GE.2021.0236
CDAP - GE.2021.0236 - 2022-01-20 - A.________/Municipalité de Cossonay
20 janvier 2022Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Bertrand Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, à Cossonay-Ville.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Cossonay du 2 novembre 2021 (demande de subvention pour le développement
durable - électroménager).
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a récemment emménagé dans un nouveau quartier de la Commune
de Cossonay. Conscient de l'importance de son impact environnemental, il a pris
la décision de changer son lave-linge lors de ce déménagement. A cet effet, il a
passé commande le 17 septembre 2021 d'un lave-linge ******** de classe énergétique
A+++, pour un montant de fr. 1'689.00. Le délai de livraison de l'appareil a
été fixé au
25 septembre 2021.
2.
Le 7 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de subvention pour le
développement durable, domaine "électroménager", auprès de la
Municipalité de Cossonay et requis la prise en charge par cette autorité de 20%
du prix d'achat de ce lave-linge, mais au maximum de fr. 300.00.
3.
Dans un rapport du 1er novembre 2021, le Service technique
communal a émis un préavis négatif sur cette demande au motif qu'il s'agissait d'une
nouvelle installation et non d'un remplacement, condition d'octroi de la subvention.
4.
Sur cette base, la Municipalité de Cossonay a rendu une décision de
refus de subvention le 2 novembre 2021. Elle a motivé ce refus par le fait que
les subventions s'adressaient uniquement au remplacement d'un appareil de plus
de 5 ans.
5.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 24
novembre 2021. Dans cet acte, le recourant déclare qu'il est conscient de ne
pas remplir les exigences pour toucher la subvention souhaitée, mais requiert
qu'elle lui soit toutefois accordée à titre exceptionnel.
6.
La Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a transmis son
dossier au tribunal le 10 décembre 2021 et s'est spontanément déterminée sur le
recours en concluant à son rejet. Se référant à l'annexe 1 du règlement
communal concernant l'utilisation du fonds de développement durable et pour
l'octroi des aides financières communales, approuvé le 2 novembre 2020 par la
Cheffe du Département cantonal de l'environnement et de la sécurité (ci-après :
le règlement), la municipalité estime que ni la condition du remplacement, ni
celle de la durée de vie de cinq ans de l'appareil remplacé ne sont remplies.
Elle relève aussi que le recourant habite dans un immeuble nouvellement construit,
disposant d'une buanderie accessible à tous les locataires et que le but de son
règlement communal n'est pas de favoriser l'achat de machines supplémentaires par
tous les locataires.
7.
La Commune de Cossonay a constitué un "Fonds de développement durable"
(art. 1 du règlement), qui s'inscrit dans l'esprit voulu par le programme de
politique énergétique de la commune, développé dans le cadre du label Cité de
l'énergie. Il est destiné à financer des actions en faveur du développement
durable, sur le territoire communal, en faveur de la population de Cossonay.
Des actions coordonnées aux niveaux régional et cantonal sont également
possibles. Le fonds est destiné à des objets et des actions présentées par la
Municipalité, ou par des personnes physiques ou morales (art. 2 al. 1). S'agissant
des conditions d'octroi de la subvention, l'art. 13 du règlement prévoit que, pour
que les projets soient pris en compte, ceux-ci doivent, en autres prescriptions,
répondre aux conditions d'octroi de l'annexe 1 du règlement, dont les art. 11,
12 et 14 mentionnent tous que la liste contenue à cette annexe est exhaustive. Chaque
année, mais au plus tard à fin mars, la municipalité adapte et édite une
nouvelle liste (annexe no 1) contenant les montants de subvention en fonction
du nombre et des types d'actions possibles liées au développement durable (art.
21). Selon l'annexe 1 du règlement, approuvée par la municipalité le 9 août
2021, les conditions et mesures à prendre pour qualifier à une subvention pour
l'achat d'un appareil électroménager A+++ sont libellées comme suit: "Uniquement
pour le remplacement des machines à laver le linge, sèche-linge, réfrigérateur,
congélateur, cuisinière, four à encastrer, machine à laver la vaisselle, datant
d'au moins 5 ans".
8.
En l'espèce, le recourant a requis une subvention pour l'achat d'un
lave-linge de classe énergétique A+++. Que ce soit dans sa demande auprès de
l'autorité intimée ou dans son recours, il n'indique à aucun moment en quoi cet
achat remplirait les conditions posées par le règlement communal en termes de
remplacement d'une machine existante ou en termes de durée de vie de l'appareil
remplacé. Dans ces conditions, les exigences claires posées sur ces aspects par
le règlement communal ne sont manifestement pas remplies. Le recourant l'admet
d'ailleurs lui-même expressément dans son recours, formant toutefois le vœux qu'une
subvention lui soit accordée à titre exceptionnel. La municipalité ne dispose
pas d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application de ses règlements. Elle est
tenue de respecter les conditions fixées par le législatif communal pour l'utilisation
du Fonds de développement durable et ne saurait sortir des conditions strictes
posées par sa législation. Par conséquent, c'est à bon droit que la
municipalité a refusé la subvention requise par le recourant dans le cas
présent.
9.
Dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD. Une réponse n'ayant
pas été formellement requise de la municipalité et l'arrêt étant brièvement motivé,
il sera renoncé aux frais de justice. Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 novembre 2021 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.