GE.2021.0249
CDAP - GE.2021.0249 - 2022-09-05 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
5 septembre 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme
Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation du 26 octobre 2021 refusant d'entrer en
matière sur sa demande d'indemnités pour "cas de rigueur"
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a été inscrite au registre du commerce le 20 novembre 2020. B.________
et C.________ en sont les associés gérants.
La société exploite à la ********, à ********, un
café-restaurant à l'enseigne "********" depuis le 4 décembre 2020,
date de la délivrance de la licence d'exploiter.
En raison des mesures ordonnées pour lutter contre
la pandémie de COVID-19, l'établissement a été fermé jusqu'au 9 décembre 2020,
puis du 27 décembre 2020 au 31 mai 2021.
B.
Bien que l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures
économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par
un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'arrêté COVID-19
cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5) prévoyait, dans sa teneur en vigueur à
l'époque, que seules les entreprises créées avant le 1er octobre
2020 avaient droit à des aides, les associés gérants d'A.________ se sont
adressés le 22 avril 2021 au Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation (SPEI) pour obtenir une indemnisation. Ils ont expliqué en effet
avoir entrepris dès le mois de juillet 2019 des démarches en vue de
l'aménagement et de l'ouverture de leur établissement. Ils ont joint à cet
égard diverses pièces, dont le contrat de bail et des factures. Ils
considéraient dès lors que leur entreprise avait été créée avant le 1er
octobre 2020 et qu'elle était éligible aux aides pour cas de rigueur prévues
par l'arrêté.
Le SPEI a accusé réception de cette demande le 11
mai 2021. Il a invité les intéressés à remplir le formulaire ad hoc
disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud, à défaut de quoi il ne
serait pas en mesure de se déterminer sur l'éligibilité de leur entreprise et
de rendre une décision.
Les associés gérants d'A.________ n'ont pas donné
suite à cette invitation. Dans un courrier électronique ultérieur du 27
septembre 2021 à l'autorité, ils ont expliqué qu'ils attendaient l'issue de la
procédure qu'ils avaient introduite à la Cour constitutionnelle conjointement
avec d'autres entreprises contre l'arrêté du 2 décembre 2020 et plus
précisément contre la date limite de création au 1er octobre 2020
comme condition d'éligibilité aux aides prévues (cause CCST.2021.0006). Ils
attendaient également des compléments d'information de la part de GastroVaud.
C.
Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a étendu le régime d'indemnisation
aux entreprises créées après le 1er octobre 2020, qui avaient dû
fermer plus de quarante jours sur décision d'autorité, et modifié l'arrêté du 2
décembre 2020 dans ce sens. Cette modification a été publiée dans la Feuille
des avis officiels (FAO) du 13 juillet 2021.
Le 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat a fait paraître
le communiqué de presse suivant sur le site internet de l'Etat de Vaud:
"Le Canton de Vaud indemnisera également les entreprises créées après le
1er octobre 2020 ayant dû fermer sur décision d'autorité
Le Conseil d'Etat a validé une
nouvelle révision de l'arrêté cantonal sur les cas de rigueur.
Cette modification poursuivait
plusieurs buts: le premier visait à adapter l'arrêté cas de rigueur à la
dernière révision de l'Ordonnance fédérale récemment publiée par la
Confédération. Le second amende les conditions d'éligibilité aux aides pour cas
de rigueur de manière à ce que les jeunes entreprises, créées entre le 1er
octobre 2020 et le 31 mars 2021, ayant été obligées de fermer sur décision
d'autorité puissent être également indemnisées. Le Canton répond ainsi à une
demande des milieux de la restauration Cette extension est une particularité
vaudoise qui sort du champ d'application formelle de l'Ordonnance fédérale sur
les cas de rigueur. Les indemnités qui en découlent seront donc pleinement
assumées par le Canton."
Le 19 juillet 2021, GastroVaud a adressé à ses
membres la communication suivante (laquelle est également publiée sur son site
internet dans la rubrique "actualités"):
"Cas de rigueur:
les jeunes entreprises seront aussi indemnisées
A la demande de GastroVaud, le
Conseil d’État vaudois a accepté de compléter le dispositif d’indemnisation aux
entreprises fermées d’autorité, créées
entre le 1er octobre 20 et le 31 mars 21, écartées du système
jusqu’ici, et de surcroît ignorées du régime fédéral. Cette décision
cantonale établit une égalité
de traitement entre entreprises et soutient les plus fragiles,
celles en phase de lancement. Pour elles, le chiffre d’affaires de référence
servant au calcul de l’indemnisation sera celui du meilleur mois réalisé depuis
la réouverture (en principe celui de juin, caractérisé par de bonnes affaires).
GastroVaud salue cette décision et remercie le Conseil d’État d’être rapidement
entré en matière."
Dans une autre communication du 22 août 2021, il a
par ailleurs rappelé que le délai de dépôt des demandes d'indemnités pour cas
de rigueur était fixé au 31 août 2021.
D.
Le 27 septembre 2021, se rendant compte que le délai de dépôt des
demandes d'indemnités pour cas de rigueur était échu depuis le 31 août 2021,
les associés gérants d'A.________ ont interpellé le SPEI pour savoir s'ils
pouvaient malgré tout "poursuivre" leur demande déposée en avril
2021, soulignant que personne ne les avait avertis de la marche à suivre malgré
plusieurs requêtes de leur part.
Lors d'un entretien du 28 septembre 2021 avec un
collaborateur de l'autorité, les intéressés ont été informés qu'ils étaient
désormais forclos.
Le SPEI l'a confirmé par décision formelle du 30
septembre 2021, à la suite d'une interpellation du conseil d'A.________,
consulté dans l'intervalle, qui considérait que le délai au 31 août 2021 ne
s'appliquait pas aux entreprises nouvellement éligibles au régime
d'indemnisation pour cas de rigueur.
E.
Le 11 octobre 2021, A.________, par son conseil, a formé une réclamation
contre cette décision. Elle a fait valoir que le texte de la révision du 7
juillet 2021 de l'arrêté du 2 décembre 2020 manquait de clarté et ne permettait
pas aux entreprises concernées de comprendre qu'elles étaient désormais
éligibles au régime d'indemnisation même si elles avaient été constituées après
le 1er octobre 2021. Elle s'est plainte par ailleurs que le délai au
31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'avait pas été prolongé à la suite de
cette révision, affirmant que ce délai n'était pas réaliste pour les
entreprises nouvellement éligibles.
Par décision sur réclamation du 26 octobre 2021, le
SPEI a confirmé son refus d'entrer en matière sur la demande d'A.________, au
motif que celle-ci était tardive. Il a écarté le grief de manque de clarté du
texte de la révision du 7 juillet 2021.
F.
Par acte du 14 décembre 2021, A.________, toujours par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à
son annulation et à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour déposer
et/ou compléter une demande d'indemnisation pour cas de rigueur,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPEI pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a repris en substance les mêmes
arguments que ceux soulevés dans le cadre de sa réclamation. Elle s'est plainte
également de formalisme excessif.
Dans sa réponse du 26 janvier 2022, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
A la requête de la juge instructrice, l'autorité
intimée a produit les anciens et nouveaux formulaires de demande. Elle a
précisé que le nouveau formulaire avait été mis en ligne le 19 juillet 2022.
La recourante a renoncé à déposer une nouvelle
écriture.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant
que destinataire de la décision contestée, la recourante a incontestablement
qualité pour recourir.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière
sur la demande d'aide pour cas de rigueur déposée par la recourante, au motif
qu'elle était tardive.
3.
Avant d'examiner les griefs de la recourante, il convient de rappeler au
préalable le cadre légal applicable.
a) Le 25 septembre 2020, les Chambres fédérales ont
adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui
prévoit à son article 12 qu'à la demande d'un ou de plusieurs cantons, la
Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur
destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de
l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique.
Cette participation de la Confédération est
subordonnée à plusieurs conditions. En particulier, les entreprises bénéficiant
du soutien cantonal doivent répondre à certaines exigences, qui, jusqu'au 31
décembre 2021, étaient définies aux articles 2 à 6 de l'ordonnance fédérale du
25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux
entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de
rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262). Parmi ces exigences figurait celle d'avoir
été inscrite au registre du commerce ou, à défaut d'inscription au registre du
commerce, d'avoir été créée avant une certaine date (cf. art. 3 al. 1 let. a
OMCR 20). Cette date butoir avait été fixée initialement au 1er mars
2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur initiale du 1er
décembre 2020; RO 2020 4919). Elle a été reportée par la suite au 1er
octobre 2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 dans sa teneur depuis la
révision du 31 mars 2021; RO 2021 184).
Depuis le 1er janvier 2022, les exigences
concernant les entreprises bénéficiaires sont précisées aux art. 2 et 3 de
l'ordonnance fédérale du 2 février 2022 concernant les mesures pour les cas de
rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22; RS 951.264). La date butoir
au 1er octobre 2020 de l'art. 3 al. 1 let. a OMCR 20 reste
néanmoins applicable (cf. art. 2 al. 1 let. a OMCR 22).
b) Dans le canton de Vaud, la matière est régie par le
Décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 portant sur les mesures économiques
destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux
entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.151220.5) et par l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur du 2 décembre 2020.
Les conditions d'éligibilité des entreprises pouvant
bénéficier d'une aide sont définies aux art. 5 à 8 de l'arrêté COVID-19
cas de rigueur du 2 décembre 2020. S'agissant de la date butoir de création de
l'entreprise, la règlementation vaudoise est calquée sur la réglementation
fédérale. Initialement fixée au 1er mars 2020 (cf. art. 5 al. 1 let.
a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur initiale du 2 décembre
2020), elle a ainsi été reportée par la suite au 1er octobre 2020
(cf. art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa teneur
depuis la révision du 19 mai 2021). Un régime particulier est toutefois prévu
pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40 jours sur décision
d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021. Pour ces
entreprises, la date butoir est le 31 mars 2021 (cf. art. 5 al. 1bis de l'arrêté
COVID-19 cas de rigueur introduit par la révision du 7 juillet 2021).
c) La procédure d'octroi des aides pour cas de
rigueur est régie par les art. 13 ss de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur
du 2 décembre 2020.
L'entreprise qui s'estimait éligible à la mesure de
soutien dans des cas de rigueur devait déposer sa demande auprès du SPEI au
moyen du formulaire en ligne dédié (cf. art. 13 al. 1 de l'arrêté COVID-19 cas
de rigueur) au plus tard le 31 août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19
cas de rigueur dans sa teneur en vigueur depuis la révision du 19 mai 2021; le
délai de dépôt des demandes était fixé jusqu'alors au 30 juin 2021). Elle
devait annexer à sa demande un certain nombre de pièces, en particulier ses
états financiers, ainsi que des documents attestant de son chiffre d'affaires
pour l'année 2020 et le cas échéant des mois supplémentaires de 2021 (cf. art.
13 al. 2 let. a et b de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur).
4.
La recourante dénonce tout d'abord une violation du principe de la
légalité. Elle reproche à l'art. 5 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa
teneur en vigueur depuis la révision du 7 juillet 2021 de manquer de clarté. Selon
elle, un administré ordinaire ne pouvait pas déduire de l'art. 5 al. 1bis que
cet alinéa constituait une exception à l'art. 5 al. 1 let. a.
a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse (Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de
l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale.
L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver
leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et
déterminée, pour que l'administré puisse adopter son comportement et en
connaître les conséquences avec un certain degré de prévisibilité, et qui émane
de l'autorité constitutionnellement compétente. L'exigence de précision de la
norme (ou de densité normative) est relative et
varie selon les domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C_621/2020 du 21
juin 2021 consid. 2.1 et les références). Elle est en particulier moindre
en matière d'administration de prestations (cf. ATF 141 V 688 consid.
4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).
b) Depuis sa révision du 7 juillet 2021, l'art. 5 de
l'arrêté COVID-19 cas de rigueur a la teneur suivante (sous réserve de l'alinéa
3 – non reproduit – qui a fait l'objet d'amendements postérieurs):
"Art. 5 – Sans changement
1 L'entreprise doit
remplir les conditions suivantes et en attester:
a. elle
a été inscrite au registre du commerce avant le 1er octobre 2020 ou,
en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1er
octobre 2020;
b. elle
a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins
50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);
c. elle
a son siège dans le canton de Vaud au 1er octobre 2020;
d. elle
exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du
personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.
1bis L'entreprise fermée plus de 40 jours sur
décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021
doit avoir été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, ou en cas de
défaut de cette inscription, doit avoir été créée avant le 31 mars 2021.
2 [...].
3 [...].
La recourante voit une contradiction entre l'al. 1
let. a et l'al. 1bis. Pour elle, il aurait été plus clair – et plus simple – de
modifier la date du 1er octobre 2020 figurant à l'al. 1 let. a.
Comme l'autorité intimée l'a relevé dans la décision attaquée, une telle
modification n'aurait toutefois pas été possible. La date butoir au 31 mars
2021 ne vaut en effet que pour les entreprises qui ont été fermées plus de 40
jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020 et le 30
juin 2021. Pour les autres entreprises, la date butoir au 1er
octobre 2020 reste applicable. Pour introduire cette exception vaudoise qui
sort du champ d'application formel de l'OMCR 20 et échappe par conséquent à la
participation de la Confédération, le Conseil d'Etat n'avait ainsi pas d'autre
choix que d'ajouter un alinéa à l'art. 5. Il aurait tout au plus pu préciser au
début du nouvel al. 1bis "En dérogation à l'al. 1 let. a et c". Même
sans cette précision, l'administré pouvait néanmoins comprendre en lisant
l'art. 5, dans sa nouvelle teneur, que les entreprises qui avaient été fermées
plus de 40 jours sur décision d'autorité entre le 1er novembre 2020
et le 30 juin 2021 étaient soumises à un régime particulier s'agissant de la
condition de la date butoir de création de l'entreprise et qu'elles étaient
désormais éligibles, même si elles avaient été constituées après le 1er
octobre 2020.
On relèvera encore que l'introduction de ce régime spécifique,
qui a eu pour effet d'étendre le cercle des bénéficiaires aux aides prévues
pour cas de rigueur, a fait l'objet d'une publicité particulière (outre la
publication dans la Feuille des avis officiels [FAO] de l'arrêté de
modification). Le Conseil d'Etat en a fait ainsi état dans un communiqué de
presse qu'il a fait paraître le 8 juillet 2021 sur son site internet et qui a
été relayé par une partie de la presse (cf. notamment édition en ligne du 8
juillet 2021 du journal Le Temps sous la rubrique "pandémie"). GastroVaud
a par ailleurs adressé le 19 juillet 2021 une communication à ses membres pour
les informer de ce changement (communication que les administrateurs de la
recourante attendaient du reste selon les explications qu'ils ont fournies dans
leur courrier électronique du 27 septembre 2021 à l'autorité intimée). Contrairement
à ce que la recourante a soutenu, l'instruction a en outre permis de démontrer
que les formulaires de demande en ligne avaient été adaptés rapidement après la
publication dans la FAO de l'arrêté de modification du 7 juillet 2021.
Mal fondé, le grief de violation du principe de la
légalité doit pour ces motifs être écarté.
5.
La recourante se plaint en outre d'une violation du principe de
l'interdiction du formalisme excessif. Elle fait valoir que le délai au 31 août
2021 pour le dépôt des demandes, qui n'avait pas été prolongé à la suite de la
révision du 7 juillet 2021, n'était pas réaliste pour les entreprises
nouvellement éligibles.
a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme
excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299
consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant
que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle
poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid.
4.2.1).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst.,
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles
de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.
5.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in
fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.
8.3.1). L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne
foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment
aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas
la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid.
3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2
p. 538).
De manière générale, la seule application stricte
des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme
excessif (ATF 142 IV 299 consid.
1.3.3 et la référence citée). Tel est en particulier le cas de la sanction du
non-respect d'un délai de procédure, une stricte application des règles
relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et
par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la
sécurité du droit (TF 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les
références citées). Le principe de la bonne foi peut toutefois commander la restitution
d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement,
fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid.
4a). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne
foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'administration,
dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête
à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément
reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 142 V 152 consid.
4.3; 124 II 265 consid.
4a).
b) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé (cf. supra
consid. 3c), les entreprises qui s'estimaient éligibles à la mesure de soutien pour
cas de rigueur devaient déposer leur demande auprès du SPEI au plus tard le 31
août 2021 (cf. art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur). GastroVaud a
rappelé ce délai à ses membres dans une communication du 22 août 2021. La
recourante ne l'a pas respecté. Elle ne le conteste pas. Elle ne prétend pas
non plus dans ses écritures avoir été induite en erreur par l'autorité. Elle soutient
en revanche ne pas s'être rendu compte qu'elle était depuis la révision du 7
juillet 2021 éligible au régime d'indemnisation prévu par l'arrêté COVID-19 cas
de rigueur. Un administré ne saurait toutefois se prévaloir de sa
méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid.
2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4). Quant au grief relatif au
prétendu manque de clarté de l'art. 5 de l'arrêté, il a été écarté pour les
motifs exposés au considérant précédent.
La recourante déplore par ailleurs le fait que le
délai au 31 août 2021 pour le dépôt des demandes n'ait pas été prolongé à la
suite de la révision du 7 juillet 2021. Les entreprises visées par cet
élargissement ont certes disposé de moins de temps que les autres entreprises
éligibles pour préparer leur dossier de demande. Cette différence peut toutefois
s'expliquer par le fait que pour ces entreprises récemment constituées les
pièces à réunir sont moins nombreuses. Quoi qu'il en soit, rien n'empêchait les
entreprises pour lesquelles le délai de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur aurait été trop court (ce qui n'est pas établi et ce qui n'était de
toute manière pas le cas de la recourante, qui a reconnu ne s'être rendu compte
qu'en septembre 2021 qu'elle aurait dû déposer sa demande au plus tard le 31
août 2021) de déposer formellement leurs demandes, même sans tous les
justificatifs requis. Selon la jurisprudence, une telle démarche suffit en
effet pour sauvegarder les délais (cf. TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid.
6.4.2). Quant à l'inégalité de traitement plus générale dont la recourante semble
se plaindre entre les entreprises nouvellement créées et les entreprises
anciennes, il est renvoyé à l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 1er
juillet 2022 dans la cause CCST.2021.0006, qui a écarté un tel grief (cf.
consid. 2).
Aucune circonstance particulière ne s'opposait par
conséquent à une application stricte de l'art. 14 de l'arrêté COVID-19 cas de
rigueur relatif au délai de dépôt des demandes d'aide. Une telle pratique n'est
selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5a) pas
constitutive de formalisme excessif; elle est même justifiée par des motifs
d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration
de la justice et à la sécurité du droit.
Mal fondé également, le grief de violation du
principe de l'interdiction du formalisme excessif doit être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), étant précisé que la règle de
l'art. 16 al. 3 de l'arrêté COVID-19 cas de rigueur prévoyant la gratuité de la
procédure ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle
n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
du 26 octobre 2021 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.