Lexipedia

Décision

GE.2021.0245

CDAP - GE.2021.0245 - 2022-03-25 - A.________ /Direction générale de la santé Office du médecin cantonal

25 mars 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale de la santé,

Office du médecin cantonal,

à Lausanne.

Objet

Santé publique

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de la santé, Office du Médecin cantonal, du 4 décembre 2021 (mise en

quarantaine des enfants B.________ et C.________ et obligation de test suite

à la détection de plusieurs cas de contamination par le variant omicron du

Coronavirus dans un établissement scolaire).

Vu les faits suivants:

A.

Par décisions du 4 décembre 2021, adressées aux parents de B.________ et

C.________, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, la Direction

générale de la santé, par l’Office du médecin cantonal du Canton de Vaud (ci-après :

l’office ou l’OMC), a décidé la mise en quarantaine de ces enfants à domicile,

qu’ils soient vaccinés ou guéris, pendant 10 jours, soit du jeudi 2 au samedi

11 décembre 2021, au motif que plusieurs cas de contamination par le variant

Omicron du coronavirus (SARS-CoV-2) avaient été détectés dans l’école privée

internationale, avec campus "à l’américaine", qu’ils fréquentaient. Les

décisions ordonnent également que ces enfants et toutes les personnes, y

compris celles vaccinées ou guéries du COVID vivant sous le même toit que

ceux-ci, se rendent le lundi 6 ou le mardi 7 décembre 2021 dans un centre de

test agréé afin de se soumettre à un test PCR.

B.

Par acte daté du 8 décembre 2021, reçu le 10 décembre 2021, A.________, père

de B.________ et C.________, a recouru devant la Cour de droit administratif et

public contre les décisions de la Direction générale de la santé (ci-après: l’autorité

intimée) du 4 décembre 2021. Ne réclamant "ni dommage ni compensation",

le recourant demande que le tribunal "condamne la décision", en

espérant que cela permette de "clarifier les limites relatives à l’autorité

de l’office au regard de la loi sur les épidémies". En substance, il

plaide que les décisions attaquées ne sont ni proportionnées ni justifiées sur

un plan épidémiologique. Celles-ci seraient arbitraires et la pratique de l’office

discriminatoire.

C.

Le 11 janvier 2022, l’autorité intimée a répondu au recours, concluant

au rejet de celui-ci, les décisions attaquées n’étant ni arbitraires, ni discrimatoires,

mais proportionnées et justifiées sur le plan épidémiologique. L’autorité

intimée a précisé qu’elle avait placé en quarantaine uniquement les élèves

ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021, le but n’étant

pas de mettre tous les étudiants et tout le personnel en quarantaine sans

aucune distinction. Au sujet du contexte dans lequel les décisions attaquées

ont été rendues, l’autorité intimée a exposé ce qui suit:

"Situation de la pandémie de

coronavirus

(…) Depuis fin novembre 2021, la

Suisse, respectivement le monde, doit faire face à un nouveau variant du

coronavirus appelée Omicron (variant B.1.1.529 du SARS-CoV-2). Ce dernier a été

rapidement classé comme préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé

(OMS). Outre une transmissibilité et une contagiosité accrue, il pourrait

également résister à la protection acquise par la vaccination respectivement

par la guérison. Au moment de son identification, il est impossible de connaître

le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des hospitalisations.

Le 26 novembre 2021, deux mesures

principales ont été prises par les autorités fédérales:

- Tous les vols directs en

provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique,

de Namibie et du Zimbabwe ont été interdits.

- Toute personne de plus de 16 ans

entrant en Suisse en provenance d’un des pays figurant sur la liste des Etats

où circule un variant préoccupant du virus, même vaccinée ou guérie, devait

présenter un test négatif et se placer en quarantaine durant 10 jours. Un autre

test devait être réalisé entre le 4e et le 7e jour suivant

l’entrée en Suisse. En 4 jours, (du 26 au 30 novembre 2021), 23 pays ont été

ajoutés sur la liste des pays où circule un variant préoccupant afin de faire

face à la propagation du variant Omicron.

Les autorités fédérales ont

fortement recommandé aux autorités cantonales de prendre des mesures

supplémentaires pour éviter la propagation du variant Omicron et cela

conformément à l’article 23 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière.

Situation de l’Ecole

internationale de Genève – La Châtaigneraie Campus

(…) En date du 2 décembre 2021, deux

cas du variant Omicron ont été confirmés au sein des élèves du campus de La

Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, situé sur le territoire de

la commune vaudoise de Founex. Les deux cas détectés faisaient partie d’une même

famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de

voyage d’Afrique du Sud.

Ces deux cas étaient les premiers

recensés sur le territoire genevois et vaudois. En lien avec la situation de la

pandémie en Suisse et dans le monde, cet élément a imposé aux autorités

cantonales, par principe de précaution, de décider de mesures permettant d’essayer

de maintenir ou ralentir la dispersion de ce nouveau variant aux effets encore

inconnus sur la population. Ainsi, le Service du médecin cantonal de Genève et

l’Office du médecin cantonal vaudois se sont accordés pour placer en

quarantaine les élèves et le personnel présents sur le campus après le 29

novembre 2021, soit environ 2'000 personnes, dont 1'600 enfants. Il leur était

également demandé d’effectuer un test PCR avant la fin de la quarantaine de 10

jours.

L’OMC a également recommandé aux

parents et aux personnes vivant sous le même toit que les élèves concernés d’effectuer

un test de dépistage afin d’établir au plus tôt la présence éventuelle du

variant Omicron.

Au final, près de cinquante

personnes ayant fréquentés le campus du Founex ont été testées positives au coronavirus."

Constatant qu’aucun dossier n’avait été produit à l’appui

de cette écriture, la juge instructrice a imparti à l’autorité intimée un

nouveau délai pour transmettre son dossier. Le 24 janvier 2022, l’autorité

intimée a produit le modèle de lettre envoyé par publipostage par le Centre

opérationnel COVID (COC – anciennement Centre TTIQ-Hot-Vac) aux parents des

élèves du campus de La Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève et indiqué

qu’elle ne disposait d’aucun autre document susceptible d’être joint au

dossier, les bases légales, recommandations et directives étant au demeurant

consultables sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de Vaud.

Le 3 février 2022, le recourant s’est encore

déterminé.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Le recours porte sur des décisions rendues en application de la loi du

29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). La LSP ne prévoyant pas de

voie de recours spécifique à l'encontre des décisions rendues en application de

ses dispositions, celles-là peuvent être portées devant le Tribunal cantonal en

application de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.

Agissant en sa qualité de représentant légal, A.________ recourt contre

des décisions qui imposaient à ses enfants une mise en quarantaine de 10 jours,

du 2 au 11 décembre 2021, et ordonnaient à ces derniers ainsi qu’à toutes les

personnes vivant sous le même toit, de procéder à des tests PCR. Ici, seul l’ordre

de mise en quarantaine est litigieux. En effet, le pourvoi n’est pas dirigé

contre les obligations de test ordonnées, qui ne sont pas critiquées. Cela étant,

la période de mise en quarantaine a pris fin le 11 décembre 2021, de sorte que

se pose la question de l’intérêt actuel au recours.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de

protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au

moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Si l’intérêt actuel disparaît en

cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et

la jurisprudence citée; arrêt CDAP PE.2014.0247 du 15 novembre 2015 consid. 1).

Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours,

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison

de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à

la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206

consid. 1.1, 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt CDAP

AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a). Dans un arrêt récent, le tribunal

de céans a jugé que ces conditions étaient réunies pour renoncer à l’exigence d’un

intérêt actuel au recours s’agissant d’un pourvoi dirigé contre une mise en

quarantaine ordonnée à l’occasion de la pandémie de coronavirus (GE.2021.0047

du 26 avril 2021 consid. 2b). Il appartient cependant au recourant d’établir

les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité du recours (ATF 133 II 249 consid. 1.1).

b) Comme dans le cas

précité, jugé par la CDAP le 26 avril 2021, la période de quarantaine est

écoulée au moment où le présent arrêt est rendu, de sorte que l’intérêt du

recourant n’est manifestement plus actuel. Le recourant n’établit nullement que

les conditions posées par la jurisprudence à la renonciation de l’exigence d’un

intérêt actuel au recours seraient remplies. Plus particulièrement, il n’expose

pas pour quelles raisons, il existerait un intérêt public suffisamment important

à trancher la question litigieuse permettant de renoncer à l'exigence d'un

intérêt actuel. On peut en conséquence se demander si le recours a conservé un

objet. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque le recours doit

de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent.

c) Enfin, le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et respecte les autres exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Le recourant reproche à l’autorité intimée la vacuité de son dossier. Interpellée,

l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait d’autre document à produire que le

modèle de lettres envoyé par publipostage aux parents des élèves du campus de La

Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, les bases légales,

recommandations et directives qui avaient fondé les décisions attaquées étant

au surplus disponibles sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de

Vaud. Le recourant trouve inadmissible que l’autorité ne tienne pas de minutes

des réunions durant lesquelles elle prend ses décisions ni n’aie des communications,

rapports d’experts ou autres éléments concrets sur lesquels elle s’est fondée. On

peut se demander si la critique du recourant vise à faire constater l’insuffisance

de la motivation des décisions attaquées, en violation, en particulier, de l’art.

42 al. 1 let. c LPA-VD, qui prévoit que la décision doit contenir, exprimés en

termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s’appuie. Or, tel n’est manifestement pas le cas. D’une part, les

décisions ont été rendues dans l’urgence, ce qui justifie que leur motivation

soit sommaire (cf. art. 43 al. 2 LPA-VD). D’autre part, bien que succinctes,

les décisions attaquées énoncent clairement la raison pour laquelle les mesures

de quarantaine sont prononcées, à savoir la découverte de cas de contamination

par le variant Omicron du coronavirus dans l’établissement scolaire des enfants

du recourant. Les décisions sont en outre rendues dans un contexte abondamment

commenté dans les médias et où les différentes mesures sanitaires font l’objet

de communications publiques régulières, de sorte que le recourant a pu saisir

le tribunal en toute connaissance de cause. Ultérieurement, l’autorité intimée

a explicité de manière circonstanciée la motivation des décisions attaquées dans

sa réponse au recours. Le recourant a eu ensuite l’occasion de se déterminer à

ce propos. Ainsi, le tribunal ne discerne pas qu’un éventuel défaut de motivation

des décisions attaquées aurait pu empêcher l’intéressé de recourir. Un hypothétique

grief relatif à un défaut de motivation des décisions attaquées ne peut en conséquence

qu’être rejeté.

4.

Les décisions attaquées ont été rendues en application des art. 35 et 40

de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme

du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) et de l’art. 7

al. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre

l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation

particulière; RS 818.101.26).

a) La loi fédérale sur les épidémies a pour but de

prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles

(art. 2 al. 1 LEp). L’art. 19 al. 1 LEp prévoit que la Confédération et les

cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les

risques de transmission de maladies. Cette loi fixe les mesures qui peuvent

être prises en cas d’infection par une maladie transmissible à l’homme (art. 30

ss LEp). Les art. 34 et 35 LEp portent sur la surveillance des personnes

malades et sur les quarantaines. En vertu de l’art. 34 al. 1 LEp, les personnes

malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des

agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Si la

surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des

personnes présumées malades ou présumées infectées peut être ordonnée (art. 35

al. 1 let. a LEp). L’art. 30 al. 1 LEp prévoit qu’une telle mesure ne peut

être ordonnée que si des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à

prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas (let.

a) et si la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé

d’autrui (let. b). La mesure concernée doit être nécessaire et raisonnable (al.

2). Par ailleurs, aux termes de l’art. 40 LEp, les autorités cantonales

compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de

maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de

personnes; elles coordonnent leur action (al. 1). Elles peuvent en particulier

prendre les mesures suivantes (al. 2): prononcer l’interdiction totale ou

partielle de manifestations (let. a); fermer des écoles, d’autres institutions

publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (let.

b); interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones,

ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (let. c). Les

mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire

pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible; les mesures sont réexaminées

régulièrement (al. 3).

Le Message concernant la révision de la loi sur les

épidémies du 3 décembre 2010 (FF 2010 p. 292 ss, spéc. p. 372), précise par ailleurs

ce qui suit au sujet de l’art. 40 LEp:

"Cet article contient

plusieurs mesures ayant pour but de limiter les contacts entre les personnes ou

d’éviter toute exposition dans un environnement contaminé afin de réduire la

probabilité pour les individus d’être exposés à un agent pathogène et donc infectés.

Les mesures sont d’ordre collectif (éloignement social) et visent avant

tout les manifestations, les écoles et les entreprises qui, vu le nombre de

personnes

qui y sont rassemblées, sont particulièrement propices à la propagation de

certaines

maladies (p.ex., grippe ou rougeole). La restriction provisoire de l’accès à

une

certaine région est à envisager dans certaines situations. Les interdictions et

les

restrictions prévues par cet article visent à réduire les contaminations en

empêchant

ou en freinant l’extension de maladies transmissibles. Au moment de décider si

des

mesures concrètes doivent être prises, il convient de prendre en considération

le

contexte épidémiologique à l’échelle nationale et internationale (lieu,

expansion et

évolution du foyer infectieux, infectiosité, groupes particulièrement

concernés) ainsi

que les caractéristiques de la manifestation, de l’école ou de l’entreprise

(origine des

participants et nombre, appartenance des élèves à des groupes fortement

exposés,

etc.).

Outre l’évaluation du risque pour la santé publique, il importe, avant

d’ordonner ce

type de mesures, de tenir compte des répercussions sociales et économiques

liées à

l’interdiction d’une manifestation ou à la fermeture d’écoles ou d’entreprises.

Selon l’al. 2, les autorités cantonales compétentes peuvent interdire ou

restreindre

des manifestations (let. a), fermer des écoles ou d’autres établissements

publics ainsi

que des entreprises privées ou les astreindre à respecter certaines

prescriptions

organisationnelles (telles que des mesures d’hygiène) (let. b) ou encore

interdire ou

limiter l’accès ou la sortie de certains établissements ou zones ainsi que

certaines

activités en certains endroits (let. c) comme la baignade. Contrairement à la

loi en

vigueur, la loi révisée donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de

zones

bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car la

lutte

contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p.

ex.

à Hongkong) a permis d’endiguer de manière significative la propagation de la

maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservé à des cas

exceptionnels.

L’al. 3 précise que la durée des

mesures ordonnées doit être limitée au temps néces-

saire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les

autorités

cantonales compétentes sont tenues d’en contrôler régulièrement le bien-fondé."

Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire

(art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les

mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp

prévoit :

"Art. 6 Situation

particulière

1 Il y a situation

particulière dans les cas suivants:

a. les organes

d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre

l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un

des risques suivants:

1. un risque

élevé d’infection et de propagation,

2. un risque spécifique

pour la santé publique,

3. un risque

de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;

b.

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence

sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral

peut, après avoir consulté les cantons:

a. ordonner

des mesures visant des individus;

b. ordonner

des mesures visant la population;

c. astreindre

les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte

contre les maladies transmissibles;

d. déclarer obligatoires

des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes

particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département

fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération."

b) Le 26 juin 2021 est entrée en vigueur l’ordonnance

COVID-19 situation particulière, qui repose sur l’art. 6 al. 2 let. a et b LEp

et remplace l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020. Son

art. 7, dans sa teneur en vigueur au moment où les mesures de quarantaine critiquées

ont été ordonnées, prévoit ce qui suit:

"Art. 7 Ordre de

quarantaine-contact

1L’autorité cantonale

compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit

(quarantaine-contact), dans un des laps de temps suivants :

a. avec une personne dont l’infection

au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et qui est symptomatique: les 48 heures

précédant l’apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;

b. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée

et qui est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon

et jusqu’à l’isolement de la personne.

2Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a. qui peuvent prouver qu’elles ont été vaccinées contre le

COVID-19: pour la durée fixée à l’annexe 2;

b. qui peuvent prouver qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2

et qu’elles sont considérées comme guéries: pour la durée fixée à l’annexe 2;

c. dont l’activité revêt une grande importance pour la

société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se

rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.

3L’annexe

2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l’al. 2, let. a.

4Sont exemptées de la

quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle

les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage

qui remplit les conditions suivantes:

a. le plan permet au personnel de se faire tester facilement

et prévoit de l’informer régulièrement des avantages que le test procure;

b. le personnel peut se faire tester au minimum une fois par

semaine;

c. les conditions pour la prise en charge des tests par la

Confédération au sens de l’annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l’ordonnance 3 COVID-19

du 19 juin 2020 sont remplies.

5Les personnes visées à

l’al. 4 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité

professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.

6L’autorité cantonale compétente

peut, pour certaines personnes ou catégories de personne et dans des cas justifiés:

a. autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact

ou décider d’autres allègements;

b. prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que

ceux visés à l’al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 4 sont

remplies, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la propagation du

COVID-19.

7Elle informe l’OFSP

des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l’al. 6."

L’alinéa 6 de cette disposition prévoit expressément

la possibilité pour l’autorité de prévoir une quarantaine-contact dans d’autres

cas que ceux visés à l’al. 1. Le rapport explicatif de cette ordonnance (version

du 11 août 2021, p. 10) cite l’exemple des personnes contaminées par des variants

of concern (VOC; en français variants préoccupants) auxquelles il serait

nécessaire d’imposer une quarantaine indépendamment du fait qu’elles soient guéries

ou vaccinées ou encore celui des entreprises qui réalisent des tests selon l’al.

4 lorsque ces tests présentent des résultats positifs.

c) Dans le Canton de Vaud, c’est le département qui

est l’autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les

épidémies et ses ordonnances d’exécution (cf. art. 40 al. 1 LSP). C’est le

médecin cantonal, ou ses adjoints, qui est chargé des tâches médicales qui s’y

rapportent; il ordonne, notamment, les mesures de surveillance, de prévention,

de protection et de traitement (al. 2).

5.

Dans un premier grief, le recourant soutient que la loi autorisait l’autorité

intimée à mettre en quarantaine uniquement les personnes qui avaient été en contact

étroit avec des personnes infectées, ajoutant qu’il était inconcevable que les

2'000 personnes mises en quarantaine dans le cas particulier aient été des

cas-contacts des deux enfants infectés qui n’avaient été présents que durant

une journée sur le campus. Ce faisant, le recourant perd de vue que la

quarantaine est une mesure d’isolement qui ne concerne pas seulement les

personnes qui ont eu un contact personnel avec quelqu’un dont la maladie du

COVID-19 est confirmée ou probable au sens de l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance

COVID-19 situation particulière. L’al. 6 de cette disposition prévoit en effet expressément

la possibilité pour l’autorité cantonale de prévoir des quarantaine-contact dans

d’autres cas que ceux visés à l’al. 1. Par ailleurs, si l’art. 40 LEp contient une

liste des mesures que les autorités cantonales compétentes peuvent prendre en

vue de lutter contre la propogation de la maladie du COVID-19, cette liste –

qui ne prévoit en l’occurrence pas la mesure ordonnée – n’est pas exhaustive

(voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 consid. consid. 5.1.3 et la réf. citée). Mal

fondé, le grief doit être par conséquent rejeté.

6.

Le recourant tient la mesure pour injustifiée et disproportionnée.

a) Les mesures de quarantaine et d’isolement ont pour

but d’interrompre la chaîne de transmission en mettant des personnes à l’écart

du reste de la population. Elles représentent une restriction importante de la

liberté de mouvement. De telles restrictions d’un droit fondamental ne sont admissibles

que si elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst.; RS 101), sont

justifiées par un intérêt public (al. 2) et sont proportionnées au but visé

(al. 3).

b) En l’espèce, les mesures de quarantaine

incriminées reposent sur l’art. 40 LEp, qui constitue une base légale

suffisante (voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 précité consid. 5.1.3). Elles ont pour

but de prévenir et de combattre la propagation de la maladie à coronavirus 2019

(cf. art. 2 al. 1 LEp). Il s’agit d’un but de santé publique tendant à éviter

les contaminations et par conséquent les hospitalisations et décès qui peuvent en

résulter. Les mesures attaquées sont en conséquence justifiées par un intérêt

public au sens de l’art. 36 al. 2 Cst. (cf. ATF 147 I 393 précité consid. 5.2).

c) Ensuite, pour être conforme au principe de

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) une restriction d'un droit fondamental

doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut

pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut

en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur

la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de

l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).

D’après le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_429/2021

du 16 décembre 2021 consid. 5.3), le principe de proportionnalité revêt une

importance particulière lorsqu'il s'agit de procéder à une harmonisation de

principes constitutionnels entrant en conflit, tels la protection de la vie et

de la santé publique d'un côté et les restrictions de libertés ordonnées dans

ce but de l'autre (cf. ATF 142 I 195 consid. 5.6 à 5.8; 140 I 201 consid. 6.7

et 6.7.3 et les arrêts cités; ATF 147 I 450 consid. 3.2.4). Ainsi, même s'il existe

un devoir de protection de l'Etat contre les menaces pour la santé, les mesures

ordonnées doivent être dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles

visent à éviter. Il faut ainsi viser un risque acceptable en procédant à une

mise en balance de l'ensemble des intérêts concernés. En principe, plus le

risque est important et plus les mesures permettant de le réduire seront

justifiées. Inversement, plus les mesures prises sont drastiques, plus le

risque à réduire doit être important. Dans cette pondération, les conséquences

sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées (arrêts TF

2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et 5.3; 2C_308/2021 du 3 septembre

2021 consid. 6.6.1; 2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.3.1 publié aux ATF 147 I 393; tous trois avec les arrêts

cités).

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il

convient donc d'examiner avec quelle probabilité et intensité cette maladie

peut toucher la population et si les mesures ordonnées sont aptes à en diminuer

sa propagation. Il faut également mettre en balance les conséquences négatives

de la maladie avec celles des mesures ordonnées en se fondant sur l'état actuel

des connaissances (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.3 et les références

citées; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.1 et les arrêts

cités, destinés à la publication). En particulier, lorsque des mesures fondées sur

la LEp touchent les enfants et les jeunes, les autorités d'application du droit

doivent tenir compte des besoins de protection particuliers de ceux-ci (cf. ATF 144 II 233 consid. 8.2.1, in JdT 2019 I 64, et les nombreux arrêts cités). Les

mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire pour

prévenir la propagation d'une maladie transmissible. En outre, elles doivent

être réexaminées régulièrement (cf. art. 40 al. 3 LEp; cf. également arrêts TF 2C_183/2021

précité consid. 5.3; 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.5).

Toute mesure de protection ou de prévention comporte

une certaine incertitude quant à ses effets concrets futurs. Il en va

d'ailleurs toujours ainsi des mesures de prévention des risques. En

particulier, l'arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une

grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces

mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises

en tenant compte de l'état des connaissances du moment, généralement incomplet,

ce qui laisse également une certaine marge de manoeuvre aux autorités (arrêts TF

2C_183/2021 précité consid. 5.5 et les arrêts et références; 2C_793/2020

précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2). Dans tous les cas, lorsqu'il

s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent

pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires,

mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se

réalisent (arrêt TF 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la

référence cités).

Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état

des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles

cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi

admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités

continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances

scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le

principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus

les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent.

Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées,

ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient

considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances

au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement,

en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A

l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation

d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence

qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait

que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle

n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre

directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets

négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives

par la suite (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité

consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2, tous

trois avec les arrêts cités).

Dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, il

convient de reconnaitre aux autorités une marge d'appréciation relativement

importante (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.7; 2C_228/2021 précité

consid. 4.9, avec les arrêts cités).

d) In casu, l’examen de la proportionnalité des mesures

attaquées nécessite tout d’abord de les replacer dans le contexte dans lequel

elles ont été ordonnées. Ainsi, les mises en quarantaine litigieuses concernaient

les élèves ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021,

le but n’étant pas de mettre en quarantaine tous les étudiants et tout le personnel

du campus sans distinction. Ensuite, les mesures ont été ordonnées alors que le

monde devait faire face à un nouveau variant du coronavirus appelé Omicron,

rapidement classé comme préoccupant (VOC) par l’OMS. Au moment de l’identification

de ce nouveau variant, à la fin du mois de novembre 2021, il était impossible de

connaître le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des

hospitalisations. Ce variant se caractérisait en outre par une transmissibilité

et une contagiosité accrue (48 heures pour Omicron contre 4 à 7 jours pour Delta

selon les autorités) et il n’était alors pas impossible qu’il résiste également

à la protection acquise par la vaccination respectivement par la guérison. En

date du 2 décembre 2021, les deux premiers cas du variant Omicron étaient

recensés sur le territoire vaudois et genevois, au sein des élèves du campus de

la Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, à Founex.

En l’espèce, les mises en quarantaine litigieuses étaient

aptes à diminuer la propagation du virus et interrompre les chaînes de

transmission, en mettant temporairement à l’écart les personnes qui auraient pu

être infectées, cela indépendamment du fait qu’elles auraient eu ou non des

contacts rapprochés avec les personnes atteintes du nouveau variant du virus.

Ainsi, la règle de l’aptitude est respectée.

Il n’est ensuite pas certain qu’ordonner la mise en quarantaine

de 2'000 personnes ait eu en l’espèce un impact moindre que la fermeture de l’établissement,

comme le prétend l’autorité intimée. Cependant, la fermeture d’une école est

une mesure prévue par la loi et, comme rappelé ci-dessus, les mesures que l’autorité

peut ordonner ne se limitent pas au catalogue non exhaustif prévu à son art. 40

al. 2. Cela étant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être

prise par les autorités à ce moment-là, compte tenu du degré élevé de

transmissibilité du nouveau variant, de sa contagiosité accrue et du fait que

sa résistance à la protection acquise par la vaccination ou la guérison n’était

pas exclue. A cela s’ajoutait que les cas détectés l’avaient été dans une école,

soit dans un endroit qui, vu le nombre de personnes qui y sont rassemblées, est

propice à la propagation d’un virus. Il faut relever en outre le caractère

international de l’établissement: les élèves appartenaient ainsi à des familles

exposées en raison de la mobilité de leurs membres, qui amène ces derniers à

voyager à l’étranger davantage que le reste de la population suisse, y compris

dans des pays figurant dans la liste d’Etats où circulait le variant Omicron.

Il a du reste été établi, dans le cas présent, que les enfants infectés avaient

été contaminés au sein de leur famille, suite au retour d’un de ses membres d’un

voyage en Afrique du Sud. Dans ces circonstances, la règle de la nécessité est

respectée.

S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, le

recourant doute de la pertinence de la mesure au regard du fait que, le 4

décembre 2021, date à laquelle les décisions litigieuses ont été rendues, la

liste des Etats et zones avec un variant préoccupant du virus, au sens de l’ordonnance

du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de

COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (ordonnance

COVID-19 transport international de voyageurs; RS 818.101.27) ne comprenait

aucune entrée. Il se prévaut également du fait qu’aucune autre quarantaine

groupée n’aurait été prononcée dans le pays, alors que de nombreuses personnes

se seraient retrouvées contaminées et libres de leurs mouvements, des jours

entiers. Ce faisant, le recourant perd de vue que la décision est fondée sur la

détection, antérieure au 4 décembre 2021, des deux premiers cas d’infection au

variant Omicron sur sols genevois et vaudois auprès de membres d’une même

famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de

voyage d’Afrique du Sud, soit à une date où la liste des Etats et zones avec un

variant préoccupant du virus, mise à jour le 30 novembre 2021, comprenait 23

entrées, et où des mesures de tests et de quarantaine étaient ordonnées à l’égard

des voyageurs en provenance, notamment, d’Afrique du Sud. Au demeurant, la mise

en quarantaine des enfants à domicile a été décidée avec effet rétroactif du

jeudi 2 décembre au samedi 11 décembre 2021. Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à l’autorité intimée d’avoir pris une mesure qui devait être

considérée comme apte à atteindre le but visé sur la base des connaissances au

moment où elle a été ordonnée. Quant au fait que d’autres mises en quarantaine

de grande ampleur n’aient pas été ordonnées ailleurs en Suisse – ce qui n’est

au demeurant nullement documenté – il n’apparaît pas déterminant pour juger de

la pertinence du cas particulier.

En définitive, dans un contexte de pandémie

planétaire et face à la découverte, le 2 décembre 2021, des deux premiers cas

du variant Omicron, qualifié de variant préoccupant par l’OMS, sur sols vaudois

et genevois, dans une école internationale comprenant un campus où se côtoyent

plusieurs milliers de personnes, on ne saurait considérer que l’autorité

intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant la mise à l’écart

temporaire des personnes ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3

décembre 2021. Faire prévaloir l’intérêt public en jeu, soit la protection de

la santé publique, la lutte contre la transmission et la propagation d’un variant

préoccupant du virus, l’interruption des chaînes de transmission et l’évitement

de la surcharge des hôpitaux, sur l’intérêt privé des personnes concernées dans

un tel contexte ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité

intimée. Il était en effet plausible que des risques potentiellement graves se

réalisent, en raison du haut degré de transmissibilité, de la contagiosité

accrue du nouveau variant et du fait qu’il n’était pas impossible que celui-ci

soit résistant à la protection acquise par la vaccination ou la guérison, ce

qui justifiait que l’autorité intimée intervienne rapidement, sans attendre des

connaissances scientifiques claires. Les mesures étaient certes rigoureuses, mais

il fallait agir avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d’éviter

de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite. Limitées

au surplus à une durée de dix jours, les mesures n'étaient en définitive pas

disproportionnnées.

Par surabondance, le tribunal retient que rien n’indique

que cette école privée aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement avec

les autres écoles – publiques ou privées – du canton, en termes de mesures

prises dans le cadre de la pandémie. Il s’agissait en effet du lieu où ont été

détectées les premières infections par le variant Omicron, ce qui distinguait

clairement cette école du reste des établissements. Il s’ensuit que la mesure attaquée

n’est nullement discriminatoire, contrairement à ce que soutient le recourant. Enfin,

rien ne permet de dire que cette école aurait servi de bouc-émissaire ou de

cobaye d’analyses pour l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant

qu’il a conservé un objet, et à la confirmation des décisions attaquées. Il est

renoncé à prélever un émolument judiciaire. Aucune des parties n’ayant fait appel

à un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, en tant qu’il a conservé un objet.

Considérants

II.

Les décisions du 4 décembre 2021 de la Direction générale de la santé,

Office du Médecin cantonal, sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 mars 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.