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Décision

GE.2021.0244

CDAP - GE.2021.0244 - 2022-01-17 - A.________/Municipalité de la Commune de Valbroye

17 janvier 2022Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et Mme Annick

Borda, juges.

Recourant

A.________, à ********

Autorité intimée

Municipalité de la Commune de

Valbroye, à Granges-près-Marnand.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de la

Commune de Valbroye du 10 novembre 2021 refusant sa demande de

personnalisation d'adresse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est domicilié à la ********, commune de Valbroye. La parcelle

n° ********, sur laquelle est situé le bâtiment habité par l'intéressé est

propriété de membres de sa famille. L'intéressé allègue toutefois qu'une procédure

de transfert de propriété en sa faveur serait en cours.

B.

Le 7 novembre 2020, A.________ s'est adressé aux autorités de la Commune

de Valbroye afin de connaître la procédure relative à la dénomination d'une

adresse. Il désirait faire porter à sa rue – qui à son sens n'était pas nommée –

le nom de ********. Le 19 novembre 2020, la Municipalité de la commune de

Valbroye lui a répondu que sa demande concernait un simple accès à sa propriété,

cas de figure qui ne pouvait faire l'objet d'une attribution de nom de rue. Par

la suite, des échanges ont encore eu lieu entre les parties.

C.

Le 10 novembre 2021, la Municipalité de la commune de Valbroye (ci-après

: l'autorité intimée) a refusé d'entrer en matière sur la requête de A.________,

les rues ne pouvant plus être nommées au bon vouloir des entreprises et des

particuliers. Sur l'acte transmis figurait l'indication d'une voie de recours.

Par acte remis au guichet de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 9 décembre 2021, A.________

(ci-après : le recourant) a recouru contre l'acte du 10 novembre 2021 et a

conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit enjoint à la Commune d'accepter

la création de cette adresse. Le recourant a requis également l'octroi de

l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération de la totalité de

l'avance de frais.

Par avis du 13 décembre 2021, le juge instructeur a

requis la production du dossier municipal et indiqué que la Cour se réservait

la possibilité de faire application de la procédure simplifiée de l'art. 82 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

L'autorité intimée a produit son dossier le 23 décembre

2021. Elle s'est également déterminée sur le recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture ou de

mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son

art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1 Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer,

de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2 Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.

4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2; 121 I 173 consid. 2a).

b) La jurisprudence de la Cour de céans a déjà eu

l'occasion de considérer que le changement de nom d'un chemin communal n'est

pas une décision administrative stricto sensu – ni une décision individuelle,

ni une décision collective, comme des restrictions du trafic routier – en

l'absence d'effets sur les droits et obligations des administrés (arrêts CDAP

GE.2017.0209 du 23 novembre 2017 consid. 1b; GE.2016.0182 du 19 avril 2017

consid. 1b; arrêts TA GE.2006.0173 du 19 décembre 2006 consid. 3; GE.1996.0120

du 11 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 258).

c) En l'espèce, la requête du recourant auprès de l'autorité

intimée vise à nommer l'espace situé devant l'immeuble dans lequel il est

domicilié. La lettre de cette autorité du 10 novembre 2021 ne constitue dès

lors pas, conformément à la jurisprudence citée plus haut, une décision susceptible

de recours. Le recours déposé le 9 décembre 2021 est donc irrecevable, ce qu'il

y a lieu de constater sans autre mesure d'instruction en application de la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Au surplus, l'indication – erronée – d'une voie de

recours sur la lettre de l'autorité intimée ne saurait avoir pour conséquence

de créer une voie de recours non prévue par la loi.

2.

Le recourant s'étant fondé sur les indications figurant sur le courrier

de l'autorité intimée pour interjeter son recours, il n'y a pas lieu de prélever

un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD). La requête d'assistance judiciaire formée par le

recourant, pour autant qu'elle doive être interprétée comme portant sur un

éventuel émolument judiciaire, n'a dès lors plus d'objet.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.