GE.2021.0250
CDAP - GE.2021.0250 - 2022-11-24 - A.________/Commission d'examens professionnels de notaires
24 novembre 2022Français51 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Tiffaine STEGMÜLLER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Commission d'examens professionnels
de notaires, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Commission d'examens
professionnels de notaire du 11 novembre 2021 lui notifiant son échec aux
examens professionnels du notariat (2ème tentative)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: la candidate ou la recourante) a effectué son
stage de notaire dans l'étude de Me B.________ à ********. Elle s'est présentée
une première fois aux examens professionnels de notaire à la session de 2020.
Elle a échoué après avoir obtenu une moyenne insuffisante aux épreuves écrites.
B.
A.________ s'est présentée une deuxième fois aux examens de notaire lors
de la session 2021 qui comptait quatre candidates.
Le programme arrêté par la Commission d'examens
professionnels de notaire (ci-après: la commission ou l'autorité intimée) comportait
six examens écrits: consultation de droit civil ou commercial, casus I, casus
II, casus III, casus IV et problèmes d'ordre comptable et financier. La durée
de ces épreuves était fixée à 4 heures. L'échelle de notation était établie sur
6.0, les quarts de point étant admis et une moyenne de 4.0, soit 24 points, devant
être réalisée aux examens écrits pour pouvoir se présenter aux examens oraux.
Les examens écrits se sont déroulés le vendredi 20
août 2021 et du lundi 23 août 2021 au vendredi 27 août 2021.
C.
Par courrier du 28 septembre 2021, la commission a informé la recourante
qu'elle n'avait pas obtenu la moyenne de 4.0 pour les épreuves écrites et qu'elle
n'était en conséquence pas admise à se présenter aux épreuves orales.
Par pli recommandé du 11 novembre 2021, la commission
a notifié à la recourante son échec aux examens professionnels de notaire. Il résulte
du rapport de la commission daté du même jour que celle-ci a obtenu les
résultats suivants aux épreuves écrites:
"1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial 3.5
2) casus I 4.25
3) casus II 3.25
4) casus III 2.5
5) casus IV 5.5
6) problèmes d'ordre comptable et financier 3.5
Total 22.5
soit une moyenne de 3.75."
Selon le rapport (p. 33), quelques "menus"
soucis informatiques sont intervenus durant l'examen relatif au casus I. 15
minutes supplémentaires ont été accordées aux candidates à leur demande pour ce
motif. Lors de la quatrième épreuve (casus III), l'examen a débuté selon le
rapport (p. 77) à 8h10 en raison de problèmes informatiques. Un informaticien est
intervenu à quatre reprises entre 8h30 et 9h15 perturbant les candidates.
L'examen s'est terminé à 12h15 pour toutes les candidates.
Les autres éléments du rapport relatifs au contenu et
à l'évaluation des épreuves seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
D.
Par acte du 13 décembre 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de
sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu principalement
à ce que ses notes aux trois examens "consultation sur un cas pratique de
droit civil ou commercial", "casus I" et "casus III" soient
portées respectivement à 5.25 (au lieu de 3.5), 5.75 (au lieu de 4.25) et 4.75 (au
lieu de 2.5), et à ce qu'elle soit en conséquence autorisée à se présenter aux
examens oraux et à ce qu'une session spéciale d'épreuves orales soit organisée
avec une nouvelle commission d'examens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
de ses notes aux examens "consultation sur un cas pratique de droit civil
ou commercial" et "casus III" et à ce qu'elle soit autorisée à se
présenter à nouveau à ces deux examens lors d'une session spéciale avec une
nouvelle commission d'examens.
Elle a notamment produit à l'appui de son recours
les documents suivants:
-
un avis de droit établi le 9 décembre 2021 par C.________,
docteur en droit, notaire et professeur à ********, portant sur l'appréciation
de deux épreuves soit "consultation sur un cas de droit civil et commercial"
et "casus I". Selon cet avis de droit, la deuxième partie de l'épreuve
"consultation sur un cas de droit civil et commercial" serait
étrangère à l'activité du notaire; en outre, la candidate aurait dû se voir attribuer
une note de 5.25 au lieu de 3.75 pour cet examen. S'agissant de l'examen "casus
I", l'auteur de cet avis estime que certains reproches faits à la
candidate sont infondés et que la note attribuée à son épreuve devrait être
portée à 5.0 au lieu de 4.25;
-
un avis de droit du 8 décembre 2021 de D.________, avocat, traitant
des aspects fiscaux de la correction de l'épreuve "casus I". En
substance, cet avis formule différentes critiques en lien avec la solution
proposée par la commission ainsi qu'avec le corrigé de l'épreuve de la candidate.
Les points attribués en lien avec le calcul du droit de mutation auraient dû
être annulés en raison de l'inexactitude de la réponse de la commission sur ce
point;
-
un avis fiscal du 9 décembre 2021 de E.________, expert fiscal
diplômé, portant sur le "casus I" et émettant des critiques sur la
solution proposée par la commission;
-
une deuxième analyse fiscale, du 10 décembre 2021, du prénommé portant
sur le "casus III" selon lequel la solution de la candidate n'entraînerait
pas de conséquences fiscales défavorables aux clients par rapport à la solution
préconisée par la commission.
La recourante a par ailleurs requis diverses mesures
d'instruction.
Le 16 mars 2022, la commission a déposé sa réponse
aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée; elle a en outre produit son dossier.
Le 22 mars 2022, la recourante a déposé une réplique.
Elle a notamment requis que la commission communique le nombre de points attribués
pour chacune des épreuves dont les résultats sont contestés.
Le 5 avril 2022, le juge instructeur a requis de la
commission la production d'une grille de correction ou de tout autre document
permettant de déterminer le nombre de points qui avaient été attribués à la recourante
à chacune des deux parties de l'examen "consultation sur un cas pratique de
droit civil ou commercial". Il a également requis la production d'une éventuelle
grille de correction, et cas échéant des points attribués à la recourante, s'agissant
des examens "casus I" et "casus III".
Dans une écriture du 7 avril 2022, qui s'est croisée
avec l'avis précité, la commission a spontanément fourni des explications
complémentaires comprenant notamment une grille de correction pour les examens
"casus I" et "casus III". Ces explications seront reprises
ci-après dans la mesure utile.
Au vu de cette écriture, le juge instructeur a renoncé
à son ordonnance du
5 avril 2022.
Agissant toujours par l'intermédiaire de sa mandataire,
la recourante a ensuite déposé des déterminations le 3 mai 2022 aux termes desquelles
elle a maintenu ses conclusions au fond. Elle a également confirmé sa requête
tendant à l'audition de l'informaticien qui est intervenu lors des examens et
demandé que l'Administration cantonale des impôts (ACI) soit invitée à prendre
position s'agissant du calcul exact du droit de mutation pour l'examen
"casus I". Elle a en revanche renoncé à ses autres requêtes
d'instruction.
Toujours le 3 mai 2022, la recourante a requis
l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d'un conseil d'office.
Cette requête a été rejetée par décision du juge instructeur du 11 mai 2022.
La commission a quant à elle déposé des
déterminations le 13 mai 2022.
E.
Le Tribunal a ensuite statué. Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, prononce l'échec de la recourante aux examens professionnels de
notaire (art. 13 du règlement du 16 décembre 2004 d'application de la loi du
29 juin 2004 sur le notariat [RLNo; BLV 178.11.1]); elle est donc susceptible de
recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui est manifestement
atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé
en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant
au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d'abord de définir l'objet du litige, ce qui implique de rappeler
le cadre légal applicable.
a) L’exercice du notariat dans le canton dépend de
la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat (art. 15 al. 1 de la loi
du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]). L'obtention de la patente vaudoise
de notaire est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de capacité prévu
à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). D’après cette disposition, l’acte de
capacité est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22
LNo et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage.
Le programme des examens est fixé par le règlement
(art. 20 al. 2 LNo). A teneur de l’art. 9 RLNo, l'examen professionnel comprend
les épreuves écrites suivantes: rédaction de quatre actes; consultation sur un
cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier
se rapportant à la pratique du notariat (al. 1). Les sujets de ces six épreuves
écrites sont arrêtés par la commission d’examens et communiqués aux candidats
au début de chaque épreuve (al. 2). Les candidats ne sont admis aux épreuves
orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les
épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo).
b) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2).
c) En l'occurrence, la décision attaquée prononce l'échec
de la recourante lors d'une deuxième tentative aux examens professionnels de
notaire en raison d'une moyenne insuffisante aux épreuves écrites.
3.
La recourante invoque une violation de
son droit d'être entendue, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu. Elle
soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Le droit d’être entendu,
découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf.
également art. 42 let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne
intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle
a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232
consid. 5.1; TF 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1; 2D_35/2021
du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1).
En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise
de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou
les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux,
ne viole pas le droit d'être entendu des
candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation
faite de leur travail (TF 2D_18/2022 précité consid. 4.1; 2D_35/2021 précité
consid. 4.1 et les références citées; 2D_40/2021 précité consid. 4.1.1; 2D_34/2021
du 22 décembre 2021 consid 3.1). L'obligation de motiver les décisions d'examen
n'est pas violée lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps
à communiquer l'évaluation des notes (TF 2D_40/2021 précité consid. 4.1.1). Pour
remplir son obligation de motiver, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement,
même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses
du candidat ne les satisfaisaient pas (TF 2D_35/2021 précité consid. 4.1 et les
références citées; 2D_40/2021 précité consid. 4.1.1; 2D_34/2021 précité consid
3.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale, elle fournisse, dans la
procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la
personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète
à ce sujet dans un second échange d'écritures, à condition que l'instance de recours
dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (TF 2D_40/2021
précité consid. 4.1.1 et les références citées).
S’agissant de l’exigence
de motivation en matière de résultats d’examens, la jurisprudence admet par
ailleurs qu’une motivation générale d’une épreuve écrite respecte le droit d’être
entendu (TF 2D_35/2021 précité consid. 4.5.2; 2D_17/2013 du 21 août 2013
consid. 2.2). Ce droit n'exige donc pas qu'un candidat puisse reconstituer de
façon détaillée les points qui ont été attribués dans le cadre d'une épreuve, c'est-à-dire
déterminer exactement le nombre de point attribué pour une réponse donnée
respectivement pour l'absence de mention de tel ou tel élément. Cela est
d'autant plus valable pour un examen tel que celui du brevet d'avocat –
respectivement en l’occurrence pour les examens professionnels de notaire – au regard
du type d'épreuve qu'il comprend (casus, rédaction d'actes, etc.), ainsi que du
traitement et des développements très différents qui peuvent y être apportés par
les candidats (TF 2D_18/2022 précité consid. 4.4; 2D_35/2021
précité consid. 4.5.2).
Selon l'art. 13 al. 1 RLNo,
la commission notifie la décision de réussite ou d'échec aux examens
professionnels à chaque candidat à l'issue de la session. La décision comprend
l'appréciation de chaque épreuve pour chaque candidat; elle indique la voie de
recours.
b) En l'occurrence, la recourante a soutenu dans son
mémoire de recours qu’en l’absence de grille d’évaluation et à défaut de connaître
le détail des points qui lui ont été octroyés ou retranchés et pour quels
motifs, la commission d’examens n’aurait pas justifié les notes retenues. Elle a
en particulier critiqué l’absence de motivation des notes attribuées aux épreuves
"consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial", "casus
I" et "casus III".
c) La commission a communiqué dans un premier temps uniquement
le résultat des examens. Elle a par la suite notifié à la recourante, le 11 novembre
2021, une décision d’échec aux examens professionnels de notaire. Le rapport de
la commission, daté du 11 novembre 2021, contient pour chacune des six épreuves
écrites un résumé de ce qui était attendu des candidates et une appréciation du
travail de la recourante. Par la suite, dans ses
déterminations du 7 avril 2022 devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un
plein pouvoir d’examen (cf. art 98 LPA-VD; cf. aussi TF 2D_35/2021 précité
consid. 4.4.3; cf. infra consid. 4a), la commission a encore fourni des indications
complémentaires au sujet de l’évaluation des épreuves de la recourante. A
cette occasion, elle a communiqué, pour les trois épreuves dont les notes sont
contestées, la grille de correction appliquée et le détail, justification à l’appui,
des points retranchés aux travaux de la recourante. Pour chaque décote, elle a
en particulier mentionné les éléments que la recourante avait omis de traiter ou
ceux pour lesquels son raisonnement était considéré comme étant erroné (cf.
déterminations de la commission p. 2, 5, 6 et 9). La recourante a ensuite encore
eu l’occasion de prendre position, possibilité dont elle a fait usage en déposant
une réplique circonstanciée le 3 mai 2022. A cette occasion, elle a en outre
renoncé à sa requête tendant à la production des épreuves des autres candidates
et de leur appréciation par la commission.
Dans ces circonstances, la commission a fourni suffisamment
d’éléments et d’explications afin de permettre à la recourante de saisir les
motifs de son échec et à la Cour de céans d’exercer son contrôle. La recourante
a d’ailleurs été en mesure de comprendre l’évaluation faite de ses travaux, si
l’on considère les écritures qu’elle a déposées dans le cadre de la présente
procédure et les divers motifs qu’elle invoque. Pour le surplus, les griefs en
lien avec l'appréciation des différentes épreuves seront examinés ci-dessous (cf.
infra consid. 6 ss).
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit donc être rejeté.
4.
La recourante se plaint ensuite d'une violation du droit s'agissant du déroulement
des examens en lien avec les problèmes informatiques qu'elle allègue avoir
rencontrés.
a) Dans la mesure où la recourante conteste l'interprétation
et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2; 131 I 467 consid. 2.7; 106 Ia 1 consid. 3c;
GE.2022.0071 du 22 juillet 2022 consid. 2b et les références citées; GE.2021.0252
du 20 mai 2022 consid. 3b; GE.2020.0154 du 5 juillet 2021 consid. 3b; GE.2019.0242
du 27 mai 2020 consid. 2c; voir aussi TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.3;
B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 3.3; B-4909/2021 du 15 février 2022 consid.
3.3).
Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire
s’opposent toutefois à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être
soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; TAF B-4927/2021
du 16 mars 2022 consid. 5.1.2; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 7.1.1). Aussi,
il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible,
tout motif qu’il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid.
5b/bb, confirmé par l’arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022; GE.2019.0195 du 19
février 2020 consid. 4c/aa; voir aussi TAF B-4927/2021 précité consid. 5.1.2;
B-4965/2020 précité consid. 7.1.1; B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.1.1
et les références citées). Si le problème en lien avec le déroulement de
l'examen n'est soulevé qu'au moment du recours, le grief est tardif (GE.2020.0152
précité consid. 5b/bb).
Par ailleurs, un candidat doit pouvoir passer un examen
dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions
restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela
ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter
le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche
ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités
et des connaissances du candidat (GE.2020.0152 précité consid. 5b/bb; GE.2019.0195
précité consid. 4c/aa et les références citées; voir aussi TAF B-4965/2020 précité
consid. 7.1.3; B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.2; B-6296/2017 du 13
novembre 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu'un vice est
constaté, il convient ainsi de déterminer s'il a pu exercer une influence
défavorable sur les résultats en prenant également en considération l'impact
des éventuelles mesures prises par l'établissement pour y remédier (GE.2019.0195
précité consid. 4c/aa et les références citées).
b) La recourante soutient avoir été confrontée à des
problèmes informatiques lors de toutes les épreuves excepté la dernière, en ce
sens que la mauvaise connexion au réseau sans fil ("wifi")
engendrait l’affichage d’une barre de chargement au milieu de l’écran, y compris
sur le document sur lequel elle travaillait, si bien qu’elle n’aurait pas pu rédiger
les actes qui lui étaient demandés dans de bonnes conditions. Concernant l'examen
"casus I", elle fait valoir que le rapport de la commission d’examens
n’indique pas le temps perdu par les candidates en relation avec les problèmes
informatiques, si bien qu’il ne serait pas possible de contrôler si les 15 minutes
supplémentaires accordées en compensation étaient suffisantes. S’agissant de l'examen
"casus III", elle relève que l’informaticien a dû intervenir à quatre
reprises durant 45 minutes, alors que 5 minutes supplémentaires seulement ont
été accordées aux candidates en fin d’examen, ce qui aurait eu des conséquences
sur ses résultats.
c) Il convient de relever en premier lieu que le
rapport de la commission ne fait aucunement mention de doléances personnelles de
la recourante en relation avec la survenance de problèmes informatiques. Celle-ci
se plaint ainsi pour la première fois dans le cadre de la présente procédure du
fait que les ennuis rencontrés l’auraient empêchée de rédiger les actes dans de
bonnes conditions lors de l'examen "casus I" et qu’elle aurait de surcroît
perdu 40 minutes sur 4 heures d’examen, qui n’auraient pas été compensées, lors
de l'épreuve "casus III". Or, si les problèmes informatiques survenus
lors de ces examens avaient véritablement entraîné les conséquences que la
recourante prétend, il lui aurait appartenu de les signaler immédiatement. Aussi,
on peut se demander si ce grief ne doit pas être considéré comme étant tardif
sous l'angle de la bonne foi.
Quoiqu'il en soit, ce grief apparaît mal fondé. La
recourante n'expose pas qu'elle aurait rencontré des problèmes différents de ceux
des autres candidates (soit l'ouverture intempestive d'une boîte de dialogue).
Dans ce sens, sa situation diffère de celle du candidat ayant fait l'objet de
l'arrêt GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 auquel la recourante se réfère, ce
candidat ayant allégué des problèmes spécifiques. Pour ce motif, on peut se
référer au rapport de la commission d'examens s'agissant des problèmes informatiques
rencontrés par les candidates. Il n'apparaît dès lors pas utile de procéder à l'audition
de l'informaticien présent lors des examens, la requête de la recourante en ce
sens devant être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas ni a
fortiori ne rend vraisemblable qu'elle ne serait pas parvenue à terminer son
travail dans le temps imparti en raison des problèmes informatiques qu'elle aurait
rencontrés. La commission a adéquatement pris en compte ces problèmes en accordant
du temps supplémentaire aux candidates lors des épreuves "casus I" et
"casus III". Certes, on ne comprend guère pour quelle raison la
commission n'a octroyé que 5 minutes supplémentaires lors de la quatrième épreuve
compte tenu des problèmes informatiques rencontrés et du nombre d'interventions
de l'informaticien alors même qu'elle avait accordé 15 minutes supplémentaires –
certes à la requête des candidates – lors de la deuxième épreuve. Cela étant, cette
manière de faire n'est pas critiquable dans la mesure où elle a permis de
respecter l'égalité de traitement entre les candidates.
Le grief relatif au déroulement des examens est rejeté.
5.
La recourante fait valoir que le contenu des examens ne serait pas
conforme aux exigences de l’art. 9 RLNo.
a) Ce faisant, la recourante invoque la violation d'une
prescription légale (l’art. 9 RLNo), grief que l’autorité de recours doit examiner
librement (cf. supra consid. 4a).
Il convient toutefois de tenir compte de l'importante
marge d'appréciation laissée à la commission d'examens s'agissant du choix des
questions et des sujets d'examen (cf. infra consid. 6a). Les examinateurs
bénéficient ainsi d'une grande liberté non seulement pour choisir le mode de
contrôle des connaissances ou l’échelle d’évaluation mais également s'agissant
du choix ou de la formulation des questions.
b) La recourante invoque avoir
dû rédiger plus d’actes que les quatre actes prescrits par l'art. 9 RLNo; la deuxième
épreuve ("casus I") notamment supposait à elle seule la rédaction d'une
convention et de deux actes. Elle fait par ailleurs valoir que les examens concernaient
presque exclusivement du droit immobilier, si bien qu’ils ne seraient pas
représentatifs de l’activité notariale. Se référant à l’avis de droit C.________,
elle soutient enfin que la seconde partie de l'épreuve "consultation
sur un cas pratique de droit civil ou commercial" sortirait clairement du champ
habituel de l'activité du notaire et qu’elle ne permettait donc pas de se rendre
compte de l’aptitude des candidates à exercer le notariat.
c) D’abord, on ne saurait déduire du libellé de l’art.
9 RLNo qu’il ne pourrait pas être exigé des candidats aux examens professionnels
de notaire, dans le cadre des épreuves écrites, qu’ils établissent plus de quatre
actes. Cette disposition doit plutôt être comprise en ce sens que sur six épreuves
écrites, quatre d’entre elles concernent la rédaction d’actes. En fonction du sujet
d’examen retenu et de la problématique à résoudre, une épreuve peut tout aussi
bien consister à rédiger un seul acte relativement long ou complexe ou alors à
établir plusieurs actes. Contrairement à ce que soutient la recourante, une
telle interprétation de l’art. 9 RLNo apparaît conforme à cette disposition si
l’on considère le large pouvoir d’appréciation dont dispose la commission dans
le choix des questions d’examens. Pour le surplus, les dispositions
réglementaires régissant les examens ne prévoient pas que ceux-ci devraient obligatoirement
porter sur certains domaines particuliers de l’activité du notaire, si bien que
la recourante se plaint en vain qu’aucun casus ne portait sur le droit des successions
ou la liquidation du régime matrimonial.
Quant aux critiques de la recourante selon lesquelles
la "consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial" ne
correspondrait pas à l’activité du notaire, elles sont mal fondées aussi. Rien
n’indique en effet que cet examen doive avoir un lien avec l’activité
ministérielle du notaire. Comme l'indique son intitulé, il s'agit d'une épreuve
destinée à vérifier que les candidats disposent de solides connaissances générales
en droit civil et commercial, ce qui est justifié par le fait que les notaires vaudois
peuvent être amenés à fournir des conseils juridiques allant au-delà des
conséquences des actes qu'ils instrumentent (art. 43 al. 4 LNo). Les
candidats au stage de notaire doivent d’ailleurs justifier de connaissances
dans les matières utiles à la profession pour débuter leur stage, notamment en
droit commercial (art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo); cela vaut donc a fortiori
en fin de stage. En l’occurrence, la première partie de la "consultation sur
un cas pratique de droit civil ou commercial", laquelle portait sur l’interprétation
de dispositions testamentaires, entre manifestement dans le champ d’activité traditionnel
du notaire. La seconde partie de cette épreuve concernait l'exécution d'un contrat
d’entreprise, spécifiquement la garantie des défauts de l’ouvrage. Cette partie
de l’épreuve portait donc sur un contrat ordinaire du Code des obligations au sujet
duquel un notaire pourrait potentiellement tout à fait être consulté en lien avec
son activité. A cela s’ajoute qu'il n'était pas demandé aux candidates de développer
des aspects procéduraux liés à la représentation en justice, ce qui constitue l'activité
typique de l'avocat. Il est donc sans incidence que dans son avis de droit, C.________
allègue ne jamais avoir rencontré ce type de problèmes dans sa pratique notariale.
Les critiques de la recourante en lien avec le fait que cette épreuve a été élaborée
par une avocate tombent également à faux, la commission d'examens ayant adopté
l'ensemble des épreuves et la loi prévoyant en outre expressément qu'un avocat
est membre de la commission d'examens (art. 19 al. 1 LNo). Pour le surplus, ainsi
que cela a déjà été rappelé, la commission dispose d'une importante marge de manœuvre
pour choisir dans le cadre règlementaire les sujets d'examens et élaborer les
données. Il n’apparaît pas qu’elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation
en l’espèce dans le choix des questions d’examen.
Le grief tiré de la violation du droit s’agissant du
programme des examens et du contenu de ceux-ci doit en conséquence être rejeté.
6.
Il convient maintenant d'examiner les griefs formulés par la recourante
en lien avec l'évaluation des épreuves "consultation sur un cas pratique de
droit civil ou commercial", "casus I" et "casus III".
a) Il y a d'abord lieu de rappeler le pouvoir
d'examen de la Cour de céans en la matière.
Même si, contrairement au Tribunal fédéral (cf.
récemment TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et les références citées), le
Tribunal cantonal dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et
en droit, celui-ci s'impose une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître
de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat
lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (GE.2022.0071
du 22 juillet 2022 consid. 2b; GE.2021.0252 du 20 mai 2022 consid. 3b; GE.2020.0154
du 5 juillet 2021 consid. 3b; GE.2019.0242 du 27 mai 2020 consid. 2c; GE.2018.0235
du 29 avril 2019 consid. 5b; GE.2016.0210 du 25 avril 2017 consid. 1b et les
références citées, confirmé par l'arrêt TF 2D_23/2017 du 16 juin 2017). En
effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées,
que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de
recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale,
pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni
de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêts GE.2022.0071 précité
consid. 2b; GE.2021.0252 précité consid. 3b; cf. aussi TAF B-6411/2017 du 18
décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve
s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen, en particulier également
si l’épreuve porte sur des questions juridiques (GE.2022.0071 précité consid.
2b; GE.2021.0252 précité consid. 3b; GE.2020.0154 précité consid. 3b et les
références citées; GE.2019.0242 précité consid. 2c). Ainsi, en d’autres termes,
le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables (GE.2022.0071 précité consid. 2b; GE.2021.0252 précité
consid. 3b; GE.2021.0051 du 28 octobre 2021 consid. 3; GE.2020.0154 précité consid.
3b; GE.2019.0242 du 27 mai 2020 consid. 2c; GE.2018.0235 précité consid. 5b
et les références citées; voir aussi Grégoire
Geissbühler, Les
recours
universitaires, Bâle/Zurich/Genève 2016, p. 126 ss).
La retenue que s'impose le Tribunal dans le contrôle du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée ne signifie toutefois pas que l'évaluation des notes ne
serait revue que sous l'angle de l'arbitraire (TF 2D_35/2021 consid. 5.1 et les
références citées).
b) En l'occurrence, la recourante conteste la note
attribuée à trois des examens, soit l'examen "consultation sur un cas pratique
de droit civil ou commercial" pour lequel elle conclut à l'obtention d'une
note de 5.25 au lieu de 3.5, le "casus I" (5.75 au lieu de 4.25) et le
"casus III" (4.75 au lieu de 2.5). Avant d'examiner plus avant chacun
des examens, il convient de relever que, compte tenu du résultat non contesté des
autres examens, la recourante doit obtenir un total de 11.75 (soit 24 – [3.25 +
5.5 + 3.5]) aux trois épreuves, soit 1.5 points de plus que les trois notes qui
ont été attribuées par la commission (3.5 + 4.25 + 2.5 = 10.25), pour pouvoir
avoir une moyenne de 4.0 sur l'ensemble des examens écrits. Un écart inférieur
à 1.5 points par rapport à l'appréciation de la commission n'aurait donc pas d'incidence
sur le sort du recours.
7.
La recourante estime que la note de 3.5 qu’elle a obtenue pour l’examen "consultation
sur un cas pratique de droit civil et commercial" procède d'un excès du
pouvoir d'appréciation et qu'une note de 5.25 aurait dû lui être attribuée.
a) La recourante conteste d'abord la pondération des
deux parties de l’examen. Elle soutient qu’aucune raison ne justifiait que la première
partie de l’épreuve vaille 2 points et la deuxième 4 points. Cette répartition
se justifierait d'autant moins que le premier casus se rapporte plus à l'activité
du notaire que le deuxième. Se fondant sur l'avis de droit C.________, elle considère
qu'elle aurait dû obtenir une note de 5.25 au lieu de 3.75.
La commission a justifié la pondération différente attribuée
aux deux parties de l’épreuve en raison des exigences d’argumentation attendues
des candidates, ce qui n’apparaît pas critiquable eu égard à l’importante marge
de manœuvre dont elle dispose à cet égard. Les points accordés à chaque casus étaient
du reste expressément indiqués dans la donnée d’examen, si bien que la recourante
en avait d’emblée connaissance et pouvait en tenir compte s’agissant du temps consacré
pour chacun des casus. En attribuant 21 points au premier casus et 17 points au
deuxième casus, C.________ s'est quant à lui délibérément écarté de la répartition
prévue par la donnée et a substitué sa propre appréciation à celle de la commission.
Or, l'on ne saurait perdre de vue que, conformément à la retenue qu'il s'impose
en la matière (cf. supra consid. 6a) et quand bien même il s'agit d'un
examen à caractère juridique, le tribunal ne saurait opérer de la sorte mais se
limite à contrôler que l'autorité intimée a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation. Le fait qu'un expert externe attribue une pondération
différente aux deux parties de l'examen ne permet donc pas à lui seul de
conclure à un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Pour le
surplus, la pondération choisie par la commission n'apparaît pas critiquable
compte tenu de l'importante marge d'appréciation dont elle dispose. Comme on
l'a déjà vu (cf. supra consid. 5), cet examen est notamment destiné à
vérifier les compétences des candidats en matière de droit civil et commercial,
si bien qu'il est défendable d'attribuer un poids plus élevé au deuxième casus
qu'au premier.
Ce grief doit donc être écarté.
b) aa) Dans le premier casus, il était demandé aux
candidates de se prononcer sur les chances de succès d'une action judiciaire
tendant à demander la suspension d'un délai fixé par un testament instituant
une fondation héritière à la condition que tous les membres du conseil de cette
fondation aient été remplacés dans ce délai.
Selon le rapport, la commission attendait des candidates
qu’elles fassent la distinction entre un délai de prescription et un délai de péremption,
qu’elles examinent les art. 151 ss CO et qu’elles indiquent que le délai prévu
par le testament constitue un terme fixe et qu’il s’agit donc d’un délai de
péremption qui ne peut pas être suspendu ou interrompu selon les règles des art.
134 ss CO (cf. rapport de la commission, p. 8 et 9).
Selon le rapport, la candidate n'a pas évoqué la
différence entre les délais de péremption et de prescription même si elle a mentionné
les art. 151 ss CO. On pouvait déduire de son analyse qu’elle considérait que la
défunte était autorisée à impartir un délai mais qu’il manquait dans son
raisonnement la conclusion que le délai ne pouvait être ni suspendu ni
interrompu (rapport, p. 14). En cours de procédure, la commission a précisé que
la recourante obtenait 0.5 point pour l’examen des articles 151 ss CO et 0.5
point pour l’interprétation du testament (soit la totalité des points prévus). Elle
perdait en revanche 0.25 point pour n’avoir pas fait la distinction entre prescription
et péremption et 0.75 point faute d’avoir indiqué que le délai de six mois était
un terme fixe, donc impossible à suspendre.
bb) La recourante soutient, se référant à l’avis de
droit C.________, que la fondation n’était pas au bénéfice d’une créance et qu’en
l’absence de tout rapport d’obligation, il n’y avait de toute manière pas de place
pour une quelconque prescription dont auraient pu se prévaloir les héritiers
sous condition suspensive, si bien qu’elle n’avait aucune raison de se
prononcer sur la différence entre la prescription et la péremption. Elle soutient
que la solution de la commission fondée sur les délais de prescription et de
péremption serait dénuée de pertinence. Cette autorité aurait en outre fait abstraction
de son argumentation détaillée et pertinente, alors qu’elle a répondu correctement
à la question qui lui était posée et que sa solution était juste.
cc) On peut effectivement se demander si, comme le
soutient la recourante en se référant notamment à l'avis de droit C.________,
la distinction entre prescription et péremption est pertinente s'agissant d'un
délai fixé par une disposition à cause de mort. Les parties – tout comme l'auteur
de l'avis de droit – sont toutefois unanimes à considérer que le délai ne peut
être ni suspendu ni interrompu. Or, si la recourante a correctement indiqué que
le délai de six mois ne pouvait pas être suspendu, la motivation de la
candidate n'était pas pertinente. Ainsi, elle n'a pas mentionné le fait que ce
délai était formulé comme un délai de déchéance au terme duquel les dispositions
à cause de mort prises en faveur de la fondation devenaient caduques. Compte
tenu du fait que la question portait précisément sur les chances de succès d'une
action tendant à la suspension de ce délai, la commission pouvait sanctionner
la candidate pour ce défaut de motivation, même si sa réponse était exacte.
Enfin, même si le point retranché à la candidate pour ne pas avoir développé cet
aspect des choses est important (soit 1 point sur 2 points au total), il n'apparaît
pas déraisonnable compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un élément décisif.
Au vu de ces éléments, la commission n’a pas outrepassé
la marge de manœuvre dont elle disposait s'agissant de l'appréciation de cette
partie de l’épreuve.
c) aa) Dans la deuxième partie de l’examen "consultation
sur un cas pratique de droit civil ou commercial", il était demandé aux candidates
de se prononcer sur les chances d'une action intentée par une famille contre une
entreprise ayant procédé à des travaux d'entretien de leur piscine à la suite
desquels des défauts étaient apparus. Il était attendu des candidates qu’elles
fournissent un avis de droit traitant des quatre "griefs de défense"
émis par l'entrepreneur soit la tardiveté de l’avis des défauts, la mauvaise
exécution du contrat imputable au fournisseur des joints, la possibilité de
remédier au défaut en faisant appel à ce fournisseur et le coût des travaux de
réfection jugés disproportionnés.
Dans son rapport, la commission a retenu que la
recourante avait correctement répondu à la première question. Concernant la deuxième
question, la commission a indiqué qu’aucune base légale n’était citée et que la
recourante n’expliquait pas les raisons pour lesquelles il y avait mauvaise exécution
du contrat ni celles engageant la responsabilité de l’entrepreneur. Pour la troisième
question, la commission a considéré que, si la base légale était citée, la recourante
n’exposait pas son raisonnement, alors que l’on pouvait attendre qu’elle
indique que le droit à la réfection avait été correctement exercé par les clients,
que le délai pour s’exécuter était raisonnable, que les conditions pour faire
appel à un tiers était remplies et que l’entrepreneur devait supporter tous les
travaux de réfection effectués par la société tierce. La commission a finalement
jugé que la réponse à la quatrième question n’était pas satisfaisante, puisque
le fardeau de la preuve pour contester le prix incombait à l’entrepreneur, qui devait
démontrer que le montant était disproportionné; or, le montant chiffré dans l’expertise
laissait penser que cette preuve ne pourrait pas être rapportée. La commission
a conclu que la recourante se limitait à un exposé très théorique sans argumenter
l’application au cas d’espèce (cf. rapport, p. 14 et 15). Dans ses déterminations,
la commission a précisé que la recourante avait obtenu 1 point pour sa réponse
sur l'avis des défauts et 0.5 point pour l'examen des autres griefs soit la mauvaise
exécution du contrat, la réfection par un tiers et le coût des travaux de réfection,
soit 2.5 points sur 4 points pour cette partie de l’épreuve. On comprend ainsi
des explications de la commission que l'examen des chacun des quatre griefs
émis par l'entrepreneur valait 1 point.
bb) aaa) A propos de la mauvaise exécution du
contrat, la recourante fait valoir qu’elle a conclu à la mauvaise exécution du
contrat par l'entrepreneur après avoir indiqué la base légale et fourni des
explications sur la responsabilité de l’entrepreneur dans la première partie de
son travail.
Si la recourante a mentionné dans la première partie
de son travail l’art. 365 CO, à teneur duquel l’entrepreneur est responsable
envers le maître de la bonne qualité de la matière qu’il fournit et lui doit de
ce chef la même garantie que le vendeur, elle n’a en revanche pas exposé que l'entrepreneur
s’était engagé à fournir et poser des joints conformes aux exigences des clients,
que tel n’était pas le cas puisque les joints avaient causé l’apparition de taches
noires au fond de la piscine et que l'entrepreneur répondait donc de ce défaut.
Si C.________ considère, selon sa propre échelle, que la recourante a répondu
correctement (2 points sur 2 pour la "mauvais exécution du contrat",
p. 15), il estime également que sa réponse n'était pas complète (cf. p. 13).
La commission n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en lui retirant 0.5 point pour ce motif.
bbb) Concernant la réfection par un tiers, la recourante
indique avoir expliqué dans le détail les conditions et possibilités de l’art.
368 CO et répondu correctement à la question.
Si la recourante a exposé que l'entrepreneur n’avait
pas rempli toutes ses obligations en proposant de changer les joints, elle n’a
en revanche pas indiqué, ni en réponse à cette question ni dans la première partie
de son travail, que les clients avaient correctement exercé leur droit à la réfection
de l’ouvrage en mettant en demeure l'entrepreneur de procéder à la réfection complète
du revêtement de la piscine, si bien que suite au refus de cette entreprise les
conditions pour faire appel à un tiers étaient remplies. C.________ aurait d'ailleurs
également retranché des points à la recourante pour ce motif (p.13 et p. 15, 1
point sur 2 pour l'aspect "substitution").
Là aussi, l'attribution de 0.5 point se justifie.
ccc) La recourante soutient avoir répondu
correctement à la quatrième question aussi en indiquant pourquoi le coût de la
réfection de la piscine n’était pas disproportionné.
Sur ce point, la recourante a exposé en substance qu’il
ne semblait pas disproportionné puisque le dépassement par rapport au montant
mentionné dans l’expertise n’était pas excessif si l’on considère que ce montant
est une estimation, non un devis. Elle n’a en revanche pas indiqué que l'entrepreneur
devait supporter tous les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage, lesquels
ne se limitaient pas au seul changement des joints pour que le maître se trouve
dans une situation identique à celle qui aurait prévalu si les travaux avaient
été exécutés correctement. Elle n’a pas non plus mentionné que le fardeau de la
preuve pour contester le prix des travaux incombait à l’entrepreneur. On
relèvera d'ailleurs que C.________ dans son avis de droit ne considère pas non
plus que la réponse de la recourante à cette question était correcte (p. 13 et
1 point sur 2, p. 15 pour l'aspect "substitution").
Partant, c'est à juste titre que la commission n'a
attribué que 0.5 point.
ddd) Au vu de ces éléments, la commission était
fondée à retenir qu’excepté pour l’avis des défauts, la recourante n'avait pas
traité l'ensemble des quatre griefs soulevés par l'entrepreneur à l'encontre
des prétentions des clients. Compte tenu de la formulation de la donnée, on pouvait
raisonnablement exiger des candidates qu'elles analysent chacun de ces griefs
sans accorder de poids particulier au rappel des règles régissant le contrat
d'entreprise.
La commission n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation
en attribuant 2.5 points sur 4 à la recourante pour cette partie de l’épreuve.
d) Vu l’ensemble des considérations qui précèdent, la
commission n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que dans sa
globalité le travail rendu par la recourante était insuffisant et en lui attribuant
la note de 3.5. Les griefs relatifs à l’appréciation de la "consultation
sur un cas pratique de droit civil ou commercial" doivent donc être
rejetés.
8.
La recourante conteste la note de 2.5 qu’elle a obtenue pour l’examen "casus
III". Elle estime qu'elle aurait dû obtenir au moins la note de 4.75.
a) Pour cet examen, les candidates étaient chargées
d’établir les projets d’actes en lien avec la constitution d’une société à responsabilité
limitée (Sàrl), dont il était prévu qu’elle acquerrait lors de sa constitution
un bien-fonds. Il était attendu des candidates qu’elles rédigent l’acte constitutif
de la nouvelle Sàrl, l’acte réalisant l’acquisition du bien-fonds, lequel
devait faire l’objet d’un contrat de reprise de biens sous la forme authentique,
et le rapport de fondation (cf. rapport de la commission, p. 86).
La commission a retenu que la recourante expliquait
de manière confuse dans sa notice l’apport en nature, alors que la donnée
permettait de conclure qu’il n’y avait qu’une reprise de biens, et que la solution
proposée par cette dernière – soit la constitution d'une raison individuelle
par les deux propriétaires de l'immeuble puis le transfert du patrimoine à une nouvelle
Sàrl – était impossible à réaliser, une entreprise individuelle ne pouvant pas
être constituée par deux titulaires. Toujours selon la commission, outre cette
impossibilité, la donnée, qui énonçait que les propriétaires avaient
préalablement demandé un "ruling fiscal" à l'administration, ne laissait
pas envisager une telle option et la recourante n’analysait pas les conséquences
fiscales de l’inscription d’une entreprise individuelle, en admettant cette
solution réalisable. S'agissant du contenu des actes, l'autorité intimée a
notamment mentionné que la question du solde du prix du bien-fonds était traitée
de manière erronée dans l’acte constitutif de la Sàrl et qu’il manquait les clauses
relatives au logement de famille dans le contrat de transfert de patrimoine,
les actes étant au surplus pour l’essentiel complets. Elle a jugé que le
travail de la recourante présentait de graves lacunes et lui a attribué la note
de 2.5 (cf. rapport, p. 88). Dans ses écritures devant la Cour de céans, la commission
a précisé que la recourante avait obtenu 0.5 point sur 2 points pour la rédaction
de l’acte constitutif de la Sàrl parce que la clause du transfert de patrimoine,
élément clé de l’acte, était erronée (rédaction fausse et impossibilité) et que
l’indication relative au solde de l’apport, soit une créance de l’apporteur, était
fausse. La recourante a perdu 1.5 points sur 3 points pour le contrat de reprise
de biens étant donné que la clause du transfert de patrimoine, élément clé de l’acte,
était fausse et qu’il manquait la clause relative au dépôt tardif. La recourante
a finalement été sanctionnée de 0.5 point sur 1 point pour le rapport de fondation
du fait de la clause de transfert de patrimoine erronée.
b) La recourante conteste cette appréciation et
estime qu'elle aurait dû obtenir une note de 4.75.
La recourante soutient d'abord qu'elle a mentionné
la raison individuelle plutôt que la société en nom collectif par inadvertance.
Elle impute cette erreur au stress et aux problèmes informatiques survenus lors
de l’examen et soutient que, dans la pratique, une telle erreur aurait été relevée
par le registre du commerce et aurait pu être facilement rectifiée sans que
cela ne porte à conséquence. Elle fait au surplus valoir que la solution qu’elle
a proposée était possible moyennant la constitution d’une société en nom
collectif ou de deux raisons individuelles et qu’elle ne différait pas dans son
résultat de celle de la commission d’un point de vue civil.
c) S’agissant d’abord des problèmes informatiques
survenus en début d’examen, ils ne permettent pas d’expliquer l’erreur de la recourante
relative à la constitution d’une raison individuelle avec deux titulaires, ni n’atteignent
une importance telle qu’ils auraient pu influencer défavorablement ses résultats
(cf. supra consid. 4). Comme le relève à raison l'autorité intimée, on
ne saurait y voir une simple erreur de plume. On peut de surcroît attendre des candidates
à un examen de notaire qu’elles maîtrisent la tension et l’anxiété inhérentes à
la situation. Le stress ressenti à cette occasion ne saurait constituer un motif
qui permettrait de justifier après coup des erreurs. Le fait que la recourante aurait
reporté son erreur tout au long de son travail du fait de l’utilisation de la fonction
"copier-coller" n’est pas déterminant non plus.
Pour le surplus, l'appréciation de la commission
échappe à la critique.
Comme la recourante le reconnaît elle-même, l'inscription
d'une entreprise individuelle par deux titulaires est impossible et aurait très
vraisemblablement entraîné un refus ou une "mise en suspens" de l'inscription
au registre du commerce. Or, ainsi que le relève à raison l'autorité intimée
dans ses déterminations du 7 avril 2022 (p. 6-7), on peut exiger des candidates
à un examen professionnel de notaire que les actes qu'elles rédigent puissent
servir de fondement à une inscription au registre du commerce. Cet élément à
lui seul pouvait justifier l'attribution d'une note au-dessous de la moyenne. La
recourante ne peut rien tirer de sa comparaison avec la constitution préalable
d'une société en nom collectif puisqu'elle n'a précisément pas choisi une telle
solution mais celle d'une entreprise individuelle, impossible en l'espèce
compte tenu de la donnée.
S'agissant des aspects fiscaux, la recourante
considère en se référant à l'avis de droit E.________ que le transfert de
patrimoine n’engendrait pas de conséquences fiscales différentes d’une reprise
de biens et ne péjorait pas la situation des clients. Sur la base de l’avis de
cet expert, elle conteste par ailleurs la critique de la commission selon laquelle
elle n’aurait pas analysé les conséquences fiscales du passage de l’immeuble de
la fortune privée à la fortune commerciale puisque la solution qu’elle a envisagée
n’engendrait aucune implication fiscale défavorable. Cela étant, il résulte des
explications de l'autorité intimée que, même si celle-ci a fait grief à la
recourante dans son rapport de ne pas avoir analysé les conséquences fiscales de
sa solution, aucun point ne lui a été retiré pour ce motif. Dans ces conditions,
il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'avis de droit E.________, son auteur
admettant qu'il a examiné uniquement les aspects fiscaux et non pas les aspects
juridiques du casus et de sa solution. Peu importe donc que, comme le prétend
cette analyse, la solution de la candidate n'aurait pas été plus désavantageuse
fiscalement pour ses clients que celle préconisée par la commission.
En outre, il ne s'agissait pas de la seule erreur de
la recourante puisque les explications fournies dans sa notice au sujet de l’apport
en nature étaient très confuses et que l’indication dans l’acte constitutif de la
Sàrl que le solde du prix de vente, après reprise de la dette comme modalité de
paiement, donnait lieu à "une reprise de biens" était fausse.
Au vu de ce qui précède, la commission n'a pas commis
d'excès du pouvoir d'appréciation en sanctionnant la recourante de 1.5 points pour
la rédaction de l'acte constitutif, de 1.5 points s'agissant du contrat de
reprise de biens et de 0.5 point s'agissant du rapport de fondation soit en lui
attribuant la note de 2.5. Même si cette grille de correction apparaît sévère,
elle ne repose pas sur un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée
compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose. Quoi qu'il en
soit, on relèvera que, même en considérant que la commission aurait dû attribuer
à la recourante la note 3.0 plutôt que 2.5, cette dernière n'obtiendrait pas la
moyenne pour se présenter aux examens oraux compte tenu du sort des autres griefs
(cf. infra consid. 9b/bb).
Pour la même raison, on peut également laisser indécise
la question de savoir si, comme le soutient la recourante, la commission s’est écartée
de l’échelle de notes qu’elle avait elle-même définie (cf. procès-verbal de la
séance du 19 février 2021 de la commission d’examens, p. 2 prévoyant une
échelle allant de 6.0 – "excellent" à 3.0 – "très
insuffisant") en lui attribuant une note de 2.5 et en allant ainsi
au-dessous du minimum prévu.
Les griefs de la recourante en lien avec l'évaluation
du casus III doivent donc être rejetés.
9.
La recourante soutient que la note de 4.25 qu’elle a obtenue pour l’épreuve
"casus I" procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée;
elle estime que son travail aurait dû être sanctionné par une note de 5.75.
a) La donnée de cette épreuve exposait en substance
que trois frères et sœurs membres d'une hoirie étaient propriétaires d'un
bien-fonds grevé d'un droit d'usufruit en faveur de leur mère ainsi que d'une
dette hypothécaire. Il était prévu que l'une des membres de l'hoirie reprenne
seule cet immeuble pour en faire deux appartements. Il était en outre précisé qu'une
banque avait accepté d'accorder un prêt aux enfants de cette dernière et que
ceux-ci étaient disposés à devenir codébiteurs du prêt et propriétaires de la
parcelle en question. Il était demandé aux candidates de préparer "tous
les documents utiles" permettant de réaliser la volonté des parties.
Selon le rapport, il était attendu des candidates qu’elles
rédigent une convention de partage sommaire prévoyant la liquidation du régime
matrimonial et de la succession, un acte de cession en lieu de partage par lequel
les autres membres de l'hoirie cèdent leur part à la parcelle, un document sommaire
de radiation de l’usufruit distinct - les autres membres de l'hoirie n’étant
pas concernés par ladite radiation - et un acte de donation en faveur des enfants.
L’analyse fiscale jouait un rôle important dans l'ordre et le choix des actes à
établir et dans les valeurs indiquées dans les actes (cf. rapport de la
commission, p. 37 et 38).
La commission a relevé que la recourante avait préparé
chronologiquement une convention de partage, une radiation d’usufruit, un acte
de cession en lieu de partage avec consentement de la banque et un acte de donation.
Selon la commission, il aurait été préférable de prévoir la radiation de l’usufruit
après la cession en lieu de partage. L'autorité intimée a en outre indiqué que
la recourante avait tenu compte de la donation rapportable dans l’acte de
cession en lieu de partage en relation avec la détermination du prix de cession,
ce qui entraînait des conséquences fiscales dommageables eu égard au droit de
mutation, alors que la valeur de cession ne devait concerner que la parcelle faisant
l'objet du transfert immobilier. Elle a ajouté que le calcul du droit de
mutation était inexact. Elle a par ailleurs estimé que la mention de la valeur
de la donation dans l’acte de donation était inopportune fiscalement et que la
valeur était par ailleurs inexacte en raison de la révision prévisible de l’estimation
fiscale et du fait que la dette déduite était plus élevée. Elle a encore relevé
que la mention du rapport dans l’acte de donation n’était pas opportune puisque
les donataires étaient les seuls descendants de la donatrice. Elle a finalement
retenu que la recourante n’avait pas prévu les conditions de la radiation de l’usufruit.
La commission est parvenue à la conclusion que la recourante avait néanmoins vu
les éléments essentiels et que son travail était suffisant et elle lui a
attribué la note de 4.25 (cf. rapport, p. 39). Dans ses déterminations, la
commission a encore précisé sa grille de corrections selon laquelle la structure
et le raisonnement chronologique valaient 1 point; la rédaction de la convention
de partage, la radiation de l’usufruit et la cession en lieu de partage 2.5
points; la rédaction de la donation 1.5 points; et l’analyse fiscale 1 point. Selon
la commission, la recourante a perdu 0.25 point pour le raisonnement chronologique,
n’ayant pas prévu la radiation de l’usufruit après la signature de l’acte de cession
en lieu de partage, ni l’augmentation de la dette avant la donation; 0.25 point
en raison de la mention de la donation rapportable dans l’acte de cession en lieu
de partage; 0.25 point pour la mention de la valeur de la donation dans l’acte
de donation; 1 point pour n’avoir pas prévu le paiement de 75'000 fr. en lien
avec la radiation de l’usufruit; et 0.75 point pour les droits de mutation mal
calculés. La commission précise que si 2.5 points ont été retranchés au total
pour cette épreuve (ce qui aurait dû conduire à l'attribution d'une note de
3.5), la note a toutefois été mise en-dessus de la moyenne à 4.25 pour tenir
compte de la qualité rédactionnelle des actes.
b) La recourante conteste cette évaluation et
considère qu'elle aurait dû obtenir une note de 5.75.
aa) La recourante conteste tout
d’abord la pertinence de la critique de la commission selon laquelle elle n’a pas
prévu les conditions de la radiation de l’usufruit (recours, n. 120 ss). Elle
soutient à cet égard que la production du seul consentement est suffisante pour
obtenir la radiation et que le conjoint survivant n’aurait certainement pas signé
ce consentement s’il n’avait pas été préalablement payé.
La donnée mentionnait expressément l'existence de ce
droit ainsi que la volonté des mandants de le radier moyennant le versement
d'une contrepartie financière. ("usufruit de la parcelle […] de […] en
faveur de Mme […] retenu par les parties pour une valeur de fr. 75'000.-").
L'appréciation de la commission selon laquelle il était nécessaire de rédiger un
acte de radiation prévoyant également le paiement d'une contrepartie financière
– ce que confirme par ailleurs C.________ dans son analyse (p. 23) – échappe
donc à la critique. C'est donc en vain que la recourante fait valoir que la production
d'un simple consentement aurait été suffisante. Il n'y a pas lieu non plus
d'examiner s'il était opportun que la renonciation intervienne à titre gratuit,
une telle interprétation allant clairement à l'encontre de la donnée. Peu
importe donc qu'une telle solution aurait été plus opportune fiscalement comme
le relève D.________ (p. 9). La pondération attribuée à cet aspect (1 point sur
6) échappe également à la critique.
L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir
d'appréciation en retranchant 1 point à la recourante pour ce motif.
Il en résulte que, même si on devait admettre l'intégralité
des autres griefs de la recourante dirigés contre la correction de cette épreuve,
une note supérieure à 5.0 ne se justifierait pas. Cette appréciation correspond
d'ailleurs à celle des auteurs des avis de droit produits par la recourante.
Ainsi, même s'il considère qu'une partie des reproches formulés par la
commission sont infondés, C.________ estime que la note attribuée à la recourante
devrait être augmentée "d'au moins un demi-point et portée à 5.0".
Il en va de même des conclusions de D.________ qui propose d'annuler les points
attribués aux aspects fiscaux, ce qui porterait là aussi la note de la
recourante à un maximum de 5.0 (4.25 + 0.75 soit les points retranchés pour les
aspects fiscaux par la commission). Comme on le verra ci-dessous, il n'est donc
pas nécessaire d'examiner plus avant les divergences existant entre la recourante
et la solution de la commission sur la chronologie des actes et les aspects
fiscaux, en particulier le calcul du droit de mutation (cf. TF 2D_35/2021 du 2 juin
2022 consid. 6.8).
bb) Compte tenu du sort des griefs relatifs à l'appréciation
des autres épreuves, ce constat scelle l'issue du recours dans son entier (cf.
TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 6.8; ATF 136 I 229 consid. 2.6).
En effet, une note de 5.0 à l'épreuve "casus
I" resterait insuffisante pour que la recourante obtienne la moyenne de 4.0
sur l'ensemble des examens écrits. L'ensemble des notes de la recourante s'établirait
comme suit dans la version qui lui est la plus favorable:
1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial 3.5
2) casus I 5.0
3) casus II 3.25
4) casus III 3.0
5) casus IV 5.5
6) problèmes d'ordre comptable et financier 3.5
Total 23.75
soit une moyenne de 3.96".
Cette moyenne resterait insuffisante pour que la recourante
puisse se présenter aux examens oraux.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission d'examens professionnels de notaire du 11 novembre
2021.
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;
il en va de même de la décision attaquée.