GE.2021.0232
CDAP - GE.2021.0232 - 2022-02-07 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
7 février 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick
Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, à Versoix,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à
Epalinges.
Objet
Mesures de police à l'égard de chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture du 22 octobre 2021 (évaluation
comportementale du chien "********").
Vu les faits suivants:
A.
B.________, domicilié à Thonex, est propriétaire d'un chien mâle, de race
"Spitz nain", né en 2014 et pesant 2 kg. Le 14 juin 2019, son chien a
été blessé mortellement par un autre chien, à Divonne (France).
La Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV) a été avisée de
ces faits le 27 juin 2019, selon le formulaire officiel pour l'annonce de
blessures par morsure de chien chez l'animal, complété par la société Medi-Vet
SA, le 17 juin 2019. Il ressort de ce document que le chien précité de B.________ a été mordu à la nuque et au dos. Selon la
description donnée par le prénommé, le chien "agresseur" serait un "Pitbull
américain", au poil court, de couleur beige.
B.
Le 18 juin 2019, B.________, représenté par un avocat français, a déposé
une plainte pénale contre X devant les autorités judiciaires de Bourg-en-Bresse.
Il a donné les indications suivantes: le 14 juin 2019, entre 20h30 et 21h00, il
se promenait avec son chien, accompagné d'une amie, dans le parc bordant le Golf
de l'Hippodrome, sur le territoire de la Commune de Divonne-les-Bains. Un groupe
de jeunes gens s'est approché, en compagnie d'un chien de type "Pit-bull"
ou "Amercian Staffordshire Terrier", sans laisse et non muselé. B.________
leur a demandé de mettre le chien en laisse, ce qu'ils ont fait. Alors qu'il
arrivait à leur hauteur, le "Pit-bull" a cassé sa laisse et s'est
jeté sur le chien de B.________ en mordant celui-ci et son maître dans le même
temps. B.________ a transporté son chien chez le vétérinaire, lequel a constaté
le décès de l'animal à son arrivée. Le surlendemain des faits, un ami de B.________
a pris l'initiative de retourner sur les lieux de l'agression et a identifié
l'un des jeunes présents ce soir-là. Ce dernier a déclaré ne pas connaître
l'identité exacte du propriétaire du chien "agresseur" mais a laissé
ses propres coordonnées.
C.
Le 15 juillet 2019, la DGAV a accusé réception de la plainte pénale
précitée transmise par B.________. Elle indiquait que les autorités françaises
étaient compétentes pour traiter cette affaire et a transmis une copie du dossier
aux affaires vétérinaires genevoises pour information.
D.
Le 5 août 2019, la société C.________, mandatée par l'avocat genevois de
B.________, afin d'identifier le propriétaire du chien responsable de l'agression
du 14 juin 2019, a informé la DGAV qu'elle avait identifié A.________,
domicilié à Coppet, comme l'accompagnant du chien agresseur; elle souhaitait
obtenir des informations sur le chien et son maître.
Le 6 août 2019, l'administration de Coppet a indiqué
à la DGAV qu'A.________ et son chien "********" étaient bien inscrits
auprès de la Commune.
E.
Le même jour, la DGAV a écrit à A.________ pour l'informer qu'une
enquête administrative avait été ouverte suite à l'agression du 14 juin 2019 dans
laquelle son chien avait été mis en cause. Il lui était demandé de remplir le
questionnaire annexé et de le renvoyer dans les 5 jours.
A.________ a répondu par courriel du 10 août 2019 à
la DGAV en déclarant qu'il avait été surpris par la teneur de la lettre du 6
août 2019 précitée. Il ne se souvenait pas d'avoir été impliqué avec son chien
dans un "incident" tel que celui mentionné par la DGAV. Il indiquait
que le 14 juin 2019, il était sorti du travail à Plan-les-Ouates vers 18h30 et avait
rejoint sa voiture. Il s'était ensuite rendu au Mc Donald's de la Praille vers
19h00; suite à quoi il était rentré directement chez lui. Il ne se souvenait
pas d'avoir promené son chien ce soir-là.
Le 30 août 2019, la DGAV s'est adressée au Ministère
public de l'arrondissement de la Côte en indiquant qu'elle avait été informée qu'une
enquête pénale était en cours dans le canton de Vaud suite aux faits survenus
le 14 juin 2019 et qu'elle souhaitait être informée le cas échéant sur l'identité
du détenteur du chien "agresseur".
Le 21 février 2020, la DGAV a informé l'avocat de B.________
qu'elle attendait de connaître l'issue de la procédure pénale permettant d'établir
l'identité du chien, auteur de l'agression du 14 juin 2019, pour prendre les mesures
nécessaires en vertu de la loi sur la polices des chiens du 31 octobre 2010
(LPolC; BLV 133.75), dans le respect du principe de la proportionnalité.
F.
Par ordonnance pénale du 15 février 2021, le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles
simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Il ressort notamment de
ladite ordonnance que le chien de A.________, un chien de race "Rhodesian ridgebac********",
a été reconnu comme étant le chien auteur de l'agression du 14 juin 2019, lui
et son maître ayant été reconnus tant par B.________ que par un témoin présent
lors des faits.
G.
Le 12 octobre 2021, la DGAV a informé A.________ qu'elle avait eu connaissance
de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 15 février 2021 et du fait
que son chien "********" était à l'origine de la morsure mortelle infligée
au chien de race "Spitz", le 14 juin 2019. Une forte suspicion d'agressivité
pesant sur "********", il devait faire l'objet d'une évaluation
comportementale en vertu de l'art. 26 al. 1 LPolC, laquelle était fixée au 25
octobre 2021. Il ressort du dossier de cette autorité que le chien "********"
est un chien mâle de race "Rhodesian ridgeback", né en 2017.
Le 20 octobre 2021, A.________, désormais représenté
par une avocate, a informé la DGAV qu'il avait formé opposition à l'ordonnance
pénale précitée du 15 février 2021; il demandait en conséquence l'annulation de
la convocation à l'évaluation comportementale de son chien du 25 octobre 2021, subsidiairement
son report à une date postérieure à une éventuelle condamnation pénale définitive
et exécutoire.
H.
Par décision du 22 octobre 2021, la DGAV a maintenu la mesure
d'évaluation comportementale litigieuse. Elle estimait que nonobstant l'opposition
formée par A.________ contre l'ordonnance pénale précitée, une évaluation comportementale
de "********" était justifiée par principe de précaution.
Faits
I.
Par acte du 22 novembre 2021, A.________, sous la plume de son avocate, a
recouru contre la décision du 22 octobre 2021 précitée en concluant à son
annulation, subsidiairement à la suspension de l'évaluation comportementale de
"********" jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
Dans sa réponse du 10 janvier 2022, la DGAV, autorité
intimée, a conclu au maintien de sa décision attaquée.
Le Tribunal a statué sans plus ample mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision rendue par l'autorité intimée imposant
une mesure fondée sur la LPolC. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173). Selon l'art. 95 LPA-VD,
le recours s'exerce dans le délai de trente jours dès la notification de la décision
attaquée, les dispositions spéciales de procédure prévues par la LPolC ne
s'appliquant pas au cas d'espèce (art. 37 LPolC).
a) Le recours a été déposé dans le délai précité,
par le destinataire de la décision attaquée et selon les formes prévues par la
loi (art. 75 et ss LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Selon l'art. 74 LPA-VD, les décisions incidentes
qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément
susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur
mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées
séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (al. 4 let. a).
Dans le cas présent, la décision attaquée impose au
recourant de soumettre son chien à un examen comportemental. Il s'agit d'une
décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD dès lors que la décision
finale, qui ordonnera le cas échéant des mesures, interviendra à l'issue de cette
évaluation. Il est partant douteux que le recours contre une telle décision
soit recevable (cf. notamment GE.2009.0205 du 11 mars 2010). Quoi qu'il en soit,
au vu des motifs qui suivent, cette question peut souffrir de rester indécise.
2.
Sur le fond, le recourant conteste la nécessité de la mesure d'évaluation
comportementale, prononcée à l'encontre de son chien "********". Il nie
en substance que ce dernier est l'auteur de l'agression du 14 juin 2019 dans
laquelle un chien de race "Spitz" a été mortellement mordu. Il estime
par ailleurs que ce n'est qu'en cas de condamnation pénale définitive et exécutoire
qu'une telle mesure devrait être prononcée.
a) La LPolC a pour but de protéger les personnes et
les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives
(art. 1 LPolC). Elle s'applique notamment à la prévention des morsures et aux
mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et
de leurs détenteurs (art. 2 al. 1 let. e et f LPolC).
L'art. 3 al. 3 LPolC définit les chiens de grande
taille comme ceux dont le poids est supérieur à 25 kg ou dont la taille au
garrot est supérieur à 55 cm.
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout
détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de porter
secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident à la DGAV ou
au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art. 24
LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police
et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a
blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente des
dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui
sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de
morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité
d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.
25.
LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à
la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations
demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit par ailleurs que tout
chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al.
2.
de cette disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une
évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de
proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer
les cours d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse
(let. b), le port de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière
(let. d), la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e)
ou l'euthanasie en cas de récidive ou de problème graves (let. f).
En relation avec ce qui précède, le règlement du 9 avril
2014.
d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1) précise à son art. 18 que
la personne en charge de l'évaluation comportementale en définit les modalités
selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances
extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence du détenteur
du chien (al. 2).
b) En l'espèce, la DGAV a été avisée de l'agression du
14.
juin 2019, le 27 juin 2019. L'autorité intimée expose qu'elle ne disposait
alors pas des d'éléments suffisamment précis pour suspecter un chien en
particulier. Elle a dès lors estimé qu'il se justifiait de surseoir à procéder
à une enquête administrative (cf. art. 25 LPolC) dans l'attente du résultat de
la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par le propriétaire du
chien mortellement agressé. La procédure pénale ouverte contre le recourant,
dans le canton de Vaud, a conduit à sa condamnation, le 15 février 2021, pour lésions
corporelles simples par négligence, son chien "********" ayant été
reconnu comme étant le chien responsable de l'agression survenue le 14 juin 2019,
étant précisé qu'il a été reconnu par un témoin présent lors des faits. Nonobstant
l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale précitée,
l'autorité intimée estime désormais que les éléments contenus dans celle-ci
sont suffisants pour justifier la mesure d'évaluation comportementale de "********",
en vertu du principe de précaution.
c) Cette appréciation n'est pas critiquable. Il s'est
certes écoulé plus d'une année et demie entre l'agression (le 14 juin 2019) et la
date à laquelle l'ordonnance pénale a été rendue (le 15 février 2021). Il s'est
encore écoulé plusieurs mois avant que l'autorité intimée requière l'évaluation
comportement du chien "********" (en octobre 2021). On pourrait dès lors s'interroger sur le refus de l'autorité
intimée de surseoir à procéder à la mesure litigieuse encore quelques mois
jusqu'à ce qu'un jugement pénal soit rendu à l'issue de l'audience fixée le 1er
mars 2022 par le Tribunal de police. Cela étant, en cas de confirmation de la condamnation
du recourant, celui-ci peut encore faire appel du jugement devant la Chambre d'appel
pénale, ce qui rallongerait de plusieurs mois encore le délai dans lequel
pourrait intervenir l'évaluation comportementale du chien du recourant. Or,
compte tenu de l'intérêt public en jeu (à savoir la protection des personnes et
des animaux contre les agressions canines; cf. art. 1 LPolC) et du caractère
peu contraignant de la mesure litigieuse qui consiste en l'état uniquement à
procéder à l'évaluation comportementale de "********", il ne se
justifie pas d'attendre plus longtemps pour procéder à cette évaluation. Les faits
mentionnés dans l'ordonnance pénale sont en effets suffisants à ce stade pour
ordonner une telle mesure (cf. art. 26 LPolC), indépendamment de leur
qualification pénale.
L'autorité intimée pouvait ainsi retenir que la
présence du recourant et de son chien "********" à l'endroit et au
moment de l'agression mortelle du chien de race "Spitz nain", le 14
juin 2019 est établie. Son appréciation selon laquelle une suspicion
d'agressivité peut être retenue contre "********", à la suite d'une agression
canine ayant entraîné la mort d'un autre chien, dès lors que la présence de
"********" à cette occasion est confirmée, ne prête pas le flanc à la
critique. A cela s'ajoute que le chien "********" est un chien de
grande taille au sens de l'art. 3 al. 3 LPolC: selon le site internet "woopets.fr",
dont le recourant a produit des extraits, la race de chien "Rhodesian ridgeback"
a une taille au garrot de 61 à 65 cm pour les femelles et de 64 à 69 cm pour
les mâles et un poids de 29 à 35 kg (femelles), respectivement de 33 à 40 kg
(mâle). "********" se situe ainsi dans cette fourchette supérieure. De
par ses dimensions, un éventuel comportement agressif de la part d'un tel chien
justifie particulièrement la mesure litigieuse afin de s'assurer qu'un tel chien
ne présente pas de comportement à risque pour l'homme ou d'autres animaux.
La mesure litigieuse qui consiste à ce stade
uniquement à procéder à l'évaluation comportementale du chien du recourant apparaît
au surplus adéquate et proportionnée. Elle doit donc être confirmée
3.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'être empreinte de préjugés
quant à l'agressivité que présenterait son chien et que dans cette mesure, elle
ne pourrait pas procéder à l'évaluation comportementale de son chien en toute
objectivité.
Les craintes du recourant reposent essentiellement
sur la teneur de la convocation du 12 octobre 2021 dans laquelle la DGAV
relevait que suite à l'ordonnance pénale rendue le 15 février 2021, une "forte
suspicion d'agressivité" pesait sur son chien, ce qui justifiait de
procéder à son évaluation comportementale. Or, c'est bien dans les cas où elle
suspecte un chien d'être agressif que la DGAV ordonne une évaluation comportementale
en vertu de l'art. 26 al. 1 LPolC et comme on l'a vu, les faits retenus dans
l'ordonnance pénale précitée sont suffisants pour suspecter une possible agressivité
chez "********". Cette suspicion n'équivaut pas à une prévention, de
sorte que les critiques du recourant sont sur ce point mal fondées.
4.
Le recourant craint encore qu'un résultat défavorable de l'évaluation
comportementale de son chien lui porte préjudice dans la procédure pénale en
cours.
En l'occurrence, l'évaluation comportementale prévue
à l'art 26 LPolC, qui vise à évaluer l'agressivité d'un chien et, le cas échéant,
à prendre les mesures adéquates pour prévenir d'éventuelles agressions et
blessures par morsures de personnes ou d'animaux (art. 1 LPolC), ne poursuit pas
le même objectif que la procédure pénale qui vise à sanctionner un détenteur de
chien qui n'aurait pas fait preuve de toute la diligence requise pour empêcher
une attaque de son chien dans un cas particulier. Il n'y a dès lors pas lieu de
surseoir à une telle mesure si, comme en l'espèce, les conditions pour
l'ordonner sont réunies, nonobstant la procédure pénale en cours.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 22 octobre 2021 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.