GE.2021.0245
CDAP - GE.2021.0245 - 2022-03-25 - A.________ /Direction générale de la santé Office du médecin cantonal
25 mars 2022Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale de la santé,
Office du médecin cantonal,
à Lausanne.
Objet
Santé publique
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de la santé, Office du Médecin cantonal, du 4 décembre 2021 (mise en
quarantaine des enfants B.________ et C.________ et obligation de test suite
à la détection de plusieurs cas de contamination par le variant omicron du
Coronavirus dans un établissement scolaire).
Vu les faits suivants:
A.
Par décisions du 4 décembre 2021, adressées aux parents de B.________ et
C.________, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, la Direction
générale de la santé, par l’Office du médecin cantonal du Canton de Vaud (ci-après :
l’office ou l’OMC), a décidé la mise en quarantaine de ces enfants à domicile,
qu’ils soient vaccinés ou guéris, pendant 10 jours, soit du jeudi 2 au samedi
11 décembre 2021, au motif que plusieurs cas de contamination par le variant
Omicron du coronavirus (SARS-CoV-2) avaient été détectés dans l’école privée
internationale, avec campus "à l’américaine", qu’ils fréquentaient. Les
décisions ordonnent également que ces enfants et toutes les personnes, y
compris celles vaccinées ou guéries du COVID vivant sous le même toit que
ceux-ci, se rendent le lundi 6 ou le mardi 7 décembre 2021 dans un centre de
test agréé afin de se soumettre à un test PCR.
B.
Par acte daté du 8 décembre 2021, reçu le 10 décembre 2021, A.________, père
de B.________ et C.________, a recouru devant la Cour de droit administratif et
public contre les décisions de la Direction générale de la santé (ci-après: l’autorité
intimée) du 4 décembre 2021. Ne réclamant "ni dommage ni compensation",
le recourant demande que le tribunal "condamne la décision", en
espérant que cela permette de "clarifier les limites relatives à l’autorité
de l’office au regard de la loi sur les épidémies". En substance, il
plaide que les décisions attaquées ne sont ni proportionnées ni justifiées sur
un plan épidémiologique. Celles-ci seraient arbitraires et la pratique de l’office
discriminatoire.
C.
Le 11 janvier 2022, l’autorité intimée a répondu au recours, concluant
au rejet de celui-ci, les décisions attaquées n’étant ni arbitraires, ni discrimatoires,
mais proportionnées et justifiées sur le plan épidémiologique. L’autorité
intimée a précisé qu’elle avait placé en quarantaine uniquement les élèves
ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021, le but n’étant
pas de mettre tous les étudiants et tout le personnel en quarantaine sans
aucune distinction. Au sujet du contexte dans lequel les décisions attaquées
ont été rendues, l’autorité intimée a exposé ce qui suit:
"Situation de la pandémie de
coronavirus
(…) Depuis fin novembre 2021, la
Suisse, respectivement le monde, doit faire face à un nouveau variant du
coronavirus appelée Omicron (variant B.1.1.529 du SARS-CoV-2). Ce dernier a été
rapidement classé comme préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Outre une transmissibilité et une contagiosité accrue, il pourrait
également résister à la protection acquise par la vaccination respectivement
par la guérison. Au moment de son identification, il est impossible de connaître
le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des hospitalisations.
Le 26 novembre 2021, deux mesures
principales ont été prises par les autorités fédérales:
- Tous les vols directs en
provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique,
de Namibie et du Zimbabwe ont été interdits.
- Toute personne de plus de 16 ans
entrant en Suisse en provenance d’un des pays figurant sur la liste des Etats
où circule un variant préoccupant du virus, même vaccinée ou guérie, devait
présenter un test négatif et se placer en quarantaine durant 10 jours. Un autre
test devait être réalisé entre le 4e et le 7e jour suivant
l’entrée en Suisse. En 4 jours, (du 26 au 30 novembre 2021), 23 pays ont été
ajoutés sur la liste des pays où circule un variant préoccupant afin de faire
face à la propagation du variant Omicron.
Les autorités fédérales ont
fortement recommandé aux autorités cantonales de prendre des mesures
supplémentaires pour éviter la propagation du variant Omicron et cela
conformément à l’article 23 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière.
Situation de l’Ecole
internationale de Genève – La Châtaigneraie Campus
(…) En date du 2 décembre 2021, deux
cas du variant Omicron ont été confirmés au sein des élèves du campus de La
Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, situé sur le territoire de
la commune vaudoise de Founex. Les deux cas détectés faisaient partie d’une même
famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de
voyage d’Afrique du Sud.
Ces deux cas étaient les premiers
recensés sur le territoire genevois et vaudois. En lien avec la situation de la
pandémie en Suisse et dans le monde, cet élément a imposé aux autorités
cantonales, par principe de précaution, de décider de mesures permettant d’essayer
de maintenir ou ralentir la dispersion de ce nouveau variant aux effets encore
inconnus sur la population. Ainsi, le Service du médecin cantonal de Genève et
l’Office du médecin cantonal vaudois se sont accordés pour placer en
quarantaine les élèves et le personnel présents sur le campus après le 29
novembre 2021, soit environ 2'000 personnes, dont 1'600 enfants. Il leur était
également demandé d’effectuer un test PCR avant la fin de la quarantaine de 10
jours.
L’OMC a également recommandé aux
parents et aux personnes vivant sous le même toit que les élèves concernés d’effectuer
un test de dépistage afin d’établir au plus tôt la présence éventuelle du
variant Omicron.
Au final, près de cinquante
personnes ayant fréquentés le campus du Founex ont été testées positives au coronavirus."
Constatant qu’aucun dossier n’avait été produit à l’appui
de cette écriture, la juge instructrice a imparti à l’autorité intimée un
nouveau délai pour transmettre son dossier. Le 24 janvier 2022, l’autorité
intimée a produit le modèle de lettre envoyé par publipostage par le Centre
opérationnel COVID (COC – anciennement Centre TTIQ-Hot-Vac) aux parents des
élèves du campus de La Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève et indiqué
qu’elle ne disposait d’aucun autre document susceptible d’être joint au
dossier, les bases légales, recommandations et directives étant au demeurant
consultables sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de Vaud.
Le 3 février 2022, le recourant s’est encore
déterminé.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur des décisions rendues en application de la loi du
29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). La LSP ne prévoyant pas de
voie de recours spécifique à l'encontre des décisions rendues en application de
ses dispositions, celles-là peuvent être portées devant le Tribunal cantonal en
application de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2.
Agissant en sa qualité de représentant légal, A.________ recourt contre
des décisions qui imposaient à ses enfants une mise en quarantaine de 10 jours,
du 2 au 11 décembre 2021, et ordonnaient à ces derniers ainsi qu’à toutes les
personnes vivant sous le même toit, de procéder à des tests PCR. Ici, seul l’ordre
de mise en quarantaine est litigieux. En effet, le pourvoi n’est pas dirigé
contre les obligations de test ordonnées, qui ne sont pas critiquées. Cela étant,
la période de mise en quarantaine a pris fin le 11 décembre 2021, de sorte que
se pose la question de l’intérêt actuel au recours.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de
protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au
moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Si l’intérêt actuel disparaît en
cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et
la jurisprudence citée; arrêt CDAP PE.2014.0247 du 15 novembre 2015 consid. 1).
Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours,
lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison
de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à
la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206
consid. 1.1, 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt CDAP
AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a). Dans un arrêt récent, le tribunal
de céans a jugé que ces conditions étaient réunies pour renoncer à l’exigence d’un
intérêt actuel au recours s’agissant d’un pourvoi dirigé contre une mise en
quarantaine ordonnée à l’occasion de la pandémie de coronavirus (GE.2021.0047
du 26 avril 2021 consid. 2b). Il appartient cependant au recourant d’établir
les éléments de fait permettant de conclure à la recevabilité du recours (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
b) Comme dans le cas
précité, jugé par la CDAP le 26 avril 2021, la période de quarantaine est
écoulée au moment où le présent arrêt est rendu, de sorte que l’intérêt du
recourant n’est manifestement plus actuel. Le recourant n’établit nullement que
les conditions posées par la jurisprudence à la renonciation de l’exigence d’un
intérêt actuel au recours seraient remplies. Plus particulièrement, il n’expose
pas pour quelles raisons, il existerait un intérêt public suffisamment important
à trancher la question litigieuse permettant de renoncer à l'exigence d'un
intérêt actuel. On peut en conséquence se demander si le recours a conservé un
objet. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque le recours doit
de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent.
c) Enfin, le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et respecte les autres exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Le recourant reproche à l’autorité intimée la vacuité de son dossier. Interpellée,
l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait d’autre document à produire que le
modèle de lettres envoyé par publipostage aux parents des élèves du campus de La
Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, les bases légales,
recommandations et directives qui avaient fondé les décisions attaquées étant
au surplus disponibles sur le site Internet de l’OFSP ou sur celui de l’Etat de
Vaud. Le recourant trouve inadmissible que l’autorité ne tienne pas de minutes
des réunions durant lesquelles elle prend ses décisions ni n’aie des communications,
rapports d’experts ou autres éléments concrets sur lesquels elle s’est fondée. On
peut se demander si la critique du recourant vise à faire constater l’insuffisance
de la motivation des décisions attaquées, en violation, en particulier, de l’art.
42 al. 1 let. c LPA-VD, qui prévoit que la décision doit contenir, exprimés en
termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s’appuie. Or, tel n’est manifestement pas le cas. D’une part, les
décisions ont été rendues dans l’urgence, ce qui justifie que leur motivation
soit sommaire (cf. art. 43 al. 2 LPA-VD). D’autre part, bien que succinctes,
les décisions attaquées énoncent clairement la raison pour laquelle les mesures
de quarantaine sont prononcées, à savoir la découverte de cas de contamination
par le variant Omicron du coronavirus dans l’établissement scolaire des enfants
du recourant. Les décisions sont en outre rendues dans un contexte abondamment
commenté dans les médias et où les différentes mesures sanitaires font l’objet
de communications publiques régulières, de sorte que le recourant a pu saisir
le tribunal en toute connaissance de cause. Ultérieurement, l’autorité intimée
a explicité de manière circonstanciée la motivation des décisions attaquées dans
sa réponse au recours. Le recourant a eu ensuite l’occasion de se déterminer à
ce propos. Ainsi, le tribunal ne discerne pas qu’un éventuel défaut de motivation
des décisions attaquées aurait pu empêcher l’intéressé de recourir. Un hypothétique
grief relatif à un défaut de motivation des décisions attaquées ne peut en conséquence
qu’être rejeté.
4.
Les décisions attaquées ont été rendues en application des art. 35 et 40
de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) et de l’art. 7
al. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre
l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation
particulière; RS 818.101.26).
a) La loi fédérale sur les épidémies a pour but de
prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles
(art. 2 al. 1 LEp). L’art. 19 al. 1 LEp prévoit que la Confédération et les
cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les
risques de transmission de maladies. Cette loi fixe les mesures qui peuvent
être prises en cas d’infection par une maladie transmissible à l’homme (art. 30
ss LEp). Les art. 34 et 35 LEp portent sur la surveillance des personnes
malades et sur les quarantaines. En vertu de l’art. 34 al. 1 LEp, les personnes
malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des
agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. Si la
surveillance médicale se révèle insuffisante, la mise en quarantaine des
personnes présumées malades ou présumées infectées peut être ordonnée (art. 35
al. 1 let. a LEp). L’art. 30 al. 1 LEp prévoit qu’une telle mesure ne peut
être ordonnée que si des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à
prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas (let.
a) et si la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé
d’autrui (let. b). La mesure concernée doit être nécessaire et raisonnable (al.
2). Par ailleurs, aux termes de l’art. 40 LEp, les autorités cantonales
compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de
maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de
personnes; elles coordonnent leur action (al. 1). Elles peuvent en particulier
prendre les mesures suivantes (al. 2): prononcer l’interdiction totale ou
partielle de manifestations (let. a); fermer des écoles, d’autres institutions
publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (let.
b); interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones,
ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (let. c). Les
mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire
pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible; les mesures sont réexaminées
régulièrement (al. 3).
Le Message concernant la révision de la loi sur les
épidémies du 3 décembre 2010 (FF 2010 p. 292 ss, spéc. p. 372), précise par ailleurs
ce qui suit au sujet de l’art. 40 LEp:
"Cet article contient
plusieurs mesures ayant pour but de limiter les contacts entre les personnes ou
d’éviter toute exposition dans un environnement contaminé afin de réduire la
probabilité pour les individus d’être exposés à un agent pathogène et donc infectés.
Les mesures sont d’ordre collectif (éloignement social) et visent avant
tout les manifestations, les écoles et les entreprises qui, vu le nombre de
personnes
qui y sont rassemblées, sont particulièrement propices à la propagation de
certaines
maladies (p.ex., grippe ou rougeole). La restriction provisoire de l’accès à
une
certaine région est à envisager dans certaines situations. Les interdictions et
les
restrictions prévues par cet article visent à réduire les contaminations en
empêchant
ou en freinant l’extension de maladies transmissibles. Au moment de décider si
des
mesures concrètes doivent être prises, il convient de prendre en considération
le
contexte épidémiologique à l’échelle nationale et internationale (lieu,
expansion et
évolution du foyer infectieux, infectiosité, groupes particulièrement
concernés) ainsi
que les caractéristiques de la manifestation, de l’école ou de l’entreprise
(origine des
participants et nombre, appartenance des élèves à des groupes fortement
exposés,
etc.).
Outre l’évaluation du risque pour la santé publique, il importe, avant
d’ordonner ce
type de mesures, de tenir compte des répercussions sociales et économiques
liées à
l’interdiction d’une manifestation ou à la fermeture d’écoles ou d’entreprises.
Selon l’al. 2, les autorités cantonales compétentes peuvent interdire ou
restreindre
des manifestations (let. a), fermer des écoles ou d’autres établissements
publics ainsi
que des entreprises privées ou les astreindre à respecter certaines
prescriptions
organisationnelles (telles que des mesures d’hygiène) (let. b) ou encore
interdire ou
limiter l’accès ou la sortie de certains établissements ou zones ainsi que
certaines
activités en certains endroits (let. c) comme la baignade. Contrairement à la
loi en
vigueur, la loi révisée donne la possibilité de limiter l’accès ou la sortie de
zones
bien définies pour un laps de temps déterminé. Cet ajout est nécessaire, car la
lutte
contre le SRAS a montré que la fermeture de quartiers ou groupes de maisons (p.
ex.
à Hongkong) a permis d’endiguer de manière significative la propagation de la
maladie. Le bouclage de localités entières doit être réservé à des cas
exceptionnels.
L’al. 3 précise que la durée des
mesures ordonnées doit être limitée au temps néces-
saire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. De ce fait, les
autorités
cantonales compétentes sont tenues d’en contrôler régulièrement le bien-fondé."
Sauf situation particulière (art. 6 LEp) ou extraordinaire
(art. 7 LEp), les autorités cantonales sont compétentes pour prendre les
mesures prévues par les art. 33 à 38 LEp (art. 31 al. 1 LEp). L'art. 6 LEp
prévoit :
"Art. 6 Situation
particulière
1 Il y a situation
particulière dans les cas suivants:
a. les organes
d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre
l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un
des risques suivants:
1. un risque
élevé d’infection et de propagation,
2. un risque spécifique
pour la santé publique,
3. un risque
de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
b.
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence
sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2 Le Conseil fédéral
peut, après avoir consulté les cantons:
a. ordonner
des mesures visant des individus;
b. ordonner
des mesures visant la population;
c. astreindre
les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte
contre les maladies transmissibles;
d. déclarer obligatoires
des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes
particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3 Le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération."
b) Le 26 juin 2021 est entrée en vigueur l’ordonnance
COVID-19 situation particulière, qui repose sur l’art. 6 al. 2 let. a et b LEp
et remplace l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020. Son
art. 7, dans sa teneur en vigueur au moment où les mesures de quarantaine critiquées
ont été ordonnées, prévoit ce qui suit:
"Art. 7 Ordre de
quarantaine-contact
1L’autorité cantonale
compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit
(quarantaine-contact), dans un des laps de temps suivants :
a. avec une personne dont l’infection
au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et qui est symptomatique: les 48 heures
précédant l’apparition des symptômes et les 10 jours qui suivent;
b. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée
et qui est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon
et jusqu’à l’isolement de la personne.
2Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:
a. qui peuvent prouver qu’elles ont été vaccinées contre le
COVID-19: pour la durée fixée à l’annexe 2;
b. qui peuvent prouver qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2
et qu’elles sont considérées comme guéries: pour la durée fixée à l’annexe 2;
c. dont l’activité revêt une grande importance pour la
société, et ce dans un secteur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se
rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.
3L’annexe
2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l’al. 2, let. a.
4Sont exemptées de la
quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle
les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage
qui remplit les conditions suivantes:
a. le plan permet au personnel de se faire tester facilement
et prévoit de l’informer régulièrement des avantages que le test procure;
b. le personnel peut se faire tester au minimum une fois par
semaine;
c. les conditions pour la prise en charge des tests par la
Confédération au sens de l’annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l’ordonnance 3 COVID-19
du 19 juin 2020 sont remplies.
5Les personnes visées à
l’al. 4 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité
professionnelle et du trajet pour se rendre au travail.
6L’autorité cantonale compétente
peut, pour certaines personnes ou catégories de personne et dans des cas justifiés:
a. autoriser d’autres dérogations à la quarantaine-contact
ou décider d’autres allègements;
b. prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que
ceux visés à l’al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 4 sont
remplies, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la propagation du
COVID-19.
7Elle informe l’OFSP
des mesures prises pour certaines catégories de personnes en vertu de l’al. 6."
L’alinéa 6 de cette disposition prévoit expressément
la possibilité pour l’autorité de prévoir une quarantaine-contact dans d’autres
cas que ceux visés à l’al. 1. Le rapport explicatif de cette ordonnance (version
du 11 août 2021, p. 10) cite l’exemple des personnes contaminées par des variants
of concern (VOC; en français variants préoccupants) auxquelles il serait
nécessaire d’imposer une quarantaine indépendamment du fait qu’elles soient guéries
ou vaccinées ou encore celui des entreprises qui réalisent des tests selon l’al.
4 lorsque ces tests présentent des résultats positifs.
c) Dans le Canton de Vaud, c’est le département qui
est l’autorité cantonale compétente pour appliquer la loi fédérale sur les
épidémies et ses ordonnances d’exécution (cf. art. 40 al. 1 LSP). C’est le
médecin cantonal, ou ses adjoints, qui est chargé des tâches médicales qui s’y
rapportent; il ordonne, notamment, les mesures de surveillance, de prévention,
de protection et de traitement (al. 2).
5.
Dans un premier grief, le recourant soutient que la loi autorisait l’autorité
intimée à mettre en quarantaine uniquement les personnes qui avaient été en contact
étroit avec des personnes infectées, ajoutant qu’il était inconcevable que les
2'000 personnes mises en quarantaine dans le cas particulier aient été des
cas-contacts des deux enfants infectés qui n’avaient été présents que durant
une journée sur le campus. Ce faisant, le recourant perd de vue que la
quarantaine est une mesure d’isolement qui ne concerne pas seulement les
personnes qui ont eu un contact personnel avec quelqu’un dont la maladie du
COVID-19 est confirmée ou probable au sens de l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance
COVID-19 situation particulière. L’al. 6 de cette disposition prévoit en effet expressément
la possibilité pour l’autorité cantonale de prévoir des quarantaine-contact dans
d’autres cas que ceux visés à l’al. 1. Par ailleurs, si l’art. 40 LEp contient une
liste des mesures que les autorités cantonales compétentes peuvent prendre en
vue de lutter contre la propogation de la maladie du COVID-19, cette liste –
qui ne prévoit en l’occurrence pas la mesure ordonnée – n’est pas exhaustive
(voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 consid. consid. 5.1.3 et la réf. citée). Mal
fondé, le grief doit être par conséquent rejeté.
6.
Le recourant tient la mesure pour injustifiée et disproportionnée.
a) Les mesures de quarantaine et d’isolement ont pour
but d’interrompre la chaîne de transmission en mettant des personnes à l’écart
du reste de la population. Elles représentent une restriction importante de la
liberté de mouvement. De telles restrictions d’un droit fondamental ne sont admissibles
que si elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst.; RS 101), sont
justifiées par un intérêt public (al. 2) et sont proportionnées au but visé
(al. 3).
b) En l’espèce, les mesures de quarantaine
incriminées reposent sur l’art. 40 LEp, qui constitue une base légale
suffisante (voir à ce sujet l’ATF 147 I 393 précité consid. 5.1.3). Elles ont pour
but de prévenir et de combattre la propagation de la maladie à coronavirus 2019
(cf. art. 2 al. 1 LEp). Il s’agit d’un but de santé publique tendant à éviter
les contaminations et par conséquent les hospitalisations et décès qui peuvent en
résulter. Les mesures attaquées sont en conséquence justifiées par un intérêt
public au sens de l’art. 36 al. 2 Cst. (cf. ATF 147 I 393 précité consid. 5.2).
c) Ensuite, pour être conforme au principe de
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) une restriction d'un droit fondamental
doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut
pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut
en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur
la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une
pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).
D’après le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_429/2021
du 16 décembre 2021 consid. 5.3), le principe de proportionnalité revêt une
importance particulière lorsqu'il s'agit de procéder à une harmonisation de
principes constitutionnels entrant en conflit, tels la protection de la vie et
de la santé publique d'un côté et les restrictions de libertés ordonnées dans
ce but de l'autre (cf. ATF 142 I 195 consid. 5.6 à 5.8; 140 I 201 consid. 6.7
et 6.7.3 et les arrêts cités; ATF 147 I 450 consid. 3.2.4). Ainsi, même s'il existe
un devoir de protection de l'Etat contre les menaces pour la santé, les mesures
ordonnées doivent être dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles
visent à éviter. Il faut ainsi viser un risque acceptable en procédant à une
mise en balance de l'ensemble des intérêts concernés. En principe, plus le
risque est important et plus les mesures permettant de le réduire seront
justifiées. Inversement, plus les mesures prises sont drastiques, plus le
risque à réduire doit être important. Dans cette pondération, les conséquences
sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées (arrêts TF
2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et 5.3; 2C_308/2021 du 3 septembre
2021 consid. 6.6.1; 2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.3.1 publié aux ATF 147 I 393; tous trois avec les arrêts
cités).
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il
convient donc d'examiner avec quelle probabilité et intensité cette maladie
peut toucher la population et si les mesures ordonnées sont aptes à en diminuer
sa propagation. Il faut également mettre en balance les conséquences négatives
de la maladie avec celles des mesures ordonnées en se fondant sur l'état actuel
des connaissances (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.3 et les références
citées; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.1 et les arrêts
cités, destinés à la publication). En particulier, lorsque des mesures fondées sur
la LEp touchent les enfants et les jeunes, les autorités d'application du droit
doivent tenir compte des besoins de protection particuliers de ceux-ci (cf. ATF 144 II 233 consid. 8.2.1, in JdT 2019 I 64, et les nombreux arrêts cités). Les
mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire pour
prévenir la propagation d'une maladie transmissible. En outre, elles doivent
être réexaminées régulièrement (cf. art. 40 al. 3 LEp; cf. également arrêts TF 2C_183/2021
précité consid. 5.3; 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.5).
Toute mesure de protection ou de prévention comporte
une certaine incertitude quant à ses effets concrets futurs. Il en va
d'ailleurs toujours ainsi des mesures de prévention des risques. En
particulier, l'arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une
grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces
mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises
en tenant compte de l'état des connaissances du moment, généralement incomplet,
ce qui laisse également une certaine marge de manoeuvre aux autorités (arrêts TF
2C_183/2021 précité consid. 5.5 et les arrêts et références; 2C_793/2020
précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2). Dans tous les cas, lorsqu'il
s'agit de risques potentiellement graves, des mesures de prévention ne peuvent
pas uniquement être prises sur la base de connaissances scientifiques claires,
mais déjà lorsqu'il y a une plausibilité considérable que de tels risques se
réalisent (arrêt TF 2C_308/2021 précité consid. 6.6.3 et les arrêts et la
référence cités).
Les autorités ne peuvent toutefois invoquer l'état
des connaissances du moment pour prendre des mesures restrictives que si elles
cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi
admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités
continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances
scientifiques qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le
principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus
les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent.
Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées,
ce que l'art. 31 al. 4 LEp prévoit expressément. Les mesures qui étaient
considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances
au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement,
en présence de nouvelles connaissances (cf. ATF 139 II 185 consid. 11.6.2). A
l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation
d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence
qu'une mesure ne peut pas être considérée comme étant illégitime du seul fait
que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle
n'apparaît pas comme étant optimale. Il peut ainsi être justifié de prendre
directement des mesures rigoureuses, avant que ne surviennent de graves effets
négatifs, afin d'éviter de devoir prendre des mesures encore plus restrictives
par la suite (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.6; 2C_308/2021 précité
consid. 6.6.4; 2C_793/2020 précité publié aux ATF 147 I 393 consid. 5.3.2, tous
trois avec les arrêts cités).
Dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, il
convient de reconnaitre aux autorités une marge d'appréciation relativement
importante (arrêts TF 2C_183/2021 précité consid. 5.7; 2C_228/2021 précité
consid. 4.9, avec les arrêts cités).
d) In casu, l’examen de la proportionnalité des mesures
attaquées nécessite tout d’abord de les replacer dans le contexte dans lequel
elles ont été ordonnées. Ainsi, les mises en quarantaine litigieuses concernaient
les élèves ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3 décembre 2021,
le but n’étant pas de mettre en quarantaine tous les étudiants et tout le personnel
du campus sans distinction. Ensuite, les mesures ont été ordonnées alors que le
monde devait faire face à un nouveau variant du coronavirus appelé Omicron,
rapidement classé comme préoccupant (VOC) par l’OMS. Au moment de l’identification
de ce nouveau variant, à la fin du mois de novembre 2021, il était impossible de
connaître le risque de développer des maladies graves pouvant entraîner des
hospitalisations. Ce variant se caractérisait en outre par une transmissibilité
et une contagiosité accrue (48 heures pour Omicron contre 4 à 7 jours pour Delta
selon les autorités) et il n’était alors pas impossible qu’il résiste également
à la protection acquise par la vaccination respectivement par la guérison. En
date du 2 décembre 2021, les deux premiers cas du variant Omicron étaient
recensés sur le territoire vaudois et genevois, au sein des élèves du campus de
la Châtaigneraie de l’Ecole internationale de Genève, à Founex.
En l’espèce, les mises en quarantaine litigieuses étaient
aptes à diminuer la propagation du virus et interrompre les chaînes de
transmission, en mettant temporairement à l’écart les personnes qui auraient pu
être infectées, cela indépendamment du fait qu’elles auraient eu ou non des
contacts rapprochés avec les personnes atteintes du nouveau variant du virus.
Ainsi, la règle de l’aptitude est respectée.
Il n’est ensuite pas certain qu’ordonner la mise en quarantaine
de 2'000 personnes ait eu en l’espèce un impact moindre que la fermeture de l’établissement,
comme le prétend l’autorité intimée. Cependant, la fermeture d’une école est
une mesure prévue par la loi et, comme rappelé ci-dessus, les mesures que l’autorité
peut ordonner ne se limitent pas au catalogue non exhaustif prévu à son art. 40
al. 2. Cela étant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être
prise par les autorités à ce moment-là, compte tenu du degré élevé de
transmissibilité du nouveau variant, de sa contagiosité accrue et du fait que
sa résistance à la protection acquise par la vaccination ou la guérison n’était
pas exclue. A cela s’ajoutait que les cas détectés l’avaient été dans une école,
soit dans un endroit qui, vu le nombre de personnes qui y sont rassemblées, est
propice à la propagation d’un virus. Il faut relever en outre le caractère
international de l’établissement: les élèves appartenaient ainsi à des familles
exposées en raison de la mobilité de leurs membres, qui amène ces derniers à
voyager à l’étranger davantage que le reste de la population suisse, y compris
dans des pays figurant dans la liste d’Etats où circulait le variant Omicron.
Il a du reste été établi, dans le cas présent, que les enfants infectés avaient
été contaminés au sein de leur famille, suite au retour d’un de ses membres d’un
voyage en Afrique du Sud. Dans ces circonstances, la règle de la nécessité est
respectée.
S’agissant de la proportionnalité au sens étroit, le
recourant doute de la pertinence de la mesure au regard du fait que, le 4
décembre 2021, date à laquelle les décisions litigieuses ont été rendues, la
liste des Etats et zones avec un variant préoccupant du virus, au sens de l’ordonnance
du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de
COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs (ordonnance
COVID-19 transport international de voyageurs; RS 818.101.27) ne comprenait
aucune entrée. Il se prévaut également du fait qu’aucune autre quarantaine
groupée n’aurait été prononcée dans le pays, alors que de nombreuses personnes
se seraient retrouvées contaminées et libres de leurs mouvements, des jours
entiers. Ce faisant, le recourant perd de vue que la décision est fondée sur la
détection, antérieure au 4 décembre 2021, des deux premiers cas d’infection au
variant Omicron sur sols genevois et vaudois auprès de membres d’une même
famille au sein de laquelle un membre avait été testé positif à son retour de
voyage d’Afrique du Sud, soit à une date où la liste des Etats et zones avec un
variant préoccupant du virus, mise à jour le 30 novembre 2021, comprenait 23
entrées, et où des mesures de tests et de quarantaine étaient ordonnées à l’égard
des voyageurs en provenance, notamment, d’Afrique du Sud. Au demeurant, la mise
en quarantaine des enfants à domicile a été décidée avec effet rétroactif du
jeudi 2 décembre au samedi 11 décembre 2021. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à l’autorité intimée d’avoir pris une mesure qui devait être
considérée comme apte à atteindre le but visé sur la base des connaissances au
moment où elle a été ordonnée. Quant au fait que d’autres mises en quarantaine
de grande ampleur n’aient pas été ordonnées ailleurs en Suisse – ce qui n’est
au demeurant nullement documenté – il n’apparaît pas déterminant pour juger de
la pertinence du cas particulier.
En définitive, dans un contexte de pandémie
planétaire et face à la découverte, le 2 décembre 2021, des deux premiers cas
du variant Omicron, qualifié de variant préoccupant par l’OMS, sur sols vaudois
et genevois, dans une école internationale comprenant un campus où se côtoyent
plusieurs milliers de personnes, on ne saurait considérer que l’autorité
intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant la mise à l’écart
temporaire des personnes ayant fréquenté le campus entre le 29 novembre et le 3
décembre 2021. Faire prévaloir l’intérêt public en jeu, soit la protection de
la santé publique, la lutte contre la transmission et la propagation d’un variant
préoccupant du virus, l’interruption des chaînes de transmission et l’évitement
de la surcharge des hôpitaux, sur l’intérêt privé des personnes concernées dans
un tel contexte ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité
intimée. Il était en effet plausible que des risques potentiellement graves se
réalisent, en raison du haut degré de transmissibilité, de la contagiosité
accrue du nouveau variant et du fait qu’il n’était pas impossible que celui-ci
soit résistant à la protection acquise par la vaccination ou la guérison, ce
qui justifiait que l’autorité intimée intervienne rapidement, sans attendre des
connaissances scientifiques claires. Les mesures étaient certes rigoureuses, mais
il fallait agir avant que ne surviennent de graves effets négatifs, afin d’éviter
de devoir prendre des mesures encore plus restrictives par la suite. Limitées
au surplus à une durée de dix jours, les mesures n'étaient en définitive pas
disproportionnnées.
Par surabondance, le tribunal retient que rien n’indique
que cette école privée aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement avec
les autres écoles – publiques ou privées – du canton, en termes de mesures
prises dans le cadre de la pandémie. Il s’agissait en effet du lieu où ont été
détectées les premières infections par le variant Omicron, ce qui distinguait
clairement cette école du reste des établissements. Il s’ensuit que la mesure attaquée
n’est nullement discriminatoire, contrairement à ce que soutient le recourant. Enfin,
rien ne permet de dire que cette école aurait servi de bouc-émissaire ou de
cobaye d’analyses pour l’autorité intimée.
Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant
qu’il a conservé un objet, et à la confirmation des décisions attaquées. Il est
renoncé à prélever un émolument judiciaire. Aucune des parties n’ayant fait appel
à un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, en tant qu’il a conservé un objet.
Considérants
II.
Les décisions du 4 décembre 2021 de la Direction générale de la santé,
Office du Médecin cantonal, sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mars 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.