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Décision

GE.2021.0249

CDAP - GE.2021.0249 - 2022-09-05 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

5 septembre 2022Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme

Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de

l'économie et de l'innovation,

(SPEI), à Lausanne,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation du 26 octobre 2021 refusant d'entrer en

matière sur sa demande d'indemnités pour "cas de rigueur"

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a été inscrite au registre du commerce le 20 novembre 2020. B.________

et C.________ en sont les associés gérants.

La société exploite à la ********, à ********, un

café-restaurant à l'enseigne "********" depuis le 4 décembre 2020,

date de la délivrance de la licence d'exploiter.

En raison des mesures ordonnées pour lutter contre

la pandémie de COVID-19, l'établissement a été fermé jusqu'au 9 décembre 2020,

puis du 27 décembre 2020 au 31 mai 2021.

B.

Bien que l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures

économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par

un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19

cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5) prévoyait, dans sa teneur en vigueur à

l'époque, que seules les entreprises créées avant le 1er octobre

2020 avaient droit à des aides, les associés gérants d'A.________ se sont

adressés le 22 avril 2021 au Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation (SPEI) pour obtenir une indemnisation. Ils ont expliqué en effet

avoir entrepris dès le mois de juillet 2019 des démarches en vue de

l'aménagement et de l'ouverture de leur établissement. Ils ont joint à cet

égard diverses pièces, dont le contrat de bail et des factures. Ils

considéraient dès lors que leur entreprise avait été créée avant le 1er

octobre 2020 et qu'elle était éligible aux aides pour cas de rigueur prévues

par l'arrêté.

Le SPEI a accusé réception de cette demande le 11

mai 2021. Il a invité les intéressés à remplir le formulaire ad hoc

disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud, à défaut de quoi il ne

serait pas en mesure de se déterminer sur l'éligibilité de leur entreprise et

de rendre une décision.

Les associés gérants d'A.________ n'ont pas donné

suite à cette invitation. Dans un courrier électronique ultérieur du 27

septembre 2021 à l'autorité, ils ont expliqué qu'ils attendaient l'issue de la

procédure qu'ils avaient introduite à la Cour constitutionnelle conjointement

avec d'autres entreprises contre l'arrêté du 2 décembre 2020 et plus

précisément contre la date limite de création au 1er octobre 2020

comme condition d'éligibilité aux aides prévues (cause CCST.2021.0006). Ils

attendaient également des compléments d'information de la part de GastroVaud.

C.

Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a étendu le régime d'indemnisation

aux entreprises créées après le 1er octobre 2020, qui avaient dû

fermer plus de quarante jours sur décision d'autorité, et modifié l'arrêté du 2

décembre 2020 dans ce sens. Cette modification a été publiée dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du 13 juillet 2021.

Le 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat a fait paraître

le communiqué de presse suivant sur le site internet de l'Etat de Vaud:

"Le Canton de Vaud indemnisera également les entreprises créées après le

1er octobre 2020 ayant dû fermer sur décision d'autorité

Le Conseil d'Etat a validé une

nouvelle révision de l'arrêté cantonal sur les cas de rigueur.

Cette modification poursuivait

plusieurs buts: le premier visait à adapter l'arrêté cas de rigueur à la

dernière révision de l'Ordonnance fédérale récemment publiée par la

Confédération. Le second amende les conditions d'éligibilité aux aides pour cas

de rigueur de manière à ce que les jeunes entreprises, créées entre le 1er

octobre 2020 et le 31 mars 2021, ayant été obligées de fermer sur décision

d'autorité puissent être également indemnisées. Le Canton répond ainsi à une

demande des milieux de la restauration Cette extension est une particularité

vaudoise qui sort du champ d'application formelle de l'Ordonnance fédérale sur

les cas de rigueur. Les indemnités qui en découlent seront donc pleinement

assumées par le Canton."

Le 19 juillet 2021, GastroVaud a adressé à ses

membres la communication suivante (laquelle est également publiée sur son site

internet dans la rubrique "actualités"):

"Cas de rigueur:

les jeunes entreprises seront aussi indemnisées

A la demande de GastroVaud, le

Conseil d’État vaudois a accepté de compléter le dispositif d’indemnisation aux

entreprises fermées d’autorité, créées

entre le 1er octobre 20 et le 31 mars 21, écartées du système

jusqu’ici, et de surcroît ignorées du régime fédéral. Cette décision

cantonale établit une égalité

de traitement entre entreprises et soutient les plus fragiles,

celles en phase de lancement. Pour elles, le chiffre d’affaires de référence

servant au calcul de l’indemnisation sera celui du meilleur mois réalisé depuis

la réouverture (en principe celui de juin, caractérisé par de bonnes affaires).

GastroVaud salue cette décision et remercie le Conseil d’État d’être rapidement

entré en matière."

Dans une autre communication du 22 août 2021, il a

par ailleurs rappelé que le délai de dépôt des demandes d'indemnités pour cas

de rigueur était fixé au 31 août 2021.

D.

Le 27 septembre 2021, se rendant compte que le délai de dépôt des

demandes d'indemnités pour cas de rigueur était échu depuis le 31 août 2021,

les associés gérants d'A.________ ont interpellé le SPEI pour savoir s'ils

pouvaient malgré tout "poursuivre" leur demande déposée en avril

2021, soulignant que personne ne les avait avertis de la marche à suivre malgré

plusieurs requêtes de leur part.

Lors d'un entretien du 28 septembre 2021 avec un

collaborateur de l'autorité, les intéressés ont été informés qu'ils étaient

désormais forclos.

Le SPEI l'a confirmé par décision formelle du 30

septembre 2021, à la suite d'une interpellation du conseil d'A.________,

consulté dans l'intervalle, qui considérait que le délai au 31 août 2021 ne

s'appliquait pas aux entreprises nouvellement éligibles au régime

d'indemnisation pour cas de rigueur.

E.

Le 11 octobre 2021, A.________, par son conseil, a formé une réclamation

contre cette décision. Elle a fait valoir que le texte de la révision du 7

juillet 2021 de l'arrêté du 2 décembre 2020 manquait de clarté et ne permettait

pas aux entreprises concernées de comprendre qu'elles étaient désormais

éligibles au régime d'indemnisation même si elles avaient été constituées après

le 1er octobre 2021. Elle s'est plainte par ailleurs que le délai au

31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'avait pas été prolongé à la suite de

cette révision, affirmant que ce délai n'était pas réaliste pour les

entreprises nouvellement éligibles.

Par décision sur réclamation du 26 octobre 2021, le

SPEI a confirmé son refus d'entrer en matière sur la demande d'A.________, au

motif que celle-ci était tardive. Il a écarté le grief de manque de clarté du

texte de la révision du 7 juillet 2021.

F.

Par acte du 14 décembre 2021, A.________, toujours par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à

son annulation et à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour déposer

et/ou compléter une demande d'indemnisation pour cas de rigueur,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPEI pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Elle a repris en substance les mêmes

arguments que ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation. Elle s'est plainte

également de formalisme excessif.

Dans sa réponse du 26 janvier 2022, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

A la requête de la juge instructrice, l'autorité

intimée a produit les anciens et nouveaux formulaires de demande. Elle a

précisé que le nouveau formulaire avait été mis en ligne le 19 juillet 2022.

La recourante a renoncé à déposer une nouvelle

écriture.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant

que destinataire de la décision contestée, la recourante a incontestablement

qualité pour recourir.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière

sur la demande d'aide pour cas de rigueur déposée par la recourante, au motif

qu'elle était tardive.

3.

Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler au

préalable le cadre légal applicable.

a) Le 25 septembre 2020, les Chambres fédérales ont

adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral

visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui

prévoit à son article 12 qu'à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la

Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur

destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de

l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique.

Cette participation de la Confédération est

subordonnée à plusieurs conditions. En particulier, les entreprises bénéficiant

du soutien cantonal doivent répondre à certaines exigences, qui, jusqu'au 31

décembre 2021, étaient définies aux articles 2 à 6 de l'ordonnance fédérale du

25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux

entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de

rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262). Parmi ces exigences figurait celle d'avoir

été inscrite au registre du commerce ou, à défaut d'inscription au registre du

commerce, d'avoir été créée avant une certaine date (cf. art. 3 al. 1 let. a

OMCR 20). Cette date butoir avait été fixée initialement au 1er mars

2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur initiale du 1er

décembre 2020; RO 2020 4919). Elle a été reportée par la suite au 1er

octobre 2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur depuis la

révision du 31 mars 2021; RO 2021 184).

Depuis le 1er janvier 2022, les exigences

concernant les entreprises bénéficiaires sont précisées aux art. 2 et 3 de

l'ordonnance fédérale du 2 février 2022 concernant les mesures pour les cas de

rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022

(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22; RS 951.264). La date butoir

au 1er octobre 2020 de l'art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 reste

néanmoins applicable (cf. art. 2 al. 1 let. a OMCR 22).

b) Dans le canton de Vaud, la matière est régie par le

Décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 portant sur les mesures économiques

destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux

entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.151220.5) et par l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur du 2 décembre 2020.

Les conditions d'éligibilité des entreprises pouvant

bénéficier d'une aide sont définies aux art. 5 à 8 de l'arrêté COVID-19

cas de rigueur du 2 décembre 2020. S'agissant de la date butoir de création de

l'entreprise, la règlementation vaudoise est calquée sur la réglementation

fédérale. Initialement fixée au 1er mars 2020 (cf. art. 5 al. 1 let.

a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur initiale du 2 décembre

2020), elle a ainsi été reportée par la suite au 1er octobre 2020

(cf. art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur

depuis la révision du 19 mai 2021). Un régime particulier est toutefois prévu

pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40 jours sur décision

d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Pour ces

entreprises, la date butoir est le 31 mars 2021 (cf. art. 5 al. 1bis de l'arrêté

COVID-19 cas de rigueur introduit par la révision du 7 juillet 2021).

c) La procédure d'octroi des aides pour cas de

rigueur est régie par les art. 13 ss de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur

du 2 décembre 2020.

L'entreprise qui s'estimait éligible à la mesure de

soutien dans des cas de rigueur devait déposer sa demande auprès du SPEI au

moyen du formulaire en ligne dédié (cf. art. 13 al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas

de rigueur) au plus tard le 31 août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19

cas de rigueur dans sa teneur en vigueur depuis la révision du 19 mai 2021; le

délai de dépôt des demandes était fixé jusqu'alors au 30 juin 2021). Elle

devait annexer à sa demande un certain nombre de pièces, en particulier ses

états financiers, ainsi que des documents attestant de son chiffre d'affaires

pour l'année 2020 et le cas échéant des mois supplémentaires de 2021 (cf. art.

13 al. 2 let. a et b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur).

4.

La recourante dénonce tout d'abord une violation du principe de la

légalité. Elle reproche à l'art. 5 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa

teneur en vigueur depuis la révision du 7 juillet 2021 de manquer de clarté. Selon

elle, un administré ordinaire ne pouvait pas déduire de l'art. 5 al. 1bis que

cet alinéa constituait une exception à l'art. 5 al. 1 let. a.

a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de

l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale.

L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver

leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et

déterminée, pour que l'administré puisse adopter son comportement et en

connaître les conséquences avec un certain degré de prévisibilité, et qui émane

de l'autorité constitutionnellement compétente. L'exigence de précision de la

norme (ou de densité normative) est relative et

varie selon les domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C_621/2020 du 21

juin 2021 consid. 2.1 et les références). Elle est en particulier moindre

en matière d'administration de prestations (cf. ATF 141 V 688 consid.

4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).

b) Depuis sa révision du 7 juillet 2021, l'art. 5 de

l'arrêté COVID-19 cas de rigueur a la teneur suivante (sous réserve de l'alinéa

3 – non reproduit – qui a fait l'objet d'amendements postérieurs):

"Art. 5 – Sans changement

1 L'entreprise doit

remplir les conditions suivantes et en attester:

a. elle

a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou,

en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er

octobre 2020;

b. elle

a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins

50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);

c. elle

a son siège dans le canton de Vaud au 1er octobre 2020;

d. elle

exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du

personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.

1bis L'entreprise fermée plus de 40 jours sur

décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021

doit avoir été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, ou en cas de

défaut de cette inscription, doit avoir été créée avant le 31 mars 2021.

2 [...].

3 [...].

La recourante voit une contradiction entre l'al. 1

let. a et l'al. 1bis. Pour elle, il aurait été plus clair – et plus simple – de

modifier la date du 1er octobre 2020 figurant à l'al. 1 let. a.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, une telle

modification n'aurait toutefois pas été possible. La date butoir au 31 mars

2021 ne vaut en effet que pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40

jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30

juin 2021. Pour les autres entreprises, la date butoir au 1er

octobre 2020 reste applicable. Pour introduire cette exception vaudoise qui

sort du champ d'application formel de l'OMCR 20 et échappe par conséquent à la

participation de la Confédération, le Conseil d'Etat n'avait ainsi pas d'autre

choix que d'ajouter un alinéa à l'art. 5. Il aurait tout au plus pu préciser au

début du nouvel al. 1bis "En dérogation à l'al. 1 let. a et c". Même

sans cette précision, l'administré pouvait néanmoins comprendre en lisant

l'art. 5, dans sa nouvelle teneur, que les entreprises qui avaient été fermées

plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020

et le 30 juin 2021 étaient soumises à un régime particulier s'agissant de la

condition de la date butoir de création de l'entreprise et qu'elles étaient

désormais éligibles, même si elles avaient été constituées après le 1er

octobre 2020.

On relèvera encore que l'introduction de ce régime spécifique,

qui a eu pour effet d'étendre le cercle des bénéficiaires aux aides prévues

pour cas de rigueur, a fait l'objet d'une publicité particulière (outre la

publication dans la Feuille des avis officiels [FAO] de l'arrêté de

modification). Le Conseil d'Etat en a fait ainsi état dans un communiqué de

presse qu'il a fait paraître le 8 juillet 2021 sur son site internet et qui a

été relayé par une partie de la presse (cf. notamment édition en ligne du 8

juillet 2021 du journal Le Temps sous la rubrique "pandémie"). GastroVaud

a par ailleurs adressé le 19 juillet 2021 une communication à ses membres pour

les informer de ce changement (communication que les administrateurs de la

recourante attendaient du reste selon les explications qu'ils ont fournies dans

leur courrier électronique du 27 septembre 2021 à l'autorité intimée). Contrairement

à ce que la recourante a soutenu, l'instruction a en outre permis de démontrer

que les formulaires de demande en ligne avaient été adaptés rapidement après la

publication dans la FAO de l'arrêté de modification du 7 juillet 2021.

Mal fondé, le grief de violation du principe de la

légalité doit pour ces motifs être écarté.

5.

La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de

l'interdiction du formalisme excessif. Elle fait valoir que le délai au 31 août

2021 pour le dépôt des demandes, qui n'avait pas été prolongé à la suite de la

révision du 7 juillet 2021, n'était pas réaliste pour les entreprises

nouvellement éligibles.

a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme

excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1

Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par

aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de

manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299

consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant

que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle

poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid.

4.2.1).

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst.,

les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles

de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.

5.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la

protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in

fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.

8.3.1). L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne

foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment

aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas

la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid.

3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2

p. 538).

De manière générale, la seule application stricte

des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme

excessif (ATF 142 IV 299 consid.

1.3.3 et la référence citée). Tel est en particulier le cas de la sanction du

non-respect d'un délai de procédure, une stricte application des règles

relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et

par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la

sécurité du droit (TF 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les

références citées). Le principe de la bonne foi peut toutefois commander la restitution

d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement,

fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid.

4a). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne

foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'administration,

dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête

à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément

reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 142 V 152 consid.

4.3; 124 II 265 consid.

4a).

b) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé (cf. supra

consid. 3c), les entreprises qui s'estimaient éligibles à la mesure de soutien pour

cas de rigueur devaient déposer leur demande auprès du SPEI au plus tard le 31

août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). GastroVaud a

rappelé ce délai à ses membres dans une communication du 22 août 2021. La

recourante ne l'a pas respecté. Elle ne le conteste pas. Elle ne prétend pas

non plus dans ses écritures avoir été induite en erreur par l'autorité. Elle soutient

en revanche ne pas s'être rendu compte qu'elle était depuis la révision du 7

juillet 2021 éligible au régime d'indemnisation prévu par l'arrêté COVID-19 cas

de rigueur. Un administré ne saurait toutefois se prévaloir de sa

méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.

2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4). Quant au grief relatif au

prétendu manque de clarté de l'art. 5 de l'arrêté, il a été écarté pour les

motifs exposés au considérant précédent.

La recourante déplore par ailleurs le fait que le

délai au 31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'ait pas été prolongé à la

suite de la révision du 7 juillet 2021. Les entreprises visées par cet

élargissement ont certes disposé de moins de temps que les autres entreprises

éligibles pour préparer leur dossier de demande. Cette différence peut toutefois

s'expliquer par le fait que pour ces entreprises récemment constituées les

pièces à réunir sont moins nombreuses. Quoi qu'il en soit, rien n'empêchait les

entreprises pour lesquelles le délai de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur aurait été trop court (ce qui n'est pas établi et ce qui n'était de

toute manière pas le cas de la recourante, qui a reconnu ne s'être rendu compte

qu'en septembre 2021 qu'elle aurait dû déposer sa demande au plus tard le 31

août 2021) de déposer formellement leurs demandes, même sans tous les

justificatifs requis. Selon la jurisprudence, une telle démarche suffit en

effet pour sauvegarder les délais (cf. TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid.

6.4.2). Quant à l'inégalité de traitement plus générale dont la recourante semble

se plaindre entre les entreprises nouvellement créées et les entreprises

anciennes, il est renvoyé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 1er

juillet 2022 dans la cause CCST.2021.0006, qui a écarté un tel grief (cf.

consid. 2).

Aucune circonstance particulière ne s'opposait par

conséquent à une application stricte de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de

rigueur relatif au délai de dépôt des demandes d'aide. Une telle pratique n'est

selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5a) pas

constitutive de formalisme excessif; elle est même justifiée par des motifs

d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration

de la justice et à la sécurité du droit.

Mal fondé également, le grief de violation du

principe de l'interdiction du formalisme excessif doit être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), étant précisé que la règle de

l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de la

procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle

n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

du 26 octobre 2021 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.