

les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des

cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires.

L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain

nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. Le

nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote - comporte

des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles

qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences

qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale (cf.

rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).

Une même fonction englobant des réalités professionnelles

différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au travers notamment des

descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions

de travail, pour pouvoir les positionner dans la grille des fonctions (cf. rapport-préavis

n° 2016/14, p. 9 s.; cf. guide de la grille des fonctions, p. 4).

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions

rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC)

dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par

l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante

marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal

doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur

un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il

n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification

des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement

de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité

et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3;

CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166,

publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC

Faits

I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au

TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son

appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité

d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le

recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite commission

bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble

des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le

cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes

et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention

d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui

lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose

lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste

dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP

GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2020.0041

du 11 novembre 2021 consid. 3a; GE.2019.0244 du 13 juillet 2021 consid. 3a; GE.2021.0010

du 8 avril 2021 consid. 2c; GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid.

4d). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité

de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente

dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation

à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen

de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente

a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut

ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a

LPA-VD).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte

d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il

n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que celle de l’autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I

113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

d) Quant à la Commission de recours individuel, il

découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM,

elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne

en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela

ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue

d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la correspondance

effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et

du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.

a) Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier

lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, spécifiquement

une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il soutient que ses

arguments n’ont pas été examinés en profondeur par l’autorité intimée et

mentionne pour preuve la problématique de la formation de base. Il fait valoir que

l'autorité intimée aurait commis un excès négatif de son pouvoir

d'appréciation.

b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications que la

décision doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid.

3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission

de recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les

considérants de cette décision, la commission a indiqué que la description de

poste signée en 2009 par le recourant était à jour et qu’elle représentait

effectivement ses tâches et responsabilités au 1er janvier 2017, si

bien qu’elle devait servir de base au positionnement du poste qu’il occupe. Elle

a au surplus examiné, pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui était contesté

par le recourant, si les exigences du poste qu’il occupe correspondent à celles

ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste

au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est

globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortent de sa

description. Concernant spécifiquement le critère formations de base et

complémentaire, elle a indiqué qu’un CFC d’employé de commerce ou un titre jugé

équivalent est exigé pour occuper le poste d’assistant administratif selon la description

de ce poste, si bien que le profil de compétences correspondant à la fonction 521

au niveau 5 qui valorise une formation de niveau CFC est en adéquation avec les

exigences du poste du recourant. La commission a ainsi examiné les questions essentielles

à la solution du litige et sa décision était suffisamment

motivée pour que le recourant soit en mesure d’en comprendre la portée et de la

contester en connaissance de cause.

Le recourant se plaint également à tort de ce que l'autorité

intimée aurait limité son examen de manière à commettre un excès négatif de son

pouvoir d'appréciation. Il ressort au contraire de la motivation de l'autorité

intimée que celle-ci a bien contrôlé la correspondance effective entre la

description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles

qu'elles résultent de la grille des fonctions, ce qui, comme on l'a vu,

correspond à son pouvoir d'examen.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit

partant être rejeté.

4.

a) Le recourant fait par ailleurs valoir que la décision entreprise ne

respecte pas le principe de la célérité, l’autorité intimée ayant mis plus de quatre

ans pour prendre position sur sa situation.

b) L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans

le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130

I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à

celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2;

130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). A cet égard, il appartient au

justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et la référence

citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019 du 14

avril 2020 consid. 5.1). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité

quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure.

Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure. Il appartient en effet à l’Etat

d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et

les réf. citées). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe

tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1

et la réf. citée; arrêts TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019

du 14 avril 2020 consid. 5.1).

c) En l’espèce, bien que les quatre ans et demi pris

par la Commission de recours pour rendre la décision attaquée paraissent

excessifs, il appartenait néanmoins au recourant, en application du principe de

la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), de sommer cette autorité de rendre sa

décision. Or, il ne l’a pas fait alors qu’il était assisté d’un mandataire

professionnel depuis le 15 février 2017. On ne trouve pas non plus trace au dossier

d’un courrier par lequel il aurait cherché à se renseigner au sujet de l’avancement

de la procédure. Il n’a ainsi entrepris aucune démarche pour demander à l’autorité

de faire diligence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et

que le recourant n’expose pas en quoi il conserverait encore un intérêt à faire

constater un éventuel retard à statuer.

Le grief de violation du principe de la célérité doit

donc être rejeté.

5.

a) Sur le fond, le recourant invoque en premier lieu une constatation inexacte

et incomplète des faits. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas décrit

l’activité concrète qu’il exerce, ni pris en considération les tâches qu’il

réalise et les éléments qu’il doit maîtriser, lesquels ne ressortent pas non

plus de la décision attaquée, alors qu’ils seraient déterminants pour fixer la

classification du poste qu’il occupe à un niveau supérieur.

b) Il apparaît, à la lecture des connaissances et

des activités que le recourant énumère, qu’un bon nombre d’entre elles relèvent

soit de la mission même du poste qu’il occupe consistant à collaborer à l’administration

des logements subventionnés ou contrôlés par les pouvoirs publics afin d’assurer

que les locataires répondent aux conditions légales d’occupation, soit au but

du poste consistant à assurer un soutien et un traitement fiables dans les

tâches de révision légale de la situation des locataires et aux responsabilités

principales relatives à ce but (cf. supra lettre A). Il en va ainsi de la maîtrise

des normes légales et directives applicables à l’occupation de logements

subventionnés et des tâches suivantes mentionnées par le recourant: contrôle

des habitants; vérification des revenus pour déterminer l’existence des

critères pour la subvention; notification de prolongations ou de résiliations;

convocations; établissement de convention hors ou durant une audience; gestion

des éventuelles dérogations impliquant une analyse au cas par cas; et correspondances

générales. Il convient en outre de retenir que la réactualisation permanente

des données, notamment en cas de départ de locataires, est couverte par le but du

poste consistant à offrir un soutien à l’administration et à la connaissance du

parc de logements. Quant à la maîtrise des outils informatiques de bureautique

et de gestion immobilière, elle est exigée selon le profil du poste (cf. supra

lettre A). Les tâches énumérées par le recourant sont par conséquent pour la plupart

d’entre elles en adéquation avec la description de poste qu’il a signée en 2009.

Il n’est par ailleurs pas nécessaire que chacune des

activités mentionnées par le recourant puisse être obligatoirement rattachée à

l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du descriptif du poste qu’il

occupe. Une description de poste concrétise en effet les missions confiées au

fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations

de compétences particulières (cf. art. 59 al. 1 RPAC), si bien que ce document

n’a pas à être exhaustif (cf. arrêt GE.2019.0235 du 1er octobre 2020

consid. 5b/bb et la réf. citée).

L’autorité intimée était ainsi fondée à retenir que

la description de poste signée par

le recourant représentait effectivement ses tâches et responsabilités au 1er

janvier 2017, si bien qu’elle était déterminante pour vérifier le positionnement

de son poste. Elle n’avait au surplus pas à décrire l’activité du recourant dès

lors que celle-ci ressort du descriptif de poste, ni à reprendre dans sa décision

une à une les tâches énumérées par ce dernier.

Le grief

de constatation inexacte et incomplète des faits doit être rejeté.

c) Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît par

ailleurs pas nécessaire de donner suite à la réquisition du recourant tendant à

la production de l’annonce concernant un poste d’assistant administratif. Cette

réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3;

131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1). Le recourant n’explicite au demeurant

pas les faits qu’il entend établir au moyen de l’offre d’emploi dont il

requiert la production, ni en quoi l’administration de cette preuve pourrait s’avérer

déterminante pour l’issue du litige (cf. arrêt GE.2020.0166 du 20 décembre 2021

consid. 2c et les réf. citées).

A cela s’ajoute que l’annonce pour un poste d’assistant

administratif publiée en septembre 2020 ne semble pas pertinente pour évaluer

la classification du poste du recourant lors de l’entrée en vigueur du nouveau

système de rémunération le 1er janvier 2017 (cf. art. 1 des dispositions

du RPAC relatives à la Commission de recours individuel).

6.

a) Le recourant invoque également une violation de la règlementation

communale par l’autorité intimée, qui n’aurait pas examiné en détail les particularités

du cas d’espèce. Il soutient qu’au moment de l’évaluation de son poste le

responsable des ressources humaines ne détenait pas toutes les données utiles à

cet effet. Il fait par ailleurs valoir que l’appréciation d’un poste nécessiterait

d’évaluer son titulaire et les compétences de celui-ci, ce qui n’aurait jamais

été effectué. Il ajoute que le système de classification salariale mis en place

est incompréhensible et il critique la confusion et les contradictions dans l’argumentaire

des autorités inférieures à propos des descriptifs de fonction et de poste.

b) Il convient de rappeler que le système de classification

des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été établi selon une méthode

basée sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions et que seules les

fonctions, non les postes, qui font l'objet d'un descriptif ont été évaluées à

l'aide de ces critères. A chaque fonction correspond ainsi un profil de compétences

Considérants

modèle, qui regroupe un ensemble de postes (cf. supra consid. 2b).

Une même fonction englobant des réalités professionnelles

différentes, il s’est agi dans un deuxième temps d’analyser les postes au

travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences,

sollicitations et conditions de travail nécessaires à leur exercice, pour

pouvoir positionner ces postes dans la grille des fonctions.

c) En l’occurrence, la commission a en particulier

examiné si les exigences du poste occupé par le recourant correspondent à celles

ressortant du descriptif de fonction de la chaîne 521 Travaux professionnel - Généraliste

au niveau 5 et elle est parvenue à la conclusion que cette fonction est

globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles résultent de sa

description. Ainsi il n’apparaît pas, à la lecture de la décision attaquée, que

la commission se serait méprise sur les notions de descriptif de fonction et de

description de poste.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le

recourant, le positionnement d’un poste dans la grille des fonctions n’implique

pas d’apprécier les compétences du collaborateur qui l’occupe. Les fonctions

sont en effet évaluées selon les compétences

nécessaires à leur exercice et les sollicitations et conditions de travail

qu’elles impliquent, si bien que seules les exigences d’un poste sont prises en

considération, non les titres et les formations dont dispose leur titulaire, (cf.

art. 35 al. 1 RPAC et supra consid. 2b; arrêts CDAP GE.2019.0235 du 1er

octobre 2020 consid. 6b; GE.2019.0194 du 11 mai 2020 consid. 3b et les réf. citées).

L’analyse a ainsi porté en l’espèce à juste titre sur les responsabilités,

les compétences et le profil requis pour occuper le poste d’assistant

administratif en cause plutôt que sur les qualifications personnelles du

recourant.

Le recourant ne démontre par ailleurs nullement que lors

du positionnement de son poste l’autorité concernée n’aurait pas disposé de tous

les éléments nécessaires à cet effet.

Ses griefs d’ordre général relatifs au système de

classification salariale et à l’évaluation du poste qu’il occupe doivent en

conséquence être rejetés.

7.

a) Toujours sous l’angle de la violation de la réglementation communale,

le recourant fait valoir que les exigences du descriptif de fonction de la

chaîne 521 Travaux professionnels - Généraliste au niveau 5 ne correspondraient

pas au poste qu’il occupe, lequel devrait être positionné au niveau 8 de la

chaîne 522 Travaux professionnels – Spécialiste.

b) Il

conteste en premier lieu l’évaluation du critère formations de base et

complémentaire. Il persiste à soutenir qu’une formation de niveau CFC est souhaitée,

non exigée, selon le descriptif de poste, si bien que ce descriptif ne fixerait

pas une exigence claire de formation.

Les formations

de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à

l’exercice d’une fonction, acquises dans le cadre d’une formation et

sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au système de

formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible

(cf. guide de la grille des fonctions, p. 11). Selon le descriptif de fonction

correspondant au niveau 5 de la chaîne 521, une formation de niveau CFC est

exigée pour occuper cette fonction, alors que le niveau 8 de la chaîne 522

auquel le recourant voudrait voir son poste colloqué exige une formation de base

de niveau CFC et une formation complémentaire de niveau brevet fédéral.

En l’espèce,

selon la description de poste d’assistant administratif signée par le

recourant en septembre 2009 et versée au dossier de l’autorité intimée, un CFC

d’employé de commerce ou un titre jugé équivalent est bien exigé pour occuper

ce poste. Aucune formation complémentaire ou spécialisation n’est par ailleurs

mentionnée sous la rubrique profil du poste. L’autorité intimée a donc retenu à

juste titre que le profil de compétences correspondant à la fonction 521 au niveau

5, qui valorise une formation de niveau CFC, est en adéquation avec les

exigences du poste occupé par le recourant. Peu importe à cet égard que

celui-ci dispose d’autres titres en plus d’un CFC, seules les exigences de

formation nécessaires pour occuper le poste étant déterminantes (cf. supra

consid. 6c).

c) Le recourant critique également l’évaluation du

critère secondaire savoir-faire. Il fait valoir que ses tâches ne sont pas uniquement

administratives et qu’elles ne sont pas non plus uniformes; il mentionne notamment

les contacts avec la clientèle et les intervenants externes, ainsi que la

représentation des propriétaires devant les autorités judiciaires.

Le critère secondaire savoir-faire correspond à

l’ensemble du savoir-faire pratique acquis en dehors de la formation de base et

complémentaire nécessaire à l’exercice des activités relatives à la fonction (cf.

guide de la grille des fonctions, p. 11). Un savoir-faire standard à approfondi

lié à un contexte particulier est requis d’après le descriptif de fonction de

la chaîne 521, niveau 5, et un savoir-faire approfondi propre à une discipline

est nécessaire selon le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la

chaîne 522.

La commission a confirmé l’évaluation retenue par le

profil modèle de la chaîne 521, niveau 5, considérant que l’activité du recourant

consiste à effectuer des tâches de niveau opérationnel qui nécessitent des

connaissances normées des activités relevant d’un contexte particulier, à

savoir l’Office ********. Selon la description de son poste, le recourant est

en effet garant de l’application rigoureuse des normes légales en matière d’occupation

des logements. Il est en outre chargé de convoquer, accueillir et orienter les locataires

se présentant au bureau de la révision, d’assurer une bonne communication et un

suivi de qualité avec les gérances, de collaborer avec les différentes unités

pour coordonner les demandes des locataires ainsi que de réaliser et collaborer

à la gestion de la correspondance. Eu égard à ces éléments, il apparaît que l’activité

du recourant consiste essentiellement dans le traitement de diverses tâches

administratives concernant les situations des locataires de logements subventionnés

ou contrôlés dans le but de s’assurer que ceux-ci respectent les conditions

légales d’occupation. La commission n’a en conséquence pas abusé du large pouvoir

d’appréciation dont elle dispose en confirmant que le savoir-faire requis pour occuper

le poste du recourant correspond à celui du niveau 5 de la chaîne 521 Travaux

professionnels - Généraliste.

d) Le recourant soutient par ailleurs que son poste

nécessiterait des connaissances approfondies de processus et de procédures autres

que ceux liés au seul Office ********.

Le critère secondaire connaissances spécifiques de

l’organisation correspond aux connaissances spécifiques requises du

fonctionnement de la Ville de Lausanne, de ses processus et de ses procédures (cf.

guide de la grille des fonctions, p. 11). Le descriptif de fonction de la chaîne

521.

au niveau 5 nécessite des connaissances approfondies des processus et des

procédures principalement au sein d’une unité de gestion, alors que le descriptif

de fonction de la chaîne 522 au niveau 8 implique de disposer de connaissances

approfondies des processus et des procédures de plusieurs services.

En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu qu’il

ne ressortait pas de la description de poste du recourant que celui-ci devrait avoir

une connaissance spécifique de l’organisation de la Ville de Lausanne et qu’il

était correct de retenir qu’il devait disposer de connaissances approfondies des

processus et des procédures principalement au sein d’une unité de gestion. Le

recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de retenir qu’il devrait disposer

de connaissances particulières des processus et des procédures en dehors de son

unité et qui remettrait en question l’appréciation de l’autorité intimée. L’autorité

concernée expose pour sa part de manière convaincante que l’activité du

recourant consiste à effectuer diverses tâches liées à l’occupation des

logements subventionnés permettant d’assurer le respect des conditions légales et

que si ses connaissances doivent être approfondies, elles concernent toutefois principalement

l’Office ********, auquel le recourant est rattaché. Ces considérations

apparaissent conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles

sont décrites dans la description de son poste. Dans ces circonstances, la commission

n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant l’évaluation du

critère connaissances spécifiques de l’organisation.

e) Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité de

minimiser l’autonomie dont il dispose. Il invoque la liberté d’appréciation qui

serait la sienne lorsqu’il évalue un cas concret à la lumière des normes à appliquer

et l’impact des décisions qu’il rend sur les locataires.

L’autonomie

correspond au degré d’autonomie requis pour accomplir les tâches définies pour

la fonction. Elle est définie par trois éléments: la marge de manœuvre, qui

concerne la conception des tâches et des processus; l’indépendance dans l’organisation

de son activité, laquelle est liée à la possibilité de disposer/mobiliser des

ressources (temps, moyens, personnes); ainsi que les répercussions des décisions,

qui correspondent à l’autonomie dont dispose le titulaire lors de prises de

décisions (cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Le descriptif de fonction

de la chaîne 521 au niveau 5 mentionne une marge de manœuvre moyenne s’appuyant

sur des instructions assez détaillées, avec une petite indépendance dans l’organisation

et d’assez faibles répercussion des décisions prises. Par rapport à ce descriptif,

celui correspondant à la chaîne 522 au niveau 8 indique une marge de manœuvre moyenne

s’appuyant sur des instructions ou directives relativement générales, avec une

relativement grande indépendance dans l’organisation ainsi que d’assez faibles

répercussion des décisions prises.

S’agissant

de l’autonomie, si les autorités intimée et concernée admettent que le recourant

dispose d’une certaine marge de manœuvre, elles considèrent néanmoins que

celle-ci est réduite puisque l’activité du recourant est encadrée par des

normes légales et par les décisions de sa hiérarchie. Le recourant admet d’ailleurs

que ses décisions doivent être validées par sa supérieure et il ressort de la

description de son poste qu’il est garant de l’application rigoureuse

des normes légales en matière d’occupation des logements. Pour le surplus, s’il est tenu compte des

répercussions des décisions prises pour évaluer les exigences d’un poste sous l’angle

du critère de l’autonomie, cet élément correspond à l’indépendance plus ou moins

importante dont dispose son titulaire lorsqu’il prend des décisions, non à l’impact

de ces décisions. Au vu de ces éléments et du pouvoir d’examen restreint qu’exerce

la cour de céans, il n’apparaît pas que la municipalité, respectivement l’autorité

intimée aurait outrepassé sa liberté d’appréciation en retenant que les

exigences du poste en cause correspondent à celles du profil modèle de la

chaîne 521, valorisées à hauteur de 2 points (plutôt que 2.5 points selon la

chaîne 522 au niveau 8).

f) S’agissant des compétences personnelles, le recourant

critique également l’évaluation du critère secondaire flexibilité. Il fait

valoir en substance que ses tâches seraient très diversifiées.

La flexibilité correspond aux exigences d’adaptation

à des tâches ou des situations (personnes, environnement) diverses et éventuellement

nouvelles. Elle est définie par trois éléments: la diversité des tâches, soit le

nombre de tâches à accomplir; leur degré de nouveauté, à savoir que la connaissance

des tâches est prise en considération; ainsi que par la fréquence des changements,

qui correspond au nombre d’interruptions lors de la réalisation d’une tâche

(cf. guide de la grille des fonctions, p. 12). Selon le descriptif de fonction

de la chaîne 521, niveau 5, les tâches ou situations sont peu diversifiées,

largement connues et elles se succèdent à une fréquence peu élevée, alors que les

tâches ou situations sont moyennement diversifiées, connues dans une certaine mesure

et qu’elles se succèdent à une fréquence relativement élevée au niveau 8 de la

chaîne 522.

En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le

travail du recourant relevait principalement de tâches en lien avec le soutien

et le traitement fiables de la révision légale de la situation des locataires, le

recourant évoluant dans un environnement connu, impliquant parfois quelques interruptions

de travail. L’autorité concernée expose pour sa part que les tâches et

responsabilités du recourant comprennent une moyenne à faible diversité des

travaux confiés, qui sont majoritairement connus par le recourant et qui n’impliquent

que quelques interruptions de travail. Ces considérations apparaissent

convaincantes en regard de la description du poste et le recourant n’établit pas

que la commission aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la

valorisation du critère flexibilité.

g) Le recourant conteste encore la valorisation du

critère communication. Il fait valoir que son poste nécessite une aptitude à analyser

des situations complexes et sensibles face à une clientèle diversifiée. Il invoque

aussi des relations interpersonnelles avec des destinataires hétérogènes: locataires,

gérances, propriétaires et autorités en matière de droit du bail.

Le critère

secondaire communication a trait aux exigences requises par la fonction à

transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires.

La communication est définie par trois éléments: le degré de difficulté du

message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l’hétérogénéité du

groupe de destinataires (cf. guide de la grille des fonctions, p. 13). Le

descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 implique la diffusion de

messages au contenu simple, d’une sensibilité modérée, à un cercle de

destinataires relativement homogène. Au niveau 8 de la chaîne 522, il est en revanche

question de la diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d’une

relativement grande sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogènes.

Dans sa

décision, la commission a indiqué que la définition retenue par le profil de compétences

de la chaîne 521 au niveau 5 reconnaissait que l’environnement auquel est

confronté le recourant peut parfois être émotionnel, nécessitant de faire preuve

de diplomatie dans la transmission des informations, et que les destinataires

des messages constituent un groupe relativement homogène avec des intérêts

similaires. Contrairement à ce que soutient le recourant, les informations qu’il

est amené à transmettre sur les logements et situations des locataires n’apparaissent

pas complexes. Par ailleurs, le fait que le poste qu’il occupe nécessite de

communiquer habilement dans un contexte pouvant être parfois émotionnel ne

semble pas incompatible avec la diffusion de message d’une sensibilité modérée.

L’autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en

considérant que les divers interlocuteurs du recourant constituent un groupe

relativement homogène dont les intérêts sont essentiellement similaires.

h) Le recourant conteste finalement l’évaluation du

critère sollicitations psychologiques. Il soutient que les dossiers qu’il traite

sont sensibles, que les confrontations font partie de ses missions et que le

profil du poste nécessite de résister aux tensions.

Ce critère est retenu lorsque les sollicitations psychologiques

propres à l’exercice de la fonction dépassent la normale et se manifestent

notamment par la confrontation à des situations impliquant des relations

humaines (directes ou indirectes) ou l’exposition à la critique interne ou

externe. Les sollicitations psychologiques sont caractérisées par leur

intensité, leur fréquence et leur durée (cf. guide de la grille des fonctions,

p. 14 et 15). Selon le descriptif de fonction de la chaîne 521 au niveau 5 les

sollicitations psychologiques sont peu élevées et très occasionnelles, alors que

pour le niveau 8 de la chaîne 522 elles sont moyennement élevées et

occasionnelles. Un point et demi est

attribué à critère tant au niveau 5 de la chaîne 521 qu’au niveau 8 de la

chaîne 522.

La commission a considéré que les interactions que

pouvait avoir le recourant avec des locataires restaient limitées, si bien que la

valorisation du critère sollicitations psychologiques pouvait être confirmée. L’autorité

concernée expose pour sa part que si le recourant est parfois amené à interagir

avec les locataires, son activité consiste principalement en la gestion

administrative des dossiers de ces derniers. Ces appréciations apparaissent

conformes aux tâches et responsabilités du recourant telles qu’elles sont

décrites dans sa description de poste. Quoi qu’il en soit, une classification

du poste du recourant dans la chaîne 522 au niveau 8 plutôt que dans la chaîne 521

au niveau 5 demeurerait sans incidence du point de vue de l’évaluation du critère

sollicitations psychologiques, puisque si le texte des descriptifs de ces

fonctions diffère, 1.5 point est attribué à ce critère pour chacun des niveaux

précités. Ce grief doit donc être écarté.

i) Vu les considérations susmentionnées, l’autorité intimée n’a pas violé l’art.

35.

RPAC ni abusé de sa liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et

responsabilités relatives au poste d’assistant administratif occupé par le recourant

sont globalement conformes aux exigences correspondant au descriptif de fonction

de la chaîne 521 au niveau 5.

8.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 18

octobre 2021 doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours individuel du 18 octobre 2021

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.