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Décision

GE.2021.0243

CDAP - GE.2021.0243 - 2021-12-09 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

9 décembre 2021Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Requérant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS), à Lausanne

Objet

Santé publique

Recours A.________ (demande de révision de l'arrêt du 4 mai

2020 rendu dans la cause GE.2020.0003, retrait de l'autorisation de pratiquer)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 17 décembre 2018, le Chef du Département de la santé du

canton de Neuchâtel a retiré à A.________ l'autorisation de pratiquer la

médecine sous sa propre responsabilité professionnelle dans ce canton, faute

pour l'intéressé d'être digne de confiance et de présenter les garanties nécessaires

à un exercice irréprochable de la profession (art. 36 al. 1

let. b et 38 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006

sur les professions médicales universitaires [LPMéd; RS 811.11]). Cette

décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15 février

2019 (CDP.2018.426), entré en force.

B.

Le 16 décembre 2019, la Cheffe du Département de la santé du canton de Vaud

a également retiré l'autorisation de pratiquer de A.________ à titre

indépendant.

Statuant sur recours de A.________ le 4 mai 2020, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé

la décision du 16 décembre 2019 (GE.2020.0003). Elle a en substance considéré

que l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15 février 2019, rendu à l'issue

d'une instruction approfondie, bénéficiait d'une forte crédibilité en tant

qu'il jugeait que le médecin n'était plus digne de confiance et que

l'argumentation de celui-ci ne permettait pas de s'écarter de cette conclusion;

à cela s'ajoutaient les événements intervenus dans le canton de Vaud, qui

démontraient que l'intéressé faisait trop souvent preuve de comportements

incompatibles avec une pratique de la médecine propre à garantir la sécurité du

système de soin et celle des patients.

Par arrêt du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral

a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________

contre l'arrêt de la CDAP (2C_460/2020). Le Tribunal fédéral a notamment

souligné que l'accumulation des situations conflictuelles ayant opposé le recourant

à ses employeurs tout au long de sa carrière indiquaient sa propension certaine

à les engendrer dans le cadre professionnel. Les faits de l'arrêt de la CDAP

démontraient chez l'intéressé des difficultés à respecter les procédures/protocoles

mis en place et à adopter une attitude raisonnable, dans certaines conditions,

avec ses collègues et les autorités administratives en général. Certes, toujours

selon le Tribunal fédéral, des témoignages faisaient état de la satisfaction de

patients et de professionnels de la santé à l'égard de A.________. Ceux-ci ne

permettaient pas pour autant faire abstraction des éléments susmentionnés, qui

dénotaient un comportement qui ne présentait pas les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession. Le Tribunal fédéral confirmait ainsi que

le recourant n'était pas digne de confiance au sens de l'art.

36 al. 1 let. b LPMéd non seulement dans ses relations avec les patients

et ses collègues, mais également face aux autorités médicales.

C.

Par la suite, le Tribunal fédéral a tranché quatre demandes de révision

successivement déposées par A.________ en lien avec son arrêt du 29 septembre

2020. La première, la troisième et la quatrième requêtes ont été déclarées irrecevables

(2F_23/2020 du 17 novembre 2020; 2F_5/2021 du 16 avril 2021; 2F_32/2021 du 22

novembre 2021); la deuxième a été rejetée en tant qu'elle était recevable (2F_29/2020

du 22 janvier 2021). Le 29 novembre 2021, A.________ a formé devant le Tribunal

fédéral une cinquième demande de révision, pendante (2F_33/2021).

D.

Le 3 décembre 2021, A.________ a requis de la CDAP la révision de son

arrêt GE.2020.0003 du 4 mai 2020, pour "fait nouveau pertinent".

Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) Les conditions de la révision sont définies aux art. 100 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Art. 100 Motifs

1

Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente

loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a. s'ils

ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision

ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision".

b) Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à

ceux énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent en conséquence

être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces dispositions (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 2b et

les références).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de

preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt

a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été;

l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée (TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; 5F_12/2018

du 18 septembre 2018 consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un

manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve

nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la

procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à

une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif

de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux

omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent

en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui

est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente

en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 4A_422/2021 du 14 octobre

2021 consid. 4.4.1; 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; 2F_27/2016 du 15

juin 2017 consid. 5.1 et les références).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer

une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle

pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la

portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée

ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et

dû être invoqués dans la procédure ordinaire (TF 1C_577/2020 du 3 février

2021 consid. 3; CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 2c et les références).

2.

a) En l'occurrence, le requérant affirme que l'arrêt cantonal GE.2020.0003

du 4 mai 2020 serait "contraire à la jurisprudence", qu'il n'aurait

"pas considéré les moyens de preuve fournis", notamment des

témoignages offerts, qu'il aurait "violé le droit", en particulier

son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable, et qu'il aurait "constaté

incomplètement et de façon erronée les faits". A l'appui, le requérant

dépose une liste de témoins qui n'auraient jamais été entendus par le Tribunal

cantonal.

b) Ce faisant, le requérant ne démontre en rien en

quoi les conditions d'une révision serait remplies. En particulier, il ne

soutient pas que les témoignages qu'il mentionne constitueraient des moyens de

preuve nouveaux. Au contraire du reste, la totalité des témoins énumérés par le

requérant ont déposé au cours de la procédure des attestations écrites ou des

certificats. Toutes ces pièces figuraient au dossier soumis à la CDAP, ont été

expressément mentionnées dans l'arrêt GE.2020.0003 et prises en considération (cf.

partie en fait, let. G; partie en droit, consid. 8b; voir aussi arrêt TF

2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.2). Avec le Tribunal fédéral, il faut répéter

que le requérant doit comprendre que l'arrêt au fond rendu par le Tribunal

fédéral le 29 septembre 2020, respectivement celui rendu par la CDAP le 4 mai 2020,

sont entrés en force et ne peuvent plus être remis en cause, même par la voie

extraordinaire de la révision. La procédure de révision n'est pas destinée à

ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt au fond; elle ne saurait

être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée (TF

2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Elle ne doit pas servir de prétexte

pour remettre continuellement en cause une décision administrative au seul

motif, comme en l'espèce, que le requérant ne partage pas l'appréciation des

preuves effectuée par le tribunal sur la base d'un dossier complet.

C'est par conséquent en vain que le requérant tente

de contourner les arrêts sur révision du Tribunal fédéral en s'adressant maintenant

à la Cour de céans, les conditions posées à la révision ne différant pas d'une

procédure à l'autre.

Sa requête s'avère dès lors manifestement

irrecevable.

c) Dans ces conditions, la question de savoir si,

sur le principe, une demande de révision peut être formée devant la Cour de

céans lorsque l'arrêt dont la révision est demandée a été confirmé sur le fond

par le Tribunal fédéral, peut rester indécise (cf. ATF 144 I 208 consid. 3.1; 134

III 45 consid. 2.2; TF 8C_775/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.2.1; 2C_810/2009

du 26 mai 2010 consid. 3.1.2; TAF C-3920/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3;

C-1290/2011 du 12 juin 2013 consid. 2; CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020

consid. 4d).

d) Le requérant est rendu attentif au fait que toute

nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en

lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt sera classée sans suite.

3.

L'irrecevabilité de la requête doit être constatée d'emblée, selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD), aux

frais du requérant, qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'irrecevabilité

manifeste, ce prononcé est dans la compétence d'un membre du Tribunal cantonal

statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; PS.2021.0053 du

16 juillet 2021 consid. 11; PS.2021.0048 du 17 juin 2021 consid. 4).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête de révision est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du requérant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2021

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.