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Décision

GE.2021.0237

CDAP - GE.2021.0237 - 2022-12-13 - A.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, Office de l'accueil de jour des enfants

13 décembre 2022Français51 min

surveillance des accueillantes en milieu familial qu'en qualité d'employeur de celles-ci.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et

M. Guy Dutoit, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Association

régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay,

ARASMAC,

à Morges, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Office de l'accueil de jour des

enfants (OAJE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Association régionale

pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 5 novembre 2021 modifiant

l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour et c/

décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay

du 10 novembre 2021 lui adressant un avertissement (dossier joint

GE.2021.0241).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a travaillé du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 en

qualité d'accueillante en milieu familial (ci-après: AMF) au sein du Réseau de

l'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne (ci-après: réseau AJEMA). Le réseau

AJEMA réunit des communes, des structures d’accueil, des entreprises de la

région Morges-Aubonne et l’Association régionale pour l’accueil de l’enfance (ci-après:

ARAE). Le réseau est géré et organisé par l’Association Régionale pour l’Action

sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: ARASMAC).

Du 1er août 2019 au 31 janvier 2021, A.________

était au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de jour,

délivrée par l'ARASMAC, lui permettant de recevoir simultanément quatre enfants

de quatorze semaines à douze ans à la journée et deux enfants en âge de

scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires.

Une autorisation définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour lui a été accordée dès le 1er février 2021 pour une

durée de cinq ans. A.________ était autorisée à recevoir simultanément quatre

enfants de quatorze semaines à douze ans à la journée et trois enfants en âge

de scolarité obligatoire en dehors des vacances scolaires.

B.

Il ressort des pièces mises en avant par l'autorité intimée qu'au fil du

temps, quelques parents ont manifesté du mécontentement concernant la prise en

charge de leur enfant par A.________.

Ainsi par courriel du 30 octobre 2019 adressé à la

coordinatrice AJEMA de A.________ (ci-après: la coordinatrice AFJ), B.________,

mère de C.________, s'est plainte du comportement de A.________. Elle a

mentionné divers épisodes de pleurs intenses de C.________ que A.________ ne

semblait pas capable d'apaiser. Le courriel faisait suite à la résiliation de

contrat de placement par A.________ et le refus de B.________ de s'acquitter de

la rémunération pour la fin du délai.

Par courrier du 14 novembre 2019 adressé à la

coordinatrice AFJ, les époux D.________ se sont plaints du comportement de A.________

en lien avec la garde de leur fils de cinq mois. Les reproches étaient formulés

comme suit:

"[...] Elle ne prend pas le temps de faire un retour complet et

détaillé, nos recommandations du matin sont à peine prises en compte, pas le

temps de finir notre phrase qu'elle a déjà presque fermé la porte [...].

De plus elle a un comportement

irrespectueux envers ma compagne, lui disant que si nous nous adaptons pas à

son rythme, il fallait trouver une autre solution de garde (message et preuve à

l'appui). Les repas de E.________ ne se déroulent pas dans les meilleures

conditions non plus, il doit manger soit à 11h ou 12h30 car les autres enfants

(plus âgés) mangent à 12h. Il me semble qu'un bébé de 5 mois est moins autonome

qu'un enfant de 3 ans pour manger [...]".

Par courriel du 4 mars 2021 adressé à la

coordinatrice AFJ – en réponse à une demande de cette dernière d'obtenir leurs

impressions sur la prise en charge de leur enfant par A.________ – les époux F.________

ont indiqué:

"[...] Tout d'abord, nous aimerions relever le fait que G.________

a été en accueil chez Madame H.________ durant plusieurs années et que nous

avons dû changer à contrecœur. Au vu de la qualité du service chez Madame H.________,

nous avons dû revoir nos attentes, car habitués à un service 5 étoiles.

·

Nous avons dû faire un effort d'adaptation quant à l'attitude peu

chaleureuse de A.________. Nous avons souvent un retour négatif de la journée

de G.________ et très peu de positif. Et quelques façons de faire nous laisse

parfois perplexes (plus de lavage de dents, bottes à l'extérieur lorsqu'il fait

très froid et depuis janvier G.________ – et sa fille – doivent prendre le bus

le mardi pour aller à l'école à cause de la garde d'un petit enfant). Il est

vrai que G.________ était habitué à avoir un contact très proche, très familial

avec Madame H.________, il était un peu désemparé de ne pas retrouver ce

contact avec A.________. A relever que le fait que la fille de A.________ soit

dans la même classe que G.________ est un avantage certain.

·

L'alimentation est tout à fait équilibrée, diversifiée et cela

convient à G.________.

·

Du fait qu'il y ait un jardin et un sous-sol aménagé pour les

jeux, cela permet un certain nombre de possibilités d'activités.

·

Selon le retour de G.________, la télé n'est pas souvent proposée

et tant mieux.

Nous profitons de l'occasion pour

vous informer que nous aurions besoin pour la rentrée en août 2021, de pouvoir

bénéficier d'un accueil avant école également le mercredi matin. Nous en avons

déjà discuté avec A.________".

C.

Le 29 mars 2021, A.________ a participé par visioconférence à une

formation axée sur la communication avec les parents. A la suite de cette

formation, la formatrice en charge du cours a eu un entretien téléphonique avec

la coordinatrice AFJ dont on peut retranscrire ici une partie de la synthèse datée

du 20 avril 2020 faite par cette dernière:

"[...] La formatrice du cours a été inquiétée par les propos et

l'attitude de A.________ lors de la formation "parler aux parents"

qui s'est déroulée le 29 mars 2021 par zoom. Elle n'a malheureusement pas pu

aborder ce sujet en privé avec A.________ car le cours s'est fait à distance.

Par contre elle trouve important d'en informer la coordinatrice du réseau.

A.________ s'est permis de traiter

les parents de "cons", de transmettre une image très négative des parents

devant tout un groupe. Elle n'avait aucun filtre dans son discours et elle

s'est décrite comme une personne "très cash". Elle faisait des

comparaisons entre l'éducation qu'elle donnait à sa fille et les parents

placeurs. Elle portait des jugements négatifs et déplacés sur l'éducation des

enfants placés.

La formatrice a réussi à la cadrer

et lui montrer une autre approche pour garder et entretenir une bonne

collaboration avec les parents. Cependant, lorsque ses collègues prenaient la

parole, elle a su les écouter et n'a fait aucune remarque désobligeante sur

leur intervention.

Concernant l'accueil des enfants,

elle l'a trouvée très bien, pertinente et positive dans ses interventions. Elle

s'investit et s'implique dans la prise en charge des enfants et on ressent une

envie de sa part de s'investir dans le développement de l'enfant en leur

proposant des aliments variés, et des belles activités pour les enfants placés.

La formatrice s'interpelle et a

une inquiétude sur la capacité de A.________ à s'adapter aux autres. Elle

décrit cette accueillante comme une personne "cash mais intolérante aux

autres", qui n'a aucune diplomatie et aucune ouverture d'esprit. [...]".

Le 27 août 2021, l'adjoint de direction de l'AJEMA

et la coordinatrice AFJ ont rencontré A.________ afin de lui proposer des cours

de communication pour améliorer ses contacts avec les parents.

Le 3 septembre 2021, A.________ a été reçue au

réseau AJEMA par la coordinatrice AFJ et l'adjoint de direction de l'AJEMA.

Lors de cette séance, A.________ a été confrontée au langage tenu durant la

formation du 29 mars 2021 et il lui a été indiqué que des tels propos "questionnaient".

A.________ a été encouragée à prendre contact, si nécessaire, avec la

formatrice.

D.

Par courrier du 7 septembre 2021 adressé à la coordinatrice AFJ, les

époux I.________ se sont plaints du comportement de A.________. Ils lui

reprochaient le peu de retour concernant la journée de leurs filles ainsi que

divers autres griefs en lien avec la mise à la sieste et les pleurs des enfants.

Ils se plaignaient également de ne pas pouvoir venir chercher leurs filles à

l'heure qui leur convenait.

Le 9 septembre 2021, un nouvel entretien s'est

déroulé entre A.________, l'adjoint de direction de l'AJEMA, la coordinatrice

AFJ et les parents I.________ afin d'améliorer la collaboration, notamment la

communication, entre A.________ et les parents I.________. On reproduit

ci-dessous le contenu de la synthèse de l'entretien:

"[...] Avant de donner la parole aux personnes présentes, [l'adjoint de direction de l'AJEMA] rappelle

les règles de confidentialité et l'objectif principal de cet entretien qui sera

de déterminer si le placement des enfants peut continuer à court terme.

Nous demandons à A.________ de

nous décrire son déroulement de la journée avec les enfants. Elle nous informe

qu'elle se lève tôt pour être prête pour l'accueil des enfants. Elle met en

place les jeux et guette l'arrivée des enfants. Son mari ayant des horaires de

nuit, elle ne veut pas que les parents sonnent pour éviter que son mari soit

réveillé. Raison pour laquelle elle les accueille devant la porte. Elle propose

ensuite un petit goûter et un moment de télévision en attendant que tout le

monde arrive. Elle prend les enfants et les amène au bus. Dès son retour, elle

laisse les enfants jouer dehors et prépare son repas de midi. Elle voit tout ce

qui se passe depuis sa fenêtre. Ensuite, elle réveille le petit pour lui donner

à manger avant que les grands arrivent. Les écoliers mangent ensemble. Après

avoir accompagné les grands à l'arrêt de bus, elle met les petits à la sieste,

range sa cuisine et profite de ce moment pour faire une pause. Elle réveille

les petits avant l'arrivée des écoliers pour leur donner le goûter. Les grands

prennent le goûter et vont dehors pour profiter des jeux extérieurs mis à leur

disposition.

Concernant les échanges avec les

parents, A.________ ne s'attarde pas le matin car les parents sont à la

"bourre" et n'ont pas le temps de discuter. Et les fins de journées,

Madame dit au parent que "ça s'est bien passé !".

Monsieur et Madame I.________

confirment qu'en effet, le matin ils sont pressés et ne s'attardent pas. Par

contre le soir, ils sont actuellement mal reçus, il y a peu de contenu dans le

retour des journées et l'accueil de A.________ est glacial. Ils ont même eu un

claquage de porte. La même phrase apparaît tout le temps "la journée s'est

bien passée". Ils n'osent plus demander quoique ce soit car ils ont le

sentiment que ce n'est jamais le bon moment et se sentent jugés à la moindre

question. La manière de faire ou dire de l'accueillante est extrêmement

dérangeante. Chaque fois revient la même phrase "je n'ai pas le temps, la

journée s'est bien passée !".

J.________ leur fille aînée pleure

chaque fois qu'elle doit venir chez A.________. Elle leur raconte ce qui se

passe et les parents ne sont pas rassurés.

Nous questionnons Madame par rapport

au besoin des parents qui souhaitent avoir plus de détails dans le déroulement

de la journée. A.________ dit clairement que l'heure d'arrivée des parents ne

lui convient pas et que pour elle "la journée s'est bien passée est

amplement suffisant". Selon elle "ils peuvent s'estimer heureux car

les enfants sont toujours vivants en fin de journée". Ses propos ont été

tenus devant les parents. [l'adjoint de

direction de l'AJEMA] reprend en informant que cela n'est pas

entendable, il rappelle le rôle d'une accueillante, évoque la ligne pédagogique

du réseau. A.________ nous informe aussi qu'elle a déjà résilié le contrat des

enfants pour fin octobre 2021. Les horaires ne lui conviennent pas et elle

n'est pas disponible pour prendre du temps pour un moment d'échange. Elle

envoie des messages par WhatsApp. Elle estime que c'est suffisant pour la

collaboration.

[l'adjoint

de direction de l'AJEMA] et moi-même sensibilisons l'accueillante sur

l'importance de ce retour et nous lui disons clairement notre désaccord à propos

de sa posture par rapport à ce sujet. Les messages ne doivent pas remplacer la

collaboration entre accueillante et parent.

Tout parent a le droit de savoir

comment se passe la journée, avec qui les enfants ont joué, quelle activité a

été proposée. Nous insistons sur l'importance des besoins des enfants. Chaque

journée est différente car chaque enfant est unique. Raison pour laquelle il

est fondamental de prendre ce temps d'échange avec le parent. Si une

accueillante ne collabore pas dans ce sens, le partenariat famille-accueillante

risque de s'effriter comme le montre notre discussion.

Nous terminons l'entretien en

demandant à chaque partie de rester respectueux les uns envers les autres, et

que les enfants ne doivent pas payer pour ce désaccord insurmontable".

Durant la seconde partie de cet entretien, A.________

a reconnu que les pleurs des bébés l'insupportaient, qu'elle avait de la peine

à les gérer et que cela constituait une forme de stress pour elle. De plus,

lorsqu'elle doit réveiller les enfants pour leur donner à manger avant

l'arrivée des plus grands, elle n'est pas apte à discuter et à communiquer avec

les parents. Elle a ajouté que ses journées de travail étaient très longues et

qu'elle était épuisée. L'entretien s'est conclu sur la proposition d'une

formation lui permettant de travailler la collaboration avec les parents et sur

le fait que la direction de l'AJEMA et la coordinatrice AFJ se positionneraient

sur la nécessité de limiter au parascolaire les possibilités d'accueil de A.________.

Le 15 septembre 2021, une réunion s'est tenue entre A.________,

l'adjoint de direction de l'AJEMA, la coordinatrice AFJ et la responsable RH

durant laquelle le comportement de A.________ a été abordé. Il en est ressorti

que le comportement de l'accueillante n'était pas en adéquation avec la ligne

pédagogique du réseau AJEMA. La coordinatrice AFJ a souligné que les derniers

événements démontraient que la prise en charge des enfants les plus jeunes,

soit les zéro-quatre ans était problématique, notamment du fait que

l'accueillante les réveille pour les nourrir. Au terme de l'entretien, A.________

a été informée qu'une suspension de son autorisation d'accueil serait

prononcée.

Par décision du même jour, l'ARASMAC a suspendu

l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour de A.________ avec effet

immédiat, aux motifs que l'accueillante aurait tenu des propos inadéquats

vis-à-vis de parents placeurs, qu'elle aurait fait preuve de manque de

considération relatif au sommeil des bébés et qu'elle aurait adopté une "posture

professionnelle en incohérence dans la fonction de l'accueil familial de jour"

en exprimant que "la pédagogie n'[était] pas son fort".

Cette décision a été déférée par A.________ devant de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Par

arrêt du 19 novembre 2021, la CDAP a déclaré le recours sans objet au vu de la

décision du 28 octobre 2021 de l'ARASMAC de lever la suspension de

l'autorisation de pratiquer l'accueil familial de jour (arrêt GE.2021.0196).

E.

Le 28 octobre 2021, la délégation RH du comité de direction de l'ARASMAC

a procédé à l'audition de A.________. A l'issue de cette séance, l'ARASMAC a

pris la décision de restreindre l'autorisation d'accueil de jour de A.________

et de lui signifier un avertissement.

Ainsi par décision du 5 novembre 2021, invoquant

l'enquête effectuée par la coordinatrice AFJ, le comité de direction de

l'ARASMAC a modifié l'autorisation définitive d'accueil délivrée à A.________

en la restreignant à l'accueil simultanément de quatre enfants dès la 1P

pendant la période scolaire et un enfant dès la 2P pendant la période scolaire,

l'autorisation étant valable du 3 novembre 2021 au 31 juillet 2026.

En outre, par décision du 10 novembre 2021, le

comité de direction de l'ARASMAC a prononcé à l'encontre de A.________ un

avertissement motivé comme suit:

"[...] Pour faire suite à votre droit d'être entendue exercé en

date du 28 octobre 2021, la délégation RH du Comité de direction de l'ARASMAC a

décidé dans sa séance de vous adresser un avertissement.

En effet, il ressort des éléments

en notre possession que votre posture professionnelle et particulièrement la

distance affective entretenue avec les enfants ainsi que la communication avec

les parents n'est pas celle attendue et ne correspond pas à notre ligne

pédagogique.

Nous espérons pouvoir compter sur

vos efforts et un changement d'attitude. A noter que votre coordinatrice et les

Ressources humaines sont des personnes que vous pouvez solliciter en cas de

difficulté.

Enfin, des points de situation

seront entrepris directement par le biais de votre coordinatrice lors de ces

prochains mois. [...]".

F.

Par acte du 29 novembre 2021, A.________ (ci-après: la recourante),

agissant par l'intermédiaire de son avocate, a contesté la décision de l'ARASMAC

du 5 novembre 2021 devant la CDAP en concluant, avec suite de frais et dépens,

à son annulation et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil délivrée

le 1er février 2021. En substance, elle reproche à l'ARASMAC d'avoir

violé son droit d'être entendue, ainsi que le principe de proportionnalité. La

cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0237 et le paiement d'une

avance de frais de 1'500 fr. a été requis.

À l'appui de son recours, la recourante a produit

divers courriers de parents dont les enfants ont été accueillis chez elle

(courriers destinés soit "à qui de droit" soit à l'ARASMAC),

dont on extrait les passages suivants:

- "[...] A.________ nous a très bien reçu ce

jour-là et a été d'une bienveillance sans égal auprès de notre fils. Elle nous

a expliqué en détail le déroulement de la journée, des activités, jeux proposés

aux enfants de différents âges ainsi que les règles essentielles à un bon

fonctionnement en collectivité. Elle a pris le temps de faire connaissance avec

notre fils et il fut très vite réceptif à elle [...].

Nous tenons à mettre en avant le professionnalisme de A.________ ainsi que son

engagement certain et bienveillant à accomplir de la meilleure des manières son

rôle d'éducatrice auprès des enfants. [...]"

(Famille K.________).

- "[...]Mon fils L.________ a commencé chez A.________

en août 2020. Nous avions eu l'occasion de la rencontrer et de visiter sa

maison avant le début de l'accueil. Dès lors, nous nous sommes sentis très bien

accueillis chez elle et nous avons eu des explications détaillées sur le

déroulement des journées ainsi que les modalités d'arrivée et de départ. L.________

a tout de suite été ravi d'y aller et apprécie beaucoup le cadre proposé par A.________.

[...] Lorsque je récupère mon fils, il

est toujours très content de sa journée et me raconte tout ce qu'il a pu faire

chez son accueillante. A.________ m'informe aussi de ses repas, sa sieste et

ses activités. S'il me faut encore d'avantage de précisions, je lui demande et

elle me répond avec plaisir. Les enfants accueillis chez elle s'entendent bien

et aiment se retrouver régulièrement pour jouer ensemble. L.________ m'a

raconté, à plusieurs reprises, les jeux collaboratifs et créatifs qu'il a fait

chez son accueillante. Il a appris à jouer avec des enfants qui n'ont pas le

même âge que lui et je remercie pour cela A.________ pour son accueil.

Mon fils L.________ a tissé un

lien de confiance avec sa maman de jour et il est très affecté par l'arrêt

brutal de son accueil. Nous sommes très touchés par la situation actuelle et

espérons qu'elle reprendra rapidement son cours habituel. [...]" (Famille

M.________).

- "[...]A.________ a toujours eu un comportement

adéquat vis-à-vis de nos enfants, N.________ et O.________. Durant les 2 années

qu'elle les accompagne, nous avons vu nos enfants devenir de plus en plus

autonomes, épanouis et surtout très heureux d'aller chez elle. Et pour nous

parents, rien n'est plus important. Nous la remercions pour tout cela. Nous

souhaitons que notre fils continue avec A.________.

[...]" (Famille P.________).

- "[...] Notre enfant a été gardé par A.________

pendant presque une année. Lors de notre rencontre avec A.________, elle nous a

clairement exposé la problématique liée au fait qu'elle devait aller chercher

des enfants, dont sa fille, à l'école et que, de ce fait, elle devrait

réveiller notre enfant pour cela et ne pas le laisser seul lors de son absence.

Nous n'avons jamais eu de problème avec cet état de fait et les choses se sont

très bien passées. [...] Durant cette

période de garde, elle a été bienveillante auprès de notre enfant

professionnelle" (famille désirant rester

anonyme).

- "[...] Notre fils a été gardé par A.________.

Nous avons dès le départ discuté du rythme de notre fils afin qu'elle puisse se

consacrer à lui dans les meilleures conditions. Les heures de repas ont

notamment été fixées pour que notre fils puisse manger dans le calme avant

l'arrivée des enfants plus âgés. Pour cela, nous étions d'accord qu'il soit

réveillé, si la sieste se prolongeait. Nous avons été très satisfaits du

travail de A.________. Elle a tout mis en œuvre pour favoriser le développement

de notre enfant. [...]" (famille désirant rester anonyme).

- "Par la présente, nous

attestons que A.________ a toujours répondu aux besoins de notre fils G.________

lorsqu'il était en accueil parascolaire chez elle. Ses besoins ont toujours été

respectés et n'avons jamais eu d'inquiétude à ce sujet." (Famille F.________).

- "[...] Nous avons toujours eu un bon contact

avec A.________. Les retours quant au déroulement de la journée ont toujours

été donnés et, fait fort apprécié, les menus étaient affichés chaque semaine

afin de savoir ce que notre enfant avait mangé. A.________ a toujours été

ouverte à la discussion afin d'optimiser la garde de Q.________ et synchroniser

son organisation et nos attentes. [...]"

(Famille R.________).

- "[...] avec le bon accueil de A.________ quatre

fois par semaine et sa patience avec les enfants elle a réussi à rassurer S.________

et rétablir un bon contact avec lui, très vite s'est créé un bon lien entre eux

[...]. En fin de journée j'ai toujours

eu bon briefing de la journée et les remarques si y avait quelque chose de

particulier. J'ai apprécié A.________ car elle est la personne stable, toujours

bon esprit et positive. [...]" (Famille T.________).

Elle a également produit un courrier d'une collègue

ayant participé à la formation du 29 mars 2021, qui indiquait en particulier:

"[...]

Je me rappelle avoir entendu clairement que ce cours serait confidentiel et

que, de ce fait, nous serions en droit de pouvoir nous exprimer librement avec

notre façon de parler de nos ressentis vis-à-vis des parents des enfants que

nous gardons. [...]".

G.

Par acte du 1er décembre 2021, toujours sous la plume de son

avocate, la recourante a également contesté la décision du 10 novembre 2021 de

l'ARASMAC devant la CDAP en concluant à son annulation. Elle a fait valoir une

incompétence de l'ARASMAC concernant le prononcé litigieux ainsi qu'une

violation de son droit d'être entendue et du principe de proportionnalité. La

cause a été enregistrée sous la référence GE.2021.0241; une avance de frais de

1'000 fr. a été requise.

H.

La recourante s'est acquittée des deux avances de frais requises dans le

délai imparti.

Le 15 février 2022, la Cheffe de l'OAJE s'est

déterminée concernant le grief d'incompétence de l'ARASMAC soulevée par la

recourante en exposant que l'ARASMAC était bien l'autorité compétente pour

prononcer un avertissement à l'encontre d'une accueillante en milieu familial.

Le 1er mars 2022, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, l'ARASMAC a déposé une réponse à l'encontre de

chaque recours en concluant à leur rejet respectif.

La recourante a répliqué dans les deux dossiers le

18 mars 2022.

Par avis du 23 mars 2022, la juge instructrice a

ordonné la production, par l'autorité intimée, des procès-verbaux ou notes

résultant des entretiens des 27 août et 28 octobre 2021, ainsi que des

procès-verbaux des entretiens qui ont eu lieu dans le cadre de l'enquête

administrative qui a débouché sur l'avertissement litigieux.

Par pli du 5 avril 2022, le conseil de l'ARASMAC a

transmis au tribunal les notes relatives à la séance du 28 octobre 2021 et

précisé qu'il n'existait pas de procès-verbal de la séance du 27 août 2021,

laquelle n'avait pas un caractère disciplinaire; enfin, il a exposé qu'il n'y

avait pas eu d'enquête administrative spécifique à la modification de l'autorisation

de pratique, cette décision reposant sur l'ensemble du dossier de A.________.

Faits

I.

Par courrier du 31 mai 2022, la recourante a résilié son contrat de

travail avec l'autorité intimée pour le 31 juillet 2022.

Le conseil de l'ARASMAC a indiqué, par lettre du 14

juin 2022, que la procédure perdrait prochainement tout objet et qu'il

paraissait expédient que la recourante retire ses recours.

Invitée à se prononcer sur la suite qu'elle

entendait donner aux procédures pendantes, la recourante a, par courrier de son

avocate du 5 septembre 2022, confirmé maintenir ses recours au motif que

l'admission de ceux-ci pourrait avoir un impact sur ses prétentions civiles à

l'encontre de l'ARASMAC, cette dernière agissant tant comme autorité de

surveillance des accueillantes en milieu familial qu'en qualité d'employeur de celles-ci.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Au terme de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre la

décision du 5 novembre 2021 par laquelle l'autorité communale compétente pour

autoriser l'accueil familial de jour a délivré une nouvelle autorisation

définitive de pratiquer l'accueil familial de jour, en réduisant la capacité

d’accueil de la recourante (art. 16 al. 1 en relation avec l'art. 6d al. 1 de

la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [LAJE; BLV

211.22]). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (art. 54 LAJE). Au surplus, le recours ayant été interjeté dans la

forme (art. 79 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits par la loi, il y

a lieu d’entrer en matière.

La décision du 10 novembre 2021, également fondée

sur la LAJE, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal en

application des mêmes dispositions. Le second recours a aussi été interjeté en

temps utile et dans le respect des formes prescrites de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur les deux recours.

c) En outre, vu la connexité évidente entre la cause

GE.2021.0237 et la cause GE.2021.0241 qui résultent d'une même situation, il se

justifie d'ordonner leur jonction et de rendre un seul jugement, conformément à

l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

2.

À titre préliminaire, il y a lieu d'analyser le grief formel soulevé par

l'autorité intimée selon lequel les recours auraient perdu leur objet dès lors

que la recourante a résilié son contrat de travail le 31 mai 2022 pour le 31

juillet 2022.

a) En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt n'est digne

de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut ainsi un préjudice porté

de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (cf. ATF 125 V 339

consid. 4a; ATF 124 II 499 consid. 3b; ATF 123 II 376 consid. 2). Le caractère

actuel implique que l'intérêt existe tant au moment du dépôt du recours qu'au

moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206

consid. 1.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours

devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la

référence citée).

b) En l'espèce, la recourante soutient envisager de

faire valoir des prétentions à l'encontre de l'autorité intimée du chef de ses

rapports de travail; ces allégations ne suffisent pas encore à créer un intérêt

actuel au traitement des recours dirigés contre les décisions des 5 et 10

novembre 2021, étant précisé que la recourante ne saurait prétendre à un

constat d'illicéité. En revanche, la recourante dispose d'un intérêt pratique

et juridique à faire contrôler le bien-fondé des décisions litigieuses dans la

mesure où l'autorité intimée est à la fois l'employeur de la recourante mais

également l'autorité en charge de la supervision de l'activité d'accueillante

en milieu familial dans la zone géographique où séjourne la recourante. Les

décisions litigieuses sont ainsi susceptibles de porter préjudice à la

recourante en cas de reprise de son activité professionnelle à titre dépendant

ou indépendant (voir par ex. l'arrêt TF 2C_869/2019 du 14 avril 2020 consid.

5.1).

Au vu de ce qui précède, la résiliation des rapports

de travail n'a pas fait perdre leur objet aux recours et il convient d'examiner

les griefs soulevés.

3.

La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être

entendue; les décisions des 5 et 10 novembre 2021 seraient insuffisamment

motivées, ne permettant pas d'en comprendre le contenu – et par conséquent de

les contester. De plus, elle n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant

leur prononcé.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci

sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2;

137.

IV 33 consid. 9.; 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'être entendu se

rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la

décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties,

pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les

motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée

est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid.

4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa

décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision

doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.

2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).

b) En l'espèce, de nombreuses réunions ont été

convoquées à la suite des observations de la formatrice d'adultes et de

plaintes de familles; la coordinatrice AFJ et l'adjoint de direction de l'AJEMA

ont rencontré la recourante à tout le moins les 27 août, 3, 9 et 15 septembre,

puis le 28 octobre 2021, permettant à la recourante de réaliser qu'une mesure

disciplinaire serait prise à son encontre. L'intéressée a pu faire valoir ses

arguments oralement lors de ces diverses rencontres. S'agissant de la motivation

écrite des décisions attaquées, elle était inexistante dans la décision du 5

novembre 2021 et très brève dans la décision du 10 novembre 2021; la recourante

a toutefois été en mesure de contester amplement le point de vue de l'autorité

intimée dans ses actes de recours et d'y opposer son appréciation de la

situation dans le cadre des présentes procédures. Au surplus, l'autorité

intimée a encore précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse, et la

recourante a eu l'occasion de répliquer lors de la procédure devant le tribunal

de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte

que le défaut de motivation serait de toute façon réparé dans ce cadre le cas

échéant. On ne saurait dès lors retenir une violation du droit d'être entendu.

Les griefs d'ordre formel des parties ayant été

écartés, il y a lieu d'examiner le fond.

4.

Au vu de la jonction des causes, la cour de céans analysera dans un

premier temps le bien-fondé de la décision du 5 novembre 2021 (modification du

cadre de l’autorisation définitive d’accueil) et, dans un second temps, celui

de la décision du 10 novembre 2021 (avertissement).

a) À teneur de l'art. 316 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), le placement d'enfants auprès de parents

nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de

protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents

nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte

des prescriptions d’exécution (al. 2).

Les prescriptions d’exécution sont contenues dans

l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS

211.222.338; ci-après aussi: l'Ordonnance). Après une Section 1 "Dispositions

générales" (art. 1 à 3), celle-ci comporte notamment une Section 2 "Placement

chez des parents nourriciers" (art. 4 à 11), une Section 3 "Placement

à la journée" (art. 12) et une Section 4 "Placements dans des

institutions" (art. 13 à 20).

Le placement à la journée signifie que l'enfant est

accueilli seulement durant la journée et ne passe pas la nuit là où il est

placé (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, Die

elterliche Sorge der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berne 2016, n. 40 ad art.

316.

CC). Ce sont les dispositions relatives au placement à la journée qui sont

pertinentes en lien avec l'activité d'accueillante en milieu familial.

Selon l’art. 12 al. 1 OPE, les personnes qui,

publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la

journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans doivent

l'annoncer à l'autorité. Conformément à l'art. 12 al. 2 OPE, les dispositions

concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par

analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la

journée (art. 5 et 10 OPE). Lorsqu'il est impossible de remédier à des manques

ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci

apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents

nourriciers d'accueillir d'autres enfants; elle en informe les représentants

légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE).

Selon l'art. 5 al. 1 en relation avec l'art. 12 al.

2.

OPE, l'autorité compétente pour surveiller les personnes pratiquant l'accueil

à la journée doit veiller à ce que les qualités personnelles, les aptitudes

éducatives, l'état de santé de ces personnes et des autres personnes vivant

dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie

que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation

adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera

sauvegardé.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l'autorité de

protection de l'enfant du lieu de placement est compétente pour recevoir

l'annonce et pour exercer la surveillance, s'agissant du placement de l'enfant

à la journée. Les cantons peuvent confier ces tâches à une autre autorité ou à

un autre service cantonal ou communal approprié (art. 2 al. 2 let. b OPE).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OPE, les cantons

peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur

foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. En

droit vaudois, la question est réglée par la LAJE.

b) aa) À teneur de son article 3, la LAJE s'applique

à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire

(let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de

jour (let. d). Sous le titre "Autorité compétente pour l'accueil

familial de jour", l’art. 6d LAJE prévoit que les communes ou

associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller

l'accueil familial de jour (al. 1). Une commune peut, par contrat de droit

administratif au sens de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes

(LC; BLV 175.11), déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à

l'autorité exécutive d'une association de communes l'exercice de cette

compétence (al. 2).

L'accueil familial de jour est régi spécialement par

le Chapitre III (art. 15 à 24) de la LAJE. Aux termes de l’art. 15 al. 1 LAJE,

les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et

contre rémunération, régulièrement et de manière durable, doivent y être

autorisées. L’art. 16 LAJE précise que les autorités désignées à l'article 6d

al. 1 sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux

conditions fixées par l'OPE et la présente loi (al. 1). Elles assurent la

surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par

l'intermédiaire d'une coordinatrice (al. 2).

bb) Sous la note marginale "d)

conditions", l'art. 18 LAJE a la teneur suivante:

"1 L'octroi

de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance, ainsi qu'à celui

de la présente loi et des directives du Service.

2.

Les personnes

qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre

rémunération, régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une

structure de coordination d'accueil familial de jour".

Les sanctions sont, quant à elles, définies à l’art.

19.

LAJE, de la manière suivante:

"1 Le

non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner

la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente.

2.

S'il y a péril

en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement

les mesures adéquates.

3.

Le Service peut

être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce

cas, il révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les

dispositions de la loi sur les communes".

L’art. 20 LAJE permet à l’autorité compétente de

prononcer une interdiction, dans la mesure suivante:

"1 Indépendamment

du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe

de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas

satisfaisantes. Cette intervention peut consister:

- en

un avertissement;

- en

une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée".

cc) Conformément à l'art. 17 al. 4 LAJE, la

procédure d’autorisation est réglée par le règlement d’application de la loi du

20.

juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants, du 3 avril 2019 (RLAJE; BLV

211.22.1). S’agissant des autorités compétentes, on rappelle que les

autorisations sont délivrées et la surveillance est exercée par la commune ou

l'association de communes, pour l'accueil familial de jour (art. 3 let. c

RLAJE).

Aux termes de l'art. 29 RLAJE, la commune statue sur

l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour en tenant compte des pièces du dossier, du rapport de la

coordinatrice et de son préavis (al. 1). Elle informe de sa décision la

coordinatrice et, en cas de refus, l'OAJE (al. 2). L’art. 30 RLAJE précise que

l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est délivrée

en principe pour une durée de cinq ans et mentionne l'âge et le nombre des

enfants qui peuvent être accueillis simultanément (al. 1). Elle peut être

assortie de charges et conditions (al. 2). À teneur de l’art. 32 RLAJE, la

commune charge la coordinatrice d'effectuer au moins une visite par an au

domicile de la titulaire d'une autorisation de pratiquer l'accueil familial de

jour (al. 1). La coordinatrice peut, en tout temps, se présenter au domicile

pour effectuer une visite impromptue, afin de vérifier que les conditions

générales ainsi que les charges et conditions particulières sont respectées

(al. 2). L’art. 33 RLAJE confère à la commune, lorsqu’elle a connaissance que

la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour fait l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale

pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, la faculté de

suspendre ladite autorisation jusqu'à droit connu sur le résultat de la

procédure (al. 1). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE

et les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de

l'autorisation provisoire ou définitive et collabore avec eux afin de trouver

une solution pour l'accueil des enfants (al. 2). À l'issue de la procédure

administrative, civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de

l'autorisation provisoire ou définitive, la commune réexamine cette dernière et

statue (al. 3).

Aux termes de l’art. 34 RLAJE, si la titulaire d'une

autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour

ne se conforme pas aux conditions résultant du régime d'autorisation, la

commune ordonne une enquête qu'elle confie à la coordinatrice, sous réserve

d'un cas de péril en la demeure au sens de l'article 19 al. 2 LAJE (al. 1). Sur

la base des pièces du dossier, du rapport d'enquête de la coordinatrice et de

son préavis, la commune impartit à la titulaire d'une autorisation provisoire

ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour un délai afin de prendre

les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés (al. 2). Si des

mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effet ou apparaissent insuffisantes, la

commune retire l'autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial

de jour (al. 3). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et

les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux

afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (al. 4).

Enfin, l’art. 36 RLAJE prévoit:

"1 À l'issue

de l'enquête, l'OAJE prononce en fonction de la gravité ou de la répétition des

manquements à l'OPE, à la LAJE ou aux directives pour l'accueil familial de

jour:

a. un avertissement;

b. une interdiction, temporaire

ou définitive, d’accueillir des enfants.

2.

En temps utile,

il informe la commune, la coordinatrice et les parents des enfants accueillis

des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour

l'accueil des enfants".

c) Dans le cas d'espèce, la recourante est au

bénéfice, depuis le 1er février 2021, d’une autorisation définitive d’accueil

de jour dont le cadre s’étend à l’accueil simultané de quatre enfants de

quatorze semaines à douze ans et trois enfants en âge de scolarité obligatoire

en dehors des vacances scolaires. Elle était au bénéfice d'une autorisation

provisoire permettant un accueil semblable depuis le 1er août 2019

déjà.

En réduisant le nombre d'enfants que la recourante

pouvait accueillir, l’autorité intimée a fait application de l’art. 19 LAJE. Comme

exposé ci-dessus, cette disposition lui confère la faculté, en cas de

non-respect de la loi ou des conditions d'autorisation, de suspendre

l'autorisation provisoire ou définitive d’accueil (al. 1). S'il y a péril en la

demeure, elle peut en outre retirer l'autorisation et prendre immédiatement les

mesures adéquates (al. 2). Quoi que cela ne figure pas expressément dans le

texte légal, on admettra, compte tenu du principe "a majore ad minus"

et au vu de l’exigence de gradation de la sanction qui découle directement du

principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst-VD), que

l’autorité intimée avait également la possibilité de modifier le cadre de

l’autorisation définitive d’accueil pour autant que les conditions en soient réunies

(arrêt CDAP GE.2020.0064 du 24 novembre 2020, consid. 6 c/aa). Sur ce point, la

décision attaquée est dépourvue de motivation; il résulte cependant des

différentes pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de réunions,

ainsi que de la réponse de l'autorité intimée du 1er mars 2022, que

les raisons qui ont commandé à l’autorité intimée de revenir sur l’autorisation

d’accueil délivrée à la recourante et de modifier le cadre de celle-ci sont une

incapacité à communiquer de manière adéquate avec les parents, un stress lié à

l'accueil et aux pleurs des bébés, l'interruption de la sieste des bébés avant

l'arrivée des plus grands, ainsi que les propos tenus lors de la formation du

29.

mars 2021. La décision entreprise se borne à mentionner que l'autorisation

définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est modifié en indiquant

simplement le nombre d'enfants que la recourante est désormais autorisée à

accueillir simultanément.

Mais surtout, il appert que l'autorité intimée s’est

affranchie de certaines règles applicables en matière de sanctions. On constate

en premier lieu qu'elle n'a – à juste titre – pas estimé que la

situation était constitutive d’un cas de péril en la demeure au sens de

l'article 19 al. 2 LAJE. Cependant, l'autorité intimée a manifestement perdu de

vue qu'une procédure de sanction hors cas de péril en la demeure lui imposait,

vu les art. 34 al. 1 et 36 al. 1 let. a RLAJE, d'ordonner une enquête

administrative puis de prononcer, préalablement à toute autre mesure, un

avertissement à l’endroit de la recourante, afin que cette dernière puisse

prendre conscience des manquements constatés dans ses prestations d’accueil de

jour et y remédier à l’avenir (voir notamment arrêt GE.2020.0064 précité).

Or il est établi qu'une enquête administrative

insuffisante – cette dernière n'ayant été faite qu'à charge de la recourante

(voir consid. 5c/aa ci-dessous) – a été diligentée et qu'au surplus

l'avertissement a été prononcé après la décision de restreindre l'autorisation

définitive de pratiquer l'accueil familial de jour sans qu'aucune possibilité

d'amélioration de sa pratique ne soit donnée à la recourante dans l'intervalle.

Par conséquent, tant et aussi longtemps que la recourante n’avait pas,

préalablement à toute mesure, fait l’objet d'un avertissement, l’autorité

intimée demeurait liée par le contenu et la portée de l’autorisation du 1er

février 2021 jusqu’à son échéance. C’est ainsi de façon contraire au texte

légal que cette autorisation a été révoquée et remplacée par la décision du 5

novembre 2021.

Au vu de ce qui précède, le recours du 29 novembre

2021.

doit être admis et la décision du 5 novembre 2021 annulée.

5.

Il y a maintenant lieu d'analyser la validité de la décision du 10

novembre 2021 prononçant un avertissement à l'encontre de la recourante.

a) Dans un premier grief d'ordre formel, la

recourante constate l'incompétence de l'autorité intimée pour rendre un

avertissement, arguant qu'il appartenait, conformément à l'art. 36 al. 1 RLAJE,

à l'OAJE de le faire.

La recourante ne peut être suivie sur ce point dès

lors que l'art. 6d al. 1 LAJE prévoit sans ambiguïté que les communes ou

associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller

l'accueil familial de jour et qu'elles sont également compétentes pour

prononcer des sanctions (art. 19 LAJE). Ainsi, il relevait bien de la

compétence de l'autorité intimée de rendre l'avertissement du 10 novembre 2021

et ce grief d'ordre formel doit être rejeté.

b) La recourante se plaint ensuite d'une

violation du principe de la proportionnalité.

aa) La motivation de la décision prononçant

l'avertissement est pour le moins succincte. On peine à saisir ce qui est visé

lorsque la décision mentionne "votre posture professionnelle et

particulièrement la distance affective entretenue avec les enfants [...]

n'est pas celle attendue et ne correspond pas à notre ligne pédagogique".

Toutefois, au vu du dossier, il y a lieu de considérer que les deux décisions

des 5 et 10 novembre 2021 ‑ prises à cinq jours d'intervalle

sans aucun élément nouveau ‑ visaient le même complexe de faits

et donc les mêmes reproches. Ainsi, si l'on se réfère aux différents documents

présents au dossier, les raisons évoquées par l’autorité intimée pour prononcer

l'avertissement à l'encontre de la recourante sont semblables à celles ayant

fondé la décision de modification de l'autorisation d'accueil, soit: une

incapacité à communiquer de manière adéquate avec les parents, l'interruption

de la sieste des bébés avant l'arrivée des plus grands, un stress lié à

l'accueil et aux pleurs des bébés, ainsi que les propos tenus lors de la

formation du 29 mars 2021.

bb) S'agissant des obligations générales pour

l'accueil familial de jour, les Directives cantonales pour l'accueil familial

de jour des enfants établies par le Département des infrastructures et des

ressources humaines (devenu depuis le 1er juillet 2022 le

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines),

dans leur teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2021 (ci-après:

les Directives DCIRH), prévoient à leur art. 7 al. 2 que :

"2 Indépendamment

des charges et conditions particulières dont est assortie l'autorisation, les

AMF [accueillant-e-s en milieu familial]

doivent en particulier:

a. appliquer le concept

pédagogique et les procédures existantes,

b. préparer pour les enfants

accueillis des repas et collations fondés sur une alimentation saine et

équilibrée,

c. aménager pour les enfants

un temps de repos (sieste) adapté à leur âge,

d. veiller à ce que chaque

enfant accueilli bénéficie de sorties régulières en plein air,

e. prendre toutes les mesures

utiles pour faire en sorte que les enfants accueillis ne souffrent pas de

tabagisme ou de vapotage passif,

f. limiter le temps passé par

les enfants derrière des écrans (télévision, tablettes, téléphones et autres),

g. ne pas laisser les enfants

confiés sous la surveillance d’une personne qui n’est pas au bénéfice de

l’autorisation, sauf en cas d’urgence,

h. informer rapidement la

coordinatrice ou le coordinateur de toute difficulté impossible à régler

directement avec les parents de l’enfant accueilli,

i. informer la coordinatrice

ou le coordinateur de toute modification des conditions d’accueil,

j. faire preuve de discrétion

sur les informations et les données personnelles obtenues dans le cadre de

l’activité d’AMF,

k. participer aux formations

demandées par la structure de coordination, le cas échéant".

Si l’on s’en tient à ce texte, aucun reproche ne

peut être retenu à l’encontre de la recourante. Il résulte des témoignages

écrits des familles d'enfants accueillis chez la recourante que la nourriture

était tout à fait bonne, que les enfants sortaient régulièrement, faisaient des

siestes et ne passaient pas leur temps derrière des écrans.

c) L'art. 19 des Directives DCIRH intitulé

"compétences" dresse le tableau suivant des compétences que les AMF

doivent démontrer dans le cadre de leur fonction:

Connaissances administratives et informatiques

• connaître le cadre légal de l’activité d’accueil familial

de jour (en particulier : OPE, LAJE, RLAJE, directives) ainsi que

l’organisation administrative de la structure de coordination à laquelle elle

est affiliée;

• utiliser les outils informatiques usuels.

Capacités relationnelles

• adopter une attitude professionnelle dans la relation

avec les enfants accueillis et leurs parents;

• établir avec les parents une relation fondée sur le

dialogue et le respect des valeurs de chacun·e;

• expliquer aux parents le concept de prise en charge de

leur(s) enfant(s) et ses modalités, en restant à l’écoute de leurs avis et de

leurs besoins;

• indiquer aux parents les possibilités et les limites de

la prise en charge pratiquée.

Aptitudes éducatives

• accueillir quotidiennement un ou plusieurs enfants dans

sa famille, organiser et gérer leur prise en charge éducative, notamment en

proposant des activités variées et adaptées à leur âge;

• respecter les besoins et rythmes individuels des enfants dans un contexte

de groupe.

Aptitudes de

communication

• disposer d’une connaissance de la langue française

permettant de communiquer avec les autorités compétentes en matière d’accueil

familial de jour, les familles, et de suivre le cours d’introduction à cette

activité, ainsi que les rencontres de soutien.

Aptitudes personnelles

• être capable de développer ses compétences, de

questionner sa pratique professionnelle et d’élaborer une réflexion sur

celle-ci, notamment par des échanges avec la coordinatrice ou le

coordinateur, ses collègues AMF et d’autres professionnel·le·s de l’accueil

de jour.

Enfin, le document intitulé "Ligne

pédagogique de l'accueil familial de jour" élaboré par l'ARASMAC à

l'attention des AMF de son réseau, dans sa version 1 de janvier 2018, apporte

quelques précisions. Concernant le sommeil, il mentionne:

"Le respect du rythme de

chaque enfant est important et aide l'enfant à bien grandir. Un bon sommeil

favorise le développement.

Pour être bénéfique, le sommeil

chez l'enfant doit être suffisant et de bonne qualité.

Les besoins de sommeil de chaque

enfant sont variables et se doivent d'être respectés par l'accueillante. La

bonne forme de l'enfant durant la journée est le signe d'un sommeil

suffisant".

aa) En l'espèce, l'autorité intimée semble justifier

sa décision du 10 novembre 2021 par un manque de capacités relationnelles de la

recourante envers les parents. Il est en effet indéniable que les propos tenus

par la recourante avec les parents I.________ à l'occasion de l'entretien de

médiation du 9 septembre 2021 – soit alors que le conflit était déjà ouvert – (i.e.

"ils peuvent s'estimer heureux car les enfants sont toujours vivants en

fin de journée") ne sont pas acceptables. De tels propos, s'ils

justifiaient une remise à l'ordre ponctuelle (qui a eu lieu sur le champ de la

part de l'adjoint de direction AJEMA) ne méritaient en revanche pas à eux seuls

une sanction administrative. Concernant le reproche plus général de

l'incapacité de la recourante à s'adresser de manière adéquate aux parents des

enfants accueillis, il y a lieu de relever qu'il est peu – voire pas du tout –

étayé par les éléments au dossier; au contraire, l'autorité intimée paraît avoir

occulté le nombre important de parents ayant fait part de leur satisfaction dans

leurs relations avec la recourante et l'accueil réservé à leurs enfants. Il

appert que l'autorité intimée a essentiellement monté un dossier "à

charge" de la recourante en écartant les témoignages bienveillants. Au

demeurant, on relève que les reproches adressés à la recourante concernent essentiellement

son comportement envers les parents, sans qu'aucune mauvaise prise en charge

des enfants ne lui soit reprochée.

bb) Concernant le réveil des enfants en âge

préscolaire afin de les nourrir avant le retour de l'école des enfants en âge

de scolarité, la ligne pédagogique de l'ARASMAC mentionne la nécessité que les

enfants aient un sommeil suffisant et l'art. 19 des Directives DCIRH évoque le

respect des besoins et rythmes individuels des enfants dans un contexte de

groupe. S'il est bien évidemment préférable que le rythme de sommeil de chaque

enfant soit individuellement respecté, il paraît délicat de l'exiger

strictement de la part d'une AMF qui doit s'occuper seule d'enfants d'âges

différents dont certains doivent respecter les horaires de début et fin de

l'école. Les Directives DCIRH relativisent d'ailleurs le rythme des enfants dès

lors qu'elles mentionnent "dans un contexte de groupe". Pour

le surplus, il ressort du dossier de la cause que les parents des enfants

gardés chez la recourante avaient tous été informés de l'organisation de cette

dernière de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une pratique qui leur était cachée.

Au surplus, aucune famille n'a fait valoir que les enfants manquaient de

sommeil. Néanmoins, à considérer que les lignes pédagogiques aient été

enfreintes sur ce point, l'infraction reprochée n'atteint pas la gravité

nécessaire pour justifier une mesure administrative consistant en un

avertissement au sens de l'art. 36 al. 1 let. a RLAJE. La décision paraît

disproportionnée sur ce point également

cc) S'agissant du stress évoqué par la recourante en

cas de pleurs des enfants en âge préscolaire, on peine à voir en quoi il

pourrait justifier la moindre réprimande. Il n'a pas été constaté que ce stress

avait un impact négatif sur la prise en charge des enfants. Ce constat, admis

par honnêteté par l'AMF au cours d'une réunion professionnelle, tend plutôt à

démontrer que la recourante était consciente de la pénibilité de son activité

et de ses limites personnelles.

dd) Enfin, concernant les propos tenus par la

recourante à l'occasion de la formation du 29 mars 2021, il ressort des

éléments du dossier – et notamment du témoignage d'une autre participante à ce

cours – que dite formation avait vocation à être confidentielle et que les

accueillantes avaient été invitées à s'exprimer librement sur leur ressenti

avec les parents des enfants dont elles avaient la garde. Selon l'art. 5 al. 3

Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment

le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses

relations avec les autorités, consacré à l'art. 9 Cst.

in fine (cf.

arrêt TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1). Au sens large, le

principe de la bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré

puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de

l'administration; il est dans ce sens étroitement lié au principe de la

sécurité du droit (cf. arrêts CDAP AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b;

AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 3a; AC.2020.0073 du 12 janvier 2021

consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,

Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Ce principe suppose que

les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et

sur le respect de la parole donnée.

En l'occurence, l'utilisation par l'autorité intimée

des propos recueillis à l'occasion d'une formation, s'inscrivant dans un cadre

professionnel et dont la confidentialité était garantie est manifestement

contraire à la bonne foi. De tels propos ne sauraient être opposables à la

recourante. Au demeurant, on relève que la formation a été dispensée en mars

2021.

et que des reproches à cet égard n'ont été adressés à la recourante que

cinq mois plus tard.

Au vu des considérants qui précèdent, c'est à tort

que l'autorité intimée a prononcé un avertissement à l'encontre de la

recourante. Le recours du 1er décembre 2021 doit dès lors être admis

et la décision du 10 novembre 2021 annulée.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner

suite aux mesures d'instructions requises par la recourante.

6.

En définitive, les deux recours doivent être admis et les décisions des

5.

et 10 novembre 2021 doivent être annulées.

Dans le domaine de l'accueil familial de jour, les

communes ou associations de communes agissent comme autorités déléguées de

l'autorité étatique cantonale compétente en matière d'accueil de jour des enfants.

Il convient dès lors de renoncer à percevoir un émolument en application de

l'art. 52 al. 1 LPA-VD. Les avances de frais effectuées par la recourante lui

seront restituées.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de

dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les procédures GE.2021.0237 et GE.2021.241 sont jointes.

II.

Les recours sont admis.

III.

Les décisions de l'Association régionale pour

l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay des 5 novembre et 10 novembre 2021

sont annulées.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

L'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay

versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.