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Décision

GE.2021.0236

CDAP - GE.2021.0236 - 2022-01-20 - A.________/Municipalité de Cossonay

20 janvier 2022Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Bertrand Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Cossonay, à Cossonay-Ville.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Cossonay du 2 novembre 2021 (demande de subvention pour le développement

durable - électroménager).

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________ a récemment emménagé dans un nouveau quartier de la Commune

de Cossonay. Conscient de l'importance de son impact environnemental, il a pris

la décision de changer son lave-linge lors de ce déménagement. A cet effet, il a

passé commande le 17 septembre 2021 d'un lave-linge ******** de classe énergétique

A+++, pour un montant de fr. 1'689.00. Le délai de livraison de l'appareil a

été fixé au

25 septembre 2021.

2.

Le 7 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de subvention pour le

développement durable, domaine "électroménager", auprès de la

Municipalité de Cossonay et requis la prise en charge par cette autorité de 20%

du prix d'achat de ce lave-linge, mais au maximum de fr. 300.00.

3.

Dans un rapport du 1er novembre 2021, le Service technique

communal a émis un préavis négatif sur cette demande au motif qu'il s'agissait d'une

nouvelle installation et non d'un remplacement, condition d'octroi de la subvention.

4.

Sur cette base, la Municipalité de Cossonay a rendu une décision de

refus de subvention le 2 novembre 2021. Elle a motivé ce refus par le fait que

les subventions s'adressaient uniquement au remplacement d'un appareil de plus

de 5 ans.

5.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 24

novembre 2021. Dans cet acte, le recourant déclare qu'il est conscient de ne

pas remplir les exigences pour toucher la subvention souhaitée, mais requiert

qu'elle lui soit toutefois accordée à titre exceptionnel.

6.

La Municipalité de Cossonay (ci-après: la municipalité) a transmis son

dossier au tribunal le 10 décembre 2021 et s'est spontanément déterminée sur le

recours en concluant à son rejet. Se référant à l'annexe 1 du règlement

communal concernant l'utilisation du fonds de développement durable et pour

l'octroi des aides financières communales, approuvé le 2 novembre 2020 par la

Cheffe du Département cantonal de l'environnement et de la sécurité (ci-après :

le règlement), la municipalité estime que ni la condition du remplacement, ni

celle de la durée de vie de cinq ans de l'appareil remplacé ne sont remplies.

Elle relève aussi que le recourant habite dans un immeuble nouvellement construit,

disposant d'une buanderie accessible à tous les locataires et que le but de son

règlement communal n'est pas de favoriser l'achat de machines supplémentaires par

tous les locataires.

7.

La Commune de Cossonay a constitué un "Fonds de développement durable"

(art. 1 du règlement), qui s'inscrit dans l'esprit voulu par le programme de

politique énergétique de la commune, développé dans le cadre du label Cité de

l'énergie. Il est destiné à financer des actions en faveur du développement

durable, sur le territoire communal, en faveur de la population de Cossonay.

Des actions coordonnées aux niveaux régional et cantonal sont également

possibles. Le fonds est destiné à des objets et des actions présentées par la

Municipalité, ou par des personnes physiques ou morales (art. 2 al. 1). S'agissant

des conditions d'octroi de la subvention, l'art. 13 du règlement prévoit que, pour

que les projets soient pris en compte, ceux-ci doivent, en autres prescriptions,

répondre aux conditions d'octroi de l'annexe 1 du règlement, dont les art. 11,

12 et 14 mentionnent tous que la liste contenue à cette annexe est exhaustive. Chaque

année, mais au plus tard à fin mars, la municipalité adapte et édite une

nouvelle liste (annexe no 1) contenant les montants de subvention en fonction

du nombre et des types d'actions possibles liées au développement durable (art.

21). Selon l'annexe 1 du règlement, approuvée par la municipalité le 9 août

2021, les conditions et mesures à prendre pour qualifier à une subvention pour

l'achat d'un appareil électroménager A+++ sont libellées comme suit: "Uniquement

pour le remplacement des machines à laver le linge, sèche-linge, réfrigérateur,

congélateur, cuisinière, four à encastrer, machine à laver la vaisselle, datant

d'au moins 5 ans".

8.

En l'espèce, le recourant a requis une subvention pour l'achat d'un

lave-linge de classe énergétique A+++. Que ce soit dans sa demande auprès de

l'autorité intimée ou dans son recours, il n'indique à aucun moment en quoi cet

achat remplirait les conditions posées par le règlement communal en termes de

remplacement d'une machine existante ou en termes de durée de vie de l'appareil

remplacé. Dans ces conditions, les exigences claires posées sur ces aspects par

le règlement communal ne sont manifestement pas remplies. Le recourant l'admet

d'ailleurs lui-même expressément dans son recours, formant toutefois le vœux qu'une

subvention lui soit accordée à titre exceptionnel. La municipalité ne dispose

pas d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application de ses règlements. Elle est

tenue de respecter les conditions fixées par le législatif communal pour l'utilisation

du Fonds de développement durable et ne saurait sortir des conditions strictes

posées par sa législation. Par conséquent, c'est à bon droit que la

municipalité a refusé la subvention requise par le recourant dans le cas

présent.

9.

Dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD. Une réponse n'ayant

pas été formellement requise de la municipalité et l'arrêt étant brièvement motivé,

il sera renoncé aux frais de justice. Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 2 novembre 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.