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Décision

GE.2021.0232

CDAP - GE.2021.0232 - 2022-02-07 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

7 février 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick

Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, à Versoix,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à

Epalinges.

Objet

Mesures de police à l'égard de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture du 22 octobre 2021 (évaluation

comportementale du chien "********").

Vu les faits suivants:

A.

B.________, domicilié à Thonex, est propriétaire d'un chien mâle, de race

"Spitz nain", né en 2014 et pesant 2 kg. Le 14 juin 2019, son chien a

été blessé mortellement par un autre chien, à Divonne (France).

La Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) a été avisée de

ces faits le 27 juin 2019, selon le formulaire officiel pour l'annonce de

blessures par morsure de chien chez l'animal, complété par la société Medi-Vet

SA, le 17 juin 2019. Il ressort de ce document que le chien précité de B.________ a été mordu à la nuque et au dos. Selon la

description donnée par le prénommé, le chien "agresseur" serait un "Pitbull

américain", au poil court, de couleur beige.

B.

Le 18 juin 2019, B.________, représenté par un avocat français, a déposé

une plainte pénale contre X devant les autorités judiciaires de Bourg-en-Bresse.

Il a donné les indications suivantes: le 14 juin 2019, entre 20h30 et 21h00, il

se promenait avec son chien, accompagné d'une amie, dans le parc bordant le Golf

de l'Hippodrome, sur le territoire de la Commune de Divonne-les-Bains. Un groupe

de jeunes gens s'est approché, en compagnie d'un chien de type "Pit-bull"

ou "Amercian Staffordshire Terrier", sans laisse et non muselé. B.________

leur a demandé de mettre le chien en laisse, ce qu'ils ont fait. Alors qu'il

arrivait à leur hauteur, le "Pit-bull" a cassé sa laisse et s'est

jeté sur le chien de B.________ en mordant celui-ci et son maître dans le même

temps. B.________ a transporté son chien chez le vétérinaire, lequel a constaté

le décès de l'animal à son arrivée. Le surlendemain des faits, un ami de B.________

a pris l'initiative de retourner sur les lieux de l'agression et a identifié

l'un des jeunes présents ce soir-là. Ce dernier a déclaré ne pas connaître

l'identité exacte du propriétaire du chien "agresseur" mais a laissé

ses propres coordonnées.

C.

Le 15 juillet 2019, la DGAV a accusé réception de la plainte pénale

précitée transmise par B.________. Elle indiquait que les autorités françaises

étaient compétentes pour traiter cette affaire et a transmis une copie du dossier

aux affaires vétérinaires genevoises pour information.

D.

Le 5 août 2019, la société C.________, mandatée par l'avocat genevois de

B.________, afin d'identifier le propriétaire du chien responsable de l'agression

du 14 juin 2019, a informé la DGAV qu'elle avait identifié A.________,

domicilié à Coppet, comme l'accompagnant du chien agresseur; elle souhaitait

obtenir des informations sur le chien et son maître.

Le 6 août 2019, l'administration de Coppet a indiqué

à la DGAV qu'A.________ et son chien "********" étaient bien inscrits

auprès de la Commune.

E.

Le même jour, la DGAV a écrit à A.________ pour l'informer qu'une

enquête administrative avait été ouverte suite à l'agression du 14 juin 2019 dans

laquelle son chien avait été mis en cause. Il lui était demandé de remplir le

questionnaire annexé et de le renvoyer dans les 5 jours.

A.________ a répondu par courriel du 10 août 2019 à

la DGAV en déclarant qu'il avait été surpris par la teneur de la lettre du 6

août 2019 précitée. Il ne se souvenait pas d'avoir été impliqué avec son chien

dans un "incident" tel que celui mentionné par la DGAV. Il indiquait

que le 14 juin 2019, il était sorti du travail à Plan-les-Ouates vers 18h30 et avait

rejoint sa voiture. Il s'était ensuite rendu au Mc Donald's de la Praille vers

19h00; suite à quoi il était rentré directement chez lui. Il ne se souvenait

pas d'avoir promené son chien ce soir-là.

Le 30 août 2019, la DGAV s'est adressée au Ministère

public de l'arrondissement de la Côte en indiquant qu'elle avait été informée qu'une

enquête pénale était en cours dans le canton de Vaud suite aux faits survenus

le 14 juin 2019 et qu'elle souhaitait être informée le cas échéant sur l'identité

du détenteur du chien "agresseur".

Le 21 février 2020, la DGAV a informé l'avocat de B.________

qu'elle attendait de connaître l'issue de la procédure pénale permettant d'établir

l'identité du chien, auteur de l'agression du 14 juin 2019, pour prendre les mesures

nécessaires en vertu de la loi sur la polices des chiens du 31 octobre 2010

(LPolC; BLV 133.75), dans le respect du principe de la proportionnalité.

F.

Par ordonnance pénale du 15 février 2021, le Ministère public de

l'arrondissement de la Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles

simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Il ressort notamment de

ladite ordonnance que le chien de A.________, un chien de race "Rhodesian ridgebac********",

a été reconnu comme étant le chien auteur de l'agression du 14 juin 2019, lui

et son maître ayant été reconnus tant par B.________ que par un témoin présent

lors des faits.

G.

Le 12 octobre 2021, la DGAV a informé A.________ qu'elle avait eu connaissance

de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 15 février 2021 et du fait

que son chien "********" était à l'origine de la morsure mortelle infligée

au chien de race "Spitz", le 14 juin 2019. Une forte suspicion d'agressivité

pesant sur "********", il devait faire l'objet d'une évaluation

comportementale en vertu de l'art. 26 al. 1 LPolC, laquelle était fixée au 25

octobre 2021. Il ressort du dossier de cette autorité que le chien "********"

est un chien mâle de race "Rhodesian ridgeback", né en 2017.

Le 20 octobre 2021, A.________, désormais représenté

par une avocate, a informé la DGAV qu'il avait formé opposition à l'ordonnance

pénale précitée du 15 février 2021; il demandait en conséquence l'annulation de

la convocation à l'évaluation comportementale de son chien du 25 octobre 2021, subsidiairement

son report à une date postérieure à une éventuelle condamnation pénale définitive

et exécutoire.

H.

Par décision du 22 octobre 2021, la DGAV a maintenu la mesure

d'évaluation comportementale litigieuse. Elle estimait que nonobstant l'opposition

formée par A.________ contre l'ordonnance pénale précitée, une évaluation comportementale

de "********" était justifiée par principe de précaution.

Faits

I.

Par acte du 22 novembre 2021, A.________, sous la plume de son avocate, a

recouru contre la décision du 22 octobre 2021 précitée en concluant à son

annulation, subsidiairement à la suspension de l'évaluation comportementale de

"********" jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

Dans sa réponse du 10 janvier 2022, la DGAV, autorité

intimée, a conclu au maintien de sa décision attaquée.

Le Tribunal a statué sans plus ample mesure d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision rendue par l'autorité intimée imposant

une mesure fondée sur la LPolC. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173). Selon l'art. 95 LPA-VD,

le recours s'exerce dans le délai de trente jours dès la notification de la décision

attaquée, les dispositions spéciales de procédure prévues par la LPolC ne

s'appliquant pas au cas d'espèce (art. 37 LPolC).

a) Le recours a été déposé dans le délai précité,

par le destinataire de la décision attaquée et selon les formes prévues par la

loi (art. 75 et ss LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Selon l'art. 74 LPA-VD, les décisions incidentes

qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément

susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur

mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées

séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (al. 4 let. a).

Dans le cas présent, la décision attaquée impose au

recourant de soumettre son chien à un examen comportemental. Il s'agit d'une

décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD dès lors que la décision

finale, qui ordonnera le cas échéant des mesures, interviendra à l'issue de cette

évaluation. Il est partant douteux que le recours contre une telle décision

soit recevable (cf. notamment GE.2009.0205 du 11 mars 2010). Quoi qu'il en soit,

au vu des motifs qui suivent, cette question peut souffrir de rester indécise.

2.

Sur le fond, le recourant conteste la nécessité de la mesure d'évaluation

comportementale, prononcée à l'encontre de son chien "********". Il nie

en substance que ce dernier est l'auteur de l'agression du 14 juin 2019 dans

laquelle un chien de race "Spitz" a été mortellement mordu. Il estime

par ailleurs que ce n'est qu'en cas de condamnation pénale définitive et exécutoire

qu'une telle mesure devrait être prononcée.

a) La LPolC a pour but de protéger les personnes et

les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives

(art. 1 LPolC). Elle s'applique notamment à la prévention des morsures et aux

mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et

de leurs détenteurs (art. 2 al. 1 let. e et f LPolC).

L'art. 3 al. 3 LPolC définit les chiens de grande

taille comme ceux dont le poids est supérieur à 25 kg ou dont la taille au

garrot est supérieur à 55 cm.

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de porter

secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident à la DGAV ou

au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art. 24

LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police

et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a

blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente des

dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui

sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité

d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.

25.

LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à

la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations

demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit par ailleurs que tout

chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al.

2.

de cette disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une

évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de

proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer

les cours d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse

(let. b), le port de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière

(let. d), la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e)

ou l'euthanasie en cas de récidive ou de problème graves (let. f).

En relation avec ce qui précède, le règlement du 9 avril

2014.

d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1) précise à son art. 18 que

la personne en charge de l'évaluation comportementale en définit les modalités

selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances

extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence du détenteur

du chien (al. 2).

b) En l'espèce, la DGAV a été avisée de l'agression du

14.

juin 2019, le 27 juin 2019. L'autorité intimée expose qu'elle ne disposait

alors pas des d'éléments suffisamment précis pour suspecter un chien en

particulier. Elle a dès lors estimé qu'il se justifiait de surseoir à procéder

à une enquête administrative (cf. art. 25 LPolC) dans l'attente du résultat de

la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par le propriétaire du

chien mortellement agressé. La procédure pénale ouverte contre le recourant,

dans le canton de Vaud, a conduit à sa condamnation, le 15 février 2021, pour lésions

corporelles simples par négligence, son chien "********" ayant été

reconnu comme étant le chien responsable de l'agression survenue le 14 juin 2019,

étant précisé qu'il a été reconnu par un témoin présent lors des faits. Nonobstant

l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale précitée,

l'autorité intimée estime désormais que les éléments contenus dans celle-ci

sont suffisants pour justifier la mesure d'évaluation comportementale de "********",

en vertu du principe de précaution.

c) Cette appréciation n'est pas critiquable. Il s'est

certes écoulé plus d'une année et demie entre l'agression (le 14 juin 2019) et la

date à laquelle l'ordonnance pénale a été rendue (le 15 février 2021). Il s'est

encore écoulé plusieurs mois avant que l'autorité intimée requière l'évaluation

comportement du chien "********" (en octobre 2021). On pourrait dès lors s'interroger sur le refus de l'autorité

intimée de surseoir à procéder à la mesure litigieuse encore quelques mois

jusqu'à ce qu'un jugement pénal soit rendu à l'issue de l'audience fixée le 1er

mars 2022 par le Tribunal de police. Cela étant, en cas de confirmation de la condamnation

du recourant, celui-ci peut encore faire appel du jugement devant la Chambre d'appel

pénale, ce qui rallongerait de plusieurs mois encore le délai dans lequel

pourrait intervenir l'évaluation comportementale du chien du recourant. Or,

compte tenu de l'intérêt public en jeu (à savoir la protection des personnes et

des animaux contre les agressions canines; cf. art. 1 LPolC) et du caractère

peu contraignant de la mesure litigieuse qui consiste en l'état uniquement à

procéder à l'évaluation comportementale de "********", il ne se

justifie pas d'attendre plus longtemps pour procéder à cette évaluation. Les faits

mentionnés dans l'ordonnance pénale sont en effets suffisants à ce stade pour

ordonner une telle mesure (cf. art. 26 LPolC), indépendamment de leur

qualification pénale.

L'autorité intimée pouvait ainsi retenir que la

présence du recourant et de son chien "********" à l'endroit et au

moment de l'agression mortelle du chien de race "Spitz nain", le 14

juin 2019 est établie. Son appréciation selon laquelle une suspicion

d'agressivité peut être retenue contre "********", à la suite d'une agression

canine ayant entraîné la mort d'un autre chien, dès lors que la présence de

"********" à cette occasion est confirmée, ne prête pas le flanc à la

critique. A cela s'ajoute que le chien "********" est un chien de

grande taille au sens de l'art. 3 al. 3 LPolC: selon le site internet "woopets.fr",

dont le recourant a produit des extraits, la race de chien "Rhodesian ridgeback"

a une taille au garrot de 61 à 65 cm pour les femelles et de 64 à 69 cm pour

les mâles et un poids de 29 à 35 kg (femelles), respectivement de 33 à 40 kg

(mâle). "********" se situe ainsi dans cette fourchette supérieure. De

par ses dimensions, un éventuel comportement agressif de la part d'un tel chien

justifie particulièrement la mesure litigieuse afin de s'assurer qu'un tel chien

ne présente pas de comportement à risque pour l'homme ou d'autres animaux.

La mesure litigieuse qui consiste à ce stade

uniquement à procéder à l'évaluation comportementale du chien du recourant apparaît

au surplus adéquate et proportionnée. Elle doit donc être confirmée

3.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'être empreinte de préjugés

quant à l'agressivité que présenterait son chien et que dans cette mesure, elle

ne pourrait pas procéder à l'évaluation comportementale de son chien en toute

objectivité.

Les craintes du recourant reposent essentiellement

sur la teneur de la convocation du 12 octobre 2021 dans laquelle la DGAV

relevait que suite à l'ordonnance pénale rendue le 15 février 2021, une "forte

suspicion d'agressivité" pesait sur son chien, ce qui justifiait de

procéder à son évaluation comportementale. Or, c'est bien dans les cas où elle

suspecte un chien d'être agressif que la DGAV ordonne une évaluation comportementale

en vertu de l'art. 26 al. 1 LPolC et comme on l'a vu, les faits retenus dans

l'ordonnance pénale précitée sont suffisants pour suspecter une possible agressivité

chez "********". Cette suspicion n'équivaut pas à une prévention, de

sorte que les critiques du recourant sont sur ce point mal fondées.

4.

Le recourant craint encore qu'un résultat défavorable de l'évaluation

comportementale de son chien lui porte préjudice dans la procédure pénale en

cours.

En l'occurrence, l'évaluation comportementale prévue

à l'art 26 LPolC, qui vise à évaluer l'agressivité d'un chien et, le cas échéant,

à prendre les mesures adéquates pour prévenir d'éventuelles agressions et

blessures par morsures de personnes ou d'animaux (art. 1 LPolC), ne poursuit pas

le même objectif que la procédure pénale qui vise à sanctionner un détenteur de

chien qui n'aurait pas fait preuve de toute la diligence requise pour empêcher

une attaque de son chien dans un cas particulier. Il n'y a dès lors pas lieu de

surseoir à une telle mesure si, comme en l'espèce, les conditions pour

l'ordonner sont réunies, nonobstant la procédure pénale en cours.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.